COUTUMES ET PEAGES HORS DE BORDEAUX
Privilèges des vins des bourgeois de Saint-Macaire ; péages et coutumes dont ces vins étaient frappés ; droit d'octroi levé à Bordeaux sur cet article. — Droit d'octroi à Caudrot. — Péage dû an château de la Réole; cession d'un droit analogue au roi d'Angleterre, qui en transporte la perception à Saint-Macaire; autres droits levés à la Réole. — Droit de murage à Bazas. — Remise de toutes coutumes royales accordée aux bourgeois de cette ville et à ceux de la Réole. — Multitude de péages de la Méditerranée à l'Océan; proposition des consuls de Narbonne en 1356. — Péage royal transporté de Sainte-Bazcille à Meilban. — Transfert d'un autre péage de Marmande à Aiguillon. — Privilège accordé, pour leurs vins, aux habitants d'autres localités de l'Agenais. — Procès au sujet du péage levé à Agen sous le nom de quarantain . — Vexations exercées sur les mariniers de la Garonne et du Lot. — Guerre en 120-i dans le haut pays, à l'occasion de l'élévation d'un péage. — Plainte des marchands de Toulouse à Edward Ier. — Composition entre le sénéchal de Gascogne et les procureurs des villes du liant pays. — Nouveaux litiges entre l'administration municipale de Bordeaux et les marchands de vin de l'Agenais , du Quercy et de l'Albigeois. — Ordonnance d'Edward II en faveur des habitants de Lauzerte. — Conflit entre diverses autorités au sujet des routes. — Nouveaux débats entre les Bordelais et les marchands de vin du haut pays ; commerce des vins de Gaillac par Bordeaux. — L'Armagnac et le Qucrcy placés dans le ressort du parlement de Bordeaux ; cette dernière sénéchaussée rendue au parlement de Toulouse. — Police des rivières de Guienne. — Doléances du commerce de Libourne au XIVe siècle. — Impositions sur le sel transporté de Bordeaux dans le haut pays; arrêt du parlement qui les règle. — Édit de Louis XII concernant le régime des rivières de Guienne ; droit de levage. — Syndics de ces rivières. — Navigation de la Dordogne. — Droits qui frappaient, en Angleterre, les vins expédiés par Bordeaux. — Remise de ces droits.
Les impositions dont nous venons d'offrir le catalogue raisonné, forment déjà une liste assez formidable; et cependant il s'en faut de beaucoup qu'elles fussent les seules dont les vins arrivassent grevés à Bordeaux, surtout les vins du haut pays; il y en avait d'échelonnées tout le long de la Garonne, à Langon, à Saint-Macaire, à Caudrot, à Gironde, à Meilhan et à Sainte-Bazeille *. Indépendamment des taxes locales, du cinquième ou du sixième de chaque barrique, de la dîme, dus aux sei-
1 Pat. Lit t. fart, in Vase, 07 Heu. 111, m. 3.
gneurs, au clergé1 et autres2, les produits du sol étaient soumis à des coutumes, à des péages, pendant tout leur parcours, soit par terre, soit par mer, jusqu'au port principal de la Guienne.
Les vins des bourgeois de Saint-Macaire jouissaient, à Bordeaux, des mêmes exemptions de péages et de coutumes que ceux des bourgeois de cette cité, de Bazas ou de Marmande, tout comme les corals, ou bateaux affectés à la garde de Saint-Macaire, pouvaient circuler librement et sans frais, chargés de vins et de vivres, de Saint-Macaire à Bordeaux, ou à Marmande; mais si les Macariens achetaient des vins dans le pays, ils étaient assujettis, en fait de péage et de coutume, aux mêmes obligations que les
1 A ne parler que de Bordeaux, il existe dans un manuscrit des Archives municipales, et M. Champollion a publié, dans le tome II de ses Documents historiques inédits, p. 163, 164, des lettres contenant la nomination, par le conseil communal, de plusieurs commissaires chargés (le composer avec l'archevêque, au sujet de la fixation de l'impôt à établir sur chaque barrique de vin, en remplacement de la dîme. (17 mai 1307.)
2 En 1343, Edward III commet le sénéchal de Gascogne pour traiter, avec les nobles et autres, relativement a L'impôt de 1:2 deniers par livre sur toute espèce de marchandises, savoir : 6 de l'acheteur et 6 du vendeur. L'année suivante, il écrit au même officier en faveur de la commune de Bordeaux. Les maire et jurais de cette ville, aussi bien que ceux de Bayonne, s'étaient plaints des nobles qui imposaient des tailles et autres coutumes nouvelles sur les vins et diverses marchandises des bourgeois et habitants des deux principales cites de la Guienne, exigeant un écu d'or, ou environ, par barrique qui passait sur leurs terres pour se rendre à Bordeaux : Edward III n'entend point que ses sujets soient ainsi foules. [Rot. Vase., 17 Ed. III. m. 20 Déjà, sous le régne précèdent, les consuls et habitants de Marmande s'étaient plaints a Edward II tics nobles du pays, qui, en dépit de la protection et de la sauvegarde garanties par des lettres patentes, commettaient il leur égard d'atroces injustices, en sorte qu'ils n'osaient plus se rendre a Bordeaux pour y faire des affaires et du commerce. (Ib'uL, 13, 16 et 17 Ed. II, m. 2.) L'un des successeurs de ce prince accordait a Arnaud Guylliam de Gaston, sa vie durant, 12 deniers sterling par jour, sur la dîme et la composition des vins qui descendaient du haut pays a Bordeaux par la Garonne. ib'ui.. 13 Rie. II. m. i<>.
gens de l'Agcnais et du Toulousain1. Il en fut ainsi jusqu'en 1344. Les maire et jurats de Bordeaux s' étant mis en dépense pour réparer les remparts, avaient demandé l'octroi d'un droit de 2 sous de petits tournois par barrique sur tous les vins de Saint-Macaire amenés à Bordeaux pour y être vendus ou chargés, droit qui devait être ad valorem pour les autres marchandises. Le roi y consentit2; mais, peu d'années après, il revint sur son ordonnance, et il affranchit les Macariens de ce tribut3. Cette faveur ne devait pas être la seule4.
A Caudrot, les habitants avaient été autorisés par Edward III, en 1349, à lever pendant dix ans 15 deniers bordelais sur chaque barrique de vin transportée par eau de Toulouse, d'Aiby, de Cahors, d'Agen et généralement des pays en dehors de l'obéissance des rois d'Angleterre, et un droit proportionnel sur les autres marchandises. Le produit de ce péage devait être appliqué à la construction du château et à la réparation des murs et clôtures de la ville5.
A la Réole, outre le péage dû au château6, le prieur de Saint-Pierre percevait un droit de coutume sur toutes les marchandises de passage par cette ville ; il en fut ainsi jusqu'au moment où ce religieux ayant cédé ce droit au roi d'Angleterre, Henry III en transporta la perception à Saint-Macaire, où il y avait un connétable7 et un chà-
1 Rot. Vase, 12 Ed. III, m. 17; 16 Ed. III, m. 32; 22 Ed. III, m. 10.
2 Ilnd., 17 Ed. III, m. 3.
y Ibid., 25 Ed. III, m. 4.
* Ibïd., 47 Ed. III, m. 6.
:i Ibid., 22 Ed. III, m. 11.
c IbicL, 32 Ed. III, m. 17.
7 Clans. LU t. fart, in Vase, 37 Hen. III, m. 10. (ChampolMon, Lettres de rois, reines, etc., t. I, p. 114, n° 26.)
telain, le plus souvent concessionnaire de cette coutume !. La commune de la Réole levait aussi, depuis l'année 1345, date des lettres de concession du comte de Derby, confirmées par Edward III en 1348, un droit de 20 deniers par pipe de vin, blé et pastel, transportée par la Garonne 2. En 1406, Jean, duc de Berry, attribua aux habitants de la même ville une barrique de vin sur dix, et 2 sous par livre sur les marchandises anglaises montant ou descendant la Garonne, par représaille des droits exigés des Réolais qui venaient vendre à Bordeaux du vin ou d'autres denrées, sur la foi des privilèges concédés à leurs pères par Jean Sans-Terre et le duc de Lancastre3, et confirmés par Edward III, en même temps que les libertés et franchises analogues des bourgeois de Bazas et des diverses localités du Bazadais4.
À cette époque, les denrées en vente dans cette ancienne cité et son ressort, étaient encore frappées d'un droit de murage ou d'une coutume appelée socage; celles mêmes qui ne faisaient que passer, étaient sujettes au droit, dont le produit devait être employé à la clôture de
1 En 1382, Richard II concédait, pour trois ans, a Sir Bernard Montet, chevalier, châtelain de Saint-Macaire, 1-2 deniers par livre sur toutes les marchandises des ennemis du roi qui passaient par sa châtellenie en montant ou en descendant la Garonne, a percevoir de la même manière que sir Thomas de Pelton, prédécesseur de Sir Bernard. {Rot. Vase, (> Hic. II, m. L) Pour ce qui est des marchandises achetées a Bordeaux par les Macariens, elles étaient affranchies de tout droit en vertu des privilèges confirmés sous le règne précédent {ibid., 52 Ed. III, m. 6), privilèges qui leur étaient communs avec les habitants de la Réole et autres lieux du Bazadais, et qui reçurent la même confirmation. (Ibid., m. lo, 10.)
2 Archives historiques du département de lu Gironde, n°cm; t. I. p. .102. 303. — Ilot. Vase., 21 Ed. 111, m. 10.
? Arch. hist., a08 cxlvm, cliv, < lui; i. l p. 298 505, 306 310, 31!. 1 Ilot. Vase, 1! Ed. III. m. M.
ET DE LA NAVIGATION A BORDEAUX. ii\
la ville et autres charges de la dernière guerre. Une phrase de l'acte donne à penser que ce n'était pas le premier octroi de ce genre qu'avait eu Bazas1.
Assiégée par les Anglais, au milieu du xive siècle, cette ville s'était rendue à la suite d'une convention conclue avec Bernard, sire d'Albret, et maître John Waleweyn, connétable de Bordeaux. Entre autres choses, ces négociateurs avaient pris l'engagement de s'employer à faire obtenir aux bourgeois la remise de la grande coutume, à laquelle leurs vins étaient sujets à Bordeaux. Cet engagement fut respecté, quoique tardivement peut-être , et Edward III écrivit au connétable de tenir quittes de toutes coutumes royales, tant grandes que petites, les vins des bourgeois de Bazas récoltés dans un rayon d'une lieue et menés à Bordeaux2.
Ce fut alors à la Réole à demander la confirmation de privilèges semblables, dont cette ville, disaient les jurats dans leur requête à Edward III, était en possession depuis un temps immémorial. Le roi écrivit au sénéchal de Gascogne de tenir la main à ce que les Réolais pussent librement mener et vendre à Bordeaux leurs propres vins récoltés dans la ville ou le district. Au cas où ils ne pourraient les vendre en gros, il leur était permis de les loger dans les chais et les tavernes, ou ailleurs, à leur gré, de la façon qui pouvait leur sembler le plus conforme à leurs intérêts, et cela sans avoir à payer aucun droit, impôt, péage ou coutume, aux maire et jurats de Bordeaux, nonobstant les efforts de ceux-ci pour leur
1 Rot. Vase, 22 Ed. III, m. 25.
5 Ibid., m Ed. III, m. 2. Cf. 10 Ed. III, m. r>2. (Nouv. Rym., vol. II, part. Il,
extorquer ainsi de l'argent1. Quant au débit de ces vins dans les tavernes de la ville, il ne pouvait avoir lieu que par des bourgeois, seuls autorisés à vendre au détail2.
A l'époque où nous reporte cette concession royale, de Leucate jusqu'à la Réole, en descendant la Garonne, on trouvait à chaque pas un poteau surmonté d'un morceau de bois ou de quelque branche d'arbre, avec ou sans cette inscription qui rappelait au commerce ses obligations :
Ce billot suspendu, qui clans l'air se consume, Avertit le marchand d'acquitter sa coutume3.
En effet, il n'y avait pas moins de soixante et dix seigneurs ou communautés en possession de péages sur les marchandises en transit de la Méditerranée ou de l'Océan par l'un des deux points du Languedoc et de la Guienne que nous avons nommés, ou destinées à quelqu'une des localités intermédiaires. Projetant de remplacer leur grau ensablé par un nouveau port, les consuls de Narbonne exposaient, en 1336, au roi de France, que tous les nobles, barons, clercs, prélats et universités qui sont entre Leucate et Bordeaux, devraient contribuer pour leur part aux frais du nouvel établissement, en vue du bénéfice qu'ils ne pouvaient manquer (Yen retirer par l'affluence des marchands qui s'y porteraient 4.
1 Rot. Vase, 28 Ed. III, m. 11, 12.
2 Ibid., 22 Ed. III, pars III, m. 12. —Par une autre ordonnance de la même époque, les nobles de la chàtellenie de Bourg- pouvaient vendre leurs vins en détail pendant un certain temps de l'année. {Ibid., m. 3.)
3 Ordonnances, édite et déclarations concernant l'authorité, jnrisdiction et compétence de la Cour des aydes de Guyenne. Ms. de la Bibl. publ. de Bordeaux n" 2967, G.
* Collection Doat, t. LU, folio 22.*>. — Céîi Port. Essai snr l'histoire du commerce maritime de Nar bonne, p. 200.
A Sainte-Bazeillc, il y avait, de temps immémorial, un péage royal. En 1253, Henry III signifia au sire de Caumont, qui le faisait percevoir au nom du roi, de cesser de le prendre, sa volonté étant qu'il fût désormais payé à Meilhan *. Mais il fut de nouveau, nous ne savons à quelle époque, reporté à Sainte-Bazeille. A la fin du xvie siècle, Gaston de Ségur et les autres gens de guerre commis à la garde de la place de Meilhan, contraignaient les marchands qui descendaient la Garonne, à payer une seconde fois le péage qu'ils avaient déjà acquitté à Sainte-Bazeille : leur syndic, joint au procureur général du roi, adressa une requête au parlement de Bordeaux, qui l'accueillit par arrêt du 23 décembre 1588 2.
A Marmande, pareillement située sur la rivière, le commerce de transit était, de temps immémorial, tenu d'acquitter un péage3. Au commencement du xvc siècle, cette ville s'étant soustraite à l'obéissance du roi d'Angleterre, ce péage fut transporté à Aiguillon et concédé à Bernard de Lesparre, seigneur de la Barde, par un mandement adressé aux autorités locales , aussi bien qu'aux marchands et aux mariniers passant par les rivières de la Garonne et du Lot4. A la suite de ce mandement, il s'en trouvait un autre adressé au collecteur ou receveur de la dîme des premiers vins du haut pays entrant ou de passage dans la ville de Libourne par la Dorclogne, de payer annuellement au même Bernard 120 écus d'or5.
1 Clans. L'Ut. fact. in Vase, 37 Hen. III, m. 8.
2 Registres du parlement de Bordeaux, B. 24.
3 11 en est déjà question dans un acte du parlement de Paris, en date de 128i. Voyez la publication de M. Boularic, t. I, p. 387. 1 Rot. Vase, 3 Hen. IV, m. 3, -4; 11-14 Hen. IV, m. 18. ' laid., 3 Hen. IV, m. 3, 3; 1 1-14 Hen. IV, m. 20.
Après la réunion de la Guienne à la France, le péage de Marmande fut rétabli1.
De l'autre côté de la Garonne, presque en face de Marmande, on expédiait tout autant de vins pour l'étranger par la voie de Bordeaux. En 1306, le Mas-d'Agenais était en instance, avec Mont-Sagrat, auprès d'Edward Ier, pour être admis à figurer dans une certaine classe de la coutume de ce port, c'est-à-dire à payer 5 sous 4 deniers de bons petits tournois, comme l'avaient été, à la suite d'une composition avec la couronne, d'autres villes de l'Agenais. Le roi répondit en autorisant le sénéchal de Gascogne et le connétable de Bordeaux à conclure un traité pareil, pour peu que toutes les parties intéressées y trouvassent leur compte2.
En poursuivant notre course à travers l'Agenais, nous trouvons d'abord Glairac. Une transaction, passée en 1287 entre Edward Ier, l'abbé de Saint-Pierre et les habitants, et vidimée en 1361, assurait à ces derniers la faculté d'apporter leurs vins à Bordeaux moyennant l'acquittement de certains droits.
Aiguillon, situé un peu plus loin dans une vallée fertile, au confluent de la Garonne et du Lot, avait été traité aussi favorablement que Saint-Macaire, c'est-à-dire exempté du droit de coutume, à Bordeaux, pour les vins des habitants provenant de leurs propres vignes dans le rayon d'une lieue. Aiguillon, ou plutôt Lunac, seigneurie qui formait la moitié de cette localité, tenait pareillement
1 Reg. du parlement de Bordeaux, B. 24; 28 juillet t*>i-2. Il y est question de « Jehanot de la Roze, peagier de Marmande et prisonnier détenu ei prisons de la conciergerie. »
a Rot. Vase, 34 Ed. I. ni. 18, 20.
ce privilège d'Edward III1. En 1349, ce prince autorisa les consuls à lever sur les vins en transit, tant par terre que par eau, 12 deniers bordelais par barrique, et 6 deniers par pipe, outre les anciennes coutumes ou péages déjà établis. Les autres sortes de marchandises devaient payer à proportion, et le produit de cet octroi, dont la durée était fixée à six ans , devait être employé à relever et à réparer les remparts de la ville'2. En 1354, ce droit fut renouvelé pour la même période 3. Avant que le terme fût expiré, le même prince confirmait la concession à vie faite par le Prince Noir à sire Amanieu du Fossat, seigneur de Madaillan, de 2 deniers sterling de péage par barrique et de 1 denier par pipe, sur tous les vins descendant le Lot et la Garonne et passant devant Aiguillon4.
A Agen, le chapitre de la cathédrale Saint-Étienne et celui de Saint-Caprais percevaient sur toutes les marchandises en transit « au devant ladicte ville d'Agen » un certain péage appelé le quarantain. Au xvie siècle, un procès éclata entre ces corporations, le syndic des marchands fréquentant les rivières de Garonne, Lot, Tarn et autres rivières navigables du pays et duché de Guienne, et le syndic du pays de Languedoc. Ce procès fut successivement porté au parlement de Bordeaux, puis au Grand-
1 Rot. Vase, 22 Ed. III, m. 16, 8. — Il est fréquemment question, dans les Rôles gascons, du château de Lunac, appelé dans une pièce de 13#0 « cffs£n«w de Aculeo, Inmji et de Limacio. » (Rot. Vase, 13 et 14 Ed. II, m. 7. Cf. m. 8, et 7, 8 in dorso.)
2 Rot. Vase, 22 Ed. III, m. 3. Cf. m. 4. Les membranes 8 et 13 renferment d'autres pièces a consulter pour l'histoire d'Aiguillon.
; Rat. Vase, 29 Ed. III, m. 14.
'' Ibid., 32 Ed. III m. \.
Conseil et au conseil privé du roi, d'où il revint, en partie du moins, au parlement1. Ce droit du quarantain existait encore dans le siècle dernier : un arrêt du conseil d'État, en date du 4 octobre 1735, maintint les deux chapitres dans leur possession plus que séculaire. Ce péage était perçu sur le sel, les sardines, harengs, saumons salés, congres et morues2.
Nous n'avons point à parler du pont d'Agen, ni du péage qui en dépendait; nous en toucherons cependant un mot, parce que la construction de cette voie de communication se rattache à l'histoire financière de Bordeaux. Vers la fin du xme siècle, un certain nombre de personnes, voulant contribuer à cet ouvrage, faisaient donation, dans ce but, des droits qu'elles avaient ou pouvaient avoir sur une somme de 8,000 sous bordelais, prêtée par des bourgeois de Montauban à Guilhem-Raymond Columb, maire de Bordeaux, et à la commune, et qui n'avait point été payée, quoique le terme du remboursement fût échu5.
Avec une pareille multiplicité d'impôts, il semble qu'il fût impossible de rendre la charge plus insupportable, et cependant, sur tout le cours des rivières, seigneurs et péagers n'oubliaient rien de ce qui pouvait la faire paraître telle, et s'ingéniaient à inventer des moyens pour extorquer de l'argent aux marchands, aux mariniers, ou aux propriétaires de bateaux. Au xmc siècle, les nobles en possession de péages sur la Garonne et le Lot, leurs gens
1 Registres du parlement de Bordeaux, B. 21; arrêl du lct juin 1542.
2 Inventaire des arrêts du conseil d'État portant maintenue ou suppression des péages, (Mr. Archives de la Préfecture de la Gironde, C. 134, n" ^s:>.
■ Archives de la ville d'Agen, D. D. Vont, acte du S juillet 1280
ou leurs baillis, contraignaient ces mariniers à aborder, avec leurs bateaux chargés de blé ou de vin, en des lieux indus et périlleux, et ils exigeaient arbitrairement, en sus des péages accoutumés, plusieurs sommes d'argent, allant jusqu'à retenir les personnes et les bateaux des récalcitrants. Plainte fut portée au roi, qui donna ordre de remédier à un pareil état de choses [ . Ces abus devaient lui survivre2.
Au commencement du xme siècle, un péage devint même l'occasion d'une guerre en règle. Toulouse, assise sur la Garonne, avait ses principales relations avec Bordeaux et les villes riveraines du fleuve. Les bateaux toulousains passaient journellement sous le château d'Auvillars, situé entre Moissac et Agen, et devaient, en vertu d'un usage ancien, acquitter un droit de péage; ce droit fut élevé au-dessus du taux de l'ancienne coutume ; les Toulousains refusèrent de l'acquitter : de là naquirent des rixes, des voies de fait, le pillage des bateaux, etc.
Les capitouls déclarèrent la guerre au vicomte de Lomagne et d'Auvillars, levèrent une armée et se mirent à sa tête; le château fut investi et sommé de se rendre; la résistance fut longue et le pays ravagé. Enfin les assiégés capitulèrent, et le vicomte subit le traité du 14 juin 1204, par lequel ce seigneur et la ville d'Auvillars déclarent se trouver indemnisés des dommages de la guerre sous la seule condition que les capitouls et la ville de Toulouse oublieront les torts qu'ils auront pu éprouver,
1 Rot. Vase, 17 Ed. I, pars II, m. 6.
2 Voyez les plaintes adressées successivement a Edward III et a Richard II. Le premier y fit droit en 1358, le second en 1398. {Rat. Vase, 31 Ed. III, m. 0; 21 Rie. I, m. 1.)
avec promesse de n'exiger à l'avenir le péage, au lieu d'Auvillars, que sur l'ancien pied1.
Enhardis par le succès, les bateliers de la Réole et de Saint-Macaire exposèrent à l'autorité un nouveau grief. Ils s'étaient mis et se mettaient journellement en frais pour la défense des libertés et des franchises octroyées aux habitants de ces villes sur les rivières de Garonne et du Lot, sans compter les nombreux dommages qu'ils avaient soufferts à cette occasion ; et les jurats ainsi que les habitants, auxquels ces privilèges étaient communs, comme aux mariniers, se refusaient à supporter leur part des frais, tout en jouissant du fruit des démarches de ces derniers. Le roi écrivit à son sénéchal en Guieime, John de Havering, d'appeler auprès de lui les jurats des deux villes et de régler définitivement cette affaire, de telle sorte que les plaignants n'eussent plus à y revenir2; mais leurs successeurs eurent encore occasion d'avoir recours à l'autorité royale pour pouvoir ester en justice, nonobstant la coutume5.
Concurremment avec les gabariers que nous venons de quitter, les hommes et les marchands de la terre du comte de Toulouse pouvaient conduire leurs couralins, avec leurs effets et marchandises, jusqu'au bas de la
1 Ce traite de paix a été donné par la plupart des historiens de Toulouse. Voyez. Lafaille, Annales, t. I,,r, p. 53 des preuves; Durozoi, Annales, t. I«, p. 118 des preuves; Portai, les Descendants des Albigeois et des Huguenots, etc. Paris, 1860, in-8°, p. 2(k28.
2 Rot. Vase., 17 Ed. I, pars II, m. 1.
3 Ibtd., 31 Ed. III, ni. 12. — Cette pièce est précédée d'une sauvegarde accordée aux marchands et mariniers, ou maîtres de bateaux, des villes de la Réole et de Saint-Macaire et autres localités du Bazadais et de l'Amenais, qui transportaient des vins et autres marchandises sur la (luronne et le Lot.
Garonne, et généralement dans toute l'étendue des possessions anglaises en Gascogne, en se soumettant aux droits établis, et à la condition, invariablement imposée en pareil cas, de ne point porter de vivres aux ennemis du roi1. Il en était ainsi depuis l'approbation accordée par le lieutenant du sénéchal au traité conclu entre les habitants d'Agen et des autres villes du comte, d'une part, les maire et jurats de Bordeaux et les prud'hommes de la Réole, d'autre part, pour la liberté du commerce2; traité suivi, un an après, d'un autre conclu, dans le même but, entre la juracle de Bordeaux, d'une part, le sénéchal d'Agenais et les représentants du comte de Toulouse, d'autre part5. Les sujets de ce dernier ayant eu, à ce qu'il paraît , maille à partir avec les officiers du roi d'Angleterre, demandèrent justice à son suzerain, le roi de France. Edward Ier, peu jaloux de voir la question en litige tranchée par un autre que lui, nomma une commission composée de Jean de Grailly, chevalier, sénéchal de Gascogne, et de maîtres Bonnet de Saint-Quentin, Jean de Forgets et Raymond de Ferrières, clercs, auxquels il donna pleins pouvoirs pour apaiser, même par voie de transaction , le procès intenté contre lui en la cour de Philippe III, par les marchands de Toulouse, de Montauban, de Moissac et autres villes de la couronne de
1 Rot. Vase, 37, 58 Hen. III, m. 12.— Clans. Litt. fact. in Vase, 57 Hen. III, ni. 16. — Plus tard, les Toulousains eurent besoin de saufs-conduits pour ramener chez eux leurs couralins chargés de vins, de grains et autres marchandises, a Bordeaux. {Rot. Vase, 11-11 Heu. IV, m. 15.) Pareillement un certain Pierre Chycun, dont la nationalité n'est pas indiquée, avait besoin d'un saufconduit pour amener son couralin de Bergerac a Marmantle. (Ibid., 57, 58 Hen. III, pars II, m. 12.)
2 Archives de la ville d'Agen, H. H. Commerce, 2 mais 1210 (1211). ; Mêmes archives, septembre 1241.
France, au sujet de la grande coutume de Bordeaux et de la petite coutume de Royan1.
Deux ans après, ce procès durait encore et fut terminé par une composition arrêtée entre messire Jean de Grailly et les procureurs des consuls et universités des villes de Toulouse, de Moissac, de Rabastens, de Montauban, de Saint-Bars, de Gaillac, de l'Isle et de Villemur. On voit par cet acte qu'il s'agissait d'une augmentation de droit indûment perçue, à ce qu'il paraît, sur chaque barrique de vin de ces localités apportée à Bordeaux par la voie de la Garonne. Le roi, ratifiant ce qu'avait fait son sénéchal, consent à recevoir de chaque barrique ainsi transportée par terre ou par eau, puis exportée, 5 sous et 4 deniers de petits tournois en monnaie bordelaise, c'està-dire 6 sous 5 deniers et 1 obole de ladite monnaie, pour la grande coutume des vins; « de sorte, est-il dit, que, dans le payement de ladite coutume, la livre tournois vaille en sus de la livre bordelaise 50 deniers bordelais et rien de plus. » Cette coutume, ainsi que nous l'apprenons par la môme occasion, variait tous les ans2: le roi stipule que le connétable de Bordeaux, ou tout autre receveur du droit en question, aura la faculté de choisir, chaque année, aussi souvent qu'il le voudra, la monnaie en laquelle il entend en recevoir le montant, sans pouvoir exiger plus qu'il n'est spécifié ci-dessus, pour la grande coutume susdite. Prévoyant le cas où la monnaie de Bordeaux augmenterait ou perdrait de valeur, le roi règle qu'il ne sera perçu que ce droit de
1 liot. Vase, 11 Ed. 1, m. 4. Cf. ann. 12, ni. 5.
2 « ... Magna custuma Burdegalensis vinorum, que ibidem diversimode <iuoliluM anno taxari consuevit. » etc.
5 sous 4 deniers tournois, ou l'équivalent, en cette monnaie, devenue forte ou faible, au choix des receveurs de la douane. Passant à l'autre coutume des vins nommée issak, le roi la fixe, pour chaque barrique de vin transportée à Bordeaux par les gens du haut pays et destinée à l'exportation, à la moitié de la grande coutume, avec faculté d'opter entre des sous et deniers tournois et de la monnaie bordelaise. Enfin, statuant sur la coutume dite de Roy an, Edward Ier ordonne de recevoir 2 deniers et 1 obole de cette dernière monnaie, pour chaque barrique de vin appartenant aux hommes des communes nommées plus haut, sans recours ultérieur au roi et à ses ministres. Chaque pipe de vin des mêmes provenances, pour laquelle on donnait du fret, était taxée à la moitié des coutumes susdites, ainsi qu'il était d'habitude dans les temps passés, et l'acquittement de tous ces droits devait avoir lieu à Bordeaux1.
Cette composition, destinée à mettre fin à des questions graves pour le commerce de cette place, avait à peine été ratifiée par le roi, qu'il s'élevait des difficultés entre les jurats et la commune de Bordeaux, d'une part, et, de l'autre, les marchands de vin de l'Agenais, à l'occasion de quelques droits imposés sur eux dans la capitale de la Guienne. Les plaignants s'étant adressés en premier lieu au roi de France et mis sous sa sauvegarde, en conséquence d'un arrêt rendu en leur faveur2, avaient ensuite renoncé à ladite sauvegarde en se soumettant à la juridiction du sénéchal. Edward, qui leur avait écrit pour amener ce résultat, ne s'en tint pas là; il fit aussi deux
1 liât. Vase, 13 Ed. I, ni. G. Cf. ni. 7, 8, 10. ' Voyez les Olim, etc., t. III, part. Il, p. 794, 705.
mandements, l'un au sénéchal pour lui ordonner de rendre justice aux communautés des marchands de vin de l'Agenais, l'autre pour recommander aux magistrats municipaux de Bordeaux de les traiter à l'amiable [.
De pareils litiges coûtaient cher au commerce et retombaient nécessairement sur la marchandise. Les marchands de vin gascons, embarrassés pour payer leur procureur Arnaud d'Espagne, qui leur réclamait 120 livres sterling pour ses frais et débours, s'adressèrent à Edward II, et celui-ci manda à tous ses officiers d'aider cet homme de loi à se payer sur les vins de ses commettants, nommément de ceux qui venaient faire le commerce en Angleterre, jusqu'à concurrence de la somme qui lui était due2. Dans le principe, les marchands d'Agen, auxquels il faut joindre ceux de Cahors, de Toulouse et d'Alby, avaient imaginé d'établir à Marmande, de leur autorité privée, un péage destiné à couvrir les frais de leur procès avec la bourgeoisie de Bordeaux. Edward II, fatigué de cette atteinte à ses droits et de ces dissensions interminables, manda au sénéchal de Gascogne de prendre connaissance de I1 affaire et de faire rentrer les choses dans l'ordre légal3; mais, à ce qu'il paraît, ce mandement resta sans effet, et il fallut revenir à la charge pour abolir définitivement la coutume imposée sur les vins en transit par Marmande l.
1 Rot, Vase., <) Ed. 11. m. S, (> ; 11 et 1-2 Ed. II. m. 3, 2. — Ghampollion, Lettre* de rois, reines, etc. t. 1, p. 63-65. — Arch. hist. du départ, de lu Gironde, t. II, p. ôis, 519, n° ccxyi.
*Rot. Vase, 13 et H Ed. II, ni. -2. Cf. m. '. indorso; et 11 et 12 Ed. II. in. 1.
:! ïbid., 13 et U Ed. II. m. 7.
1 Ibid., 13, Hi el 17 Ed. II. m. 3 /// dorso.
La paix une fois signée entre les marchands du haut pays et les bourgeois de Bordeaux, on devait croire qu'elle durerait longtemps : il n'en fut pas ainsi. La discorde ne tarda pas à se rallumer entre les mêmes corporations; et, dans cette nouvelle querelle, les marchands de vin de Cahors et d'Alby vinrent grossir les rangs des Àgenais. Cette fois il s'agissait d'un droit imposé par le roi de France sur les vins acheminés à Bordeaux au temps où la guerre avait éclaté en Guienne. William de Montagu, sénéchal de Gascogne, entama des négociations pour mettre fin au débat; mais il mourut, et les choses restèrent dans ce fâcheux état. Voulant le voir cesser, Edward II donna mandement à Richard d'Ellesfeld, connétable de Bordeaux, auquel il adjoignit deux autres commissaires, John de Hildesley et Henry de Canterbury, de reprendre les négociations et de tout mettre en œuvre pour arriver au rétablissement de la paix et à un accord final1.
En même temps, Edward II rendait une ordonnance en faveur des habitants de Lauzerte, aujourd'hui cheflieu de canton dans le département de Tarn-et- Garonne. Jusqu'alors les vins de cette localité et autres circonvoisines, consommés dans le pays, n'avaient point été exportés au dehors, si ce n'est quelquefois en barils et à dos de cheval, et cela par suite de l'absence de routes. Les habitants ayant résolu d'en ouvrir à leurs frais vers la Garonne, et d'amener par terre et par eau leurs vins à Bordeaux, réclamèrent pour ces produits les mêmes privilèges dont jouissaient les vins des habitants de
1 Rot. Vase, lô et J i Ed. 11. m. 15 in dorso.
m HISTOIRE DU COMMERCE
Moissac, de Toulouse ou de Gaillac. Le roi, accueillant leur requête, leur expédia des lettres contenant le tarif des droits auxquels ils devaient être soumis, à la douane du château de Bordeaux, pour les vins provenant de leurs propres vignes, récoltés dans toute l'étendue de la ville de Lauzerte, ou tirés de partout ailleurs et transportés à Bordeaux à leurs périls et frais, chaque année, sans fraude. Ils avaient à payer pour chaque barrique de vin achetée en dehors de la banlieue de Bordeaux, 5 sous 4 deniers de petits tournois pour la grande coutume des vins, qui variait annuellement, selon l'usage. Ici le rédacteur de l'ordonnance entre dans des détails sur la correspondance de cette monnaie avec celle qui était propre à Bordeaux, et stipule que le connétable avait le droit de choisir l'espèce en laquelle il voulait être payé. Pour ce qui est de l'issak, il ne devait pas excéder la moitié de la grande coutume, et celle dite de Rouan était, comme d'usage, de 2 deniers 1 obole par tonneau. Les pipes devaient payer à proportion l .
Au milieu du xive siècle, il existait, à ce qu'il paraît, un conflit entre le sénéchal d'Àgenais et le représentant du comte de Toulouse, d'une part, et Guilhem-Baymond Columb, maire de Bordeaux, et les jurats, d'autre part, au sujet de la sûreté et de l'entretien des routes. Ce conflit se termina par un traité, à la suite duquel nos magistrats s'obligèrent à faire délivrer à leurs cotraitants des lettres patentes portant ratification du sénéchal de Gascogne2.
Cependant, sans cesse tranchées, les mêmes ques-
1 Rot. Vase, \o, 16 et 17 Ed. II, m. I, A. 1). 1324. ' Archives de la ville d'Agen . 11. II. Commerce; acte du mercredi avant Pâques inii; 17)57 .
tions fiscales se renouaient toujours. À la même époque, un nouveau débat s'éleva entre l'administration municipale de Bordeaux et les marchands du haut pays, au sujet, de la coutume des vins transportés de cette contrée à Bordeaux. Les Toulousains et les Agenais en étaient venus à une composition amiable et payaient 5 sous de petits tournois par barrique de vin amenée dans cette ville; tandis que les Bordelais, n'ayant point souscrit à cet arrangement , dans l'espérance d'être mieux traités, l'étaient beaucoup plus mal que d'autres, considérés alors comme étrangers et rebelles. Nicolas de la Bêche, sénéchal de Gascogne, et maître John Wawayn, connétable de Bordeaux, reçurent l'ordre d'instruire l'affaire et d'envoyer leur rapport au roi, qui se réservait de statuer1.
Jaloux d'écarter de leur port tous les vins qui auraient pu faire concurrence aux leurs, les Bordelais ne souffraient pas que les marchands du haut pays se montrassent chez eux avant qu'ils eussent eux-mêmes vendu leur récolte, et ils avaient obtenu des rois d'Angleterre que les vins de l' Agenais et du Bazadais ne pourraient descendre la Garonne qu'après la Saint-Martin d'hiver. Ce privilège datait déjà de loin, lorsque, en 1373, Edward III l'étendit en faveur de la commune de Bordeaux2.
Sur ce terrain, comme sur ceux que nous avons déjà explorés, l'administration municipale était continuellement en lutte, non-seulement avec les autres villes de la Guienne, mais avec celles des provinces voisines.
1 Rot. Vase, 17 Ed. III, tu. 3 in dorso. ■' \m., il Ed. III, ni. 5.
En 1466, Louis XI maintint les habitants de Gaillac, Lisle et Rabastens, dans la liberté qu'ils avaient « de faire en tout temps circuler leurs vins, appelés vins de marque, sur les fleuves et rivières, notamment le Tarn et la Garonne, et sur la mer, et de les vendre dans toutes les villes par où ils passeraient, pourvu qu'ils acquittassent les droits imposés1. » Au sujet de ces droits, il s'éleva un procès, en 1499, entre la commune de Bordeaux et les consuls de plusieurs villes du Languedoc , Gaillac , l'Isle et Rabastens. Les états de ce pays s'en occupèrent, et le différend finit par un accord signé dans la ville d'Alby, en janvier 1501, et approuvé par un arrêt du Grand-Conseil, en date du 23 mars suivant2. Au commencement du xvie siècle, les consuls de Saint-Macaire saisirent le vin de Gaillac que Thomas Dupont, de Rouen, avait acheté, et il fallut un ordre du roi pour leur faire restituer le vin et laisser les bateaux qui l'apportaient passer en liberté3. En cette même année 1517, François Ier dut défendre aux jurats de Bordeaux de s'opposer à la descente des vins de Gaillac , avec ordre de les laisser arriver jusqu'aux Ghartrons pour être expédiés où l'on voudrait, à l'exception de l'Angleterre4.
1 Compayré, Eludes historiques, etc., p. 139. — Rossignol, Monographies communales, etc., part. I, t. II, p. 21 1.
a Archives de Gaillac, n« 116-122.
:J Collection Doat, au Cabinet des manuscrits de la Bibl. iinp., n° 116, folio 2(5"2.
1 Archives de Gaillac, anc. inv., n° 139; citées par M. Rossignol, dans ses Monographies communales, part. I, t. II, p. 212.— C'était aux Chartrons que les vins de Gaillac devaient aborder, pour y recevoir la marque. Le 17 janvier 1546, le sommeiller du connétable de France et du cardinal de Chàtillon, venant d'expédier sur la Clémence et la Marne, de Bordeaux . des vins destines a ces seigneurs, donnait, par un second acte passé en l'étude du notaire Douzeau,
Malgré les termes précis de l'ordonnance de Louis XI, le privilège qu'avaient les habitants de Gaillac, l'Isle et Rabastens, pour la libre circulation et la vente de leurs vins en tout temps, fut restreint quelques années après, et ces produits ne purent être mis en vente à Bordeaux qu'à des époques déterminées. C'est ainsi qu'en 1486, Charles VIII décida, en faveur des jurats de Bordeaux, que les vins du pays du Languedoc ne pourraient être apportés en cette ville qu'après la fête de Saint-André et vendus qu'après la Noël ; il autorisa cependant la vente des vins de Gaillac sur le quai des Chartrons et ailleurs, après la Saint-Martin1; mais ils ne pouvaient être expédiés en Angleterre, sous peine de confiscation de la marchandise, au moins depuis un arrêt du parlement du 2 décembre 1519 2. Toute infraction au statut pouvait, comme en 1512, amener une émeute5.
En 1618, un marchand de Rabastens, Jean Geoffret, avait vendu à un négociant de Paris, quelques jours avant la Noël, des vins de Gaillac; il fut condamné à une amende de 150 livres tournois, et l'acheteur à celle de 100 livres. Les habitants de Gaillac demandèrent à intervenir au procès, et, le 3 juin 1620, après bien des' pourparlers, députèrent à Bordeaux François, premier consul, et Maffre de Paule, bourgeois4, pour s'entendre,
récépissé a François Peytevin, « ayant l'arantement de la marche des vins de hault pays, » de 2 écus sol qu'il avait eus de lui pour raison destlits vins.
1 Rossignol, Monographies communales, etc., part. I, t. II, p. 212.
2 Anciens et nouveaux Statuts de la ville et cité de Bourdeaus, etc. A Bourdeaus, 1612, in-4°, p. 198.
3 Lacolonic , Histoire curieuse et remarquable de la ville et province de Bordeaux, t. I, p. 462, 165.
1 La famille de Paule était alors en relation de commerce avec Bordeaux.
à ce sujet, avec le maire et les jurât s. 11 fut réglé, par transaction du 20 juin suivant, que les habitants de Gaillac et de Rabastens pourraient, conformément à leurs privilèges, faire descendre leurs vins à Bordeaux, aux Chartrons, après la fête de Saint-Martin, et les vendre en gros, après la Saint-André, et en gros et en détail après la Noël; la Saint-Martin passée, ils étaient libres aussi de les expédier à l'étranger, excepté en Angleterre, où ils ne pouvaient les envoyer qu'après la Noël1.
Nonobstant la lutte incessante engagée entre Bordeaux et le haut pays, les rapports entre les contrées séparées par la Garonne, dans toute sa longueur, étaient continuels parce qu'ils étaient forcés. Le préambule de l'ordonnance du 25 avril 1474, qui place l'Armagnac dans le ressort du parlement de Bordeaux, porte que les habitants de cette sénéchaussée étaient plus contents d'y ressortir qu'autre part, parce que le plus grand nombre y avait ses affaires, y vendait des marchandises et s'y procurait plus facilement et à moins de frais ce qui lui était néces-
saire 2.
Louis XI, dominé par l'idée d'augmenter l'importance de Bordeaux , où les habitants de la sénéchaussée de Quercy pourraient « faire et exercer leurs faits de marchandise, » en demeurant dans cette ville et conduisant
Dou/eau nous a conservé, a la date du 9 août 1546, l'acte du prêl par Pierre de Tonailhc, marchand et bourgeois de cette ville, à Raymond de Paulhe (sic) et Aniyel Molinier, marchands de Gaillac, de la somme de 100 cens d'or, remboursable a Anvers huit jours après l'arrivée de la Marie de Penmark, chargée de pastel par ces derniers.
1 Roger, Archives historiques, p. TrU); cite par M. Rossignol, dans ses Monographies communales, etc., part. I, I. II, p. 212, 2ir>.
- Ordonnances des rois de France, etc.. t. Wlll. p. .Y
leurs procès, négoces et affaires, avait ordonné que cette sénéchaussée ressortirait tout entière au parlement de Bordeaux *; mais bientôt, revenant sur cette décision, il donna une déclaration portant que le Quercy ressortirait au parlement de Toulouse2.
Nonobstant cette décision, le parlement de Bordeaux fut saisi d'une affaire importante dont nous ne pouvons manquer de parler ici. Les abus révélés dans le cours des débats subsistaient sans doute déjà depuis longtemps, quand le syndic des marchands fréquentant les rivières de Garonne, Lot, Tarn et Dordogne, entreprit d'y mettre un terme. Un arrêt du parlement avait, entre autres choses, ordonné de placer aux péages des tableaux indicatifs des droits, avec défense expresse de rien exiger de plus; mais les fermiers ou péagers s'étaient empressés de faire disparaître ces tableaux, dans un but facile à comprendre. En outre, ils retenaient quelquefois deux jours les marchands avant de les expédier, parce qu'ayant joint à leur péage taverne ou cabaret, ils recrutaient ainsi des pratiques parmi les gabariers. Pour les garder plus longtemps, ils avaient imaginé de forcer les marchands à mesurer le blé, sel, pastel et autres marchandises qu'ils portaient dans leurs couraux, sans vouloir ajouter foi à leur serment, comme il était d'usage : de sorte qu'au lieu de venir de Toulouse, ou d'un autre endroit, en deux ou quatre jours, ils restaient quelquefois quinze jours en route. Le parlement, par arrêt en date du 1er mars 1532, prit des dispositions pour corriger les abus qui lui étaient
1 Ordonnances, etc., I. XVIII, p. 0.
- ïbid., p. ôi, 35.
i40 HISTOIRE DU COMMERCE
signalés ' ; et il dressa le tableau des droits de péage dus au seigneur de Caumont, au bourg de Saint-Pierre de Tonneins dessus, à Fauillet, Caumont et Aussilhan, et à Cadillac2.
Blé, vin, huile, sel, merluche, hareng blanc et saur, et autre poisson salé; esturgeon, saumon, alose; plomb, étain, cuivre et « toute autre marchandise d'avoir de poix; » drap, pastel, fer, bestiaux, tels sont les articles spécifiés sur ces tableaux de péages. Sur celui de Cadillac on voit figurer : « pour pacque de draps trois arditz ; pour charge de draps par terre, ung ardit... pour charge de lances faisans trois charges de terre, une pièce ; pour peau de martre ung denier tournois, » comme pour la douzaine de lamproies ou le cent de lamproyons. Plus libéral pour les environs de Bordeaux que pour des points plus éloignés de ce centre d'activité commerciale, le parlement ordonne qu'il sera pris et levé à Cadillac 1 denier tournois pour juif ou juive de passage, tandis qu'ailleurs un enfant d'Israël payait dix-huit fois cette somme, et, si la juive était grosse, 12 ardits, le prix de deux tonneaux de denrées alimentaires. Le produit de ces péages devait être employé à la réparation des ponts et passages3, comme sans doute « le droict du peaige de la bource
1 Registres du parlement de Bordeaux, B. 21, folio ."> recto.
2 IbkL, folio iO recto.
;! Lettres royaux de sept. 1535, dans le livre de l'Enregistrement des édite et ordonnances, I.*)20-loôt>, folio 248 verso. Arrh. départ, de la Gironde. - Deux actes de I) ouzeau nous serviront a étendre le catalogue des denrées que Cordeaux envoyait autrefois dans le haut pays. Le premier est un reçu , par un batelier de Toulouse, de ±2 grandes balles de cire pesant environ 158 quintaux. 6 paques de cuirs, i grandes, dont 2 de cuirs tannés d'Angleterre, contenant .')ôl pièces, et 2 petites contenant 10S tracques et demie, 10 barils de soufre, et 23 barils de harengs blancs. 1! juin 1546. Le second document est pareil-
commune des marchands, » exigé à la même époque des mariniers de Toulouse et du Languedoc qui amenaient du pastel au port des Chartrons1, devait servir à payer les syndics des rivières.
Transportons-nous maintenant sur d'autres points de la Guienne, et voyons si les seigneurs riverains de la Dordogne, de l'Tsle et de la Gironde, se comportaient mieux que ceux de la Garonne et du Lot. Ici, comme là, nous trouvons le commerce en proie aux mêmes exactions, à des vexations pareilles. A l'exemple de leurs confrères du haut pays, les péagers de l'autre côté de la Guienne avaient mis en œuvre un moyen ingénieux de soutirer de l'argent aux marchands et aux mariniers ou propriétaires de bateaux de Libourne, de Sainte-Foy, de Bergerac et autres villes et localités du Bordelais, du Périgord ou de l'Agenais, qui transportaient des vins. Ce moyen consistait à s'absenter, de propos délibéré, des lieux de perception des péages, et de faire attendre les bateliers jusqu'à ce qu'ils eussent financé. Sur les plaintes qu'il reçut à ce sujet, Edward III, inquiet d'ailleurs de ne plus voir arriver à Bordeaux les vins du haut pays, par suite d'une mesure imprudente du sénéchal de Gascogne 2,
lenaent un reçu , par trois couraliers de la même ville, de 6 pipes et une barrique de merluche, 11! barres brésil, un barïcaut vitriol vert, 10 pièces étain, un petit barïcaut vitriol blanc, 2 pipes de sucre de Saint-Omcr, 5 barriques soufre, 56 barriques cire, 125 pains rouziue , 4 barriques et 4 baricauts « tourmentine et jem, le tout a mener et conduire au port de Toulouse, » etc. (1er septembre 1546.)
1 Minutes de Douzcau, 1er mai 1546.
2 Deux cbevalicrs gallois ayant été faits prisonniers de guerre par des gens de l'Agenais, pendant la durée de trêves conclues avec la France, le sénéchal de Gascogne avait accordé des lettres de marque contre les marchands agenais, qui n'osaient plus venir a Bordeaux : ce qui avait fait en'ebérir les vins sur
écrivit à cet officier et aussi au sénéchal d'Agenais, aux châtelains, prévôts et autres officiers des localités intéressées1.
L'une de ces localités était Libourne, et le grief que ses habitants exposaient au roi précédait une autre doléance qui prenait sa source bien plus haut. Edward III, à ce qu'il paraît, avait imposé un droit de 10 sous guiennais sur chaque barrique de vin chargée dans le port de cette ville, et cela contrairement aux franchises et privilèges des Libournais. Sur leur réclamation, le prince de Galles, alors duc de Guienne, avait consenti au retrait de cette ordonnance, jusqu'à ce que le roi certifiât du droit qu'il avait d'établir un pareil impôt; mais, nonobstant cette promesse, cet impôt était encore levé, en 1381, époque où Richard II ordonna au connétable de Bordeaux d'ouvrir une enquête à ce sujet2.
Nous nous sommes si longuement étendu sur 1rs droits qui arrêtaient à chaque pas la marchandise en route vers Bordeaux, que l'on serait tenté de croire <jue lorsqu'elle en sortait, aucun péage ne venait entraver sa marche vers l'intérieur. Ce serait là une erreur. Qu'une denrée descendit ou remontât la Garonne, les péagers, en sentinelle à peu de distance les uns des autres, se présentaient toujours pour prélever un droit. Le sel surtout était fortement imposé, à moins que le roi n'en permît la circulation en franchise. Dès le commencement du XIIIe siècle, il est fait mention, dans les actes
( clic place, au très-grand détriment du roi cl de son peuple, etbaisser le produit
des douanes. Edward III révoqua ces lettres. Bot. Vase. 7*2 Ed. III, m. is. 1 lioi. Vase., 7r2 Ed. III, m. il.
' Ibid., S Rie. Il, in. 3.
anciens, des coutumes du sel de Bordeaux perçues par le roi, qui déléguait des sommes sur ce produit1. En 1202, Jean Sans-Terre accordait à l'un de ses clercs la faculté annuelle et viagère d'acheter librement et sans empêchement, en Poitou et en Gascogne, dix muids de sel, mesure de Bordeaux, et de les transporter par la Gironde, partout où il voudrait, en franchise de toute coutume2. En 1289, Edward Ier mandait à Raymond Marques, son receveur à Àgen, et à ses successeurs, d'y faire, chaque année, monter par eau, de Bordeaux, jusqu'à treize chargements de sel pour les besoins de la saline, avec défense aux péagers et autres d'y apporter le moindre empêchement5. Auparavant les gens d'Agen, de Condom, du Quercy, du Bazadais et autres lieux du haut pays, étaient tenus de s'approvisionner de sel au salin de la Réole, jusqu'au moment où, fatigués de cette obligation, ils firent avec les habitants de cette ville une composition en vertu de laquelle le grenier à sel devait être transféré à Agen, à la condition que les Réolais percevraient, pour chaque quartier e de sel qui serait conduite au-dessus de la Réole, par eau, 2 sous 6 deniers tournois, et 15 deniers tournois pour la même denrée transportée par la voie de terre. La Guienne étant passée sous le sceptre des rois de France, Louis XI confirma ce droit de péage sur le sel aux habitants de la Réole, par lettres patentes en date du 24 avril 14624,
1 ïiotuli Normanniœ, ï Johann. ; vol. I, p. 51.— Hot. litt. clans., G Johann, vol. I, p. 26, col. 1.
2 Rot. litt. pat., vol. I, pars I, p. 23, col. 1. :1 Roi. Vase, 17 Ed. I, pars 11, m. 6.
1 Archives hisl. du départ, de la Gironde, a0 CLVIïl ; (. I, p. 311-315.
et n'eut plus de barrières à opposer à l'introduction dans la haute Guienne du sel de Peccais, qui sale mieux que celui de Poitou, de Brouage et de Bretagne, sans avoir l'àcreté des sels d'Italie, d'Espagne et de Portugal1. Plus tard, un procès s'étant élevé entre le syndic des marchands du haut pays et celui des jurats, manants et habitants de la R.éole, au sujet de la prétention de ces derniers à imposer le sel qui passait par chez eux, il intervint un arrêt du parlement de Bordeaux, qui permit aux Piéolais de percevoir un droit de péage de 6 liards par pipe de sel pour la réparation et la fortification de leur ville2. N'oublions pas d'ajouter que ce sel venait généralement de l'Àunis3; que le roi d'Angleterre, au moins au milieu du xive siècle, s'en était réservé la vente exclusive4; que plus tard cet article vint s'ajouter aux autres objets du commerce bordelais5; et qu'avant d'arriver à Bordeaux, cette denrée de première nécessité avait
1 Astruc, Mémoires pour l'histoire naturelle de Languedoc, préface, p. viij.— Parmi les minutes de Douzeau, on trouve, ala date du 26 avril 1550, une promesse d'un marinier de Montauban d'y amener, de Bordeaux, eent vingt pipes de sel.
5 Arrêt du 7 septembre 1 180. {Archives historiques du département de la Gironde, t. Il, n-'CXXXII. p. 143-144.)
;! 11 en venait aussi d'Angleterre. En ir>92, Robert Wylforde.d'Exeter, obtenait la lieenee nécessaire pour charger dans le port de cette ville deux cents mesures de sel et les amener jusqu'à liordeaux ou a Brest. Rot. Franc., 15 Rie. Il, m. 14.) Mais nous avons des taisons de croire (pie ce sel avait d'abord été apporté de la Rochelle. {State Paper s, Domestic Séries, Charles I, 1630, vol. CLXXV, n° 87.) — La même année, le roi concédait a deux Anglais la permission d'acheter et de charger dans le port de Fowy, a destination de la Bretagne, le double de cette quantité. (Rot. Franc., m. 9.
1 liât. UN. clous., 25 Ed. III, pais II. m. 10 in dorso.
5 Voyez, parmi les minutes de Douzeau. a la date du i mai 1546, un contrat de vente, par un bourgeois de Bordeaux, de neuf a dix quintaux de sel de Brouagê, a un marchand allemand; et, au 28 juin 1548, un achat de trentesept mui'lset demi de sel a un marchand de Saint-Just en Marennes.
à payer un droit de coutume au seigneur de Carcans en Médoc1, et à Bourg, de l'autre côté de la Gironde2.
L'arrêt du parlement de Bordeaux que nous venons de citer ne tarda point à être suivi d'un édit de Louis XII, destiné à mettre fin aux plaintes que le régime de nos rivières continuait de faire naître. Pénétré du principe déjà posé (on ne s'y attendrait guère) sous Théodoric le Grand 3, et voyant d'un mauvais œil les exactions commises par les seigneurs et les communautés propriétaires de péages sur les rivières de Guienne, principalement sur la Garonne et ses affluents au-dessus de Bordeaux, le Père du peuple, par ordonnance de l'an 1499, octroya aux marchands qui les fréquentaient, la faculté de faire bourse commune, et le pouvoir d'imposer sur leurs marchandises un droit nommé levage, destiné à entretenir la navigation et la résistance aux autres levages et subsides indûment exigés par les seigneurs. Il leur permit de former une association, et de créer des intendants et des syndics, en la manière et forme que les marchands qui trafiquaient sur la Loire l'avaient obtenu par ordonnance
1 Rot. Vase, 18 Hen. VI, m. 10; 21 Hcn. VI, m. 9.
2 Reg. du parlement de Bordeaux, B. 3; 1er juin 1476. — Le volume suivant renferme, a la date du 25 décembre 1484, un arrêt relatif a un navire de Soulac chargé de sel qui avait été arrêté par le maire et les jurats de Libournc « pour raison des droitz par culx prétendu/ à cause dudit sel. »
3 « Une main avide ferme les ports, et en resserrant les doigts replie aussi les voiles des vaisseaux; car c est a bon droit que tous les marchands évitent les stations où ils ne prévoient que des frais. » (Cassiod., lib. VII Yariar., cap. ix.) Ailleurs, on lit : « Qui ne serait animé a vendre sur une plus grande écbellc, en se voyant dispensé des frais ordinaires? Qu'un vaisseau ne redoute jamais d'aborder dans nos ports, et que les gens de mer sachent qu'ils ont un asile certain où ne les atteindra pas la main du fisc, dont les exigences leur sont souvent plus préjudiciables (pie les pertes causées par les naufrages. »
lhi<L, lib. IV. ep. \i\.
du roi Jean, de Tan 1355; il adressa ees lettres patentes au premier des conseillers es cours de parlement de Toulouse et de Bordeaux, et attribua la juridiction des fleuves et rivières des deux ressorts aux grandes chambres de ces deux corps; « de sorte, dit Cleirac, qui cite son autorité, que les seconds presidens d'iceux parlemens font, en cette qualité de commissaires et comme premiers conseillers, de trois ans en trois ans alternativement, leurs assises et chevauchées le long de ladite rivière de Garonne, et des autres qui affluent en icelle audessus de Bourdeaus, et en passant font amander, avant passer outre, tous les empeschemens et les entreprises qui offusquent la navigation, sans que les propriétaires des arbres coupés, ou bastiinens abattus, puissent demander aucuns dedommagemens1. » En cas de litige, la question était jugée sommairement, ou portée devant la grande chambre desdits parlements, et l'exécution de l'arrêt avait lieu à la diligence du conseiller commissaire2.
À la suite de la nouvelle organisation, il fut établi deux intendants et syndics des rivières à Bordeaux, un syndic en la ville d'Agen, un autre à Montauban3, « les-
1 Les l's cl coutumes de la mer, etc., p. 169. — Par l'itsf'nuens, Cleirac veut sans doute parler des moulins et de ces maisons construites sur des piliers enfoncés dans le lit de la (Jalonne, dont il est question dans le rôle gascon de la 7« année d'Edward I,r, part. II, m. 2. Dans d'autres rôles du règne suivant (Rot. Vase., 10 Ed. II, ni. 10; Il et 12 Ed. II, in. 9; lô et ! î Ed. II, ni. S , et, pour des époques postérieures, dans les registres du parlement | I*. i, 22 décembre 1481, 7 septembre 1482, etc.), on voit les rivières de Guienne encombrées de nasses, de façon a entraver la navigation.
2 Arrêt du 29 novembre 1510, dans le registre du parlement de Bordeaux H. 9, folio lit"1.- Avant cet arrêt, on en trouve folio 10 un autre du 2(5 novembre Kilo, relatifs une pêcherie établie dans la Garonne par le prieur de Parains en Agenais.
;i Dans I un des arrêts précités ci dans un autre plu- ancien 26 janvier I ISS;
quels, ajoute Cleirac, soignent et surveillent continuellement, chacun en son destroit, aux entreprises et nouveautés, et à l'asseurance ou liberté de la navigation sur les rivières1. » A notre tour, nous ajouterons que ces commissaires connaissaient des contestations entre marchands et péagers. Un jurât de la Réole, préposé à l'octroi de cette ville, avait « soubz couleur de péage enfrainct et rompu, » saisi le courau, gabare et marchandise de Pierre de Mazères, « marchant couralier : » le syndic des marchands fréquentant les rivières de Garonne, Lot, Tarn et Veron, intervint au procès, qui se termina par la condamnation du péager à 10 livres d'amende et à 20 livres de dommages-intérêts2.
Pour la Dordogne, il y avait à Bergerac un syndicat, dont Cleirac ne rend pas aussi bon témoignage. Par suite d'un transport de juridiction du parlement de Bordeaux au Grand-Conseil, les plus graves abus se perpétuèrent sur cette rivière, dépourvue de surveillants. Le commissaire député pour l'exécution des arrêts de ce conseil, et le syndic, voulant, sans doute pour s'éviter
ibid.,B.3, folio 115 v°), il n'est fait mention que du «scindic des marchans frequantans les rivières, » aussi bien que dans un autre arrêt du 1er février 1510, rendu contre Pierre de Balsac, seigneur et baron d'Entragues, qui, par une pêcherie, avait porté préjudice a la navigation de la Garonne (ibid., B. 10, fol. 49 r°) ; mais, dans un troisième arrêt, du 24 juillet 1515, ordonnant a plusieurs seigneurs y dénommés d'avoir a produire leurs titres, le demandeur est qualifié de syndic des marchands fréquentant la rivière de Dordogne. (Ibid., 1>. 11, folio 162 v°.) Sept ans plus tard, on voit apparaître le syndic de la Garonne et du Lot réunis, dans un procès intenté à (maries, seigneur et baron de Caumont. (IbiiL, li. 16, folio 50 v°; 11 janvier 1520.) Enfin, le 29 mars 1552, le même officier est présenté comme ayant aussi autorite sur le Tarn. {lbid.,K. 21, folio 59 v.)
1 Les Us et coutumes de la mer, p. 470.
' Registre du parlement de Bordeaux, 15. 17; arrêi du 25 juin 1524.
i48 HISTOIRE DU COMMERCE
une inspection laborieuse, arrêter le commerce et la navigation dans le lieu de leur résidence, s'entendaient et souffraient fort volontiers que tous les gentilshommes indistinctement, tant seigneurs justiciers que simples vassaux établis au-dessus de Bergerac, exigeassent et levassent indûment de gros péages sur les bateaux qui montaient en pleine eau. Quant au commerce, le syndic et quelques marchands, d'accord avec des étrangers, en avaient le monopole; mais il consistait principalement en marchandises de contrebande, comme grains, châtaignes et noix en temps de disette, en bois d'ébénisterie, dont la sortie était toujours prohibée, et en vins, « transvases, frelates, muetes ou mutes, » qui auraient dû être prohibés à plus juste titre; car si, par le moyen de coupages opérés avec ces derniers, on obtenait des vins généreux en apparence et moelleux à l'égal des meilleurs vins de graves, ce n'était qu'aux dépens de la santé dos consommateurs.
Tels étaient, du temps de Cleirac, la navigation et le commerce sur la Dordogne. Nous ne suivrons pas cet écrivain dans ses courses sur les rivières de l'Isle et de la Vézère, qui en sont les affluents et qui étaient obstruées de moulins et de barrages de nature à y entraver toute espèce de navigation1; nous nous bornerons à supposer que la plupart des cours d'eau qui fournissaient des aliments au commerce de Bordeaux, n'étaient point autrement traités.
En Angleterre, les vins qui entraient dans le port de Sandwich avaient à payer au prieur de la Trinité de Canterbury, plus connue sous le nom de Christ-Church,
1 Les Us et coutumes tle lu mer, etc., p. 170- i T~ .
ET DE LA NAVIGATION A BORDEAUX. ii(J
un droit de 2 pence par navire1, ce qui, dans i? origine, n'était guère onéreux pour le commerce de nos contrées; mais bientôt, cette charge s' étant accrue de pareille somme exigée par le fisc pour chaque barrique de vin 2, et de tout autant par le maire et les baillis de Sandwich, pour chacun des marchands qui accompagnaient les vins, et leurs valets, cinq négociants bordelais réclamèrent3; ils ne devaient pas être les derniers. Le représentant d'une maison de Bordeaux revenait de Flandre avec une cargaison renfermée dans des tonneaux, des pipes et des rondelettes; il relâcha dans le port de Sandwich. Le maire et les préposés des douanes royales, comme les employés du subside de 6 deniers par livre, exigeaient l'acquittement des droits, quoique la marchandise n'eût été ni mise en vente ni échangée d'aucune manière. Le roi, fidèle à sa jurisprudence 4, donna l'ordre de lever l'embargo, s'il n'avait pas d'autre cause, et de laisser le subrécargue charger sur un petit navire, ou bateau, et mener à Londres ladite marchandise sans coutume, afin de pouvoir la conduire de là par terre à Southampton, l'y charger et l'acheminer vers Bordeaux5. • Le cas s'était représenté en 1379. Richard II, consi-
1 Rot, litt. clans., 11 Hen. III, vol. 11, p. 171, col. I. — Yillare Cantiannm, etc., by Thomas Philipott. Lorxlon, m.dc.lix., in-folio, p. 93. — Les moines de Christ-Church avaient encore un beau privilège : ils étaient exempts du droit de modiation et de tous autres pour les cent muids de vin qu'ils tenaient de la libéralité du roi de France. (Madox, the Histonj of the Exchequer, etc., chap. xvm, p. 526, note o.)
;? Ilot. lltt. clans., 33 Ed. III, m. 10. (Nouv. Rym.,.vol. III, part, I, p. 468.)
:î Rot. litt. clans., 56 Ed. III, m. 25 in dorso. (Nouv. Ryni., vol. III, part. II, p. ( 55.i
' Rot. Vase, 25 Ed. III, m. \,
:; Ibid., 56 Ed. III, ni. 25 in dorso, (Nouv. Ryra., vol. III, part. II, p. 653.)
défant que ses officiers exigeaient le payement des coutumes pour des marchandises chargées en Flandre à destination de Bordeaux, mais amenées en raison du mauvais temps, ou pour toute autre cause légitime, dans les ports d'Angleterre, sans cependant y être mises en vente, ordonne qu'à l'avenir les marchands de Bordeaux auront la faculté, pour amener sûrement chez eux leurs cargaisons, de décharger et de recharger leurs navires dans tous ces ports sans payer de droits autrement que pour les marchandises vendues ou échangées dans le royaume1. Plus tard, reproduisant les mêmes dispositions pour les appliquer aux navires chargés par le commerce de Bordeaux en Zélande et en Hollande, il les étendait jusqu'à la ville et au port de Calais, ainsi qu'à tous les autres pays du continent avec lesquels il était en relation d'amitié-. Henry IV renouvela ces dispositions en s' appuyant sur le statut de la dix-huitième année d'Edward II, et en rappelant les doléances du commerce de Bordeaux3, comme si l'ordonnance de son prédécesseur eût été lettre morte. Au nombre des douanes avec lesquelles le commerce avait à compter à Londres, il faut mettre le droit du quinzième. Quatre marchands de Gascogne, Arnaud Gareinhal, Wilhem de la Mar, Wilhem de Gayrete et Pierre de Bordeaux, avaient reçu un mandat de payement de la somme de 400 marcs sterling, qui leur était due pour vins achetés par le bouteiller du roi. Les taxateurs et
1 Rot. Vase, 2 Rie. II, m. "2; ."> Rie. II, ni. i, 5; 6 Rie. II. m. 17. — Cod. lat. Bibl. imp. n° 9134, folio xhj recto et verso. — Le Livre des Bouillons, n°30; folio .xlv. recto.
8 Rot. Vase, 11 Rie Il, m. 2. — >Is. 9134, folio \l\i.i recto.
1 Ibhl.. (i Ren. IV m. 11.
collecteurs du quinzième, en la cité de Londres, sur lesquels était le mandat, consentaient à payer 200 marcs; mais ils voulaient qu'on leur rendît la taille qui constituait le titre de nos marchands, et ceux-ci ne voulaient pas s'en dessaisir avant parfait payement, principal et frais1. Nous ignorons l'issue de cette affaire; nous n'avons plus retrouvé le nom de Pierre de Bordeaux, de Sainte-Livrade, changeur dans la première de ces villes, qu'associé avec les noms de Raymond d'Alemaunt, de Bordeaux, de Pierre Gwyll, de Mon tau ban, et de Pierre de Roffiah, ou plutôt de Rofïignac, marchand gascon, tous créanciers d'Edward Ier pour diverses fournitures de vins. Pierre de Bordeaux, cette fois appelé mercator Burdegaleiisis, est dispensé de payer la coutume pour ses vins, jusqu'à concurrence de la somme de 347 livres 6 deniers, qu'il avait prêtée au roi2.
Rien de plus commun, à l'époque, que de pareilles exemptions de droits. En 1204, Jean Sans -Terre faisait la remise du droit du quinzième aux marchands gascons venus à Sorham, sur une somme de 300 livres 50 sous angevins 5; la vingt-sixième année de son règne, Henry III concédait à Guilhem Raymond Columb de pouvoir, sa vie durant, amener en franchise de toute coutume appartenant à la couronne, trois cents barriques de vin par an dans les possessions anglaises, à Bordeaux et ailleurs4. Un propriétaire de bateaux à Meilhan, entre la Réole et Marmande, ayant sollicité, comme indemnité pour services
1 Miscellanea of the Queen's Remembrancer . Foreign Merchants, Ed. I and II, 390. (Lack in the Augmentation Office.)
2 Issues of the Exchequer, etc., p. 92, 95. — Rot. Vase, 1 1 Ed. I, m. 12, i, 2. ;! Rot. litt. pat., G Johann., vol. I, pars I, p. 15, col. 2.
' Rot. Vase. 26 lien. III. m. II.
rendus à Edward III, le droit d'embarquer annuellement à Bordeaux cent vingt barriques de vin en franchise, obtenait ce privilège, mais pour cinquante barriques seulement1. En 1383, Robert Chelmeley était l'objet d'une faveur pareille; il pouvait faire descendre soixante barriques de vin du haut pays à Bordeaux et les conduire de là en Angleterre2, comme Guilhem lo Tolh, bourgeois de la même ville, auquel il était accordé le double de cette quantité 3. Dans l'acte, la marchandise est spécifiée comme provenant « de lieux et terres qui, dans la dernière guerre, furent désobéissants et rebelles; » et peut-être la faveur du souverain se bornait-elle à permettre le transit d'un vin prohibé; mais, outre que le nom de Guilhem lo Tolh reparaît avec le même chiffre et l'exemption formelle de la dîme ou coutume, pour la vie4, il est expressément fait mention d'une remise de droits sur une quantité plus ou moins considérable de vins du haut pays accordée à divers individus de qualité, tels que Henry Bowet, élu de Bath et Wells5, Jean, duc de Bretagne0, Gassion de Mayrac, seigneur de Théobon7, Réginald de Roquefort 8, Thomas, duc de Clarence, et nombre d'autres d'un rang moins élevé9.
1 Rot. Vase, 26 Ed. III, m. 7. 2 IbUL, 6 Hic. II, m. 15.
;! Ibid., 22 Rie. II, m. 3. « Ibid.. 2 lien. IV, ni. 15.
;i Champollion, Lettres de rois, reines, etc., 1. 1. p. 312.— Devenu archevêque d'York, Henry Bowet consommait, dit-on, annuellement quatre-vingts tonneaux do c/aref danssa maison. (Drake, Eboracton, etc. London, mdccxxxvi, in-folio, p. HO.)
6 Rot. Vusr.. 11-Ii Hen. IV, m. 10. "• Ibid., ni. 18.. 8 //,;,/., ,„. ao.
!) Ibid., 1 lion. IV, m. 1S; 0. 10 llrn. IV, 111. (i; 7 Ed. IV. m. 1. etc.