‹ Histoire du commerce du Levant au moyan-âge [microform]Chapitre 33 sur 251 · C. IV. Tm Perse · texte numérisé non relu

C. IV. Tm Perse

mais que, pendant longtemps, par suite d’une fausse lecture, on a pris pour un traité entre Venise et Tunis: au ‘lieu du mot Turisium (Tauris) qui SC trouve dans le titre, on lisait Tunisium.^ Mais, dans le texte même; il n’y a rien qui puisse justifier cette confusion.* Le prince avee. lequel traite Venise se donne le titre (Vim]>erator Monsait: or, à cette époque, le souverain de Tunis était un prince de la famille des Hafsides, nommé Abou-Yahya-Abou-Bekr, et ni la qualification d’empereur ni le nom de Monsait ne peuvent s’appliquer à ce personnage. Au contraire, nom et titre conviennent pai-faitement à Abou-Saïd-klian (1316 — 1336) qui régnait alors en Perae; son nom se trouve parfois dans les auteura orientaux et sui’ les monnaies sous la forme Bou-Saïd, * et les écrivains occidentaux en font, par corruption, Boussay * Bosseichan (Bousaïd khan). Mussayd, * Bonsait,® Bonsaet;’ de ces demières transformations à Monsait il n’y a qu’une nuance. Dans le traité en question, l’ambassadeuiréclame la restitution des biens laissés par un sujet vénitien nommé Francesco da Canalc, mort à Arsenga, et usurpés illégalement par un certain “Badradin“ Loulou. Arsenga, c’est, natui-ellement, Erzinghian; Bedreddin Loulou est le nom d’un grand personnage persan qui jouait, précisément à cette époque, un rôle assez considérable;** enfin, nous tronvons dans les registres des Misti pour les années 1326 — 1328, qu’un deuxième ambassadeur envoyé k Tauris eut encore à s’occuper de l’affaire de Francesco de Canale.’ Chose très curieuse, le texte ne porte pas l’indication du lieu où il fut rédigé, mais nous possédons assez de points de repère pour remplir cette lacune et inscrire le nom de Tauris. La suscription placée en tête du traité dans le Liber pactorum^^ de Venise est d’une écriture plus récente que celle du texte et porte positivement Padum Turisii; j’en possède un facsimile très exact que M. le prof. Muller a eu la bonté de me communiquer: c’est par erreur que M. de Mas Latrie, en publiant cette pièce, qu’il a prise précisément dans le IJiber padorum , a lu Padum Tunisii. Mais les noms propres

' Uarin , Storia det commercio dei l'enexiani, IV, 286 — 288; Taf. et Thoni., Drr Doge Andrea Dandolo, p. 137.

’ Je l’ai déjà fait voir dans mon ouvrage; Colonie commercioU degli Italiani in Oriente nel medio ero, II (1868), p. 82. Dana son étude sur le : Privilège eom- , mereial accordé en 1320 à la république de Veniee par un roi de Perse (Bibl. de l'école des chartes), XXXI (1870), p. 72 et SS.), M. de Mas Latrie revendique à tort le mérite de la découverte, car il connaissait parfaitement mon ouvrage.

* D’Ohsson, IV, 716 et s.

‘ JAvre de l’estai du grant Caan, p. 69, 65.

‘ Arch. de l’Or, tat., I, 268, 270.

® Arch. Venet., XVII, 270; XXVD, 96.

’ Pegol., p. 9.

* Hammer, Oesch. der Ilehane, II, 277, 281.

* Archir. Venet., XVIU, 333.

Lib. IV, fol. 84. n est possible que la transformation en Tunisii se soit faite dans les Index, qui sont de date plus récente.

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ne sont pas les seuls indices qui tranchent la question en faveur de Tauris contre Tunis. On rencontre ça et là, dans le texte, des noms de fonctionnaires de toutes sortes ou d’impôts dont la forme turco-mongole décèle irréfutablement que le traité n’a pu être passé qu’en pays tatar; nous en citerons quelques-uns: çerchuçi ou pnrgmdchi, juge;' thilamnei, drogman;* tatauli^ et charauli,* gardiens des routes, gendarmes; tamgaci, [«rcepteur des douanes ou des impôts;® tamoga, impôt (à proprement parler, goutte, sceau, timbre);® taula<;o (tandaulaço), droit perçu pour la protection des voyageurs sur les grands chemins. ’ Entin, M. de Mas Latrie® insiste avec laison sui- ce que, dans le diplôme, tout indique que le pays dont il s’agit est situé dans l’intérieur du continent. Bref, tout concourt poui- démontrer qu’Abou-Saïd-khan est bien l’auteiu’ du diplôme. Nous pouvons le résumer en (juelques lignes.® Les Vénitiens jouiront de la liberté absolue d’aller et venir sur toute l’étendue des états du khan; ils pourront s’arrêter où ils voudi’ont et aui-ont droit de faire pâturer leurs bêtes de somme pendant trois joui’s à chaque endroit On n’exigera d’eux, de leurs drogmans et de leurs serviteurs aucun autre impôt que les droits de douane et la taxe jrour les gardiens des routes; on ne pourra exiger rien de plus que les taxes réglementaires; le taux en sera dorénavant le même qu’au jour de la conclusion du traité et elles ne seront perçues qu’aux gîtes d’étape accoutumés. Les Vénitiens auront le droit de requérir les gardiens des toutes i>our les e.scorter; si l’un d’eux s’y refuse, il sera responsable du dommage qui pourrait résulter de son refus. Au cas où un Vénitien viendrait à être pillé ou volé en route, les autorités, les garxliens des routes et les habitants de la localité ou du district seront tenus de retrouver les objets volés, ou, si non, de payer une indemnité. Sur la réquisition du consul vénitien, tout chef de district est tenu de fournir aide et assistance aux Vénitiens ou à leurs caravanes. Ni leurs courriers ni leur^s conducteurs ne pourront être arrêtés sous quelque prétexte que ce soit. On ne pourra se saisir de la personne d’un sujet vénitien pour cause de crime commis ou de dette laissée par un de ses compatriotes:

‘ rbn-Batouta, III, 11; Racbid eddin, éd. Quatremère, p. 122; Brosset, ÂMil.

cl celairciss. à l'hist. de ta Géorgie, p. 439. ’ Pegol., p. xxiii.

* V. plus haut.

* Ilammer, Oesch. der Itchane, I, 38; II, 189.

“ Ibid. I, 378, 364.

® Vambéry, Vigurische Spraebmonumenie, p. 232; Hammer, op. cit., U, 172;

Pegol., p. XX : “Tnmunga in Tunizi (lisez Turizi) et per tutta Persia .... a Cafta e per tutte terre di Tartari = comercio, dazio, gabella.®

’ Voy. plus haut.

" L. c., p. 74 et SS., 83 et s.

’ Le texte en a été publié par M. de Ma.s Latrie, 1. c., p. 95 — 102, et dans Taf. et Thom., IV, 173 et as.

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