IV. Les états croises de Syrie
se nommaient introiïus catenœ.1 Ainsi, l'expression Cour de la chaîne ne désignait pas autre chose qu'un tribunal appelé à prononcer dans les aflaires relatives au port» c'est à dire à la douane du port.2 Les sujets des nations privilégiées étaient exempts de la juridiction de ces tribunaux, soit en vertu d'une tradition, soit en exécution d'une stipulation formelle des traités; c'était le cas des Génois à Acre; le diplôme qui les exemptait datait de l'année 1195.8 En dépit de ces droits acquis, le comte Thomas de Acerra, envoyé par Frédéric II pour le représenter en Syrie en 1227, déféra les Pisans au tribunal du port d'Acre. Les consuls pisans virent là, avec raison, une atteinte aux droits des colons et obtinrent de l'empereur lui-même, en 1129, le rappel de cette mesure.4 Sur les questions de douane, les Pisans avaient le droit de se montrer d'une susceptibilité ombrageuse, car ils jouissaient à Acre, à Tyr et à Juppé d'une privilège tout particulier, celui d'entretenir à la douane du port, au bazar général et aux portes de la ville des agents choisis par eux, spécialement chargés de contrôler la conduite des agents du fisc territorial à l'égard de leurs nationaux et de mettre ordre aux exigences illégales.5 Ce sujet nous amène du domaine de la justice et de l'administration h celui des finances. Ici encore nous trouvons de grandes différences entre les époques. En vertu des premiers traités passés avec les souverains, les Vénitiens et les Génois jouissaient, dans le royaume de Jéru-
1 Taf. et Thora. II, 231; Lib. jur. I, 358 , 401, 665. On faisait souvent des paiements en délégations sur ces revenus : voy. Taf. et Thom. I, 141; Doc. nulle relax, tose. p. 33; Archir. de l'Or. lai. II, 2, p. 145, 166 et s.
* Sur l'organisation de ces tribunaux, voy. Beugnot, Assise* de Jérusalem, II, Introduction, p. xxiii.
3 Lib. jur. If 411.
4 Doc, suite relax, tosc. p. 96. Les traités garantissaient aux gens de Messine comme à ceux de Pise les "immunitates libertatis doanae, que dicitur de catena Accon;" Orlando, Un rodiee di kggi e rlipl. Sic. p. 55.
& Doc. sidlc relax, tosc. p. 27, 29, 30, 37, 38. Je traduis le mot funda de ces passages par l'expression "bazar général (urbain)". En dehors des entrepôts (fondai) qui servaient en même temps de magasins de vente, il y avait dans chaque ville commerçante de Syrie un bazar gé-
néral (urbain) que fréquentaient aussi les ' Occidentaux pour y faire des achats. 11 servait également de bourse et était désigné sous le nom de funda, ou, quelquefois, fundicum. A ce bazar t t aient attachés des ageuts royaux, chargés de percevoir les droits d'accise sur les ventes et les achats. On faisait parfois des paiements en délégations sur leur caisse.
Voyez: Assises dcJérus. II, p. xxiv, 171, 173 et s., 178, 485; Taf. et Thom. I, 86, 141; II, 231, 397; Lib. jur. I, 358, 401, 665; Doc. suite relax, tose. p. 33; Méry et Ouindon I, 288; Hist. de la commune de Montpellier II, 514; Paoli, Cod. dipl.
1, 103, 122, 130; Archir. de l'Or. lat. II,
2, p. 144, 146, 147, 167; Strehlke, Tab. ord. teuton, p. 6 — 8, 13 et s., 17, 52—55, 75. J'ai publié une étude sur le mot funda et sa relation avec le mot fondaco dans les Sitxungsbcrichte der K.bairisch. Akad. phil. hist. a 1880, p. «17 et ss.
338 Detucibne période. — I. Fondation des eohnies commerciales.
salem, de l'exemption complète des droits de douane à l'entrée et à la sortie, et des droits d'accise sur les ventes et les achats.1 Ce privilège leur avait été concédé en reconnaissance de leurs bons services dans les guerres contre les infidèles. Plus tard, les Marseillais obtinrent les mêmes avantages pour les mêmes motifs.2 Cependant, par la suite des temps, certains rois, oublieux des obligations morales contractées envers ces puissances maritimes, ne virent plus dans leurs privilèges qu'une chose : l'exemption accordée précisément aux nations les plus riches et le vide qui en résultait dans le trésor. Us s'occupèrent donc de restreindre cette exemption et l'attaquèrent de deux côtés à la fois. Les Assises de Jérusalem posaient en principe que les marchandises exportées du royaume par voie de terre en pays musulman (en Patnime, en pays payen), devaient payer un droit, et ce droit était fixé pour les Byzantins à une carouble, soit l/u de besant.3 Les Vénitiens jouissant d'une exemption illimitée, cet article n'eût pas dû leur être applicable; néanmoins, les agents royaux imposèrent une taxe sur les marchandises expédiées par les marchands vénitiens d'Acre, vers Damas ou vers d'autres villes musulmanes.* La même mesure fut appliquée aux Génois; d'après un diplôme de 1192, ils forent soumis a une taxe quand ils débarquaient et vendaient à Tyr des marchandises venant de pays musulmans ou les ayant traversés.5 D'un autre côté, au XIII0 siècle, les agents royaux exigeaient un droit de transit pour les marchandises venues par navire vénitien dans un port du royaume, quand leurs propriétaires, n'ayant pas trouvé à les écouler, voulaient les réexpédier de là vers une autre place.6 Ici encore, c'était une application illégale, au détriment des Vénitiens, d'une disposition légale concernant les Syriens et les Sarrasins.7 Peu à peu il se glissa ainsi une foule de restrictions à la règle générale d'immunité, et les choses en vinrent au point qu'en 1244 le bailli Marsilio Giorgio dut se plaindre amèrement; nous ignorons, il est vrai, jusqu'à quel point il fut écouté. — Dès l'origine, nous l'avons déjà dit, les Pisans avaient reçu un traitement moins favorable que les précédents. Us ne jouissaient de l'exemption des droits de douane que dans la ville de Tyr, celle où ils se fixaient de préférence; ce fut seulement longtemps après, à l'occasion de la reprise d'Acre, quand l'occupation des pays reconquis se fit sur de nouvelles bases, qu'ils obtinrent la promesse du traitement des plus favorisés à Acre et à Jaffa;8 nous n'avons aucun motif de croire que ces promesses n'aient pas été tenues.
1 Lib.jur. I, 16; Taf. et Thoni. 1,86. 1 Méry et (iuindon I, 182, 183 et 194 et s.
* Assises, éd. Beuguot II, 174: pour la valeur d'une Carouble, vny. ibid. 173.
4 Taf. et Thom. II, 398.
1 Ltb. jur. I, 405 et s.
G Taf. et Thora. op. cit.
1 Assises de Jérus. II, 174.
8 Due. sulU' rtUtK. loue. p. 6 et s., 28