DROITS DU ROI SUR LES VINS EXPORTES DE BORDEAUX
Droit de prisage en Angleterre et en Irlande. — Vérificateur des marchandises en Guienne. — Jaugeage. — Grande coutume. — Petite coutume, ou issak; coutume des pots et autre vaisselle de terre. — Droit de quillagc. — Coutume de Royan, de Bourg-sur-Mer. — Droit de la branche de cyprès. — Coutumes de poyade , de Mortagne-sur-Gironde et de Montandre. — Droit de traite, petite coutume , droit de convoi. — Droit de la tour de Cordouun ; charte de Henry IV relative à cet établissement. — Passes délivrées par les péagers gascons. — Droits d'octroi. — Brefs ou congés des ducs de Bretagne. — Saisie de résine, à Bordeaux, en 1498.
Avant de parler des coutumes ou douanes, nous aborderons le droit de prisage ou de butlerage, qui paraît remonter beaucoup plus haut, car il en est fait mention dans le grand rôle de l'Échiquier de la huitième année de Richard Cœur-de-Lion .
Il appartenait héréditairement à la couronne, et ne se bornait pas exclusivement aux vins1. A ne parler que de cette denrée, il consistait à en prélever deux barriques sur tous les navires qui en importaient trente au moins, puis à percevoir 2 shillings par barrique. Dans l'origine, il était, à Londres, exercé par le chambellan, et, dans les autres ports de l'Angleterre, par des officiers qualifiés de cap tores vinorum régis*. Plus tard, ce droit
1 Un rôle gascon (14 Ed. III, m. 23) renferme un acte du 8 avril 1540, intitulé : de Oflîcio capiendi prisas vinorum concesso , portant concession a Hugues le Faukoner, envoyé en Gascogne pour prendre des faucons a l'usage du roi : 1° d'un lieu appelé la Tente; 2° de l'office des prises de cette espèce a Bordeaux et dans le reste de la province. L'erreur commise par le scribe dans la rubrique, montre que les prises de vins étaient plus usitées que les autres.
2 Pat. LUI. fact. in Yasconia , 37 lien. III, m. 8, 5. — Clans. LUI. fart, in Vase., 27 Hen. III, m. 17, 12, etc.
passa au bouteiller du roi, d'où son nom de butlerage1. En 1243, Henry III octroya aux bourgeois de Bordeaux des lettres patentes portant exemption de toute autre prise que celle de deux barriques, l'une de l'avant, l'autre de l'arrière de chaque navire, selon l'ancien usage; encore était-il spécifié que les marchands en seraient payés, suivant la coutume des différents ports. A cet effet, le roi instituait, auprès de chacun de ces ports, deux appréciateurs jurés, chargés de taxer ces vins dans l'intérêt du marchand et de la couronne. Il était défendu à tout bailli, à tout officier, de prendre du vin pour le roi, si ce n'est en vertu de lettres patentes spécifiant un certain nombre de barriques. Pour ce qui est du payement des vins à l'époque des vendanges, il devait avoir lieu à l'échiquier de Pâques suivant, et les vins pris postérieurement devaient être soldés à l'échiquier de la Saint-Michel d'après. Faute de s'acquitter à ces deux termes, nulle prise de vins ne pouvait plus avoir lieu jusqu'à complet payement. Le roi ajoute que, voulant être particulièrement agréable aux Bordelais, il veut et concède qu'aussitôt l'arrivée d'un navire chargé de vins d'un ou de plusieurs bourgeois de Bordeaux, le bailli en possession de l'office de prise soit tenu, dans les cinq jours, de recevoir les deux barriques en question. Cette gracieuseté et les éloges donnés, au début de l'acte, par Henry III aux services el à la fidélité des Bordelais, paraîtraient sincères, si on ne lisait à la fin, que, pour cette charte, ils firent avec le
1 Un article du grand rôle de l'Échiquier, ordinairement appelé the Pipe-Roll, de la première année du roi Jean (rot. lindorso, tit. Esses, et Hertford.), donnerait a penser que déjà les prises de vins rentraient dans les attributions {]u bouteiller.
roi une composition et payèrent 2,000 marcs à Pierre Chaceporc, garde de la garde-robe1.
Sans doute il y avait là un pas de fait dans la voie du progrès; mais la spéculation devait constamment s'arrêter devant le droit qu'avait le souverain de jeter son dévolu sur la marchandise expédiée de Bordeaux, droit vexatoire même quand il la payait. Henry III fut souvent sollicité de déroger à la faculté qu'il s'était réservée dans la charte de 1243, et on le voit accorder à Pey Columb, Pey Calhauet Élie Barbe, bourgeois de Bordeaux, à ne parler que de trois, des permissions spéciales, pour emporter en Angleterre, sans autre droit de prise que celui de la couronne, un chargement de vins2. Après lui, Edward Ier assurera, par un mandement pareil, Raymond de Gaselar, qui avait chargé cinquante barriques sur le Prévost de Geyfford, que ses vins seraient, à Londres, Bristol ou autres lieux, à l'abri de toute prise5.
Nonobstant ce qui précède, on peut signaler des prises de vins qui continuèrent à subsister, par exemple, celle
1 Rot. Vase, 27 Hen. III, m. 10 indorso. Cf. Ilot, l'itt. pat., 28 Hen. III, m. 5. — Le Livre des Bouillons renferme, sous le n° 70, folio .lxix. recto, des lettres patentes du même roi, en date du 12 janvier de la quarantième année de son règne (1256), par lesquelles il affranchit les bourgeois de Bordeaux qui importaient ou expédiaient des vins en Angleterre ou en Irlande.
2 Rot. Vase, 37 Hen. III, m. 12.— Clans. Litt.fact. in Vasconia, 37 Hen. III, m. 17. Cf. m. 13, 16; et Bot. pat. et chart., 37 et 38 Hen. III, m. 6. — Dans un autre recueil (Pat. L'itt. fact. in Vasconia, 37 Hen. III, m. 20, 5, 1 , 6 in dorso), on trouve des permissions pareilles, l'une en faveur de Waltcr, clerc de Simon de Montfort, comte de Leicester, auquel le roi concède un navire de Sandwich, nommé Raioneys, avec son chargement de vins, mais sans indiquer sa destination; l'autre au profit d'un bourgeois de Bristol, dont le navire s'était perdu au sortir de la Gironde. On voit aussi un marchand autorisé a envoyer ses vins dans cette ville avec la même franchise pendant trois ans, et Éfie Budel, seigneur de Bergerac, favorisé de même pour deux cents barriques en un ou deux navires.
:i Ilot. Vase, s 9 et 10 Ed. I, m. 3.
qui était levée dans le port de Dartmouth et qu'Edward II octroya, en 1309, à Pierre de Gaveston et à Marguerite, sa femme1, et les prises exercées de temps immémorial, en Irlande, spécialement à Waterford, par les comtes d'Ormond, en vertu de titres appuyés de leur nom patronymique de le Botiller ou de Butler*. Ils faisaient encore valoir ces titres à une époque où la consommation des vins était arrivée, dans cette île, à un tel excès, que l'autorité chercha les moyens d'y mettre un terme, et n'en trouva pas d'abord de meilleur que d'élever les droits, fixés, pour l'Angleterre, à 2 shillings de btUlerage3, c'està-dire de frapper chaque barrique importée en Irlande d'un droit de 3 shillings, égal au droit de coutume exigé de l'autre côté du canal Saint-George. En 1570, Elisabeth demandait à ce nouveau droit des ressources et put les obtenir4.
Fidèle à cette jurisprudence, l'un des Plantagenets faisait rendre gorge aux officiers d'un membre de sa famille, lesquels avaient exercé illégalement le droit de prise. Plusieurs marchands de la ville de Haverford, dans le pays de Galles, avaient chargé des vins à Bordeaux ; poussés par la tempête à Fenwick, dans le comté de Gornouailles , ils devinrent la proie d'un batelier et du havener, ou commandant de port, qui prélevèrent sur
1 Rot. lit t. pat., ô Ed. II, m. -27. Noiiy. Rym., vol. II. part. I, p. 98.
- Iiof. lilt. clans., 1 Ed. III, pars I, ni. 1. (Nouv. Rym., vol. II. paît. II, p. 69o.ï— State Paper 8, etc., vol. II, Killg Henry VIII, part II. p. 1 1!>. Cf. vol. III, part III, p. 488 contd, p. r>S^. — Pour Vou^lial et Kinsale, cette concession datait du wr siècle. [State Paper s, Ireland, Mary, vol. I, n° 26. — EUunilton, Calendar, etc., p. 1ÔGJ
3 Douzième dépêche de la Mothe Fenelon. du 8 mars lo69; t. 1, p. 240, 244.
1 State Paper s, Ireland, Elizabeth, vol. XXI, n 7î ; vol. XXX, n° 86. — Ilamilton, Calendar. p. "I". r>i.
la cargaison un droit de prise pour cause d'arrivage. S'étant fait donner acte de ce payement, nos Gallois se croyaient libérés, quand, à leur venue à Haverford, ils virent arriver le bailli de la reine Isabelle, qui le leur réclama une seconde lois. Gomme toujours, ils durent se soumettre; mais ils réclamèrent auprès du roi, et ce prince, après avoir ordonné le renvoi de la pétition à la chancellerie, manda en son conseil les gens de la reine et du prince de Galles, pour, après les avoir entendus, être statué sur les choses comprises dans la plainte1.
Une fois que le bouteiller du roi ou son délégué avait terminé son inspection, venait le tour d'un autre officier, dont les fonctions, dans le duché de Guienne, consistaient à examiner et à vérifier les diverses marchandises pour lesquelles il y avait à faire des lettres sous le sceau royal appelé coket. Il percevait, à raison de son office, des gages et droits ; mais il était tenu de rendre compte des confiscations au connétable de Bordeaux2.
1 Pétitions to the King and Council, 216. C. (Public Record Office.)— L'ambassadeur la Motbe Fénelon eut a s'occuper, en 1569, d'une plainte semblable portée par Pierre du Perrey, marchand de Bordeaux. (Douzième dépêche, t. I, p. 240, 241.)
2 Rot. Vase, 19 Ed. III, m. 3. — Sous les règnes suivants, cet office fut donné successivement a William Langbrok, connétable de Bordeaux (ilnd., \(y Rie. II, m. 4) ; a Robert Holme, écuyer (ibid., 1 Hen. V, m. 11 ; 1 lien. VI, m. 32); a John Chippenham (ibid., 15 Hen. VI, m. 1) ; a Peter Rowman, l'un des clercs de l'Échiquier (ibid., 17 et 18 Hen. VI, m. 22) ; enfin a Thomas Routhe, écuyer, nommé « cherceur de navires et de toutes deveres et marchandises, » a Bordeaux, par Sir Edward Holles, chevalier, connétable du clmteau, par acte « donné a Rouen, le 1" jour de décembre 1444. » (Ibid., 27 Hen. VI, m. 8.) « Et en oultre, ajoute le roi, a icelui Routhe ay donné et donne povoir et commission de recevoir les coquetz des navires d'Angleterre, délivrer tous navires et leur baillier les branches, ainsi qu'il est acoustumé, » etc. Sous Henry V, ces pouvoir et commission avaient été donnés à Sir William Clifibrd, chevalier, connétnble de Bordeaux, en même temps qu'a Robert Holme. Au début du
S'il ne s'agissait que- de vins, le marchand devait avoir affaire au jaugeur1. Cet officier, qui n'avait garde de manquer de percevoir son droit, montant d'abord à 1 denier sterling, puis à 5 deniers par barrique, se dispensait assez ordinairement de s'acquitter du reste de ses fonctions, au détriment de ceux qui avaient intérêt à ce que les futailles fussent conformes à l'étalon royal d'Angleterre2. Cet abus ayant été signalé au roi en son con-
règne, et même sous le règne précédent, divers marchands d'Angleterre avaient expédié des marchandises de ce pays à Bordeaux et à Bayonne, en échappant aux droits du roi, et les deux officiers avaient pour mission d'en faire rentrer le montant. (Ibid., 1 Hen. V, m. 11.)
1 Voyez le Glossaire de du Cange, t. III, p. 97, col. 2, aux mots Gaugettum, Gaugia, Gangiatores. — Le premier jaugeur dont on retrouve la trace a Bordeaux, est Richard Sompter, nommé le 16 juin 1541. (Rot. Vase., 18 Ed. III, m. 5. — Livre des Bouillons, n° 46, folio .xlix. v°.) Quatre ans après, il eut pour successeur Thomas de Colle. (Ibid., 22 Ed. III, m. 7. Cf. 25 Ed. III, m. S.) En 1577, John de Stratton, seigneur de Landiras, devenait titulaire de l'office, puis de celui de portier du château de Bordeaux, a la place du propriétaire, le sire de Mussidan. (Ibid., 1 Rie. II, m. 2, 1.) Un arrêté pris en juin 1579, par John, sire de Ne ville, lieutenant de Guienne pour le roi d'Angleterre, révèle un double droit. Le représentant de Richard II accorde a John de Stratton, sur chaque barrique de vin, l'autre jauge prise pour le roi dans le château de Bordeaux, « c'est assavoir de chescun ton de vin acostumez dedeinz ledit ehasteau .j. autre sterling guianeis, ou .v. deniers bourdaloys pour la valeur dudit sterling. » (Ms. lat. de la Bihl. imp. n° 0151, fol. lxvj verso.) — Un moment privé de l'office de jaugeur, en punition de sa révolte, le sire de Mussidan le recouvra. Il fut remplacé, en 1400, par Henry Bowet, nommé plus tard connétable de Bordeaux. et investi, entre autres choses, en 1407, du pouvoir de battre monnaie, de lui donner cours, et de punir les coupables a l'occasion. {Ibid., 1 Hen. IV, m. 6, 21. — Fœdera, vol. VIII, p. 127, 141.) A son tour, il eut pour successeur, le 5 décembre 1409, Pierre de Conties, sans doute le Rayonnais qui avait été maire de Bordeaux en 1599. (Rot. Vase, 7, S Hen. IV, m. (>; 9, 10 Hen. IV, m. 7.) Entin l'office de jaugeur rentra dans la famille qui l'avait si longtemps possédé, par Marie de Montant, dame de Mussidan, femme de Jean, sire de Grammont (ibid., 4 Hen. V, m. 11), et vint ensuite aux mains de Sir Nieholas Bowet, chevalier, avec trois parties du droit de marché. Ibid,, i Hen. VI. m. i.
2 Déjà, sous Henry III, le commerce se plaignait des réductions éprouvées par la futaille bordelaise, au point sue ce prince se vit obligé d'écrire au maire
seil, il fut recommandé de veiller à l'observation des obligations de l'office de jauge, sous telles peines que de droit1.
Un autre abus fut dénoncé au Prince Noir, alors lieutenant de son père en Guienne. Accoutumés à ne payer qu'un seul jaugeage à Bordeaux, les bourgeois se virent contraints par le sire de Mussidan à subir plus d'une fois cette opération; ils réclamèrent, et le prince notifia au connétable que les bourgeois n'étaient tenus d'acquitter qu'une fois les droits2.
Ce jaugeage s'opérait aussi bien à l'arrivée qu'au départ, en Angleterre et en Irlande comme à Bordeaux3.
et aux prud'hommes de Bordeaux pour les menacer de confiscation du vin qui, à l'avenir, serait trouvé dans des tonneaux de courte mesure. (W. Waddington Shirley, Royal and other liïstorical Letters illnstrative of the Reign of Henry III, etc., vol. I, n° XXIX, p. 36, 37.) — En 1344, les maire et jurais de Bordeaux, ayant pris un arrêté au sujet du coulage des barriques, en demandaient la confirmation au roi, qui l'accorda peut-être, mais pour revenir plus tard sur cette décision. Préoccupés des intérêts du trésor de la ville, ces magistrats avaient établi que nul ne pourrait faire sortir des futailles vides complètement garnies de cercles, afin de forcer ceux qui les ramèneraient pleines pour l'exportation, à les faire regarnir à Bordeaux, et assurer ainsi le payement des droits dans cette ville, hors de laquelle il semblerait qu'il n'y eût pas de tonneliers tels qu'en exigeait le commerce extérieur. (Rot. Vase, 17 Ed. III, m. 3; 25 Ed. III, m. 3. — Livre des Bouillons, n° 52, folio .liii. recto.)
1 Rotuli parliamentorum, 21 Ed. III, vol. 11, p. 172, col. 1.— Voyez, sur la qualité et la jauge des vaisseaux vinaires, les Coutumes du pays de Bordeaux et Bourdelois, titre XIV, art. cxv, dans la compilation des frères Lamothe, t. 1, p. 475-477. — En 1350, le tonneau de vin de Gascogne devait tenir six muids dix setiers, mesure de Paris, deux setiers de moins que le tonneau de Saint-Jean et de la Rochelle. Voyez le rapport des jaugeurs de la ville de Paris, dans le Glossaire de du Gange, t. IV, p. 456, col. 3, au mot Modius, n°2; et p. 460, col. 3.
2 « Donné à Pieireguers, le premier jour du mois de octobre, l'an mil ecc sexante et cinq. » (Le Livre des Bouillons, n° 39, folio .xlvii. recto.)
3 The Statntes of the Realm, vol. I, mdcccx, in-folio, p. 331, col. 1. Cf. Gotton, an exact Abridgement of the Records in the Tower of Londm,<2\ Ed. III, p. 65, n° 61.
La trente -septième année du règne d'Edward III, les communes, demandant qu'il fût statué « sur la vente des vins, » voulaient que, chaque année, au temps où elle avait lieu, le connétable et le maire de Bordeaux s'informassent des achats des marchands et les fissent certifier en chancellerie. Après le certificat, le chancelier et le conseil devraient déterminer dans chaque port ce que les marchands prendraient pour leur peine, et les vins devraient être jaugés aussi bien à Bordeaux qu'en Angleterre. Après avoir exprimé le vœu qu'annuellement il fût mandé au maire et au connétable de Bordeaux, à la Rochelle et autres lieux de production des vins importés en Angleterre, de constater le prix de la marchandise et les frais, « et de couchours engleis contre la fourme de restatut, » etc., les pétitionnaires, revenant au jaugeage des vins, demandaient que cette opération eût lieu strictement, et que les marchands portassent des chartes sous le sceau du connétable de Bordeaux, témoignant de l'achat et du prix des vins. Ces chartes seraient délivrées aux baillis des ports d'arrivée, et ceux-ci les montreraient au juge de paix du comté1, etc.
Le roi fit droit à cette pétition, en commençant par ordonner que le statut des vins fait l'an vingt-sept de son règne, serait tenu et gardé en tous points, hormis en ce qui touchait aux peines édictées contre les contrevenants. Ceux qui contredisaient le certificat devaient être jugés par des marchands versés dans la partie et autres experts,
1 Rotuli parliamentorum, 37 Ed. III, vol. II, p. 270, col. 2. — Le dernier
des deux passages imprimés entre guillemets n'est point aisé a comprendre; sauf meilleur avis, je traduirais couchours par collecteurs, et le membre de phrase où se trouve ce mot, comme un appel des communes a l'attention de l'autorité royale relativement aux perceptions illégales.
suivant des règles de procédure exposées dans les rôles des parlements 1 .
L'usage était, à ce qu'il paraît, dans le Bordelais, de laisser partir francs de droits de sortie les vins logés dans de petits fûts nommés hoguettes2. Certains commerçants ayant abusé de cette tolérance de l'administration pour la frauder, et d'autres voulant fonder une règle sur ces précédents, il fut fait défense expresse d'exporter du pays des vins en quelque tonneau ou vaisseau que ce fût, hoguettes ou autres, sans payer la coutume, « sur paine de confiscation d'iceulx vaisseaulxet vins non costumez.» Le roi termine sa lettre à ses amés et féaux conseillers étant en sa cité de Bordeaux, en leur recommandant de faire telle et si bonne diligence, que la gracieuse tolérance des officiers de la couronne dans les temps passés ne tourne point, pour l'avenir, à son préjudice ni à celui de ses successeurs3.
L'opération du jaugeage terminée, il y avait à payer les coutumes et à déterminer le tarif applicable à chaque espèce de vin. Levées, dans le principe, au profit de la caisse municipale 4, les coutumes étaient tombées, par la
1 Vol. II, p. 282, col. 1.— The Statutes of the Realm, etc., vol. I, 37 Ed. III, c. xvi, p. 382, col. 2. (The statute 27 Ed. 111, st. i, c. 5, 7, confirmed and amended.)
2 On a ici le mot anglais hoyshead tel que nos ancêtres pouvaient le prononcer. Je soupçonne que notre mot feuillette est une autre forme du môme mot, sans me laisser arrêter par le g, qui, introduit dans l'italien foglio, ne l'a pas été dans notre mot feuille.
3 Ms. latin de la Bibl. imp. n° 9134, folio iiijx*.vij. recto.
4 Rot. Vase, 27 Hen. III, m. 8. Le roi ordonne aux maire et jurats de Bordeaux de surseoir jusqu'à nouvel ordre a la perception de la coutume qu'ils exigeaient des bourgeois d'Élie de Bergerac, et de garder entre leurs mains, jusqu'à son arrivée, ce qu'ils en avaient reçu après avoir pris langue.
suite des temps, dans les mains du roi. La première portait le nom de grande coutume, et se percevait sur tout le monde, à l'exception des notables bourgeois, des marchands qui achetaient pour le compte du prince1, et de quelques privilégiés. Edward III commença par réduire le nombre de ceux-ci2. Journellement des clercs mariés, des marchands et autres, amenaient à Bordeaux des vins qui n'étaient pas toujours de leurs crus, et diverses denrées, qu'ils essayaient de passer en franchise, sous couleur qu'ils étaient bourgeois d'Agen et devaient jouir, comme tels, des libertés et immunités attachées à ce titre3. D'autres, se disant aussi bourgeois de Bordeaux, prétendaient au même privilège : tous furent déboutés de leurs prétentions, et le sénéchal de Gascogne, en même temps que le connétable de Bordeaux, reçurent l'ordre d'exiger la coutume de tous ceux qui apportaient du vin dans ce port,- à moins qu'ils ne fussent privilégiés de vieille date *. Déjà, cinq ans auparavant, Edward III avait confirmé la charte de Jean Sans- Terre qui déchargeait les marchandises des prud'hommes, notables habitants de Bordeaux, tant en ville que sur tout le parcours de la Gironde, de toute maltôte et autre coutume appartenant à la couronne5. Ayant, en 1348, établi, pour subvenir aux frais de la guerre de Gascogne,
1 Rot. Vase, 27 Hcn. III, ni. II. Le roi enjoint aux viguiers del Laide de rendre la coutume levée sur ses vins, menaçant de s'en prendre a leurs biens.
2 lbid., 5 Ed. III, ni. 2.
8 lbid., 1 1 Ed. II, m. 17 in dorso.
4 lbid., 10 Ed. III, m. 5.
:' lbid., 5 Ed. III, m. 13. — La charte du roi Jean, qui est du 13 avril 1215, a été publiée par M. Ghampollion-Figeac parmi les Documents historique* inédits, t. il, p. irs-i7.
un impôt d'un florin par écu sur tous les vins chargés à Bordeaux et à Libourne qui passaient par eau devant ces villes et Saint-Macaire, Edward exempta de cette charge les vins récoltés par les bourgeois de Bordeaux et embarqués dans ce port1.
En même temps, il transportait aux marchands gascons qui lui avaient avancé de l'argent, le produit, jusqu'à parfait payement, d'une coutume de 2 sous par barrique de vin conduite par les marchands étrangers à Bordeaux, pour être expédiée de là en Angleterre ; et à cette concession il ajoutait deux autres faveurs précieuses à une époque où la violence et l'arbitraire étaient également à redouter : 1° la liberté de circulation en Angleterre pour les marchands du duché de Guienne et pour leurs vins; 2° la défense d'exercer sur aucun d'eux le droit de prise contre leur volonté, autrement qu'en leur payant comptant la marchandise, au prix qu'ils l'auraient pu vendre à d'autres marchands2.
A cette époque, les vins du dehors achetés par les bourgeois de Bordeaux et apportés en douane au château, payaient 13 sous 4 deniers de droits : un connétable éleva ces droits à 20 sous. Le maire et les jurats ayant réclamé, le 28 janvier 1369, le Prince Noir, lieutenant de son père, adressa d'Angleterre l'ordre au « trésorier d'Aquitaine » de revenir à l'ancien tarif3.
Au milieu du xvie siècle, le droit de grande coutume
1 Rot. Vase, 21 Ed. III, m. 4 in dorso.
2 IbicL, 19 Ed. III, m. 8 in dorso. — Le Livre des Bouillons renferme, sous le n° 48, folio .1. recto, un accord entre Edward III et les marchands de vin de Guienne, en date du 13 août 1356, au sujet des libertés et franchises que devaient avoir ces mêmes marchands en Angleterre.
3 Le Livre des Bouillons, n° 40, folio .xlvii. verso
subsistait encore avec celui de petite coutume ; tous les deux se levaient par le connétable de Bordeaux, comme étant receveur, pour le roi, de l'une et de l'autre, et l'on peut voir dans les Statuts en quoi elles consistaient1. La grande atteignait les vins que l'on expédiait à Bordeaux pour y être embarqués; la petite, généralement désignée par le nom d'issak2, comprenait ceux du haut pays que l'on apportait sur notre place, pour être vendus, échangés en tout, en partie, ou aliénés de toute autre manière, et que l'on devait faire sortir de la ville3. A l'époque de l'évacuation de la Guienne par les Anglais, le droit de l'issak se percevait en nature, à ce qu'il paraît, et consistait en deux cartons par barrique « sur quelque nature de vins, et sur autres que les bourgeois, » quatre de moins que le droit de cartonnage, ou des tavernes, qui appartenait aussi à la ville4. Plus anciennement, chaque barrique était imposée 2 sous 6 deniers de petits tournois pour l'issak5. En 1316, Edward II prit une mesure au sujet de cette coutume6. Le connétable de Bordeaux ayant, de son côté, levé arbitrairement de
1 Anciens et nouveaux Statuts de la ville et cité de Bourdeaus, p. 148-154.
- Nul doute que ce mot ne vienne de la même racine qu'issue. On conserve an Public Record Office, parmi les pétitions de Gascogne (Post 55 Ed. 1. c. a. Mis, n" 1), celle d'un certain « "Williame Ishac e Sage, sa compaigne, l>urgeis jadis de Rurdeaux, » qui demandent, « pur lour pertes et pur lour damages, ascun certein sur la petite custume de Burdeux qe est appelé le shah, » etc.
;î Ilot. Vase, 15, 16 et 17 Ed. II, m. 4. — Livre des Bouillons, n° 54, folio.lv. verso. — Instructions pour la conservation de certains droicts appartenons à la cille et cité de lionrdeans, etc., folio (> recto.
1 Instructions, etc., folio (> recto. Voyez encore folio s recto.
;' Rot. Vase., 9 Ed. 11, m. 13. 13.
,; « Pro Rege de costuma [shak] super vinis de novo asseois renovanda. » {Rot. Vase. 0 Ed. 11. m. 21.)
nouvelles contributions sur les vins du Bazadais, qui arrivaient par eau sur notre place, les marchands de ce pays, jusqu'alors traités à l'égal de ceux de l'Agenais, c'est-àdire soumis au payement d'une coutume de 5 sous 4 deniers de petits tournois, outre le droit de l'issak, réclamèrent auprès du roi, qui renvoya l'affaire au sénéchal de Gascogne, avec injonction de l'examiner et de faire justice.
En 1307, cette dernière coutume était aliénée au profit d'un certain Guillaume Mauryn l ; mais elle ne tarda pas à rentrer dans la main du roi2, d'où elle passa, peu de temps après, dans celle d'un particulier, Guillaume de la Chambre, qui s'obligea à payer chaque année une redevance à la couronne. Jaloux d'un pareil avantage, le maire et la commune de Bordeaux s'avisèrent d'établir à leur profit un nouvel impôt sur les tavernes, ce qui amena une diminution dans leur nombre et dans le revenu sur lequel le fermier comptait pour faire face à ses engagements ; il porta plainte au roi, et Edward II donna l'ordre au sénéchal de Gascogne de mettre un terme à ce qu'il considérait comme un empiétement de l'autorité municipale3, et qui n'était que l'exercice d'un ancien privilège, confirmé par Philippe le Bel, le 13 mai 1297 4.
Après Guillaume de la Chambre, l'office de receveur de l'issak fut donné, d'abord à John Godefrey, puis à Raymond Seguin 5, ensuite à Bernard de Magistro, bour-
1 Rot. Vase, 1, 2 et 3 Ed. II, m. 21.
2 IbkL, 4 Ed. H, m. 16.
:i Ibicl., 7 Ed. II, m. i.
* Livre des Bouillons, n° 10, folio .xvij. verso. :> Rot. Vase, 27 Ed. III, m. 6.
geois de Bordeaux1. A peine ce dernier était-il installé que F officiai de Bordeaux mettait opposition à la levée de cet impôt par les officiers du roi délégués à cet effet; mais cette opposition dut tomber devant des lettres adressées par Edward III au chapitre de Saint- André.
La coutume qui nous occupe échut plus tard à Radegonde Bechet, dame de Mortimer, et à Jean de Gantiran, puis à Charles de Grammont, al ferez de Navarre, auquel Henry IV l'avait octroyée avec la terre de Noaillan, dont il paraît quelle était une dépendance2. Ce prince conféra ensuite, en 1409, ce droit à John Tiptoft, sénéchal de Gascogne3, d'où il passa, après le décès de ce dernier, d'abord à John Pykbourne, clerc du contrôleur du château de Bordeaux4, puis à John Say, valet de chambre du roi, et à Thomas Chamberlain5, enfin à la ville; mais ce ne fut pas pour longtemps, car un bourgeois, nommé Thomelin de Gassies, partit pour Londres et obtint des
1 Rot. Vase, 33 Ed. III, m. G.
2 Ibid., 8 Rie. II, m. 8; 16 Rie. II, m. 5; 2 Hon. IV, m. 16; 7-8 Hen. IV, ni. 1. — Art. comp. Bernardi Angevyn, etc., folio 4 verso. — Avec ce droit de l'issak, Radegonde de Mortimer possédait partie du marché de Bordeaux, c'està-dire sans doute du produit du droit de placage, dont elle eut d'abord un quart (Rot. Vase, 7 Rie. II, m. 1), puis un tiers (ibid., 1 lien. IV, m. 29). Avant cette dame, on trouve Gaillard de Suran et Barthélémy Fayette en possession de ce revenu (ibid., li Ed. III, m. 19; 32 Ed. III, pars I, m. 5), et, après elle, Yves Corre (ibid., 16 Hen. VI, m. 8). A coté de ce droit de marché il faut placer l'ofiice de la clie, accordé, en 1431, a Menjoxin de Lane [ibid., 13 lien. VI, m. 4).
3 Rot. Vase, 9, 10 Hen. IV, m. 10. — Cod. reg. 8387. 4, folio lvj recto.
4 Rot. Vase, 20 Hen. V, m. 3. Cf. 23 Hen. VI, m. 9, 14.— Rot. lift, pat., 21 Hen. VI, m. 9.
5 Rot. Vase, 21 et 22 Hen. VI, m. 3.— L'acte ne faisant mention que d'une partie de la petite coutume dans Bordeaux, partie réeemmenf possédée par le sire de Mussidan, puis par le sire de Grammont, qui lavait perdue a l'occasion de sa révolte, on peut douter qu'il s'agisse de l'issak.
lettres patentes du droit de l'issak et de celui du begueyrieu1. Le dernier titulaire semble avoir été un marchand anglais, Robert Jones 2 ; mais son titre ne pouvait être que nominal.
On comprenait encore sous le nom de petite coutume les droits imposés sur le cuivre et rétain , le poivre, les étoffes et le cordouan, ou cuir pour les cordonniers, l'impôt sur les cabarets, et la vente des chandelles de résine, des brocs et pichets, et autres menues marchandises3. « La costume des oies, potz et autre ovrage de terre, qui se levé à Bourdeux pour le roy 4, » portait sur les vases de cette matière, grands et petits, introduits dans l'intérieur de Bordeaux et fabriqués hors du pays. Sous les successeurs de Henry III, elle continua d'être aliénée, nommément à John de Pembrugge, à Pierre Mercier et à Jean Mayac5.
Tout navire qui entrait pour la première fois dans le port de Bordeaux, et qui avait besoin d'être radoubé ou dont la quille demandait à être réparée ou renouvelée, était sujet à un droit dit de quillage, fixé, du moins dans le xve siècle, à 4 sous sterling guiennais, équivalant à 15 sous tournois noirs6. Tout navire qui sortait du même
1 Rot. Vase, 21 Hen. VI, m. 9. Cf. 23 Hen. VI, m. 9. — Ordonnance et acte de jurade de l'an 1416, cités par d'Arnal dans ses Instructions pour la conservation de certains droicts, etc., folio 7 verso.
2 Rot. Vase, 1-7 Ed. IV, m. 1.
9 Ibid,, 39 Hen. III, m. 7.
4 Ibid., 51 Ed. III, m. 3.
5 Ibid., 46 Ed. III, m. 1 ; 51 Ed. III, m. 3 ; 19 Hen. VI, m. 12, 14; 30 Hen. VI, m. 12. — Avec ce droit, le Prince Noir avait accordé a John de Pembrugge, officier de sa garde-robe, une petite île récemment surgie au-dessus de Macau, dans la Gironde, avec les revenus de ladite île.
6 Articule eompoti Rernardi Angevyn, etc., folio 13 recto.
port était également tenu d'acquitter un droit de sortie. Un bâtiment chargé d'oranges, étant battu par la tempête, avait trouvé un refuge dans la Gironde, au temps de la foire. Quand il voulut partir, les fermiers du subside lui demandèrent le tribut accoutumé. Le maître du navire répondit qu'il n'était point venu au port de Bordeaux dans un but de commerce, mais contre sa volonté, et partant qu'il ne devait rien payer. Le parlement accueillit ces raisons en ordonnant, par arrêt de l'an 1595, que la tempête serait prouvée * .
La coutume de Royan était « une partie de la petite coustume cuyllie et levée chascun an par le conestable de Bourdeaux, ou son lieutenant ou commis, dedans le castel de l'Ombrière de Bourdeaux, sur chascun tonneau de vin illecques custumé2; » cette coutume devait son nom à celui d'une petite ville de la Saintonge, et vraisemblablement son origine aux frais nécessités par la garde de l'embouchure de la Gironde, ce qui obligeait les navires chargés à s'y arrêter. Des réclamations s' étant élevées, la perception de cette coutume fut transportée au château de Bordeaux, et réunie aux autres, de façon que les marchands pussent acquitter en même temps tous les droits du roi.
Le prince engageait pareillement la coutume de Royan à des particuliers. En 1243, Henry III rendait à Mathilde, veuve de Senebrun de Lesparre, une rente de 60 livres, à prendre dans le port de Royan5. En 1310, Edward II
1 Automne , Commentaire sur les coutumes générales de la ville de Bordeaux, etc. A Bordeaux, m.dcc.xxxvii., in-folio, p. 539. ' Ms. hit. de la Bibl. imp. n° 013 i. folio Cwj recto. ; Rot. Vase, 27 lien. III, m. s.
expédiait à Guy Ferre, sénéchal de Gascogne, l'ordre de confier cette coutume, en son nom, à un marchand gascon, Pierre de France1. Quelques années ensuite, elle passa entre les mains d'un certain Pierre Auger2, en supposant que « la coutume de Bourg-sur-Mer, qui s'appelle de Royan, » soit bien la même que celle dont nous cherchons à donner une idée. Elle était de 2 deniers 1 obole de petits tournois noirs par barrique. Une tentative ayant été faite pour lever le même tribut à Royan, sans tenir compte du payement opéré déjà à Bordeaux, le maire et les jurats réclamèrent auprès du roi , qui renvoya l'affaire au sénéchal de Gascogne3. Cet officier, entrant, comme il est probable, dans les vues de son maître, ne se pressa pas beaucoup de mettre ordre à ce que le commerce considérait comme une exaction ; car, à l'avènement d'Edward III, en 1326-27, le droit contesté était encore en litige4. Richard II le concéda, en 1377, à Richard Filongley, et plus tard à William Langbrok jusqu'à son décès, et ses successeurs confirmèrent cette concession5. En 1440, la coutume de Royan passait dans les mains de John Ghippenham 6, et, douze ans plus tard, dans celles de Jean Glimens, en vertu de lettres patentes de John Talbot, comte de Shrewsbury, lieutenant général et gouverneur, pour le roi d'Angleterre, en ses pays et duché de Guienne7.
1 Rot. Vase, 1, 2 et 3 Ed. II, m. 10.
2 Ibid., A Ed. II, m. 16; 7 Ed. II, m. 11, 13. 8 Ibid., 15, 46 et 47 Ed. II, m. 3.
4 Ibid., 48 Ed. II, pars I, m. 9; 1 Ed. III, m. 5.
5 Ibid., 22 Rie. II, m. 8 et 9; 16 Hen. VI, m. 6.— Articule compoti Bernardi Angevyn, etc., folio 43 recto.
G Rot. Vase, 49 Hen. VI, m. 47.
7 Ms. lat. de la Bibl. imp. n° 9154, folio Cxvj recto.
Après la réunion de la Guienne à la France, la grande et la petite coutume continuèrent à subsister à Bordeaux ; mais nous ne nous laisserons pas entraîner dans le dénombrement, l'examen et l'historique des droits compris sous ces diverses dénominations. Le tarif de la contablie de Bordeaux existe pour le xvie siècle i : il nous suffira d'y renvoyer les curieux.
Le droit de la branche de cyprès délivrée au maître de navire qui avait chargé des vins devant Bordeaux, figure dans un compte de l'époque comme appartenant à Edmund de la Pôle, successeur de Langbrok2. Il fut ensuite donné à ferme à John Louth, moyennant 10 livres par an3. Il était de 18 ardits, dont 6 seulement revenaient au roi, et c'est sûrement la perception de cette quotité dont veut parler Bernard Angevyn; les 12 autres appartenaient à ce même officier, anobli par Henry VI 4,
1 « Déclaration des droits et devoirs appartenais au roy a cause de la grande et petite coutume de Bordeaux, pour raison des marchandises entrans et sortons de la sénéchaussée de Guyenne, ports et passage d'icelle, selon que lesdits droits et devoirs ont esté levés en la comptahlie dudit Bordeaux depuis vint ans en ça, ladite déclaration faite suivant les lettres patentes dudit seigneur du 5. jour de juin loGo. Et l'état desdits droits et devoirs sur ce baille par Me Charles d'Aste, conseiller du roy et comptable de Bordeaux, et Pierre Duperier, aussi conseiller du roy et controlleur de ladite comptablie. » {Ordonnances, édita et déclarations, etc., concernant l'antltorité, jurisriietion et compétence de la cour des aijdes de Guyenne, Ms. de la Bibl. publ. de la ville de Bordeaux, 2967 C, t. 1, folio 143 recto.)
2 Articule compati Bernard* Angevyn, folio 11 recto.
3 Ibid., folio 15 recto.
4 Voyez ses lettres de noblesse et ses armoiries dans le rôle gascon de la vingt-troisième année de Henry VI, m. 7. (Rymer, Fœdera, t. XI, p. 81 ; éd. III, t. V, pars I, p. 141, col. 1.) Messire Bernard Angevyn, chevalier, ligure dans les registres du parlement de Bordeaux pour un procès avec l'abbé de la Grande- Sauve (arrêts du H avril 117:2 et du 25 juin 147S ; et plus tard se présente .larques Angevyn. sans doute son fils. (Arrêt du 11 avril 1488.
seigneur de Rauzan et de Pujols, et, comme tel, seigneur du bois de cyprès, en la paroisse de Cenon, « où il avoit autres terres, rentes en grain et argent, et autres héritages. » Ce droit lui ayant été contesté, il adressa une requête au conseil du roi, à Bordeaux, et produisit à l'appui trois contrats de ferme du bois de cyprès, consentis par leurs auteurs, en date des 14 mai 1282, 30 septembre 1284 et 21 septembre 1288; il exhiba encore une sentence, datée du 20 juin 1450, rendue par le conseil royal à Bordeaux, par laquelle le commis du comptable de cette ville avait été condamné à payer au seigneur de Rauzan les 12 ardits qui lui étaient dus. Le Conseil accueillit ces prétentions, et, par un jugement rendu le 9 janvier 1461, réintégra ledit seigneur dans le droit de percevoir les 12 liards sur chaque vaisseau, pour en jouir dorénavant, sous la main du roi1.
Les coutumes de poyade et de Mortagne nous sont révélées par un acte d'accensement à Élie Muner, bourgeois de Bordeaux, de la saline et des petites coutumes possédées par le roi d'Angleterre dans cette ville, de la coutume de Mortagne et de la petite coutume de Roy an, dite
1 L'Agriculture, etc., n° de septembre 1842, p. 381-385.— Mémoire en réponse an questionnaire archéologique publié par l'Académie... de Bordeaux, etc., par M. Adolphe de Briolle. Bordeaux, 1859, in-8°, p. 63-65. — Bernard Angevyn, après avoir parlé des possessions qu'il avait a Cenon, expose « qu'il y avoit toujours mis et institué, comme il y tenoit encore, baillif et autres officiers, auxquels, toutes et quantes fois que les comptables pour le roi audit Bordeaux veulent avoir dudit cyprès pour la délivrance des navires qui chargent vin au port et havre de ladite ville, pour mener hors la rivière de Gironde, iceux comptables ont accoustumé le faire et savoir, et lesdits seigneurs de Bauzan, ou leursdits baillifs ou commis, ont accoustumé en faire couper et apporter au chastel de l'Ombrière audit Bordeaux ; et quand lesdits navires sont chargés desdits vins, pour mener hors ladite rivière, ils ont tenu et accoustumé d'en prendre, chaque navire, une branche audit chastel, » etc.
depoyada, c'est-à-dire de montée, données à ferme pour trois ans, moyennant 125 livres bordelaises par an pour la saline, 80 pour les petites coutumes de Bordeaux, la moitié pour celle de Mortagne, et 60 pour celle de Royan. La même pièce nous apprend que la coutume de Mortagne se percevait à la montée et à la descente de la Gironde; on y voit aussi une clause qui excepte de la coutume de Royan, réunie ici avec un autre droit de descente (avalagium) , les 2 deniers 1 obole que l'on percevait sous ce nom1. Toutes ces petites coutumes, de Bordeaux, de Royan et de Mortagne, avant d'appartenir au roi, étaient, antérieurement à 1332, entre les mains du seigneur de Blaye2.
Au nombre des coutumes levées à Bordeaux sur les vins, au profit du roi, il faut encore mentionner celle de Montandre, sur l'origine de laquelle nous n'avons aucune donnée. Il paraît, au reste, que le droit imposé sous ce nom était fort peu de chose5.
Enfin, au commencement du xvnc siècle, la contablie levait un droit de 12 deniers tournois par tonneau, appelé droit de traite et petite coutume, et 10 sous 6 deniers tournois par chaque navire chargeant des vins, pour
1 Rot. litt. prit., ÔS Hen. III, m. 17. — Rot. Vase., 59 Hen. III, m. 11.
2 Rot. Vosr.,6Ed. III, m. 3.
3 Articule compati Bernardi Angevyn, etc., folio 13 recto. — En nous rappelant que, pour arriver de Bordeaux a Montandre, il fallait autrefois passer la Dordognc a Sainl-Andre-de-Cub/.ar, il nous revient en même temps en mémoire qu'il y avait l'a un passade pour les voyageurs et les marchands, sujet a un péage de concession royale. (Rot. Vasc.,8 Hen. IV, m. 5; 9 lien. IV. m. 1(5. Cf. 10 Hen. IV, m. 10.) Non loin de la commençait le territoire français, a en juger par un arrêt du parlement de Paris réglant les droits des marchands d'entre Seine et Garonne, a Pon toise, en l'an !-2(>7. Olim, vol. I. folio 156 recto.)
les droits de la tour de Cordouan et la branche de cyprès1. La contablie levait encore, sous le nom de convoi, un droit sur six ou sept sortes de marchandises transportées par mer seulement, telles que vins, eaux-devie, prunes, etc. J'ouvre le Dictionnaire de Trévoux, et j'y lis : « L'origine de ce droit vient de ce qu'anciennement les bourgeois et marchands de Bourdeaux , pour la sûreté de leur commerce, faisoient des arméniens pour escorter les vaisseaux qu'ils en voy oient sur mer. Et pour subvenir à cette dépense, ils s'imposoient eux-mêmes certains droits à proportion des marchandises qu'ils envoyoient et chargeoient sur les vaisseaux. Dans la suite, le Conseil ayant trouvé plus convenable de donner des escortes pour convoyer les vaisseaux marchands, Sa Majesté ordonna qu'il seroit établi en la ville de Bourdeaux un bureau du convoi , pour la perception de ce droit à son profit, au moyen de quoi Sa Majesté équiperoit et armeroit à ses frais les vaisseaux nécessaires pour escorter les vaisseaux marchands qui appartiendroient aux négociais de la ville de Bourdeaux2. »
Nous ne trouvons rien à redire dans cet article, si ce
J Anciens et nouveaux Statuts de la ville et cité de Bour demis, p. 153.
- Dans le même bureau du convoi et contablie de Bordeaux, s'opérait aussi la perception de bien d'autres droits, dont il serait trop long de parler ici. Nous citerons, cependant, celui que les fermiers généraux levaient sur certains tissus en transit par notre ville, a cause d'une affaire où figurent Jean-Baptiste Poquelin et Cie, marchands et bourgeois de Paris. Ils avaient remis a un courrier ordinaire d'Espagne, pour le porter a Bayonne, un paquet de dentelles de soie noire, avec ordre d'en faire la déclaration et d'acquitter les droits; ce soin ayant été négligé, l'envoi du parent de notre grand Molière fut saisi. Voyez, aux Archives du département de la Gironde, les minutes du notaire Couthures pour 1063, folio 900; et la Revue des Provinces, vol. VII, 13 juin 1863, p. 330-332. Le registre de l'année suivante, folio 233, conserve le souvenir d'une saisie analogue opérée par la contablie de Bordeaux.
n'est qu'il n'est pas complet. Pour en donner une seule preuve, nous ajouterons qu'au milieu du xvne siècle, ce n'était pas le roi qui équipait et armait à ses frais les vaisseaux destinés à protéger le commerce et la navigation à Bordeaux; mais messire Robert de la Perelle, fermier général du convoi et contablie de cette place * .
Le droit de la tour de Cordouan datait de loin. Une précieuse charte de Henry IV nous fait connaître son origine, en même temps que celle de l'établissement destiné à guider les navigateurs à l'entrée du fleuve : « Sachez, dit le roi, que notre cher oncle, Edward, de bonne mémoire, naguère prince de Galles, ayant fait fonder et établir en pleine mer, à l'entrée de la Gironde, une tour et une chapelle de Sainte -Marie, avec d'autres maisons et constructions de pierre dite de lnkenes%, et d'autres ouvrages destinés à conduire sûrement en ces lieux les navires qui passaient descendant de notre cité de Bordeaux, et à les protéger contre les avaries ou le péril des rochers et des sables; cette tour et cette chapelle, comme le reste, par les grandes tempêtes du vent et de l'eau sont tellement endommagées, que le lieu tout entier, si nous sommes bien informé, est en voie de perdition. Ayant appris que Geoffroi, de Lesparre, ermite de Y endroit susdit, qui est appelé Notre-Dame de Cordain, et ses prédécesseurs dans l'ermitage, ont eu, de temps immémorial, 2 gros sterling, ou la valeur en notre monnaie
1 Inventaire du vaisseau nomme le Saint-Sacrement, pris par les gardescôtes, le 22 mai 1656. (Minutes de Couthures , 1656-1657, folio 593 recto et verso. Archives du département de la Gironde.)
2 Pierre dure, telle qu'il eu fallait pour les phares, eu anglais beacmt. Dans le rôle français de la vingt el unième année de Richard 1", m. 1. on trouve un article relatifs la réparation des bekenes, dans la ville de Calais.
guiennaise, de tout navire et barque chargé de vin pour notre cité, et ayant été informé que ces 2 gros ne suffisent point aux charges dudit ermite, nous octroyons audit Geoffroi 2 autres gros sterling, ou la valeur en notre monnaie guiennaise, à percevoir, tant qu'il nous plaira, de tout navire, ou barque, venant de Bordeaux chargé de vin et passant devant l'endroit susdit. » Cette contribution devait être acquittée entre les mains du connétable et du contrôleur du château de Bordeaux, chargés de payer l'ermite de Cordouan '.
Plus tard, le solitaire ayant été remplacé par un capitaine assisté d'un garde de la tour, et la recette des droits de Cordouan ayant passé dans les attributions du receveur de la contablie de Bordeaux, ce dernier eut à pourvoir aux frais de l'établissement, ainsi détaillés dans un acte notarié du 13 août 1654 : 120 livres tournois pour les gages du garde, plus 180 livres pour la provision de bois et de brinbaut de la tour, fournie par un habitant de Boyau qui avait pris à l'entreprise la nourriture de l'homme et l'entretien du feu2.
Les officiers chargés de percevoir les droits du trésor donnaient sans doute à ceux qui les acquittaient une pièce quelconque pour leur servir de décharge. Le général Ainslie ayant, dans le cours de ses recherches relatives aux monnaies anglo-françaises, rencontré une espèce de médaille qui lui paraissait mal rentrer dans cette catégorie, la soumit à l'examen de Mongez, et le savant académicien la lui rendit en déclarant ce jeton une sorte de
1 Rot. Vase, 9, 10 lien. IV, m. 5. (Rymer, Fœderâ, t. Vlli, p. 592; éd. III, I. IV, pars I, p. 136, col. 1.) - Minutes de Couthures, folio 353 recto.
ï\ï HISTOIRE DU COMMERCE
passe que les péagers gascons avaient Y habitude de délivrer aux individus qui traversaient, par mer ou par terre, avec des marchandises, les possessions du souverain1.
Avant de prendre son essor vers la terre étrangère, le commerce de Bordeaux avait encore à payer des droits d'octroi établis temporairement, et conséquemment variables, pour faire face aux besoins de la cité. En 1374, c'était, par continuation de privilège, un droit de 4 sous de bons petits tournois « de tout le vin, dit le roi, que vendra en Bordeaux des paiis d'Agenoys et de Basadoys, et de la ryvere de Dordoigne, et de tout autre lieu qi de ceste présente guerre sont noz ennemys ou rebelles ; e1 de 2 deniers obole pur livre de toutes autres vasseaulx, au feur et à l'avenaunt des biens ou marchandises par terre ou par meer venant à Bordeaux2. » A cet octroi en succéda un autre, qui consistait à lever, pendant l'espace d'un an, sur toutes marchandises en transit, la valeur d'une livre de la monnaie courante, « et de tous yceux qi en autre manière quielconque ordeneront ou ferront leur contractes, 6 deniers par livre, » 3 deniers du vendeur et 3 de l'acheteur3. En 1387, Bichard II concédait pareillement au maire et à la commune de Bordeaux, pour aider à la construction et à la réparation des murs et remparts, une imposition de 12 deniers par livre sur tous ses rebelles et ennemis, c'est-à-dire sur les marchands du haut pays, et de 6 deniers sur ceux de
1 Illustrations ofthe Anglo-French Coinage, etc., p. fil.— Planche III, n> -21, se trouve la représentation de la pièce.
2 Rot. Vase, il Ed. III, ni. 4.
:i Ibid., 19 Ed. III, m. I.— Cet octroi tut confirmé deux ans après par le même prince {ibid., 51 Ed. III. m. I), pois par Richard II {ibid., I Hic II. ni. 14; Il Rie. II, m. 3).
son obéissance, à prendre de même, une moitié du vendeur et l'autre de l'acheteur, pour toutes les marchandises, pendant l'espace de trois ans1.
Un autre octroi consistait dans l'exemption de certains droits levés au profit du roi. De bonne heure, les habitants de Sain t- Jean- de -Luz avaient été, en raison des calamités de la guerre auxquelles la situation de leur ville les exposait, affranchis du droit de l'issak et entrée à Bordeaux et autres places, pour leurs denrées et marchandises en transit. Louis XII prolongea cette exemption pour dix ans; Louise de Savoie, régente de France, pour une pareille durée, et François Ier pour dix autres années2.
Les règnes suivants nous offrent des concessions pareilles : d'abord un octroi analogue pour quatre ans, afin de compenser une somme de 40,000 francs, employée à tenir la ville en état de défense5; puis un octroi de même espèce pour réparation et fortification des murs 4 ; enfin une concession de 12 deniers noirs par livre, qui valaient 1 denier d'Angleterre, sur toutes les marchandises amenées à Bordeaux par les ennemis, à l'exception des grains et des viandes, et de 6 deniers noirs, valant une obole d'Angleterre, sur les marchandises des Aragonais et des Navarrais, alors en bons termes avec le roi3. Mais de
1 Rot. Vase, 11 Rie. II, m. 10. — Plus loin, m. 12, on voit que les chanoines de Saint-André et de Saint-Seurin, avec la confirmation de leurs privilèges, avaient obtenu exemption du nouvel impôt.
- Ordonnances du 26 décembre 1506, 21 octobre 1515, II avril 1526. (Registre des édits et lettres patentes du roi, 1520-1556, folio 84 recto. Archives du département de la Gironde.)
3 Rot. Vase, 9 et 10 Hen. IV, m. 7.
1 Und., 1-6 Hen. V, m. 18.
1 llt'uf., 16 Hen. VI, m. !.
pareilles impositions levées sur le commerce de Bordeaux étaient, à ce qu'il paraît, insuffisantes; et soit que cette place fût hors d'état de foncer à l'appointement, soit qu'elle inclinât vers le parti hostile à l'Angleterre1, le \ivc siècle n'était pas fini que les Bordelais recouraient aux marchands anglais pour leur emprunter de l'argent destiné à la défense de leur ville gravement menacée, et à la solde des hommes d'armes2. On s'explique alors, s'il est permis de remonter aussi haut, la faveur avec laquelle Edward III avait traité les marchands gascons résidant en Angleterre, en les exemptant d'une aide de 6 deniers par livre, levée sur toutes les marchandises importées à Bordeaux et applicable à la garde de la cité5.
Une fois toutes ces coutumes acquittées, les marchands étrangers qui venaient charger des vins ou d'autres marchandises à Bordeaux, n'étaient pas encore affranchis de toute obligation fiscale et libres de faire voile vers le Nord; il leur fallait payer une certaine coutume aux ducs de Bretagne, qui, pour la percevoir, avaient des bureaux en ville et des receveurs chargés de délivrer trois brefs ou congés, que Cleirac a pris soin de définir : bref de sauveté, bref de conduite, bref de victuaille*.
1 Une pièce de l'an 1377 nous montre l'hôtel d'un marchand de Bordeaux, Barthélémy Ginesta, rue Neuve, confisqué, avec toutes ses dépendances, par
suite de la révolte et forfaiture de l'un des membres de la famille. {Rot. Vue., I RJc. Il, m. 11.)
" Rot. Vase, 1 lien. IV, m. 15. — Une concession de trois petites maisons a John Hayward, écuyer, rapportée au même endroit, révèle un péage de transit pour Bordeaux dont nous ne connaissons pas d'autre mention.
:! Rot. \ fisc, 28 Ed. III, ni. 5.
4 « Les premières sont pour ne tomber pas en cas de pei iclitalion ou de naufrage au pouvoir de la seigneurie, c'est-à-dire pour estre exempts et préserve/ du droict de bris. Les seconds nomme/ de conduite, pour estre les navires cou-
Edward III reconnut ce droit d'autant plus volontiers, que le duché de Bretagne était sous sa main, et il le confirma par plusieurs lettres, nonobstant les plaintes du vicomte de Benauges et des Bordelais, relativement aux pirateries des Bretons, et malgré l'arrêt sur la coutume levée par le duc1. En 1348, il accordait à Thomas d'Ursewyk la garde des sceaux et passeports concernant les vins de Gascogne qui venaient de Bretagne en Angleterre 2. En 1360, il octroya à Olivier de Glisson le produit de la coutume des brefs dont il s'agit, comme sa mère, Jeanne, dame de Belleville et de Glisson, et ses ancêtres l'avaient eu par droit d'héritage5. Plus tard, William de Wakefield fut nommé gardien des mêmes brefs4, et Hugh Martyn, un moment en possession de cet impôt, dut le céder à maître John de Strette5. Enfin Richard II et Henry IV le confirmèrent à leur tour6.
Jusqu'ici nous n'avons guère parlé que des droits dont les vins étaient frappés à Bordeaux, parce que cet article est le plus important du commerce de cette ville, et que ces droits sont à peu près les seuls sur lesquels nous ayons trouvé des lumières dans les actes anciens qui ont passé sous nos yeux; mais il est bien sûr que, par suite
voyez et conduits en furain, et hors des dangers de la côte. Les troisièmes pour la liberté et la permission d'achepter \ivres et rafraichissemens en Bretagne. » (Les Us et coutumes de la mer, etc., p. 80. Cf. p. 437.) Clcirac cite Garcie de Ferrande, d'Argentré et de Bois Gelin de la Toisse.
1 Rot. Vase, 17 Ed. III, m. 3; 18 Ed. III, m. 4. Cf. m. 7, et 5 in dorso; 27 Ed. III, m. 3. (Nouv. Bym., vol. II, part. II, p. 1241.)
2 Rot. Vase, 22 Ed. II, m. 38. (Lettres de rois, reines, etc., t. II, p. 99.)
3 Ibid,, 33 Ed. III, m. 1.
* Ibid., m. 4.
:i Ibid., m. G.
r' Ibid., 7 Rie. II, m. 1 ; 9 Mon. IV, m. 17.
du privilège qu'avaient les maire et jurats d'imposer à l'entrée toutes les autres denrées importées à Bordeaux l, ces denrées payaient des droits plus ou moins considérables. Prenons, par exemple, la résine, en nous reportant aux plus anciens documents où il en soit fait mention. Dans un tarif du péage de Castillon en Périgord, qui remonte à 1442, nous voyons le « quintal de geme » imposé 3 deniers2 : l'article n'était pas mieux traité dans le transit. A la fin du xve siècle, des bourgeois de Bordeaux avaient reçu un chargement de résine de la Teste, en payement d'une somme à eux due par le captai de Buch; la barque qui portait la marchandise fut saisie par un certain Guilhem Ducos, « se disent aver lo dreyt de monsr lo provost » d'en user ainsi avec des étrangers, faute du payement de 12 ardits; mais les propriétaires excipèrent, par acte public, de leur qualité de citoyens5, et sans doute il fut fait droit à leur réclamation et ils obtinrent la remise du péage.
1 Confirmation de Philippe le Bel, en date du 10 mai 1297. (Livre des Rouillons, n° 10, folio .xvij. verso.) — A la lin du xive siècle, la ville de Bordeaux avait, de vieille date, certains péages dont on refusait le payement et dont on voulait s'emparer. Le maire et les jurats furent autorises par le duc de Lanças! re a contraindre au payement de ces droits, et le sénéchal fut chargé d'y tenir la main. {IO'uL, n° 77, folio .lxx. verso.)
2 Rot. Vase, 20 Hen. VI, ni. 7. (Rymer, Fœdera, t. XL p. 10, 11 ; éd. III, I. V, parsl, p. 111, col. 1.)
:! Minutes de Bosco, a la date du 7 janvier I i*>8. folio 7.') verso.