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dises de quatre marchands d’Orthez et d'un voiturier de Pissos, déposées à Castres et à Podensac depuis la foire de mars, à cause du mauvais temps et faute de moyens de transport, toutes les charrettes étant employées à voiturer des grains du côté de la frontière, pour la subsistance de l'armée d'Espagne. La Chambre de commerce écrivit au contrôleur général, et la mainlevée fut ordonnée !,
La franchise des foires de Bordeaux, placée sous la protection des jurats?, reçut une confirmation éclatante par l'arrêt du Conseil, du 15 février 17205, à la suite d’une saisie de toiles de Bretagne, dites lucarnans, opérée au préjudice d’un sieur Policart. Cette affaire, qui se rattache aux foires de Bordeaux, occupa longtemps la Chambre de commerce, autre gardienne vigilante des priviléges de ces foires, et se termina par la mainlevée, sans dépens, de la saisie attaquée #.
1 Registre A de la Chambre de commerce, p. 367 (12 avril 1712), 368, 369 (44 avril), 377 (19 mai).
2? Jbid., p. 58, 10 février 1707.
3 Reg. B, folio 125 verso, 3 janvier 1721.
4 Jbid., folios 87 verso, 88 verso (6 et 15 juillet 1719), 98 recto, 100 verso (4 janvier et 1er février 1720). — Le commerce des toiles, considérable à Bordeaux, surtout à l’époque des foires, avait eu souvent maille à partir avec les fermiers généraux. Le 27 octobre 1707, la Chambre connaissait d'une saisie de toiles d’Aubeterre, vendues en foire à un marchand de Bayonne, et acheminées vers cette ville sur de petites charrettes des Landes (reg. À, p. 80). Le 22 décembre suivant, elle recevait une réclamation au sujet d’une partie de toiles encarnan de Bretagne (ibid., p. 87) ; le 38 juin 1708, une autre réclamation relative aux droits de consommation exigés pour des toiles que l’on avait fait passer en Espagne (ibid., p. 109), et en 1740, un placet d’un sieur Salcedo, dont la marchandise était pareïillement retenue par le bureau des fermes. (Ibid., p. 191.) Plus tard, ce même bureau exigeait de nouvelles déclarations sur les toiles de Landerneau, « communément appelées Zucarnans, » (ibid., p. 44, 6 avril 1743. Cf. p. 446, 448 ; 27 mars ct 29 avril) et il en saisissait plu-
Par un autre arrêt du 15 octobre suivant, le Conseil cassa un arrêt du parlement de Toulouse qui consacrait une entreprise des capitouls sur les marchandises de Provence, destinées pour la foire de Bordeaux. Non-seulement les capitouls imposaient à ces marchandises une quarantaine au lieu de Castans, mais encore ils les faisaient transporter par force dans la ville de Toulouse, pour y être distribuées sur le pied d'une taxe établie par le parlement‘.
Ce ne fut qu'en 1723 que les craintes de la contagion qui avait décimé Marseille disparurent tout à fait. Après la foire d'octobre, on supprima la chaloupe stationnaire à Pauillac, et la Chambre de commerce mit sur le tapis le projet d'établir un lazaret au bas de la rivière?. À partir de ce moment les navires revinrent en foule à Bordeaux; c'est au point qu'à la foire de mars de l’année suivante, le port se trouva trop étroit pour les contenir tous, dans les limites prescrites par les règlements. Malheureusement cette reprise des affaires ne devait pas être de longue durée i.
En octobre 1727, les priviléges des foires de Bor-
sieurs balles achetées en foire par des négociants de Barcelone et de Figuières, sous prétexte qu’elles avaient passé debout. (1bid., folios 58 verso, 59 verso, 60 verso, 64 verso; 2, 23 décembre 1717, 35 février et 3 mars 1718.)
1 Registre B de la Chambre de commerce, folio 119 verso ; 24 octobre 1720.
? Jbid., folio 484 recto, 4 novembre 1723.
3 [bid., folio 492 verso, 195 verso; 2 et 10 mars 1724.
# « 1] est notoire que dans ce temps-là il n’y avoit ni argent ni confiance dans le commerce; on n'osoit ni vendre ni acheter. » Factum pour les sieurs Fesquel frères, André Quin, Henry Goudal, Balguerie frères et cousin, Delmestre et Cie, Raboteau et Raymond fils, bourgevis et négocians de Bordeaux, etc. (Recueil de factums, Bibliothèque de la ville de Bordeaux, Jurisprudence, n° 3,076, t..IV, no 28. Cf. pièce 22, et reg. du Conseil de commerce F. 12. 75, P. 588-590, 29 août 1726, et p. 641, 19 septembre.)
deaux furent encore invoqués contre les prétentions des fermes, constantes dans leur âpreté au gain. Le directeur du bureau exigeait des droits sur les marchandises d’un navire de Dunkerque arrivé en foire devant Bordeaux, et les propriétaires résistaient, se fondant sur l'impossibilité où ils avaient été de faire la déclaration prescrite en pareil cas, à cause des embarras qu'il y avait audit bureau. Cette raison, à ce qu'il paraît, ne fut pas admise, et la Chambre de commerce fut priée d'intervenir au débat!.
L'hôtel de la Bourse, si souvent mentionné dans ce qui précède, n’était donc pas, à l’origine, où il est maintenant, mais sur la place de l'Ombrière ?. Il joignait l'hôtel de la Monnaie, et demeura là jusqu'au milieu du xvin® siècle5. Si l’on ouvre, à la page 129, le volume intitulé : Instruction générale sur la jurisdiction consulaire, ou si l’on recourt à un dossier des Archives départementales de la Gironde #, on y trouve que les juge et consuls de la Bourse de Bordeaux furent installés le 8 mai 15645, en
1 Registre C, folio 24 verso (6 novembre 1727) et 35 verso (13 novembre). — Au folio 64 recto (28 mars 1729), il est fait mention de Mémoires de marchands au sujet de l’arrivée devant Bordeaux, le quinzième jour de la foire, de deux barques chargées de toiles, que le directeur des fermes refusait d'admettre en franchise pour n'avoir point déchargé en temps utile.
2 On trouvera des détails sur l’établissement primitif qui portait le nom de Bourse, dans le Compte-rendu de la Commission des monuments et documents historiques du département de la Gironde, etc. Paris, 1852, in-8e, p. 16, 17 ; et dans un Mémoire de M. de Lamothe, qui fait partie des Actes de l’Académie de Bordeaux, volume de 1847, p. 319, 578.
3 Translation du siége de la jurisdiction consulaire, à l’un des pavillons de la place Royale, le 6 octobre 1749. (Instruction générale sur la jurisdiction consulaire, p. 431, 452.)
* Intendance de la généralité de Bordeaux, juridiction consulaire, série C, n° 646.
5 Delurbe (Chronique bourdeloise, p. 33) assigne à la création de cette Bourse une autre date, celle du 4 juin 1571. Les titres plus haut cités démontrent
vertu de l’édit de décembre 1563, qui avait créé cette juridiction. « Et faut noter que la premiere seance de ladite Bource fut establie dans l'hôtel de la monnoye par lesdits sieurs maire et jurats, où lesdits juge et consuls exercerent leurs charges pendant trois mois, et depuis se remüerent au lieu où 1ls sont de present, qui fut acquis par l'advis des trente du conseil de la Ville, des hoirs de feu Lescale {. » Plus tard, se trouvant à l'étroit, les magistrats consulaires demandèrent au corps de ville la permission de se servir d’une vieille tour située à l’embouchure du Peugue *.
Dans une ville comme Bordeaux, la Bourse devait servir de lieu de réunion aux bourgeois, surtout quand il s'agissait de quelque manifestation publique. En 1633, on place sur la porte le portrait du roi, à la suite d’une assemblée tenue au même endroit; en juillet 1652,
que cette institution était antérieure; on a d’ailleurs, dans le même ouvrage, la liste des juges et consuls depuis l’année 1566, et le notaire Arfeulhe, dans un acte du 20 septembre 1569, nous a conservé un jugement rendu par la « court de la bource commune des marchans establye par le roy à Bourdeaux. » — Ainsi complet, le nom de l'établissement qui nous oceupe s'explique de luimême. Indépendamment de ce lieu de réunion, les corporations de métiers s’assemblaient dans leur chapelle pour délibérer sur les affaires de la compapagnie : de la le nom d'exemplaires de chapelle donné à ceux que les imprimeurs tirent en dehors du nombre fixé par l’auteur ou l'éditeur, et qui étaient primitivement destinés à la bourse commune des typographes. Nous avens des billets émanés de syndics, portant invitation de se rendre à la chapelle le 40 juin 1707; mais on n’y voit rien qui indique que ce fût, comme auparavant, dans une église. — Dans notre marine marchande, on appelle chapeau le droit que le capitaine perçoit sur les marchandises chargées à son bord : il n’y a pas de doute que ce mot n'ait la mème origine.
1 Darnal, Supplement des chroniques... de Bourdeaux, fulio 192 verso. — L. de Lamothe, Quelques mots sur l’ancienne Bourse à Bordeaux, p.320, 521.
? Continuation à la Chronique bourdeloise, p. 57, année 1640.
8 Dans les dernières années de Louis XIV, on tenta d'aller plus loin. « Le maréchal de Montrevel, bas et misérable courtisan, avoit imaginé d’imiter le
on y nomme les députés qui devaient aller trouver les généraux de l’armée royale, et ces députés y reviennent rapporter ce qui s'était passé la veille. Le 15 août, les bourgeois de la Bourse traitent à souper « avec grande munificence » les ducs de Vendôme et de Candale, ce qui n'empêche pas le premier de faire arrêter dans le bureau un émissaire du prince de Condé‘; et, à la fin du xvuf siècle, les mêmes bourgeois célèbrent la naissance du duc de Bourgogne d’une façon encore plus splendide. Un témoin oculaire, qui s'intitule le Médecin : Blayois B. D., nous donne, sur la part prise par le commerce de Bordeaux à l’allégresse générale, des détails qui éclairent la topographie de l'ancienne Bourse et de ses environs. « Vous avez veu la Bource, Madame, écrit-il à une amie, et vous avez pü y remarquer une grande place au bas, qu'on nomme effectivement {a Place, à cause que c’est l'endroit où tous les marchands s'assemblent*. Je ne sçay si vous avez pris garde qu'il y a autour de cette place quatre allées bien voûtées, et pavées de grands carreaux de marbre. Ces messieurs firent faire
feu maréchal-duc de la Feuillade, et de donner à Bordeaux le vieux réchauffé de sa statue et de sa place des Victoires... 11 voulut donc engager la ville de Bordeaux à toute la dépense de la fonte de la statue, de son érection et de la place qu'il destinoit pour elle. La ville n’osa refuser tout à fait, mais s'y prêta mal volontiers. Montrevel, qui en avoit déja fait sa cour au roi, se flatta de l'appui de son autorité; mais il trouva Desmarets en son chemin, à qui les négociants et le commerce de Bordeaux furent plus chers que cette folie violente. Elle avorta ainsi, et Montrevel retourna à Bordeaux plein de dépit et chargé de confusion. » (Mémoires du duc de Saint-Simon, 1715; t. XIL, p. 15.)
1 Journal de la Fronde. (Revue rétrospective, etc., 3° série, t. HE, p. 144, 145, 151, 137, 165.)
2? On a maintenant l'explication de l'arrêt sollicité en 1730 contre les faillis pour qu'ils ne parussent pas à la place. (Registre C de la Chambre de commerce, folios 86 verso, 88 verso, 89 verso, 92 recto-et verso.)
de ces allées quatre places, qui furent meublées de tapisseries et de fauteuils. On y entroit par la porte qui regarde la place du Palais. » L'écrivain décrit ensuite les deux forêts sombres d'où sortaient deux fontaines de vin, les danses de jour, le bal de nuit et les illuminations; il ajoute : « Après que l'on eut dancé pendant quatre heures, on pria la compagnie de vouloir monter en haut. Il y avoit deux tables de quarante couverts chacune, dressées dans la salle de l’Audience, et deux semblables dans la salle des Parties. On servit sur toutes les quatre une magnifique collation mêlée de viande, de fruit et de confiture. La façade de la Bource qui regarde la riviere estoit remplie de lumieres jusques sur le toit, et l'on avoit ajoûté à la galerie qui regne le long de cette façade, une espece d'amphitheatre, afin d'y pouvoir placer la compagnie, pour voir le feu d'artifice dressé sur le quay Bourgeois, et celuy qui estoit sur deux grands bateaux au milieu de la riviere‘. »
Examinons maintenant l’édit de 1563 « touchant la bourse et justice des marchans de la ville et cité de Bordeaux. » Charles IX débute en déclarant qu'il rend
1 Le Mercure galant, septembre 1682, seconde partie, p. 55-59. — Les détails de la fête donnée par les marchands des Chartrons ne sont pas moins intéressants. Cinq gros négociants, nommés Renut, Delbreil, Ras, Bongard et Boët, tenaient table ouverte et avaient fait faire une fontaine de vin de Graves, qui sortait de dessous terre par deux grôs tuyaux. Flamands, Anglais et nombre d’autres étrangers, se pressaient autour et ne cessaient de boire que pour entonner des chansons que peu de monde entendaient. (Ibid., p. 48-50.) — L'ensemble de la relation, rapproché des inventaires de l'époque, témoigne de la prospérité du commerce de Bordeaux aussi bien que du luxe dont elle était la source. Dans l’un de ces inventaires, celui de la veuve d'un marchand, on remarque « douze tableaux grandz et petitz, telz quelz, fort bien faicts à l'antique. » (Minutes d'Andrieu, 19 juillet 1656, folio 597.)
cette ordonnance sur leur requête « et pour le bien public et abreviacion de tous procès et differentz entre marchans qui doibvent negocier ensemble de bonne foy, sans estre astrainctz aux subtilitez des loix et ordonnances. » Le maire et les jurats devaient faire Choix de trois notables commerçants, l'un pour présider en qualité de juge des marchands, les deux autres pour exercer la charge de consuls sous l'autorité du premier; celui-ci était à la nomination du roi, et tous trois ne devaient rester en place qu'un an. Il est dit dans l'ordonnance de quelle manière devait avoir lieu le renouvellement de cette magistrature!.
Le législateur détermine ensuite la juridiction du tribunal consulaire, et trace les règles de la procédure à suivre dans les contestations portées à sa barre; la plus remarquable des dispositions contenues dans cet article est l'obligation imposée aux parties de comparaître en personne ou de produire un Mémoire signé de leur main, d'un parent ou d’un ami, « le tout sans aulcun ministere d’advocat ou de procureur ?. »
1 « Ordonnons et permectons ausdits troys juge et consulz assembler ct appeller, troys jours avant la fin de leur année, jusques au nombre de quarante marchans bourgeoys de ladite ville, qui en esliront vingt d'entre eulx, lesquelz sans partir du lieu et sans discontinuer procederont avec lesdits juge et consulz en l'instant et le jour mesme, à peyne de nullité, à l’election des troys nouveaulx juge et consulz des marchans, qui feront le serment devant les antiens; et sera Ja forme dessusdite gardée et observée doresnavant en l'election desdits juge et consulz, nonobstant opposicions ou appellacions quelzcongres, dont nous reservons à nostre personne ou à nostre conseil la cognoissance, icelle interdisant à noz court de parlement dudit Bourdeaulx et sencschal de Guyenne. »
2 « Cognoistront lesdits juge et consulz des marchans de tout procès et differentz qui seront cy-apprès meuz entre marchans pour faict de marchandise seullement, leurs vefves marchandes publicques, leurs facteurs, serviteurs et commettans, tous marchans, soit que lesdits differentz procedent d'obligations,
Il est interdit au Juge et aux consuls de rien recevoir, sous peine d'être poursuivis pour crime de concussion, et leurs jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'autant que la somme réclamée et obtenue excédera 500 hivres tournois; mais tout appel et opposition doivent être relevés et ressortir au parlement de Bordeaux, et non ailleurs. La contrainte par corps est prononcée contre les
cedulles, recipicés, lectres de change ou credit, responces, asseurances, transportz de debtes et novation d'icelles, comptes, calcul ou erreur-en iceulx, compagnies, societez ou associations ja faictes ou qui se feront cy-apprès, desquelles matieres et differentz nous avons... attribué et commis la cognoissance, jugement et decision, ausdits juge et consulz et aux deux d'iceulx, privativement à touz noz juges appellez avec eulx, si la matiere y est subjecte et en sont requis par les parties, tel nombre de personnes de conseil qu'ilz adviseront, exceptez toutesfois et reservez les procès de la qualité susdite jà intentez et pendans pardevant noz juges, ausquelz neantmoins enjoignons les renvoyer par-devant lesdits juge et consulz des marchans, si les parties le requierent et consentent ; et avons declairé dès à present nulz touz transportz de cedulles, obligations et debles qui seront faictz par lesdits marchans à personne previllegiée, ou autre quelconque non subgect à la jurisdiction desdits juge et consulz.
« Et pour coupper chemin à toute longueur ct oster l’occasion de finer et plaider, voulons et ordonnons que tous adjournementz soyent libellez et qu'ilz contiennent demande certaine; et seront tenues les parties comparoir en personne à la premiere assignation, pour estre ouys par leur bouche, s'ilz n'ont legitime excuse de maladie ou absence ; esquelz cas envoyeront par escrit leur responce signée de leur main propre, ou, audit cas de maladie, de l'un de leurs parens, voysins ou amiz, ayant de ce charge et procuration specialle, dont il fera apparoir à ladite assignation, le tout sans aulcuu ministere d'advocat ou de procureur.
« Si les parties sont contraires et non d'accord de leurs faictz, delay competant leur sera prefix à la premiere comparition, dans lequel ilz produyront leurs tesmoings, qui seront ouys sommairement; et. sur leur depposition, le differend sera jugé sur-le-champ, si fere se peult, dont nous chargeons l'honneur et conscience desdits juge et consulz.
« Ne pourront lesdits juge et consulz, en quelque cause que ce soyt, octroyer qu'ung seul delay, qui sera par eulx arbitré scelon la distance des lieulx et qualité de la matiere, soyt pour produyre pieces ou tesmoings ; et, icellui escheu ou passé, procederont au jugement du differend entre les parties sommairement et sans figure de procez. »
condamnés, et le taux de l'intérêt à payer par les retardataires, fixé au denier douze!.
Nous passons quelques autres dispositions relatives à l'assimilation des arrêts du tribunal consulaire aux sentences de la justice ordinaire *, et nous arrivons à ce qui
1 « Enjoignons ausdits juge et consulz vacquer diligemment en leur charge durant le temps d'icelle, sans prendre directement ou indirectement, en quelque maniere que ce soyt, aulcune chose ny present ou don, soubz couleur ou non d'espices ou aultrement, à peyne de crime de concussion.
« Voulons et nous plaist que des mandemens, sentences ou jugemens qui seront donnez par lesdits juge et consulz des marchans, ou les deux d'iceulx comme dessus, sur differentz meuz entre marchans et pour faict de marchandise, l'appel ne soyt receu, pourveu que la demande et condemnacion n'excede la somme de 500 livres tournois pour une foys payée; et avons dès à present declairé non recevables les appellacions qui seroient intergectées desdits jugemens, lesquelz seront executez en noz royaulme, pays et terre de nostre obeyssance, par le premier de noz juges des lieulx, huissiers ou sergens sur ce requis, ausquelz et chascun d’eulx enjoignons de ce fere, à peyne de privation de leurs offices, sans qu'il soyt besoing demander aulcun placet, visa ne pareatis.
« Avons aussi dès à present declairé nulz tous reliefz d'appel, ou commissions, qui seront obtenues au contrere pour fere appeller les parties inthimes ou adjourner lesdits juge et consulz, et deffendons très-expressement à toutes noz courtz souveraines et chancelleries de les bailher.
« En cas qui excederont la somme de 500 livres tournois, sera passé oultre à l'entiere execution des sentences desdits juge et consulz, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d'icelles, que nous entendons estre relevées et ressortir en nostre court de parlement de Bourdeaulx, et non ailleurs.
« Les condemnez à garnir par provision ou diffinitivement seront contrainctz par corps à payer les sommes licquidées par lesdits sentences et jugemens qui n'excederont 500 livres tournois, sans qu'’ilz soyent receuz en noz chancelleries à demander lettres de respit ; et neantmoings pourra le crediteur fere executer son debiteur condemné en ses biens meubles et saysir les immeubles.
« Contre lesdits condemnez marchans ne seront adjugez dommaiges et interes{z requis pour le retardement du payement, que à raison du denier douze, à compter du jour du premier adjournement, suyvant noz ordonnances faictes à Orleans. »
? « Les saysies, establissemens de commissaires et ventes de biens ou fruictz, seront faicts en vertu desdites sentences, ou jugemens; et s’il fault passer oul-
concerne l'institution de la Bourse proprement dite. Le roi permet aux marchands français, bourgeois de Bordeaux, de s'imposer jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour l'achat ou la location d'un local commun établi à l'instar du change de Lyon, des bourses de Toulouse et de Rouen‘, avec tous les priviléges, franchises et libertés octroyés à ces dernières. Pour fixer la part que chacun devra payer, le maire et les jurats convoqueront à l’hôtel de ville trente notables commerçants, et ceux-c1 chargeront dix d'entre eux d'opérer la répartition de la somme arrêtée dans cette assemblée, avec pouvoir de faire saisir les marchandises et les meubles de ceux qui refuseraient de payer leur quote-part *. L’édit se termine par
tre, les cryées et interpositions de decrect se feront par auctorité de noz juges ordinaires des lieulx, ausquelz tres-expressement enjoignons, et à chascun d’eulx en son destroict, tenir la main à la perfection desdites criées, adjudication des heritaiges saysiz et à l’entiere execution des sentences et jugemens qui seront donnez par lesdits juge et consulz des marchans, sans y user d’aulcune remise ou longueur, à peyne de tous despens, dommaiges et interests des parties.
« Les executions encommancées contre les condemnez par lesdits juge’et consulz, seront parachevées contre les heritiers et sur les biens seulement. »
1 D'autres bourses, celles de Paris, Orléans, Bourges, Troyes, Angers et la Rochelle, sont mentionnées en 1593 dans le chapitre 180 du treizième parlement de Jacques VI, roi d'Écosse, et dans une ordonnance de Henri IV du 20 juin 1596. (Instruction générale sur La jurisdiction consulaire, p. 196.)
2 « Mandons et commandons aux geolliers et gardes de noz prisons ordinaires et de tous haultz justiciers, recevoir les prisonniers qui leur seront baïlhez en garde par noz justiciers, ou sergens, en executant les commissions ou jugemens desdits juge et consulz des marchans, dont ilz seront responsables par corps et tout ainsy que si le prisonnier avoyt esté amené par auctorité de lung de noz juges. Pour faciliter la commodité de convenir et negotier ensemble, avons permis et permectons aux marchans bourgoys de nostre ville de Bourdeaulx, natifz et originaires de noz royaulme, pays et terres de nostre obeyssance, d'imposer et lever sur eulx telle somme de deniers qu'ilz adviseront necessaire pour l’achapt ou louaige d’une maison ou lieu qui sera appellé la place commune des marchans, laquelle nous avons dès à present estably à
une défense à tout huissier ou sergent d'instrumenter pendant les heures de la Bourse, et par la permission âux juge et consuls de nommer le greffier de leur tribunal. « Permectons, dit le roi, auxdits juge et consulz de choysir et nommer pour leur scribe et greffier telle personne d'experience, marchant ou autre, qu'ilz adviseront, lequel fera toutes expeditions en bon papier, sans user de parchemyn ; et luy defendons très-estroictement prendre pour ses sallaires et vaccations autre chose que 10 deniers tournois pour feuillet, à peyne de punition corporelle et d'en respondre par lesdits juge et consulz en leurs propres noms, en cas de dissimulacion et connivence!. » Malgré ce qui précède, cette charge de greffier ne devait point être mince, à en juger par le rang de celui qui l’exerçait quelques années après l'établissement de la
l'instar et tout ainsy que les places appellées Le change en nostre ville de Lyon, et bourses de noz villes de Tholoze et Rouan, avec telz et semblables previllieges, franchises et libertez dont joyssent les marchans frequentans les foires de Lyon et places de Tholoze et Rouan.
-« Et pour arbitrer et accorder ladite somme, laquelle sera employée à l’effect que dessus, et non ailheurs, les maire et juratz de notredite ville de Bourdeaulx assembieront en l'ostel de ladite ville jusques au nombre de trente marchans et notables bourgeoys, qui en deputeront dix d'entre eulx, avec pouvoir de fere les cothisations et departement de la somme qui aura esté, comme dict est, accordée en l'assemblée desdits trente marchans.
« Voulous et ordonnons que ceulx qui seront refusans de payer leur taxe, ou cotte part, dans troys jours après la signification ou demande d'icelle, y soyent contrainctz par vente de leurs marchandises et autres biens meubles, et ce par le premier nostre huissier, ou sergent, sur ce requis. ‘
« Deffendons à tous noz huissiers, ou sergens, fere aulcun exploict de justice ou adjournement en matiere civille aux heures du jour que les marchans sont assemblez en ladite place commune, qui seront de neuf à onze heures du matin et de quatre jusques à six heures de relevée. »
1 Reg. d'enregistrement des édits et lettres patentes au parlement de Bordeaux, 1562-1565, B 36, fol. Lx-Lxij. — Instruction générale sur la jurisdiction consulaire, p. 17-22.
Bourse à Bordeaux. En 1571, Moïse de Gourgue, fils d’Augier, obtenait de son père de résigner purement et simplement entre les mains du roi, ou de son chancelier, son état de greffier en faveur de M° François Mathieu, commis en l'extraordinaire des guerres‘.
Il ne serait pas sans intérêt, pour l'histoire du commerce de Bordeaux, à partir de l'institution de la Bourse, de rechercher les affaires qui furent soumises au tribunal consulaire et de rapporter ses décisions; malheureusement 1l n'en existe pas de corps complet, et c’est tout au plus si l’on en peut glaner çà et là quelques-unes ?. Appelée à trancher des différends, cette magistrature ne laissait point que d'en avoir elle-même : Darnal nous a conservé le souvenir de celui qui éclata, pour la préséance, entre le juge de la Bourse et les bourgeois qui avaient été jurats ÿ.
À la Bourse vient tout naturellement se rattacher la chambre des assurances qui fonctionna pendant quelque temps à l'instar de celle de Paris4, L'une et l’autre durèrent peu de temps, parce que les sociétaires, alléchés par le gain des trois ou quatre premières années, avaient imconsidérément tout assuré pendant l’année 1672, et
1 Minutes de Themer, 19 octobre 1577; liasse 488-16, folio 134 verso.
2 Un acte du notaire Berthet, en date du 4 janvier 1610 (liasse 31-38, fo8 vo), nous montre le patron d'une barque de Marennes en procès en la cour de parlement, par 2ppel des juge et consuls de la Bourse, avec Jean de la Fontaine et Benjamin Gourdinaux, bourgeois et marchands de Bordeaux, au sujet d'un chargement de beurre et de harengs qu’il avait pris à Boulogne-sur-Mer pour le porter dans notre ville.
3 Continuation à la Chronique bourdeloise, p. 2%, ann. 1628.
# Voyez, sur la chambre des assurances et grosses aventures de Paris, autorisée par un arrêt du Conseil du 5 juin 1668, la Correspondance de Colbert, t. 1, 2 partie, p. 532, col. 2.
s'étaient presque tous retirés après avoir beaucoup perdu. Colbert, en réponse à une lettre écrite à ce sujet par M. de Sève, intendant à Bordeaux, écrivait, le 3 mars 1673! : « La proposition qui vous a esté faite d’establir une chambre d'assurances dans la maison commune de la Bourse est très-bonne, et le roy accordera volontiers les mesmes priviléges, et mesme la nomination d’un greffier comme à celle de Paris. Pour cela, 1l est nécessaire que vous demandiez une proposition en forme signée de tous ceux qui voudront y entrer, et que vous me l'envoyiez; mais comme le principal point de cet establissement consiste à empescher par toutes sortes de moyens qu'il n'arrive aucun procès dans l'exécution des polices d'assurances, ce sera à vous à y prendre bien garde, d'autant que, lorsque la chicane se meslera de ces sortes d'establissemens, ils se ruineront tous à ne jamais s'en relever?. »
La crainte d'un pareil malheur refroidit considérablement les juges-consuls de la Bourse, directeurs naturels de la compagnie de commerce formée à Bordeaux antérieurement à l’année 1672, date de trois arrêts du Conseil qui avaient étendu notablement les priviléges de cette compagnie. Informé que ces magistrats, bien loin d'appliquer tous leurs soins à faire réussir cet établissement, donnaient un mauvais exemple aux autres habitants, en refusant de payer les sommes portées par les règlements,
1 Vingt-cing ans plus tard, le projet d’une chambre d'assurances était jugé pernicieux au commerce. (Reg. A de la Chambre de commerce, p. 477, 28 septembre 1713.)
2 Lettres, instructions et mémoires de Colbert, etc., t. II, 2 partie, p. 675.
3 Ibid., p. 642. Cf. p. 645, 646.
Colbert mandait à M. de Sève, non-seulement de tenir la main à leur’exécution et d'empêcher qu'aucun Bordelais ne füt admis dans la jurade sans avoir auparavant acquitté ce qu'il devait conformément aux statuts, mais encore de s'entendre avec le maréchal d'Albret sur les moyens à employer pour fortifier et augmenter la compagnie. Colbert renouvelait ses observations à M. de Sève, le 1° décembre suivant,
L'établissement de la Chambre de commerce n'eut lieu que bien plus tard, et 1l faut descendre jusqu’au commencement du xvin° siècle pour en retrouver les premières traces. Le 6 mai 1705, Daguesseau présentait au Conseil de commerce un dossier relatif à cette institution; il s’en référait à un arrêt du conseil d’État du 30 août 1701, d'après lequel les juges-consuls de Bordeaux avaient proposé de faire cet établissement aux conditions expliquées dans la délibération de leur assemblée du 5 septembre 1704. Sur quoi 1l fut arrêté, avant de rien décider, que les députés donneraient leur avis après avoir examiné le dossier dans leurs assemblées particulières ?. Le 13 mai 1705, le dossier ayant été représenté, lecture fut faite de l'arrêt proposé pour cette création. Aucune observation ne s'étant produite, l’assemblée émit le vœu qu'il plût au roi d'accorder cet ‘arrêt: en conséquence, il fut décidé qu'il lui en serait rendu compte. Enfin, le 26 mai, le Conseil d'État tenu à Versailles en présence de Louis XIV, arrêta l'établissement de la
1 Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. I, 2 partie, p. 681-683, 687, note 3.
? Reg. du Conseil de commerce, F. 42. 51, folio 324 verso.
3 Ibid., folio 328 recto.
Chambre de commerce de Guienne: cette décision, con firmée par lettres patentes du roi, fut enregistrée au parlement de Bordeaux !.
En exécution de cet arrêt, les anciens ayant été convoqués par ordre de MM. Reymond, Comin et Brunaud, juge et consuls de la Bourse en exercice, se réunirent, le 4 juillet 1705°, pour procéder à la nomination des six directeurs qui devaient composer la Chambre de commerce de Guienne. Le choix tomba sur MM. Massieu. Barreyre, Roche, Ribaïl, Billate et Saige. Quatre jours après, la compagnie tint sa première séance sous la présidence de M. de la Bourdonnaye, intendant de la province; elle décida qu'il serait frappé une médaille destinée à servir de jeton de présence, et en arrêta la composition $. Le premier usage qu'elle en fit, fut d'offrir une médaille d'or et cent jetons d'argent à l'intendant, une médaille d'or à M. de Fénelon, alors député auprès du Conseil général de commerce, séant à Paris, cent jetons d'argent à chacun des directeurs, et une médaille au sieur Sabatier, régent au collége de Guienne, auteur des deux devises choisies par la Chambre #.
1 Cette pièce, par laquelle s’ouvre le registre A des délibérations de la Chambre de commerce de Guienne, est imprimée tout au long dans l'Histoire du commerce de Bordeaux, de M. Bachelier, p. 136-144.
2 Voici les noms des vingt qui furent présents à la réunion : Boisson, Bechon, Fouques, Massieu, Barreyre, Carpentey, Roche, Ribail, Billate, Minvielle Bessan, Lafosse, Verdery, Mercier, Bense, Viau, Dubergier aîné, Aquart, Marchandon aîné, Saige, Lamare. (Reg. A de la Chambre de commerce, p. 5.)
8 Elle devait porter pour légende : Clarior adjunctis surget rectoribus ædes ; à l’exergue : Direction du commerce de Guienne, avec le millésime 1706, et, au revers : Ludovico Magno, commercii protectori.
# Registre A de la Chambre de commerce, p. 24, %5; séance du 17 décembre 1705. |
Vers 1615, le commerce de Bordeaux fut mis en émoi par une nouveauté tendant à diminuer la juridiction de la Bourse. Pierre Dathia et Jean Gourin, bourgeois et marchands de Bordeaux !, John Bolton et William Rostling, marchands anglais, avaient obtenu des provisions d'officiers nouvellement créés sous le titre de juges-conservateurs des Français et Anglais, et institués pour juger les questions et les différends entre les sujets des deux couronnes, en conséquence d’un accord du 24 février 1606. Le tribunal consulaire n'eut rien de plus pressé que de s'opposer à l'établissement de cette nouvelle magistrature, et, statuant sur les représentations de la Bourse, le parlement de Bordeaux rendit, le 3 décembre 1614, un arrêt portant qu'avant de procéder à la vérification, « les impétrants feroient apparoir de l’établissement de sernblables officiers, et de la réception du concordat invoqué, à Londres et autres villes d'Angleterre. » L'affaire, à ce qu'il paraît, en resta là.
Ce serait ici le leu de parler des consuls étrangers institués à Bordeaux; mais nous n’en avons rencontré qu'après le milieu du xvi® siècle. À cette époque, les sceaux du consulat britannique étaient entre les mains
1 Ce Pierre Dathia était ou, du moins, avait été boutiquier ; on le voit par une cession faite par damoiselle Marie Lambert, veuve de feu Guillaume Dalesme, conseiller au parlement, de la somme de 347 livres « pour raison de certaines marchandises qu'elle a prins en sa bouticque. » (Minutes de Berthet, 19 avril 1605.)
? Articles accordez entre le T.-C. roy de France et de Navarre, et le sérénissime roy de la Grande-Bretagne, pour le commerce, dans l'Histoire d'Angleterre d'André du Chesne, liv. XXII, p. 4154, et dans la collection Cimber et Danjou, 2e série, t. II, p. 346-349.
3 Cleirac, Us et coustumes de la mer, p. 384, n° 8 (Jurisdiction de la marine). — Chronique bourdeloise, p. 167. |