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CHAPITRE III

LE COMMERCE INTÉRIEUR — LA NAVIGATION FLUVIALE LES ROUTES — LES HALLES ET LES FOIRES

Du XIe au xive siècle le commerce de terre et la navigation intérieure n'avaient pas fait moins de progrès que le commerce maritime.

De la base au sommet la société féodale s'est profondément transformée. La force n'est plus la seule loi, la crainte de Dieu et de l'Église n'est plus le seul frein qui enchaîne les instincts violents et les convoitises brutales; la guerre n'est plus la seule occupation et la seule passion du baron féodal.

Au-dessus du caprice individuel, au-dessus de l'arbitraire personnel du seigneur, s'élève peu à peu une puissance impersonnelle devant laquelle tous doivent s'incliner, le grand comme le petit, le fort comme le faible, et qui s'appellera la coutume avant de s'appeler la loi. Formée de bien des éléments divers, traditions populaires qui n'ont

jamais été codifiées, droit écrit, romain ou barbare, capitulaires carolingiens, ordonnances seigneuriales ou royales, la coutume déjà constituée au xiie siècle, avec ses innombrables variétés locales, tend à se fixer, à se formuler et à s'unifier au xme siècle ' : s'il n'existe pas encore de droit national, il existe du moins des droits provinciaux.

En même temps que la loi, apparaît la sanction. Sur leurs propres domaines, les barons sont les gardiens naturels du droit coutumier; mais la coutume régit les rapports de baron à baron, de vassal à suzerain aussi bien que les relations entre simples particuliers. Il faut donc qu'une autorité suprême, assez impartiale pour inspirer le respect, assez forte pour l'imposer, soit juge entre les barons, comme ils le sont eux-mêmes entre leurs vassaux. Ce sera le rôle des grandes cours féodales, surtout des parlements royaux, et celui de la royauté, qui les convoque, qui les préside, qui exécute leurs arrêts et qui devient ainsi

1 C'est au xme siècle ou au commencement du xiv6, qu'ont été rédigés les grands recueils de jurisprudence qui ont joué dans la formation de la loi civile le même rôle que les Lois d'Oléron ou le Consulat de la mer dans celle du droit maritime : le Conseil de Pierre de Fontaines, les Établissements de Saint' Louis, les Contâmes de Beauvaisis de Beaumanoir, le Livre de jostice et plet, etc.. — Voir Laferrière, Histoire du droit français; — P. Viollet, les Établissements de Saint- Louis (tome I), et Précis de l'Histoire du droit français \ — Klimrath, Travaux sur l'Histoire du droit français; — Warnkœnio et Stein, Franzœsische Staats und Rechtsgeschichte.

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l'image vivante du droit, l'arbitre et comme la providence souveraine du monde féodal.

Protégé contre ses voisins et contre lui-même par ces garanties nouvelles qui restreignent sa belliqueuse indépendance, le baron n'est plus seulement un homme de guerre sans cesse occupé à attaquer ou à se défendre; c'est un administrateur intéressé au maintien delà paix; c'est un grand propriétaire qui fait valoir ses domaines et qui cherche à en améliorer le produit; c'est un souverain jaloux de sa dignité qu'il s'efforce de rehausser par la magnificence de son costume, la somptuosité de sa demeure, l'éclat des fêtes auxquelles il convie ses vassaux et ses voisins.

Au sein de cette vie plus paisible, plus élégante, la femme tient nécessairement une place qu'elle ne pouvait occuper dans une société livrée aux hasards de la guerre sans trêve et sans pitié : elle n'est plus seulement la compagne du guerrier, elle est l'ornement du château féodal, la reine des fêtes, la grâce à côté de la force *.

Cette transformation de la vie féodale engendre dés besoins nouveaux : à la châtelaine il faut de riches parures, des étoffes de soie, des fourrures d'hermine, des bijoux précieux; au seigneur des armes éclatantes, des chevaux de race, des tentes somptueuses pour briller dans les tournois; de nombreux équipages de chasse, des serviteurs cou-

1 II. Pigeonneau, Le Cycle de la croisade et de la famille de Bouillon, p. 167 et suivantes.

verts de livrées magnifiques. Le sombre donjon du XIe siècle n'est plus qu'un refuge en temps de guerre; le seigneur et sa famille habitent des constructions plus modernes, plus vastes, plus largement ouvertes à l'air et à la lumière; le mobilier grossier de ses ancêtres ne lui suffit plus : les murs sont tendus de tapisseries, les dressoirs chargés de vaisselle d'or et d'argent. Mais 'ce luxe coûte cher, il faut que les revenus s'accroissent avec les dépenses, et le meilleur moyen de les accroître, c'est d'encourager le commerce : la plupart des redevances en argent ou en nature, payées par les serfs ou les tenanciers libres, restent invariables, tandis que les droits de passage, d'étalage, de vente, de halle, de mesurage grandissent avec les transactions. Aussi les créations de marchés, de foires, les constructions de halles couvertes se multiplient : les recueils d'ordonnances, de chartes et de diplômes du xn° et du xîii0 siècle, sont pleins de règlements qui ont pour but d'attirer les commerçants étrangers par des garanties spéciales accordées à la sécurité de leurs personnes et de leurs marchandises, par des facilités offertes pour le recouvrement de leurs créances, quelquefois par des dérogations aux lois contre l'usure et contre la circulation des monnaies étrangères. Au lieu de s'opposer comme autrefois à l'exportation des produits du fief, le seigneur la tolère et même l'encourage : il y trouve un double bénéfice pour lui-même et pour ses tenanciers ; il

fait payer plus ou moins cher la permission d'exporter; et au lieu de faire des réserves inutiles, ou d'avilir les prix en interdisant la sortie des produits surabondants, il permet à ses vassaux de se procurer en échange de cet excédent le numéraire ou les produits qui leur manquent.

Le changement qui s'était opéré dans la condition du paysan et de l'artisan contribuait comme la transformation des intérêts et des habitudes du seigneur à étendre les relations commerciales. Au xje siècle, le servage de la glèbe pesait encore sur la plus grande partie des populations rurales ; la féodalité ne garantissait au paysan que la vie : sous la protection du château ou du monastère il pouvait s'endormir dans sa chaumière à peu près sûr de se réveiller le lendemain; il pouvait semer avec l'espoir de faire la récolte; c'était beaucoup pour des générations qui se souvenaient encore des effroyables misères du xe siècle.

Au xme siècle, le servage avait disparu en Flandre, en Artois, en Picardie, en Normandie, dans la plus grande partie de l'Orléanais et de l'Ile de France; le paysan avait conquis la liberté personnelle et presque la propriété; ses corvées, ses redevances en nature ou en argent étaient fixes ; il ne travaillait plus seulement pour le seigneur, mais pour lui-même et pour ses enfants.

La substitution du travail libre au travail servile, l'apparition du bail temporaire ou bail à louage, qui, dans le nord de la France, s'étendait peu à peu

aux dépens du métayage ou du fief- ferme *, avaient imprimé à l'agriculture un essor étonnant qui se traduisait par Faccroissement de la population, le progrès rapide du bien-être chez les classes agricoles, et le développement plus rapide encore de la production, grandissant avec les besoins.

Les produits de Fagriculture qui, à l'exception des vins, n'avaient joué jusqu'alors dans le grand commerce qu'un rôle des plus modestes, en deviennent une des principales ressources. Le Languedoc envoie ses laines en Italie, la Normandie expédie ses bestiaux en Angleterre et sa garance en Flandre; les blés mêmes s'exportent en Suède, en Norvège, en Navarre. Saint Louis interdit aux baillis royaux d'empêcher la circulation des grains, du vin et des autres marchandises de bailliage à bailliage, sauf en temps de disette ou de guerre2.

L'industrie avait grandi comme l'agriculture. Les corps de métiers s'étaient multipliés; la plupart avaient recherché et obtenu pour leurs règlements traditionnels, la sanction officielle : leurs statuts enregistrés par l'autorité souveraine avaient acquis force de loi. Sans doute, le seigneur y gagnait, car

1 On appelait ainsi la concession à perpétuité de la jouissance d'un héritage moyennant le paiement d'une rente fixe ; c'était une sorte d'emphytéose.

2 Dcffensum etiam bladilis, vini, vel mercium aliarum non extrahendarum de terra, sine causa urgente non faciant, et tune cum bono et maturo consilio, nec suspecto ; et factum cum consilio, sine consilio non dissolvant, nec, eo durante, cuiquani faciant gratiam specialem (Ordonnance de saint Louis, 1254. — • Ordonnances des Rois de France, 1. 1, p. 74).

cet enregistrement n'était pas gratuit; mais la corporation y gagnait plus encore; le monopole qu'elle s'attribuait devenait légal, et les maîtrises dont le nombre commençait à être strictement limité se transformaient en propriétés héréditaires et privilégiées, en véritables fiefs bourgeois dont les possesseurs formaient une aristocratie municipale, aussi jalouse de ses droits que l'aristocratie militaire. Dans les villes qui n'avaient pas de charte de commune, il fallait d'ordinaire que chaque maître payât une redevance au seigneur pour avoir le droit d'exercer sa profession : c'était ce qu'on appelait acheter le métier; cependant cette règle n'était pas générale. Au temps de saint Louis, au moment où le prévôt de Paris, Etienne Boileau faisait rédiger cette espèce de 'code industriel, connu sous le nom de Livre des métiers, il y avait encore à Paris même un certain nombre de corporations, les meuniers, les taverniers1, les potiers, les orfèvres, etc., qui n'achetaient pas le métier du roi, bien que leurs statuts eussent été approuvés par des chartes royales 2.

1 Les taverniers, c'est-à-dire les marchands de vins au détail, étaient pour la plupart de simples agents des propriétaires ou des marchands de vins en gros qui, à Paris comme à Rouen, ne paraissent pas avoir formé' une corporation distincte de la marchandise de l'eau ou de la hanse.

2 Voir Depping, Introduction du Livre des Métiers (1837, in-4°); — Le Livre des Métiers, publié par MM. Lespinasse et Bonnardot, dans la Collection des Documents sur l'histoire de Paris; — Fagniez, Essai sur l'organisation de V industrie à Paris au xme et au xiv° siècles [Bibliothèque de V École des Chartes, 1874,

Grâce à cette organisation puissante, aux progrès des franchises municipales, au développement général de la richesse et de la consommation, l'industrie de la France avait pris rang à côté de celle de l'Italie et de l'Allemagne méridionale. Au xme siècle, sans parler de la Flandre dont les draps et les toiles défiaient toute concurrence, les lainages de Carcassonne, de Béziers, de Toulouse, de Narbonne, de Montpellier, de Nîmes, d'Arles, de Marseille, de Reims, de Troyes, de Ghâlons, de Provins, de Bourges, de Sens, de Senlis, de Rouen, de Montiervillier, de Caen, de Saint-Denis et de Paris, les toiles de Bourgogne, de Champagne, de Bretagne, du Maine, de Normandie, presque toutes filées et tissées dans les campagnes, l'orfèvrerie de Paris et de Lille étaient renommés jusqu'en Orient.

Le commerce profita comme l'agriculture et l'industrie du nouvel état social. Pendant la période d'organisation du monde féodal, quand les droits et les devoirs du suzerain étaient encore mal définis, le marchand ne pouvait guère compter que sur lui-même. C'est de cette époque que date la résurrection ou la formation de ces grandes associations commerçantes dont nous avons plus haut indiqué les origines. Quand la hiérarchie féodale fut constituée, quand le royaume entier eut comme chacun des petits états qui se partageaient alors la

p. 478 et suivantes); — et Levasseur, Histoire des classes ouvrières, t. I.

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France, son chef légal et reconnu, le rôle de ces autorités gardiennes de la coutume, ce fut de substituer pour la défense du droit et la protection du faible la force publique à la force privée. — Le seigneur ne pourra plus établir de nouveaux péages, sans l'autorisation du suzerain1. Il sera tenu, sous peine de voir supprimer les droits qu'il perçoit, d'entretenir les routes, les ponts, les quais de débarquement , les chemins de halage 2. — Chef de la police sur ses domaines, il répondra de la sécurité des voyageurs, et si un vol est commis pendant le jour sur une des routes dont il a la garde, il sera tenu d'indemniser celui qui en aura été victime 3 : c'est un principe de droit commun4 confirmé par de nombreux arrêts du Parlement

1 Ce principe, consacré par la législation mérovingienne et carolingienne, est affirmé de nouveau par les légistes du xme siècle malgré la résistance des seigneurs ; il ne sera appliqué qu'au xiv° siècle. « Bien pot cil qui tient en baronie doner une fausse coustume entre ses sougès, un an ou deus ou trois.... por amender et pour fere bons les quemins — Mais à tos jors ne pot-il establir tele coustume novele, se n'est par l'otroy du roy. » (Beaumanoir, Coustumesde Beauvoisis, en. xxv, article 14).

2 Secundum consuetudinem terre, qui tenet totum pedagium débet reparare pontes (Olim, I, p. 496). Cf. Ibid., p. 58, — p. 928 et 929.

8 Olim, I, p. 328, 565, etc.... Le seigneur n'était pas tenu à restituer les marchandises volées entre le coucher et le lever du soleil {Olim, I, p. 621).

4 Et por les marceans garder et garantir furent estavli li travers. Et de droit commun si tost comme li marqueant entrent en aucun travers il et lor avoir sont en le garde du segneur qui li travers est (Beaumanoir, ch. xxv, art. 1).

pendant la seconde moitié du xine siècle *. Le marchand, de son côté, s'il essaie de se soustraire à un péage légalement établi, s'expose à la confiscation de ses marchandises, et de ses bestiaux ou bêtes de somme 2.

Malgré les progrès de la sécurité publique, les associations qui s'étaient formées antérieurement, et qui avaient déjà acquis assez de force pour se faire respecter, survécurent à l'état de choses qui en avait provoqué l'organisation. Ni les rois, ni les comtes ou ducs souverains ne songèrent à les détruire, ils exigèrent seulement qu'elles fissent acte de déférence envers le pouvoir suzerain en sollicitant la confirmation de leurs privilèges traditionnels. Celles-ci, de leur côté, n'avaient aucun intérêt à rester en dehors du droit et à repousser

* Olim, t. I, p. 279, 328, 565, 621, 658. Parmi les seigneurs condamnés à restitution figurent un comte d'Angoulême (1265) ; — un seigneur de Montmirail (1254); — le comte de Bretagne (1273), etc..

2 cxlix. — S'uns marcheanz s'en vient par paage sanz paicr sun paage et li paagiers le prent et li dit : « Vos vos en alez sans paier vostre paage : nos volons que vos nos en faciez droit et que vos nos en gaigiez l'amande », et se il dit en tel manière: « Sire, jo ne savoie mie que je deusse ici en droit point de paage ; et en ferai ce que je devrai ». Si li puet l'en esgarder que s'il ose jurer sor sainz que il ne savoit qu'il i aust point de paage, il en fera le gage de sa loi et rendra le paage; et o itant en sera quites. Et si il ne l'ose jurer, il en paiera lx s. d'amande au paageor.

cl. — Marcheanz qui va par eve et moine chalant, se il s'emble dou paage par aucun passage où il le doive rendre et l'en le prant et arrcste, il pcrt le chalant et quanqu'il a dedanz. {Établisse m eut s de Saint-Louis, Ed. Viollet, t. II, p. 281 et 285).

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la protection qu'on leur offrait à des conditions peu onéreuses. Elles demandèrent et obtinrent la sanction souveraine et entrèrent de plein droit dans ce monde des privilégiés où chacun voulait avoir sa place. C'est ainsi que la hanse de Rouen, la marchandise de l'eau de Paris, la jurade de Bordeaux, la batellerie d'Orléans, de Saumur, d'Angers et de Nantes, après s'être constituées tout d'abord pour la défense et par la seule initiative privée, se transformèrent en monopoles et en compagnies privilégiées officiellement reconnues.

Toutefois ces associations, plus larges déjà que les corps marchands municipaux, puisqu'au lieu de se borner à l'enceinte d'une ville, leur action s'étendait à tout un territoire, Normandie, Ile de France, Orléanais, etc..., correspondaient à un état territorial que modifièrent profondément les révolutions du xne et du xiir9 siècle. Par la conquête de la Normandie, les rois de France se trouvèrent maîtres du cours de la Seine depuis la mer jusqu'aux limites du comté de Champagne et du duché de Bourgogne : par l'acquisition de la Touraine, du Maine et de l'Anjou, leur domi« nation s'étendit sur le cours de la Loire depuis Ancenis jusqu'à Nevers.

Le monopole des compagnies qui se partageaient la navigation des deux neuves, avait sa raison d'être quand elles dépendaient de suzerains différents; il devenait un embarras depuis que les conquêtes de Philippe-Auguste les avaient placées

sans distinction sous la suzeraineté immédiate du roi : aussi la royauté travaille-t-elle à rapprocher et à confondre, dans l'intérêt même du commerce, ces privilèges rivaux. Elle réussit sur la Loire où les associations de marchands et de nautoniers finirent par se fondre au xiv° siècle, dans la grande communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuves descendants en icellei. Elle échoua sur la Seine contre la résistance opiniâtre de la hanse de Paris et de celle de Rouen. Trois fois sous Philippe- Auguste, sous Louis X et sous Philippe VI, un accord s'établit, moitié de gré, moitié de iorce, entre les deux hanses : trois fois il fut rompu2. La marchandise de l'eau, chaque jour plus influente, propriétaire du port et du marché de la Grève et du portPopin3, investie d'un

1 Voir Mantellier, Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire, t. I. — Les premiers actes qui mentionnent la compagnie sont de 1344; à cette époque, elle est déjà en possession du monopole de la navigation du fleuve et de ses affluents : l'Allier, le Cher, la Vienne, le Thouet, la Sarthe, le Loir, la Mayenne : elle a la police des cours d'eau navigables et y exerce seule le droit d'épaves (Mantellier, I, p. 27). Attendu « qu'ils fussent en possession de par tel et longtemps qu'il n'est possible de dire de.... prendre et s'appliquer leurs bateaux, chalands, apparaux, denrées et marchandises, en quelque lieu qu'elles soient trouvées, toutes et quantes foiz que elles sont aventurées, afondrées ou déperies en la rivière et fleuves dessusditz ».

a Voir les lettres patentes de Philippe-Auguste (janvier 1210), Ordonnances, t. IV, p. 87, de Louis X (février 1216), ibid., de Philippe VI (mars 1346), ibii.

8 Le port de la Grève avait été acheté au roi en 1141, l'abreuvoir Jehan Popin (quai de l'École) à l'abbesse de Haute- Bruyère eu 1170 : un port y fut établi en 1213, et la hanse fut autorisée

droit de juridiction sur la Seine dans la traversée de Paris, fermière des mesures royales et des criées publiques, et dont le chef, le prévôt des marchands, était déjà regardé comme le représentant de la bourgeoisie parisienne *, était une puissance avec laquelle les rois eux-mêmes devaient compter : elle essaj^a de briser la compagnie rivale et obtint, ou acheta plusieurs fois des édits royaux qui abolirent le privilège rouennais, et décrétèrent la libre navigation de la Basse-Seine2.

Les Rouennais s'en vengèrent en établissant, de

pour couvrir les frais, à percevoir, pendant un an, un droit de un à cinq sous sur les bateaux chargés de vins, de sel, d'ail, de merrain, de bois, de blé, de foin, montant ou descendant la Seine {Ordonnances, XI, p. 303). Cf. Delamarre, Traité de la police, I, p. 404.

1 Le prévôt des marchands de l'eau assisté des quatre jurés de la marchandise, jugeait les contraventions aux règlements établis en faveur de la hanse: les pilotes avaleurs de nefs, qui conduisaient les bateaux à la descente, les courtiers de chevaux pour le halage, les courtiers de vins et de sel, les crieurs, mesureurs et jaugeurs de vin, de sel, de charbon, de blé, de bois, etc., dépendaient de la marchandise qui les nommait et qui fixait leur salaire. — Voir Lecaron, Origine de la municipalité parisienne, dans les Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, 1880.

2 Ordonnances de Philippe IV, supprimant la commune et la hanse de Rouen (1292), de Louis X (juillet, 1315), décrétant l'ouverture du pont de Rouen, où venaient autrefois s'arrêter d'un côté la navigation maritime, de l'autre la navigation fluviale. La traversée n'en était libre que pour les bourgeois de Rouen hanses. Cette dernière ordonnance établissait au profit du roi et jusqu'à prélèvement de la somme de 60,000 livres parisis, entre Pont-de-1'Arche et l'embouchure de la Seine, un péage sur toutes les marchandises transportées par eau ou par terre et passant dans ou devant les villes situées sur le fleuve

Ordonnances, t. I, p. 598 et suiv.).

concert avec les marchands bourguignons, un service de transports par terre entre Villeneuve-Saint- Georges et le pont du Pecq, pour les vins de Bourgogne destinés à l'Angleterre et à la Flandre * ; ils réussirent même un instant, sous Philippe-le-Bel, à rétablir leur monopole2, et s'ils furent définitivement contraints d'y renoncer en faveur des bourgeois de Paris, ils le maintinrent énergiquement contre les autres étrangers. La hanse parisienne abusa de son triomphe ; elle voulut arrêter les bateaux rouennais qui venaient charger au Pecq. A son tour, elle fut déboutée de ses prétentions par le Parlement, en 1385. La lutte durait encore au xv° siècle et ne se termina que sous Louis XI par l'abolition du double monopole.

Dans le bassin de la Garonne et dans celui du Rhône, nous ne trouvons pas de compagnies privilégiées analogues à celles qui se sont formées sur la Seine et sur la Loire. Ce n'est qu'à la fin du xve siècle que les marchands fréquentant les rivières de Garonne, Lot, Tarn et Aveyron, pa-

1 Dès 1170, les Rouennais étaient autorisés à amener leurs bateaux vides jusqu'au ruisseaux d'Aupec (le Pec sur la Seine près de Saint-Germain-en-Laye) et à les ramener chargés, sans avoir besoin de prendre compagnie française (Charte de Louis VII, Ordonnances, t. II, p. 432). Les Bourguignons pouvaient également amener leurs marchandises jusqu'à Villeneuve- Saint-Georges sur la Seine, et jusqu'à Gournay sur la Marne (Charte de Philippe-Auguste en 1204. Ordonnances, t. XV, p. 50).

2 Charte de Philippe-le-Bel (1309). De Fréville, Histoire du Commerce maritime de Rouen, t. II, p. 98, n° xxxi.

raissent avoir formé un syndicat reconnu par Louis XII, en 1499; ceux de la Dordogne constituaient une association distincte dont le siège était à Bergerac, et qui est mentionnée pour la première fois au xvi9 siècle i ; enfin, les bateliers d'Arles, d'Avignon, de Vienne, de Lyon, de Mâcon, de Châlon, ne figurent dans les actes du moyen-âge que comme des corporations isolées, sans lien fédératif et sans organisation commune. Cependant la navigation de ces rivières n'est pas moins active que celle de la Seine et de la Loire : les couraus de Toulouse et d'Agén, les anguilles ou les gabares de Bordeaux, de la Réole, de Libourne, de Bergerac transportent sur tous les cours d'eau de la Guienne et du Languedoc, les vins, les blés, les bestiaux, les laines, le pastel, les huiles, le sel, le poisson frais ou salé, les bois, les métaux, les cuirs et les peaux, les draps et les toiles qui sont les principaux produits du pays ou qu'y apporte le commerce étranger.

Le Rhône, malgré l'impétuosité de son cours et la difficulté de franchir les arches étroites de ses ponts, était toujours la grande route du commerce entre les ports de la Méditerranée et la France septentrionale; les convois de bateaux, après avoir dépassé Lyon, s'arrêtaient en général à Châlon ou à Saint-Jean-de-Losne, mais la navigation de la Saône se prolongeait jusqu'à Port-sur- Saône en

1 Fr. Michel, 0. c, p. 245 et suiv.

dépit des moulins et des barrages qui obstruaient le lit de la rivière '. Dans la seconde moitié du xme siècle, la royauté française maîtresse do la sénéchaussée de Beaucaire et du comté de Mâcon, exerçant à Lyon une sorte de protectorat qu'elle avait conquis pas à pas en exploitant les ressentiments de la commune lyonnaise contre le chapitre et l'archevêque, dominait déjà en partie cette grande voie commerciale 2. Au xive siècle , elle devait poursuivre son oeuvre par l'annexion du Lyonnais (1312) et celle du Dauphiné (1349), qui lui donna la rive gauche du Rhône et lui ouvrit, en même temps, les passages des Alpes.

Malgré leurs rivalités qui n'avaient rien d'étrange au moyen -âge et leur égoïsme, qui est de tous les temps, les hanses marchandes n'en avaient pas moins rendu d'incontestables services : elles avaient construit des ports, des magasins, dragué le lit des rivières, détruit les repaires de brigands qui infestaient les fleuves aussi bien que les routes de terre ; elles avaient même contribué à réduire le nombre des péages, et cependant on en comptait encore au xiv6 siècle : 74 sur la Loire, de Roanne à Nantes; 12 sur l'Allier, 10 sur la Sarthe, 8 sur le Cher, 6 sur la Vienne, autant sur le Thouet et sur

1 Voir J. Finot, Étude de géographie historique sur la Saône,

2 Voir A. Bernard, Histoire de la Commune lyonnaise au moyen âge. Lyon, 1843, — et Bonnassîeux, ha réunion de Lyon à la France, 1875.

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le Loir, 3 sur la Mayenne, 2 sur la Maine *, 60 sur le Rhône et sur la Saône *, 70 sur la Garonne ou sur les routes de terre entre la Réole et Narbonne, et 9 sur la Seine entre La Roche-Guyon et le grand pont de Paris 3. Malgré la modération relative des taxes perçues soit en argent, soit par un prélèvement en nature sur le chargement4, il est facile

* Mantellier, 0. c, t. I, p. 53 et suiv.

2 Sur un parcours d'une cinquantaine de kilomètres et seulement sur la rive droite du Rhône, on compte, au xme siècle, quatre péages : ceux d'Arles, de Tarascon, d'Avignon et d'Albaron (Positions de Thèse de M. Reynaud. élève de l'École des Chartes, sur les Péages du Rhône en Provence, 1872-73).

3 Ces péages étaient ceux de Saint-Denis, d'Épinay, de Maisons, de Conflans, d'Andrezy, de Poissy, de Meulan, de Mantes et de La Roche-Guyon (Positions de Thèse de M. Guilmoto, élève de l'École des Chartes, sur les Droits de navigation sur la Seine, du xie au xiv° siècle, de la Roche-Guyon à Paris. 1874.)

4 Nous reproduisons ici une charte de Philippe-Auguste (1187) qui peut donner une idée des usages suivis en pareil cas :

« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Philippe par la grâce de Dieu roi des Français, sachent tous présents et à venir qu'en notre présence un désaccord survenu entre les marchands de l'eau et Gathon de Poissy, a été réglé ainsi qu'il suit. Sur chaque bateau chargé de vin qui passera à Maisons, le préposé dudit Gathon, ou du propriétaire de ce lieu, aura le droit de mettre en perce trois tonneaux, et non plus et de celui qui lui plaira le mieux il tirera deux setiers de vin (15 litres 24) et recevra 12 deniers pour chacun des tonneaux de la cargaison excepté celui qu'il aura entamé. Le navire passera alors tranquillement s'il ne porte pas d'autre marchandise que du vin. Sur chaque cargaison de sel qui passera par ledit lieu, le gardien du bateau donnera au receveur de la coutume un seul setier de sel mesuré d'après la mine de Paris (environ 208 litres) et quatre deniers pour la coque du navire. Le garde du bateau mesurera la première mine avec ses mains et la seconde à la pelle, du mieux qu'il lui sera possible dans l'intérêt de son maître.

de se rendre compte des retards et des entraves qu'un pareil système imposait aux communications.

Les péagers avaient inventé, du reste., pour grossir leurs bénéfices, mille ressources ingéûieuses qui provoquaient des plaintes incessantes àe la part des marchands. Tantôt ils faisaient disparaître le tarif des droits, qui aurait dû être affiché au bureau de péage, tantôt ils prétendaient forcer les mariniers à mesurer les marchandises qu'ils portaient, au lieu de s'en tenir à leur manifeste ou au serment du marchand ; beaucoup étaient aubergistes ou taverniers, et pour retenir

Le navire passera alors sans être inquiété s'il ne porte que du sel. Si par la suite il s'élevait un différend entre le receveur de la coutume et les marchands, les uns disant que la mine avec laquelle il mesure le sel est trop grande, l'autre qu'elle est trop petite, on la comparera avec la mine de pierre déposée dans la chapelle de Saint-Leufroi (sur la place du Grand-Châtelet prés du parloir aux bourgeois) et on lui donnera la même capacité. De même pour un chargement de harengs on donnera quatre deniers plus une maille pour chaque millier de harengs et le bateau passera sans être inquiété s'il ne porte que des harengs. Les chargements susdits passeront après avoir acquitté lesdites coutumes ; rien ne sera changé pour les coutumes des bateaux chargés d'autres marchandises. »

On sait, du reste, qu'il existait des coutumes en nature beaucoup plus étranges que celles de Maisons ; quand un jongleur se présentait à la porte du Petit-Châtelet de Paris où se percevait le péage, il était quitte, lui et son bagage, pour un vers de chanson. Un marchand, qui fera entrer un singe paiera quatre deniers « si le singes est à home qui l'ait acheté por son déduit (plaisir), il est quites ; et si le singes est au joueur, jouer en doit devant le péager et pour son jeu doit être quite de toute la chose qu'il achète à son usage. » (Livre des Métiers). De là le proverbe : « Payer en monnaie de singe. »

les bateliers, ils multipliaient les chicanes et les formalités, ou feignaient d'être absents et retardaient ainsi le voyage d'un ou deux jours 4. Si ces vexations s'étaient renouvelées à chaque péage, il aurait fallu quatre mois pour aller de la Réole à Toulouse, ou d'Ancenis à Nevers.

Le commerce par routes de terre avait à supporter des charges aussi lourdes et peut-être était-il exposé à plus de périls, car la poiice féodale était souvent en défaut, et même dans les plus belles années du xm* siècle, on aurait pu appliquer à bien des seigneuries ce que Joinville écrivait de la prévôté de Paris : « Il avoit tant de maufaiteurs et de larrons à Paris et dehors, que touz li pais en estoit pleins 2. »

Le brigandage n'était pas le seul danger. Ni les rois, ni les grands feudataires n'avaient encore songé à organiser dans leurs domaines rien qui ressemblât à une administration des ponts et chaussées. Des règlements qui dataient en grande partie de l'époque romaine, et que les Mérovingiens et les Carolingiens s'étaient efforcés de maintenir, déterminaient la largeur des routes, les droits et les obligations des riverains et la police de la voirie ; mais depuis longtemps personne ne les observait plus et les légistes du xme siècle qui essayaient de les faire revivre étaient contraints d'avouer qu'ils

1 Fr. Michel, 0. c, t. I, p. 239, 241 et suiv. 8 Joinville, Histoire de saint Louis (Ed. de Wailly)> p. 255, et Ordonnances, I, p. 636 (an. 1316).

étaient ignorés de ceux-là même qui étaient chargés de les faire respecter. D'après Beaumanoir *, on distinguait ou on aurait dû distinguer cinq espèces de chemins. Le sentier, large de quatre pieds, était un chemin de piétons, interdit aux voitures et même aux bestiaux, s'il était bordé de cultures ; il était destiné à faire communiquer deux routes et à rattacher des fermes ou des hameaux. La carière (route charretière), large de huit pieds, était accessible aux charrettes et aux bestiaux à condition qu'ils fussent tenus en cordèle ; la voie, large de seize pieds, laissait passer deux charrettes de front ; enfin les grandes routes larges de trentedeux pieds, et les voies impériales, celles que Beaumanoir appelait les chemins de Jules César, larges de 64 pieds et correspondant aux grandes voies militaires de l'empire romain étaient praticables pour toute espèce de charrois. C'était celles que les chartes du moyen-âge désignaient sous le nom de chemins du roi, dans le domaine royal, de chemins du duc en Bourgogne, en Aquitaine ou en Normandie. En principe, elles appartenaient au suzerain 2, mais en fait elles étaient le plus souvent placées, comme les simples voies, sous la surveillance et la juridiction des seigneurs hauts-jus-

1 Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis, XXV (Ed. Beugnot).

2 Mgr le duc est sire des grans chemins estant en Bourgogne, quelque part qu'ils soient et a lui appartient toute la cognoissance de tous délits laits esdits grans chemins (Garnier, Chartes de communes et d'affranchissements en Bourgogne, I, p. 1%).

LA FRANCE FEODALE 187

ticiers, de ceux qui tenaient en baronie, et qui s'étaient substitués aux droits de la souveraineté. C'était leurs baillis, leurs prévôts ou leurs châtelains qui en surveillaient l'entretien, qui y faisaient la police, et qui percevaient les travers dus par les marchands *. Ces chaussées étaient empierrées, bordées de fossés2; à tous les carrefours s'élevaient des croix de bois ou de pierre, souvent même des oratoires, qui toutefois ne pouvaient servir d'asiles aux malfaiteurs 3.

L'administration romaine et après elle celle des rois francs avait pourvu à l'entretien et à la réparation des routes et des ponts par des prestations en nature . ou des contributions pécuniaires qui pesaient sans exception sur toutes les propriétés, même sur celles du fisc et de l'église \ Au moyen- âge, le principe existait toujours. Le seigneur auquel appartenaient la juridiction et le travers était tenu d'entretenir et de réparer les routes : les dépenses des grosses réparations étaient couvertes par des taxes, consenties par les vas-

1 Les marchands étaient obligés de suivre les grandes routes, ou au moins d'acquitter les droits qui y étaient exigibles. « Il poent aler par toutes voies communes la u quarete poent aler, mais qu'il n'emportent le droit d'autrui. » (Beaumanoir, XXV).

2 Ibid., article 11.

8 Ibid., article 24.

* A viarum munitjone nullus habeatur immunis (Code Theodosien, livre XV, tit. IV, loi 3). — Ut vel ad pontes faciendum, aut strata restaurandum omnino generaliter faciant (monasteria) .. et non anteponatur emunitas, nec pro bac re ulla occasio proveniat (Capitulaire de 782. Pertz, Leges, I, p. 42). Cf. Lehuerou, Institutions mérovingiennes, II, p. 476 et suiv.

saux, perçues sous forme de tailles ou de péages temporaires et qui auraient dû être acquittées par les clercs et les gentilshommes comme par les roturiers *. Mais, en fait, les choses se passaient tout autrement ; les vassaux étaient rarement consultés, la noblesse et l'église trouvaient le plus souvent moyen de s'affranchir de l'impôt, et réclamaient même l'exemption des péages spéciaux, en faisant valoir leurs immunités coutumières 2 ; les travaux qui s'exécutaient par adjudication 3 étaient peu surveillés, les fonds gaspillés par les agents des seigneurs, et les routes fort mal entretenues.

Les grands chemins eux-mêmes étaient à peine carrossables: des ponts de bois ou de bateaux, ou de simples bacs avaient remplacé presque partout les ponts de pierre construits par les Romains et dont une partie existait encore sous Gharlemagne 4. Souvent, il fallait pour éviter d'immenses détours traverser les fleuves à gué et les accidents n'étaient pas rares 5. Si les voyageurs trouvaient

1 « Li assiette doit être mise pour les chemins sur les sugets, par bones gens élus par le seigneur. » Les clercs étaient taxés par leur ordinaire et les gentilshommes par leur suzerain à qui appartenait la justice de voirie (viaria) (Beaumanoir, 0. c).

2 Olim, t. I, p. 928. Sentence du Parlement (1275) contre les moines de Sacri-Portus qui refusent de payer un droit de passage établi temporairement pour la réparation du pont de Melun.

3 Ibid., 929.

4 Le pont d'Arles, construit par Constantin, était encore debout au temps des invasions sarrasines. Au xne siècle, il était remplacé par un pont de bateaux (D. Bouquet, XII, p 359).

5 Même au xive siècle, beaucoup de rivières n'avaient pas de ponts. Dans un voyage de Philippe-le-Bel en Picardie, un des

dans les villes les hôtelleries assez bien pourvues, il n'en était pas de même dans les pays de montagnes, dans les solitudes des Alpes et des Pyrénées où ils ne rencontraient que de misérables huttes semées çà et là dans les pâturages et inhabitées pendant l'hiver.

Ce furent de simples particuliers, des artisans, des moines, qui essayèrent les premiers de suppléer à l'impuissance ou à l'insouciance des gouvernements féodaux. L'Église les encouragea : ses intérêts étaient d'accord avec ceux du commerce : le pèlerin et le marchand étaient frères, tous deux voyageurs, tous deux exposés aux mêmes dangers qu'ils affrontaient souvent ensemble ; les caravanes religieuses et les caravanes commerçantes se mêlaient volontiers; le marchand ouvrait sa bourse, le pèlerin prêtait son bras et la sécurité était plus grande pour tous.

Dès la fin du xe siècle, quand les bandes sarrasines venaient à peine d'être délogées de leurs derniers repaires dans les Alpes, saint Bernard de Menthon fonde, aux cols du grand et du petit Saint- Bernard, sur les anciennes voies romaines, que suivaient encore les pèlerins et les marchands de France et de l'Allemagne rhénane1, deux hospices desservis par des moines, dont l'unique mission est

gentilshommes de son escorte se noie en traversant une rivière à gué (Francesco da Barberino, Commentaire des Documenti, f° 166, cité par M. A. Thomas, La littérature provençale en Italie, au moijen-âye. in-8°, 1883, p. 25).

1 Mémoires de ï Académie delphinale, II, p. 259 (3e série).

de recueillir et de guider les voyageurs. Sur la route du mont Cenis, que n'indiquent pas les itinéraires romains, mais qui, depuis Gharlemagne, est le passage le plus fréquenté des Alpes occidentales, s'élève l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse : au sommet même du col, l'hospice fondé par Louis le Débonnaire et ruiné par les Sarrasins, est restauré dès le xie siècle ; il est richement doté au xir9 par les comtes de Maurienne dont les péages de Suze, de Montmélian et de Pont-de-Beauvoisin constituent le principal revenu1.

Sur la route du mont Genèvre, six refuges semblables existent dès le xie siècle depuis le Lautaret jusqu'au passage des Alpes2.

Les Pyrénées qui ont, comme' les Alpes, leurs grandes routes de pèlerinages, celles de Saint-Jacques-de-Compostelle et du Montserrat, en Catalogne, ont aussi leurs abbayes hospitalières : Roncevaux, Sainte-Christine du Somport, l'Escaledieu et Saint- Savin, dans le Bigorre, Saint-Martin et Saint- Michel-de-Cuxa, au pied du Canigou.

Sur les âpres plateaux du centre s'élèvent la dômerie d'Aubrac, les abbayes de la Chaise-Dieu, de Bort, de Montpayroux, etc., et pendant les longues nuits d'hiver, quand la neige tourbillonne, quand les torrents ont emporté les ponts et coupé les routes, la cloche des nombreux ermitages ou des

1 Saint-Genis, Histoire de Savoie, I, p. 206 et suiv. * Bulletin de l'Académie delphmale, II, p. 305 (2e série).

églises semées dans la montagne, sonne à tonte volée pour guider le voyageur égaré.

Le passage des rivières n'est pas moins dangereux que celui des montagnes. A partir duxir5 siècle, c'est à cette difficulté nouvelle que s'attaque l'enthousiasme populaire, soutenu par le zèle plus réfléchi des évêques, des papes et des magistrats municipaux., Un jour, un jeune pâtre du Vivarais, auquel la légende a conservé son surnom de Bénezet (le petit Benoît), croit entendre la voix de Jésus- Christ qui lui ordonne de construire un pont sur le Rhône, à Avignon, le rendez-vous des pèlerins qui vont visiter à Rome le tombeau des saints apôtres. Il quitte son troupeau, il va trouver l'évêque et le viguier, il les subjugue par son éloquence naïve. Ce nouveau Pierre l'Ermite d'une croisade pacifique, enrôle par milliers les ouvriers et les paysans ; des quêteurs se répandent dans toute la vallée du Rhône, une association à demi laïque, à demi monastique, désignée sous le nom de Frères 'pontifes, se forme avec l'approbation du Saint-Siège qui, en Italie, avait déjà encouragé des sociétés analogues. En onze ans (1177-1189), le pont d'Avignon est construit1. Saint Bénezet, qui était mort avant d'avoir vu son œuvre terminée, aura des imitateurs2.

En 1190, le pont de Lyon, construit en bois, s'était

1 Voir les positions de thèse de M. de Beaucorps, élève de l'Ecole des Chartes, sur les Maisons-Dieu au moyen âge, 18G6-G7.

■ Bollandistes, Acta Sanctorum, 14 avril (avril, tome II, Ed. Palmé, p. 254 et suivantes).

écroulé après le passage de l'armée des croisés, conduite par Philippe-Auguste et Richard Cœurde-Lion. Une association de Frères pontifes se forma pour le remplacer par un pont de pierre semblable à celui d'Avignon. Le roi d'Angleterre recommanda à ses vassaux les quêteurs qu'ils envoyèrent dans toute la France1. Un comte de Forez leur légua une somme considérable. Mais le pont de Lyon n'eut pas son Bénezet : après avoir construit une seule arche en pierre, les Frères pontifes durent renoncer à l'entreprise dont plusieurs monastères se chargèrent tour à tour, sans plus de succès. Malgré l'intervention d'Innocent IV, il fallut près de deux siècles pour mettre la dernière main aux vingt arches de bois qui franchissaient le fleuve, et ce fut le consulat lyonnais qui les acheva.

Les Frères du Pont Saint-Esprit furent plus heureux : la construction de cette œuvre gigantesque (22 arches de pierre d'une longueur totale de 840 mètres), dura quarante-quatre ans. Commencée en 1265, elle était achevée en 1309. Ce sont également des moines ou des associations charitables qui construisent, en Auvergne, les ponts sur la Dore, sur l'Allier, sur la Dordogne, sur la Sioule2, qui établissent des bacs et dressent des croix au

1 Origines et bases de l'Histoire de Lyon, 1 vol. in-f°, 1860. p. 398. . . Fratrcs et nuntios do ponte qui est Lugduni constitutus.

2 Branche. U Auvergne. Les Monastères, 1 vol, iu-8° , p. 470 et suivantes.

bord des rivières pour signaler les gués. Enfin, le Petit-Pont de Paris, plusieurs fois emporté par les inondations, paraît avoir été reconstruit au xn° siècle par une société de Frères pontifes qui obtint l'autorisation de s'y bâtir des maisons et dont le chef, Jean du Petit -Pont, était célèbre par son enseignement philosophique *. Mais à partir de la seconde moitié du xme siècle, les fraternités d'ouvriers et les ordres monastiques cèdent peu à peu la place aux gouvernements : ce sont les représentants des villes ou de la féodalité qui se chargent de construire et d'entretenir les ponts et les routes : l'État absorbe de plus en plus la corporation et l'individu.

Vers le milieu du xme siècle, les routes de terre sont presque aussi fréquentées que les routes fluviales. C'est en grande partie par terre que passent les marchands italiens qui se rendent aux foires de Champagne. Ceux qui ont débarqué à Marseille ou à Aiguës-Mortes ont le choix entre les deux routes qui longent les deux rives du Rhône. Ceux qui ont franchi les Alpes au mont Cenis ou au petit Saint- Bernard descendent à Grenoble par la vallée de l'Arc ou celle de l'Isère et se dirigent de là sur Lyon et sur Mâcon2 : ceux qui ont choisi les passages non moins fréquentés du grand Saint-Bernard ou du Saint-Gothard se rendent, les uns, à Genève et de là à Saint-Jean-de-Losne par le col de Saint-

1 Lebeuf, Dissertations sur i Histoire de Paris, II, p. 257, 260. * Olim, t. III, p. 189 et 660,

Cergues, Lons-le-Saulnier et Juhans, sur la Seille1; les autres,. à Berne et de là à Dijon, par Pontarlier, Chalamont, Salins, Augerans, Dole, Gevry et Saint- Jean-de-Losne 2. Ils ont sur la route des hôtelleries, des magasins ; les services de roulage organisés entre la France et l'Italie sont assez rapides pour que la distance de Paris à Gênes puisse être franchie en trente-cinq jours3.

C'est également par terre qu'ont lieu les communications entre la Flandre ou l'Allemagne et le comté de Champagne; entre Paris et la région du Midi d'où partent trois routes principales : celle de Bordeaux par Tours et Poitiers, celle de Toulouse et de Carcassonne par Périgueux et Limoges, et celle du Bas-Languedoc par Le Puy, Clerraont-Ferrand, Nevers et Bourges. Toutes trois convergent à Orléans, un des plus riches entrepôts du commerce intérieur de la France.

Entre Paris et les ports de la Manche, Fécamp, Dieppe, le Tréport, existent déjà ces services de voitures qu'on appellera plus tard chasse-marée4 et qui transportent le poisson de mer aux halles, les jours maigres ou pendant le carême5.

1 Mélanges historiques {Collection de Documents inédits sur î Histoire de France), t III, p. 109 et suiv.

2 Traité entre les marchands italiens et Othon IV, comte de Bourgogne, 1295 (Chevalier, Mémoires historiques sur la ville et seigneurie dePoligny. 1767, in-4°, t. I, p. 381).

3 Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, p. 357.

4 Delamarre, Traité de la police, III, p. 76. — Cf. Levasseur, Histoire des classes ouvrières, I, p. 305.

8 Livre des Métiers, titre ci (lro partie).

Sur toutes ces routes s'échelonnent à des intervalles assez rapprochés des péages qui sont une des charges et un des embarras du commerce, mais qui lui offrent pourtant des garanties ; car le marchand qui a payé le conduit a, comme nous l'avons vu, recours contre le seigneur dont il traverse les domaines, si les voleurs de grand chemin l'y dévalisent en plein jour1. Toute marchandise qui vient de Flandre et qui va en Champagne, en Bourgogne, en Provence, en Italie, tout chargement de vin français ou bourguignon destiné à la Flandre, à moins qu'il ne provienne de la Normandie, du Ponthieu ou de quelques villes privilégiées, doivent le péage à Bapaume, à Péronne, à Roye, à Gompiègne et à Grespy-en-Valois. Chacun de ces péages a ses ailes, comme disent les contemporains, c'est-à-dire ses bureaux secondaires placés sur les routes qui permettraient de l'éviter, et où il se perçoit aux mêmes conditions que dans le chef-lieu 2. C'est de la part du seigneur une précaution contre la fraude, en même temps qu'une tolérance qui permet aux marchands de ne pas se détourner du chemin direct pour acquitter les droits.

Quelques péages ont même de véritables succursales dans des villes situées en dehors de leur circonscription, mais qui expédient fréquemment des marchandises sur les routes où ils sont établis.

Voir plus haut page 175, Olim, I, p. 356 et 357.

C'est ainsi que le duc de Bretagne entretient à Bordeaux et à la Rochelle des agents chargés de délivrer aux navires des brefs de sauveté, conduite et victuailles l ; le péage de Grespy a des bureaux à Amiens et à Rouen 2 dont les marchands peuvent ainsi acquitter la redevance au départ et s'affranchir des tracasseries et des vexations de toute sorte que leur infligent les péagers.

De même que la juridiction du seigneur haut justicier sur les routes et les cours d'eau et l'obligation de les entretenir et de les surveiller ont pour conséquence la perception des péages, pontenages portages, rouages, etc.. le droit que ce même seigneur s'attribue d'établir les marchés, les halles, les foires 3, et les frais de construction, d'entretien et de police qu'entraîne cet établissement, expliquent la réglementation spéciale qu'on retrouve dans la plupart des seigneuries et les taxes désignées sous le nom de laide (leudum) ou droits de marché 4.

Voici quel était l'esprit général de ces règlements

1 Positions de Thèse de M. Chauffier, élève de l'École des Chartes, sur le Commerce extérieur de la Bretagne (1866-67). Cf. Fr. Michel, Commerce de Bordeaux, I, p. 214 et 215*

2 Fréville, Commerce de Rouen, t. II, p. 172 et suiv.

3 Au xiiic siècle, le seigneur suzerain a seul le droit d'établir une foire ou un marché (Beaumanoir, ch. xlix, art 3).

4 Le nom de laide, laude, leude (Voir ce mot dans Ducange), signifie d'une manière générale un droit prélevé sur les marchandises vendues. Il désignait sous les Carolingiens une prestation, qu'elle qu'en fût la nature, et s'appliquait même aux compositions pécuniaires {leudis) (Voir de Pastoret, Préface du tome XVI des Ordonnances, pages xliii et suiv.)

et la nature de ces droits. Les marchands forains, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas droit de bourgeoisie dans la ville, ne peuvent étaler leurs marchandises et les débiter que sur la place du marché, dans l'enceinte des halles, ou dans les emplacements particulièrement affectés à tel où tel genre de commerce l. Les jours de marchés (à Paris, au xme siècle, c'était le vendredi et le samedi) les commerçants sont tenus de fermer boutique et d'aller vendre aux halles, à moins qu'ils ne jouissent d'une exemption spéciale 2. A Paris, certaines corporations, les fondeurs, les cloutiers, les chapeliers de coton avaient la prétention d'être libres de se conformer ou non à cette prescription 3 ; d'autres, comme les boutonniers, les merciers devenaient propriétaires de leurs étaux moyennant un cens annuel payé au roi4. Quelques-uns, comme les

1 Ordonnance du prévôt de Paris (1299) citée par Depping. Introduction du Livre des Métiers, page lxv.

2 Voir dans le Livre des Métiers, les titres consacrés aux cordouanniers, aux drapiers, aux corroyers, aux droits de hallage, etc. Cf. Ordonnances, t. V, p. 147 et 261.

3 Livre des Métiers, titre x^v, article 8. — Nus... ne doit rien de chose qu'il vende ne achate, apartenant a son mestier, ne n'est tenus d'aler au marchié vendre ses denrées se il ne lui plaist, ne onques ni alèrent.

4 Ibid., titre lxxii, art. 14. — Nus boutonnier ne doit rien... fors le cens de leur estaus qu'il paient au roi, c'est à savoir pour chacun estai de vi pies, xn s. et du plus plus et du moins moins, ne plus nen paient il ne hors foire ne en foire. — Au xive siècle, toutes les corporations tenues d'aller vendre aux halles à certaines époques déterminées, tenaient leurs étaux à cens et s'engageaient i usage {Ordonnances, V, p. 147).

selliers, achetaient la liberté par une rente de quarante sous parisis par an 1. ; Chaque corps de métier a sa place déterminée. Les halles construites par Philippe-Auguste sur l'emplacement de l'ancien marché des Champeaux (Petits-Champs) établi par Louis VI2, ressemblent à un véritable bazar oriental : les merciers, les tisserands, les drapiers, le marchands de toiles y ont de vastes magasins et des loges couvertes 3,

1 Livre des Métiers, titre lxxviii, art. 39.

* Les Champeaux étaient situés entre la rue Saint-Denis et l'emplacement occupé aujourd'hui par le Palais-Royal. Louis VI à qui ce terrain appartenait, au moins en partie, y avait déjà créé un marché. Des changeurs, des merciers y étaient établis sous Louis VII (Félibien, Histoire de Paris, t. IV, p. 23 et 39). Les Juifs y possédaient des maisons qui furent confisquées en 1182, et démolies pour agrandir le marehé, ou louées à la corporation des drapiers. En 1181, Philippe- Auguste y transféra la foire établie, en 1110, au profit de la léproserie de Saint- Lazare ou Saint-Ladre et qu'il avait rachetée (Delisle, Catalogue des Actes de Philippe- Auguste, n° 27). — Ce fut proba-' blement à la même époque que les Champeaux furent clos de murs (Félibien, Histoire de Paris, liv. V, 17). Voir, pour les anciennes Halles de Paris, le travail de M. L. Biollay, dans les Mémoires de la Société de V histoire de Paris, t. III (1876).

3 Les deux premières halles furent celles des drapiers et des tisserands, construites par Philippe-Auguste, et rattachées plus tard par une troisième, celle des basses-merceries, qui existait déjà au temps de saint Louis. Le nombre des halles s'accrut dans la seconde moitié du xme siècle et au commencement du xive. Les marchands drapiers de Beauvais, de Saint-Denis, de Douai, de Lagny, de Pontoise, de Chaumont, de Corbie, d'Avesnes, d'Aumale, d'Amiens, de Gonesse eurent pour chacune de ces villes leur corps de bâtiment distinct : la lingerie, la cordouanerie et la peausserie, la chaudronnerie, la friperie se construisirent aussi des halles ou des étaux (BiOLLAy 0. C, p. 305 et suiv.).

les marchands de poisson de mer des pierres longues chacune de six pieds1; plus tard des bâtiments spéciaux sont affectés aux corroyeurs, aux cordonniers, aux chaudronniers et ferronniers, aux bouchers 2 ; les lingères et les fripiers peuvent étaler le long du mur du cimetière des Saints- Innocents attenant à l'enceinte des halles, et à partir de 1278, Philippe III leur assigne une halle de construction nouvelle, à deux rangées d'étaux 3.

Le marché aux grains, aux farines et au pain se tient sur une place découverte qu'entourent les loges des drapiers forains (Saint-Denis, Douai, Beauvais, etc.) ; le marché aux vins sur la place de l'Étape, auprès du pilori, le marché aux fruits et aux légumes entre la rue de la Gossonnerie et la rue au Feurre (aux fourrages, plus tard rue aux Fers), en dehors de l'enceinte des halles4. Des

1 Le marché aux poissons, construit sous saint Louis, se composait de deux halles couvertes, l'une réservée à la vente de la marée, l'autre servant de magasin pour les poissons séchés ou salés et portant le nom de Harengerie. La vente en gros du poisson de mer avait lieu par l'intermédiaire des jurés-vendeurs sur la Place des Marchands, entre les halles et le pilori. Saint Louis avait autorisé un certain nombre de revendeuses à occuper gratuitement, non loin de la Place des Marchands, un emplacement qu'on appela plus tard la Marée (IbicL, p. 306).

2 La boucherie ne fut introduite aux halles que dans les premières années du xv° siècle. Jusque-là. les bouchers n'étaient pas tenus de les fréquenter {Livre des Métiers, 2e partie, titre viu, art. 4).

* BlOLLAY, 0- C, p. 307.

w Les places de ce marché n'étaient occupées que par des marchands au détail ou des revendeurs, qui devaient obtenir du voyer l'autorisation d'étaler sur la voie publique. Le commerce

galeries en appentis protègent les acheteurs contre le mauvais temps, et un mur de pierre dont les portes sont fermées pendant la nuit enveloppe tout le marché.

Les règlements, assez durs pour les marchands, ont surtout pour but de sauvegarder les intérêts du propriétaire de la halle, c'est-à-dire du seigneur, et ceux des bourgeois, qui jouissent de singuliers privilèges. En vertu du droit de part ou départage, tout bourgeois de Paris peut s'interposer dans les achats faits aux marchands par les revendeurs (regrattiers), et même au moment où la poignée de main qui consacre le marché est donnée et où l'acheteur va bailler le denier à Dieu, retenir la quantité de marchandises nécessaire à sa consommation4. Dans les corps de métiers, ce sont les maîtres qui se réservent ce droit à l'exclusion des apprentis et des ouvriers2. Tout marché à terme, toute association entre un regrattier de Paris et un marchand forain sont rigoureusement interdits3.

en gros des fruits et des légumes était, du reste, autorisé aux Galles dès le temps de saint Louis {Livre des Métiers, 2e partie, ht. xxii et xxm), mais il ne paraît avoir pris que plus tard un grand développement.

1 Livre des Métiers (Collection de t histoire de Paris). Introduction, gxxxii, et titres i, art. 57; lviii, art. 6; lxxvi, art. 19; lxxix, art. 21.

2 Livre des Métiers, titre lviii, article 6.

3 Que li Begratiers de Paris n'aient compagnies à homes du dehors (Ibid., titre x, art. 10). Nus Regratier de Paris ne puet, ne ne doit acheter de nul marchand charetée de oes, ne de fromages, ne some, à livrer à la revenue del marchant à nul terme {Ibid., tit. x, art. G).

En vertu du droit de prise, les officiers du roi peuvent requérir sur le marché , avant tout autre acheteur et au prix coûtant, évalué par les jurés du corps de métier, les vivres destinés à la maison royale *.

Indépendamment des droits de chaussée, de transit ou conduit, de débarquement et de navigation payés par toutes les marchandises, des droits spéciaux sur les vins2, des taxes de pesage et de mesurage, certains corps d'état, en particulier les métiers de bouche sont soumis à des coutumes, qui se perçoivent à domicile, à époques fixes3: les magasins, les étaux et les loges aux halles donnent lieu à des droits de location qui varient pour chaque étal d'un à deux sous par an4, enfin pour chaque vente dans les halles ou marchés les acheteurs et

1 Livre des Métiers, tit. x, art. 19 ; art. 13, tit. g, art. 15 ;

tit. LXXXIX.

2 Ces droits étaient le liage (droit sur les vins descendant la Seine et allant à Rouen où à Compiègne), la monte de Marne (Livre des Métiers, 2' partie, titre ni), le cliantelage (Ibid.), droit sur la vente des vins à Paris et le rouage [Ibid., vi), droit sur la sortie des vins par routes de terre.

3 Quiquonques vent fruit à Paris et aigrun, il doit pour toutes ces choses, chascun an, vi (deniers) de coutume au Roy a poier : un d. aus huitenes de la foire Saint-Denis et à la foire Saint- Ladre, ii, d. Et les va cuiellir en leurs otieus, cil qui la coutume reçoit de par le Roy, et s'il ne li poient au jour noumé, il n'en poient point d'amande, mes cils qui gardent la coustume de par le Roy puet prendre gage en leurs hotieus, pour qu'il ait un sergeant du Chastelet avec lui {Ibid., titre x, article 2).

4 Nous avons vu plus haut qu'au temps de saint Louis une partie des halles était déjà tenue à cens et que cet usage se généralisa plus tard.

les vendeurs en gros acquittent un tonlieu qui est ordinairement de 4 deniers par char, de 2 deniers par charrette et d'un denier par charge de bête de somme1. Plusieurs corps de métiers se sont exemptes de cette taxe par une sorte d'abonnement fixe qui porte le nom de hauban et qui consistait d'abord pour tous les métiers indistinctement en un muid de vin livrable à l'époque des vendanges. Philippe-Auguste transforma cette redevance incommode en une somme fixe payable en argent (1201) 2.

Malgré ces impôts onéreux par leur multiplicité et par les difficultés de la perception, mais qui, au fond, n'étaient guère plus lourds que les octrois et les patentes modernes, le commerce de détail dans les grandes villes, surtout à Faris, présente une remarquable activité. Ce mouvement est rendu encore plus frappant par le peu de largeur des rues sombres et tortueuses, où les maisons emprisonnées dans l'étroite enceinte des remparts se serrent les unes contre les autres, entassent étage sur étage, et s'élèvent faute de pouvoir s'étendre.

Avant le jour, se pressent aux portes de la ville de longues files de charrettes, d'ânes et de chevaux chargés de paniers, et conduits par des paysans qui

1 Livre des Métiers, 2e partie, titre iX à xxxi.

* Ordonnances, t. I, p. 25. Le hauban entier était de six sous parisis payables à la Saint-Martin. Beaucoup de métiers ne devaient qu'un demi-hauban, et la taxe pouvait varier dans un même métier suivant l'importance des affaires.

se rendent au marché Palucl (dans la Cité : œufs, beurre et fromage) *, à celui de la porte Baudoyer (poissons d'eau douce)2, ou de la grande Boucherie3.

Dès le matin les gens des faubourgs et des clos voisins de la ville arrivent à leur tour, avec les légumes et les fruits de leurs jardins ; des marchands ambulants commencent à circuler en criant leurs marchandises, vendeurs de volailles, de viande fraîche ou salée, d'oeufs, de miel, de châtaignes, de cormes, de noix, de raisins secs de Malte, de sauces à l'ail, de purées de pois et de fèves ; talemeliers avec leurs oublies, leurs galettes et leurs pâtés chauds, regrattiers de pain et de sel, meuniers qui parcourent les rues en demandant s'il y a du blé à moudre ; raccommodeurs de manteaux, de cottes et

* Le marché Palud, qui devait probablement son nom à sa situation sur les bords de la Seine, l'avait laissé à une rue du vieux Paris qui occupait à peu près l'emplacement de la rue de la Cité et qui allait du Petit-Pont à la rue de la Calandre. C'était sans doute avec celui du parvis Notre-Dame, qui appartenait au chapitre de la cathédrale, le plus ancien marché de Paris.

2 La porte Baudoyer était située entre la porte Barbette et la porte Barbelle sur l'eau, sur la route qui conduisait à l'abbaye Saint-Antoine (rue Saint-Antoine). Les poissonniers d'eau douce ne vendaient pas aux halles.

3 La grande Boucherie était située près du grand Châtelet, sur la paroisse Saint-Jacques-la- Boucherie. Elle possédait, en. outre, vingt-cinq étaux non loin du Petit-Pont, dans la Cité, qui avait été le premier siège de la corporation. Elle prétendait exercer un monopole, au moins sur la terre du roi {Ordonnances, III, p. 258) et obligeait les bouchers établis sur les terres seigneuriales à recevoir d'elle la maîtrise.

de pelisses ; marchands de vieux habits et de vieux chapeaux1. Des couratiers (courtiers) de foin se promènent par la ville avec une botte de foin sur le dos, en criant le prix des fourrages et en indiquant le lieu de vente2. Des crieurs publics qui jouent le rôle de nos journaux et de nos affiches et qui forment à Paris une nombreuse corporation, les uns chargés d'échantillons de toutes sortes, les autres portant un hanap et un broc de vin et le faisant goûter aux passants, s'arrêtent à tous les carrefours et font connaître au public que telle marchandise est à vendre à tel endroit et à tel prix 3. Les marchands eux-mêmes, soit aux halles, soit dans leurs boutiques, ne dédaignent pas d'annoncer et de vanter leurs denrées et d'inviter les clients4 : seuls les gros marchands et les métiers plus aristocratiques, comme ceux des changeurs ou des drapiers, protestent contre ce bruit qui assourdit les acheteurs,

1 Guillaume de Villeneuve, Dict des Crieries de Paris (B\rbazan, Contes et fabliaux des anciens poètes français des xne, xiii% xive et xve siècles, t. II).

B Livre des Métiers, 1" partie, tit. lxxxix, art. 3 et suiv.

3 Ibid., titre v. — Precones vini clamant hyante gula vinum ataminatum in tabernis ad quatuor denarios, et ad sex et ad vin et ad xn, portando vinum temptandum in cratherema lagena (bouteille d'une quarte ou de neuf pintes\ Dictionnaire de Jean de Garlande, art. xxvn, dans Giraud. Paris, sous Philippe-le-Bel,^. 592.

k Dans un certain nombre de métiers, les marchands colportaient même leurs marchandises ; mais, en général, les corporations se montrent hostiles au colportage et l'entravent par des règlements très sévères [Introduction au Livre des Métiers, par MM. Lespinasse et Bonnardot, p. cxxxin et cxxxiv).

LA FRANCE FEODALE 205

et contre ces façons d'agir qui compromettent la dignité des gens établis * .

Les grandes cités, Rouen, Amiens, Reims, Orléans, Toulouse, ont leurs halles dont l'importance ne le cède pas à celle des halles de Paris ; même parmi les petites villes, il en est peu qui n'aient leur marché couvert, et à en juger par le nombre des étaux, le commerce devait y être assez actif: la halle de Nuits (Bourgogne)2 en compte 98, dont 4 de changeurs et 8 de drapiers, celle de Beaune 150, dont plusieurs paient une redevance annuelle de 20, 30, ou 40 sous3.

Mais le mouvement des marchés ordinaires n'est rien auprès de celui des foires dont l'importance, déjà considérable sous les Mérovingiens, s'est accrue avec la sécurité et la prospérité générales.

Ces grandes assises du commerce destinées à disparaître à mesure que les communications deviennent plus faciles, les relations plus rapides entre négociants, n'ont plus de raison d'être aujourd'hui qu'une foire permanente s'étale dans nos entrepôts, dans nos halles et dans les vitrines de nos magasins ; elles reculent devant la vapeur et l'électricité : ce qui en reste n'est plus qu'une tradition vieillie et un prétexte à réjouissances populaires.

1 Voir les statuts des boursiers et des selliers, Livre des Métiers, titres lxxvii et lxxviii.

2 Terrier de la Seigneurie de Vergij (Seignobos, O. c, p. 392).

3 Rôle des droits levés sur la halle de Beaune (Seignobos, O. c, p. 399).

Mais au xuie siècle, quand il fallait voyager à pied ou à cheval, quand la navigation maritime était interrompue pendant la saison d'hivernage, c'est-àdire pendant cinq mois, quand il n'existait d'autre poste aux lettres que les messageries des corporations marchandes1 ou des Universités2, quand les instruments de crédit et de publicité étaient à l'état d'ébauches, ces rendez-vous périodiques où les négociants de tous les pays savaient qu'ils se rencontreraient à jour fixe, où les acheteurs étaient certains de trouver un choix immense de marchandises, étaient une nécessité : les gouvernements avaient tout intérêt à les encourager, à essayer de les attirer sur leur territoire, car une foire était une source de richesses pour le seigneur plus encore que pour la population. Aussi les grands feudataires se réservent-ils le monopole de la concession 3 et une part plus ou moins large dans les

1 En 1360 un messager des merciers est mentionné dans une Charte du roi des merciers du diocèse d'Uzès (Ducange au mot Mercenus) .

2 Les messagers des Universités institués pour établir une correspondance régulière entre les étudiants et leurs familles ne tardèrent pas à se charger aussi des commissions des particuliers. Comme ces messagers jouissaient des privilèges concédés aux suppôts des Universités, c'était une fonction très recherchée. Voir Du Boulay. Histoire de t Université de Paris (6 vol. in-f°), t. I, p 237etsuiv., et Jourdain, Index chronologicus chartarum. Historiam Universitatis Parisiensis spectantium (1 vol. in-f°), p. 269, 276, 296, 299, 303, 305, 381, 400.

3 C'était le principe du droit romain : « A principe jus nundinarum petitur » (Digeste, l, xi, 1). Sous les Carolingiens, les seuls marchés reconnus sont ceux qui sont consacrés par la tradition et par la loi. « Volumus ut unus quisque com^-s de comi-

bénéfices. A Paris, sur les trois foires de Saint- Ladre (Saint-Lazare), de Saint-Germain-des-Prés et du Lendit, les deux premières qui durent chacune dix-sept jours ont été rachetées par le roi1. Il les a transportées aux halles, et il impose à certaines corporations, les changeurs, les pelletiers, les ciriers, les selliers, etc., l'obligation de fermer leurs boutiques et de ne vendre qu'à la halle, pendant la durée de ces foires 2. Le Lendit, qui se tenait dans la plaine Saint-Denis, de la Saint-Barnabe à la Saint-Jean (11-24 juin), appartenait toujours à l'abbaye de Saint-Denis. C'était la plus ancienne et la plus célèbre des foires parisiennes 3 ; chaque an-

tatu suo omnia mercata imbreviari faciat eté sciât nobis dicere qusemercata tempore avi nostri fuerunt. . . {Ed. Pisteme, c. xix, dans Baluze, Capitul., II, p. 182. — Cf. Bourquelot, Les Foires de Champagne, I, p. 17). — Au moyen âge, les seigneurs qui tiennent en baronie se considèrent comme autorisés à établir des foires sur leur domaine, sans avoir à recourir à la sanction du suzerain.

1 Pour ce qui concerne la foire de Saint-Ladre, voir plus haut, page 198. — La foire de Saint-Germain-des-Prés, qui était autrefois la propriété de l'abbaye et dont Louis VII avait acheté, en 1176, la moitié des revenus, fut cédée tout entière au roi, en 1278, et transportée aux halles. Elle commeuçait le mardi après Pâques (Félibien, Hist. de Paris, V, 14. — Cf. Dulaure, Hist. de Paris, III, p. 146. Ed in-8°, 1839; .

2 Depping, Livre des Métiers, p. 443. — Des Droits de la foire Saint- Ladre.

3 La tradition en faisait remonter l'origine à la foire concédée par Dagobert à l'abbaye de Saint-Denis : suivant une autre version, la foire du Lendit ne serait pas antérieure à Charles-le- Chauve, et aurait été fondée en 876. (Cf. Du Boulay, Hist. de ï Université de Paris, t. I, p. 195 et suiv.) : enfin, d'autres encore ne la font remonter qu'au xiie siècle ; « un évêque de » Paris ayant, dit-on, rapporté, en 1109, de Jérusalem, un

née l'évèque de Paris venait ouvrir la foire et la bé-

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La bénédiction du Lendit d'après une miniature du manuscrit 962ifonds latin, de la Bibliothèque nationale.

Légende : Incipit ordo in die benedictionis Indicti.

» morceau de la vraie croix, l'avait exposée dans cette plaine » afin qu'il .fût plus facile à la foule des fidèles d'y faire ses » dévotions ; un concours immense dépeuple était venu toucher

niry ce qui souleva même plus d'une fois des contestations entre les évêques et les abbés de Saint-Denis. On y vendait de tout, depuis des chevaux et des charrues jusqu'à des tapisseries, à de la vaisselle d'argent et à du parchemin1. Cette dernière marchandise ne pouvait être mise en vente que quand le recteur de l'Université de Paris avait prélevé sur les marchands le droit qui lui appartenait et fait la provision nécessaire aux collèges2. Aussi chaque année venait-il en grande pompe, suivi des étudiants divisés par nations et conduits par leurs régents, assister à l'ouverture de la foire, et les ébats auxquels se livrait à cette occasion la jeunesse universitaire, n'étaient pas un des moindres attraits du Lendit, ni un des moindres embarras de la police abbatiale.

En Normandie, les foires de Rouen (Saint-Romain), de Gaen3, de Guibray, faubourg de Falaise,

» la sainte relique. Des marchands s'étaient établis dans le voi- » sinage et la foire avait pris naissance. » (Levasseur, Hist. des classes ouvrières, I, p. 362-363). Suger qui mentionne plusieurs fois la foire du Lendit et la plaine où elle se tenait, en parle comme d'une institution très ancienne et qui attirait depuis longtemps, à Saint-Denis, une immense affluence {Œuvres de- Suger, Edition de la Société de l'Histoire de France, p. 120, 157, 186, 226, 351, 359). Il est donc très peu probable qu'elle ait pris naissance sous le règne de Louis VI.

1 Le dict du Lendit rimé (Barbazan, II, p. 301).

2 Voir Du Boulay, Historia Universitatis Parisiensis, t. I, p. 197 et suiv., t. III, p. 499. — La première mention de ce privilège est de 1291.

3 La foire de Caen, qui commence le 2e dimanche après Pâques et qui dure quinze jours, est encore une des plus fréquentées de la Normandie. L'ancienne foire, dite du Pré, se

où se faisait surtout le commerce des chevaux1 ; en Bretagne celle de Guingamp ; en Bourgogne celles de Châlon et de Dijon ; en Languedoc celles du Puyen-Vélay2, de Toulouse, de Garcassonne et surtout de Beaucaire, fondée avant le xme siècle 3, rivalisent avec les foires de Paris. Assis sur le Rhône, à peu de distance d'Aigues-Mortes et de Marseille, au débouché de la grande route de transit qui réunissait à la Méditerranée la France septentrionale, l'Allemagne occidentale, la Flandre et l'Angleterre, Beaucaire était déjà en 1250 le rendez-vous des négociants de Barcelone, de Gênes, de Venise, de Constantinople, d'Alep, d'Alexandrie, de Tunis, du Maroc qui venaient y échanger les produits de l'industrie italienne et les marchandises de l'Orient contre les vins, les toiles, les draps, les laines tirées non seulement du Languedoc, mais d'Angleterre

tenait en octobre (Ch. de Bourgueville, sieur Du Bras, Les recherches et antiquitéz de la ville de Caen, 1 vol. in-4°, Caen, 1588. — page 108 de la réimpression in-8° de 1833).

1 La foire de Guibray qui existe encore était déjà importante sous Guillaume le Conquérant. Elle commençait le 16 août et durait buit jours (De Bourgueville, Les recherches et antiquitéz de la duché de Normandie, p. 82).

2 La plus considérable des foires du Puy était celle des Rogations.

3 Histoire du Languedoc (Éd. 1.879), t. VI, p. 503. La charte de Raymond VI (1217), qui accorde des privilèges à Beaucaire, ne mentionne pas les foires, bien que la tradition lui en ait attribué la fondation (Traité historique sur la foire de Beaucaire, cité par Y Histoire du Languedoc). Elles existaient déjà en 1168, comme le prouve un acte cité par Ménard, Histoire de la ville de Nîmes, Notice de la viguerie de Beaucaire.

par Bordeaux ou La Rochelle1. Mais de toutes les foires françaises, les plus renommées étaient celles de Champagne, dont l'origine remontait probablement à l'époque romaine. Ces foires se tenaient dans les villes de Troyes, de Provins, de Bar-sur- Àube et de Lagny 2.

Elles sont déjà florissantes au xne siècle3 et dès le commencement du xme, elles ont acquis tout leur développement. Située au cœur de l'Europe commerçante et civilisée, à moitié chemin entre la mer du Nord et la Méditerranée, communiquant avec la Manche par le cours de la Marne et de la Seine, touchant par sa frontière orientale et septentrionale à l'empire d'Allemagne, la Champagne était le point central vers lequel convergeaient les routes du commerce du Nord et de celui du Midi. La politique intelligente de ses comtes sut tirer parti de cette position. Ils attirèrent les marchands non seulement par la modération des taxes, mais par les garanties de toute espèce dont ils cherchèrent à entourer la sécurité des personnes et des marchandises et la loyauté des transactions.

Depuis leur point de départ et avant même d'en-

1 La foire s'ouvrait en mai au xne siècle, et, plus tard, le 22 juillet.

2 Boukquelot, Études sur les foires de Champagne, 1 vol. in-4°, 1865.

3 Les foires de Bar sont mentionnées dans une charte de 1114, celles de Troyes la même année, celles de Provins en 1138, celles de Lagny en 1154 (Bourquelot, lre partie, pages 12 et suivantes).

rer sur le territoire soumis aux comtes de Champagne, les marchands jouissent du conduit de la foire1, ils sont placés sous la sauvegarde du comte qui a conclu à ce sujet des traités avec les rois de Franco et les ducs de Bourgogne. Sous le règne de Louis VII, des changeurs de Vézelay ont été dévalisés entre Sens et Bray par un vassal du roi, le fils du

1 Le conduit ou garantie accordée aux marchands par le seigneur sur les terres duquel se tenait la foire, à condition qu'ils s'y rendissent par certaines routes désignées, n'était pas particulier aux foires de Champagne. De simples marchés avaient le conduit, tandis que certaines foires ne l'avaient pas, par exemple celle de Châtillon en Bourgogne. « Les foires ne ont point de conduit, mais elles ont garde, car en venant ne en tournant, Monseigneur le duc ne deffrayroit nul qui demandast au cause de conduit de foire, mais foire séant, les denrées estant en foire, si dommaige en venoit pour deffaultes de garde, Monseigneur le duc en seroit tenu. ^> {JEnqueste de Châtillon, Garnier, 0. cit., t. I.) Le conduit s'étendait soit aux seuls domaines du seigneur responsable, soit à d'autres seigneuries avec lesquelles il avait pris des engagements à cet effet, et dans ce cas il était de règle que les atteintes à la personne ou à la propriété des marchands fussent poursuivies par la justice du seigneur qui avait le conduit. Quand le conduit s'étendait, comme pour les foires de Champagne, à tout le chemin parcouru par les marchands, depuis leur point de départ jusqu'à leur arrivée en foire, à la seule condition de ne vendre, ni déballer aucune de leurs marchandises en route, le seigneur qui leur avait garanti sa protection était tenu, s'ils étaient volés ou maltraités, de leur faire rendre justice par le chef de la seigneurie dans la juridiction de laquelle le délit avait été commis. Le conduit, quand il s'appliquait à des marchands se rendant à une foire ou à un marché était toujours gratuit, en ce sens que le bénéfice en était acquis au marchand, par le seul fait de l'engagement qu'il contractait de ne pas vendre ses denrées ailleurs qu'au marché ou à la foire, et par le paiement des travers dus sur la route ; mais quand il était permanent, et qu'il prenait la forme d'un contrat de sauvegarde, le protégé s'obligeait à payer au protecteur une redevance plus ou moins importante.

vicomte de Sens. Le comte Thibaut le Grand écrit aussitôt à Suger et demande justice, car laisser cette injure impunie, ce serait, dit-il, « se résigner à la destruction de ses foires1 ». Lors même que les coupables appartiennent à des pays étrangers, où la vengeance du comte et celle du roi ne peuvent les atteindre, il existe un moyen de contraindre leurs suzerains légitimes et leurs compatriotes à réparer le dommage : c'est de prononcer l'exclusion des foires contre tous les marchands du pays dont ies autorités ont refusé réparation2.

La menace de cette espèce d'excommunication commerciale suffisait en général pour obtenir justice.

Les comtes de Champagne l'employèrent plus d'une fois contre les villes italiennes, contre des seigneurs bourguignons et même contre le duc de Lorraine Frédéric IV (1315), qui avait laissé maltraiter et rançonner par un de ses serviteurs un marchand italien. Après dix-huit ans de chicanes et de résistance, le successeur de Frédéric IV, Raoul, se décida à rembourser les 1,000 livres tournois extorquées au voyageur3.

La juridiction et la haute surveillance des foires appartenaient à deux gardiens4 et à un chancelier

1 Dughesne, Eistoriœ Francorum Scriptores, IV, p. 530 et 531.

2 Bourquelot, lre partie, p. 327-328. ,

3 Ibid., pages 178 et suivantes.

4 Les gardes des foires existaient déjà au xne siècle. (Bourquelot, 2e partie, p. 211.) Ils étaient choisis par le comte et après la réunion delà Champagne au domaine royal par le grand

assistés de lieutenants, de sergents chargés de la police et de notaires qui rédigeaient les contrats et y faisaient apposer le sceau des foires1, moyennant un droit modique payé par ceux qui réclamaient leur intervention.

Au xiii6 siècle les six foires de Champagne se succédaient presque sans interruption et duraient chacune en moyenne quarante-huit jours. Celle de Lagny commençait le 2 janvier ; celle de Bar, le mardi avant la mi-carême; la foire de mai de Provins, le mardi avant l'Ascension; celle de Saint-Jean, à Troyes, dans la première quinzaine de juillet, celle de Saint- Ayoul, à Provins, le 14 septembre; et celle de Saint-Rémy, à Troyes, le lendemain de la Toussaint. Les revenus,, excepté ceux de la foire de Lagny qui appartenaient à l'abbé de Saint-Pierre, et ceux des huit premiers jours de la foire de Saint- Ayoul, qui étaient perçus par les moines de cette abbaye, étaient la propriété des comtes de Champagne. Ils consistaient en droits d'entrée et de sor-

ccmseil: ils portaient le nom de custodes ou magistri nundinarum, et dans l'origine c'étaient eux qui avaient la garde du sceau des foires et qui l'apposaient eux-mêmes sur les contrats. (Ibid., p. 215.) Plus tard (1318) un officier spécial, le chancelier des foires, fut investi de cette fonction. (Ibid., p. 233.)

1 Voir les différents sceaux reproduits par Bourquelot dans son Etude sur les foires de Champagne (2e partie, pages 23-4- 240). Le droit de sceau était, en 1317, de 3 deniers par acte, pour les marchands italiens. Bourquelot a publié {Appendice) les Privilèges et coutumes des foires et les Coustu?nes, stille et iisaige de la court et chancellerye des foires de Champagne et Brye, d'après le cartulaire dit de Michel Caillot, conservé à la bibliothèque communale de Provins.

LA FUASCE FEODALE 215

tie, de circulation, de mesurage, d'aunage, de pesage, d'étalage, droit du sceau des foires, droit sur les locations faites aux marchands par les habitants de la ville, et en redevances spéciales sur les Juifs et sur les Lombards.

Les deux plus importantes sont les foires de mai de Provins et la foire chaude ou foire de Saint-Jean, de Troyes.

Les marchands s'y rendent soit isolément, soit en troupes conduites par un capitaine qui, dans certaines villes, comme à Montpellier, est nommé par les consuls delà commune1. Les marchands italiens, indépendamment des consuls ou capitaines de chaque ville, dont le nombre en 1278 s'élevait à 232, ont un recteur, une sorte de consul général, qui est leur représentant attitré auprès du comte, qui exerce sur eux une juridiction, et qui signe avec les communes ou les grands feudataires de France de véritables traités de commerce3.

1 Consules Montispessuli ab antiquis temporibus citra habuerunt et habere consueverunt capitaneum in îiundinis Campanise pro se et aliis mercatoribus linguse provincialis. (Lettre de Jayme II, roi de Majorque aux gardes des foires de Champagne. — Histoire du Languedoc (1742), IV, p. 66 et Preuves, p. 92.)

2 Bourquelot, lre partie, p. 165.

3 Ce personnage porte le titre de Capitaneus et rector universitatis mercatorum Italiœ, nundiaas Campanice ac regnum Francice frequentantium (Traité de 1294 entre les marchands italiens et le comte de Bourgogne Othon IV, dans les Mémoires historiques sur la ville de Poligny de Chevalier, I, p. 381) ; de Capitaine et recteur de la totalité des marchands d'Italie fréquentant les foires de Champagne et le royaume de France, etc.; Capitaneus societatis

D'ordinaire chaque communauté possède dans la ville même une maison garnie de boutiques, avec des écuries et des magasins, qui sert à la fois d'hôtellerie et de lieu de vente1. A Provins ces magasins sont des caves immenses à plusieurs étages, qui s'étendent sous toute la ville haute, qui communiquent entre elles et qui forment une sorte de cité souterraine avec ses rues et ses carrefours.

La foire, au lieu d'être concentrée dans un marché comme aux halles de Paris, est répandue dans toute la ville ou du moins dans certains quartiers, dont les limites sont cependant déterminées avec soin; car c'est là que s'arrêtent les privilèges de la foire et tout marchand domicilié en dehors de ces limites n'aurait aucun droit à les réclamer2.

Les huit premiers jours de chaque foire qu'on appelle jours d'entrée ou jours francs, parce qu'on ne perçoit pas immédiatement les droits sur les marchandises qui entrent pendant cette première période, sont consacrés au déballage et à l'installation. La véritable foire ne commence que le neuvième jour2.

Les boutiques s'ouvrent chaque matin et se

nircatorum tuscanorwn et lombardorim, etc.. Il était élu par les consuls des villes italiennes.

1 Voir BourQUELot, lre partie, pages 140 et suivantes.

2 Les bornes ou mètes de la foire paraissent avoir été beaucoup plus étendues à Provins où elles embrassaient toute la ville haute et une partie de la ville basse qu'à Troyes, à Lagny et a Bar

3 I3ourque:.ot, Foires de Champagne, Ve partie, p. 84.

ferment chaque soir à la tombée du jour, au son do

Caves de l'hôtel de Forcadas (Grange aux Dîmes), à Provins.

la cloche. Dès le matin, la foule se presse dans les rues et sous les galeries aux piliers massifs dont

l'aspect rappelle celui des bazars de l'Orient. Ce ne sont pas seulement les riches marchands qui affluent de toutes les parties du royaume et de l'étranger : ce sont les colporteurs qui viennent remplir leur balle, les paysans vendre leurs denrées; ce sont les seigneurs des environs, qui, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, examinent la marchandise avant de faire leurs achats et ne dédaignent pas de prendre leur part des divertissements de la foire. Ici la foule s'arrête devant un jongleur qui récite en s'accompagnant de la vielle quelque fabliau de Rutebœuf ou quelque lai de Marie de France, les poésies à la mode depuis que les chroniques et les traductions en prose ont fait oublier les vieilles chansons de geste. Là c'est un bateleur qui, à grand renfort de cris et de trompette, convie les passants à admirer ses tours de force, les exercices de son singe ou les talents de ses chiens dressés1.

Les sergents à pied et à cheval placés sous les ordres des gardiens de la foire, ont souvent fort à faire pour maintenir l'ordre dans cette foule bigarrée où se confondent toutes les professions, tous les costumes et toutes les langues. Le soir quand les trompettes avec leur escorte de porte-torches ont sonné le couvre-feu2, les vagabonds, les ivro-

1 Voir dans Bourquelot les Foires de Champagne (lre partie), le chapitre intitulé les Foires de Champagne dans la poésie du moyen âge et en particulier les extraits du roman d'Hervis de Metz.

2 Bourquelot (lre partie), p. 95.

LA FRANCE FEODALE 219

gnes, les voleurs, tout ce monde de mendiants, de ribauds et de ribaudes, dont la foire est le rendezvous, leur donnent encore plus de besogne que la foule pendant le jour.

La vraie foire ne dure, au xme siècle, que vingtdeux jours dont les 10 premiers sont appelés jours de draps1. C'est là en effet le grand commerce, surtout à Provins et à Troyes. Toutes les villes qui sont dans la mouvance des comtés de Champagne et Vermandois, d'Artois, de Flandre, des duchés de Brabant, de Normandie et du royaume de France, et qui sont villes de loi pour la draperie, c'est-àdire où les drapiers ont adopté un règlement commun sanctionné par les pouvoirs municipaux et l'autorité souveraine, ont organisé depuis longtemps, une association pour le commerce des laines en Angleterre, la fabrication et la vente des draps. Elles n'étaient que dix- sept, puis vingt-quatre au xnc siècle, elles sont cinquante au xiip, et parmi elles on compte Gand , Bruges, Ypres, Douai, Lille, Cambrai, Amiens, Senlis, Beims, Troyes, Provins, Paris, Beauvais, Rouen, Caen, Chartres, etc.

Elles s'engagent à fabriquer leurs draps à l'aune de Champagne, à se faire représenter aux foires, à ne vendre leurs produits en gros pour l'exportation ou à ne les conduire dans une autre foire qu'après les avoir exposés dans une de celles de Cham-

1 Bourquelot (lre partie), p. 84.

pagne1. Les draps du Languedoc2, ceux de Lueques 3, ceux d'Augsbourg et de Bâle figurent à côté des draps de la hanse, et représentent l'industrie de la France méridionale, de l'Italie et de l'Allemagne.

La draperie n'est pas la seule des grandes industries textiles qui ait sa place à la foire aux draps : à côté des étoffes de laine s'étalent les tapis d'Amiens, de Reims, d'Arras et de Lille, les cotonnades du Levant, de l'Italie, de l'Espagne et

1 Bourquelot (lre partie), p. 135 et suiv. Les Italiens paraissent avoir été soumis, au moins à certaines époques, à des obligations analogues. En 1351, Jean II autorise les Vénitiens à séjourner et à commercer en France, sans être astreints à porter leurs marchandises aux foires de Champagne.

2 Ièid., p. 249. Voir l'ordonnance de Philippe VI en 1344.

3 Ibid., 250. Les Italiens achetaient beaucoup plus de draps en France qu'ils n'en vendaient. (Voir Mélanges historiques, t. III, p. 15.) Les Florentins surtout étaient les grands acheteurs des draps français et flamands. La corporation florentine connue sous le nom d'Arte di calimala francesca (apprêt des -draps français) était représentée en France par deux consuls élus par la corporation et choisis, l'un parmi les marchands florentins résidant en France, l'autre parmi les membres du corps de métier. Les consuls avaient sous leurs ordres un courrier des arrhes (cursor) qui devait assister aux transactions et fixer les arrhes et un courrier des paiements : les régisseurs des hôtels de la corporation à Arles, à Saint-Gilles, à Paris, à Caen, étaient aussi placés sous leur surveillance. Les draps mesurés, marqués du sceau de la corporation et d'une étiquette qui en indiquait les dimensions, le prix, la provenance et le nom du fabricant étaient emballés dans des enveloppes de feutre ou de double toile. Chaque balle contenait dix à douze pièces : au xme siècle, on les expédiait à Montpellier, à Narbonne, plus tard à Marseille où des agents spéciaux en surveillaient l'embarquement. {Négociations de la France avec la Toscane {Documents inédits sur l'histoire de France.) Introduction, p. xxvm et suiv.)

LA FRANCE FEODALE 221

du Languedoc (Carcassonne et Toulouse)1, les mousselines de l'Inde, les soieries de Gênes2, de Venise, de Lucques, de Lombardie et de l'Orient, les toiles de la Flandre, de la Champagne 3, de la Normandie, de la Bourgogne, de la Souabe et de la Bavière.

Le soir du dixième jour après l'ouverture de la foire aux draps, les sergents parcourent les rues en criant Hare, hare*\ Les draps disparaissent de l'étalage et le lendemain commence la foire au cordonan* et aux pelleteries : c'est là que paraissent les fameux cuirs de l'Espagne et du Maroc, imités avec plus ou moins de succès par la Flandre, la Champagne, l'Allemagne, les pelleteries allemandes et orientales, les fourrures que les Hanséates vont acheter à la foire de Novogorod-la-Grande, ou qui

1 Bien que le coton fût connu depuis longtemps en Occident, la fabrication des cotonnades était peu répandue ; l'Italie en avait à peu près le monopole-

2 Les étoffes de soie les plus renommées au xme siècle étaient le cendal, lé camocas, le samit, le camelot, le tartaire ou taffetas, les dyapres, les velours, les satins, et les draps d'or et de soie connus sous le nom de racas et de naques ou nachis. Lucques, Venise, Damas, Alexandrie étaient les principaux centres de l'industrie des soieries. (Douët d'Argq, Comptes de l'argenterie des rois de France (nouveau recueil), 1 vol. in-8°, 1874 — et Fr. Michel, Recherches sur le commerce, la fabrication et V usage des étoffes de soie au moyen-âge, 2 vol. in-88, t. I.

3 Les toiles de Champagne s'exportaient en Italie et à Constantinople. (Pegolotti, Practica. délia mercatura, p. 219, 231 etc., dans Pagnini, Délia décima di Firenze, t. II).

4 Du vieil allemand haran, crier. C'est aussi l'origine du fameux haro normand.

5 Les cuirs de Cordoue jouissaient au moyen- âge d'une renommée universelle.

viennent des contrées inconnues de l'Asie par l'Arménie, la mer Noire et le cours du Danube.

En même temps que la foire des draps et celle du cordouan, se tient celle de ces marchandises de toute provenance et de toute nature désignées soes le nom d'avoirs de poids, épices, drogueries, indigo, garance, pastel, safran, alun, cire, suifs et graisses, sel, soie brute, chanvre et lin filés *. Cette foire ferme douze jours après la hare des draps, le lendemain de celle du cordouan2.

La foire aux chevaux et aux bestiaux se prolonge au contraire jusqu'à la clôture définitive, un mois après la hare des draps. Ce sont surtout les diverses provinces de France, à l'exception de la Bretagne, de l'Anjou et de la Gascogne, l'Italie, la Savoie, l'Espagne et en particulier la Catalogne et la Galice 3, les pays allemands de la rive gauche du Rhin, l'Allemagne méridionale 4, dont les représentants se rencontrent aux foires de Champagne ; mais on y trouve aussi des Anglais, des Provençaux, des Ecossais5.

Pendant la dernière période de la foire, c'est-àdire pendant les quatre semaines qui suivent la hare des draps, ce sont les changeurs qui jouent le principal rôle. Ils dressent leurs tables à Provins dans

1 Voir la liste de ces marchandises dans Bourquelot, 0. c.t lre partie, pages 284 et suivantes.

2 Bourquelot, lro partie, p. 84.

3 Ibid., lre partie, p. 196-198.

4 Ibid., p. 199 et suivantes.

8 Ibid., p. 198 et 199.

la ville haute, sur la place du château1, à Troyes dans la rue des Changes, non loin de l'église Saint- Jean. La plupart sont d'origine italienne et appartiennent à ces puissantes compagnies qui, depuis la fin du xne siècle, disputent aux Juifs le commerce des métaux précieux2. C'est à la modeste boutique du changeur dont tout l'étalage consiste en une table couverte d'un tapis, en une paire de balances, et en sacs soigneusement fermés et remplis de lingots ou de monnaies, que viennent aboutir toutes les transactions de la foire. Le change n'est pas du reste sa seule opération ; il est banquier, il fait valoir les dépôts qu'on lui confie, il se charge des virements, il prête à intérêt au taux autorisé de 15 0/0 par an3. C'é-

1 La place du Château portait aussi le nom de place des Changes.

2 Les Juifs très nombreux et très influents en Champagne au xne et au xme siècle paraissent avoir été traités par les comtes avec quelques ménagements. (Cf. Bourquelot, 0. c, Ve partie, p. 160 et suiv. ; el d'Arbois de Jubainville, Histoire des ducs et comtes de Champagne, t. IV, 2e partie, p. 827 et suiv.). Ils rencontrèrent de bonne heure la concurrence des Italiens. Au xiii6 siècle ceux-ci attirent déjà à eux une grande partie des affaires : quelques-uns s'établirent en Champagne et l'un d'eux Renier Accorre (Accurri), originaire de Florence, après avoir été banquier à Provins, devint un des plus riches propriétaires de Champagne, receveur des finances du comté et chambellan du comte. (Voir Bibliothèque de l'école des Chartes, 6e série, III, p. 64 et suiv. et d'Arbois de Jubainville, 0. c. , t. IV, 2° partie, p. 466.) Du reste on trouvé également de nombreux changeurs originaires de Champagne.

3 Ordonnances, t. I, p. 481. Le taux de 15 0/0 est autorisé par l'ordonnance de 1311. Le taux avait varié au xiii6 siècle de 6 0/0 à 30 0/0. (Voir Bourquelot, 0. c, 2° partie, p. 106-127.)

22i HISTOIRE DU COMMERCE DE LA FRANCE

tait un des privilèges de la foire. Le prêt à intérêt, qui ailleurs était obligé de se déguiser sous la forme de contrat de change, de constitution de rente ou de mort-gage1, avait le droit d'y figurer ouvertement.

Au bout de quatre semaines on abattait les changes, c'est-à-dire que les changeurs fermaient boutique ; les marchands avaient encore quinze jours de grâce pour acquitter les effets 'payables en foire et pour faire apposer sur leurs obligations le sceau qui en consacrait la validité, et qui assurait aux contractants des conditions spéciales pour le recouvrement de leurs

1 On appelait mort-gage un contrat par lequel le débiteur abandonnait à son créancier le revenu d'une terre ou d'une maison pour assurer l'acquittement de sa dette. C'est l'antichrèse du droit romain.

2 Pegolotti, 0. c, p. 237 et suiv. — Ces différents termes ont varié, comme le prouvent les documents cités par Bourquelot (O.c, p. 83 et suiv.). Au temps de Pegolotti, c'est-àdire dans la première moitié du xive siècle, la vente des draps commence le dix-septième jour de la foire et dure trois jours : <v le vingtième jour les comptoirs de banque s'ouvrent et restent » ouverts quatre semaines, et les quatre semaines écoulées, » quinze jours après, vient le terme du paiement de la foire ». La vente du cordouan paraît comme celle des draps avoir duré trois jours. M. Paulin Paris et M. Bourquelot {0. c. , p. 91 et 92) entendent par paiement de la foire le terme assigné aux marchands pour l'acquittement des droits sur les marchandises vendues. Les textes mêmes qu'ils ont cités et commentés peuvent s'appliquer non seulement au paiement des droits, mais à celui des effets payables en foire et des marchandises achetées. « Nus drappiers de Châlons ne venderoit sa drapperie fors que à deniers contans, à marchans transmonlains» se ce n'esloU

LA FRANCE FEODALE

Les foires de Champagne, qui étaient dans tout leur éclat au xme siècle, commencèrent à décliner dès les premières années du xrve, au moment même

L5**litf* —

Une boutique de changeur-orfèvre au xin« siècle, iprès un vitrail de la cathédrale du Mans.

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es foires de Champagne, èsqueles foires il porrient bien vendre au droit payement des foires establi d'ancienneté, ou que li acheteur feissent la debte comme deble deue de cors de foire.» (Décision des drapiers de Châlons du mois d'octobre 1294? citée par Bourquelot, 0. c, lre partie p. 92-93.)

où par la mort de Jeanne, reine de Navarre et comtesse de Champagne, femme de Philippe-le-Bel (1304), le comté allait se trouver réuni au domaine royal. Ce qui avait fait surtout leur importance, c'est qu'elles étaient le marché où la Flandre, l'Italie et l'Allemagne du sud échangeaient leurs produits. Les guerres des rois de France avec les comtes et les bourgeois de Flandre bouleversèrent les relations internationales. Les Italiens et les Allemands qui n'étaient pour rien dans ces querelles, mais qui en souffraient, cherchèrent à communiquer directement avec la Flandre, les uns par mer, les autres par le Rhin. En 1312, la première galère vénitienne aborde à Anvers; en 1318, un traité de commerce est signé avec Bruges, et à partir de 1325, une flotte vénitienne de quinze navires se dirigera annuellement en partie sur l'Angleterre, en partie sur la Flandre. Ce fat la ruine des foires de Champagne. La désertion des Flamands et des Vénitiens entraîna celle de presque tous les étrangers : dès 1339, les chanoines de Saint-Quiriace se plaiguent de tirer à peine 300 livres du loyer de leurs maisons qui leur rapportaient autrefois plus de mille livres. Les rois eurent beau étendre les privilèges, diminuer les taxes, réduire les droits de courtage : le courant commercial une fois détourné ne reprit plus son ancienne route, et les villes de Champagne s'endormirent peu à peu de ce sommeil des cités déchues, que Bruges et Venise devaient connaître à leur tour.

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