I. Les états croisés au 1er siècle de leur existence
République dans leurs établissements de Syrie. Il est vrai que, suivant Marco Foscarini, 1 un Vénitien du nom de Teofilo Zeno aurait, dès l'an 1117, occupé ce poste en Syrie avec le titre de baile (bailo); le fait a été admis jusqu'en 1860 sur la foi de ce savant, dont le nom fait autorité à juste titre; mais j'ai démontré alors que Foscarini s'était trompé de cent ans; en effet, le document sur lequel il s'appuyait n'est autre que la charte de concession de Guy, seigneur de Gibelet, où se trouve cette indication: TheophUus Geno bajulus in Suria: or, cette charte est de l'année 1217.* Pendant une période de plusieurs dizaines d'années postérieures à la fondation des états croisés, aucun document ne porte le nom d'un fonctionnaire attaché aux colonies vénitiennes; le premier, où Ton en rencontre un est de l'année 1183; c'est celui de Jacobus Gradenicus vicecomes in Achon.* Quant aux Pisans, il semble qu'à l'origine les chefs de leurs colonies avaient aussi eu le titre de vicomte; car, en 1156, ce fut sous la forme de concession d'une vicomté que Baudouin IV leur octroya la concession d'un tribunal particulier dans la ville de Tyr.* Vingt-trois ans plus tard, le chef de la colonie pisane d'Acre apparaît déjà avec le titre de consul,6 qui fut depuis lors usité chez les Pisans de Syrie. Cet usage de placer des vicomtes à la tête des colonies des puissances commerçantes, avait du reste sa raison d'être dans les coutumes des autres maîtres du pays. Après la prise de Gibelet, Raimond de Toulouse avait chargé un vicomte de l'administration de la partie de la ville qu'il s'était réservée;8 il était donc tout naturel que les Génois eussent aussi leur vicomte pour administrer leur part On voit dans le code du royaume de Jérusalem que chaque ville avait son vicomte, soit qu'elle dépendît directement du roi, soit qu'elle appartînt ' à un de ses vassaux; ce vicomte était le chef de l'administration et présidait la cour des bourgeois: il était le chef de tous les habitants non nobles de son district, en temps de paix et en temps de guerre; le tribunal qu'il présidait était compétent pour toutes les affaires concernant les bourgeois, tandis que les nobles étaient jugés par la hautecour composée de leurs pairs. 7 L'effort des républiques italiennes tendait à créer à leurs colons une situation exceptionnelle, de telle sorte qu'ils n'eussent ni ordre à recevoir, ni justice à réclamer des fonctionnaires de l'état, et n'eussent affaire qu'à des fonctionnaires de leur nation. Les
1 Délie letteraiura Venexiana, 2° éd. • Caffaro, De liber, civ. or. p. 47. P» 25. 1 Assises de Jénis., éd. Beugnot, T. I,
* Taf. et Thom. II, 196. » Ibid. I, 176.
* Ibid. p. 17. Pipindo consul Àconen-
Introd. p. xvi, 8.; T. II, p. xx et 22, note.
su (Pisanorum) 1179.
160 Deuxième période. — I. Fondation des colonies commerciales.
princes d'ailleurs, rois ou vassaux, en reconnaissance des grands services que ces républiques leur avaient rendus, leur accordèrent d'abord volontiers ces exemptions et les autorisèrent, dans les localités où les citoyens de certaines villes se trouvaient en grand nombre, à avoir leurs propres vicomtes et leurs tribunaux particuliers (cwriae) où les colons étaient jugés par des jurés de leur nation, 1 réunis sous la présidence du vicomte. Du jour où, dans une ville de Syrie, un ensemble de maisons et de rues attenantes avait été concédé à une nation d'Occident, ce quartier formait un district à part, avec ses immunités particulières; aucun fonctionnaire de l'État ne pouvait plus y donner d'ordres ni y prononcer un jugement; tous ses habitants, sans distinction, n'avaient d'autre chef et d'autre juge que le vicomte délégué par la mère-patrie.' Par la suite, lorsque les souverains purent s'occuper de l'organisation de leurs états et cherchèrent à y appliquer le système féodal, l'existence de ces colonies soustraites à leur juridiction leur fut souvent une gêne; aussi ne tardè- -p^rent-ils pas à faire des tentatives pour restreindre les pouvoirs des vicomtes et étendre ceux de leurs propres fonctionnaires. Dès 1165, la république de Gênes élevait des plaintes contre le roi de Jérusalem, le comte de Tripoli et le prince d'Antioche, parce qu'ils cherchaient à restreindre de jour en jour davantage la compétence des tribunaux (justitia) génois en Syrie. Le pape Adrien IV se trouvait en ce moment (au mois de novembre ou de décembre) à Bénévent avec un certain nombre de prélats orientaux; Gênes fit déposer sa plainte à ses pieds par un ambassadeur spécial. Le pape menaça les princes de l'excommunication au cas où ils persisteraient à violenter les Génois. On n'a malheureusement conservé le texte que d'un seul des brefs écrits à cette occasion; il est adressé au roi de Jérusalem Baudouin IV; on y voit que le roi avait pris pour objectif spécial de ses envahissements la vicomté génoise d'Acre, et que ses gens avaient saisi un navire génois chargé d'argent»* Le même Baudouin conclut en 1156 un traité de paix avec les Pisans, et il ressort du document même que le traité avait été précédé d'actes d'hostilité.* Il est vrai qu'à cette époque Pise avait noué des relations amicales avec l'Egypte; mais ce motif n'eût pas suffi à lui seul pour expliquer des hostilités, tandis que la coïncidence de ce conflit
1 Taf. et Thom. 2, 361; Liinig, Cod. auetudines, quas rex super suos, Venetici
dipl. Ital. I, 2459 et s. habeant" (Taf. et Thom. I, 88, 92).
* Après la prise de Tyr, à l'occasion 3 Cf. Caffar. Annal. Jan. p. 23 , 24;
de la cession d'un quartier aux Vénitiens, Jaffé, Reg. pontif. p. 664 et 8.
on rédigea un traité, dans lequel on intro- 4 Doc. sulle relax, tose. p. 6 et s. ;
duisit la clause suivante: "super cujusque Langer, op. cit. p. 66, entre dans plus
gentis burgenses in vico et domibus Vene- de détails, torum habitantes eaudem justitiam et con-