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GUERRES CIVILES ET ÉTRANGÈRES — RUINE DU COMMERCE

Le xme siècle ferme l'ère féodale ; le xive ouvre l'ère monarchique.

Les conditions morales et matérielles de l'exercice du pouvoir royal avaient bien changé depuis un siècle : le domaine da roi de France s'étendait de la Manche à la Méditerranée; il était le plus puissant souverain de l'Europe : seul, il n'avait jamais

reconnu la suzeraineté de ces deux grands dominateurs du moyen-âge, le pape ou l'empereur, seul ï. avait le droit d'affirmer qu'il ne relevait que de Diei: et de son épée.

Tout ce qui travaille, paysans, ouvriers, marchands, a grandi avec la royauté et par elle ; car elle a contribué à assurer l'ordre qui est la condition même du travail. S'il y a encore des serfs et des mainmortables, si le paysan n'a conquis ni la richesse, ni les libertés politiques, il commence du moins à connaître la sécurité et le bien-être : le village n'est pas encore une commune; mais il est une paroisse, il a ses assemblées,, ses confréries, ses jurés ou ses syndics chargés de le représenter, son trésor ou fabrique, ses propriétés communales : c'est déjà une unité religieuse et une personne civile, en attendant que ce soit une unité politique.

Les corporations industrielles ont créé et enrichi la bourgeoisie, qui a porté dans l'administration des communes et des bonnes villes les défauts et les qualités des corps de métiers, l'esprit de monopole, d'égoïsme et de jalousie, mais aussi les habitudes d'ordre, d'économie et le respect de la tradition.

Le commerce a vu s'agrandir par les croisades et par la facilité des communications le champ ouvert à son activité : il a ses grandes assemblées, les foires de France, d'Italie et d'Allemagne; son code international, le Consulat de la mer, les Lois d'Oléron, les Jugements de Dam, les Ordonnances de

Wisby ; sa diplomatie spéciale et permanente, les consuls, qui le représentent à l'étranger.

Dans ce mouvement général de progrès, la féodalité seule est en décadence plus encore par la force des choses que par l'hostilité de la bourgeoisie ou des rois.

La moitié des grands fiefs a disparu : les rois ont enlevé aux Plantagenets la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou ; le comté de Toulouse démembré a cessé d'exister avant la fin du xme siècle : la réunion des comtés de Champagne et de Brie au domaine royal a été préparée par le mariage de Philippe-le-Bel avec l'héritière de ces comtés et du trône de Navarre; les comtes de Flandre, sans cesse en lutte contre leurs puissantes communes, ne se soutiennent qu'en s'appuyant tour à tour sur les empereurs d'Allemagne, les rois d'Angleterre et les rois de France.

Quant aux barons, leur situation de princes souverains est menacée de toutes parts : le pouvoir central leur conteste le droit de guerre : il subordonne leurs justices aux tribunaux royaux, il prétend contrôler leurs monnaies et en limiter la circulation : il fait des bourgeois du roi, même sur la terre d'autrui * ; il fait plus, il s'attaque au prin-

1 Voir les Ordonnances de Philippe IV (1287) [Ordonnances, I, p. 314, 315 et 316) et de Jean II (1351) (Ibid., II, p. 461 et suiv.). Depuis longtemps les rois octroyaient à certaines villes, qui en faisaient la demande, des lettres de sauvegarde collective qui différaient peu, au moins quant au résultat politique, des lettres individuelles de bourgeoisie. (Cf. Lughaire, Histoire des insti-

cipe même de l'hérédité sur lequel repose tout l'édifice féodal : il crée des nobles ; une signature royale suffit pour faire un gentilhomme d'un marchand enrichi f.

Dès lors, la royauté guidée par la double expérience des juristes, et des Lombards ses agents financiers, a un système économique, comme elle a un système politique. Ses premiers pas sont chancelants et incertains : elle se trompe quelquefois de route, mais elle sait ce qu'elle veut et où elle va.

Cette politique ne sera pas toujours inspirée, comme celle de saint Louis, par le sentiment du droit, tel que le comprenait son époque. Elle sera brutale et avide sous Philippe-le-Bel, imprévoyante et follement prodigue sous les premiers Valois, mais jusque dans ses erreurs et ses violences, elle est dominée par un principe, que le moyen âge n'avait fait qu'entrevoir, l'idée d'un intérêt général supérieur aux intérêts particuliers, le sentiment d'un bien public qui est la loi suprême et devant lequel tout doit s'incliner, jusqu'à la coutume et à la tradition2. Cet intérêt commun, le roi seul est placé assez haut pour le discerner : seul il a qualité pour

tutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, II, p. 192-193.)

1 Voir Duc ange au mot Nobilitatio, et Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, livre III, chap. n.

2 Dès la première moitié du xn* siècle, un certain nombre d'édits royaux s'étendent à toutes les provinces directement administrées par le souverain; mais aucun, pas même l'ordonnance de Louis VII sur les Juifs que mentionne M. Luchaire (0. c, I, p. 239), ne dépasse ces limites et si la constitution

le représenter : il en est le juQfe et le gardien. Voilà la doctrine des légistes et la théorie sinon la pratique de la royauté au xive siècle; c'est la politique d'Etat qui se substitue franchement à la politique de fief1.

Cette politique nouvelle, nous en retrouvons la trace dans toutes les ordonnances royales depuis Philippe IV. L'intérêt commun, c'est que le royaume

de Soissons (1155) sur l'établissement de la paix publique est applicable à tout le royaume, c'est que les grands feudataires l'ont signée et qu'elle part de l'initiative du clergé (Lughaire, 0. c, I, p. 263). Sous Philippe-Auguste et Louis VIII l'autorité royale commence à invoquer expressément la doctrine de l'intérêt commun, pro communi omnium utilitate (mandement de 1215 : Ordonnances, L 35), mais les ordonnances ne sont exécutoires sur les domaines des grands feudataires et des plus puissants barons que s'ils les ont acceptées : c'est leur volonté qui les impose à leurs sujets et non celle du roi. Saint Louis va déjà plus loin. Les ordonnances délibérées dans les parlements où les légistes et les fonctionnaires sont beaucoup plus nombreux que les seigneurs s'étendent à toutes les provinces royales et s'appliquent même aux domaines des hauts barons qui, il est vrai, ne les respectent pas toujours: mais les grands fiefs, la Bourgogne, la Bretagne, la Champagne, la Flandre restent en dehors de l'action des parlements royaux. C'est seulement sous Philippe-le-Bel que la doctrine aura son plein effet et que le roi fera des établissements pour tout le royaume, ce qui signifiera alors la France entière (Voir Flammermont, De concessu le gis et auxilii, chap. i).

1 Mais quant li Rois fet aucun establissement especialment en son domaine, si, li baron ne lessent pas par ce à uzer en leur teres selonc les anciennes coustumes. Mais quant li establissement est généraux, il doit corre par tout le roiaume. Et noz devons savoir que tel establissement sunt fet par très grand conseil et por le commun pourrit (Beaumanoir, II, p. 255, éd. Beugnot). — Chacun baron est souverain en sa baronie. Vrai est que li rois est souverain par dessus tous et a de son droit la générale garde de son roiaume, par quoi il peut faire tels establissement comme il lui plaisl pour le commun pourfit, et ce qu'il establit doit estre tenu {Ibid., II, p. 22).

soit en paix : le droit de guerre privée des seigneurs a déjà reçu de nombreuses atteintes, mais on ne l'a pas encore attaqué en principe ; l'ordonnance de 1257 n'avait interdit que sur les terres du roi « toute guerre, incendie, et trouble apporté au labourage1 ». Encore n'avait-elle pas été observée, même dans ces limites. Philippe-le-Bel la renouvelle en 1304 et l'étend à tout le royaume sur le Conseil de ses prélats et barons, de sa certaine science et autorité, et en vertu de la plénitude de son pouvoir royaV2.

La sécurité du commerce et sa liberté à l'intérieur et à l'extérieur sont un intérêt public : c'est la royauté qui les prend désormais sous sa sauvegarde; mais elle réclame en même temps le droit exclusif d'établir ou d'autoriser les foires et les marchés. « Au roy appartient seul et pour le tout, en tout son royaume et non à autre à octroyer et ordonner toutes foires et tous marchés, et les alans, demourans et retournans sont en sa sauvegarde et protection3. »

Depuis Philippe VI (1331), le conduit des foires

1 Ordonnances, I, p. 84.

2 <v Ad instar B. Ludovici eximii confessons, quondam régis Francorum, cum nonnullis prselatis et baronibus nostris, pleniori habita deliberatione consilii, hoc generali statuto expresse intendimus et districtius inhibemus guerras, bella, homicidia... non obstante contraria consuetudine quse haberi dicitur in aliquibus partibus... regni quam... de prselatorum et baronum consilio, cerla scientia et auctoritate et de plenitudine regiœ potestatis omnino tollimus » {Ordonnances, I, p. 390U

3 Instruction de Charles V en 1372 (8 mai). Ordonnances, I, p. 477.

royales s'étend à toute la France et s'applique même aux marchands étrangers, à condition qu'ils entrent par Garcassonne, Aiguës-Mortes, Beaucaire ou Mâcoo1.

Les péages établis sans autorisation royale sont supprimés, et le tarif de ceux qui sont maintenus doit être affiché dans chaque bureau2.

Les monopoles partiels qui entravent la navigation intérieure disparaissent peu à peu : la fusion déjà ébauchée au xme siècle entre les diverses corporations de nautoniers qui se partageaient la navigation de la Loire, s'accomplit sous Philippe VI, et la grande communauté des marchands et nautoniers fréquentant la rivière de Loire et fleuves descendants en icelle, absorbe toutes ces associations particulières3. On n'ose pas toucher à la hanse parisienne, mais la hanse de Rouen est mutilée et la Seine devient libre, au moins pour les Parisiens, du pont de Mantes à la mer (1315) 4.

L'amélioration des voies fluviales, la construction et l'entretien des routes deviennent une des préoccupations dominantes du pouvoir central,

1 Ceux qui entraient par la frontière de Picardie, de Champagne, de Normandie ou d'Aunis n'avaient à traverser que le domaine royal, où depuis longtemps les rois garantissaient la sûreté des marchands se rendant à leurs foires ou marchés (Cf. Ordonnances, II, p. 75).

2 . . . Nullus potest facere garennam novam et pedagia nova absque assensu nostre régie majestatis (Olim, t. III, p. 1159, Arrêt du parlement en 4317). — Cf. Ordonnances, II, p. 127.

3 Mantellier, 0. c, t. I, p. 72.

4 Ordonnances, l, p. 598 et suiv.

Philippe-le-Bel entreprend de rendre navigable la Seine jusqu'à Troyes et la Voulzie jusqu'à Provins * : Charles V fait dresser le devis d'un canal entre la Seine et la Loire 2.

Les ordonnances de voirie se multiplient dans la prévôté de Paris, et s'étendent peu à peu à toutes les autres parties du royaume où les baillis, sénéchaux, prévôts, vicomtes, viguiers ou bayles, administrateurs du domaine, ont la haute main sur le service des ponts-et-chaussées3.

Les marchands et voituriers qui concourent à l'approvisionnement de la capitale, et en particulier les marchands de poissons de mer frais, qui ont établi des services de roulage à grande vitesse entre Dieppe, Harfleur et Paris, sont l'objet d'une protection spéciale. Il est défendu aux officiers royaux de réquisitionner, même en temps de guerre, leurs denrées, leurs voitures ou leurs attelages (1362 4).

1 Boutamg, La France sous Philippe-le-Bel, Pièces justificatives insérées dans le tome XXII des Notices et extraits des manuscrits publiés par V Académie des Inscriptions, pièce XII.

- Christine de Pisan, part. II, chap. vu. Le canal devait coûter 100,000 francs d'or ou 100,000 livres.

3 Au xiv° siècle il arrivait souvent que le roi nommât pour la réparation des ponts et des routes des commissaires spéciaux qui se faisaient allouer de larges indemnités : des ordonnances de 1340, de 1357, de 1358 proscrivent cet abus et chargent exclusivement les juges et administrateurs ordinaires de l'entretien et de la réparation des chemins publics {Ordonnances, III, p. 172, art. 7, IV, p. 189, art. 12, 193, article 15). Dans un' grand nombre de villes ce soin regarde les consuls ou magistrats de la commune (Villefranche en Périgord, Grenade, etc.. Ordonnances, III, p. 206, IV, p. 19).

k Ordonnances, III, p. 558-562 et IV, p. 421.

Les réquisitions de chevaux, de charrettes, de blé, d'avoine, de vin, de bétail ou autres vivres, sont réglementées l : elles ne pourront plus avoir lieu que pour le service du roi, par des officiers munis de commissions à cet effet 2, et Jean II y renoncera en 1351, au moins à Paris.

Une ordonnance de 1315, qui reproduit une constitution impériale de Frédéric II, prononce la suppression des droits de bris et de warech, et punit de la confiscation le pillage des navires naufragés, à moins qu'ils n'appartiennent à des pirates, à des infidèles ou à des ennemis du roi 3.

Déjà Philippe-le-Bel avait confié à des commissaires spéciaux les enquêtes et les jugements en matière de naufrages ; c'était un premier pas vers l'établissement des tribunaux d'amirauté qui, peu à peu, devaient attirer à eux toutes les affaires civiles ou criminelles se rapportant à la marine. Cette juridiction fut réglée pour la première fois par l'ordonnance de 1373 (7 décembre) attribuée par Secousse à Charles VI et restituée par Pardessus à Charles V 4. Du reste la justice royale se substitue de plus en plus dans les questions qui

1 Ordonnances, I, p. 458 (Philippe IV, 1309), 507 (Philippe IV, 1312), 680 (Philippe V, 1319), etc.

2 Ordonnances, II, p. 436.

3 Ordonnances, I, p. 610. Cette ordonnance paraît s'être appliquée surtout au Languedoc. Le registre d'où l'a extraite Laurière était celui de la sénéchaussée de Nîmes.

* Ordonnances, t. VIII, p. 610. — Cf. Pardessus, Collection de lois maritimes, t. IV, p. 224.

intéressent le commerce, comme dans toutes les autres, aux justices seigneuriales ou municipales. La cour des Conventions royales de Nîmes établie pour l'exécution du traité signé en 1278 avec les marchands italiens, celle des gardes des foires de Champagne, celle des grands jours de Troyes qui reçoit les appels de, la justice des foires étaient dès l'origine ou sont devenues des tribunaux royaux : c'est au parlement qu'aboutissent en dernier ressort les appels de toutes les juridictions inférieures, les contestations entre les marchands et les officiers du roi, les questions soulevées par l'interprétation des ordonnances, par l'application des tarifs de péages, par la délivrance des lettres de marque, etc.. Il se forme ainsi lentement une jurisprudence qui absorbe les coutumes' et les législations locales, comme l'administration royale absorbe la commune et la seigneurie.

A l'extérieur, c'est le roi qui poursuit auprès des gouvernements étrangers, à Gênes, à Venise, en Aragon, la répression de la piraterie et la réparation des dommages subis par le commerce français; c'est en son nom et sous sa garantie que sont délivrées les lettres de marque ou de représailles. C'était toujours la violence et l'arbitraire, car les innocents continuaient à payer pour les coupables, mais c'était la violence légalisée et l'arbitraire réglementé. La lettre de marque ne peut être délivrée qu'après plusieurs sommations adressées au gouvernement dont l'auteur de la fraude ou de la

violence est justiciable : le concessionnaire doit faire constater par acte authentique qu'il a rempli toutes les formalités légales, il doit faire publier ses lettres sur le territoire même de l'état qui lui a refusé justice ; enfin, il ne peut en user qu'après un délai qui permet aux intéressés de se mettre à l'abri. La lettre de marque autorise à saisir les biens, mais non les personnes, et les saisies ne sont régulières que quand elles ont été approuvées par les tribunaux royaux. Les marchands qui se rendent aux foires sur la foi du conduit royal ne peuvent être inquiétés, ni pour le fait de leurs compatriotes, ni même pour celui de leur seigneur : ils ne sont responsables que de leurs dettes personnelles. Quand elle est régulièrement octroyée, la lettre de marque devient une propriété légitime qui peut se négocier et se transmettre, comme se transmettrait aujourd'hui toute autre créance ; elle est protégée contre la fraude : si des marchands essaient de s'y soustraire en couvrant leurs marchandises et leurs navires du pavillon de la puissance qui les a concédées et s'ils n'ont pas obtenu une sauvegarde authentique, ils sont traités en ennemis ; leurs propriétés, lors même qu'elles dépasseraient la valeur des sommes en litige, sont considérées comme de bonne prise f. La puissance, menacée par cette exécution arbitraire, acceptait rarement sans protester ; aux lettres

1 Voir de Mas-Latrie, Du droit de marques ou droit de représailles. Bibliothèque de l'École des Chartes, 1866, p. 529 et suiv.

de marque elle opposait des contremarques : c'était la guerre en pleine paix, la piraterie autorisée en permanence ; aussi les négociants en avaient pris leur parti; dès la fin du xme siècle il existait à Narbonne et à Montpellier des associations d'assurances mutuelles contre les lettres de marque !, comme il en existait déjà à une époque plus reculée entre les chargeurs et les propriétaires de navires, entre les armateurs d'une même cité, contre les autres risques de mer2. Nous avons des tarifs de 1264 et de 1315, et les innombrables affaires de représailles qui remplissent au xiv° siècle les registres du parlement prouvent que la précaution n'était pas inutile 3.

Tout en consacrant cette singulière façon de faire rendre justice à leurs sujets, les gouvernements sentaient de plus en plus que la sécurité est la première condition du commerce; ils s'efforçaient de retirer d'une main les dangereuses concessions qu'ils accordaient de l'autre. En 1327 Charles IV prit l'initiative d'un traité de commerce entre la France, l'Angleterre, les royaumes de Castille et Léon, d'Aragon, de Sicile et de Majorque. En vertu de cet accord, les marchands pouvaient circuler librement par terre et par mer, avec leurs marchandises, entre ces différents états, sous la sauvegarde générale d'un

1 Voir de Mas-Latrie, p. 563.

* Pardessus, Collection de lois maritimes, t. II, p. 369. 3 Actes du Parlement, nos 4315, 5052, etc., et Olim, III, p. 343- 346, 1181, etc.

conduit garanti par les puissances contractantes, et qui les plaçait dans les mêmes conditions que ceux qui se rendaient aux foires privilégiées1. C'était en fait la suspension des lettres de marque. Malheureusement ce traité resta lettre morte ; il n'était déjà plus exécuté sous Philippe VI.

La protection que la royauté accorde aux marchands s'étend jusqu'aux ports de l'Afrique et de l'Orient; Philippe III avait stipulé dans le traité conclu le 21 novembre 1270 avec l'émir de Tunis que les sujets français jouiraient dans toute l'étendue de cet État de la liberté qu'il garantissait lui-même en France aux marchands musulmans 2; Charles IV négocie un traité de commerce avec les Soudans d'Egypte 3, et obtient en 1327 du pape Jean XXII une licence spéciale qui autorise ses envoyés à commercer avec les infidèles4; les con-

1 Guillaume de Nangis, Historiens de France, t. XX, p. 644. Hoc eodem anno (1327) concorda tum est inter regem Francise et regem Anglise, Hispanise, Arragonise, Sicilise et Majoricarum ut mercatores undecumque terrarum cum securo conductu possent de regno in regnum tam per terrain quam per mare cum mercimoniis suis incedere et mercimonia sua deportare et ut hoc edictum nulli lateret vel latere potuisset, fuit hoc per singula régna proclamatum publiée.

3 De Mas-Latrie, Traités des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale, p. 93 et suiv.

3 Lot, Projets de croisade sous Charles -le -Bel et Essai d'intervention de Charles-le-Bel en faveur des chrétiens d'Orient (Bibliothèque de l'École des Chartes, 1859, p. 502 et 1875, p. 588). L'envoyé de Charles IV, Guillaume Bonesmains de Figeac, fut trompé et volé par son associé, le catalan Pierre de Moyenville. Il paraît n'avoir rien obtenu du Soudan (Bibliothèque de l'École des Chartes, 1875, p. 589 et suiv.).

4 Bibliothèque de VÉcole des Chartes, 1875, p. 594. — Cette

seillers de Charles YI (1403), échangent avec Tamerlan une correspondance dont les intérêts commerciaux sont le principal objet1; vers la fin ! du xive siècle, nos consuls à Alexandrie sont les consuls de France et non plus comme autrefois les agents de Narbonne, de Marseille et de Montpellier 2.

C'était comme gardiens de l'intérêt public, autant que comme suzerains que les rois avaient entrepris, à la fin du xme siècle, de régler le cours des monnaies et de restreindre le droit de monnayage des évêques et des barons : au xive, ils ont la prétention d'établir dans tout le royaume l'unité de poids, de titre et de types monétaires, et les ateliers seigneuriaux réduits à la fabrication du billon ne subsistent qu'à condition de se conformer aux conditions imposées par les ordonnances royales. C'est au nom du même principe que la royauté essaiera de réformer le système des poids et mesures livré depuis la décadence de la dynastie carolingienne

licence n'est pas, comme semble le croire M. Pardessus {Col, de L. Mar., t. III, Introduction, p. cxn), une autorisation générale, mais une permission particulière accordée à Guillaume Bonesmains. Ces marchands spécialement autorisés obtenaient d'ordinaire une modération de droits de la part du Soudan.

* De Sacy, Mémoire sur une correspondance inédite de Tamerlan avec Charles VI, dans les Mémoires de V Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. VI, p. 470 et suiv. « Oportet prœterea mercatores vestros ad has partes mitti et quemadmodum illis honorem haberi et reverentiam curabimus, ita quoque mercatores nostri ad illas partes commeent et illis hcnor ao reverentia habeatur » (Lettre de Tamerlan à Charles VI, L. c, p. 474).

2 Pardessus, Lois Maritimes, Introduction, t III, p. cxjn.

au caprice des seigneurs et à la variété infinie des coutumes locales.

Dans toute la France, l'unité de poids était la livre, subdivisée en onces, gros et grains ; mais la ■livre poids de marc ou poids de roi en usage à Paris (489, gr. 50585) était plus forte de deux onces que celle de Lyon, plus faible d'une demi-once que celle de Rouen ; la livre de Toulouse ne pesait que treize onces et demie de Paris, celle de Marseille que treize onces1.

L'unité de longueur était le pied avec son multiple, la toise, et ses sous-multiples, le pouce et la ligne; mais le pied variait dans chaque province, parfois dans chaque village. Il avait tantôt 12 pouces, tantôt 10, et l'écart entre le pied royal (0m, 32484) et le pied usité dans certaines villes de France était de près d'un quart. L'aune qui servait à mesurer les étoffes n'était pas la même pour les merciers que pour les drapiers2. La contenance du muid de Paris variait de 268 litres, 23 à 1873 litres, 18, suivant qu'il s'agissait de liquides ou de grains; le setier d'avoine contenait 24 boisseaux, le setier

1 Voir Barny de Romanet, Traité historique des poids et mesures et de la vérification depuis Charlemagne jusquà nos jours, 1863, in-8°. — Boutaric, Des poids et mesures au xiv° siècle (Revue des Sociétés savantes, 1860, p. 317). — Delisle, Études sur la condition des classes agricoles en Normandie, chap. xix. — Bourquelot, Les foires de Champagne, 2e partie, p. 74 et suiv. — Fourgault, Évaluation des poids et mesw es anciennement en usage dans la province de Franche- Comté, 1874, in-8°.

2 L'aune de Paris était de 3 pieds 7 pouces 10 lignes ; celle de Provins de 2 pieds et demi.

de sel 16, le setier de blé et de plâtre 12, et tandis qu'à Paris, le setier de froment représentait un poids de 240 livres, à Soissons il n'en pesait que 80, à Amiens 57.

Chaque fief, chaque commune souveraine avaient leur système de poids et mesures dont les étalons étaient déposés soit à l'hôtel de ville, soit daA*s le manoir seigneurial, soit même dans une chapelle, comme à Paris, où la mine du sel était conservée dans la chapelle Saint-Leufroi1.

L'obligation pour le marchand de recourir pour certaines marchandises, ou clans certains jours de foire et de marché, aux poids et mesures du seigneur2, les droits d'estampillage, les amendes qui punissaient les contraventions constituaient un revenu d'une assez grande importance qui d'ordinaire était affermé ou concédé en fief. A Paris le poidsle-Roy et le poids de la cire étaient un fief héréditaire3, les mesures appartenaient par une concession royale à la marchandise de l'eau qui avait en conséquence le droit de nommer les jaugeurs et mesureurs4. La multiplicité des poids et mesures, comme celle des monnaies, devenait pour le commerce un

1 Voir plus haut page 184.

2 Bourquelot, Les foires de Champagne, 2e partie, p. 190. — Ordonnances, I, p. 7G1, article 12, elc.

3 Le poids du Roi était déposé dans la rue des Lombards, il était tenu-en fief du roi {Ordonnances, II, p. 137 note) : le poids de la cire était tenu en fief du grand chambellan (ibid.).

4 En 1331, il y avait à Paris 50 mesureurs de bûches, 54 mesureurs de grains, sans compter les poseurs, jaugeurs et crieurs-mesureurs de vin {Ordonnances, II, p. 375 et 353-354).

embarras d'autant plus grave que les transactions étaient plus nombreuses et plus étendues. Déjà les ducs de Normandie en avaient revendiqué la réglementation comme un attribut du pouvoir souverain et avaient tenté d'introduire dans leur duché une certaine uniformité1 ; les villes de la hanse de Londres avaient adopté d'un commun accord l'aune de Champagne pour la mesure des draps2. Philippe V, un des plus hardis réformateurs du xivc siècle, conçut la pensée d'imposer à tout le domaine royal l'égalité des poids et mesures ; une instruction de 1321 à Aubert de Roye, commissaire délégué par Philippe auprès du concile de Sens, annonce et prépare cette réforme3. Elle ne fut jamais exécutée.

De tous ces rêves d'unité et de liberté commerciale, de tous ces progrès entrevus par la logique des légistes ou par l'esprit pratique des financiers italiens, bien peu eurent un meilleur sort : presque tous restèrent à l'état de projets ou d'ébauches. C'est que la monarchie du xive siècle, placée entre une civilisation qui finit et une civilisation qui commence

1 L. Delisle, Études sur la condition des classes agricoles en Normandie, chap. xix, p. 527.

J Bourquelot, Les Foires de Champagne, lre partie, p. 137 251 et suivantes.

3 D'Achery, Spicilegium, III, p. 710 (in-f°, 1723). — « Que en nostre dit Royaume où il y a diverses mesures et divers pois en déception et lésion de plusieurs, fussent faites de nouvel et seul pois et une seule mesure convenables, desqueles le peuple usast dores en avant. »

se débat au milieu d'un chaos de préjugés, de traditions et d'intérêts contradictoires, œuvres du temps et que le temps seul pouvait détruire ; c'est qu'elle subit dans des conditions plus critiques qu'à aucune époque de notre histoire cette loi qui s'impose à tous les gouvernements : la nécessité de vivre ; c'est qu'elle se heurte sans cesse à une difficulté pressante, inexorable, chaque jour renaissante, le besoin d'argent.

Les dépenses de la justice1, de l'administration2, de la perception et du contrôle 3, celles de l'hôtel du

1 Au xive siècle, les dépenses spéciales à la justice se réduisaient aux gages des conseillers du parlement, et aux indemnités des commissaires désignés pour instruire ou juger certains procès. Les autres juges exerçaient en même temps des fonctions administratives.

2 Outre les baillis qui touchaient, en 1323, 500 livres tournois de gages annuels {Ordonnances, I, p. 778, art. 27), les prévôts, châtelains, etc., qui représentaient à la fois l'administration proprement dite et la justice, les eaux et forêts (maîtres des eaux et forêts, gruyers, verdiers, sergents, etc.), les douanes (maîtres et gardes des ports et passages) formaient déjà des administrations distinctes.

3 Les principaux fonctionnaires des finances sous les fils de Philippe-le-Bel étaient les maîtres et clercs des comptes (chambre des comptes), les trésoriers de France, administrateurs du trésor royal, et les receveurs du domaine dont les fonctions avaient été remplies autrefois par les baillis et prévôts. Dans un rapport sur l'état des finances présenté par les gens des comptes en 1336, les gages de ceux qui servent le roi hors son hôtel, tant en parlement, à la Chambre des comptes, ou au trésor royal à Paris que dans les bailliages et sénéchaussées, sont confondus avec les rentes, dotations ou fondations à la charge du domaine et autres dépenses d'utilité générale. La dépense pour ces différents chapitres est estimée à 353.246 livres parisis {Le budget de la France sous Philippe VI dans le Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1875, p. 86 et suiv.).

roi et de la reine1, de l'écurie2, et de l'argenterie3 (la liste civile de nos royautés modernes), les charges du domaine, les travaux d'utilité publique, sans compter les dépenses imprévues ou trop prévues, comme celles de la guerre, absorbent chaque année quinze à vingt millions de notre monnaie (valeur intrinsèque) ; depuis longtemps, les ressources ordinaires du domaine suffisent à peine aux charges normales4; la moindre expédition bouleverse l'équilibre instable du budget, et les aides extraordinaires qui depuis Philippe-le-Bel tendent à se substituer à l'obligation féodale du service militaire, ne couvrent pas toujours les frais d'une guerre même victorieuse.

Elever les revenus au niveau des besoins du trésor, sans que les populations soient trop chargées et surtout sans qu'elles sentent trop le fardeau ; retenir à tout prix dans le royaume le numéraire, dont

1 La dépense de l'hôtel du roi était évaluée en 1336 à 116,699 livres parisis (la livre parisis de 1331 à 1337 représentait une valeur intrinsèque de 22 fr. 90), celle de l'hôtel de la reine à 77,433 livres parisis (Ibid., p. 93).

2 L'écurie royale formait déjà du temps de saint Louis un office particulier (ordonnance de 1261) : la dépense était estimée en 1336 à 25,608 livres parisis {Ibid., p. 93).

3 12 argenterie dirigée par l'argentier du roi paraît avoir formé un service spécial, au moins depuis 1316 (Voir Douêt d'Arcq, Nouveau recueil de comptes de V argenterie, 1 vol. in-8°, 1874, Préface). La dépense était évaluée, en 1336, à 52,193 livres parisis (Bulletin de la Société de l'Histoire de France, p. 93).

4 En 1336, les recettes ordinaires s'élèvent à 656,247 livres parisis (plus de 15 millions en valeur intrinsèque), les dépenses ordinaires à 625,159 livres parisis. Il reste donc un excédent de 31,088 livres parisis.

l'abondance est une des conditions de la facile perception de l'impôt ; assurer la vie à bon marché pour que le peuple subisse plus patiemment les exigences fiscales, telles sont les données du problème dont la royauté du xiv* siècle poursuit la solution avec plus de persévérance que de succès.

Pour empêcher la sortie du numéraire dont la rareté est un des plus graves embarras des financiers et une des principales causes du taux élevé de l'intérêt (20 à 60 0/0) l, on ne se contente pas de défendre, sous les peines les plus sévères, l'exportation des espèces monnayées ou des lingots d'or et d'argent2; on arrête au passage le produit des impôts que la cour de Rome prélève sur le clergé de France ; c'est une des raisons de la lutte de Philippe-le-Bel et de Boniface VIII, querelle financière presque autant que politique 3. Des lois somptuaires aussitôt abandonnées que promulguées prohibent ou limitent la fabrication et l'usage de l'argenterie que les monnaies royales convertissent en espèces4, des riches étoffes étrangères, des épices de l'Orient, que le commerce français paie en monnaies et non en marchandises5. Les Juifs et les Lombards détes-

1 Cf. Bourquelot, Fragments de comptes du xnie siècle {Bibliothèque de r École des Chartes, 1863, p. 56).

2 Ordonnances, I, p. 372 et 379 (ordonnance de 1303), p. 769 (ordonnance de 1322), etc.

3 Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, livre V, chap. i.

4 Ordonnances, I, p. 324, 347, 475. 481 (Philippe IV), 768, 773 (Charles IV), II, p. 86, 181, 280, 474, etc..

5 Ordonnances, I, p. 313 (Philippe III), p. 541 (Philippe IV,

tés par le peuple comme usuriers et comme fermiers des impôts , redoutés par la royauté comme exportateurs de numéraire et comme intermédiaires du commerce des objets de luxe avec l'étranger, sont tour à tour expulsés ou rappelés, suivant les influences diverses qui dominent dans le conseil royal i .

Pour assurer la vie à bon marché, on essaie de tarifer les denrées de première nécessité2, de fixer le taux des salaires et le bénéfice du marchand (ordonnance de Jean II, 1351)3; on ferme les frontières à

1294). — Cf. Bibliothèque de V École des Chartes, 3e série, t. V, p. 176.

1 Les ordonnances d'expulsion portées contre les Italiens ultramontains ou Lombards (1311, 1330, 1332, 1310, etc.), ne frappaient que les usuriers, mais comme les Italiens se livraient presque tous plus ou moins ouvertement au commerce de l'argent, il était facile de les leur appliquer. Cependant ils ne furent jamais proscrits en masse, comme l'avaient été les Juifs, et à partir de 1311 le taux de 15 pour cent pour les foires de Champagne et de 20 pour cent en dehors des foires est considéré comme légal [Ordonnances, I, p. 484, II, 83, 202 et 308). Les peines prononcées contre les usuriers n'atteignent que ceux qui dépassent ce taux (mandement de Philippe VI au sénéchal de Beaucaire en 1334. — Cf. Germain, Histoire du commerce de Montpellier, I, p. 496).

2 Mandement de Philippe-le Bel pour fixer le prix des grains, presque aussitôt révoqué (1305), Ordonnances, I, p. 425 et 426 (B). — Taxation des salaires des ouvriers et du prix des vivres (1330) Ordonnances, l\, p. 58 et XII, p. 521. — Taxation du pain (1351), Ordonnances, II, p. 351 et suivantes. — Taxation des salaires et des vivres (1352 et 1356, Ordonnances, II, 489 et III, p. 46).

3 Ordonnance de février 1351 [Ordonnances, II. p. 364 et suivantes). Le roi fixe à deux sous pour livre le bénéfice du marchand. Une chambrière ou une nourrice sur lieu ne doivent pas toucher plus de 50 sous de gages par an. Le salaire des ouvriers

l'exportation des matières premières et des objets de consommation, le vin, le blé, le sel, les harengs de pêche française (ordonnances de 1277, de 1296, de 1302, 1305, 1314 ■*, etc.).

Pour rendre l'impôt royal'2 moins lourd et plus

et artisans ne pourra dépasser de plus d'un tiers celui qu'ils recevaient avant la peste de 1349.

1 En 1277, Philippe III interdit la sortie des blés, du vin, du bétail. {Ordonnances, XI, p. 353).

L'ordonnance de 1302 défend l'exportation même aux marchands munis de permissions royales. Celle de 1305 {Ordonnances, I, p. 422-423) adressée aux gardes des ports et passages des bailliages de Vermandois, de Vitry, d'Amiens, de Chaumont, de Caux, de Rouen, de Caen, et des sénéchaussées de Poitou et de Saintonge l'autorise seulement pour ceux qui seront pourvus de lettres patentes du roi. Elle donne une longue liste des marchandises dont l'exportation est prohibée, sous peine de saisie. C'est une sorte de tableau des exportations françaises au début du xiv6 siècle. L'énumération comprend le blé, l'avoine, l'orge et autres grains ou légumes, le vin, le miel, le poivre, le gingembre, le cinamome, le sucre, le galanga, les amandes, les bestiaux vivants et les cuirs, le fer, l'acier, le cendal, la toile, la soie et le coton, les aimes, les chevaux et mulets, les draps, les laines, la pelleterie brute ou préparée, le lin, le chanvre filés ou non filés, l'or, l'argent en lingots, vaisselle, joaillerie, monnaie, le billon et les espèces françaises ou étrangères, les graines pour la teinture, l'alun, la guède, le brésil, la cire, le suif, le saindoux, et les autres graisses ou oints, l'huile, le cuivre, le plomb, l'étain et autres métaux, les cendres gravelées, et en général toutes marchandises même non dénommées. L'exportation de certaines épices est seule autorisée. Les importateurs pourront réexporter en denrées non prohibées ou en argent la valeur des marchandises importées.

* Ces impôts extraordinaires et non permanents, qui ne sont pas considérés comme faisant partie du domaine, sont les aides féodales que le seigneur, et le roi comme tout autre, avait le droit de réclamer de ses vassaux pour sa rançon, s'il était prisonnier, pour le mariage de sa fille aînée et la chevalerie de son fils aîné,

productif, on expérimente tour à tour toutes les variétés de contributions directes et indirectes : tailles et fouages (c'est notre impôt foncier et mobilier) ; décimes et vingtièmes (c'est l'impôt sur le revenu) ; cinquantièmes et centièmes (c'est l'impôt sur le capital)1; gabelles du sel qui existaient déjà, dans certaines provinces, sous forme d'impôt sur les salines ou sur la vente, et qui, au xive siècle, sont généralement perçues au moyen d'une majoration de prix et de l'établissement d'un monopole royal temporaire, affermé ou en régie 2 ; droits d'aides sur les vins et sur les boissons, taxes sur les marchandises vendues ou revendues3, sans préjudice des taxes spéciales sur les opérations des usuriers ou des commerçants étrangers (denier et maille pour livre, cent sous pour cent livres*, etc.),

et l'impôt de guerre (finacio, subsidium, auxilium), espèce de taxe de rachat du service militaire qui n'apparaît d'une façon régulière que sous Philippe-le-Bel.

1 Voir Vuitry, Régime financier avant 4789, nouvelle série t. I et II. — Clamageran, Histoire de l'impôt. — Callery, Histoire du pouvoir royal d'imposer. Bruxelles, in-8°, 143 pages; — et Flammermont, De concessu le gis et auxilii, in-8°, 1883. — Du reste aucun de ces modes d'imposition n'était d'invention royale ; ils avaient tous été expérimentés avant le xive siècle.

2 Voir l'instruction du 12 mars 13(30. (Archives administratives de Reims, III, p. 132). Le monopole existait déjà au xne siècle dans une partie du Languedoc. (Voir Ducange au mot Gfabella et l' Histoire du Languedoc (1879), VII, p. 185).

3 C'était un impôt sur le chiffre d'affaires perçu en général par abonnement pour les ventes faites en dehors des marchés, et affermé pour les ventes faites dans les halles et marchés publics, dont la constatation était moins difficile.

* L'impôt de 100 sous pour 100 livres était un impôt sur le capital établi par Louis X en 1315 et qui ne pesait que sur les

De tous ces expédients, le plus funeste et le plus fréquemment employé, c'est la variation perpétuelle du poids, du titre ou de la valeur légale des espèces, véritable impôt que la royauté prélevait en vertu de son droit de juridiction suprême en matière de monnayage. Philippe-le-Bel avait largement appliqué ce principe dont il n'était pas l'inventeur ; on avait vu sous son règne le marc d'argent, dont la valeur commerciale n'était que de 2 livres 15 sols 6 deniers, s'élever à la valeur fictive de 8 livres 8 sols1. Il fut dépassé par les premiers Valois. Sous Philippe VI, de 1336 à 1342 ia valeur réelle de la monnaie d'argent est successivement abaissée de moitié, et sa valeur légale relevée d'autant2 : un débiteur qui en 1336 se serait engagé à payer en espèces d'argent une rente équivalente à mille francs pouvait en 1342 s'acquitter avec l'équivalent de 199 francs. Sous Jean II, on vit en quelques mois le marc d'argent monter de 4 livres 10 sous à 18 livres et on put compter en une seule année (1359) jusqu'à quinze variations de

marchands et banquiers italiens ayant leur domicile en France. Moyennant le paiement de cette taxe, ils étaient exempts du service d'ost, chevauchée et toutes autres subventions, et assimilés aux bourgeois du royaume pour leurs dettes, biens, marchandises et procès. (Ordonnances, I, p. 582).

1 Vuitry, Régime financier de la France avant 1789, nouvelle série, t. I, chap. iv. — Cf. de Saulgy, Philippe-le- Bel a-t-il mérité le surnom de faux-monnayeur ? 1876, in-8°, et Boutaric. La France sous Philijipe-le-Bel, livre X, chap. vi.

2 Vuitry. 0. c, t. II, chap. iv, p. 211 et suivantes.

la monnaie1. Il est inutile d'insister sur les conséquences de cette instabilité monétaire : confusion inextricable du change, brusques variations du prix nominal de toutes choses, contestations sans fin entre le débiteur et le créancier2, le marchand et l'acheteur3, l'ouvrier et le patron. Si ce n'était pas, comme ou l'a dit, le faux-monnayage, c'était sous une autre forme la ruine du crédit public et privé. Cependant la monnaie faible avait ses partisans. Ils prétendaient que les importateurs étrangers et surtout les Italiens, que la France payait presque uniquement en argent, seraient forcés par rabaissement de la valeur des espèces à échanger leurs marchandises contre des produits du sol ou de l'industrie. Le cultivateur et Fartisan y gagneraient : l'exportation française se développerait et le numéraire resterait dans le royaume, au lieu d'aller enrichir l'étranger4. Quelle que fût la valeur de ce paradoxe économique, il est probable qu'il eut peu d'influence sur les variations monétaires. La

1 Vuitry. 0. c, t. II, chap. iv, p. 295 et suivantes.

2 L'ordonnance du 16 décembre 1329 (Ordonnances, II, p. 43), décide que les dettes seront remboursées au cours qu'avaient les bons gros tournois d'argent à l'époque et à l'endroit où le contrat avait été signé, mais que les rentes seront payées au cours qu'aura la monnaie : c'était une source inépuisable de procès.

3 Les rois se plaignent que les marchands augmentent leurs prix quand on émet de la monnaie -faible et qu'ils refusent de les abaisser quand on rétablit la monnaie forte. (Mandement de Philippe VI au sénéchal de Beaucaire, 6 avril 1330, Ordonnances, II, p. 49).

4 Voir Boutarig, la France sous Philippe-le-Bel, page 362.

pénurie du trésor ne suffisait que trop à les expliquer.

C'est aussi parmi les mesures fiscales bien plus que parmi les mesures économiques qu'il faut ranger les taxes douanières dont le nombre et l'importance ne cessent de s'accroître depuis le commencement du xiv° siècle. Aux premiers temps de la féodalité, -quand la guerre était l'état normal, quand la défense était la préoccupation dominante, tout le régime douanier consistait à prohiber la plupart du temps la sortie des marchandises de première nécessité. Les porter au dehors c'était les porter à l'ennemi; c'était aussi frustrer le seigneur des droits qu'il percevait sur les ventes dans ses halles, ses marchés, et ses foires. L'importation au contraire était libre; elle augmentait les ressources et les moyens de défense du fief, au lieu de les compromettre, et le seigneur n'y trouvait que du bénéfice. Ces rigueurs primitives ne tardèrent pas à s'adoucir. Au lieu d'interdire l'exportation, on la réglementa, on l'autorisa tantôt librement, sauf l'obligation d'acquitter les péages ordinaires , tantôt moyennant finance et par certains endroits déterminés : outre les bureaux de péages dispersés sur toute la surface du territoire, on créa aux frontières du royaume et des fiefs souverains de véritables bureaux de douanes qui furent placés sous la surveillance des gardes des ports et des passages1.

1 Sous Pbilippe-le-Bel cette charge paraît avoir été remplie

Les rois et les grands feudataires se réservèrent cependant le droit de revenir au régime de la prohibition en cas de guerre, de famine, ou dans certaines circonstances spéciales. Ainsi il était interdit d'exporter chez les infidèles, les armes, le fer, les chevaux de bataille, les joyaux, la toile, les laines, la gaude, la garance, les métaux précieux et les esclaves1. Les contrevenants étaient punis de confiscation parle roi et frappés d'excommunication par l'Eglise.

Sous Philippe IV, l'administration douanière s'organise : les gardes des ports et passages sont soumis depuis 1305 à la surveillance d'un maître général, Godefroy ou Geoffroi Gocatrix, bourgeois de Paris2, investi de pleins pouvoirs pour l'exécution des ordonnances royales, et secondé par deux surintendants, Pierre de Châlon et Guillaume de Marcilly3. Sous les ordres de ce haut personnel des douanes sont placés des commissaires provinciaux, des visiteurs généraux, des gardes des ports et passages,

par des hommes de naissance noble ou du moins par des anoblis et par des clercs. En 1305 Jean de Wartigny, écuyer, et Nicolas d'Estrebays, clerc, sont gardiens des ports et passages dans les bailliages de Vitry et de Vermandois. (Ordonnances, I, p. 422). En 1306 Guillaume de Farges et Jean de Bussy, gardiens des ports et passages sont qualifiés de chevaliers. (Actes du Parlement, s>° 3367, t. II, p. 37.)

1 Ordonnance de 1313. {Ordonnances, I, p. 505).

2 Ordonnances, I, p. 424. — La famille Cocatrix avait donné son nom à une des rues de Paris. (Géraud, le livre de la taille de

j Paris, p. 146). GeoiiVoi Cocatrix était échanson de Philippe--le- Bel.

3 Ordonnances, I. p. 424 et XI, p. 422.

des sergents à pied et à cheval, des commis ou cartulaires registreurs qui vérifient les permis et inscrivent toutes les marchandises exportées1. A partir de 1321, la Chambre des comptes a la haute main sur l'administration douanière2; mais jusqu'en 1357 la direction en est toujours confiée à un seul maître général. En septembre 1357, une ordonnance autorise les gens des comptes à créer, suivant les besoins, de nouvelles charges de maîtres ou gardes généraux3, et en 1360 chacune des grandes divisions administratives, bailliages ou sénéchaussées, qui touchent à la frontière, paraît avoir son maître ou visiteur général, exerçant une juridiction spéciale en matière d'exportation4.

Les prohibitions intermittentes et partielles qui ne frappaient d'ordinaire que les métaux précieux, les vivres, et en temps de guerre, les armes, les mulets, les chevaux de bataille, s'étendent peu à peu à d'autres marchandises. Déjà, en 1278, Philippe III avait interdit la sortie des laines et enjoint aux baillis ou seigneurs justiciers d'exiger, chacun dans leur ressort, & bonne seûrté que li rnarchans » ne les portera ni ne fera porter, ne mener hors

1 Ordonnances, XI, p. 422. — Cf. Boutaric. La France sous Philippe-le-Bel, p. 360 et suivantes.

2 Ordonnances (19 mai 1321), I, p. 750. a Ordonnances, III, p. 180 et 240.

* Ordonnances, III, p. 462. — On trouve en 1360 des gardes ou visiteurs généraux des sénéchaussées de Nîmes et Beaucaire, de Toulouse et Carcassonne, du bailliage de Mâcon, du bailliage de Lille, Amiens, Tournai et Douai.

» du royaume et de rapporter vraies enseignes » qu'il les aura vendues ou déspendues au » royaume1 ».

Il est vrai qu'on ne tarde pas à se relâcher do cette rigueur : Philippe IV bat monnaie avec la prohition, qui peut-être n'avait pas d'autre but. En 1288, il autorise les marchands de Milan à exporter les laines par Saint- Jean-de-Losne moyennant une taxe de cinquante sous par sac, qui se modifiera plus tard, mais qui gardera le nom de passage des laines employé au xive siècle pour désigner ce droit de sortie 2.

En 1303, il concède le monopole de cette exportation aux trois frères Bichet, Mouchet et Nicolas Guidi, ses principaux agents financiers3; en 1305 le monopole disparaît, mais ce ne sont plus seulement les laines, ce sont les denrées alimentaires, les épices les plus recherchées comme le sucre, le poivre, le gingembre, la plupart des matières premières, les draps, les toiles, le cendal, qui ne peuvent plus sortir du royaume par la frontière du nord, par les ports de Ponthieu, de Normandie, de Poitou et de Saintonge, sans lettres patentes du roi4. Le ré-

1 Ordonnances, XI, p. 353.

2 D. Plancher, Histoire de Bourgogne, II, p. 99. — Cf. Lettres patentes de Philippe-le-Bel portant que le traité signé avec les marchands de Milan pour l'exportation des laines ne pourra porter préjudice à la souveraineté du duc de Bourgogne. {Archives de la Côte d'Or, Chambre des comptes de Bourgogne, B. 11689.)

3 Tardif, Monuments historiques, n° 1027. * Ordonnances, I, p. 422 (l6r février 1305).

gime1 prohibitif est moins rigoureux dans le Languedoc : il n'atteint que les vivres et surtout les laines, les toisons, les bêtes à laine, les fils, les draps crus, les matières tinctoriales comme la gaude, la guède ou pastel, la garance, les graines jaunes; les chardons cardères, etc.2. Ces mesures, dont la guerre et la disette étaient la raison ou le prétexte, n'avaient pour la plupart qu'un caractère transitoire 3. Cependant elles tendent de plus en plus à se généraliser et à se prolonger, même en temps do paix. Les rois y voyaient avant tout une source de revenus ; mais les intérêts industriels commençaient à chercher dans les douanes un instrument de protection contre la concurrence étrangère , et la royauté, qui y trouvait son compte, encourageait ces tendances encore vagues dans le nord, déjà développées dans le midi où elles s'élevaient presque à la hauteur d'une doctrine économique.

Le préambule de l'ordonnance de 1305 est un vrai manifeste protectionniste : « Charité bien » ordonnée commence par soi-même. Ce serait » cruauté, quand le champ où naît la source a soif, » de la laisser se répandre dans des terres étran-

» gères4.

1 Ordonnances, XIII, p. 487. art. 6 (Ordonnance de 1315).

1 Ordonnances, XI, p. 449, art. 1. — Cf. Boutaric, La France sous Philippe-le-Bel, p. 359.

3 Eu 1310 (mandement de Philippe IV, du 25 avril), les laines sont seules meuliouuées expressément parmi les marchandises dont l'exportation est interdite.

* Quia ordinata charitas rite in quosquam a se ip^is incipit,

En vertu de ce principe, les drapiers et les pareurs du Languedoc, qui se plaignent de voir les laines, les draps crus, les matières tinctoriales indispensables à leur industrie enlevés par les marchands italiens, obtiennent ou plutôt achètent de Philippe* le-Bel l'interdiction que nous avons signalée plus haut et que confirmera solennellement, en 1318, un règlement de Philippe V, longuement élaboré par le surintendant Pierre de Châlon et les représentants de la draperie languedocienne !,

Bien qu'en Languedoc même il n'eut pas rencontré partout une égale faveur, ce règlement éveilla la jalousie des drapiers du nord qui réclamèrent pour leur industrie une protection analogue. Le roi convoqua à Paris, en 13?0, un congrès des maires ou représentants des bonnes villes et des délégués des corporations de drapiers2; on y décida que la défense d'exporter les laines, les fils, draps non teints ni tondus, matières tinctoriales, tartre, etc., serait étendue à toutes les frontières (février 1321) 3; mais elle resta toujours subor-

crudelitatique proximum existât, agro in quo fons nascitur sitiente, exhinc ad aiiorum agrorum usum aquam duci. . . [Ordonnances, I, p. 42.2).

1 Le règlement de Philippe V souleva des orages : une partie des drap'ers et des pareurs protestèrent, on répandit le bruit que l'ordonnance royale avali été révoquée, que Pierre de Châion était rappelé ; il fallut, pour faire exécuter l'ordonnance, des arrêts du parlement et dt nouveaux mandements royaux (13 juillet 1320. Ordonnances, XI, p. 474 et suiv.).

2 Ordonnances, XI, p. 476.

3 Ordonnances, XI, p. 478. — L'ordonnance de Charles IV

donnée au bon plaisir du roi qui pouvait accorder des licences * ou déléguer ce droit à l'un des surintendants des douanes 2.

Les concessions furent si larges que la prohibition du passage des laines, et autres matières nécessaires à la draperie, celle de la sortie du lin et du chanvre bruts ou filés et des toiles écrues 3 mentionnée dans un mandement de Philippe V en 1321, se transformèrent rapidement en une taxe d'exportation qui prit le nom de haut-passage et fut appliquée plus tard à un certain nombre d'autres marchandises.

La Chambre des comptes fat chargée à partir de 1321 de traiter avec les marchands et de délivrer les permis qui devaient être présentés aux gardiens des ports et passages4. Les tarifs d'abord arbitraires ne tardèrent pas à se fixer : en 1358 ils sont de 7 deniers pour livre (2,91 p. 0/0) pour les

(16 juin 1324) donne une énumération complète des marchandises prohibées à la sortie. C'étaient les mêmes qu'indique déjà le règlement de 1318 (Ordonnances, XI, p. 490 et suivantes).

1 Philippe-le-Bel en avait usé largement (Voir Boutarig. 0. c, p. 360, note i). Louis X et Philippe V l'imitèrent : le règlement de 1318 mentionne comme exempts de la prohibition Baldo Fini de Florence, Raymond Tourronouaille, Aluald de Portai et réserve le droit du roi à traiter avec les associations de marchands milauais, florentins, ultramontains et autres (Ord., XI, p. 462-63).

2 Pierre de Châlon fut nommé conservateur spécial de cette ordonnance en 1321 (Ord. XI, p. 480).

3 Cette prohibition est mentionnée dans un mandement du 19 mai 1321 (Ordonnances, I. p. 750).

K Ièid, p. 750 ( 19 mai 1321).

fils de laine, de chanvre et de lin, les draps écrus et blancs ; de 60 sols tournois par quintal pour les laines du Languedoc de première qualité, de 45 et 30 pour les qualités inférieures ; ils restent à débattre entre le marchand et les officiers royaux pour les teintures, le fer, l'acier, etc. Les laines ne peuvent sortir que par Aiguës-Mortes et Saint-Jeande-Losne1.

La prohibition générale de 1305 qui n'avait jamais été expressément abrogée2, bien que Philippe-le-Bel et Louis X eussent laissé aux surintendants des douanes la liberté de l'appliquer ou non, suivant les circonstances, donnait lieu à de perpétuels débats entre les marchands et les officiers royaux : certaines marchandises avaient recouvré la franchise, d'autres étaient taxées à prix débattu : il n'existait aucune règle, aucune base fixe d'évaluation et de perception : la seule loi était l'arbitraire.

La Chambre des comptes, quand elle eut été investie du contrôle supérieur en matière de douanes, songea tout à la fois à réformer ces abus et à les exploiter au profit du trésor. Après une enquête discrète , qui lui permit de se rendre compte de l'opinion des bonnes villes et de préparer un tarif régulier3, elle provoqua en 1324 un édit

1 Ordonnance de septembre 1358. (Ord., III, 254.)

2 En 1322 l'exportation était encore interdite à moins de licence expresse (Ordonnances, XI, p. 430).

a Ordonnances, I, p. 487.

royal qui suspendit de nouveau l'exportation par toutes les frontières1; mais presque aussitôt un second édit (13 décembre 1324 2) rétablit la liberté du commerce, à la seule condition d'acquitter sous le nom de rêve 3 un droit de sortie qui pesait sur toutes les marchandises. Ce droit était fixé pour presque tous les articles d'exportation, en particulier pour les draps et les avoirs de poids, à 4 deniers pour livre de la valeur courante (1;66 p. 0/0). Le tonneau de vin payait 10 sols ; le setier de blé, de pois et de fèves 12 deniers, le setier d'avoine ou autres grains 6 deniers ; le millier de harengs 8 deniers, les bœufs 12 deniers, les vaches 8 deniers, les porcs 4 deniers, les moutons 2 deniers par tête. Les négociants ou les conducteurs seraient tenus de déclarer seulement la nature de leurs marchandises, sans être obligés de les déballer, et la taxe serait acquittée non à la frontière, mais au point de départ, dans la monnaie ayant cours (tournois ou parisis, suivant les lieux).

Ce tarif valable pour une année fut indéfiniment prorogé et confirmé par Philippe VI en 1340 4. Il laissait subsister le droit de haut-passage pour les marchandises qui y étaient soumises5.

1 Ordonnances, XI, p. 148.

2 Ibid., II, p. 148 et XI, p. 490.

3 Ce nom dériverait, suivant Ducange, du vieux mot français reuver, reever (rogare) qui signifie exiger, demander.

4 Ordonnances, II, p. 147.

5 Le droit de haut passage ne se confondait pas avec le droit de rêve (Ordonnance de 1358. Ord., III, 254.)

Outre les droits ordinaires, les marchands ultramontains payaient une surtaxe de quatre deniers pour livre, désignée sous le nom de boîte aux Lombards, pour toutes les marchandises qu'ils tiraient du royaume1. Ce régime subsista avec quelques modifications jusqu'en 1360. A cette époque, fut levée dans toute la France une aide pour la rançon du roi Jean II fait prisonnier à Poitiers et rendu à la liberté par le traité de Brétigny. Les pays de langue d'oc offrirent un subside fixe2 ; mais, dans les provinces de langue d'oïl, l'aide fut prélevée au moyen d'une imposition de 12 deniers pour livre (5 p. 100) sur toute marchandise vendue ou revendue, à l'exception des boissons taxées à un treizième de la valeur marchande et du sel taxé à un cinquième3.

Les marchandises exportées des pays de langue d'oïl dans. les pays étrangers ou dans les provinces méridionales, et qui auraient ainsi échappé à l'impôt, durent l'acquitter sous forme de taxe de sortie (imposition foraine)*, payée au point de départ.

1 Ordonnances, III, p. 254. — Voir également le règlement de

2 Ibid., III, 463.

8 Ibid., III, 433.

4 Les provinces aux frontières desquelles était établie la ligne douanière étaient la Picardie, la Normandie, l'Ile-de-France, la Champagne, le Berry, le Bourbonnais, l'Orléanais, la Touraine, l'Anjou, le Poitou. Elle laissait en dehors l'Artois, le Maine, la | Bretagne, la Marche. l'Auvergne, "le Forez, la Bourgogne, le iDauphiné, la Guienne non soumis aux aides. Le Languedoc et le Lyonnais qui avaient accepté les aides ou des équivalents eurent aussi leurs lignes de douanes du côté des provinces non sujettes à l'imposition foraine et à l'impôt des boissons.

Pour celles qui étaient destinées à une province où les aides avaient cours, les expéditeurs devaient se munir d'un acquit à caution : enfin les marchandises provenant de l'étranger ou des pays de langue d'oc et qui traversaient, pour être réexportées, les pays soumis aux aides, payaient un droit de transit de six deniers pour livre, à moins qu'elles n'appartinssent à des personnes ou à des pays privilégiés1. Telle est l'origine d'un impôt qui, plusieurs fois supprimé, mais toujours rétabli avec des modifications plus ou moins importantes, devait durer autant que l'ancienne monarchie, et d'une division douanière de la France qui, malgré les efforts d'Henri IV, de Richelieu et de Golbert, se maintint également jusqu'à la Révolution 2.

Ainsi, dès la fin du xiv* siècle, la France royale était enveloppée d'une ligne de douanes surveillées par une administration spéciale, et distinctes des anciens péages qui subsistaient à côté de l'organisation nouvelle. Les bureaux de perception placés, non à la frontière, mais dans l'intérieur3, ont à ap-

1 Les habitants de la Touraine, du Ponthieu, du Cambrësis, ceux des parties de la Guienne qui reconnaissaient l'autorité du roi de France furent exemptés de l'imposition foraine par Charles V (1376.)

' Voir sur l'histoire des douanes : Dareste, Traites et droits de douanes dans l'ancienne France (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 18 16, p. 465 et suivantes) ; — Dufresne de Frangheville, Histoire générale et particulière des finances (3 vol. in-4°, 1738-17J0) ; — Moreau de Beaumont, Mémoires sur les Impositions (5 vol. in-4'\ Paris 1787), t. III.

3 Le règlement de 1376 pour la levée de l'imposition foraine,

pliquer trois tarifs, ceux du haut passage, de la rêve et de l'imposition foraine ; les deux derniers sont généraux, tandis que le premier ne frappe qu'un nombre restreint de marchandises. Ces taxes à la fois protectrices et fiscales, puisqu'elles avaient la prétention de rendre plus difficile l'exportation des denrées ou des matières premières nécessaires à la consommation du royaume et de faire payer à l'étranger sa part de l'impôt, ne différaient ni par le principe, ni par le système de perception des droits de sortie levés autrefois par les seigneurs féodaux ou par les communes sur les produits de leur territoire. De même les drapiers de la langue d'oc ou de la langue d'oïl, en réclamant pour leur industrie une protection dont les conséquences retombaient plus encore sur le cultivateur ou l'éleveur français que sur le consommateur étranger, n'avaient fait que généraliser les traditions égoïstes du corps de métier local; mais par ce fait qu'elles émanaient de l'autorité royale et qu'elles s'étendaient à toutes les provinces directement administrées par

explicatif d'un règlement de 1369, décide que lorsqu'une marchandise, quelle qu en soit l'origine, sera chargée dans un diocèse pour l'étranger ou pour les parties du royaume où les aides n'ont pas cours, elle paiera l'imposition dans ce diocèse. Les acquits à caution seront aussi délivrés au point de départ. Les marchandises expédiées à Paris paieront l'impôt à Paris, si on les réexporte pour l'étranger. L'imposition sur les draps et autres avoirs de poids qui est de 12 deniers pour livre dans le reste du royaume, n'est que de 6 deniers à Paris. Le blé, le vin, les laines et le sel sont exempts. Les étrangers qui n'auront pas vendu les marchandises qu'ils auront importées pourront les réexporter en franchise (Ordonnances, VI, p. 206).

le roi, ces mesures prenaient une tout autre importance : la vie économique de la France s'élargissait, comrm sa vie politique; elle perdait peu à peu son caractère féodal et municipal pour prendre un caractère national. Sur les assises encore solides de la féodalité grandissaient les institutions et les idées modernes, comme dans les cathédrales restaurées, les frêles colonnettes et les voûtes hardies du xiv° siècle s'élevaient sur les piliers massifs de l'époque romane.

Le commerce français avait ressenti plus d'une fois le contrecoup des embarras et des oscillations de la politique royale ; cependant sa marche progressive ne fut interrompue que par les désastres de la guerre de Cent-Ans.

Sur la Méditerranée, le centre du mouvement commercial s'était peu à peu déplacé. La prospérité de Marseille avait été compromise par le gouvernement tyrannique et les guerres malheureuses des princes de la maison d'Anjou, qui avaient hérité du comté de Provence. La rupture des barrages de l'Aude en 1320 et l'envasement des étangs avaient ruiné le port de Narbonne *. Ses armateurs luttèrent avec courage pendant tout le xive siècle contre une décadence irrémédiable; ils continuèrent à entretenir des relations avec la Catalogne, la Sicile, l'Egypte, Rhodes et Constantinople 2 ; mais les tra-

1 C. Port, Commerce maritime de Narbonne, p. 180. 1 C. Port, p. 112-158.

vaux entrepris pour la réparation de la digue de Salelles, et le creusement du lit de l'Aude (1346) n'avaient pas réussi ; le bras qui passait à Narbonne se desséchait de plus en plus, les graus s'ensablaient ; le golfe n'était plus qu'un marécage. Les ravages des grandes compagnies achevèrent ce que la nature avait commencé et, au commencement du xve siècle, Narbonne comptait à peine trois mille citoyens1. Un moment on avait songé à créer un port à Leucate pour remplacer celui de Narbonne. Ce projet conçu après une enquête qui avait attiré l'attention des conseillers royaux sur l'admirable situation de la baie de la Franqui, reçut un commencement d'exécution en 1309 2. Après la catastrophe de 1320 et les tentatives impuissantes pour rétablir le chenal, Narbonne tourna de ce côté toutes ses espérances. En 1336 ses consuls provoquent à Garcassonne une réunion des délégués de toute la sénéchaussée : ils font ressortir les avantages du nouveau port. « Les Italiens et les Catalans commencent à entretenir par le détroit de Gibraltar des relations suivies avec l'Angleterre et la Flandre ; en débarquant leurs marchandises dans une des rades les plus sûres de la Méditerranée, et en les expédiant jusqu'à Bordeaux par voie de terre ou par le cours de la Garonne, ils éviteront les dangers d'une longue traversée et les pirateries des corsaires du

1 Inventaire des Archives communales de Narbonne, série AA., p. 36 et 356.

1 Histoire du Languedoc (1742), t. IV, p. 145.

Maroc. Leucate deviendra l'entrepôt du commerce entre la Méditerranée et l'Atlantique. » Cet appel resta sans écho. Repoussés par leurs pairs, les consuls s'adressèrent au roi ; ils offrirent un don gratuit de 10 sous tournois par habitant, payable en 16 ans, du jour où commenceraient les travaux, à condition que les propriétaires de péages entre Leucate et la Réole seraient obligés de contribuer aux frais de l'entreprise. Le moment n'était pas favorable; la guerre avec l'Angleterre venait d'éclater ; ils n'obtinrent pas de réponse. Cependant en 1359 les travaux furent repris, mais presque aussitôt interrompus sur les plaintes de la sénéchaussée de Beaucaire. Ils ne recommencèrent en 1377 que pour être abandonnés encore une fois, malgré les suppliques et les mémoires adressés par la ville de Narbonne au conseil royal1. Narbonne acheva lentement de s'éteindre au bord de son fleuve sans eau et de ses étangs transformés en marécages et le projet de Philippe le-Bel ne fut jamais exécuté.

Le traité conclu par Fhilippe III avec les consuls des républiques italiennes et confirmé par Philippele-Bel2 avait transporté à Nîmes le siège du com-

1 C. Port, Le commerce maritime de Narbonne, p. 199 et suivantes.

2 Voir plus haut page 253 et 254. — Le traité avait été renouvelé en 1294 à la suite d'une négociation entre le capitaine des llaliens et Mouchet Guidi, chargé des pouvoirs de Philippe-le-Bel Le droit sur la vente des marchandises avait été fixé à 1 denier pour livre de petits tournois, payable par l'acheteur et par le vendeur, pour les ventes faites à Nîmes et aux foires de Champagne, à deux deniers pour celles qui seraient faites en dehors

merce entre le Languedoc et l'Italie qui avait fait autrefois la richesse de Montpellier. Cette désertion, qui ne fut jamais complète, avait rencontré de vives résistances : les rois de Majorque, seigneurs de Montpellier, n'avaient cessé de protester * ; mais, malgré les adoucissements apportés à la convention de 1278 par les derniers Capétiens directs et les premiers Valois, Montpellier essaya vainement jusqu'à son annexion au domaine royal de ressaisir son ancienne prépondérance.

Les rois de France s'efforcèrent de profiter des circonstances pour concentrer à Aiguës-Mortes tout le mouvement maritime de nos provinces méridionales. Saint Louis et Philippe III s'étaient contentés d'accorder à la nouvelle ville des privilèges qui devaient accroître la population et attirer les étrangers : abolition du droit d'aubaine, garantie concédée aux marchands contre l'exécution des lettres de marques ou contremarques, exemption pour les habitants de tout péage, sauf le droit d'un denier pour livre perçu

des foires ou du ressort de la cour des conventions de Nîmes; le droit sur la vente des lingots d'or et d'argent était également d'un denier, le droit sur les contrats de change d'une pougeoise ou d'une obole pour livre, suivant que ces contrats étaient conclus dans les lieux privilégiés ou dans les autres parties du royaume. L'interdiction de commercer à Montpellier était maintenue, mais le marché de Nîmes était ouvert aux négociants de Montpellier (Ordonnances, VII, p. 126-127).

* Voir les enquêtes de 1238 (Trésor des Chartes, JJ., 34, f° 33, u°* 27 et 28) et de 1298 (J. 892). — Cf. Germain, Histoire fa commerce de Montpellier, t. I, passim.

sur les marchandises débarquées \ établissement d'une Cour supérieure qui prononcerait en appel

sur les sentences des consuls de mer et jugerait sommairement en matière maritime et commerciale2. La convention de Nîmes assura à Aiguës-' Mortes le monopole du trafic maritime avec l'Italie septentrionale 3. Bientôt les officiers royaux poussèrent plus loin leurs prétentions : ils voulurent interdire aux navires l'accès des graus qui conduisaient à Maguelonne, à Melgueil, à Montpellier et les forcer à passer par celui d'Aigues-Mortes 4 ; ils essayèrent d'atteindre, même en pleine mer, les concurrents de la ville royale. Quand le guetteur de la tour de Constance ou tout autre découvre au loin un navire, n'aperçût-il que ses plus hautes voiles, il sonne du cor : une barque, toujours prête, fait force de rames, rejoint le bâtiment signalé, l'accoste et le force à venir acquitter la taxe d'un denier pour livre, quelle que soit sa nationalité et sa destination. Une des préoccupations des capitaines catalans, marseillais ou narbonnais, c'est de tromper la vigilance du guetteur : on va jusqu'à offrir des primes à l'équipage ou à naviguer la nuit, en dépit des tradi-

1 Lettre de Clément IV à saint Louis (21 septembre 1267), dans Martène : Thésaurus noo. anecdotorum, II, p. 405.

2 Ordonnances, 111, p. 41 (Charte de 1279).

3 Actes du Parlement, n° 2859 (Année 1294).

4 En 1295, Philippe IV rouvre à la navigation le port de Vie dépendant de l'évôché de Maguelonne qui avait été fermé par le sénéchal de Beaucaire (Ména.rd, Histoire de Nîmes, Paris, 1751, in-4°, 1. 1, p. 357, et Preuves charte CXV).

tions nautiques du moyen-âge1. D'abord désavouées, puis tolérées, ces usurpations finirent par recevoir la sanction légale : il fut admis en principe que depuis Narbonne jusqu'à Aiguës-Mortes, et depuis Leucate jusqu'au grau du Passon, personne n'avait le droit d'ouvrir ou de creuser un grau, ni d'aborder avec un navire ailleurs qu'au chenal d'Aiguës- Mortes2. Les ports d'Agde et de Lattes furent fermés à la grande navigation : un canal ou radelle fut ouvert à travers les étangs entre Lattes et Aiguës-Mortes qui devint ainsi l'unique débouché des deux grands marchés du midi, Nîmes et Montpellier3. L'exportation des laines et des autres marchandises soumises au droit de haut passage ne fut autorisée que par la douane de ce port. Tout navire français ou étranger qui passait en vue de la lanterne de la tour de Constance devait aborder, et payer la coutume royale : elle était d'un denier pour livre de la valeur du chargement pour les sujets

1 Trésor des Chartes, J. 892. — Cf. Germain, 0. c, I, p. 52 et suiv.

2 De voluntate, consilio et consensu tam regnicolarum quam eivitatum maritimarum, infra et extra regnum existentium, pro utilitate publica et communi, fuit factus, statutus et ordinatus portus Aquarum mortuarum, tempore cujus impositions fuit actum et conventum quod a Narbone usque ad Aquas mortuas et a loco de Leucate usque ad gradum dictum de Passon nullus auderet gradum aliquem facere seu aperire, aut navem suam vel aliud navigium alicubi applicare prseterquam ad dictum gradum Aquarum mortuarum (Lettres patentes du 11 juin 1363. — Voir Germain, 0. c, I, p. 287-288.)

3 Les marchands de Montpellier pouvaient y naviguer en franchise après avoir acquitté les droits à Aiguës-Mortes (Germain, 0. c, I, p. 56).

du roi, et de deux deniers pour les étrangers; on y ajouta plus tard un nouveau droit dit de claverie, également d'un denier pour livre.

Grâce à ce monopole, Aiguës-Mortes grandit rapidement : le village de Saint-Louis était déjà une ville à la mort de Philippe-le-Bel. Cette prospérité fut un instant compromise par une mesure maladroite de Louis X. En 1315 le droit sur les ventes et contrats des marchands italiens fut doublé, et cette surtaxe fut étendue à la sénéchaussée de Beaucaire. C'était violer les conventions de 1278 et de 1294. Les Italiens, qui avaient déjà essayé, sous Philippe IV, de se soustraire aux obligations imposées par le traité de Nîmes1, protestèrent, fermèrent leurs comptoirs et abandonnèrent en masse la sénéchaussée 2 ; le plus grand nombre allèrent s'établir à Montpellier ou à Avignon. Ils revinrent pourtant, mais il fallut transiger3. Dès 1317, les navires italiens ou espagnols à qui leur tirant d'eau permettait de franchir les graus de Lattes ou de Cauquillouse furent autorisés à y entrer, à condition

1 Ménard, Histoire de Nîmes, t. II, p. 10 et 11, et Preuves, page 16, n° vu. — Les lettres du sénéchal de Beaucaire, Pierre de Macherin, qui défendent aux Italiens d'avoir leur domicile et leurs comptoirs ailleurs qu'à Nîmes, sont du 8 juin 1314 : elles furent publiées à son de trompe à Montpellier.

2 Germain, 0. c, I, p. 144.

3 A la suite d'une enquête ordonnée par Philippe III en 1317 (Ménard, 0. c, t. II, p. 20 et 21 et Preuves, page 24, n° xiv), les Italiens revinrent à Nîmes en 1321 pour quitter de nouveau la ville en 1341, et y revenir encore une fois sous Charles V. (Mknard, 0. c, t. III, note xvi.)

d'acquitter à Montpellier ou à Lattes les droits d'Aigues-Mortes1. L'établissement de relations régulières avec Venise, qui, à partir de 1317, envoya chaque année une galère2, la création des foires de Nîmes en 1322, le développement de celles de Beaucaire qui devinrent le rendez-vous des marchands italiens, catalans et orientaux, effacèrent bientôt les conséquences de cette crise. Mais Aiguës-Mortes était une oeuvre artificielle ; son chenal obstrué par les alluvions du Rhône ne se maintenait que grâce à de continuels travaux. Dès 1336 il était devenu impraticable et il fallut accorder provisoirement aux navires la permission d'entrer par les autres graus jusqu'à ce que le mal fût réparé 3.

Aux dangers de l'ensablement venait se joindre un véritable déchaînement de piraterie qui menaçait d'anéantir le commerce sur la côte française de la Méditerranée. Catalans, Majorcains, Vénitiens, rivalisaient avec les corsaires barbaresques : les Génois eux-mêmes, malgré l'immunité dont ils jouissaient en France depuis 1328 4, ne montraient pas plus de scrupules5. Les rois de France n'avaient de flotte permanente ni sur l'Océan, ni sur la Méditerranée : les lettres de représailles étaient un remède plus dangereux qu'utile. Philippe VI eut recours à deux

1 Germain, 0. c, I, p. 73.

2 Mélanges historiques {Documents inédits sur l'histoire de France" . t. III, p. 195.

3 Germain, 0. c, I, p. G3.

4 Ordonnances, VII, p. 12G, 127 et 123.

3 Actes du Parlement, n01 4315, 5052, elc.

de ces condottieri qui louaient des galères et des matelots, comme d'autres louaient des arbalétriers ou des hommes d'armes. Les Génois Grimaldi et Doria, qui en 1337 s'étaient déjà engagés à fournir 20 galères pour combattre les flottes anglaises \ reçurent en 1339 le monopole des transports maritimes à Aiguës-Mortes, à condition qu'ils n'augmenteraient pas le fret, qu'ils mettraient à la disposition des marchands le nombre de vaisseaux nécessaire et qu'ils les protégeraient contre la piraterie2. Les réclamations de Montpellier et des villes de la sénéchaussée de Beaucaire empêchèrent l'exécution de ce contrat 3, et quand la république de Gênes offrit en 1347 de le reprendre pour son compte, ses offres furent repoussées. Le brigandage resta florissant et impuni.

La prospérité d'Aigues-Mortes déjà ébranlée reçut un coup mortel par l'annexion de Montpellier au domaine royal (1349). Les conventions de Nîmes très mal observées depuis 1315, mais que la royauté essayait encore de maintenir4, furent abandonnées ; tous les navires furent autorisés à débarquer leurs marchandises à Lattes, à condition d'y acquitter les mêmes droits qu'à Aiguës-Mortes5. Le

1 Jal, Archéologie navale, t. II, p. 338. * Germain, 0. c, I, p. 157 et suiv.

3 Ibid., I, p. 159 et suiv., et II, p. 163 et 178 (Pièces justif.).

4 Ibid., I, p. 479 (Lettre de Philippe VI au sénéchal de Beaucaire pour lui ordonner de faire observer les conventions; 8 novembre 1329).

8 Ibid., I, p. 171 et Trésor des Chartes, J. 340, n° 45.

monopole du port de Saint-Louis tour à tour suspendu ou rétabli * ne fut plus qu'une fiction légale ; l'ensablement du chenal qu'on avait cessé de draguer, l'élévation des droits qui écartaient de plus en plus le commerce étranger achevèrent sa ruine ; sous Charles V Aiguës-Mortes était déjà en décadence2, tandis que Montpellier, en relations permanentes avec Rhodes, Chypre, les ports d'Egypte et de Syrie3, avait reconquis la première place parmi les cités du Languedoc et disputait à Marseille affaiblie le commerce de l'Orient.

Malgré la chute du royaume chrétien de Palestine, l'influence française avait plutôt grandi que décliné dans les mers du Levant. C'était une dynastie française, celle des Lusignan qui régnait à Chypre et dans la Petite- Arménie4 : une partie de la Grèce, la Morée, le duché d'Athènes, était gouvernée par des princes français ; l'élément français dominait dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui avait fait de Rhodes un des plus riches entrepôts de la Méditerranée 5 ; les rois de France étaient les alliés des

1 Ordonnances, IV, p. 41 (1351), 240 (1364), 502 (1364) et Germain, 0. c, Pièces justifie, t. II, p. 156 et 162.

2 Germain, 0. c, I, p. 68.

3 Montpellier avait des traités de commerce avec l'Egypte et la Syrie (1267), Rhodes (1356), Chypre (1361 et 1385), et le pape Urbain V lui avait concédé la permission d'expédier jusqu'à six navires dans les pays infidèles (Germain, 0. c, II, Pièces just., p. 184, 259, 261, 265 et suiv.).

4 Voir de Mas Latrie, Histoire de l'île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan (3 vol. in-8°).

s Les chevaliers de Rhodes recevaient les revenus de leurs prieurés en France par l'intermédiaire des marchands et le

rois de Hongrie et des empereurs grecs : en 1340, Narbonne avait obtenu d'Andronic Paléologue des privilèges commerciaux et la concession d'un comptoir à Gonstantinople f. Aussi voit-on nos marchands qui, jusque là, n'avaient guère eu de relations avec le Levant que par l'intermédiaire de Venise, de Gènes ou de Marseille, armer directement à Aiguës-Mortes, à Narbonne, plus tard à Lattes, pour les ports orientaux. Ils ont des comptoirs à Famagousta, à Rhodes, à Beyrouth, à Damas2, à Tarse, à Iconium. Un négociant de Montpellier et de Narbonne, Raymond Seraller ou Sarralhan, était, vers le milieu du xive siècle, le banquier des rois de Chypre et des chevaliers de Rhodes et faisait en même temps à Constantinople

trésorier de l'ordre leur délivrait également, en échange de leurs denrées, des mandats payables en Europe {Bibliothèque de V école des Chartes, 1846, p. 206-207).

1 Ducange. Historia Byzantina (éd. 1680), p. 239 et 240.

* Bertrandon de la Broquière, Sire de Vielcasteau, conseiller et premier écuyer tranchant du duc de Bourgogne, Voyage de la Terre Sainte (en 1433), Bibliothèque nationale, n° 5593, fonds français. — « Nous y trouvasmes (à Damas) plusieurs marchans françois, vénissiens, jenuevois, catelans et flourentins (f* 163). » — « Il a en ceste ville de Damas une maison où plusieurs marchans mettent leurs marchandises pour estre seurement et l'appelle-on le Kan-Berkot, laquelle le dit Tamburlant fist garder, quant il fist brûler le demourant, pour honneur de

icelluy Berkot Ce Bcrkot fu vaillent homme. . . et croy

qu'il fu du roiaulme de France, car il y a cntaillié en une pierre de ladite maison les fleurs de lis et samble que elles y soient dès que la dite maison fu faite premièrement (f° 164). » — Le Berkot dont il est question ici était tout simplement le Soudan Barkok (1382), et les fleurs de lys n'ont probablement existé que dans l'imagination de la Broquière.

le commerce des toiles de Reims, des draps blancs de Valence, des écarlates de Montpellier et des lainages de Louviers1 ; les désastres mêmes de la guerre de Cent -Ans n'interrompirent pas les voyages de la galère de Narbonne et de celle d'Aiguës -Mortes qui, chaque année, visitaient les échelles du Levant depuis Alexandrie jusqu'à Beyrouth et à Chypre2. Quand notre commerce, anéanti par les catastrophes du commencement du xv° siècle, se relèvera avec Jacques Coeur, c'est vers l'orient que se dirigeront ses premiers efforts. En 1395, la république de Gênes se plaça sous le protectorat de Charles VI, et jusqu'en 1411 la ban~ nière française flotta sur les comptoirs de Chio, de la Crimée et jusque sur les rives du Bosphore, où les Génois avaient obtenu des Paléologue la propriété d'un faubourg de Constantinople, celui de Péra ; mais Gênes était trop jalouse de ses privilèges commerciaux pour les partager avec les sujets du roi de France, et le protectorat de Charles VI, glorieusement représenté par le maréchal Boucicault, servit plutôt les intérêts du commerce génois que ceux du commerce français.

1 Biblioth. de VBc. des Chartes, 1846, p. 206, 211, 213. Il est nommé, dans les actes cités par M. de Mas-Latrie, Sarraller ou Sarraillier. Un mandement du maréchal d'Audrebem, gouverneur du Languedoc, enjoignant au viguier de Narbonne de contraindre ses héritiers à payerau roi de Chypre, Pierre Ier, 7000 florins qui lui étaient dus, le nomme Raymond Sarralhan (24 décembre 1363), {Bibliothèque nationale, Fonds latin> Man. 10002, f° 45 et 47).

* B. de la Broquière, f° 163 et 164.

Du reste, nos marchands, protégés par les traités conclus avec les Mameluks et par le prestige que la royauté française conserva même après Crécy et Poitiers, jouissaient en Syrie et en Egypte d'une sécurité qu'ils n'auraient pas toujours trouvée en Europe. S'ils étaient forcés, comme les autres chrétiens, de se soumettre à certaines formalités humiliantes, leur personne et leurs biens étaient respectés. Quand un navire entrait à Alexandrie, à Beyrouth, ou à Jaffa, les douaniers musulmans commençaient par lui enlever son gouvernail et sa grande voile pour l'empêcher de repartir avant d'avoir acquitté les droits *. Chaque soir, à Alexandrie, à Damas, au Caire, on enfermait les chrétiens dans leurs maisons ou dans leur fonda ; la population leur témoignait des sentiments peu amicaux, sinon ouvertement hostiles2; c'étaient là des vexations assez innocentes, en comparaison de celles que les Juifs avaient à subir en Occident. En revanche les chrétiens pouvaient circuler librement : ils avaient dans les principales places de commerce des consuls, des magasins, des hôtelleries, jusqu'à des églises ; leurs transactions avec les indigènes étaient placées sous la garantie du souverain : les droits même qu'ils avaient à payer étaient modérés : ils ne dépassaient pas dix pour cent de la valeur des marchandises importées ou exportées, un ducat

1 Viaggio di Frescobaldi in Egito et in Terra Santa (Rotae 1818).

2 B. de la. Broquière, P 164 verso.

par tête de passager et un ducat par an pour permis de séjour dans les villes où les chrétiens étaient autorisés à résider *.

Les Turcs se montrèrent moins tolérants, surtout après la croisade de 1396 et le désastre deNicopolis ; le caractère éphémère de la conquête mongole ne permit pas au commerce français de profiter des avances que Tamerlan avait faites à Charles VI ; et jusqu'au milieu du xve siècle, les relations furent interrompues avec les parties de l'Asie-Mineure qui n'étaient pas occupées par les Grecs, les Vénitiens ou les Génois.

Les événements politiques avaient modifié plus profondément encore les traditions commerciales dans l'Atlantique et dans la Manche. Jusqu'au xiv° siècle, nos ports étaient surtout en relations avec l'Angleterre, la Flandre, la Zélande et plus rarement avec l'Espagne. Les guerres avec la Flandre et l'Angleterre fermèrent à nos vaisseaux non seulement les ports anglais ou flamands, mais ceux de l'Aquitaine soumis à la domination des Plantagenets, et bouleversèrent toutes les habitudes, toutes les routes du commerce. Jusqu'alors les laines, le principal article de l'exportation anglaise, pénétraient sur le continent par la Flandre, la

1 Vers 1340 on évaluait cependant le revenu des douanes dans les ports de Syrie et d'Egypte à 1000 besants ou 1500 florins par jour [Mémorial de la Chambre des comptes cité par le Bulletin de la Société de l'histoire de France (1872), p. 247, d'après le manuscrit 12814, fonds français, nationale).

Picardie et la Normandie, quelquefois même par Bordeaux * et la Rochelle qui les expédiaient en Languedoc et de là en Italie. Les Flamands, intimement liés avec l'Angleterre par leurs intérêts commerciaux bien plus encore que par leurs intérêts politiques, en achetaient la meilleure partie, et revendaient l'excédent de leur consommation aux marchands italiens avec lesquels ils se rencontraient aux foires de Champagne. Ces mêmes foires étaient le grand marché continental des draps de Flandre : c'était là que les Italiens, les Allemands et les Français venaient acheter tout ce qui n'était pas exporté en Angleterre. De leur côté, les Flamands et les Anglais tiraient non seulement de Bordeaux, mais de la Rochelle, de Nantes, de Rouen, les vins de France, que l'Angleterre consommait chez elle, tandis que la Flandre les réexportait dans toute l'Europe septentrionale, et les sels de l'Aunis, du Poitou et de la Bretagne l'un des principaux objets du commerce des ports flamands et zélandais avec les pays Scandinaves.

L'interruption des rapports commerciaux avec la Flandre et plus tard avec l'Angleterre eut pour conséquence immédiate de ruiner les foires de Champagne en déterminant les Vénitiens à ouvrir par mer des relations avec Bruges, Anvers et Londres, d'assurer à Bordeaux le monopole de l'exportation des vins, à Nantes celui de l'exportation des sels.

1 Fr. Michel, Commerce de Bordeaux, I, p. 279 et suiv.

En même temps elle força les ports du domaine royal sur l'Atlantique et sur la Manche à chercher de nouveaux débouchés et de nouveaux moyens de suppléer à l'insuffisance de la production des laines dans les pays de langue d'oil, où l'industrie clrapière avait pris de si grands développements.

Ce furent l'Espagne, le Portugal et les Hanséates qui profitèrent de cette révolution commerciale. Des alliances entre les familles royales et une certaine communauté d'intérêts politiques avaient déjà préparé au xnie siècle l'union intime entre la France et les différents royaumes de la péninsule espagnole. Les intérêts commerciaux vinrent resserrer au xive siècle ces liens jusqu'alors assez fragiles et qui s'étaient rompus plus d'une fois. L'Espagne et le Portugal produisaient des laines capables de rivaliser avec les laines anglaises : leurs vins, leurs huiles et leurs fruits étaient renommés dans toute l'Europe occidentale : d'autre part, la péninsule offrait un marché avantageux aux sels, aux poissons secs ou salés, aux grains, aux draps et aux toiles de France. Dès 1309, Philippe-le-Bel accorde de nombreux privilèges aux marchands portugais qui établissent à Harfleur et à Rouen le principal siège de leur

1 C'était à Leure, avant-port d'Harfleur, que les Portugais avaient leurs magasins et leurs hôtelleries. Ils avaient le droit de nommer ou de destituer leurs courtiers : leurs marchandises ne pouvaient être saisies, même en cas de guerre; ils étaient

Les Castillans1, les marchands de Majorque et d'Aragon2, paraissent à leur tour à Harfleur, à Rouen, au Grotoy, à Abbeville, à Boulogne et à la Rochelle; Philippe VI, Jean II, Charles V confirment et étendent les concessions de Philippe-le-Bel; enfin les Hanséates3 remplacent les Flamands comme intermédiaires entre la France et le nord de l'Europe et vont porter aux Scandinaves nos sels et nos vins en échange de leurs bois, de leurs métaux et de leurs pelleteries4. Du reste le dénombrement de

exempts des taxes ou redevances qui pesaient sur les étrangers (Ordonnances, II, p. 159 et p. 160; III, p. 573). — A Rouen, les Portugais étaient assez nombreux pour avoir une sorte de cimetière qui appartenait à leur nation (Chéruel, Hist. de Rouen, II, p. 361).

1 Ordonnances, III, p. 166; IX, p. 106; XIII, p. 209.

2 Ordonnances, II, p. 135.

3 Quand les principaux comptoirs des Hanséates en Flandre et en Angleterre, Gand, Bruges, Londres, se trouvèrent fermés au commerce français, ce furent surtout les Hollandais et les Zélandais qui devinrent les intermédiaires des relations avec la hanse à Abbeville, à Montreuil et à Rouen (Cf. Louandre, Histoire £ Abbeville, II, 358).

4 D'après les tarifs de la vicomte de l'eau (Beaurepaire, La vicomte de l'eau de Rouen, p. 278 et suiv.), les principales marchandises qui faisaient l'objet du commerce de Rouen, d' Abbeville et, en général, des ports de la Manche au xive siècle étaient, à l'importation : les métaux (fer, fonte, acier, cuivre, plomb, étain, bronze, provenant d'Angleterre, d'Espagne et de Norvège), les laines d'Angleterre et d'Espagne, les cuirs du Portugal, d'Espagne et d'Allemagne, les pelleteries et fourrures d'Allemagne et de Norvège, les bois du Nord, les poissons salés d'Angleterre, de Hollande et de Danemark, le sel et les salaisons de l'Aunis, du Poitou et de Bretagne, la cire et le miel de l'Aquitaine, les vins du Portugal, de Castille et de Gascogne, les huiles d'Espagne et du Portugal, lesépices, la mercerie, les amandes d'Italie, la malaguette ou poivre de Guinée ; à l'exportation : les

la flotte détruite en 1341 à la bataille de l'Ecluse1, prouve que nos armateurs disposaient d'une marine marchande assez puissante pour disputer les transports aux étrangers, Portugais, Castillans, ou Hanséates.

Une révolution incomplète encore, mais qui s'annonçait déjà par des signes évidents tendait également à transformer le commerce des objets de luxe et des métaux précieux et à le faire passer des Lombards aux marchands d'origine ou du moins de nationalité française. — Plusieurs causes avaient contribué à préparer cette transformation. Un certain nombre des commerçants étrangers établis à Paris, à Nîmes, à Rouen, à Troyes, à Amiens où ils avaient reçu droit de bourgeoisie, s'y étaient fixés, avaient renoncé à leur langue et à leur patrie, sans abandonner leur profession héréditaire et avaient fait souche de négociants et de financiers, Français par la naissance, mais Lombards de tempérament et de tradition. Dès la seconde génération, les noms s'altèrent, l'origine s'oublie ; mais les aptitudes se transmettent : les Galcati (Glermont en Auvergne) deviennent les Ghauchat ou les Chauché2; les Macci

draps, les toiles, les fers travaillés, les bois et le charbon, la garance, les grains, le sel, les vins et le cidre.

1 Les ports de Normandie avaient fourni 148 navires et 7 barges : ceux de Picardie et du Ponthieu, 38; Saint-Savinien en Saintonge, 2. — Voir Traullé, Abrégé des Annales du commerce de mer d'Abbeville, et Dufourmantelle, La marine militaire en France au commencement de la guerre de Cent-Ans.

2 Tardieu, Histoire de Clermont-Ferrand, et Bulletin de la So~ ciétéde V Histoire de France (1875), p. 206.

se transforment en Mâches \ les Tadelini en Tadelin2, les Pigazzi en Pigasse (Paris)3, mais ils n'en sont pas moins marchands, changeurs, banquiers, maîtres des monnaies, trésoriers, spéculateurs, maltôtiers, et quelquefois pendus comme tels de père en fils 4. Sous Charles V et Charles VI le plus riche bourgeois de Paris, le banquier des cours de France et de Bourgogne, Digne Raponde5, qui fournit à l'Argenterie royale les riches étoffes, les joyaux, les meubles précieux6, qui entretient des comptoirs à Montpellier, à Paris et à Bruges, est le fils d'un Lucquois, Rapondi, et ses neveux restés en Italie lui servent de facteurs et de correspondants.

Les Français eux-mêmes avaient profité des leçons des marchands italiens; ils commençaient à leur faire une concurrence favorisée par les taxes spéciales qui pesaient sur le commerce des Ultramontains, et par les mesures violentes dont ils furent plus d'une fois victimes. Les Lombards avaient

1 Bibliothèque nationale : Papiers de La Reynie, vol. VII, f° 16, et Journal du Trésor {Archives nationales, KKI), cités par le Bulletin de la Société de V Histoire de France (1875), p. 201 et suiv.

- Douët d'Argq, Nouveau recueil de comptes de l'argenterie, p. 20, 23, 29, etc. — Cf. Mandements de Charles Y, nos 386 et 900.

3 Mélanges historiques, t. III {Doc. inédits sur VEist. de France), p. 259, 442, 444 [Testaments sous Charles VI).

'" Le fils de Macé de Maschcs, changeur du Trésor, pendu en 1331, est lui-môme trésorier-changeur de Jean II et pendu comme son père en 1358 {Bulletin de la Société de l'Hist. de France (1875), p. 203-204).

5 Mélanges historiques, III, p. 691 {Table des Testaments). La famille entière des Rapondi figure dans les actes nombreux recueillis par M. Tuetey.

• Doukt d'Aucq, O. c, p. 145, 257, 292.

exploité contre les Juifs et quelquefois contre leurs propres compatriotes les besoins du fisc et les ran-, cunes popuiaires : les armes qu'ils avaient em-j ployées se retournèrent contre eux, et les jalousiess commerciales ne furent peut-être pas étrangères aux persécutions qu'ils eurent à subir sous Philippe V, Philippe VI et Jean-le-Bon1.

Un des principaux obstacles au développement du commerce national, c'était le caractère étroit et municipal des corporations dont les ambitions, les relations et les privilèges étaient enfermés dans l'enceinte d'une cité, ou tout au plus dans les limites de sa banlieue. Cette organisation faite pour le commerce de détail ne répondait en rien aux besoins du grand commerce, surtout à une époque où le négociant n'était qu'un colporteur en gros, forcé de circuler avec ses marchandises de foire en foire, de ville en ville, et d'aller chercher l'acheteur, au lieu de l'attendre chez lui.

Les ressources et les garanties que les marchands italiens trouvaient dans leurs puissantes associations, dans l'intervention de leurs consuls ou de leurs capitaines, dans la solidarité qui les unissait, manquaient en France aux marchands en gros, qui, en dehors de leur cité, se trouvaient abandonnés à eux-mêmes, sans informations, sans assistance, et sans point de ralliement. Ces négociants qu'on appelait tantôt marchands2, tantôt merciers gros-

1 Voir plus haut, p. 301.

1 Dans les comptes de l'Argenterie de Charles VI, Digue Ra-

siers, trafiquaient de toute espèce de marchandises, depuis la coutellerie, la quincaillerie, et la gaînerie, jusqu'aux épices, à la droguerie, au papier, aux étoffes telles que toiles, soieries, futaines, draps, tapisseries ; mais ils ne pouvaient vendre les couteaux, les ciseaux ou les rasoirs que par grosse de 12 douzaines, les aiguilles que par goume de six milliers, les épices qu'en sacs ou autres emballages d'origine, les étoffes de laine et les toiles par balles entières, sous cordes et telles qu'elles arrivaient des pays de provenance1. La vente au détail était réservée soit aux simples merciers, soit aux autres corporations, épiciers, drapiers, chanevaciers, bonnetiers, qui se trouvaient ainsi placés jusqu'à un certain point dans la dépendance des merciers grossiers 2.

Ceux-ci formaient donc une sorte de noblesse marchande, dont les membres exerçaient individuellement une haute influence, mais qui ne faisait pas corps et dont les efforts isolés restaient impuis-

ponde, Etienne Eirant, Jean Le Clerc, qui sont des merciers en gros, sont simplement qualifiés de marchands.. . {Nouveau recueil de comptes de V argenterie, p. 244, 251, 257, etc.).

1 Lettres patentes de Charles VII concédant aux merciers de Touraine, Maine et Anjou des statuts rédigés d'après ceux que Charles VI avait accordés aux merciers de Paris (août 1448). {Ordonnances, XIV. p. 27 et suiv.)

2 Voir dans le Livre des métiers (lre partie) les statuts des mer- i ciers (titre lxxv), des chanevaciers et marchands de chanvre ; et de fil (lix et lx), et les ordonnances de 1312 sur la vente des épiceries (Ord., I, 512), de 1336 sur les apothicaires et herbiers (ibid , II, 116), de 1318, de 1321 et de 1324 sur la draperie, etc. {iùid., XI, p. 490).

sants contre la concurrence organisée des associations italiennes.

Cette aristocratie du commerce français essaya d'imiter les Italiens et de se donner comme eux une organisation qui lui permît d'affronter la lutte. Il existe dès le commencement du xive siècle, surtout dans le midi, à Montpellier, à Narbonne, à Saint- Antonin (Tarn-et-Garonne) des sociétés françaises organisées sur le modèle des compagnies italiennes et qui font comme elles le commerce du sucre, du poivre, du gingembre, de l'encens, du cordouan1. Le gouvernement central encouragea ce mouvement, en s'efforçant de le diriger et de l'exploiter à son profit. Les merciers qui jusqu'alors n'avaient formé, comme les autres corps marchands, que des communautés locales, se groupèrent non plus par cité mais par provinces ou par diocèses, rédigèrent des statuts, créèrent des confréries, et reçurent dans chaque circonscription un chef désigné sous le nom de roi des merciers. Ce personnage, dont les fonctions n'étaient pas sans analogie avec celles des capitaines ou des consuls des marchands ultramontains 2, n'était cependant pas un élu de la communauté, mais un véritable fonctionnaire qui tenait ses pouvoirs du grand chambrier de France.

Nous avons vu plus haut que les principaux ofïï-

1 Actes du Parlement, t. II, n° 6409. — Ibid. (1320), n° 10410. * Voir Levasseur, Histoire des classes ouvrières^ I, p. 510 et Ruivantes.

ciers de la couronne exerçaient sur un certain nombre de métiers une sorte de suzeraineté, concédée par le roi et qui se traduisait surtout par le prélèvement d'une redevance plus ou moins importante. Les merciers dépendaient du chambrier. A mesure que le domaine de la couronne s'étendait, les grands officiers revendiquèrent dans les provinces les droits qu'ils possédaient dans l'ancien territoire royal ; et ces prétentions furent plus d'une fois l'occasion de conflits avec les corporations provinciales1. Les merciers, qui, en leur qualité de voyageurs, devaient apprécier les avantages d'une protection puissante et d'une bonne police ne paraissent pas avoir opposé de résistance. La royauté des merciers devint peu à peu une institution régulière.

Reconnu par le pouvoir souverain, ce délégué du grand chambrier était en même temps le gardien des privilèges et des règlements de l'association et son représentant officiel auprès des dépositaires de l'autorité publique. Aucun négociant, qu'il appartînt ou non à la confrérie, ne pouvait mettre ses marchandises en vente sans que le roi des merciers ou ses lieutenants n'en eussent vérifié la qualité et la provenance; il administrait la caisse commune; il siégeait en qualité de juge dans les procès concernant le commerce de la mercerie, et même dans

1 En 1461 et 1464 les revendeurs de pain de Lyon forment opposition contre le grand panetier de France qui réclamait sur eux un droit de cinq sols {Archives municipales de Lyon, BB 9).

les actions intentées à tout particulier pour atteintes à l'honneur de la corporation ; il percevait un droit sur les foires et marchés nouvellement établis *; il avait seul autorité pour recevoir les nouveaux confrères, et l'acte public qui leur conférait le titre pompeux de chevaliers ou chevalières de la milice militaire de la mercerie était revêtu de son sceau2. Cette chevalerie commerçante trouvait partout des frères d'armes prêts à défendre la personne ou les intérêts de ses membres et paraît s'être répandue dans presque toutes les provinces de France et même au delà des limites du royaume. On la retrouve en Guienne 3, en Languedoc 4,

1 Ordonnances, XIV, p. 27 et suiv.

5 Dugange (article Mercerius) cite un diplôme délivré en 1360 par le roi des merciers du diocèse d'Uzés :

« Nous, Jean de Gaudiac de Saint-Saturnin-du-Port, roi des merciers dans tout le diocèse d'Uzès, hier, en la foire de Bagnols, après Drestation du serment usité en pareille circonstance, en présence de Jean de Maie, de Jean de Paris, de Jean Roussel de Savoie, de Jean de Besançon, de Girardin, messager des merciers, et de plusieurs autres, nous avons publiquement fait, créé, établi et ordonné Raymond Tocel de Chastillon Sulhan, de l'archevêché d'Auch, se présentant en personne, chevalier de l'ordre des merciers, nous l'avons inscrit sur les registres de la milice militaire de la mercerie, et nous lui avons accordé... pleine et entière faculté d exercer partout le dit office de mercerie, de jouir partout du privilège des merciers, et de dire et 'aire tout ce que comporte la dite milice de mercerie. »

1 Fr. Michel {Hist. du commerce de Bordeaux, I, p. 254) cite, d'après les minutes du notaire Charrier, un acte du 1er décembre 1520, par lequel un mercier se met pour un an au service d'honnête homme Jean Barre, lieutenant du roi des merciers en la duché de Guienne.

v Voir le diplôme cité plus haut, et Ménard, Histoire ds Nîmes (1751), t. III, note vu et preuves n° xxvn, p. 125.

en Auvergne, en Berry, dans le Maine, l'Anjou et la Touraine *, dans le Maçonnais 2, en Franche- Comté 3. S'il faut en juger par les statuts donnés aux merciers sous Charles VI et sous Charles VII, son principal but fut d'arracher aux Ultramontains le monopole qu'ils avaient exercé jusqu'alors et qui s'étendait à tout le grand commerce 4? excepté celui de la pelleterie et de l'orfèvrerie5, où les Français avaient maintenu leur supériorité.

Plus tard, l'institution dégénéra ; à mesure que l'importance des foires diminua et que le commerce en gros abandonna la vie nomade pour la vie sédentaire, les rois des merciers n'eurent plus pour sujets que les chevaliers errants du commerce, les simples porte-balle, les petits marchands forains qui continuaient la vieille tradition, mais qui n'avaient plus rien de commun avec les merciers grossiers du xive et du xve siècle. La charge même de roi des merciers disparut en 1597 : elle avait cessé de répondre aux besoins et aux habitudes des générations nouvelles.

1 Ordonnances, t. XIV, p. 27.

2 Ragueau, Glossaire du droit français (édition 1704) aux mots Roi des merciers.

3 Ibidem.

4 Voir les Ordonnances de mars 1408 {Ord., IX, 303), de janvier 1413 iibid., X, 48) et d'août 1448 (ibid., XIV, 27).

5 Les orfèvres et les pelletiers cités dans les Comptes de l'Argenterie royale portent tous des noms français. Les orfèvres obtinrent en 1376 de ne payer l'imposition foraine pour les marchandises qu'ils exportaient qu'au retour, et seulement sur les objets qu'ils avaient vendus (Ordonnances, VI, p. 210, art. 9 de l'Ordonnance du 13 juillet 1376).

Malheureusement, les progrès du commerce français furent compromis par les désastres de la guerre étrangère et par la lutte qui s'engagea au xive siècle entre la bourgeoisie et la royauté. Les intérêts des corporations chaque jour plus riches et plus fortes, mais plus fermées, plus aristocratiques, plus jalouses de leurs privilèges et de leur indépendance cessaient peu à peu d'être d'accord avec ceux du pouvoir royal. C'était une féodalité bourgeoise , plus jeune, plus vivante et peut-être aussi redoutable pour la royauté que la féodalité militaire et territoriale. Un drapier ou un mercier du xive siècle, avec son armée de facteurs, de commis et de varlets, les capitaux dont il disposait, les relations qu'il entretenait dans toutes les parties de la France et souvent à l'étranger, était une puissance avec laquelle il fallait compter.

En dépit des lois somptuaires, sa femme et ses filles rivalisaient d'élégance avec les souveraines. Sa maison, ornée de meubles sculptés et de riches tapisseries , éclipsait les manoirs féodaux ; luimême, maire ou échevin de sa ville, administrateur, homme d'État, capitaine des milices bourgeoises, se considérait comme l'égal des gentilshommes. Jacques Artewelde, l'allié d'Edouard III contre Philippe VI, était un tisserand et un brasseur ; Etienne Marcel, le chef des Etats généraux de 1356 et de 1357, qui eut un moment entre ses mains les destinées de la France, était un marchand drapier.

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