LE CONSULAT ET L'EMPIRE
L ADMINISTRATION t T LA LEGISLATION COMMERCIALE.
Sommaire. — Réorganisation administrative (45). — Les codes (45).
Réorganisation administrative. — Après dix années de perturbation révolutionnaire, la France, fatiguée et inquiète, aspirait à un calme qui permît au travail de recueillir les fruits du nouvel ordre social; monarchie ou république, peu importait à la masse de la nation, pourvu que les conquêtes civile? de la Révolution lui fussent garanties. Aussi le coup d'Etat du 18 brumaire, une fois accompli avec succès, eut-il en général l'assentiment de la bourgeoisie.
Autant les constitutions antérieures avaient usé et abusé du système électif, autant la Constitution de l'an VIII s'appliqua à le restreindre. Le silence allait se faire sur la place publique et à la tribune. Toute la puissance executive fut concentrée dans la main d'un maître ; toute l'action législative dans le Conseil d'Etat que ce maître dirigeait, toute l'administration, dirigée par les agents qu'il nommait, reçut de lui son impulsion. A la tète des départements, il plaça ses préfets, secondés dans les arrondissements par des sous-préfets. Aux juges électifs il substitua des juges nommés par lui.
Bonaparte chercha à effacer les traces des dissensions révolutionnaires. Il prit en partie ses fonctionnaires dans les administrateurs expérimentés de l'ancien régime ; il autorisa un grand nombre d'émigrés à rentrer dans leur patrie ; il rétablit officiellement la religion catholique.
Il organisa l'administration financière et les impôts commencèrent à rentrer régulièrement au Trésor. Le cours de la rente, qui monta en un an de 12 à 40 francs, témoigna de la confiance renaissante.
Les Codes. — Des Codes avaient été élaborés par la Convention, mais le travail n'avait pas abouti. Le Consulat, s'inspirant « de la connaissance des droits de l'homme, sagement combinés avec les besoins de la société », eut le mérite de composer le Code civil, qui fut publié par parties depuis 1802 et sous sa forme complète le "21 mars 1804. Ce Code était rédigé sur les principes que la Révolution avait fait triompher : liberté des personnes et des choses, égalité des citoyens, pléni-
tude de la propriété. Mais il empruntait au droit coutumier les anciens usages] qui étaient compatibles avec l'ordre nouveau ; il rétablissait l'autorité de la famille et, tout en maintenant le divorce, il resserrait les nœuds du mariage qu'avaient affaiblis les lois delà Convention.
Dans la suite, pendant l'Empire, furent promulgués d'autres Codes : Code de procédure civile (1806), Code de commerce (1807), Code d'instruction criminelle (1808), Code pénal (1810). « Le bonheur du peuple, disait Boulay de la Meurthe, consiste dans la liberté civile pour laquelle seule les hommes se réunissent et restent en société. » De ce côté du moins, le peuple recevait satisfaction et depuis un siècle la société française, malgré ses révolutions politiques et malgré des changements commandés surtout par le progrès de la démocratie, est restée assise sur le fondement des Codes de l'Empire.
Le Code de commerce. — Pour rédiger le Code de commerce, une commission de sept membres avait été nommée le 3 avril 1801. Elle présenta son travail aux Consuls le 4 décembre de la même année. Dans une session extraordinaire du Conseil général du commerce (18 germinal an IX) le ministre annonça deux projets: le Code de commerce et le règlement sur la police des manufactures. Ils ont été, disait il, transmis à toutes les places de commerce et ils seront bientôt soumis au Corps législatif. « Alors les transactions reposeront sur un fondement assuré ; la propriété des chefs d'entreprises sera garantie ; les droits de l'ouvrier seront connus et respectés. » Le ministre ajoutait que c'était pour éclairer le gouvernement que le Conseil avait été créé ; que des conseils seront créé> dans chaque préfecture et dans les grandes villes; il faisait connaître les questions à traiter: régime des douanes, facilités à donner dans les ports, transit, autant de « problèmes de la liberté du commerce que plusieurs siècles d'expériences n'ont pas résolus. » Les sessions de ce Conseil n'ont pas eu de suite '.
Quant au projet de la commission, il fut envoyé aux tribunaux et aux Conseils de commerce, et la commission retoucha d'après leurs observations son œuvre s qui fut transmise au Conseil d'Etat. Elle y languit longtemps ; on ne paraissait pas aussi pressé de posséder un Code de commerce qu'un Code civil. Cependant la crise financière qui éclata pendant la campagne d'Auslerlitz démontra à l'Empereur la nécessité d'avoir des règles précises en matière commerciale. Le Conseil d'Etat reçut l'ordre de reprendre l'étude du projet ; il y consacra cette fois soixante et une séances, dont quatre sous la présidence de l'Empereur. Au Tribunat et au Corps Législatif, le projet fut l'objet de
1. Le registre des délibérations qui est aux Archives nationales (Fi2 191) s'arrête au 10 messidor an X.
2. La commission, ayant révisé son travail, publia en 1803 la Hévision du projet du Code de commerce.
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cinq lois volées séparément ' qui donnèrent lieu à la loi d'ensemble du 15 septembre 1807. « A dater dudit jour, 1er janvier 1808, dit l'ailicle 2, toules les anciennes lois louchant les matières commerciales sur lesquelles il est statué par ce Code sont abrogées. »
Toutefois des lois antérieures, comme certains articles de l'ordonnance de 1681 sur la marine, l'arrêté du 27 prairial an X sur les bourses et les usages qui n'étaient pas contraires au Code restèrent en vigueur parce qu'elles se référaient à des points qui n'avaient pas été tixés par le Code.
Chaptal, en présentant le projet, le caractérisait en ces termes :v « Dans leur ensemble, la plupart des dispositions qu'il renferme ont été extraites de ledit de 1673, de l'ordonnance de 1681 et de divers règlements qui sont intervenus poslérieurement ; on a même conservé l'expression littérale de ces lois lorsqu'on a reconnu qu'elle était précise et non surannée. Quant aux dispositions nouvelles, elles sont le produit de l'expérience ou l'expression d'un vœu émis par les grandes places de commerce. »
Ce Code est divisé en quatre livres : du commerce en général (commerçants, livres de commerce, sociétés, séparation de biens, bourses de commerce, agents et courtiers, gages et commissionnaires, achats et ventes, lettres de change, billet à ordre et prescription), du commerce maritime, des faillites et banqueroutes, de la juridiction commerciale.
Napoléon, toujours préoccupé de la crise et des faillites de 1806, annonçait le nouveau Code dans l'exposé de la situation de l'Empire qu'il rédigeait au fond de la Pologne : « Un Code se prépare pour le commerce, un code mûri par des discussions approfondies ; il a pour objet de remettre en vigueur tout ce que l'expérience a pu faire reconnaître d'utile dans les ordonnances anciennes en les appropriant au temps présent ; protégeant la bonne foi des transactions, réprimant par des lois sévères le scandale toujours croissant des faillites ; il achèvera de consolider le crédit et relèvera une des professions les plus utiles et les plus honorables de l'Etat; il lui rendra celle antique loyauté qui doit toujours être son premier caractère. »
Le nouveau Code ne parait pas avoir soulevé alors de fortes criti-">> ques. Cependant, sur certains points, il n'était pas à la hauteur des besoins nouveaux et, à mesure que s'est développée l'activité économique, on a été amené à y signaler des lacunes ou des formes étroites. Le Code reproduit presque textuellement les règles de la lettre de
1 . Le livre 1" du titre 1er au titre VII, fut décrété le 10 septembre 1807 et promulgué le 20, et le titre VIII (sur les effets de commerce) fut décrété le il et promulgué le 21. Le livre II fut décrété le 15 septembre et promulgué le 25. Le livre 111 fut décrété le 12 et promulgué le 22. Le livre IV fut décrété le 14 et promulgué le 24.
change telles que les avait tracées, avec une grande précision d'ailleurs, l'ordonnance de 1673 et ajoute même, comme l'avait fait la jurisprudence du xvme siècle, la condition de la remise d'une place sur une autre. Le Tribunat avait demandé la suppression de cette condition, « devenue une vaine forme, la lettre de change étant de sa nature une subrogation de la part d'un particulier en faveur d'un autre au droit qu'il a ou qu'il aura de faire remettre une somme de la part d'un tiers de suite ou à une époque convenue ». Ce contrat exige-t-il pour sa perfection cette forme illusoire de remise de place en place?Le Conseil d'Etat avait maintenu la condition en donnant pour raison que la lettre de change n'aurait plus été qu'un simple mandat.
Le Conseil d'Etat voulait s'en tenir à la société en nom collectif et à la société anonyme. Ce ne fut pas sans difficulté qu'entre ces deux espèces il fit une place distincte pour la société en commandite ; il entoura la société anonyme de précautions contre la fraude, le plus souvent légitimes, toujours sévères et quelquefois minutieuses et il rejeta à la fin du titre l'association en participation qu'il considérait avec raison comme une forme accidentelle et secondaire*.
Pour les assurances, le Code reproduisit l'ordonnance de 1681 qui réglait les assurances maritimes, mais il ne traita ni des assurances contre l'incendie qui avaient déjà une certaine importance en France, ni des assurances sur la vie dont on ne trouvait alors d'exemples qu'en Angleterre.
1. Aux espèces mentionnées dans l'ordonnance de 1673, les rédacteurs du projet avaient ajouté la société par actions et la société en participation ; la section du Conseil d'Etat les réduisit à trois, en disant que la participation n'était qu'un fait passager qui ne donnait pas lieu à une véritable société ; le Conseil ne voulait admettre que la société en nom collectif et la société anonyme, mais on lui prouva que la société en commandite différait essentiellement de la société anonyme.