VI. Chfiprv
en ce sens. La menace n’était pas très sérieuse, car Gênes refusa de rien sacrifier de son monopole et pourtant les colons vénitiens ne quittèrent pas l’île de Cfij^pre. Un autre sujet de plainte était la charge imposée aux colons par les nouveaux impôts extraordinaires. Le roi déclara aux ambassadeur qu’il lui était impossible de les en exemptei’, mais il promit de les indemniser en leur remettant chaque année une somme de 4,000 besants qui fut par la suite portée à 14,000. Pour lui faciliter le paiement de cette rente, ou lui permit d’en payer une partie en produits des biens domaniaux, par exemple en cassonade,* mais cela ne l’empêcha pas d’être toujours en retard, tant à l'égard du gouvernement qu’à l’égard des particuliers. Un événement malheureux allait bientôt après agrandir le déficit du trésor. En 1426, Janus était fait prisonnier par le sultan d’Egî-pte et il ne recouvra la liberté, en 1427, qu’en s’engageant à lui payer tribut, .sans comptei’ une rançon de 200,000 ducats. H emprunta une partie de cette somme à des marchands vénitiens: on cite entre autres un certain Angelo Michiel; mais le remboursement de ces avances se fit tellement attendre que le gouveniement de la République le réclamait encore vingt ans après.’ Pour arriver à parfaire le tribut dû à l’Égypte, Jean II déclara passibles de l’impôt, au cas où ils étaient propriétaires de biens situés dans nie, les individus désignés sous le nom de Veneti albi; nous avons déjà vu que c’étaient des Orientaux qui s’étaient placés sous la protection de Venise et qui, à ce titre, jouissaient des mêmes privilèges qu’elle. En les imposant, on violait une immunité dont les Vénitiens étaient en possession depuis longtemps, et la République insista pour faire remboiuser les sommes déjà payées; le roi eut beau démontrer que le clergé, l’ordre de S. Jean, les Génois eux -mêmes, tous légalement exempts d’impôts, contribuaient au payement de ce tribut,* elle ne voulut rien entendre.
En général, la mission confiée aux ambassadeurs de Venise à la cour de Chypre n’était qu’un prélude à d’autres fonctions; une fois leur mission accomplie auprès du roi, ils devaient séjourner deux années à Chypre en qualité de bailes^ et, depuis que Famagouste
* Pour tout ce qui précède, voy. Ma»
Latrie, U, 405 et »., 416 et »»., 434 et »»., 4.55 — 458: ces passage» cuutieuuent de» extraits pris dan» les instructions remises aux diver» amba.ssadeurs envoyés auprès des rois de Chypre entre 1386 et 1418; les instructions d'.4ndrea Zane, eu 1406, ont seules été publiées intégralement par U. de Mas Latrie, dans la Bibl. de l’ École de» rharte», 1874. p. 110 et ss.
> Mas Latrie, U, 518 , 543; m, 30 et sa. ; Biblioth. de l'École des chartes. 1874, p. 136, 147—151.
’ BihI. de l'École des rhartes, 1874, p. 151—168.
‘ Mas Latrie, II, 405, 416 , 418, 466;
420 Trnis^hne pt'riodf. ■ — Di'mtlevrf dtt rnmmrrrc (ht I/'rnvt.
était aiix mains des Génois, leur résidence avait été transférée à Nicosie: ' comme on vient de le voir, ils débntaient dans l’une et l’autre fonction par des réclamations, des demandes et des menaces. Ijc retrait du baile était une de celles dont la République de Venise faisait un fréquent usage, mais il semble ((u’elle ne l’ait réellement exécutée qu’une seule fois;* c'était une mesure trop grave, trop dangereuse par ses conséquences possibles, pour qu’on pût y avoir souvent recours. En 1390, panit un décret fixant à nouveau les fonctions du baile.* Il lui a.ssignait pour traitement la rente de 4,000 ducats due par le roi de Ch)'pre à la République, mais, sur ce traitement, il devait pourvoir k l’entretien de cim; domestiques et de lem- livrée (hidudos), d’un notaire ecclésiastique, d’un écuyer (socius), d’un cuisinier, de deux valets d’écurie et de six chevaux; la commune ne lui fournissait que trois sergents (bastonerii)* dont le traitement devait être prélevé sur les droits de timbre et sur les loyers des maisons appartenant à la République. (îomme autrefois, le baile était assisté d’un conseil de douze membres choisis parmi les nobUes de majori consUio, résidant en Chypre : ce titre désignait les familles dont les membres entraient de droit au grand -conseil de Venise. Deux agents nommés par le conseil des douze étaient chargés de la comptabilité communale et de la caisse:* quand les droits de timbre, les loyeix des maisons et les autres recettes ordinaires ne donnaient pas un rendement suffisant pour couvrir les dépenses, le conseil était autorisé û y pourvoir au moyen d'impositions extiaordinaires (œtimum) sur les mairhandises et les propriétés communales, mais le montant de ces impositions ne devait pas dépasser une certaine quotité.
Nous avons dit tout ce que nous apprennent les sources sur la situation des Vénitiens en Chypre pendant la période où Famagouste resta en possession des Génois. Au début de cette période, nous y rencontrons de nouveau les Pimm. En 1372, Colo de Salmnli envoyé en ambassade auprès de Pierre II pour demander le renouvellement de leurs anciens privilèges,® s’acquitta avec succès de sa mission: au moment où il écrivait ses annales, Tronci avait sons les yeux un diplôme de ce prince qui a été perdu depuis.* A ce propos, le même
' Mas Latrie, 11,420; VieggionOerusalemme di NirrolO da Este, p. 131; Geo. Biistron, dans Sathas, Bibl. grire., II, 476.
’ Bibl. de l’École des ehartes, 1874,
• Ma.s Latrie, II. 418 — 420.
* Eu 1372, le nombre en était encore fixé à deux. Ibid. p. 362.
‘ Dès 1368, on avait adjoint au baile deux conseillera i)our le contrôle de la comptabilité ; Mas Latrie, II, 222.
° Bibliotb. de l'ficole. des ehartes. 1874, p. 104—106.
’ Tronci, Amiali Pisani. p. 435.