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LE COMMERCE INTÉRIEUR ET LES SUBSISTANCES

barrières à l'exportation des blés, selon les circonstances. Il est donc très imprudent de rien soumettre sur celle matière aux législateurs. » Plusieurs années après, au milieu des préoccupations de la guerre contre les Russes (4 avril 1807). il écrivait à son ministre : « Portez, je vous prie, une grande attention au double approvisionnement de blé que j'ai ordonné avant de partir. L'expérience n'apprendra-t-elle donc rien et faudra-t il attendre qu'on soit dans le besoin ? »

A Paris, le préfel de police, par ordonnance du 12 juin 1800, remit en vigueur <* les anciens règlements relatifs à la vente des beurres, fromages et œufs qui peuvent se concilier avec la législation actuelle » : défense de vendre ailleurs que dans la Halle et aux jours et heures indiqués ; aux marchands d'aller au devant des voitures pour acheter ou arrher les beurres ; obligation de présenter les lettres de voitures constatant que les quantités chargées au pays de provenance avaient été toutes déchargées sur le carreau de la Halle ; institution de quatre facteurs pour la vente ; ordre de ne revendre qu'en détail et dans la Halle des détaillants les marchandises achetées en gros ; saisie des beurres dénaturés et avariés ; interdiction de vendre à prix fixe dans les rues de Paris des beurres, œufs ou fromages. » Prescriptions en partie empruntées à l'ancien régime dont les unes étaient des mesures d'ordre utiles, et dont les autres s'inspiraient, comme sous l'ancien régime, de la crainle que le libre commerce ne facilitât l'accaparement et ne nuisit à l'approvisionnement de la Ville. Quelques années plus tard, les facteurs de la Halle durent être commissionnés par le préfet de police et eurent droit à une commission de 2 1/2 p.l00,dont la Ville ne tarda pas à revendiquer la moitié.

Dans les départements, la tenue des foires, halles et marchés fut soumise à l'autorisalion du ministre de l'intérieur, donnée sur avis du préfet, et la surveillance fut confiée aux commissaires généraux de police.

Corporations des boulangers el des bouchers. — Bonaparte jugea qu'il était, en outre, nécessaire, pour assurer la subsistance des Parisiens, d'établir une taxe du pain et de constituer les boulangers en corporation, sans chef d'oeuvre ni maîtrise comme par le passé, mais avec un nombre de maîtres déterminé par la préfecture de police. Sur la demande des intéressés eux-mêmes, il créa une corporation de bouchers commissionnés par le préfet de police et soumis à un cautionnement dont les versements devaient former le fonds de la Caisse de la boucherie ; puis il rétablit, comme sous l'ancien régime, la Caisse de Poissy qui était chargée de payer sur le marché les achats des bouchers. Les forains ne purent venir que deux fois par semaine vendre à Paris et durent vendre le jour même toute la viande apportée.

Dans plusieurs départements autres que celui de la Seine des pré-

fets taxèrent la viande, sans toutefois constituer de corporation et, vers la fin de l'Empire, un assez grand nombre de villes érigèrent la boulangerie en corporation.

Disette de 1812. — Cette réglementation ne prévint pas les difficultés que causent les mauvaises récolles. Avant de s'engager dans la guerre de Russie, Napoléon voulut mettre la capitale à l'abri des agitations populaires que pouvait occasionner celle de 1811. Il porta la réserve de Paris à 500.000 quintaux de blé et à 30.000 sacs de farine et il institua (21 août 1811) un conseil de subsistances qui fit faire aussitôt des achats sur divers points, accapara les grains et les farines dans les départements voisins de Paris, avec défense aux délenteurs de leur donner une autre destination, et mit tous les moulins en réquisition. Le commerce crut à une grande disette : ce qui était exagéré, et le prix du sac de farine monta de 72 à 80 francs. L'administration en fit vendre secrètement à 75 francs ; on le sut el la panique redoubla. Malgré la défense d'emmagasiner des grains et farines, malgré les recensements, la marchandise continua à être rare et s'éleva jusqu'à 140 francs en avril 1812.

L'administration intervint alors directement dans les rapports coin • merciaux. Elle défendit aux particuliers « de faire un achat ou approvisionnement de grains ou farines pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet de spéculation » ; elle fixa pour le département de la Seine el cinq déparlements voisins le prix du froment à 33 francs l'hectolitre : ce qui mettait le sac de farine à moins de 95 francs. L'administration, poussée aux dernières rigueurs dans sa lutte contre la liberté commerciale, allait ainsi jusqu'à décréter un maximum ; sous un gouvernement régulier on revenait à des mesures analogues à celles qui avaient signalé les mauvais jours de la Convention. Paris souffrit d'une véritable disette, quoique le déficit réel paraisse avoir été beaucoup moindre que ne le supposait le comité des subsistances. Le pain de quatre livres valut 16 à 18 sous, à un moment où beaucoup d'ouvriers étaient sans travail.

Sommaire. — Los grandes routes (53). — La poste et les messageries (35) . —La monnaie (56). — Les poids et mesures (53). — La création de la Banque de France (59). — La loi du 1 1 avril 1803 (61). — La crise de 1805 (63). — La loi du 22 avril 1806 (65). — Mouvement du commerce intérieur (68 .

Les grandes roules. — La voirie avait été en général dans un état déplorable pendant toute la période révolutionnaire.

Les routes étaient infestées de brigands. Quand la paix de Lunéville eut rendu les troupes disponibles, Bonaparte envoya des colonnes mobiles dans les cantons suspects. Il fit monter des gendarmes dans les diligences. Les malfaiteurs furent traduits devant des tribunaux spéciaux et sévèrement punis. Lorsque Brune eut contraint la Vendée à déposer les armes et que les restes de la chouannerie eurent été écrasés (1800), les dernières traces du brigandage disparurent.

La taxe d'entretien des grandes routes établie par la loi du 24 fructidor an VII, était à la fois gênante pour la circulation et insuffisante pour la construction et l'entretien.

« Cette taxe, disait le duc de Gaëte, n'avait pu parvenir à se naturaliser en France ; elle excitait des rixes fréquentes et des plaintes continuelles. Elle produisait d'ailleurs à peine 16 millions applicables à sa destination et l'opinion était frappée de l'idée qu'une somme infiniment supérieure était perçue au profit exclusif des fermiers'. »

Le Consulat et l'Empire la conservèrent cependant jusqu'en septembre 1800, mais en suppléant à son insuffisance par des allocation budgétaires : 1? millions sur les recettes de l'an IX, \?<S millions sur celles de l'an X, etc.

La loi du budget de 1806 la supprima et la remplaça par un impôt sur le sel3 qui devait être en principe exclusivement affecté aux routes,

1. A la taxe des routes Bonaparte ajouta 12 millions sur les recettes du Trésor en l'an IX et 28 millions en l'an X.

2. La taxe d'entretien des routes n'avait pas été appliquée aux départements situés au delà des Alpes ; elle y avait été remplacée par une taxe sur le sel. La Ici du 24 avril-4 mai 1806 généralisa le système en établissant un impôt de 20 centimes par kilogramme de sol. Napoléon savait que par le rétablissement d'un impôt sur le

mais qui, à raison des événements politiques et du fort rendement de ce nouvel impôt, fut en partie détourné de son emploi primitif.

Antérieurement à cette loi, le Consulat avait attribué, comme nous venons de le dire, à la grande voirie (arrôlé du 25 nivôse an IX) sur le budget 12 millions, non compris 548.782 francs pour la roule du Simplon. En l'an X, l'attribution avait été de 10 millions; en Tan XI, de 15 millions qui devaient servir à 27 routes de première classe et à 159 routes de seconde classe. Ces allocations s'ajoutaient au produit de la taxe d'cnlrelien et aux fonds spéciaux qu'allouaient des localités. « Ces routes, disait en l'an XI Chaplal, alors ministre, ne recevront pas à beaucoup près les travaux nécessaires pour être mises en état ; c'est une tache qui ne pourra être complétée que dans le cours de plusieurs années. Les améliorations qu'elles recevront en l'an XI annonceront la volonté et la sollicitude du gouvernement et feront attendre avec moins d'impatience leur réparation complète. »

Après la réforme de 1806, les fonds de concours des départements et des localités continuèrent ce contingent qui devint même plus important. En 1813, ils s'élevaient à 11 millions pour les départements de l'ancienne France.

De 1804 à 1812, d'après l'exposé de la situation de l'Empire en 1813, les sommes affectées aux travaux des roules et des ponts ont été annuellement entre 25 (en 1807) et 49 millions 1/2 (1812) : au total 308 millions1.

La construction des grands ponts avait à elle seule coûté environ 25 millions.

Un nouveau classement général des routes fut fait par le décret du 16 décembre 1811, classement en routes impériales et en routes départementales.

Les routes impériales, au nombre de 229 portant les numéros 1 à 229 suivant le tableau annexé au décret, étaient subdivisées en trois classes: 14 routes pour la première classe, 13 pour la seconde, 202 pour la troisième.

Quant aux routes départementales, il était sursis à leur classement définitif jusqu'à ce que les conseils généraux eussent donné leur avis

sel, il bravait l'opinion. « Ce système, disait-il, fera craindre le rétablissement de la gabelle; je ne sais qu'y faire ; on ne guérit personne de la peur. » Le rapporteur de la loi s'appliquait à prévenir un malentendu à cet égard : « Cet impôt sur le sel n'aurait au surplus aucun des inconvénients du régime, de la gabelle ; il doit être perçu à lextraction des marais-salants et la vente du sel rester libre comme auparavant. » En novembre 1813, l'impôt fut porté à 40 centimes.

1. Parmi les routes qui avaient le plus coûté (de 1804 à 1812) étaient celles du Mont-Cenis (13 millions 1/2), du Simplon v6 millions), de Ja Corniche (6 millions 1 S '. de Paris à Hambourg (6 millions), de Paris à Amsterdam (4 millions 3), de Paris à Madrid (4 millions 2).

dans la session de 1812. Ce classement a élé déterminé par décret du 7 janvier 1813.

Les dépenses de construction, reconstruction et entretien devaient être à la charge de l'Etat pour les routes impériales de lre et de 2e classe ; à la charge de l'Etat et des départements pour les routes de 3e classe. Les dépenses des routes départementales étaient à la charge des départements, arrondissements et communes traversés par ces routes.

Le fonds ordinaire à fournir par l'Etat devait être de 20 millions sur lesquels les sommes non employées pour l'entretien devaient être alîeeà des travaux neufs ; en outre, 5 millions devaient être chaque année spécialement employés à des travaux de ce genre.

Le décret de 1811 déterminait les dispositions à suivre pour l'entretien de la voie, et la plantation des arbres, pour le mode d'adjudication.

En 1801 la longueur des grandes routes était évaluée à 31.814 kilomètres, en mauvais étal pour la plupart. En 1815, il restait à la France, née dans ses anciennes frontières, 33.161 kilomètres de routes royales, dont 20.000 environ étaient en état suffisant d'entretien, mais dont 12.000 étaient à peine entretenus. De 1800 à 1814, il a élé ouvert 1. 135 kilomètres de routes départementales.

Le Consulat reprit l'œuvre de canalisation que la Révolution avait interrompue. Le premier Consul alla sur les lieux pour (ixer le tracé du canal de Saint-Quentin. Il fit reprendre les travaux du canal de l'Ourcq et travailler au canal d'Aigues-Morles à Beaucaire. Il fit construire des ponts à Paris.

La poste et les messageries. — Malgré les arrêtés pris par le Directoire pour interdire aux voituriers le transport des lettres qui était réservé à l'administration des postes1, la défense était mal observée. Le Consulat renouvela « les défenses faites par les anciens règlements à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, paquets, journaux, feuilles périodiques ou autres » du poids d'un kilogramme et au-dessous, sous peine de saisie et d'amende \ 11 se lit mieux obéir.

Les maîtres de poste étaient établis depuis 1793 en vertu d'une commission du gouvernement 3. L'Empire fit peser le poids de leur privilège sur tous les entrepreneurs de voitures publiques, lesquels furent obligés de se servir des chevaux de la poste ou de payer une indemnité de 25 centimes par poste et par cheval attelé ; il atteignait même ceux

1. Arrêtés du 2 nivôse an VI (22 décembre 179" , du 7 fructidor an VI (24 août 1798), du 26 ventôse an VII (16 mars 1799).

■2. Arrêté du 27 prairial an IX (16 juin 180T et décret du 2 messidor an X1I1 (21 juin 1806).

::. Lois dos 22 et 23 juillet 1793 : loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797).

qui, pour échapper à la loi, prenaient des chemins de traverse '. Des règlements minutieux fixèrent la nature des voyages à petites journées et des voitures suspendues. La loi et les tribunaux furent obligés de lutter de subtilité avec les entrepreneurs qui imaginaient milles ruses pour se soustraire à l'impôt. Les entreprises de messageries étaient soumises en outre à la loi sur le poids et le chargement et à l'autorisation préalable \

L'entreprise des messageries que la Révolution avait désorganisée fut reconstituée en 1805. On aura une idée de la durée des voyages en diligence à cette époque en sachant que de Paris à Orléans, sur une route toute pavée et des mieux entretenues, la diligence faisait le trajet en 15 heures ; parlant de Paris tous les jours à 4 heures du matin, elle arrivait à 7 heures du soir3.

Le poids que les voitures du roulage étaient autorisées à porter était fixé selon la largeur des jantes par un décret impérial de 1806 dont, trente ans après, une ordonnance du 15 février 1837 modifia un peu les dispositions ; le poids variait de 2.700 à 8.100 kilogrammes. C'était d'ailleurs une industrie libre. Le roulage ordinaire coûtait en général Ofr. 80 à 0 fr. 90 par tonne et par lieue ; il faisait 8 à 10 lieues par jour. Le roulage accéléré en faisait 18 et prenait un prix à peu près double.

La monnaie. — La Convention avait fixé le principe du système monétaire et avait même frappé des monnaies d'argent. Le Consulat régla définitivement la monnaie par la loi du 7-17 germinal an XI (28 mars 1803). En l'an X, Gaudin avait proposé de fixer à 15 1/2, comme en 1785, le rapport de l'argent à l'or : c'est l'origine de la loi de l'an XI qui fuadoptée malgré l'opposition du Conseil d'Etat*. .

« Disposition générale. — Cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin constituent l'unité monétaire qui conserve le nom de franc.

« Art. 1er. — Les pièces de monnaie d'argent seront d'un quart de franc, d'un demi-franc, de trois quarts de franc, d'un franc, de deux francs et de cinq francs. — Art. 2. — Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage. — Art. 6. — 11 sera fabriqué des pièces d'or de vingt et de quarante francs. — Art. 7. — Leur titre est fixé

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