I. Les états croisés au 1er siècle de leur existence
au saint patron de la cathédrale de la mère patrie. C'est ainsi que nous trouvons pour les Vénitiens des églises de St Marc à Tyr, à Acre et à Béryte;1 pour les Génois, des églises de St. Laurent à Tyr, à Acre et (probablement) à Césarée.* D'un autre côté, les colons avaient leurs moulins, leurs fours et leurs abattoirs particuliers: enfin l'installation de la colonie se complétait par un établissement de bains particulier ou, tout au moins, réservé exclusivement à son usage, un jour / par semaine.8
Plus le quartier commerçant était étendu, plus il s'y trouvait de maisons d'habitation, de magasins de vente, d'ateliers trop petits pour être exploités autrement que par des particuliers. La communauté les vendait ou les louait et en tirait ainsi des revenus assez importants.4 Les loyers des maisons, des boutiques et des échoppes (stationes, estaçones)5 s'élevaient surtout aux époques de l'année correspondant à l'arrivée des con- — vois de navires marchands d'Occident; c'était chaque fois l'occasion d'un redoublement d'activité dans le mouvement commercial.6 Les voyageurs que ces convois avaient amenés et qu'ils devaient remmener logeaient chez les colons leurs compatriotes, jusqu'à ce que leurs affaires fussent terminées. D serait intéressant de savoir de quelle sorte de gens se composait la population sédentaire dans une colonie de ce genre ; mais ce serait peine
1 Taf. et Thom. I, 140, 148, 281 et sa., 425; H, 26, 126, 174, 362 , 424 et s., 429 et s., 445 et sa.; III, 31 et 88., 153.
* Paoli, Cod. dipl. I, 164; Ughelli, h. saer. IV, 882; Lib.jur. I, 412. Caffar. p. 14; Ârch. de l'Or. lot. II, 2, p. 215, 220.
• Les Génois en avaient un de cette aorte à Beyrout; Lib.jur. I, 665, 687.
4 Le baile Marsilio Giorgio a dressé un tableau détaillé des rentes que percevait la commune vénitienne d'Acre en 1244; voy. Taf. et Thom. II, 889 et as. Quelques années après, Gugl. di Bulgaro et Simone Malocello, consuls des colonies génoises dressèrent aussi un état des loyers des maisons, magasins, caveaux etc., appartenant à la commuue d'Acre (14 juill. 1249); les locations se faisaient, soit pour le temps de la foire (ad pasaagium), soit pour toute l'année: Simone Malocello établit seul un état analogue pour les revenus de la colonie de Tyr, y compris ceux des jardins, terres et fermes situés dans le voisinage (12 déc. 1249); l'année sui-
vante il refit un état semblable pour Acre (3 mai 1250). Ces listes sont du plus haut intérêt; on n'en possédait jusqu'ici que des éditions incomplètes et remplies de contre-sens et d'erreurs; G. Desimoni vient de les publier dans les Archiv. de l'Or. Lai. II, 2, p. 215—224: ce sont les n° 2 et 3 de l'article intitulé: "Quatre titres des propriétés des Génois à Acre et à Tyr.u
' Voy. Taf. et Thom. II, 362, 390 et sa. et la charte accordée aux Amalntains de Laodicée, dans Caméra, Istoria, p. 204; Murât, Anliq. UaL II, 413. Les petits marchands qui tenaient ces boutiques étaient désignés sous le nom "d'estaçouniers" (stationarii) ; voy. Assises de Jérut. II, 176, 178, 361; "Apotheca (dépôt) qua? vulgari vocabulo Statio nuncupatur**; Prutz, Malteser Urkunden, p. 103: cf. 87, 122.
8 Taf. et Thom. II, 391 et ss. Nous entrerons dans plus détails à ce sujet un peu plus loin.
154 Deuxième période. — I. Fondation des colonies commerciales.
perdue que de rechercher une statistique capable de nous renseigner à cet égard. Tout ce qu'on sait d'une manière certaine, c'est que ni à Acre, ni à Tyr, par exemple, le quartier vénitien de l'une ou le quartier génois de l'autre n'étaient habités exclusivement par des individus appartenant à l'une ou à l'autre nation. Les nations commerçantes'se gardaient bien, en prenant possession d'un quartier, d'en expulser les premiers habitants. Ainsi, par exemple, dans le traité conclu en 1123 entre les seigneurs du royaume de Jérusalem et le doge de Venise, il est dit, comme une chose toute naturelle, que les colons des différentes nationalités pourront établir leur résidence dans le quartier vénitien;1 et de fait, il y avait dans le tiers vénitien de Tyr des Syriens et des Juifs, et ils y jouissaient d'une tranquillité complète. 2 Outre qu'ils payaient un loyer, ils mettaient au service des marchands étrangers une connaissance parfaite du pays et de ses habitants, et les marchands trouvaient surtout en eux d'habiles ouvrière tout formés; aussi vit -on s'élever en plein quartier vénitien des fabriques de soieries dirigées par des Syriens8 et des verreries exploitées par des Juifs.4
Dans la répartition des propriétés attribués aux communautés de marchands, non - seulement les jardins étaient généralement considérés comme parties intégrantes de ces propriétés mais on y ajoutait encore, d'ordinaire, des concessions considérables dans les campagnes, autour des villes; si c'était un tiers de la ville qui leur était attribué, on ne manquait guère d'y ajouter un tiers des terres environnantes comprises dans un cercle d'un mille de rayon. Cette habitude leur procurait l'agrément de pouvoir cultiver sur un terrain à elles leurs grains, leurs légumes et un grand nombre de plantes particulières à l'Orient et qui leur avaient été jusqu'alors inconnues. Les champs formaient des groupes autour de constructions appelées Casaux, désignation qui s'appliquait aussi bien à de petites fermes qu'à des hameaux ou même à des villages.5 Dans les premiers traités, on trouve de ces concessions à la campagne stipulées comme supplément de celles de l'intérieur des villes/ et les propriétés foncières ainsi constituées en faveur des communes
1 Taf. et Thora. I, 88, 92; cf. III, 152.
• Ibid. II, 358 et s.; les juifs étaient réunis dans un groupe de maisons à part ; c'est ce que Prutz conclut avec raison de l'expression Mdomus nostrorum Judeorum"; Taf. et Thom. H, 364.
• Ibid. n, 369.
4 A rapprocher l'état des revenus que rapportait à la commune vénitienne de Tyr la fabrication du verre (ex vitreo)
(Taf. et Thom. II, 385) et le passage de Benjamin de Tudéle où il vante l'habileté des verriers juifs de Tyr (éd. Asher, p. 62 et s.).
5 Beugnot, Mém. sur le régime des
Syrie par les Francs à la suite des croisades. Bibl. de l'école des chartes. 3* série (1854), p. 252—256.
• IAb. jur. I, 16; Taf. et Thom. I, 88.