‹ Histoire du commerce du Levant au moyan-âge [microform]Chapitre 172 sur 251 · I. Hommrs · texte numérisé non relu

I. Hommrs

140 ducats par téte;‘ pour un Tcherkesse on payait encore de 110 à 120 ducAts, pour un Grec environ 90, pour un Albanais, un Esclavon, un Serbe, de 70 à 80. Les marchands avaient le double avantage de faire de gros bénéfices et de recevoir les marques de la bienveillance du souverain pour les services qu’ils rendaient à l’islamisme.*

Les esclaves orientaux expédiés veis les côtes septentrionales de la mer Noire n’en repartaient pas tous avec les grands convois dirigés sur l’Égypte et sur les pays mahométans en général; nous connaissons maints exemples de ventes et d’achats par des membres des colonies même. Citons entre antres une certaine Fatima, dont le nom décèle évidemment une origine musulmane: achetée en premier lieu par un Génois, nommé Nicoloso de Murta, elle fut cédée par lui au prieur de l’église de S. Laurent des Génois et revendue par ce dernier à un troisième Génois, au prix de 400 dirhems arméniens neufs; on possède des contrats de vente du même genre passés à Famagouste.* Ceux qui, pendant leur séjour dans les colonies du Levant avaient pris l’habitude d’avoir à leur service des esclaves étrangers rapportaient cet usage chez eux et, par leur exemple, en encourageaient d’autres à introduire dans leur maison des esclaves achetés au loin, à la place des serviteurs ou des ouvriers à gages. 11 n’existait d’ailleurs aucune interdiction à ce sujet < et le commerce des esclaves n’entraînait aucune honte, pourvu que le marchand s’abstint de faire des affaires en Égypte. Une loi génoise de 1441 nous en fournit une preuve parfaitement claire. EUle interdit aux capitaines des grandes galères armées en guerre qui allaient chercher des marchandises en Romanie ou en Syrie, de recevoir des esclaves à leui- bord,* mais c’est par le motif que tout l’espace disponible devait être réservé pour les marchandises, et elle fait exception pour le cas où un marchand embarqué mènerait avec lui un esclave pour son service personnel. Il y avait d’autres navires spécialement destinés au transport des esclaves et la loi ne prenait à leur égard que des mesures destinées à prévenir un encombrement nuisible à la santé de

' Après avoir dit que les esclaves tatara se payaient, à Caffa, trois fois plus cher que les autres, Tafur (p. 161 et s.) ajoute que cette différence tient à une qualité qui leur est particulière, leur attachement & leurs maîtres. N'est-il pas admissible qu’on savait aussi apprécier, en Égypte, cette qualité, doublement précieuse chez des individus destinés A faire des soldats?

’ Piloti, p. 889.

’ Actes notariés, communiqués par U.

Desimoni, dans les Àrth. de l'Or, lot., I, 466 et 8., 477; II, 46, 61, 68, 86, 99, 94.

* Une loi florentine de 1364 permettait d’amener sur le territoire de la République des esclaves non chrétiens des deux sexes, de les garder A ce titre, et d’en disposer par vente ou donation: Doe. tulle rtla%. (ose., p. 190 et s.

* Une délibération du sénat de Venise, du 13 Juin 1419, rappelle A l’observation d’une loi analogue. Voy. Lazari, p. 486.

B60 Supplémenl I. ■ — Articles d'échange entre VOrient et VOcddetU.

la cargaison; ainsi, an yaisseau à un pont ne pouvait pas prendre à bord plus de 30 esclaves, un vaisseau à deux ponts plus de 46, et un vaisseau à trois ponts plus de 60.‘

A cette époque, il était généralement admis qu’un chrétien pouvait sans scrupule traiter en esclave tout mécréant tombé en son pouvoir: or, c’étaient précisément, au moins pour la plus grande partie, des mécréants, c’est à dire des païens ou des musulmans, qui taisaient l’objet de ce commerce,‘ La majorité des esclaves étrangers amenés en Occident était originaire de l’empire du Kiptchak, situé au sud de la Russie actuelle, et appartenait soit à la race tatare, maîtresse du pays, soit à l’une des tribus soumises à son joug, tribus désignées généralement sous la même appellation; les Circassiens* et les Russes étaient déjà moins nombreux; puis venaient les Turcs et les Sarrasins, désignation qui s’appliquait sans doute aux Égyptiens et aux Syriens, et enfin, mais en très petit nombre, les Bulgares, les Esclavons et les Grecs.* Ces derniers étaient les seuls au sujet desquels, d’après les idées du temps, il pouvait être douteux qu’on eût le droit de les vendre comme esclaves, car ils étaient chrétiens; mais dans la pratique on n’y regardait pas de si près. Quant à ceux qui n’appartenaient pas à la religion chrétienne, ils se convertissaient généralement peu de temps après leni' arrivée en Occident et échangeaient alors leur nom barbare contre un nom chrétien; d’ailleurs, malgré leur conversion, leurs maîtres ne se faisaient aucun scrupule de les garder comme esclaves et même de les revendre.

L’origine même, de la grande majorité de ces esclaves donne à supposer que les nations qui avaient des colonies dans la mer Noire,* comme les Génois et les Vénitiens, devaient être aussi celles qui s’adon-

' Pardessos, Coüeetion du lois maritime*, IV, 616 et s. Ven 1428, un navire vénitien qui amenait de Tana dea esclaves des deux sexes dut aller aborder en Istrie, au lieu de jeter l'ancre 4 Venise, parce qu’il j avait une épidémie à bord: Canale, Delta Crimea, II, 486.

’ Cependant, en 1308, l’empereur Andronic se plaignait d^& de ce que certains individus persuadaient par toutes sortes de promesses, 4 des jeunes garçons et 4 des jeunes filles de race grecque, de les accompagner 4 Gènes, et 14 les vendaient comme esclaves: ÂOi délia Soe. Lig., XIII,

* Avec eux, on trouve parfois une mention spéciale pour des Abkhases et des Hingréliens.

* Ce résumé est le résultat des r»cherches comparatives faites par U. Vinc. Lazari dans un grand nombre d’actes de vente passés 4 Venise: voy. son étude:

Del Iraffieo e delle condixioni degli tehiati in Venexia nei tempi di mexxo, dans les Miteellanea di storia italiana, 1, 469 et 8.

* Deux actes de vente passés 4 Tana, ibid. 491. On en trouve un troisième dans la CMl. de* doe. inéd. Mil. ki*tr m, 161 et a

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