I. Les états croisés au 1er siècle de leur existence
soit par pure donation, n'entraînaient pour celles-ci ni servitudes féodales, ni impôts obligatoires. Les républiques italiennes avaient tenu la campagne à côté des chefs des armées croisées en qualité d'alliées et d'égales, elles avaient reçu leur part du butin et la possédaient en toute franchise au même titre que les princes.1 Cependant, dans les traités, il était stipulé que leurs colonies contribueraient à la défense des villes où elles étaient établies. Le roi Baudouin II imposa aux Vénitiens de Tyr l'obligation de fournir pour la défense de la ville un nombre d'hommes proportionné k au revenu de leurs tiers. C'est comme conséquence du même principe que nous trouvons les Vénitiens de Tyr portés sur la liste des individus soumis au service obligatoire en temps de guerre, qui nous a été conservée dans les Assises de Jérusalem;8 sur les vingt-huit chevaliers qu'avait à fournir la ville de Tyr,8 ils devaient en équiper trois;4 la ville était en outre tenue de mettre sur pied cent sergents; il n'est point dit que les Vénitiens eussent à fournir leur contingent à cette troupe.5 Il semble qu'à Acre on leur avait également imposé l'obligation d'équiper un certain nombre d'hommes pour la défense de la ville. Sanuto a joint à ses Sécréta fidelium crucis un plan d'Acre, où l'on voit, loin du quartier vénitien, une section du mur d'enceinte et une tour qui, sans doute, étaient confiées à la garde des Vénitiens, car on lit cette légende: custodia Venetoruttu Pour les Génois, rien ne prouve qu'ils fussent obligés au service militaire en temps de guerre; chose très-curieuse, ils ne figurent pas dans le tableau des Assises. H n'est pas rare de voir figurer les troupes des communes commerçantes dans des expéditions entreprises par les rois ou par leurs lieutenants contre les Sarrasins ou contre d'autres puissances;6 mais à cet égard, les communes étaient entièrement libres. Jamais on ne demanda ^/ aux petites communes de grossir l'armée pour des expéditions offensives. En 1257, quand les habitants d'Ancône fondèrent une colonie à Acre, le seul engagement qu'ils durent prendre fut de mettre à la disposition du roi cinquante hommes d'armes, au cas où un ennemi quel-
1 "Ab ornai exactione libéra sicut régis propria:" Taf. et Thom. I, 85. "Libère et regaliter possideant:" Ibid. 88. "Italiani a cunctis tributis liberi:41 Tractât™ de terra sancta, éd. Thomas, p. 16.
» Le livre de Jean dlbelin, dans Beugnct, I, 425.
• V. aussi Sanut. Seer. fid. crue. p. 174.
* Il paraîtrait que dans les premiers temps de la conquête de Tyr un certain Bolando Contarini (v. sur son compte Taf. et Thom. I, 141) se chargea d'équiper ces
trois chevaliers au lieu et place de la commune, et qu'il reçut en compensation des biens aux environs. Il me semble, que c'eat l'explication de ce passage de Taf. et Thom. II, 387: "Rolando Contareno pro tribus militiis."
8 V. Sanuto, 1. c; Assises, 1, 426; Prutz, Aus Phônixien, p. 258, admet que les Vénitiens devaient en fournir leur part proportionelle.
• Cf. p. ex. Cont de Guill. de Tyr, p. 218 D. 219 et s., 334, 433.
158 Deuxième période. — I. Fondation des colonies commerciales.
conque viendrait à attaquer par terre ou par mer, soit la ville, soit son port, soit son territoire.1
Le système féodal avait été introduit dans toute sa pureté dans les états fondés par les croisés; les communes commerçantes, avec leurs propriétés indépendantes, y faisaient tache; aussi les barons les voyaient-ils d'un mauvais œil; comme les biens acquis par les communes devenaient inattaquables, ils s'efforçaient du moins d'empêcher de tomber entre leurs mains tout domaine à la possession duquel était attachée une servitude quelconque. C'est pour ce motif que les Assises de Jérusalem qui sont, on le sait, l'expression des idées féodales, interdirent à ces communes l'achat de biens tenus en fief ou de ceux qu'on appelait bourgeoisies*
Au reste, par leur constitution même et par leur administration, les colonies commerçantes formaient un contraste frappant avec le monde féodal qui les entourait. Pour le bien comprendre, il faut revenir un instant sur nos pas et les étudier à leur origine. Quand Tune des puissances commerçantes avait obtenu la concession d'un quartier dans une ville quelconque, il fallait bien qu'elle désignât certains individus pour administrer la nouvelle colonie, y rendre la justice et la défendre contre les empiétements des voisins. Ainsi les chefs de l'armée génoise qui avait pris Gibelet ne quittèrent la ville qu'après avoir confié le gouvernement du quartier auquel Gênes avait droit (c'était alors un tiers de la ville), à un de leurs compatriotes nommé Ansaldo Corso; plus tard, quand les deux autres tiers furent cédés à la ville de Gênes, on leur donna pour gouverneur un certain Ugone Embriaco, qui réunit quelque temps après entre ses mains l'administration de tout l'ensemble. On procéda de même après la prise d'Acre. Ici, on plaça à la tête du quartier génois un certain Sygbajdus, chanoine de la cathédrale de Gênes,8 par la raison qu'en fait c'était l'église de St. Laurent, cathédrale de Gênes, que la charte de concession investissait de la propriété de ce quartier.* Sygbaldus avait le titre de vicecomes, titre qui fut pendant longtemps celui du chef de la colonie génoise d'Acre.5 Dans les commencements, les Vénitiens l'avaient également adopté pour les représentants de la
1 Paoli, Cod. dipl. I, 157—161.
3 V. Assises de Jérusalem, éd. Beugnot, I, 372, 399: II, 255 et les remarques de l'éditeur dans l'introduction du deuxième volume, p. lxiii.
' Ces faits sont relatés par Caffaro, De liber, civ. or., L c. p. 47, 48.
4 D'où le nom de "Ruga beati Laurentii" donné au quartier génois d'Acre, V. Lib.Jur. I, 412.
* Le premier de ces vicomtes après Sygbaldus, dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, est, à ma connaissance, un certain "Cacciabove vicecomes in ruga S. Laurentii," dont le nom se rencontre dans une charte de l'année 1169; v. Belgrano, dans YArchiv. stor. il., Sér. 3, Vin, 2, p. 160.