‹ Histoire du commerce du Levant au moyenâgeChapitre 96 sur 145 · IV. Les états croisés de Syrie · texte numérisé non relu

IV. Les états croisés de Syrie

consuls de tous les individus habitant dans le rayon de la commune, à quelque nationalité qu'ils appartinssent1 et de tous les crimes, de quelque sorte et de quelque gravité qu'ils pussent être. Pour faire cesser une pareille situation, les princes n'avaient d'autre recours que la violence. En ce qui concerne les personnes, certains rois de la dernière période commencèrent par déclarer justiciables de leur propres tribunaux les Syriens et les Juifs habitant dans le tiers vénitien de Tyr: cette mesure était une illégalité flagrante, il fallut l'abroger.* Plus habile, Jean de Montfort, seigneur de Tyr, traita en forme avec Venise et parvint par ce moyen, en 1277, à soustraire à la juridiction consulaire les vassaux ou bourgeois, ses sujets, dont les habitations se trouvaient dans ce tiers.8 Pour les crimes, la compétence du tribunal consulaire de Tyr fut également limitée pendant un certain temps; une ordonnance d'un roi de Jérusalem, dont on ignore le nom, lui avait retiré les cas de vol et de meurtre. A une époque postérieure, cette restriction n'existait plus et nous voyons le baile Marsilio Giorgio procéder sans conteste au jugement de voleurs et de meurtriers; Jean de Montfort ne se fit aucun scrupule de concéder aux Vénitiens la juridiction civile et la juridiction criminelle sans restriction.4 Mais la colonie vénitienne de Tyr était protégée en toutes circonstances par les conditions particulièrement avantageuses du traité de 1125. Aux époques postérieures, et en particulier pendant la période qui nous occupe, dans les traités conclus entre des princes de Syrie et des nations commerçantes d'Occident, les premiers se réservèrent constamment le droit de traduire devant leurs tribunaux les colons accusés de crime capital. Us avaient pour eux le code du royaume de Jérusalem, dont une disposition formelle déférait aux tribunaux du souverain tous les colons accusés de crime capital6 Le marquis Conrad de Montfort, autorisant les Génois de Tyr à faire juger la question de fait par leur propre tribunal toutes les fois que l'un deux serait accusé de meurtre, de vol ou de larcin, était une exception;6 m; i is, après lui, Philippe de Montfort poussa l'esprit de conciliation jusqu'à l'extrême limite, eu abandonnant le prononcé du jugement au tribunal génois, même pour les crimes les plus graves et ne se réservant que l'exécution.7

1 Taf. et Thom. I, 88.

* Ibid. II, 368 et s.

* Ibid. m, 162. Voy. Doc. mile relax, (ose. p. 14; Lib. jur. I, 433.

« Taf. et Thom. II, 368; ni, 152.

5 Suivant les Assises de Jérusalem (éd. Beugnot n, 101), lea crimes pour les quels les tribunaux des communes sont incom-

pétents, sont les suivants: coup apparent, murtre, larecin, trayson, herezerie.

• Diplôme de 1190, Lib. jur. I, 368.

T Diplôme de 1264, Ârehiv. de l'Or, lai. II, 2, p. 225 et ss. Ce diplôme est une mine de renseignements: d'après un autre passage, on voit qu'entre la partie de la ville réservée au marquis de Mont-

336 Deuxième jwriode. — I. Fondation des colonies commerciales.

Un autre terrain fertile en conflits entre les autorités territoriales et les autorités consulaires, c'était celui de la police. A l'origine, on avait admis qu'à la commune seule incombait la charge de surveiller le commerce et de garantir la sécurité publique dans l'intérieur de son quartier. Cependant, depuis le règne de Jean de Brienne, c'est-à dire depuis 1210, le chef de la police royale à Tyr se permettait de s'ingérer dans la surveillance des marchés, même dans le quartier vénitien. Le baile MarsUio se plaignit avec raison de cet abus comme d'un empiétement sur les droits de sa nation, fit expulser l'intrus et le remplaça par les agents de police particuliers de la commune.1

Enfin, l'exemption de la juridiction territoriale entraînait implicitement, pour les colons, le même droit à l'égard des tribunaux spéciaux érigés dans les ports du royaume de Jérusalem pour le jugement des contestations en matière de douanes. Ces tribunaux étaient appelés Cour de la chaîne, curia cathenœ: ce nom venait de la coutume, répandue surtout en Orient, de fermer Ventrée de chaque port au moyen d'une chaîne tendue entre deux tours.* Quand des marchandises étaient entrées dans le pays par l'un de ces ports, on disait qu'elles avaient été importées "par la chaîne", et les revenus des douanes établies dans ces ports

fort et le quartier génois la séparation n'était pas tellement complète, que les agents de police de l'un ne pussent passer dans l'autre; mais, quand les agents du baron avaient arrêté un prévenu, s'il déclarait appartenir à la nationalité génoise, ils devaient le livrer au tribunal consulaire et réciproquement.

1 Taf. et Thom. U, 369 et s. Cet agent du roi était qualifié de Mohtasib (Matasep). Ce nom démontre déjà à lui seul que toute cette institution était un reste du régime arabe. Chez les Arabes le Mohtasib est un personnage que Ton rencontre à chaque instant: pour s'en convaincre, on n'a qu'à parcourir les passages des écrivains orientaux et des voyages dans le Levant collectionnés par Quatremère, pour son édition de l'histoire des sultans Mamlouks de Makrisi I, 1, p. 114, et les commentaires de Behrnauer dans le Journ. a*iat. 4« série, XVI, p. 118 et sa, 347 et sa.; XVII, 5 et sa, ainsi que ceux de Freund dans YAuslaïul, 1379, p. 481 et ss. Le document qui uous four-

nit ce renseignement est le seul qui donne la preuve que les rois de Jérusalem avaient déjà des Mohtasib9. Plus tard, le» rois de Chypre introduisirent cette institution dans l'île (voyez Y Abrégé, originaire de Chypre, dans le Suppl. de»

Assises de Jérusalem H, 237 et s., 243 et s.; Lusignano, Coroyraffia di Cipro p. 80; de Mas-Latrie, Hi*t. de Chypre IU. 206 et s., 853) et elle y subsistait encore à l'époque de la domination vénitienne voy. Romanin VI, 281. Le Monstacaf ou Almotazen que l'on rencontre dans une partie de l'Espagne n'est pas autre cboM que ce Mohtasib oriental: voy. Dozy et Engelmann, Gloss. des mots espagnols.

2° éd., p. 139.

* Voyez p. ex, Theophanea, Chronogr.

p. 667; Isstachri, p. 68; Chemseddin, daa* les Noue, annal, des voyages, 1864. D.

293; Ibn-Batouta I, 131, 183; Benj. de TudèL 1, 63; GuilL de TyT, XX, 16; Contin. Guill. de de Tyr, p. 108. 266, 326 et s.; Sanuto, p. 171; Chrott. Crspery. dans Pertz, SS. XXIII, 380.

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