‹ Histoire du commerce du Levant au moyen-âgeChapitre 12 sur 49 · Les étixts croisés au 1er siède de leur existence · texte numérisé non relu

Les étixts croisés au 1er siède de leur existence

aa saint patron de la cathédrale de la mère patrie. C'est ainsi qae noos trouvons pour les Vénitiens des églises de St. Marc à Tyr, à Acre et à Béryte;^ pour les Génois, des églises de St. Laurent à Tyr, à Acre et (probablement) & Césarée.' D'un autre côté, les colons avaient leurs moulins y leurs fours et leurs àbaUoirs particuliers: enfiç l'installation de la colonie se complétait par un établissement de bains pai*ticulier ou, tout au dioins, réservé exclusivement à son usage, un jour par semaine.'

Plus le quartier conmierçant était étendu, plus il s'y trouvait de maisons éPhabitcUion, de magasins de ventCy d'ateliers trop petits pour être exploités autrement que par des particuliers. La communauté les vendait ou les louait et en tirait ainsi des revenus assez importants.^ Les loyers des maisons, des boutiques et des échoppes (stationes, estaçones)^ ^'élevaient surtout aux époques de l'année correspondant à l'arrivée des con- -^ vois de navires marchands d'Occident; c'était chaque fois l'occasion d'un ^ redoublement d'activité dans le mouvement commercial.^ Les voyageurs ~^ que ces convois avaient amenés et qu'ils devaient remmener logeaient chez les colons leurs compatriotes, jusqu'à ce que leurs affaires fassent terminées. n serait intéressant de savoir de quelle sorte de gens se composait la population sédentaire dans une colonie de ce genre; mais ce serait peine

* Taf. et Thom. 1, 140, 148, 281 et ss., 425; n, 26, 126, 174, 362, 424 et s., 429 et s., 446 et 88.; m, 81 et 88., 158.

' PaoU, Cod. dipl. I, 164; üghelli, B. sacr. IV, 882; Libjur. I, 412. Caffor. p. 14; Âreh. de VOr, lai, II, 2, p. 215, 220.

' Les Génois en avaient un de cette sorte à Beyrout; Lib. jur. I, 665, 687.

* Le baile Marsilio Qior^o a dressé un tableau détaillé des rentes que percevait la conunune vénitienne d'Acre en 1244; voy. Taf. et Thom. H, 889 et ss. Quelques années après, GugL di Bulgaro et Simone MaloceUo, consuls des colonies génoises dressèrent aussi un état des loyers des maisons, magasins, caveaux etc., appartenant à la commune d'Acre (14 juiU.

1249); les locations se faisaient, soit pour le temps de la foire (ad passagium), soit pour toute Tannée: Simone MaloceUo établit seul un état analogue pour les revenus de la colonie de Tyr, y compris ceux des jardins, terres et fermes situés dans le voisinage (12 déc. 1249); Tannée sui-

vante il refit un état semblable pour Acre (3 mai 1250). Ces listes sont du plus haut intérêt; on n'en possédait jusqu'ici que des éditions incomplètes et remplies de contresens et d'erreurs; C. Desimoni vient de les publier dans les Archiv, de VOr. Lot. n, 2, p. 215—224: ce sont les n® 2 et 3 de l'article intitulé: "Quatre titres des propriétés des Génois à. Acre et à Tyr."

* Voy. Taf. et Thom. H, 362, 390 et ss. et la charte accordée aux AmaJfitains de Laodicée, dans Camera, Jstoria, p. 204; Murât., Antiq. iicd. Il, 413. Les petits marchands qui tenaient ces boutiques étaient désignés sous le nom "d'estaçonniers" (stationarii); voy. Assises de Jénu. n, 175, 178, 361; "Apotheca (dépôt) quse vulgari vocabulo Statio nuncupatur^; Prutz, MiUeser Urkunden, p. 103: cf. 87, 122.

' Taf. et Thom. n, 391 et ss. Nous entrerons dcms plus détails à ce siget un peu plus loin.

164 Deuxième période. — L Fondation des colomes commerciales.

perdue que de rechercher une statistique capable de nous renseigner à cet égard. Tout ce qu'on sait d'une manière certaine, c'est que ni à Acre, ni à Tyr, par exemple, le quartier vénitien de l'une ou le quartier génois de l'autre n'étaient habités exclusivement par des individus appartenant à l'une ou à l'autre nation. Les nations commerçantes^se gardaient bien, en prenant possession d'un quartier, d'en expulser les premiers habitants. Ainsi, par exemple, dans le traité conclu en 1123 entre les seigneurs du royaume de Jérusalem et le doge de Venise, il est dit, comme une chose toute naturelle, que les colons des différentes national lOés pourront établir leur résidence dans le quartier vénitien;^ et de £a.it, il y avait dans le tiers vénitien de Tyr des Syriens et des Juifsy et ils y jouissaient d'une tranquillité complète. ^ Outre qu'ils payaient un loyer, ils mettaient au service des marchands étrangers une connaissance parfaite du pays et de ses habitants, et les marchands trouvaient surtout en eux d'habiles ouvriers tout formés; aussi vit -on s'élever en plein quartier vénitien des fabriques de soieries dirigées par des Syriens^ et des verreries exploitées par des Jui&.^

Dans la répartition des propriétés attribués aux communautés de marchands, non -seulement les jardins étaient généralement considérés comme parties intégrantes de ces propriétés mais on y ajoutait encore, d'ordinaire, des concessions considérables dans les campagnes, autour des vules; si c'était un tiers de la ville qui leur était attribué, on ne manquait guère d'y ajouter un tiers des terres environnantes comprises dans un cercle d'un mille de rayon. Cette habitude leur procurait l'agrément de pouvoir cultiver sur un terrain à elles leurs grains, leurs légumes et un grand nombre de plantes particulières à l'Orient et qui leur avaient été jusqu'alors inconnues. Les champs formaient des groupes autour de constructions appelées Casaux, désignation qui s'appliquait aussi bien à de petites fermes qu'à des hameaux ou même à des villages.^ Dans les premiers traités, on trouve de ces concessions à la campagne stipulées comme supplément de celles de l'intérieur des villes,^ et les propriétés foncières ainsi constituées en faveur des communes

< Taf. et Thom. I, 88, 99; cf. UI, 16S. (Taf. et Thom. U, 385) et le punage de

* Ibid. n, 868 et 8.; les juifs étaient Beiûamin de Tadele où il vante Thabileté

réunis dans un gproupe de maisons à part; des terriers juifs de Tyr (éd. Aaker, p.

c^est oe que Prutz conclut avec raison de 6â et s.).

Texpression ^'domus nostronun Judeomm*'; ^ Beugnot, Mém, mr le régime dee

Taf. et Thom. U, 864 terres dans les prvMpautés fondées en

' Ibid. n, 859. â^rîé par les Fnmes à la suOe des eroi-

^ A n^procher Pétat des revenus que saies. BibL de Véeole des chartes. B* sé-

rapportait à. la commune vénitienne de rie (1854), p. 86&— S66.

TjT la fabrication du verre (ex vitreo) * Lib. jur. I, 16; Taf. et Thom. I, 88.

J. Les Hots croisés au 1er siècle de leur existence. 156

s'accmreiit encore dans la suite. ^ On peut se fidre une idée de l'importance des propriétés possédées par les Vénitiens à l'intérieur des villes de Syrie, d'après les i*elations de Marsüio GKorgio (Zorzi), qui devint en 1240 baue de la république en Syrie, et conserva ces fonctions pendant plusieurs années.' On y trouve une liste' nominative d'environ quatre^ngi casaux situés autour de la viUe de Tyr, et qui étaient pour la plupart^ en 1243, la propriété effective de la colonie vénitienne; un petit nombre d'entre eux lui avait été enlevé, soit par suite d'actes de violence exercés par des voisins ou des vassaux avides, soit par suite de la négligence de ses propres agents. Ces propriétés s'étendaient depuis le rivage de la mer jusqu'au plateau qui couronne les hauteurs voisines de la ville; on y voyait des champs, des jardins potagers, des vignes, des plantations de cannes à sucre, d'oliviers et de figuiers et, çà et là, des maisons de paysans, soit isolées, soit groupées de manière à former des fermes. Les Vénitiens, à ce qu'il semble, ne s'occupaient pas eux-mêmes de l'exploitation de ces biens; maison peut reconnaître à certains traits qu'ils ne négligeaient point pour cela cette source de revenus; ainsi ils &isaient aux paysans des avances de semences, „afin, est-il dit, que leurs biens fussent mieux ensemencés.^ Dans les casaux un peu importants, ils plaçaient des gérants (gastàldiones). Les- véritables cultivateurs de ce terres étaient des paysans syriens; on le re* connaît aux noms qui se rencontrent ça et là; cependant ils n'appartenaient pas tous à la plus basse classe du peuple, car on en trouve quelques-uns auxquels est attribuée la qualification de Seïs, épithète qui indique une magistrature et prouve qu'ils jouissaient, parmi leurs compatriotes, d'une certaine considération.^ La coutume était de leur

^ En 1163, Baoïil, évêque de Bethléem, entier: y. Wilken, Oeseh. der Ereuxx. VX!,

céda à la commune de Marseille plusieurs 371 et ss.; Taf. et Thom. 11, 851 et ss. maisons sises à Acre et un certain '^Casale ' Quelques uns de ces noms se sont

Romadet'':!B»&if. dt VÈeoU des ehart. XXXIV conservés jusqu'à nos jours ; y. Prutz, Aus

1873, p. 656 et s. Pour ce qui concerne Phönixienf p. 276 et ss. Cet écrivain a,

les Génois, voy. Lib.jur, I, 358, 401; Taf. malheureusement, ouhlié que Quatremére,

et Thom. II, 368 et s.; Areh, de Ver, lai. dans son édition de VHist. des suU. mamel.

n, 3, p. 223 , 228. Sur les casaux possé' de Makrizi, II, 1, p. 216 et s. avait indiqué

dés par les Pisans' aux alentours d'Acre, un grand nomhre de ces casaux avec leurs

de Tfr et de Joppé, voy. Dœ, suite relax, noms en langue arabe. tose.y p. 26 et s., 28, 30, 33, 34, 86, 39. ^ Beugnot, 1. c. p. 413: "Le titre de

(Dal Borgo, p. 97, 101, 107, 109); Taf. reïs était donné aux magistrats syriens,

et Thom. n, 377. Prutz, Pkömxden, p. dont les Francs respectèrent l'autorité »

286 et 8. décrit ceux des environs de T^r. mais le sens propre de ce mot arabe étant

' Bien que Wilken eût déjà fait con* chef, les Francs l'employaient pour dénaître plusieurs parties de ces relations, signer des Syriens qui, sans être de véri- MM. Taf. et Thom. ont rendu à la science tables magistrats ou commandants, exernn véritable service en les publiant en çaîent sur leurs concitoyens, à raison de

156 Deuxième période. — J. Fondation des colonies commerciales.

abandonimer les deux tiers ou les trois quarts de la récolte; la commune n'en réclamait qu'on tiers ou un quart; ^ de plus, les cultivateurs devaient ordinairement founftr au baile, trois fois l'an, à l'occasion de certaines fêtes, un poulet, ou dix œu&, ou un demi-fromage etc. par charrue; une seule fois il est parlé de corvées (angariae) qu'ils doivent exécuter avec leurs b^s de trait Parfois il est dit qu'un certain nombre de charrues qui composent un casai sont libres y ce qui semble signifier qu'une oertaine fraction des terres aurait été cédée aux paysans en franchise de redevances. Enfin, pour ce qui concerne la condition sociale des paysans, il paraît qu'on ne les avait pas tous réduits en servage, car un certain nombre sont désignés comme .ihomliges^^; c'est un exemple intéressant de l'application en Orient d'une coutume féodale.

A côté de ces biens fonciers dans les villes et dans les campagnes, les communes marchandes avaient la jouissance d'une jpotf de certains revenus. Ainsi, conformément aux traités, les Génois touchaient à Tyr, à Acre, à Laodicée et à Soueidièh (portus S. Simeonis) un tiers des recettes du port* A Tyr, les Vénitiens avaient également droit à un tiers des taxes perçues dans le port et de certains autres revenus; de plus, d'après leurs traités, ils avaient à recevoir annuellement une sonune de 300 besants, qui devait leur être payée primitivement par la caisse des accises royales (funda) de Tyr, et, plus tard, par la perception des douanes du port d'Acre.» Nous avons d'ailleurs encore ici un exemple du peu de respect que les rois de Jérusalem, toujours besoigneux, professaient pour les droits de ce genre accordés aux puissances commerçantes. Le roi Foulques, sans aller plus loin, M le premier à contester aux Vénitiens ces 300 besants; et ses successeurs firent de même; dans la suite des temps, on finit également par leur refuser, contre tout droit, le paiement du tiers qui leur avait été concédé sur les recettes publiques de Tyr.*

n est à remarquer que toutes les concessions accordées par les souverains des états croisés aux conununes commerçantes, soit par traité,

leur naissance , de leur fortune et des pour soutenir (op. cit p. 431 et s.), qu^ils

anciennes traditions municipales, une cer- étaient obligés de livrer leur récolte tout

taine autorité. "* entière, de sorte qu'il leur serait resté à

* Cet usage paraît avoir été général P^© d® ^^^^ vivre, dans les états croisés de Syrie. Le célèbre ' ^^6. jur. I, 16, 30 et s., â49, 368,

voyageur Guill. de Rubrouck, comparant les 401 ; Canale, Nuova istoria délia repiMUea

impôts en nature levés sur les paysans ^* O^naoa, H, 293. chez les Tatars et en Syrie, dit p. 328: ' Taf. et Thom. I, 86, 92, 141, 168;

''in Syria rustici dant tertiam partem n, 367, 884 et s. Areh.deV0r,lat.ïL,2,

fructuum." Leur situation n'était donc p. 226. Sur le mot ''funda'' v. plus loin, pas aussi mauvaise que le croit le C^ ^ Ibid. I, 141; II, 384 et s.

Beugnot; il part d'un argument fallacieux

L Les états croisés au 1er siècle de leur existence. 167

soit par pure donation, n'entrainaient pour celles-ci ni servitudes féodales, ni impôts obligatoires. Les républiques italiennes avaient tenu la campagne à côté des che& des années croisées en qualité d'aUiées et d'égales, elles avaient reçu leur part du butin et la possédaient en toute franchise au même titre que les princes.^ Cependant, dans les traités, il était stipulé que leurs colonies contribueraient à la défense des villes où eUes étaient établies. Le roi Baudouin n imposa aux Vénitiens de Tyr l'obligation de fournir pour la défense de la ville un nombre d'hommes proportionné ^ au revenu de leurs tiers. C'est comme conséquence du même principe que nous trouvons les Vénitiens de Tyr portés sur la liste des individus soumis au service obligatoire en temps de guerre, qui nous a été conservée dans les Assises de Jérusalem; ^ sur les vingt-huit chevaliers qu'avait à fournir la ville de Tyr,* ils devaient en équiper trois;* la vUle était en outre tenue de mettre sur pied cent sergents ; il n'est point dit que les Vénitiens eussent à fournir leur contingent à cette troupe. ^ Il semble qu'à Acre on leur avait également imposé l'obligation d'équiper un certain nombre d'hommes pour la défense de la ville. Sanuto a joint à ses Sécréta fiddium cruds un plan d'Acre, où l'on voit, loin du quartier vénitien, une section du mur d'enceinte et une tour qui, sans doute, étaient confiées à la garde des Vénitiens, car on lit cette légende: custodia Venetorum. Pour les Génois, rien ne prouve qu'ils fussent obligés au service militaire en temps de guerre; chose très-curieuse, ils ne figurent pas dans le tableau des Assises. Il n'est pas rare de voir figurer les troupes des communes commerçantes dans des expéditions entreprises par les rois ou par leurs lieutenants contre les Sarrasins ou contre d'autres puissances;^ mais à cet égard, les communes étaient entièrement libres. Jamais on ne demanda ^ aux petites communes de grossii' l'armée pour des expéditions offensives. En 1267, quand les habitants d'Ancône fondèrent une colonie à Acre, le seul engagement qu'ils durent prendre fut de mettre à la disposition du roi cinquante hommes d'armes, au cas où un ennemi quel-

^ ^'Ab omni exactione libéra sicut regia trois ohevaliers au lieu et place de la

propria:*' Taf. et Thom. I, 86. "Libère commune, et qu^il reçut en compensation

et regaliter possideant:" Ibid. 88. ''Ita- des biens aux environs. B. me semble,

liani a cunctis tributis libeii:" Tractaita que c'est l'explication de ce passage de

de terra sanetth éd. Thomas, p. 16. Taf. et Thom. U, 387: ''Bolando Contareno

» Le livre de Jean cPIbelin, dans Beug- PW> tribus miHtüs.*' not, I, 426. ' y. Sanuto, 1. c; Assises, 1, 436;

' y. aussi Sanut Seer. fid. crue, p. 174. Prutz, Aw Pkönixden, p. 268, admet que

* H pandtrait que dans les premiers lesyénitiens devaient en fournir leur part

temps de la conquête de Tyr .un certain proportioneile.

Bolando Ck>ntarini (v. sur son compte Taf. * Cf. p. ex. Cont. de Guill. de Tyr,

et Thom. I, 141) se chargea d'équiper ces p. 218 D. 219 et s., 334, 433.

158 Deuxième période. — L Fondation des colonies commerciales.

conque viendrait à attaquer par terre ou par mer, soit la ville, soit son port, soit son territoire.^

Le système féodal avait été introduit dans toute sa pureté dans les états fondés par les croisés; les communes commerçantes, avec leurs propriétés indépendantes, y faisaient t^e; aussi les barons les voyaient^ils d'un mauvais œil; comme les biens acquis par les communes devenaient inattaquables, ils s'efforçaient du moins d'empêcher de tomber entre leurs mains tout domaine à la possession duquel était attachée une servitude quelconque. C'est pour ce motif que les Assises de Jérusalem qui sont, on le sait, l'expression des idées féodales, interdirent à ces communes l'achat de biens tenus en fief ou de ceux qu'on appelait bourgeoisies.^

Au reste, par leur constitution même et par leur administration, les J I colonies commerçantes formaient un contraste frwpant avec le monde féodal qui les entourait Pour le bien comprendre, il faut revenir un instant sur nos pas et les étudier à leur origine. Quand l'une des puissances commerçantes avait obtenu la concession d'un quartier dans une ville quelconque, il fallait bien qu'elle désignât certains individus pour administrer la nouvelle colonie, y rendre la justice et la défendre contre les empiétements des voisins. Ainsi les chefe de l'armée génoise qui avait pris Gibelet ne quittèrent la ville qu'après avoir confié le gouvernement du quartier auquel Gênes avait droit (c'était alors un tiers de la ville), à un de leurs compatriotes nommé Ansaldo Corso; plus tard, quand les deux autres tiers furent cédés à la ville de Gténes, on leur donna pour gouverneur un certain Ugone Embriaco, qui réunit quelque temps après entre ses mains l'administration de tout l'ensemble. On procéda de même après la prise d'Acre. Ici, on plaça à la tête du quartier génois un certain Syg^dus, chanoine de la cathédrale de Gênes,« par la raison qu'en fait c'était l'église de St. Laurent, cathédrale de Gfênes, que la charte de concession investissait de la propriété de ce quartier.* Sygbaldus avait le titre de vicecomes, titre qui fut pendant longtemps celui du chef de la colonie gtooise d'Acre.^ Dans les commencements, les Vénitiens l'avaient également adopté pour les représentants de la

^ Paoli, Ood. dipl. I, 167—161. * Le premier de ces vicomtes après

' V. Assises de Jérusalem, éd. Beugnot, Sygbaldus , dont le nom soit parvenu

I, 372, 399: II, 265 et les remarques de jusqu^à nous, est, à ma connaissance, un

réditeur dans Pintroduction du deuxième certain ^^Cacdabove yicecomes in ruga S.

volume, p. Ixiii. Laurentü,"* dont le nom se rencontre dans

' Ces faits sont relatés par Caffaro, De une charte de Tannée 1169; v. Belgrano,

liber, civ, or., L c. p. 47, 48. dans V Archiv, stor. it., Sér. S, YJH, 2,

^ Foù le nom de "Buga beati Lau- p. 160. rentii'' donné au quartier g^ois d^Acre, V. Lib.Jur. I, 412.

L Les états croisés au 1«^ siècle de leur existence. \ 159

République dans leurs établissements de Syrie. H est vrai que, suivant Marco Foscarini,^ un Vénitien du nom de Teofllo Zeno aurait, dès Tan 1117, occupé ce poste en Syrie avec le titre de baile (bailo); le fait a été admis jusqu'en 1660 sur la foi de ce savant, dont le nom fait autorité à juste titre; mais j'ai démontré alors que Foscarini s'était trompé de cent ans; en effet, le document sur lequel il s'appuyait n'est autre que là charte de concession de Guy, seigneur de Gibelet, où se trouve cette indication: TheopMus Geno hajulus in Suria: or, cette charte est de l'année 1217. > Pendant une période de plusieurs dizaines d'années postérieures à la fondation des états croisés, aucun document ne porte le nom d'un fonctionnaire attaché aux colonies vénitiennes; le premier, où l'on en rencontre un est de l'année 1183; c'est celui de Jacobus Graâenicus vicecomes in Achan.^ Quant aux Pisans, il semble qu'à l'origine les cheâ de leurs colonies avaient aussi eu le titre de vicomte; car, en 1156, ce fiit sous la forme de concession d'une vicomte que Baudouin lY leur octroya la concession d'un tribunal particulier dans la ville de Tyr.^ Vingt-trois ans plus tard, le chef de la colonie pisane d'Acre apparaît déjà avec le titre de Qonsul,^ qui fut depuis lors usité chez les Pisans de Syrie. Cet usage de placer des vicomtes à la tête des colonies des puissances commerçantes, avait du reste sa raison d'être dans les coutumes des autres maîti*es du pays. Après la prise de Gibelet, Baimond de Toulouse avait chargé un vicomte de l'administration de la partie de la ville qu'il s'était réservée;^ il était donc tout naturel que les Génois eussent aussi leur vicomte pour administrer leur part On voit dans le code du royaume de Jérusalem que chaque ville avait son vicomte, soit qu'elle dépendît directement du roi, soit qu'elle appartînt à un de ses vassaux; ce vicomte était le chef de l'administration et présidait la cour des bourgeois: il était le chef de tous les habitants non nobles de son district, en temps de paix et en temps de guerre; le tribunal qu'il présidait était compétent pour toutes les affiûres concernant les bourgeois, tandis que les nobles étaient jugés par la hautecour composée de leurs pairs. ^ L'effort des républiques italiennes tendait à créer à leurs colons une situation exceptionnelle, de telle sorte qu'ils n'eussent ni ordre à recevoir, ni justice à réclamer des fonctionnaires de l'état, et n'eussent affaire qu'à des fonctionnaires de leur nation. Les

^ Dette letteratura Vmexiana, 2^ éà. ' Caffaro, De liber, eiv. or, p. 47.

P- 35. T Assises de Jérus.y éd. Beugnot, T. 1,

• Taf. et Thom. H, 196. Introd. p. xyi, s.; T. H, p. xx et 22,

• IWd. I, 176. note.

^ Doe, süüe reiax. tose. p. 7.

' Ibid. p. 17. Pipindo consul Aoonensis (Piianomm) 1179.

160 Deuxième période. — I, Fondation des cdomes commerciales.

princes d'ailleurs, rois ou vassaux, en reconnaissance des grands services que ces républiques leur avaient rendus, leur accordèrent d'abord volontiers ces exemptions et les autorisèrent, dans les locaUtés où les citoyens de certaines villes se trouvaient en grand nombre, à avoir leurs propres vicomtes et leurs ^n&unatfo;, particuliers (cwriae) où les colons étaient jugés par des jurés de leur nation,^ réunis sous la présidence du vicomte. Du jour où, dans une ville de Syrie, un ensemble de maisons et de rues attenantes avait été concédé à une nation d'Occident, ce quartier formait un district à part, avec ses immunités particulières; aucun fonctionnaire de l'État ne pouvait plus y donner d'ordres ni y prononcer un jugement; tous ses habitants, sans distinction, n'avaient d'autre chef et d'autre juge que le vicomte délégué par la mère-patrie.^ Par la suite, lorsque les souverains purent s'occuper de l'organisation de leurs états et cherchèrent à y appliquer le système féodal, l'existence de ces colonies soustraites à leur juridiction leur fut souvent une gêne; aussi ne tardè- -p;>rent-ils pas à faire des tentatives pour restreindre les pouvoirs des vicomtes et étendre ceux de leurs propres fonctionnaires. Dès 1165, la république de Gênes élevait des plaintes contre le roi de Jéinisalem, le comte de Tripoli et le prince d'Ântioche, parce qu'ils cherchaient à restreindre de jour en jour davantage la compétence des tribunaux (jusùitia) génois en Syrie. Le pape Adrien lY se trouvait en ce moment (au mois de novembre ou de décembre) à Bénévent avec un certain nombre de prélats orientaux; Gfênes fit déposer sa plainte à ses pieds par un ambassadeur spécial. Le pape menaça les princes de l'excommunication au cas où ils persisteraient à violenter les Génois. On n'a malheureusement conservé le texte que d'un seul des brefe écrits à cette occasion; il est adressé au roi de Jérusalem Baudouin lY; on y voit que le roi avait pris pour objectif spécial de ses envahissements la vicomte génoise d'Acre, et que ses gens avaient saisi un navire génois chargé d'argent' Le même Baudouin conclut en 1156 un traité de paix avec les Pisans, et il ressort du document même que le traité avait été précédé d'actes d'hostilité.^ Il est vrai qu'à cette époque Pise avait noué des relations amicales avec l'Egypte; mais ce motif n'eût pas sufft à lui seul pour expliquer des hostilités, tandis que la coïncidence de ce conflit

^ Taf. et Thom. 2, 861; Lünig, Cod. suetudines, quas rex super suos, Venetici

dtpl Rai. ly 2459 et s. habeant" (Taf. et Thom. I, 88, 92).

' Après la prise de Tyr, à Toccasion ' Cf. Caffar. Annal. Jan, p. 23, 24;

de la cession d'un quartier aux Vénitiens, Jaffé, JReg, poniif, p. 664 et s. on rédigea un traité, dans lequel on intro- * Doe. stdle relax, taae. p. 6 et s. ;

duisitla clause suivante: ''super cujusque Langer, op. oit p. 66, entre dans plus

gentis burgenses in vico et domibus Yene- de détails, torum habitantes eandem justitiam et con-

J. Les états croisés au 1er siècle de leur existence. 161

avec ce qui se passait à l'égard de Gênes, comme nous venons de le voir, démontre l'existence d'une sorte de conspiration des princes souverains de la Syrie contre les libertés des colonies commerçantes. La situation était d'ailleurs analogue dans le domaine religieux. Les républiques italiennes attachaient une grande importance à ce que, dans leurs colonies, les fonctions pastorales fussent remplies par des nationaux.^ Mais ici surgissait une grave question: les prêtres envoyés dans une colonie par la mère-patrie devaient-ils être placés dans l'obédience des évêques locaux ou de ceux de leur patrie? De cette question naquit entre les évêques et archevêques de Sjrrie d'une part, et les nations commerçantes italiennes d'autre part, une série de conflits. La situation des prêtres séculiers vénitiens de Tyr à l'égard de l'évêque de ce diocèse donna lieu à un long procès en cour de Eome, dont l'issue n'a jamais été connue bien nettâment^ L'évêque d'Acre réussit, au moyen d'un compromis, à ranger dans son obédience les prêtres séculiers de l'église de St Marc de cette ville; pour y arriver, il leur céda l'église de St. Démétritts, qui se trouvait enclavée dans la paroisse vénitienne.^ Les documents que nous possédons démontrent que le même conflit existait à l'égard des Génois et des Pisans.^

Les nations commerçantes établies en Syrie étaient donc en lutte continuelle avec les rois et les dignitaires ecclésiastiques et laïques du pays pour la défense de leurs biens, de leurs droits et de leurs libertés. Mais leurs difficultés ne se bornaient pas là; leurs propres colons étaient souvent les premiers à violer les propriétés et les droits de la J mère-patrie, tout au moins ceux de Venise et de Gênes. Ce n'est assurément point sans motif que la république de Gênes interdit, en 1226, sous les peines les plus graves, aux chefs de ses colonies d'outre -mer, d'aliéner les propriétés communales.'^ D'un autre côté, la négligence

^ Lettres de Jacques de Vitry, arche- tolarum perdüarum Innoc, m. dans Thei-

vêque d'Acre, publiées par Jul. de Saint- ner, Monum. hist. Slav, merid. p. 48, 67.

Génois (Mém, de VAcad, de Brux, T. XXIII. • Taf. et Thom. lU, 31 et ss.

1849); dans la deuxième, on voit que cet 4 xjgheUi, Bat, saer. IV, 876—883;

évêque reproche aux Génois, aux Pisans Dœ. sidle relax, tose. p. 37, 37, 82 et s.;

et aux Vénitiens leur insoumission à l'égard Tronci, Idemor. pis. p. 169.

de régUse: **auctoritate sua capellanos in « 2^. jur. I, 753, Un consul génois

capellis suis ponebant." en Syrie pouvait se rendre coupable d'un

' Dandolo, dans Murai, XU, 319; crime estimé à peu près aussi grave, en

Archiv. Venet. XXII. (1881), p. 325 et vendant un titre de privilège conçu en

88.; Taf. et Thom. I, 281 et ss., 425; termes très favorables îi sa nation: ce détail,

n, 26 et s., 174, 362, 445 et s.; extrait d'une vieille note des archives, est

Innocent. III. epist. lib. IX. n^ 138, éd. mis en lumière par Belgrano dans son ar-

Bréquigny, H, 961 et s.; Registrum épis- ticle sur mpn ouvrage: Le colonie com mer-

162 Deuxième période. — L Fondation des colonies commercicdes.

de certains administrateurs des colonies vénitiennes causa des pertes à l'état.* Mais les détournements les plus considérables furent commis par des familles patriciennes qui, profitant de la tendance de l'époque vers le système féodal, avaient eu l'habileté de se fidre céder, comme flefe, des propriétés communales. En voici un exemple: le d(^e de Venise avait donné en fief à un certain Eolando Contarini des maisons et des casaux situés , à Tyr: Contarini étant moi*t sans héritiers, l'administration de la colonie vénitienne prétendit faire rentrer ses biens dans la communauté par droit de réversion, mais la veuve refusa de s'en dessaisir, en appela au roi, réussit par ce moyen de procédure à rester en possession, et, finalement, fit un testament en faveur de roi, de sorte que les biens furent perdus pour la commune.^ A Gênes, les cessions des biens communaux de Syrie à fief ou fermage étaient plus fréquentes encore qu'à Venise. Nous avons vu qu'après la prise de Gibelet les princes croisés cédèrent à la république de Gênes, d'abord un tiers de la ville, puis le tout, et que la république avait placé à la tête de l'administration du premier tiers, Ânsaldo Corso, et des deux autres, Ugone Embriaco. Au bout de quelque temps, ce dernier obtint la cession de la ville entière comme fief héréditaire; par contre, il s'engagea à payer annuellement à la république une certaine redevance et, au témoignage du pape Urbain IQ, il remplit ponctuellement son obligation.» Son fils Guillaume hérita du fief vers 1136 et en obtint le renouvellement en 1154, pour une durée de vingt-neuf années; mais déjà sa dette était en souifrance.^ Quand son fief fut passé à son fils Hugues,^ la république dut en appeler par trois fois aux papes Alexandre in, Lucien UI et urbain HI, pour obtenir le paiement de sa rente qu'il refusait obstinément, et d'avance eUe savait n'avoir rien de mieux à attendre de son successeur nommé Hugues comme lui.® Sur ces entrefaites, Saladin envahit le pays et prit Gibelet^ qui resta six ans (1157 — 1193) au pouvoir des Sarrasins. En 1193, les Embriaci purent rentrer dans la ville, dont la garnison musulmane s'était laissé con^ompre.® Mais personne n'était là pour

eiaUdegli Baiicmi in OrtefUe: Archiv, stor. nomme Giiianus (Guglielmo); Rinerary,

ital., Sér. m, T. Vm, part 2, p. 160. éd. Asher, I, 28, 60; H, 69 et s.

* Taf. et Thom. H, 388. * H était seigneur de Gibelet à Tépoque

* Ibid. n, 387 et s. où GuiU. de Tyr écrivait son histoire; v. ■ Lib. jur. I, 336. On sait qu'un liv- XI, chap. 9.

certain Guillaume Embriaco , avait pris ^ Lib. jur. I, 308 et s., 336—338.

part au siège de Jérusalem avec son frère » V^ilken, Oesch. d. Kreuxx, m, 2,

Primo. p. 295.

* Ibid. I, 173. Le célèbre voyageur » Contin. de GuiU. de Tyr, p. 217 et s.; Benjamin de Tudèle vit ce GuiUaume; il jacq. de Vitry, p. 1124.

était alors seigneur de Gibelet; Benj. le

J. Les états croisés au 1er siècle de leur existence. 163

rappeler les droits de la mère-patrie, et les seigneurs de Gibelet, à qui une grande fortune et de brillantes alliances ^avaient créé une haute situation parmi les barons des états croisés, oublièrent complètement leurs obligations d'autrefois.^ Même chose faillit arriver pour une partie des propriétés de la république de Gênes à Antioche, à Laodicée, à Solinum (port St Siméon), à Gabulum et à Acre. La £Eunille des Embriaci avait produit de nombreux rejetons, et dans toutes ces villes ils s'étaient fait donner l'investiture de biens communaux contre paiement d'une rente annuelle; mais la durée de cette investiture était fixée à vingt années; or dès 1147, cette période étant écoulée, ils tentèrent de transformer les biens dont ils jouissaient en propriété privée et refosèrent de s'en dessaisir.^ Il n'est plus possible de savoir si la république eut raison de leurs prétentions ou si elle fat encore dépouillée de ce côté; mais à supposer qu'il y ait eu perte, la ville de Gênes seule aurait eu à en souffiir; la population y était indifférente, car partout où les E^briaci étaient maîtres, les colons et les voyageurs génois trouvèrent toujours un accueil amical

b) Les lltats croisés considérés an point de vne dn commerce

dn Levant

Le commerce du Levant prit, pendant les croisades, un essor qu'il . — n'eût guère été possible de rêver peu de temps auparavant, même avec l'imagination la plus hardie. C'était la première fois que les marchands occidentaux pouvaient prendre pied en Asie; ils durent, au début, se contenter d'occuper une étroite bande de pays le long des côtes; mais ce terrain réunissait tous les avantages possibles. D'abord la Syrie n'était plus un territoire étranger; ce n'était plus un de ces pays où le marchand d'Occident, abandonné à la discrétion de princes d'origine et de mœurs orientales, y ayant affaire à des populations chez qui le langage, les mœurs, les coutumes, tout était différent de ce qu'il voyait dans sa patrie, il ne pouvait s'établir que par une faveur achetée par les démarches les plus pénibles, sans être jamais assuré d'un instant

' Sur la généalogie de cette famille, tiens; ces négligences font beaucoup de

yoy. Ducange, Familles d'outreTner, éd. tort à la valeur de ses recherches. Rey (ÖOÜ. des doc. inédj p. 316 et ss. ^ Lib.jur.I, 183, 172—174; cf. Doc.

Malheureusement Fauteur a oublié de pro- sullerelax. tose., p. 6, 16; Monum. hisL pair,,

fiter des éclaircissements que fournit le Leges municipales, p. 248, 276 et s. (En

Lib, jur, pour Thistoire des Embriad, et 1143 les consuls génois prennent Pengage-

il a à peu près complètement laissé de ment suivant: si de Bisanciis de Gibellocon-

côté les documents génois, pisans et véni- tentio orta fuerit, faciemus inde justitiam.)

164 Deuxième période. — J. Fondation des colonies commercicUes,

de sécurité. Maintenant il s'y trouvait véritablement chez lui, sous le gouvernement de princes de race occidentale, au milieu d'une population où dominait l'élément latin, où les Orientaux, soumis et refoulés, ne jouaient plus qu'un rôle secondaire; de plus, il jouissait de privilèges, de concessions accordés par les princes à titre de compatriotes et de compagnons d'armes; tout était pour lui profit et avantage. S'il voulait se fixer définitivement dans le pays, il choisissait sa résidence dans un quartier, propriété de sa ville natale, où les agents de l'administration, de la police, les ministres du culte étaient ses compatriotes, où il était entouré d'un grand nombre de ses concitoyens. S'il ne faisait en Syrie qu'un séjour passager, il trouvait là encore une base solide pour ses opérations commerciales, un bon logis pour lui et ses marchandises, la protection des autorités coloniales, aide et conseil de la part des compatriotes fixés dans le pays.

En Syrie, les marchands occidentaux trouvaient sur place les produits de presque tout l'Orient; pas besoin n'était pour se les procurer, d'entreprendi'e de longs voyages au cœur de l'Asie: plusieurs grandes voies commerciales les amenaient jusque sur les côtes. Mais, pour bien comprendre l'importance des états croisés au point de vue du transit, et pour se rendre compte du développement qu'y prit la vie commerciale, il faut commencer par étudier ce qu'était devenu et sous quelle forme se pratiquait le trafic en Asie, à la fin du XP siècle.

A l'époque des croisades, le trafic de VOcéan indien était aussi actif que pendant la période la plus fiorissante du règne des califes. Les Arabes, avec leur esprit entreprenant, rivalisaient avec les Chinois. Ceylan, alors comme auparayant centre du commerce maritime de l'Orient, Barotch, la riche ville commerçante du golfe de Cambaye, Daybal, voisine des bouches de l'Indus, voyaient encore, au XII® siècle, affluer dans leurs ports les vaisseaux de la Chine. ^ Au siècle suivant, sous l'infiuence passagère de la politique commerciale de leur gouvernement, les Chinois ne dépassèrent plus, du côté de l'ouest, l'île de Sumatra;mais le contact entre l'occident et l'orient de l'Asie ne fut pas pour cela interrompu: les Arabes se chargèrent de le maintenir. Si nous considérons d'abord l'Arabie proprement dite, nous trouvons que, sur la côte d'Oman, le trafic était paralysé par les courses du terrible sultan de 111e de Kéïch, située dans le golfe Persique.^ Aussi les habitants de Sohâr avaient-ils complètement cessé d'expédier des navires marchands vers la Chine. Par contre, Ealhat, au sud -est de Mascate était encore,

^ Edrîsi, Géogr, trad. Janbert, I, 73, ' Eazwini, dans Gildemeister, Scripi,

161, 175. arab, lod de rebus indieis, p. 193.

» Edrisi, I, 152.

Page 1