‹ Histoire du commerce du Levant au moyenâgeChapitre 140 sur 145 · VIII. L'Êgypte · texte numérisé non relu

VIII. L'Êgypte

assistèrent comme témoins les deux consuls génois Bonifazio (?) et Raffo, et quelques marchands et dignitaires ecclésiastiques choisis parmi les chrétiens d'Egypte. L'ambassadeur garantit sous serment qu'à l'avenir, les citoyens génois respecteraient en tous lieux les personnes et les biens des sujets du sultan et s'abstiendraient de s'en prendre à l'un quelconque d'entre eux du mal commis par un tiers. De son côté, le sultan donna toutes les assurances capables de satisfaire les vœux exprimés par l'ambassadeur au sujet du traitement et de la situation des marchands génois en Egypte. Si nous commençons l'examen du traité par ce qui concerne la colonie génoise d'Alexandrie, nous voyons qu'il ne contient pas une garantie formelle de la propriété du fondaco, mais il la sous-entend, car il stipule l'exemption de droits pour le fromage et autres objets de consommation destinés à ses habitants. La possession de l'église de Notre Dame est, au contraire, garantie aux Génois, mais sous la condition qu'il n'y sera fait aucune réparation, quand même elle viendrait à tomber en ruines.1 Les limites de la juridiction des consuls génois et de l'émir (mil, milus) chef de la douane sont fixées comme d'ordinaire, en ce sens que le demandeur doit soumettre sa cause aux juges naturels du défendeur. Chaque consul génois est autorisé à s'adresser directement au sultan lorsqu'il aura à porter plainte au nom d'un de ses nationaux et à requérir l'escorte d'un cawas de l'émir, soit pour lui-même, soit pour la personne qu'il enverrait dans ce but au Caire. A la douane, les marchands génois auront la jouissance de magasins vastes et en bon état d'entretien, dont les clefe resteront entre leurs mains; les marchandises entreposées dans ces locaux seront confiées à la garde des douaniers, sous leur responsabilité. Un commis entretenu par les Génois tiendra un registre où seront inscrite d'une part le montant des droits dus par les marchands génois à la douane, de l'autre, les sommes dues par la douane (les marchands vendaient souvent directement à l'administration). Si, au moment de son départ, un génois est encore débiteur de la douane, celle-ci devra accepter soit la caution du commis génois, soit une acception d'un sujet sarrasin sur lequel l'individu en question aurait une créance. Pour toute vente faite par un Génois à un Sarrasin, si elle a été faite régulièrement par devant témoins par l'un des courtiers ou des drogmans de la douane, l'administration sera garante du paiement Un Génois ne peut être contraint de vendre; il aura toujours le droit de remporter sans frais une marchandise non -vendue; de même, aucun fonctionnaire ou grand personnage du pays ne peut obliger un Génois à acheter. Le traité que nous analysons renferme une foule d'articles

1 J'adopte sur ce point, d'accord avec lieu de niai) si dimierit." Silvestre de Sacy. la lecture: "nec (au

418 Deuxième période. — I. Fondation des colonies commerciales.

relatifs à la fixation des droits de douane, dont le taux variait suivant une échelle établie d'après la classification des marchandises. Les fourrures fines et les pierres précieuses sont exemptes: les camelots, les soieries, la soie, les étoffes connues sous le nom de cendal et de samit, les draps de toute couleur, les draperies de Reims, les fils d'or, les bois de construction payeront 10%; tous les articles qui doivent être pesés à la douane sont soumis à un droit de 12%; P0111" l'or et l'argent monnayés ainsi que pour l'argent non monnayé, le droit est d'un peu plus de 4%; pour l'or en barre, il dépasse 6%.* Tout Génois ayant de l'or ou de l'argent en barres, pourra le faire frapper pour son compte à la Monnaie du sultan, à Alexandrie, contre paiement d'une certaine taxe:8 cet argent n'est soumis à aucun droit de douane s'il est expédié d'Alexandrie au Caire pour y faire des paiements.* Ceci démontre que les Génois ne restaient pas renfermés à Alexandrie, mais qu'ils se répandaient dans l'intérieur, où la capitale les attirait naturellement plus que les autres places. Il résulte du préambule du traité que tous les territoires placés sous la domination du sultan leur étaient ouverts: un autre passage prévoit le cas où un Génois viendrait à mourir dans une localité où il ne se trouverait ni consul de sa nation, ni même aucun de ses compatriotes: dans ce cas, les autorités égyptiennes devaient prendre son avoir en garde jusqu'à la décision du gouvernement génois.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la situation des trois principales villes commerçantes d'Italie en Egypte; mais elles n'étaient pas seules à exploiter un terrain si fructueux. En dépit des efforts de Venise pour barrer la route aux autres villes de l'Adriatique, elle ne pouvait empêcher Raguse et Ancône d'envoyer leurs vaisseaux jusqu'en Egypte. Trois traités à peu près identiques, conclus entre Raguse et Venise pendant les années 1232, 1236 et 1252, peuvent nous donner un aperçu des

* La somme a payer était, suivant le cas, de quatre et six besants, plus un appoint en petite monnaie, dont le chiffre est écrit dans le manuscrit d'une façon tout à fait illisible: les uns y trouvent: ch. XVI et ch. XII, les autres: m. XVI et m. XII: les premiers traduisent l'abréviation par "charatos", les seconds par umiliarensesu : on comptait 24 charati et 48 migliaresi pour un besant; voy. Uzzano, p. 111, 113.

* A la place du mot "ceram", qui eut absolument dénué de sens, il faut lire dans l'original ttcecamu, c'est à dire "zec-

cam", monnaie (en arabe sicca, à proprement parler, le poinçon à frapper la monnaie). Les employés de la monnaie, i qui les Génois devaient payer la taxe sont appelés ici "meaorii": suivant Mr le prof. Fleischer, qui a eu l'amabilité de nous communiquer ce renseignement, ce mot correspond à l'arabe u massa ra 14 , presse, que nous avons déjà rencontré à propos de la fabrication du sucre.

3 "Portent dictos darenos ad implicandum apud Carum (le Caire):44 cf. in civitate Cari, dans Taf. et Thom., II, 489.

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