‹ Histoire du commerce de Montpellier, antérieurement à l'ouverture du port de Cette, rédigée d'après les documents originaux, et accompagée de pièces justificatives inédites;Chapitre 22 sur 23 · HO HISTOIRE DU COMMEKCE · texte numérisé non relu

HO HISTOIRE DU COMMEKCE

ni moins inexorable que les gardes et les consuls, et , lorsqu'il s'agissait de choses dont l'emploi risquait de devenir nuisible , de safran par exemple , ou de toute autre sorte d'épicerie , prescrivait le plus ordinairement que la marchandise serait détruite par le feu ^

Avec une pareille sévérité envers, soi-même , il est permis de ne pas tolérer la fraude chez autrui. Nos consuls majeurs mollissaient moins que personne à cet égard. Non-seulement ils châtiaient les coupables^ mais ils les dénonçaient à l'opinion publique. Témoin les lettres qu'ils écrivirent, en 1440 , contre divers marchands italiens, aux mains desquels avait été surprise certaine quantité d'or filé , d'un titre inférieur. Force fut aux

ea habentibus , et ad domum Consulatus asporiari facere , et ibidem per dictas custodes et alios in t(dibus expertes , si ipsis dominis consulibus videatur, diligenter videri et inspici facere, et, si res ipsas bonas aut sufficientes reperierint , illis quorum sunt restitui facere ; *i rero insuffirientes reperiantur , pauperibus elarqiri; quod si sofisticate tel incamarate reperiantur, dicto domino bajulo remittere, pro ipsis publics comburendis ; quam exequutionem idem dominus bajulus illico facere débet , nulla alia solempnitaie vel cognitione requisita ; et ultra hoc culpabiles punire débet bajulus reqius antedictus, prout jura rolunt. » Déclaration du syndic des consuls de Montpellier de 4364, Arch. mun. de Montp., Arm. H, Cass. VII, No 35. Cf. Hist, de la Comm. de Montp., I, 369.

I Procès- verbaux du 44 septembre et du 30 octobre 4326, Arcli. mun. de Montp., Arm. D, Gass. XV, N» 4 et 2, et Lettres du roi Jean du 24 juin 4355, ibid,, N» 4. — Voy. aussi le procès-verbal des publications faites le 24 janvier 4399, relativement à la police de la vente des marchandises.— P. J., xciv, xcvi, cxxxix et cxci.

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magistrats de Gènes, pour atténuer Teffet d'une stigmatisante dénonciation, de rechercher les vrais auteurs de la fraude , et de se constituer, à leur tour, les vengeurs de l'outrage infligé, par la faute de quelques-uns de leurs nationaux, à un genre d'industrie qui faisait vivre une partie si considérable de la population génoise * .

Comment ne pas s'expliquer, après cela , l'universel renom dont jouissaient l'or et l'orfèvrerie de Montpellier *? Qu'y a t-il d'étonnant de les voir figurer comme type dans une foule d'anciens actes ?

Nos consuls ne se bornaient pas à user si honorablement de leur autorité ; ils s'en montraient d'autant plus jaloux qu'ils en faisaient un meilleur emploi , et ils s'attachaient à ne s*en laisser ravir aucune parcelle. Ils savaient même en défendre les prérogatives contre les représentants du pouvoir royal. La cour du sénéchal s'étant permis , en 1305 , de vouloir faire arrêter d'un coup , pour les lui amener à Nîmes , tous les Marseillais qui se rencontreraient à Montpellier, nos <;onsuls protes-

I Lettres du 29 juillet et du 25 octobre 4440, Arch. mun. de Monlp., Arm. C, Cass. III, N® 6. — P. J., ccu.

^ La législation y tenait la main, u In Montepessulano non fiunt tasa argeniea tel aurea, nisi fina », dit Parlicle 28 de la Charte du 45 août 4 204. Voy. Hist. de la Comm. de Montp,, I^ 75 et 204. Voy. aussi au Petit Thalamus, pag. 299 et 300, la formule du serment que prêtaient les argentiers et les gardes de Targenterie. Le titre de Targent fin de Montpellier y est expressément coté au minimum de onze deniers et demi.

ii2 HISTOIRE DU COMMERCE

tèrent aussitôt. L'acte original de leur protestation nous est resté ; et comme il contribue à renseigner sur nos anciennes franchises commerciales , aussi bien que sur le rôle de nos premiers magistrats municipaux , il n'est pas inutile d'en résumer ici le contenu.

Une société de marchands italiens , qui possédait une maison ou un comptoir à Nimes , et qui avait eu à se plaindre des Marseillais , était parvenue à obtenir contre eux une sentence du sénéchal de Beaucaire , portant concession de marque ou de représailles. C'était alors le droit commun , en matière commerciale * , droit barbare s'il en fut , et dernier écho des anciennes guerres privées , que le progrès de la civilisation chrétienne n'avait pu détruire complètement. Le sénéchal , non content d'avoir autorisé les représailles à l'égard des Marseillais en résidence à Nimes , avait cru devoir comprendre Montpellier dans la sentence , afin sans doute de frapper plus fort. Mais Montpellier n'appartenait qu'à demi à la France : Philippe le Bel n'y avait qu'un pied , et , en attendant l'occasion d'y mettre l'autre , partageait toujours la juridiction avec le roi de Majorque. Celui-ci , malgré sa faiblesse comparative , n'était pas disposé à se laisser faire , et nos consuls s'abritaient derrière lui , pour prolonger le plus possible leur indépendance. Ils virent avec peine le représentant du roi de France intimer à celui du roi

* Voy. Hautefeuillc , Ilist, des origines , des progrès et des variations du droit maritime international , pag. 426 sq.

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de Majorque à Montpellier Tordre d'envoyer dans les prisons de Nimes les Marseillais , après avoir saisi leurs biens en même temps que leurs personnes , et députèrent immédiatement vers le sénéchal , pour former opposition. Ce fut le consul Gabriel Catalan qui s'acquitta du message. 11 comparut le 30 janvier devant Guiraud du Tillet , lieutenant du sénéchal Jourdain de L'Isle , en se faisant , selon l'usage , escorter d'un notaire , lequel donna lecture de la protestation, qu'il déposa ensuite entre les mains de ce magistrat.

La mesure prescrite contre les Marseillais présents à Montpellier était, aux termes de la cédule, préjudiciable aux droits du consulat et de la ville tout entière; car, d'après un statut en vigueur à Montpellier, aucune marque ne peut y être assise a\ant l'expiration d'un délai fixe , laissant à quiconque est atteint par elle la faculté préalable de sortir sain et sauf avec tous ses biens. Ce délai , si libéralement octroyé par la Coutume montpelliéraine , n'a pas été respecté par le sénéchal, qui a, au contraire, ordonné d'agir sans répit. Lorsque , d'ailleurs , une marque est accordée , elle ne doit avoir d'effet que sur le théâtre du délit qui la motive. A ce compte, les Marseillais résidants à Montpellier ne sauraient être responsables de choses qui se sont passées à Nimes , si tant est même qu'elles s'y soient réellement passées , ce dont la lettre du sénéchal ne dit rien. Les usages et conventions de la Champagne , d'un autre côté , qui ont servi T. n. 8

de base aux conventions des marchands italiens établis à Nimes , ne permettent pas d'imposer de marques en dehors du lieu des foires. Si^ du reste, on exécutait Tordre du sénéchal , ce ne seraient pas les Marseillais qui en souffriraient le plus , mais les gens de Montpellier , puisque , pour un Marseillais qui se trouve i Montpellier , on rencontre à Marseille deux Montpelliérains, et que la mesure appliquée aux Marseillais à Montpellier aurait immédiatement le résultat de provoquer à Marseille une mesure analogue contre les Montpelliérains. Les Marseillais viennent journellement avec leurs marchandises à Nimes , à Aiguesmortes et autres endroits de la sénéchaussée , soumis sans intermédiaire à la juridiction du roi de France , où il est facile de leur faire saisie, attendu surtout que la somme réclamée d'eux n'excède pas 500 livres de monnaie courante. Et puis il est de coutume que des châtiments de cette nature ne soient infliges par la cour du sénéchal qu'en vertu d'une concession particulière du roi de France; concession dont on ne produit nullement le texte , et qu'on ne mentionne même pas , pour ne rien articuler d'une foule de raisons secondaires, dont on parlera en temps opportun , et devant lesquelles aurait dû s'arrêter la justice du sénéchal. Enfin , on a prescrit cette mesure sans avoir pris conseil ni du syndic ni de personne autre de la conunune de Montpellier , quand il s'agissait pourtant de nuire à la ville de Montpellier , de forfaire à ses statuts , à ses libertés ,

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à ses droits. On Ta prescrite à la légère , sans avoir instruit la cause , sans avoir entendu ni même averti aucun des intéressés. Le consul Gabriel Catalan en appelait conséquemment , en son nom et au nom de ses collègues , à la justice du roi de France.

Rien dans nos Archives ne renseigne sur les suites de cette affaire. Mais l'appel en lui-même et les motifs allégués à l'appui par le consulat de Montpellier n'en sont pas moins très-dignes d'attention. Le lieutenant du sénéchal essaya en vain de les réfuter. L'appel fut maintenu , et Gabriel Catalan se fit donner acte de sa persistance ^ .

Voilà comment procédaient nos consuls , à une époque qu'on se figure endormie sous le joug d'un abrutissant despotisme. 11 faut qu'ils aient été bien fermement convaincus de leur droit , pour avoir tenu un tel langage ; et il faut qu'ils aient eu en même temps une bien grande idée de leurs concitoyens. Quelle noble fierté dans cette protestation ! Quel profond sentiment de la dignité humaine I Quel magnifique amour de la justice ! L'esprit qui animait la commune de Montpellier respire là tout entier.

Il y est aussi vigoureusement empreint que dans les formules de serment couchées sur notre Petit Thalamus, Le serment! Ce mot, à lui seul, révèle, de la part (le nos bourgeois , une admirable foi de l'homme en

< Acte du 30 janvier 4304 (4305), Arch. inun. de Montp., Arm. E, Cass. IV, N© 27. — P. J., lxxi.

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