‹ Histoire du commerce du Levant au moyenâgeChapitre 137 sur 145 · VIII. VÊgyptc · texte numérisé non relu

VIII. VÊgyptc

dil IV Almélik-Aladil II,2 Aimélik-Assalih-Nedjmeddin-Eyoub» et Almélik-Almouizz-Izzedin-Eibek.4 Nous savons déjà qu'ils possédaient à Alexandrie, depuis le commencement du siècle, deux fondaci dont l'entretien était à la charge de la douane, c'est-à dire du gouvernement égyptien, et qui servaient à la fois à l'habitation des marchands et à l'emmagasinement des marchandises: ils avaient de plus une église dédiée à S. Michel et un bain réservé exclusivement à leur usage. On avait monté dans l'un des fondaci une boulangerie d'où ils tiraient leur pain. Le vin était interdit sur tout le territoire musulman, mais il était permis d'en introduire et d'en vendre dans l'intérieur des deux fondaci. L'autorité avait, d'ailleurs, toutes sortes d'égards pour le bien-être des marchands dans les fondaci; c'est ainsi que, sur la simple demande de la ^République de Venise, on s'empressa de transférer ailleurs un marché aux poissons qui se tenait d'habitude dans l'un d'eux : les fonctionnaires vénitiens fixaient les heures d'ouverture et de fermeture; mais ils étaient tenus de se conformer à l'usage et de les faire fermer le vendredi pendant les heures de prière des Musulmans: cette disposition avait sans doute pour objet d'éviter les froissements entre les diverses religions. Chacun des fondaci avait son administrateur ou directeur (fundicarius): la colonie entière était administrée par un consul auquel étaient affectés trois serviteurs. Tous ces fonctionnaires étaient exempts de l'impôt de la capitation,5 même si leur séjour en Égypte datait de plusieurs années. Dix fois par an, les consuls des nations commerçantes étaient reçus en audience6 par le sultan et, à cette occasion, ils étaient autorisés à exposer verbalement leurs désirs ou leurs réclamations. D'ailleurs, en vertu des traités, tout Vénitien avait le droit de porter plainte directement au sultan ou d'en charger son consul qui, dans ce cas, adressait au sultan un mémoire écrit. C'était également au consul qu'il appartenait

' Taf. et Thom., II, 184—193. A la p. 192, les éditeurs contestent à tort la possibilité de la réunion des deux noms Bubeker Machometo; le sultan portait effectivement les noms d'Abou-Bekr et de Mahomet; voy. Hammer, Litt. Oesch. dcr Araber, VII, 60 not. et le document pisan dans Amari, p. 267 (et la note de la p. 492). Pour la chronologie, voy. plus haut.

? Diplôme de 1238, dans Taf. et Thom., II, 336 et as. et dans Marin, VI, 337 et ss., IV, 263 et ss. (les dates 1258 et 1262 doivent être rectifiés : c'est 1238 qu'on doit adopter).

* Diplôme de 1244, dans Taf. et Thom., II, 416 et ss.; on en trouve une partie

comme exemple de langage, dans Romanin, III, 399.

4 Lettres de 1254 et de 1258, dans Taf. et Thom., H, 483 et ss.

8 Zilia, Taf. et Thom., II, 486, de l'arabe Djaliah: voy. Hammer, Laenderrericaituug unter dern Chcdifai, p. 189; Quatremère, Makrixi, H, 1, p. 132.

8 II en était du moins ainsi sous Alméfik Aladil I", d'après Rica de S. Germano, dans Pertz, SS. XIX, 336. Le nom de Saphadinus attribué à ce prince dans cette relation et dans quelques autres, est une altération de son surnom Seif-ed-din, Cépée de la foi.

412 Deuxième pcriodr. — /. Fondation des colonies commerciales.

de recueillir l'avoir des sujets vénitiens décédés; cependant, les traités ne jettent que peu de lumière sur tout ce qui concerne leurs fonctions administratives; cela est tout naturel: de même, il n'est nulle part question des conseillers qui leur étaient adjoints. On devine à certaines expressions qu'il y avait des consuls dans d'autres villes qu'Alexandrie, mais aucune n'est désignée par son nom. Les ambassadeurs de la République avaient émis, dans l'intérêt spécial du trafic, une série de vœux auxquels les décrets des sultans donnèrent satisfaction dans la mesure du possible; ainsi, les capitaines de navires vénitiens étaient autorisés à faire opérer le chargement et le déchargement, à l'arrivée et au départ par des hommes de peine à eux. Les Vénitiens étaient autorisés à entretenir à la douane un commis chargé de la déclaration et de la surveillance des marchandises pendant tout le temps qu'elles restaient dans les magasins de la douane. Certaines taxes odieuses, telles que le droit de vérification ou de gardiennage des marchandises au bureau de douane1 et autres, introduites abusivement par les agents des douanes ou les drogmans faisant fonctions de courtiers, furent supprimées. Les perles, les pierres précieuses et les fourrures fines furent entièrement exemptées de droits. Les Vénitiens devaient être libres de vendre à qui ils l'entendaient et s'ils voulaient remporter les marchandises non vendues, il était interdit de les imposer; défense était faite de les contraindre à vendre n'importe quelles marchandises ou à garder celles qui, après achat seraient reconnues falsifiées. Bref, toutes les ordonnances du gouvernement égyptien respirent un parti-pris de bienveillance envers les Vénitiens.

Tandis que ceux-ci arrivaient à se faire admettre au nombre des nations privilégiées, les Pisans se maintenaient dans leur ancienne situation. En 1207, sous le sultan Almélik-Aladil, le même qui avait accordé aux Vénitiens le plus ancien privilège qui soit parvenu à notre connaissance, ils lui envoyèrent un ambassadeur nommé Marzucco dei Teperti, avec mission de conclure un nouveau traité. Leurs demandes portaient sur les points suivants:2 maintien des Pisans en possession de leur fondaco, de l'église de S. Nicolas et de leurs bains'; les réparations du fondaco et de l'église aux frais du sultan ; droit poulies Pisans de faire usage de leurs poids; interdiction de toute surtaxe

1 Ces deux taxes sont désignées par deux mots formés de l'arabe, cuffum et arsum: Taf. et Thom., 11, 186, 188, 330, 484; voy. l'explication qu'en donne Amari, Dipl. arab., p. 468 et s., 470.

* Instructions données à Marzucco par l'archevêque Ubaldo (occupa le siège épiscopal de 1175 à 1208) et le podestat Ge-

rardo Cortevecchia : Amari, p. 280 et s. M. Fanucci, II, 88 et ss. a attribué une fausse date à ces instructions: M. Bonaini a déjà relevé cette erreur dans les notes de l'ouvrage de Roncioni, p. 468, et, récemment encore M. Amari, p. 465 a rétabli la vérité d'une manière encore plus précise.

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