Tome I, p. 112 à
2. Dès la fin de 1790 on émit des assignats de 100 et de 50 livres.
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de faux et leur circulation d'un lieu à un autre était le plus souvent impossible.
« Faites de petits assignats, le mal n'existera plus », dit Rabaut de Saint-Etienne à l'Assemblée qui, en effet, ordonna la fabrication de petite monnaie d argent et de cuivre et de 100 millions en assignats de 5 livres (13 mai 1791) qui firent d'abord prime. Malgré cela, les bons de confiance durent encore tenir pendant plus d'un an lieu de monnaie divisionnaire dans la plupart des villes de France. Ce sont les décrets du 3 septembre et du 8 novembre 179? qui ont interdit l'émission de billets et médailles de ce genre.
Malgré le chiffre énorme de l'émission des assignats, le Trésor allait de nouveau se trouver vide. L'Assemblée dut encore voter la création de 600 millions d'assignats (19 juin 1791). Le dernier compte rendu de Montesquiou sur l'état financier établissait que, déduction faite des rentrées, il restait un peu plus d'un milliard d'assignats dans la circulation. Ces assignats perdaient déjà "21 p. 100.
La Législative ne discuta pas la question théorique des assignats. Elle accepta la doctrine de la Constituante et le fait accompli. Comme le Trésor n'était presque plus alimenté par d'autres sources, force fut de rouvrir à plusieurs reprises le robinet de l'émission. Comme les rentrées d'assignats ne dépassaient pas 30 millions par mois et que les dépenses étaient de 80 raillions, il y avait une augmentation d'une cinquantaine de millions dans la circulation, en sorte que la circulation se trouva portée dans l'espace d'un an de 1.200 millions à 2 milliards, pendant que le gage diminuait à mesure que se faisaient les ventes. La Législative ordonna la fabrication de petits assignats de 50 sous à 10 sous. Les assignats perdaient maintenant 43 p. 100. Les décrets du 3 septembre et du 8 novembre interdirent la fabrication de tout billet de confiance et de toute médaille monétaire.
Les assignats sous la Convention. — Le 4 janvier 1793, la Convention supprima la Caisse de l'extraordinaire et décida que toutes ses recettes et dépenses seraient désormais réunies à la Trésorerie nationale ; les assignats qu'elle avait reçus en paiement des biens nationaux passèrent donc dans la caisse du Trésor et devinrent dès lors la monnaie courante de l'Etat au lieu d'être affectés, en principe du moins, au remboursement de la dette publique. Le décret du 8 avril 1793 porta que tous les achats et contrats de l'Etat seraient désormais stipulés en assignats et celui du 18 avril fit défense de se servir de numéraire et de formuler aucune vente et achat autrement qu'en assignats.
Comme les impôts ne rentraient toujours pas ou ne rentraient qu'en assignats et que c'était en assignats qu'étaient payés les biens nationaux, la Convention n'eut pas d'autres ressources que celle des assignats, et c'est avec cette monnaie de plus en plus dépréciée qu'elle dut faire face à toute l'administration de la République, à une guerre
extérieure contre les puissances de l'Europe coalisées et à la guerre civile. Elle n'est pas responsable de l'impuissance où elle a été de se procurer une autre monnaie ; elle Test d'avoir pris des mesures tyranniques en vue de soutenir son papier-monnaie et d'en avoir prodigué les émissions, croyant que le maintien de cette monnaie était lié au salut de la République et partageant et essayant de faire partager au public l'illusion de la solidité d'un papier gagé sur des biens fonciers.
Chaque mois, la Convention décréta une nouvelle émission, pour suppléer à l'insuffisance des recettes perçues, si bien qu'à la fin de janvier 1793, avant que la guerre ne devînt européenne, le total des assignats créés depuis 1790 dépassait déjà 3 milliards, sur lesquels il restait en circulation 2.387 millions.
Cambon affirmait que la valeur des gages (biens du clergé, domaine royal, biens des émigrés) dépassait 8 milliards. Sur la foi de ce témoignage, la Convention créa en une année 3 milliards 300 millions d'assignats. Avec les assignats, surtout avec de petits assignats de 5 livres, elle remboursa aux départements, aux municipalités et autres caisses les billets de confiance, afin qu'il n'y eût plus en France qu'une seule monnaie, l'assignat national. Le 11 avril 1793, elle décida que « aucuns achats, ventes, traités, conventions ou transactions entre particuliers ne pourront désormais contenir d'obligations qu'en assignats, sous peine de six ans de fers » ; elle admettait cependant que l'on employAt les espèces métalliques, pourvu que ce fut au pair avec les assignais : ce qui dans la pratique était impossible.
Pour déblayer le terrain surchargé de cette monnaie de papier, la Convention imagina un emprunt forcé d'un milliard sur toute personne ayant plus de 1.000 livres de revenu (3 septembre 1793), la démonétisation, sans indemnité, des 558 millions d'assignats à effigie royale au-dessus de 100 livres qui étaient encore dans la circulation, ainsi que la démonétisation des billets de la Caisse d'escompte qui venait d'être supprimée, la création du Grand Livre de la Dette publique. La première mesure masquait une banqueroute ; la seconde était une spoliation ; la troisième était une création utile qui était destinée à transformer en une espèce unique de rentes perpétuelles les diverses dettes de l'ancien régime et une partie des assignats en cours ; l'intérêt total payé par l'Etat devait s'élever à 200 millions (25 août 1793). En même temps, de nouvelles monnaies furent frappées dans le système décimal qui avait été adopté (décret du 24 août 1793).
Ces mesures prises en vue de déblayer la circulation ne remédièrent pas au mal. Les marchés furent désertés et il exista une disette réelle ou factice, parce que les cultivateurs ne voulaient pas échanger leurs denrées contre des assignats que la loi les obligeait d'accepter au pair.
La disette à son tour produisit des émeutes populaires, et la classe ouvrière souffrit, étant sans travail et sans pain.
La Convention s'irrita. Dès le mois de mai 1793 on lui proposa de fixer un maximum au prix des denrées. Elle ne se rallia entièrement à cette idée que lorsque les Montagnards eurent consommé le sacrifice des Girondins. C'est en effet le 28 juillet 1793 que fut rendu le décret qui qualifiait d'accapareurs ceux qui gardaient ou laissaient périr « des marchandises ou denrées de première nécessité sans les mettre en vente journellement et publiquement » et qui faisait de l'accaparement un « crime capital » ; puis (19 août 1793) le décret qui autorisait les directoires de département à fixer un maximum pour le bois, la houille, le charbon ; un autre (16 septembre 1793) pour les grains, farines et fourrages. Les marchands durent déclarer les quantités qu'ils détenaient ; lesagentseurent le droit de fouiller les magasins pour y compterles marchandises ; les municipalitésdurentobliger les négociants à vendre leur approvisionnement « à petits lots, à tout venant, trois jours au plus tard après la déclaration », ou à livrer ces marchandises à la municipalité qui les faisait vendre aussitôt « au prix courant ». Les marchands en gros et en détail furent tenus, sous peine d'être considérés comme accapareurs, de mettre à la porte de leur magasin une pancarte indiquant la nature et la quantité de leurs marchandises ; les fabricants durent justifier de l'emploi de leurs matières premières. La délation était encouragée ; le dénonciateur recevait pour récompense le tiers de la marchandise confisquée. Etaient punis de mort les marchands qui, huit jours après l'avertissement, n'auraient pas fait la déclaration ou en auraient fait une fausse. Toutes mesures d'une barbarie draconienne.
Le maximum. — La loi générale du maximum (8 vendémiaire an II, 29 septembre 1793) fut le couronnement de l'œuvre.. . Le peuple criait : « Du pain ». Le maire de Paris, Pache, le conduisit à la Convention pour en réclamer : « Le défaut d'approvisionnement, dit-il, vient de ce que les lois sur les subsistances ne sont pas observées. » C'est pourquoi la loi du maximum fut rendue.
« Cette loi, dit le rapporteur, Coupé de l'Oise, est attendue avec la plus grande impatience ; et la malveillance, la cupidité, combinant leurs opérations avec celles de nos ennemis du dehors, ne nous permettent pas de la différer. Nous en avons senti toutes les difficultés et l'étendue ; elle a paru effrayer même certains de nos collègues ; nous ne sommes restés qu'un petit nombre, soutenus moins par la confiance de nos forces que par notre bonne volonté.
« Dans les temps ordinaires, le prix des choses se compose et se forme naturellement de l'intérêt réciproque des vendeurs et des acheteurs ; cette balance est infaillible. 11 est inutile, même au meilleur des gouvernements, de s'en mêler; quelque éclairé, quelque bien intentionné
qu'il soit, il ne rencontre jamais aussi juste et il court toujours risque de Valtérer en y portant la main.
« Mais lorsqu'une conspiration générale de malveillance, de perfidie, de fureurs, dont il n'y a point d'exemple, se réunit pour rompre cet équilibre naturel pour nous affamer, nous dépouiller, le salut du peuple devient la règle suprême, la société a le droit de résister à cette guerre du commerce et des tyrans, de rétablir et d'assurer d'une main ferme la balance qui doit exister au milieu de nos productions et de nos besoins. »
L'orateur partait d'une déclaration de principe judicieuse pour aboutir à une monstrueuse erreur économique.
Dans la loi étaient inscrites trente-neuf espèces de marchandises1, lesquelles devaient être vendues aux prix courants de 1790 augmentés d'un tiers ; les salaires devaient être portés au double du prix de 1790. Le désir d'accroître le bien-être du peuple faisait oublier à la Convention que la valeur de beaucoup de marchandises se compose surtout de salaires et qu'elle rompait l'équilibre ; ou plutôt la Convention ne s'était pas arrêtée à cette objection, elle déclarait vouloir avantager le salarié.
Le maximum était établi pour un an. La défense d'exporter toute matière première était un complément de la mesure.
Le principe ayant été voté, la Convention chargea (décret du 11 brumaire an II, 31 octobre 1793) la commission des subsistances de dresser les tableaux du maximum qui devaient comprendre pour chaque marchandise le prix de 1790 au lieu de production, plus le prix de transport jusqu'au lieu de consommation et, en outre, 5 p. 100 pour le bénéfice du marchand en détail. La Convention se consolait facilement du trouble qu'elle allait occasionner au commerce en faisant espérer une indemnité à ceux qui seraient ruinés, mais aussi en menaçant du traitement des suspects ceux qui renonceraient aux affaires.
La commission se mit à l'œuvre. Après trois mois d'élaboration elle apporta la matière de trois volumes qui, ayant reçu la consécration de l'Assemblée (décret du 6 vendémiaire an II, 24 février 1794), furent imprimés et envoyés à l'agent national de chaque district. L'agent devait renvoyer dans le délai de dix jours les tableaux, divisés en colonnes, contenant les renseignements demandés.
Ce fut une opération laborieuse. On se plaignit dans maint district
1. Ces trente-neuf espèces de marchandises étalent : la viande fraîche, lu viande salée et le lard, le beurre, l'huile douce, le bétail, le poisson salé, le vin, l'eau-devie, le vinaigre, le cidre, la bière, le bois à brûler, le charbon de bois, le charbon de terre, la chandelle, l'huile à brûler, le sel, la soude, le savon, la potasse, le sucre, le miel, le papier blanc, les cuirs, les fers, la fonte, le plomb, l'acier, le cuivre, le chanvre, le lin, les laines, les étoffes, les toiles, les matières premières servant aux fabriques, les sabots, les souliers, le colza, la rabetteet le tabac.
que les prix du maximum ne fussent pas en rapport avec les prix réel», que des fabricants qui avaient acheté leurs matières au prix de 1792 fussent obligés de les vendre au prix de 1790, augmenté seulement d'un tiers, que des commandes de l'Etat restassent en souffrance parce que les marchands ne pouvaient pas se procurer la marchandise au prix du maximum.
A Paris, beaucoup de magasins se fermèrent. Les acheteurs se précipitèrent sur les boutiques ; on se battit à la porte des épiciers ; en moins de trois jours les approvisionnements furent enlevés et ne se renouvelèrent pas. Quelques marchands firent des bénéfices en vendant au prix du maximum des produits de qualité très inférieure. Il n'était pas difficile de comprendre qu'une augmentation d'un tiersélail dérisoire dans un pays affligé de la disette et de la guerre et réduit à une monnaie qui perdait alors 73 p. 100.
La Convention, convaincue par l'expérience de l'insuffisance de sa loi, la remit sur le métier. Le décret du 11 brumaire an II (1er novembre 1793) porta qu'un tarif pour le maximum de toute espèce de marchandise; sans exception devait être dressé dans toute la République, les prix continuant à être ceux de 1790 augmentés d'un tiers ; mais avec augmentation non pas seulement de 5 p. 100 pour le marchand en gros, mais en outre de 10 p. 100 pour le marchand en détail, plus les frais de transport. Les marchands en détail qui prouveraient que les pertes causées par le maximum auraient réduit leur fortune an-dessous de 10.000 livres recevraient une indemnité de la patrie.
Dans la même période furent promulguées des lois qui punissaient de 3.000 livres d'amende et de six mois de détention et, en cas de récidive, de 6.000 livres et de vingt ans de fers quiconque donnait ou recevait un assignat à perte (1er août 1793), puis (10 mai 1794) punissait de mort ceux qui avaient acheté ou vendu du numéraire, donné ou reçu des assignats à perte, vendu à un prix supérieur au maximum ou demandé, avant de conclure le marché, en quelle monnaie ils seraient payés. La Terreur fut assez puissante pour retenir pendant un temps, par la crainte des pénalités draconiennes, l'assignat sur sa pente : l'assignat de 100 livres, qui était tombé à 27 livres en numéraire en septembre, se releva à 48 en décembre et se maintint entre 41 et 30 durant les six premiers mois de 1794.
Mais la Terreur elle-même échoua sur la question du maximum. La loi fut appliquée d'une manière différente dans chaque département, suivant le caractère des administrateurs, et fut même inappliquée dans beaucoup de districts. Le commerce en gros sut échapper à la règle des 5 p. 100 et beaucoup de petits marchands en firent autant. C'était surtout à l'égard des subsistances que la police, particulièrement à Paris, maintenait des exigences; aussi les subsistances étaient-elles la partie la plus mal administrée. Les fermiers cachaient leur blé ; les
marchés étaient déserts; les vivres manquaient malgré les primes promises aux dénonciateurs ; on en était réduit à des réquisitions forcées qui ne donnèrent que de très insuftisants résultats et qui augmentèrent la panique. Les habitants de Paris et de beaucoup d'autres villes avaient dû être rationnés ; les émeutes étaient journalières. On se plaignait à la Convention que la loi du maximum fût « constamment inexécutée, méprisée, violée, surtout à Paris sous les yeux mêmes de l'Assemblée ».
Les assignats après le9 thermidor. — Quand Robespierre fut tombé, la machine de compression cessa à peu près de fonctionner. Cependant la Convention persista. « En donnant au commerce trop de liberté, disait Villers, ce serait rendre aux agioteurs leurs espérances », et la Convention décida que le maximum serait maintenu jusqu'au 1er vendémiaire an IV (22 septembre 1795) ; puis elle adopta les prix de 1790 augmentés des deux tiers. Mais l'assignat, dont la baisse n'était plus entravée par la Terreur, perdait alors 78 p. 100. Le 4 nivôse (24 décembre 1794), la Convention dut avouer que le maximum avait « tué le commerce... anéanti l'agriculture, ruiné les marchands » et elle vota que « toutes les lois portant fixation d'un maximum cesseraient d'avoir leur effet à partir de ce jour ».
La Convention avait donné, aux dépens de la France, un triste exemple historique qui confirmait cette doctrine de la science économique que la liberté des échanges est le plus sûr moyen d'approvisionner un pays et d'assurer aux marchandises leur véritable valeur.
Elle donnait aussi un très coûteux et douloureux exemple de l'impossibilité où est un gouvernement de substituer à la monnaie un papier non convertible en espèces et de le maintenir longtemps au pair avec ces espèces, surtout quand le gouvernement le multiplie avec prodigalité. La doctrine de la Constituante, mal fondée sur cette théorie physiocratique que, la terre étant le bien le plus certain, une monnaie de papier gagée sur des biens fonciers a droit à une entière confiance, — doctrine que la Convention accepta —, a prouvé que ce genre de papier-monnaie ne valait pas mieux que d'autres genres dont plusieurs Etats ont fait l'expérience. Et pourtant, sous le Directoire, les politiques n'étaient pas encore désillusionnés. Defermon, rapporteur au Conseil des Cinq-Cents du projet de création des mandats territoriaux, disait: «Ils ont une hypothèque très sûre; ils valent le numéraire métallique. »
Moins les assignats valaient, plus la Convention était forcée de les multiplier. La fabrication des assignats ne suffisait pas à la consommation journalière pour les dépenses publiques ; on ne prenait même plus la peine de faire voter les émissions par décret. La circulation qui, en mars 1795, était de 7 milliards 1/2, s'éleva à 13 milliards en juin et atteignit presque 19 milliards en novembre. On constata qu'il avait été fabriqué, d'avril 1790 à novembre 1795, un total de 29 mil-
liards 430 millions d'assignats, dont 19 milliards depuis la chute de Robespierre. Il ne restait guère alors plus de 5 milliards en caisse.
Le Directoire et les mandais territoriaux. — Le Directoire, moins lié que n'avait été la Convention à la fortune politique des assignats, reconnut dès le début l'impossibilité de les maintenir dans la circulation. Il proposa aux Conseils plusieurs moyens, entre autres un emprunt forcé de 600 millions payable soit en numéraire ou en grains, soit en .i-Mgnats au centième de leur valeur nominale. En attendant les rentrées, les presses aux assignats fonctionnèrent ; mais l'assignat était condamné et la loi du 23 décembre 1795 décida que la fabrication serait portée le plus tôt possible à 40 milliards, y compris ceux qui se trouvaient dans la circulation et qu'aussitôt après les planches et poinçons seraient brisés et que tous les assignats seraient brûlés à mesure qu'ils rentreraient.
En effet, le 30 pluviôse an IV (18 février 1796) tous les instruments qui avaient servi à la fabrication des assignats furent brisés et brûlés, ainsi que 1.167 millions d'assignats, sur la place Vendôme, en présence d'une foule nombreuse.
Quelques jours après, Camus apprenait à l'Assemblée que la fabrication totale, depuis le mois d'avril 1790, avait été de 45 milliards 1/2, que plus de 6 milliards avaient été annulés et qu'il en restait encore 39 milliards 1/4. Ce chiffre fut contesté. Plus tard, Ramel estimait que, sur ces 45 milliards 1/2, la circulation n'avait jamais dépassé 37 milliards 148 millions et qu'elle était réduite à 32 milliards environ en février 1796.
Que valaient ces milliards en papier ? Depuis la fin de la Terreur, la Bourse cotait le prix du louis d'or (24 livres) en assignats. La cote était à 130 livres en janvier 1795, à 750 en juin, à 1.500 en octobre lorsque la Convention se sépara. Sous le Directoire, elle monta rapidement jusqu'à 8.137 francs le 3 ventôse (21 février 17%) ; puis elle baissa à 5.800 en mars, après l'exécution de la place Vrendôme . Mais, comme l'assignat était définitivement condamné et n'avait plus cours forcé, le change remonta à 12.250 et à 15.000 à Paris, en mai et même (5 juin 1769) à 17.350, peut-être plus ; 100 livres en assignats ne valaient alors, d'après une dernière cote de la Bourse, que 3 sous 7 deniers.
Un décret du 6 floréal an III (23 avril 1795) avait rétabli le commerce des espèces métalliques et deux décrets du 28 thermidor an III (16 avril 1795) avaient ordonné la fabrication de monnaies d'or, d'argent et de billon. Les hôtels des monnaies furent réorganisés (décret du 22 vendémiaire an IX).
Le Directoire, n'ayant plus la ressource des assignats, était menacé de suspendre ses paiements. Sur sa demande, les Conseils votèrent la mise en vente immédiate de 1.800 millions de biens nationaux et Pé- " 3
mission de mandats territoriaux jusqu'à concurrence de 600 millions ; puis, quelques jours après, jusqu'à concurrence de 2.400 millions, divisés en coupons de 1 livre à 500 livres. Tout porteur de mandat pouvait se présenter à l'administration du département dans lequel il voulait acquérir un immeuble et, sur l'estimation faite en valeur métallique par deux experts, l'un nommé par le département et l'autre par l'acheteur, le contrat de vente lui était immédiatement délivré, pourvu qu'il payât en mandats la moitié comptant et qu'il s'engageât à donner le reste dans le courant du mois. Le prix fut d'ailleurs fixé à 22 fois le revenu des terres et à 18 fois le revenu des maisons. Les mandats furent affectés aussi au remboursement des assignats à raison de 30 livres en assignats contre 1 livre en mandat. Cette loi légalisait la banqueroute de l'assignat, qui cessa de circuler et d'être coté en juin 1796.
Malgré le cours forcé que le Directoire donna aux mandats, il ne rétablit pas les finances. Les politiques s'obstinaient à ne pas comprendre que les personnes qui, dans leurs transactions journalières, reçoivent de l'argent, n'ont ni le moyen, ni la volonté de l'immobiliser dans l'achat d'une terre ; ils ont à payer eux-mêmes, et la monnaie doit pouvoir circuler en se soutenant elle-même par sa valeur propre. L'absorption des mandats en achat d'immeubles ne pouvait convenir qu'à quelques spéculateurs avisés et elle avait l'inconvénient de raréfier la circulation.
L'illusion fut de courte durée ; l'expérience prouva une fois de plus qu'un papier qui n'a d'autre gage qu'un immeuble n'est pas une monnaie. En février 1796, lors des promesses de mandat (car on n'eut pas le temps d'émettre les mandats mêmes), le billet de 100 francs fut coté 35 francs seulement en or à la Bourse ; en juin, il ne Tétait plus qu'à 7 francs 10 sous avec de grandes variations journalières, et en août à 2 francs et quelques sous. Le Directoire dut finir par avouer son impuissance. La loi du 16 pluviôse an V (4 février 1797) consomma le sacrifice. « Considérant, disait le préambule, que la faible valeur des mandats qui restent dans la circulation les rend inutiles aux transactions des citoyens; que cependant ils favorisent des spéculations nuisibles et prolongent une complication dangereuse dans la comptabilité... » La loi portait que les assignats et mandats au-dessous de 100 livres n'auraient plus cours entre particuliers et que l'Etat ne les recevrait plus désormais qu'en paiement des contributions arriérées, au cours de l'époque. Le 21 mai fut rendu un décret annulant les 21 milliards d'assignats qui étaient encore dans la circulation. C'est la fin de la triste et instructive histoire d'un papier-monnaie auquel on peut attribuer le mérite d'avoir soutenu l'Etat à une époque où il a eu d'énormes dépenses à faire et où il lui était impossible de trouver d'autres ressources, mais qui a causé bien des misères et des
ruines et qui, d'autre part, a fourni matière à des gains déshonnêles.
Si tous les prix, ceux des marchandises et ceux des salaires, avaient monté graduellement et parallèlement tous ensemble comme les pièces d'une mécanique, le mal eût été grand, carie paiement des contrats à longue ou à courte échéance, particulièrement celui des fermages, aurait été effectué avec des valeurs inférieures à celles qui étaient stipulées et l'auraient été toujours au détriment des créanciers. Beaucoup de débiteurs profitèrent en effet de la baisse pour se libérer à bon marché, souvent même par des actes de mauvaise foi. Mais les prix étaient loin de monter avec cette uniformité mécanique. Les rentiers ne recevaient toujours que la même somme nominale ; les appointements des employés restaient beaucoup plus longtemps stationnaires que le prix des denrées : le salaire des ouvriers aussi. Il avait fallu augmenter, mais tardivement et insuffisamment, le traitement des fonctionnaires. Des ouvriers à Paris étaient arrivés à gagner 120 et quelquefois jusqu'à 350 livres ; mais qu'était celte somme nominale quand la livre de pain valait 50 livres et la livre de viande 130 livres. Entre l'année 1790 et la fin de l'année 1795, voici le changement qui s'était produit dans le prix des denrées alimentaires à Paris : le boisseau de farine était monté de 2 livres à 225 livres ; le boisseau de haricots, de 4 livres à 126 livres ; la demi queue de vin d'Orléans, de 80 livres à 2.400 livres ; la voie de bois flotté, de 20 livres à 500 livres ; le boisseau de charbon, de 7 sous à 10 livres ; la paire de bas, de 3 livres à 100 livres; l'aune de drap d'Elbeuf, de 18 livres à 306 livres.
Le Directoire comprit qu'il importail d'établir une échelle graduée du prix de l'assignat et du mandat en espèces, afin de léser le moins possible les créanciers lorsque leurs débiteurs les remboursaient. L'opération était difficile et, quoique légitime, elle était critiquable. La Convention y avait songé. Le Directoire remit sur le métier le projet ; la première loi, celle du 25 messidor an III (17 juin 1796) ne s'appliquait qu'aux ventes antérieures à la dépréciation et aux apports dotaux ; elle était insuffisante. Celle du 15 germinal an IV (5 avril 17%) établissait l'échelle en mandats territoriaux qui n'eurent qu'une existence éphémère. La loi du 15 pluviôse an V (5 février 1797) prescrivit le paiement en numéraire métallique des arrérages de rentes et intérêts de capitaux d us à raison de titres antérieurs au 1er janvier 1790. Enfin la loi du 5 messidor an V (24 juin 1797) déclara qu'il serait fait dans chaque département un tableau des valeurs successives du papier-monnaie et celle du 11 frimaire an VI (2 décembre 1797) décida que les obligations contractées pour simple prêt depuis le 1er janvier 1791 seront censées consenties en valeur nominale du papier-monnaie ayant cours à cette date. Les tableaux furent dressés en effet à l'aide des comptes de la Trésorerie et des renseignements locaux. Ils le furent avec plus ou moins de diligence et d'exactitude suivant
les départements et ils furent appliqués par les tribunaux pour le règlement des créances. Il fallut encore plusieurs autres lois pour régler l'application de ce système de liquidation qui souleva de nombreuses réclamations, mais qui fut la clôture de l'ère du papiermonnaie.
LA CIRCULATION
Sovmairk. — L'administration de la voirie (31).— Les messageries et les postes (39). — Mesures, monnaies et crédit (39). — L'industrie et les campagnes (41).
L'administration de la voirie. — Pendant toute la période révolutionnaire, la voirie fut dans un état d'abandon déplorable dans presque tous les départements. La corvée était abolie. Par décret du 22 décembre, l'Assemblée Constituante avait mis à la charge des départements l'entretien et la confection des routes, à l'exception des grands ponts, détruisant ainsi l'organisation administrative qu'avait créée la monarchie au xvme siècle, surtout depuis le temps d'Orry et qui avait doté la circulation d'environ 40.00G kilomètres de grandes routes. Or, comme l'administration départementale n'était pas encore constituée à cette époque et que, dans la suite des années, elle fut absorbée par d'autres soucis ou rendue impuissante faute d'argent, le service de la voirie fut presque entièrement abandonné.
Le décret du 25 août 1792 supprima sans indemnité les droits de ponts et les péages, à moins que, par suite de titres réguliers, ils ne fussent reconnus comme représentant une propriété dont le sacrifice aurait été fait à la chose publique. Encore une ressource qui manqua.
Il fallut pourtant que l'Etat intervint. Un décret du 30 mai 1790 accorda 30.000 francs à chaque département sur les fonds de charité à employer presque en totalité sur les routes. Un décret du 16 décembre 1790 alloua, pour procurer du travail aux ouvriers, 15 millions, dont une partie devait être employée sur les routes. Puis, sous la Législative, 1.200.000 livres et 600.000 livres (mai 1792) furent votées comme avance ou comme secours aux départements pour l'entretien de leurs routes. Sous la Convention, un décret du 6-10 décembre 1793 mit à la charge du Trésor un crédit de 25 millions afin de rétablir en bon état les routes avant d'en confier l'entretien aux départements ; mais ce décret ne parait pas avoir été appliqué.
Les routes étaient infestées de voleurs et rendues impraticables par le défaut d'entretien; les chemins vicinaux étaient presque abandonnés et la ruine des travaux d'art avait interrompu la circulation sur
divers points. « Détruire les chemins d'un empire, c'est couper les veines d'Hercule et c'est presque en cet état qu'on a réduit la France », disait le Directoire dans une circulaire du 16 décembre 1797. C'est à la suite de cette circulaire, mais après le 18 fructidor, que fut créé le droit de passe par la loi du 23 décembre 1797. On établit 1.200 barrières ; mais le produit ne fut la première année que de 3.337.000 fr. Au commencement du Consulat, le préfet de l'Eure disait dans son mémoire aux consuls : « Depuis dix ans les roules se sont dégradées ; le plus grand nombre même est devenu impraticable. » Il parlait de la France en général ; car le département de l'Eure faisait exception à cet égard pour ses grandes routes. Pas cependant pour ses chemins vicinaux, car le même préfet écrivait : « Ces chemins sont pour la plupart dans un état total de ruine ; ici un chemin vicinal voisin d'une forêt est totalement dégradé par le transport des bois ; là, un autre chemin se trouve intercepté ou obstrué par une rivière ou un ruisseau auquel on a négligé de donner une direction convenable; plusieurs ponts qui font partie de ces chemins sont rompus ou près de l'être ; enfin partout le voyageur, principalement dans la saison de l'hiver, est obligé, pour n'être pas arrêté, de faire de longs circuits pour se rendre à sa destination ou, ce qui est un inconvénient encore plus grand, de passer sur des terres ensemencées. »
Roland étant ministre avait proposé le système du péage comme étant le plus propre à fournir les ressources nécessaires qui, suivant lui, s'élevaient à 48 millions par an. La décision resta en suspens pendant toute la durée de la Convention et ne fut prise que sous le Directoire par la loi du 24 fructidor an V (16 septembre 1797). Cette loi classa les routes en trois catégories : celles qui allaient de Paris à la frontière, celles qui allaient d'une frontière à une autre ou d'une très grande ville à une autre, celles qui réunissaient deux villes importantes d'un département ou de deux départements voisins, en tout 52.000 kilomètres. Le tarif était de 4 sous par quintal et par lieue ; il fut réduit (avril 1799) par 5 kilomètres à 5 centimes par cheval conduit â dos ou en laisse, à 10 centimes par cheval monté par un cavalier ou attelé à une voiture de transport, à 15 centimes par cheval attelé à une voiture suspendue. Le produit resta bien au-dessous de l'évaluation : 33 millions 1/2 en cinq ans, sur lesquels il y eut à prélever près de 3 millions de frais d'administration. « Cette taxe, disait le duc de Gaète sous l'Empire, n'avait pu parvenir à se naturaliser sous l'Empire, elle excitait des rixes fréquentes et des plaintes continuelles. Elle produisait d'ailleurs à peine 16 millions applicables à sa destination et l'opinion était frappée de l'idée qu'une somme infiniment supérieure était perçue au profit des fermiers '. »
1. M. Lucas, Documents statistiques sur les routes et les ponts, 1873, estime, d'après le produit, que la circulaton moyenne n'était que de 50 colliers par jour.
LA CIRCULATION 39
Les messageries et les postes. — La régie des messageries nationales, qui était constamment en perte, fut supprimée ; la liberté de circulation fut rendue complète ; un impôt du dixième sur le prix des places pour les services réguliers fut établi.
Le bail de la ferme des postes conclu en 1777 expirait en 1791 ; il fut prorogé (26 août 1790). Le 17 août 1791, une loi établit un nouveau tarif des droits de poste et le nombre des courriers fut augmenté (6 septembre) afin de desservir tous les chefs-lieux de département. Le 3 thermidor an II la régie fut substituée à la ferme ; le 6 thermidor an III (25 juillet 1795), un décret ordonna la création d'une administration générale destinée à remplacer la poste aux lettres, la poste aux chevaux et les messageries. Mais le Directoire (9 vendémiaire an VI) afferma de nouveau le revenu des postes pour procurer de l'argent au Trésor et le monopole de l'Etat fut affirmé de nouveau par l'interdiction du transport des lettres au préjudice de l'administration.
Mesures, monnaies et crédit. — La question monétaire avait été portée à la tribune de la Constituante le 8 mai 1790 ; l'Assemblée avait décidé de renvoyer à l'Académie des sciences la question spéciale du titre et du poids des monnaies (décret des 8 mai-22août 1790 et décret des 26-30 mars 1791). En novembre 1790. elle avait entendu la lecture par Cussy de plusieurs rapports de son Comité qui proposait le rapport de 1 à 14 1/9 entre les deux métaux au lieu de 15 1/2 (taux adopté depuis 1785), l'adoption de l'argent comme étalon unique et la suppression absolue du seigneuriage (décret du 11 juillet 1791), c'est-àdire du bénéfice que le souverain se réservait sur la fabrication des monnaies. Mirabeau avait critiqué le système duodécimal dans un Mémoire du 12 décembre 1790 et demandé un système décimal fondé sur un étalon d'argent.
Mais ce n'est pas la Constituante, c'est la Convention qui a établi la base du système métrique et du système monétaire concordant, toutefois en changeant à plusieurs reprises le mode d'application. Le décret du 1er avril 1793 décida que l'unité monétaire s'appellerait franc et pèserait le 100e d'un kilogramme d'argent. La loi du 7 octobre 1793 décida que des pièces d'argent seraient frappées d'après ce système à 9/10 de fin sous le nom de « républicain » et que des pièces d'un poids quintuple seraient dénommées « cinq républicains » ; on devait frapper aussi des « francs » d'or pesant le 100e du kilogramme. La loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) sur le système métrique des poids et mesures substitua le mot franc au mot livre tournois. En dernier lieu, le 28 thermidor an 111 (15 août 1794), trois lois 'furent votées qui eurent pour objet de créer une unité monétaire correspondant au système métrique : pièces d'or pesant 10 grammes à 9/10 de fin et portant l'ind ieation de leur poids, sans valeur déterminée ; franc, pièce d'argent
pesant 5 grammes à 9/10 de fin et ayant pour subdivisions des décimes et des centimes, pour multiples des pièces de 2 et de 5 francs ; abolition du seigneuriage.
« La valeur légale de la pièce d'or, portait l'article V, ne sera pas fixe ; elle variera comme le prix des matières d'or dans le commerce ; les citoyens pourront se transmettre les pièces d'or au taux stipulé de gré à gré entre eux. » Une monnaie qui n'a pas une valeur légale de change n'est pas une monnaie, mais une marchandise.
Par la loi du ler-2 avril 1793 l'emploi du système métrique fut déclaré obligatoire à partir de 1794; il fallut prolonger le délai par une loi du 19 janvier 1794. La loi du 7 avril 1795 régla le détail des mesures décimales et celle du 22 septembre 1795 (1er vendémiaire an IV) en rendit l'emploi obligatoire ',
Sous la première République il a été frappé une somme de 106 millions en pièces de cinq francs (type d'Hercule) ~. Il n'a pas été frappé de pièces d'argent divisionnaires dans le système décimal. Mais à plusieurs reprises les assemblées furent obligées, à côté des assignats, d'émettre de petites monnaies de cuivre et de billori que réclamait impérieusement la circulation. On en fit, comme nous l'avons dit, avec le métal des cloches et avec du cuivre provenant d'achats ou de confiscations.
Les métaux précieux s'étaient tenus cachés pendant toute la période des assignats ; quand ils apparaissaient ,plus ou moins clandestinement, dans les échanges entre particuliers ou dans les négociations à la Bourse, ils se faisaient payer d'autant plus cher que les assignats se multipliaient ; ils exigeaient à la fin, comme nous l'avons vu dans un autre chapitre, un agio fabuleux.
L'or et l'argent finirent par reparaître quand la place eût été presque entièrement déblayée de papier; le commerce redevint à peu près normal. Mais les espèces métalliques semblèrent garder rancune au gouvernement et fuir les caisses publiques ; chaque jour les Directeurs étaient embarrassés de savoir comment ils feraient le lendemain le service de la Trésorerie.
Pendant la période des assignats et des mandats territoriaux, le paiement des droits de douane se faisait exclusivement en papier-
1. D'après les travaux d'une commission internationale sous le Directoire, le calcul de la première commission fut légèrement modifié ; la loi du 19 brumaire an VIII fixa le mètre à 3 pieds, 11 lignes 296/1000 de ligne, au lieu de 3 pieds 11 lignes 440/1000.
2. 106.236.255 francs. Le Directoire proposa en Tan V de frapper une pièce d'or de 10 grammes ayant cours pour 32 francs : ce qui établissait entre l'or et l'argent le rapport de 1 à 16. Mais le Conseil des Cinq Cents refusa de fixer la valeur de la pièce d'or, le Conseil des Anciens refusa d'accepter une pièce sans valeur fixée et le projet n'eut pas de suite.
LA CIRCULATION
monnaie et il était réduit à bien peu de chose, le commerce extérieur étant presque anéanti. En effet les débouchés maritimes étaient fermés et les marchés du continent, hostiles à la Révolution, fournissaient peu «le ressources. Le Directoire crut devoir redoubler de rigueur pour proscrire le commerce britannique. Par la loi du 10 brumaire an V ('il octobre 1796), il prohiba l'importation et la vente de toute marchandise anglaise sous peine de confiscation, d'amende et de prison ; il rétablit l'obligation du certificat de provenance et dressa une liste de marchandises qui, quelle que fût leur origine, seraient réputées provenant de fabrique anglaise et partant seraient proscrites. Le sucre raffiné y figurait ; comme on ne pouvait se passer entièrement de sucre, la contrebande eut beau jeu, de sorte que le gouvernement se décida à remplacer la prohibition par un droit de 40 francs les 100 kilogs(loi du 28 avril 1799).
« Les vaisseaux anglais, lit-on dans un rapport, qui bloquent la rade de Ouiberon ne laissent passer presque aucun navire marchand. A Brest la pénurie d'approvisionnement se fait sentir à cause de ceux qui lui sont destinés et qui sont retenus près de Nantes, dans la Vilaine et dans le Morbihan (quatre à cinq cents charges de farines et de grains, depuis plusieurs mois, qui s'avarient;. 11 n'est pas possible de les transporter par terre à cause des routes dépavées. »
Même blocus sur la Méditerranée. En l'an VII un négociant, qui avait à Marseille 100 balles de coton filé expédiées de Syrie en retour d'une fourniture en drap, demandait à les faire transporter par terre à Barcelone, la voie de mer étant absolument impraticable à cause de la croisière des Anglais et des Barbaresques.
A l'intérieur, la confiance manquait. « Le commerce languit par la rareté du numéraire et le taux excessif de l'intérêt. Il ne se fait pas de grandes entreprises, point de spéculations utiles », écrivait en l'an VI le commissaire du Directoire dans le département de la Seine au ministre de l'intérieur. L'escompte commercial était très élevé, quoique moins que le prêt sur gages. On n'admettait, guère les effets qu'à .'> p. 100 par mois; les Petites Affiches annonçaient des prêts à 4 p. 100 par mois sur gages. La meilleure maison de la capitale, la Caisse du commerce, qui n'acceptait que de bon papier garanti par trois signatures, demandait 3/4 p. 100, soit 9 p. 100 par an.
L'industrie et les campagnes. — Le maximum a tué le commerce, avait-on dit à la Convention lors de sa suppression. Mais le maximum n'était pas la seule cause de cet anéantissement du commerce ; les assignats non plus. Car, après la suppression du papier-monnaie, le commerce ne se releva pas, malgré le luxe qu'afficha à Paris la jeunesse dorée. « Les effets de l'anarchie pèsent encore en entier sur le commerce, disaient en 1795 les commerçants convoqués à Paris, il se
traîne sur ses ruines ; ses capitaux sont dissipés ou enfouis ; ses ateliers sont fermés. » Sous le Consulat, le préfet du Pas-de-Calais résumait ainsi la situation dans son Mémoire statistique : u Causes de cette décadence : lois révolutionnaires plus actives dans ce département ; le papier qui a dévoré la fortune des hommes laborieux qui activaient l'industrie ; la guerre qui a enlevé des bras ; le mauvais état des routes qui a rendu les communications très difficiles. »
De grandes manufactures avaient succombé sous le maximum et les réquisitions par l'obligation de livrer leurs produits à des prix dérisoires ; d'autres, comme les draperies de Sedan, s'étaient corrompues en prenant l'habitude de n'employer que de mauvaises matières pour ne pas subir une perte trop considérable sur le prix réglementaire. L'émigration avait privé le marché non seulement de ses plus riches consommateurs, mais d'un grand nombre de commerçants, de producteurs importants et même d'ouvriers, surtout d'ouvriers des industries de luxe qui ne trouvaient plus de travail en France. Lyon, qui avait eu plus de 9.000 métiers battant en 1788, n'en avait guère que 3.500 sous le Directoire. Il en était de même dans les autres villes de fabrique, à l'exception de celles qui travaillaient pour les armées '.
Il n'en était pas de même dans les campagnes qui, malgré les pertes que le maximum avait fait subir à nombre de cultivateurs, bénéficiaient de la suppression de toutes les charges de l'ancien régime, du partage des communaux, du non paiement intégral des impôts, de la vente à vil prix des biens nationaux, de la cherté des denrées. Aussi la population rurale a-t-elle augmenté à cette époque pendant que diminuait la population urbaine.
1. Nous renvoyons pour une étude plus détaillée de la question les lecteurs à Y Histoire des classes ouvrières et de Vindustrie en France depuis 1780, liv. I", ch. VII, La société et l'industrie sous le Directoire.