II. 8—1 1 ; Doc. salle relax, tosc. p. 74 et ss
256 Deuxième ])ériode. — L Fondation des colonies commerciales.
ment nous sommes extrêmement mal renseignés sur leurs débuts; les instructions des ambassadeurs et les traités dont nous possédons le texte n'entrent que fort rarement dans ces détails; d'autre paît, les règlements d'administration pour les colonies n'ont été rédigés que postérieurement, et enfin il ne nous est parvenu qu'un nombre très-restreint de documents émanant des colonies elles-mêmes. La première question qui se pose est de savoir s'il y eut, à toute époque, à la tête de ces colonies des chefs délégués par la mère-patrie avec pouvoir d'administrer en son nom. On sait combien était fréquent l'envoi de Légats à la cour de Constantinople ; généralement, les négociations dont ils étaient chargés traînaient en longueur et les obligeaient à faire dans la capitale des séjours prolongés: il s'agirait de savoir si ce n'étaient pas ces légats qui avaient mission d'assurer l'exécution des mesures décrétées dans la mère -patrie pour les colonies, et de régler les questions de droit qui avaient pu être réservées dans l'intervalle d'une mission à l'autre ou surgir pendant leur séjour; dans ce cas, la mère-patrie n'eût été représentée que d'une manière irrégulière dans la colonie; et n'y eût pas exercé une autorité régulière et permanente. La question mérite d'être étudiée, car il est démontré qu'à côté de leurs fonctions diplomatiques, les légats avaient fréquemment à faire acte, d'administration et de juridiction dans les quartiers occupés par leurs compatriotes. En voici un exemple: les consuls de Pise avaient décidé que tous les biens d'église situés à Constantinople et tous les revenus provenant de la location du quartier pisan seraient transférés à la cathédrale de Pise: en 1161, les légats de Pise à la cour de Manuel, Cocco Griffî et Ranieri Bottacci firent exécuter cette mesure sous peine de punition, pour toute atteinte aux droits de la cathédrale; en outre, ils établirent des règlements pour l'usage des quais et des poids et mesures publics possédés par la colonie.1 Autre exemple: des ambassadeurs vénitiens à la même cour rendirent, pendant leur séjour à Constantinople, un jugement dans un procès pendant entre le prieur de l'église de St. Georges de Rodosto et les marchands vénitiens de la même ville.» Voilà deux cas où l'on est en droit de demander s'il n'existait pas un représentant permanent de la mère-patrie, muni de pouvoirs suffisants pour faire de pareils règlements d'administration ou trancher de pareils différends. Deux faits sembleraient prouver que, dans la colonie vénitienne, il n'y avait pas d'agent spécial placé à la tête de l'administration: d'une part, c'est un diplôme de Manuel, où il est dit que les Anciens (majores) de la colonie vénitienne sont venus au nom de toute la colonie lui demander l'agran-
1 Doc. stdle relax, to$c. p. 10. 2 Taf. et Thom. I, 107.
IL Byzance sous les Comnènes et les Anges. 257
dissement de son quartier;1 de l'autre, c'est une instruction donnée, en 1198, par Dandolo à ses ambassadeurs, par laquelle le doge leur recommande de choisir leur conseil de prud'hommes ( prudentes viri) parmi les membres de la colonie de Constantinople.» M. Hopf8 croit avoir découvert deux chefs de la colonie vénitienne de Constantinople, et il cite en premier lieu un certain Giov. Barastro qui, cependant, ne s'attribue que le titre de procurator in Constant inopoli super redditibus comnmnis VenetUr, dans une quittance signée par lui en qualité de caissier communal en 1194;4 en second lieu, un Magister Léo, "procurator Constantinopolitanus", auquel le pape Célestin III envoie, en 1197, l'ordre de faire rentrer des dîmes pour ï'évêque de Castello (Venise) 5; mais cet ordre même prouve qu'il s'agit là, non pas d'un fonctionnaire vénitien, mais d'un agent du pape. Il est certain que jusqu'à 1204, on ne trouve le nom d'aucun sujet vénitien dont le titre ou les fonctions soient de nature à lui faire attribuer la qualité de chef de la colonie, mais on a de certains indices qui démontrent que ces fonctions existaient. Ainsi, dans les instructions rédigées en 1197 par le gouvernement de Pise pour Uguccione Bono et Pietro Modano, il leur est prescrit de se montrer disposés à faire la paix avec les Vénitiens, au cas où la proposition leur en serait faite soit par les ambassadeurs (nuntii) du doge (à Constantinople), soit (aut) par les consuls ou (seu) vice -consuls des Vénitiens, soit par les chefs de leur flotte ( capitanei).6 Les titres de consul ou de vicomte que nous relevons dans ce document ne peuvent s'appliquer qu'à des fonctions coloniales, surtout étant donnée la phrase où ils sont employés, car, immédiatement après, on voit apparaître le chef de la colonie pisane avec son titre de vicomte. On pourrait être induit en erreur par un passage d'un diplôme d'Alexis El, de l'an 1199, relatif aux procès entre Grecs et Vénitiens:7 l'empereur consent à ce que, dans les cas où un Grec aurait à porter plainte contre un Vénitien pour préjudice en affaires d'argent, insultes ou coups et blessures, il s'adresse au tribunal vénitien ; or, les personnages désignés comme composant ce tribunal sont: l'ambassadeur (legatus) du doge à Constantinople et les juges ses subordonnés.8 Comme le même mot de legati est employé pour désigner les
1 Taf. et Thom. I, 110.
* Archives des missions scientifiques, Série II, T. IV, p. 426 et s., not
1 Gesch. Orieehenlands im Mùtelalter, dans Ersch et Grober, LXXXV, p. 169.
4 Taf. et Thom. I, 215 et s.
* Ibid. p. 226.
* Doc. suite relax, tosc, p. 72.
7 Taf. et Thom. I, 273 et 8.
1 Taf. et Thom. I, 273 et ss. Dans une petite étude fort intéressante sur ce point spécial, M. Thomas a établi la preuve que, dans les affaires plaidées devant le tribunal vénitien, on suivait la procédure byzantine: voy. Bulletin der Munchn.
Akad., Sitxung der philos. -philol. Cl.; 10 juin 1864, vol. XXXIX du Mùnehn.
gel Anx. n° 8 et 4., p. 19—28.
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personnages chargés de négocier avec l'empereur au nom de Venise, on pourrait croire que c'étaient les mêmes qui exerçaient la juridiction au nom de la République ; or, comme il se passait souvent de longues périodes entre le départ d'une ambassade et l'arrivée d'une autre, il y aurait eu, dans l'administration de la justice, des interruptions et des retards inconciliables avec la fréquence des procès soulevés par les intérêts pécuniaires. H faut donc admettre que le rédacteur du document ou son traducteur a commis une faute en employant le même mot de legatus pour désigner tantôt l'agent diplomatique, tantôt le plénipotentiaire permanent du doge, autrement dit le représentant régulier de la mère-patrie et de son gouvernement dans la colonie, dont le titre officiel était d'ordinaire celui de vicecomes (ou consul). Ce légat magistrat est clairement désigné comme un fonctionnaire nommé pour un temps assez long; il amenait avec lui les autres juges, ses subordonnés, et prêtait avec eux le serment d'observer la plus stricte impartialité. La prestation du serment avait lieu en séance solennelle, devant la colonie assemblée et en présence d'un commissaire grec Tout cela ne serait guère applicable à un agent diplomatique dont la mission était de sa nature irrégulière et comme époque et comme durée. Il nous est donc permis d'affirmer qu'il y avait à la tête de la colonie vénitienne de Constantinople un chef nommé par le Doge, et dont les fonctions ne cessaient que le jour où il était relevé par un successeur venu de Venise.
Pour les colonies de Pise, nous arrivons au même résultat, mais beaucoup plus simplement: à l'origine, leur organisation était différente. Nous avons déjà eu occasion de dire, d'après la relation de Marangone, qu'en 1137, des ambassadeurs de Jean Comnène avaient porté en son nom des présents à Pise; certains historiens plus récents ajoutent, nous l'avons également vu, qu'au retour, les ambassadeurs grecs eurent pour compagnon le pisan Ugone Duodi, envoyé à Constantinople d'une part pour remercier l'empereur, et de l'autre pour prendre la direction de la colonie pisane de cette ville. Le titre que les auteurs donnent à Duodi paraît être d'une forme trop moderne pour l'époque: Duodi, disent -ils, était nommé consul en résidence à Constantinople.1 Nous possédons une charte de fondation, dressée en sa présence à Constantinople, où lui-même se qualifie non pas de Consul, mais de Legatus;* cette charte démontre que Duodi était effectivement ministre plénipotentiaire de sa patrie à Constantinople; il y a donc quelques raisons de tenir
1 Deux historiens, MM. Tronci (p. 37) j'ai démontré plus haut que l'histoire sé-
et Roncioni (p. 152) prétendent que Pise rieuse rejette absolument ces affirmations
aurait obtenu dès l'an 1100 l'autorisation hasardées, d'envoyer des consuls à Constantinople; 1 Doc. sulU relax, tosc. p. 4.