I. Les états croisés au 1er siècle de leur existence
s'accrurent encore dans la suite. 1 On peut se faire une idée de l'importance des propriétés possédées par les Vénitiens à l'intérieur des villes de Syrie, d'après les relations de Marsilio Giorgio (Zorzi), qui devint en 1240 baile de la république en Syrie, et conserva ces fonctions pendant plusieurs années. * On y trouve une liste 8 nominative d'environ quatre-vingt casaux situés autour de la ville de Tyr, et qui étaient pour la v plupart, en 1243, la propriété effective de la colonie vénitienne; un petit nombre d'entre eux lui avait été enlevé, soit par suite d'actes de violence exercés par des voisins ou des vassaux avides, soit par suite de la négligence de ses propres agents. Ces propriétés s'étendaient depuis le rivage de la mer jusqu'au plateau qui couronne les hauteurs voisines de la ville; on y voyait des champs, des jardins potagers, des vignes, des plantations de cannes à sucre, d'oliviers et de figuiers et, ça et là, des maisons de paysans, soit isolées, soit groupées de manière à former des fermes. Les Vénitiens, à ce qu'il semble, ne s'occupaient pas eux-mêmes de l'exploitation de ces biens ; mais on peut reconnaître à certains traits qu'ils ne négligeaient point pour cela cette source de revenus; ainsi ils faisaient aux paysans des avances de semences, ..a lin. est-il dit, que leurs biens fussent mieux ensemencés," Dans les casaux un peu importants, ils plaçaient des gérants (gastaldwnes). Les véritables cultivateurs de ce terres étaient des paysans syriens; on le re- * connaît aux noms qui se rencontrent ça et là; cependant ils n'appartenaient pas tous à la plus basse classe du peuple, car on en trouve quelques-uns auxquels est attribuée la qualification de Reïs, épithète qui indique une magistrature et prouve qu'ils jouissaient, parmi leurs compatriotes, d'une certaine considération.4 La coutume était de leur
1 En 1163, Raoul, évêquc de Bethléem, céda à la commune de Marseille plusieurs maisons sises à Acre et un certain "Casale RomsAet" :}Bil>l. de V École des chart. XXXIV 1873, p. 656 et s. Pour ce qui concerne les Génois, voy. Lib.jur. L, 368, 401; Taf. et Thom. II, 368 et s.; Arch. de l'or. lai. II, 2. p. 223 , 228. Sur les casaux possédés par les Pisans aux alentours d'Acre, de Tyr et de Joppé, voy. Doc. suUe relax, tosc., p. 26 et s., 28, 30, 33, 34, 36, 39. (Dal Borgo, p. 97, 101, 107, 109); Taf. et Thom. H, 377. Prntz, Phànixien, p.
286 et s. décrit ceux des environs de Tyr.
' Bien que Wilken eût déjà fait connaître plusieurs parties de ces relations, MM. Taf. et Thom. ont rendu à la science un véritable service en les publiant en
entier: v. Wilken, Gexch. der Kreuxx. Vïï, 371 et ss.; Taf. et Thom. H, 351 et ss.
1 Quelques uns de ces uoms se sont conservés jusqu'à nos jours; v. Prutz, Aus Phimixien, p. 276 et ss. Cet écrivain a, malheureusement, oublié que Quatremère, dans son édition de VHtst des suit, mamel. de Makrizi, H, 1, p. 216 et s. avait indiqué un grand nombre de ces casaux avec leurs noms en langue arabe.
4 Beugnot, 1. c. p. 413: "Le titre de reïs était donné aux magistrats syriens, dont les Francs respectèrent l'autorité; mais le sens propre de ce mot arabe étant chef, les Francs l'employaient pour désigner des Syriens qui, sans être de véritables magistrats ou commandants, exerçaient sur leurs concitoyens, à raison de
156 Deuxième période. — I. Fondation des colonies commerciales.
abandonnner les deux tiers ou les trois quarts de la récolte; la commune n'en réclamait qu'un tiers ou un quart; 1 de plus, les cultivateurs devaient ordinairement fournir au baile, trois fois l'an, à l'occasion de certaines fêtes, un poulet, ou dix œufs, ou un demi-fromage etc. par charrue; une seule fois il est parlé de corvées (angariae ) qu'ils doivent exécuter avec leurs bêtes de trait. Parfois il est dit qu'un certain nombre de charrues qui composent un casai sont libres, ce qui semble signifier qu'une certaine fraction des terres aurait été cédée aux paysans en franchise de redevances. Enfin, pour ce qui concerne la condition sociale des paysans, il paraît qu'on ne les avait pas tous réduits en servage, car un certain nombre sont désignés comme ,Jiomliges"; c'est un exemple intéressant de l'application en Orient d'une coutume féodale.
A côté de ces biens fonciers dans les villes et dans les campagnes, les communes marchandes avaient la jouissance d'une part de certains revenus. Ainsi, conformément aux traités, les Génois touchaient à Tyr, à Acre, à Laodicée et à Soueidièh (portus S. Simeonis) un tiers des recettes du port.* A Tyr, les Vénitiens avaient également droit à un tiers des taxes perçues dans le port et de certains autres revenus ; de plus, d'après leurs traités, ils avaient à recevoir annuellement une somme de 300 besants, qui devait leur être payée primitivement par la caisse des accises royales ( funda) de Tyr, et, plus tard, par la perception des douanes du port d'Acre. 5 Nous avons d'ailleurs encore ici un exemple du peu de respect que les rois de Jérusalem, toujours besoigneux, professaient pour les droits de ce genre accordés aux puissances commerçantes. Le roi Foulques, sans aller plus loin, fut le premier à contester aux Vénitiens ces 300 besants; et ses successeurs firent de même ; dans la suite des temps, on finit également par leur refuser, contre tout droit, le paiement du tiers qui leur avait été concédé sur les recettes publiques de Tyr.4
Il est à remarquer que toutes les concessions accordées par les souverains des états croisés aux communes commerçantes, soit par traité,
leur naissance, de leur fortune et des anciennes traditions municipales, une certaine autorité. -
1 Cet usage parait avoir été général dans les états croisés de Syrie. Le célèbre voyageur Ouill. de Rubrouck, comparant les impôts en nature levés sur les paysans chez les Tatars et en Syrie, dit p. 229: **in Syria rustici dant tertiam partem fructuum." Leur situation n'était donc pas aussi mauvaise que le croit le Cte Beugnot; il part d'un argument fallacieux
pour soutenir (op. cit. p. 421 et s.), qu'ils étaient obligés de livrer leur récolte tout entière, de sorte qu'il leur serait resté à peine de quoi vivre.
* Lib.jur. I, 16, 30 et s., 249, 358, 401 ; Canale, Nuoia istoria délia repubblica di Genova, II, 293.
* Taf. et Thom. I, 86, 92, 141, 168; n, 367, 384 et s. Arch. de l'Or. lot. H, 2, p. 225. Sur le mot "funda" v. plus loin.
* Ibid. I, 141; n, 384 et s.