VII. IJ Égypte et la Syrie
Effectivement, ce trafic existait, surtout, semble-t-il, pour les épices à destination de l’Occident. Sur ce point, les indications de Félix Fabri et de Breydenbach concordent parfaitement avec celles de Piloti. Ces deux voyageurs revenaient ensemble de la Terre-Sainte à. l’automne de 1483; après une visite au mont Sinaï, ils devaient passer par l’Egypte; ils se proposaient de s’embarquer sur l’une des galères vénitiennes qui allaient à Alexandrie prendre des chargements d’épices et comptaient profiter des derniers départs. Ils savaient d’ailleurs que ces départs étaient exactement réglés sur les arrivages des bâtiments cliargés d’épices dans le port de Tor,^ car les cargaisons ne faisaient que changer de bord. Dans les premiers jours d’octobre, nos voyageurs se trouvaient dans le désert et approchaient de la mer Bouge ; ils rencontrèrent une caravane venant de Tor* et demandèrent si “les vaisseaux des Indes" étaient déjà arrivés: on leur répondit qu’effectivement ils étaient dans le port depuis plusieurs jours, que les marchandises qu’ils avaient apportées étaient déjà en route pour le Caire et que les galères vénitiennes étaient également déjà à Alexandrie à les attendre. Les deux pèlerins comprirent qu’ils n’avaient pas de temps à perdre s’ils voulaient arriver à temps, et on leur dit la même chose au Caire." Les renseignements donnés par Uzzano dans son Manuel du commerçant confirment exactement ces données: il nous apprend que le départ des galères de Venise pour Alexandrie avait régulièrement lieu entre le 8 et le 23 septembre* et qu’elles étaient prêtes à repartir d’Alexandrie, avec leur chargement d’épices, vers le milieu d’octobre ou au commencement de novembre.® Arnold von Harlf (1497), parlant des arrivages d’épices dans le port de Tor, donne à entendre qu’il y en avait deux par an, un au mois de septembre, c’est celui dont nous parlions tout à l’heure, et l’autre an mois de mars." Il paraîtrait que Venise avait également organisé un
' Ce détail est encore confirmé par le fut suivant: après la mort de Kaïtbaï (8 août 1496) des troubles désolèrent l'Égrypte et la sécurité des routes s’en ressentit; l’ag^ent qui rendait compte de cette situation & Venise écrivit dans son rapport: “le specie non poderé vegnir dal Tor al Cairo né in Alessandria a tempo de galle Malipiero, p. 634.
’ Les pèlerins se joignaient fréquemment anz caravanes qui faisaient la navette entre Tor et le Caire : c’est le cas de Thenaud (p. 61, 59, 66 : “la grande carvaue qui alloit à l’espicerie au Thour“) : d’autres les croisèrent en chemin: Frescobaldi, p.64; Gnoci,
p. 813 et B.; Tucher, p. 367, b; Geo. Gemnie., p. 493, 493, 608, Tafur, p. 94 et s.; elles n’attendaient pas, pour se mettre en route, le moment de la pleine lune, comme semblerait le donner à entendre un passage de Harff, p. 117.
’ Fabri, n, 632; Breydenbach, fol. 111, b, 118, b.
‘ Uzzano, p. 104. Frescobaldi, parti de Venise sur un navire de conunerce le 4 sept., arriva & Alexandrie le 37 du même mois.
‘ On en trouve un exemple pour le mois d’octobre, dans Piloti, p. 400 et s.
' Harff, p. 183. Les navires qui les
448 Troixihme période. — Décadence du commerce du lim ant.
service de coiTespondance avec ce second annvage, car elle faisait généralement partir deux galères pour Alexandrie “après la fête des rois“.‘
Après Tor, on rencontre parfois dans les chroniques le nom de Suez: mais c’était plutôt un port de construction qn’un port de commerce. Comme il est situé à l’extrémité septentrionale de la mer Rouge au milieu de bas-fonds, 'il fallait, pour y arriver, transborder les épices dans de petites barques; on ne devait se résoudre à cette opération que dans des cas exceptionnels.*
La route dont nous nous sommes spécialement occupé jusqu’ici offrait l’avantage d’être presque exclusivement maritime ou fluviale, sauf sur une très petite partie de son parcours, où l’on devait avoir recours aux transports par voie de terre; par elle-même, elle ne pouvait donc pas être coûteuse. Mais, en Egypte, les intermédiaires exigeaient de fortes commissions et les sultans exploitaient ju-squ’à la limite du possible la situation de leurs états, qui en faisait le pays de transit par excellence, pour les articles de commerce les plus recherchés. Le Caire étant placée entre deux mers, la mer Ronge et la mer Méditerranée, celui qui en est maître, dit avec raison Piloti, est maître de la chrétienté d’une part et de l’Inde de l’autre: aussi, dans ses projets de croisade, le but essentiel qu’il proposait était de briser la puissance du sultan, afin de pennettre aux chiétiens de trafiquer à l’avenir directement avec les pays de production des épices. D’après ses calculs, les énormes taxes imposées par le sultan et les exactions de ses agents créaient une surcharge qui doublait le prix des épices à leur arrivée en Occident.* Sanuto, plus ancien que lui d’un siècle, écrivait déjà que les droits de transit levés par le sultan repré.sentaient trois fois la valeur des épices.* Admettons, si l’on veut, avec Amari,* que Sanuto ait exagéré, sous l’influence de sa haine contre les Égi^) tiens; mais Amari lui -même, dans son calcul contradictoire, ne tient compte que des taxes payées par les Occidentaux à Alexandrie et il oublie complètement que les épices n’y arrivaient que déjà surchargées de plusieurs droits. R est certain qu’elles devaient en acquitter un premier
apportaient, se rencontraient, sans doute, avec ceux qui partaient d'ordinaire de Calicut au mois de février: Barbosa, dans Ramusio, I, 310, b.
> Harff, p. 67.
’ Calcascbaudi, p. 170; Ibn Khaldoun, dans Nol. el extr., XIX, 110; Tueber, p. 376, b; Gbistele, p. 216; Adomo, p. 163;
Barbosa, 1. c., p. 291, 311; Sommario di tutti li regni, 1. c., p. 324; Corsali, ibid.
p. 182. Je ne crois pas que le “Tuur" du lioUiro, 1. c., soit Suez, comme l'admet M. Peschel; les mots; “logar que estA junto com Sauta Caterina de Monte Synay," s’appliquent mieux à Tor; ne faudrait -il pas lire “Tuur“ au lieu de “Tuuz“ ?
• PUoti, p. 369, 360, 378.
‘ Sanut, p. 23.
* Dipt. arab.. p. Ixiü.
VIL L’Égypte et la Syrie.
au moment où elles touchaient le sol égyptien. D’autre part, il n’est pas douteux qu’il devait, dès lors, exister des douanes intérieures, bien qu’on ne puisse en donner de preuves positives que pour le XV'Siède. Nous connaissons, pour l’époque dont il s’agit, deux ports dépendant de l’Ëgy'pte où les provenances de l’Inde passaient par la douane; Djeddah' et Ton* A I)jeddah, le droit d’entrée était fixé à 10 ®/o et, en tenant compte des exactions des agents, il atteignait le chiffi-e de 16®/,.' Â Tor, Te tarif devait être le même. La question serait de savoir si les marchandises qui avaient acquitté les droits à Djeddah étaient taxées de nouveau à Tor. Le fait est douteux. D’après Piloti, il semble qu’elles ne fussent pas soumises à un nouveau droit-,' cependant, le Boteiro affirme le contraire. En tout cas, au Caire, elles passaient par la douane pour la seconde fois, sinon pour la troisième; là, légalement ou non, il fallait encore payer 16®/,.' Enfin, avant d’atteindre Alexandrie, elles traversaient encore Rosette; ici, nouvelle douane, du moins suivant le Boteiro. A Alexandrie même, toutes les marchandises entrant par les portes du côté de la terre étaient frappées d’un droit de 1 0 ®/,.“
Comme les marchands occidentaux ne pouvaient prendre livraison des épices qu’à Alexandrie même, tons les droits que nous venons d’énumérer étaient nécessairement payés par les commissionnaires, mais ils avaient soin de se les faire rembourser en majorant le prix des marchandises du montant des droits et des frais de transport dont ils avaient fait l’avance. Mais tout n’était pas fini là pour les marchands occidentaux: ils avaient encore à payer pour leur compte, et la fixation du taux des droits de douane et antres taxes que les sultans d’Égypte prétendaient leur imposer formait le fond des négociations pendantes entre ces derniers et les nations commerçantes de l’Europe: les nombreux traités dont on a conservé le texte nous font connaître les résultats auxquels on était arrivé. Sur ce point, Pegolotti inscrit dans son livre la note suivante; ‘'ce qu’on importe à Alexandrie, on en paie comme droit d’entrée 20 ®/, et comme droit de sortie rien.“* Cela n’est exact qu’en ce sens que l’importateur n’avait à payer aucun droit de sortie pour les articles dont U n’avait pas trouvé le placement et qu’il remportait pour les expédier autre part; mais, ni au temps de Pegolotti ni auparavant, aussi loin que remontent les traités connus par nous, nous ne trouvons qu’on ait imposé à aucune nation occiden-
’ Piloti, p. 36.t; Boteiro, p. 88.
’ Ghistele, p. 229 (première ligne); Bo- Mro: dam ce dernier paaaage j'admeU, comme plus haut, que Tuuz est Tor.
’ Piloti, L c.
* Cependant, i la p. 357 il parle d'“of-
flcianlx et apprisadeurs" qui venaient du Caire examiner les épices arrivées à Tor.
* Piloti, p. 367; Boteiro, p. 89.
* Tucher. p. 389, b.
’ PegoL, p. 88.
460 Troisième période. — Décadence du commerce du Levant.
taie un droit d’entrée de 20 ®/o- M. de Mas Latrie ‘ propose de mettre 10 à la place de 20; cette correction se rapproche davantage de la vérité; car, du temps de Pegolotti, 10 ®/o était le taux moyen, sinon le taux en vigueur, pour toutes les nations et pour tous les articles de commerce. Comme les traités portent toujours un chiffre réduit, ils ne nous apprennent rien sur le tarif général applicable à tous les marchands dont le gouvernement n’avait pas demandé au sultan une diminution. Cependant, on peut admettre qu’il ne devait pas être bien inférieur à 20 %. Du temps de Piloti, les marchands de la Barbarie payaient encore k Alexandrie 18 %.* Les Pisans ne payèrent jamais moins de 16%, taux fixé en leur faveur par Almélik Aladil en 1215 ou 1216.® On a prétendu qu’un sultan leur aurait accordé, par la suite, une réduction sur ce tarif, mais nulle part il n’existe trace de rien de semblable, le dernier traité entre Pise et l’Égj’pte qui nous ait été conservé portant la date de 1215 — 1216. On a prétendu également que les Pisans avaient joui, à une époque antérieure, d’un tarif moins élevé; mais on n’a pu arriver à ce résultat que par une interprétation erronée du diplôme de 1154, dans lequel on trouve bien indiqué un droit de 12®/o, mais c’est un droit d’accise (de hoc qtiod vendebatis);^ une surélévation des tarife convenus est d’ailleurs un fait dont il n’existe pas d’exemple. Jusqu’au milieu du XTV" siècle, les Catalans payaient un droit de douane de 16 ®/o: ils n’obtinrent que vers 1353 la réduction de ce taux h lO®/^;® suivant les termes mêmes de l’acte officiel par lequel elle était portée k la connaissance du public, cette réduction les plaçait sur le même pied que “les Vénitiens, les Génois et autres marchands”. C’était effectivement le taux garanti aux Vénitiens depuis 1346 au moins, c’est à dire depuis l’ambassade de Niccolo Zeno.® Les Génois "ne jouissaient de ce tarif que pour certaines sortes de marchandises et spécialement pour celles qui se vendaient k l’aune, comme les étoffes, les fils d’or, le bois; pour celles qui se vendaient au poids, ils payaient 12®/o; cette différence tenait peut-être à ce qu’on ajoutait la taxe de pesage.’ Quant aux “autres marchands”, nous savons, par exemple, que ceux de Rhodes payaient 10 ®/q à Alexandrie (et 13®/^ à Damiette).® Peu à peu, d’ailleurs, ce taux devint la règle générale pour toutes les nations commerçantes.® Cependant, de tout temps, certaines
‘ Bût. de Chypre, II, 320.
* Piloti, p. 370.
' Àmari, IHpl. arab., p. 286.
* Ibid. p. 248.
* Capmany, Mem., IV, 107.
‘ Taf. et Thom. IV, 292j Mas Latrie,
Traitée, app., p. 89; Amari, Dtp/, arab.. p. 348; Harff, p. 77.
’ Lib. Jur., n, 246.
" Paoli, Cad. dipl., H. 109.
* Machaut, p. 173; Uzzaoo, p. 113; Tucher, p. 369, b; Léo Africanus, dans Ramusio, I, 82; Calcaachaudi, p. 164.
VIL L’Éffÿpte et la Syrie.
espèces furent taxées à on chi&e moindre que d’antres ou même acceptées en franchise entière, quand il s’agissait d’articles très demandés. De ce nombre étaient l’or et l’argent, les pierres précieuses et les fourrures.*
Les di-oits de douane étaient les mêmes & l’exportation qu’à l’importation. Par conséquent, avant d’embarquer leurs épices, les marchands avaient encore à ajouter 10 % ^ toutes les taxes dont elles avaient été déjà surchargées. En somme, on le voit, il ne s’en faut pas de beaucoup que Piloti ait en raison de dire que les droits de douane payés en Egypte doublaient le prix des épices, car partout, ne l’oublions pas, on avait à compter avec les exigences illégales des agents de la douane, ce qui revenait à une véritable surtaxe.
Comme les droits de douane étaient établis ad valorem, avant de fixer le chiffi'e à payer, on procédait d’abord au pesage ou au mesurage des articles, puis à l’estimation, et, dans cette dernière opération, les agents prenaient pour base le cours du jour.* Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités, les mai'chandises ne pouvaient sortir des magasins de la douane, n y en avait trente au dire de Piloti.* En vertu des traités, chacune des grandes nations commerçantes avait droit, dans l’enceinte de la douane, à de vastes magasins couverts; la colonie en gardait les clefs et la douane répondait des marchandises entreposées. Les droits acquittés, chacun était libre de faire porter les marchandises des magasins de la douane à son fondaco. Mais la plus grande partie se vendait à la douane même.* D’habitude, après l’arrivée des navires de l’Occident, on y tenait de grandes ventes aux enchères, où les marchands égyptiens pouvaient faire leors approvisionnements de produits européens; mais les vendeurs étaient libres de retirer de l’enchère les articles pour lesquels ils n’obtenaient pas un prix à leur convenance. Il se faisait également à la douane un certain nombre d’affaires de particulier à particulier. Pour ces sortes de ventes, les deux parties étaient assistées d’un drogman et d’un courtier. Les courtiers formaient une corporation organisée, avec ses S3rndics, et leurs droits de couilage leur donnaient de si beaux revenus, que les sultans, toqjours rapaces, trouvèrent bon d’en confisquer la moitié à leur profit*
’ Âmari, Dipl. arab., p. 286; Taf. et Thom., n, 837, 487; Lib. jur., n, 244;
S&nut., p. 24 Qa concordance de ce paaeage avec celui de l'ouvrage ' précédent est curieuse); Mas Latrie, Traitée, appcnd.,
’ Amari, Dipl. arab., p. 189 , 206,
* Piloti, p. 388.
* Les ventes avaient lieu dans une section spéciale où il y avait une balance et qui en prenait le nom, dérivé du persan Kabban: “dogana del gabbano (chapanno, gaban), ou, tribunale del pesatore:" Amari, p. 197, 338, 362, 376, 386; Marin, Vn, 310.
' Amari, 1. c., p. 360 et s., 483, not 8.
452 Trùi.tihne pêrioâe. — DtmAence du rommercf du Ijevant.
Tout marché conclu avec la coopération de ces intermédiaires et en présence de témoins était tenu pour définitif, et, si l’acheteur voulait revenir sur sa parole, la douane l’obligeait à gai-der la marchandise et à en verser le prix. La douane n’était cependant pas le seul endroit où un marché pût se conclure pour avoir un caractère légal: acheteurs et vendeurs étaient libres de traiter leurs affaires dans les fondachi, sur les navires, dans des maisons particulières. Pourvu qu’ils eussent appelé le drogman de la douane et rempli, d’ailleurs, les formalités d’usage, la douane se chargeait de faire exécuter les conditions du marché par les acheteurs musulmans. Si, au contraire, le marché avait été conclu sans le concours des agents de la douane, le vendeur n’avait, en cas de contestation, d’antre ressource que de s’adresser au cadi. Un cas qui se présentait, semble-t-il, fréquemment, c’est que des musulmans haut-placés faisaient payer leur influence, en extorquant aux Occidentaux leurs marchandises à un prix inférieur k leur valeur, ou que de grands marchands égyptiens ou des agents du sultan les forçaient d’accepter des marchandises contre leur gré. La douane elle-même achetait souvent pour son compte et abusait de la situation pour exercer une pression sur les importateurs.' Autant d’abus dont les nations commerçantes cherchaient à prévenir le retour, en introduisant dans leurs traités des stipulations spéciales.
Pour leurs paiements, les Occidentaux se servaient en partie de leurs propres monnaies d’or : par exemple, les sequins (ducats) vénitiens avaient généralement cours: les Florentins s’étaient fait garantir par des traités l’acceptation de leurs écus d’or (fiorini d’oro).* Une autre méthode très usitée consistait à apporter des barres d’or et d’argent dont on faisait frapper des dinars, des dirhems etc.’ aux ateliers de monnayage d’Alexandrie, du Caire ou de Damas:* à l’exemple des souverains d’autres états en relations fréquentes avec des étrangers,’ le sultan accueillait très volontiers les demandes de ce genre. Un grand
’ Le rapport «ur la migsion de Bonneamains en Egypte (1337—1339) nous fait connaître deux coutumes qui ne sont signalées dans aucune antre source; en premier lien: “Soldano racione domini seu rectigalis pertinet tertia (!) pars mercium ad portum Alexandriæ delatarum'', et, d’autre part; “cum aliqua naris mercibus onerata de licencia pape ad terram Soldani ducitnr, idem Soldanus tria millia bizanciomm auri illi, cujus nomine navis directe est, dare et solvere teneatur:“ Bibl. de VÈrole des chartes, XXXVI, 596.
’ Amari, Dipl. arab., p. 308, 339, 370, 379, 385.
' Lib. jur., II, 347; Taf. et Thom., n, 340, 489; Mas Latrie, Traités, append., p. 83, 89; Marin, VII, 314.
* Ghistele, p. 391.
* Pegol., p. 5 et 8., 44, 68 et ss., 93, 97, 108, 110, 184 et B., 184 et ss., 194; üzz., p. 90 , 97, 143 et s., 166; Taf. et Thom., II, 65; Mas Latrie, Traités, p. 336.