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III. L'empire latin

Constant inople était naturellement le centre des possessions coloniales de Venise; mais, en même temps, il s'y concentrait une telle somme d'intérêts d'une importance vitale pour la République, que Ton songea, paraît-il, pendant un certain temps, à y transférer la résidence du doge.1 En tout cas, cette idée resta à l'état de projet, peut-être même ne fut -elle jamais sérieusement discutée. Les successeurs d'Enrico Dandolo, mort à Constantinople, continuèrent à gouverner de Venise la République et sas possessions de Grèce, en profitant de l'influence que leur puissance leur assurait sur leurs alliés les empereurs latins. Cependant, à partir de ce moment et pendant un siècle et demi,8 ils ajoutèrent à leurs titres celui de "dominator quarts partis et dimidiae totius imperii Romaniœ"; titre à peine empreint d'exagération, car il n'était, en somme, que l'expression du fait consacré par le traité de partage, et il ne faut pas oublier que la domination de Venise s'étendait à la fois sur ses possessions immédiates et sur une foule de petits états dont les souverains avaient accepté sa suzeraineté. A Constantinople, le doge était représenté par un Podestat, à la fois chef de la colonie vénitienne de la capitale et gouverneur de toutes les possessions de Venise en "Romanie".8 Le premier de ces podestats, Marine» Geno, fut £lu à la mort de Dandolo par une assemblée des Vénitiens de Constantinople et choisi parmi les membres mêmes de cette assemblée, parce qu'il était urgent de le remplacer par un chef énergique; mais Venise protesta contre cette usurpation de ses droits, et comme ces colons étaient avant tout des patriotes, ils renoncèrent pour l'avenir à élire leur chef et jurèrent d'accepter celui que désignerait le doge.4 Ainsi fut -il tait et, après Marino Geno, tous les podestats furent envoyés de Venise; ou ne connaît avec certitude ni leurs noms, ni la durée de leurs fonctions, ni le nombre des conseillers (consiliatores) qui leur étaient adjoints, car on trouve des listes tantôt de deux noms, tantôt de trois, tantôt de cinq: il est assez probable qu'au complet le conseil se composait de six membres comme à Venise. Le podestat était assisté, pour les affaires judiciaires, de cinq juges (judices), peut-être de

1 Ce fait n'est rapporté que par un chroniqueur d'une époque plus récente, Daniele Barbaro: voy. Hopf, Gricchenland, op. cit. LXXXV, 251.

» Jusqu'à Giov. Delfino (1356—1361).

* "Venetorum inRomania potestas ejusdemque imperii super quartam partem et dimidiam dominator:" Taf. et Thom. I, 567 et ss.; H, 18, 206, 216, 221, 227, 254, 347 ; III, 23. Cependant, dés le mois d'octobre 1205, le premier podestat renonçait, à cause de leur éloignement, à con-

server dans son domaine le duché de Durazzo et l'île de Corfou; Taf. et Thom. I, 569 et ss. L'ile de Crète ne dépendait pas de son ressort, mais cette exception datait de l'origine, parcequ'elle n'avait pas été comprise dans le traité de partage. 11 disposait, au contraire, de biens situés à Almyro, dans le golfe de Volo: Taf. et Thom. II, 15.

4 Taf. et Thom. I, 566 et ss.; Dandolo, p. 334.

288 Deuxième période. — I. Fondation des colonies commerciales.

six; pour les affaires de finances, de deux agents du trésor (camerari i).1 Ces fonctions de podestat avaient aux yeux de tous une importance de premier ordre, le titre même le prouve ; il attirait sur le personnage qui en était revêtu une toute autre considération que celui de consul ou de baile; il faut d'ailleurs dire, pour être juste, que, dans la hiérarchie de l'empire latin, le podestat vénitien était assimilé à un despote (qui signifie prince au sens byzantin). Il traitait avec les empereurs et les barons du conseil de régence sur le pied de représentant d'une puissance alliée, jalouse de ses droits, et dont les conseils et les demandes ne pouvaient être écoutés à la légère, vu le besoin que l'on avait de son argent et de ses flottes ; à l'occasion de l'avénement au trône de chaque empereur, il ne manquait pas de lui demander la confirmation des droits et des possessions garantis aux Vénitiens par les traités. Pour l'administration ecclésiastique, il était en relations avec les cardinaux légats et les patriarches, et avait à traiter contradictoirement les questions les plus difficiles et les plus compliquées. H avait à s'occuper du développement du commerce et devait, à cet effet, négocier sans cesse avec les princes voisins. Enfin, pour les Vénitiens sédentaires ou de passage a Constantinople, comme pour ceux des villes de province ou des îles, il était le représentant des plus hautes autorités politiques et judiciaires.2 Sous la protection d'un personnage de cette importance, les colonies vénitiennes devaient nécessairement prospérer sur tout le territoire grec comme à Constantinople. Si, au point de vue politique, l'empereur jouait encore le premier rôle, Venise n'en était pas moins devenue incontestablement la première puissance commerciale de la Grèce. Ni l'empereur ni ses barons ne se mêlaient de commerce; ils ne faisaient point concurrence aux Vénitiens. Les deux seules puissances qui jusqu'alors eussent pu soutenir la concurrence avec plus ou moins de succès, grâce aux privilèges obtenus des Comnènes et des Anges, Gênes et Pise en étaient réduites à s'effacer modestement devant l'alliée toute - puissante des maîtres actuels de l'empire et à se contenter du deuxième ou du

1 Taf. et Thom. I. 559 et s., 568, 570 et s.; II, 6 et s., 19, 230: Liber pkgiorum, p. 34. On trouve aussi, dès 1206, dans la colonie de Constantinople, une fonction créée seulement quelques dizaines d'années auparavant à Venise (Romanin II, 137 et s.) celle d'Avogadore del comune, chargé de représenter la Commune dans les affaires litigieuses entre elle et les particuliers: Taf. et Thom. I, 660. La procédure civile pour les contestations entre Vénitiens et Francs fut réglée par

un statut spécial, arrêté d'un commun accord entre l'empereur Henri et le podestat M. Geno, en 1207 (ibid. II, 49—62), et basé sur les principes du droit romain de la dernière époque, comme l'a démontré M. Thomas dans le Bulletin der Munchn. Akad. Gel. Anx. 1854, XXXIX, n° 4, p. 26-28.

* Le Liber plegiorum n'indique que par des rubriques (p. 52) certaines ordonnances du ressort du podestat de Constantinople: c'est dommage.

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