‹ Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, principalement sous l'administration anglaise (volume 3)Chapitre 56 sur 141 · CHAPITRE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV

LES COURTIERS A BORDEAEX.

Ancienneté des courtiers en Champagne et en Provence. — Motif de l'institution des courtiers à Bordeaux. — Premières nominations de ces officiers ministériels, à la suite de banqueroutes, de litiges et d'autres circonstances. — Les courtiers se constituent de bonne heure en société ; leurs statuts. — Arrêt du 7 septembre 1598, contre des marchands étrangers et courtiers volants. — Autre arrêt contre les entreprises de ces derniers; renouvellement des statuts des courtiers jurés de Bordeaux. — Arrêt du Conseil relatif à ces officiers; défenses qui leur sont faites. — Requête des courtiers aux jurats pour l'approbation de leurs statuts; demande de congé à ceux-ci par un courtier. — Les courtiers dans la dépendance de la jurade. — Désorganisation de la compagnie des courtiers au milieu du xvri* siècle ; causes de cette décadence. — État florissant du courtage à Bordeaux; les courtiers aspirent à devenir officiers royaux ; fâcheux résultats d'une pareille ambition. — Elle enhardit les commissionnaires étrangers, fléau du commerce de l'époque. — Remède proposé contre ces maux. — Édits de Louis XIIL en faveur des courtiers jurés. — Déclaration du mois de mars 1644 dirigée en partie contre les commissionnaires étrangers et forains et les courtiers volants. — Renouvellement des mêmes défenses. — Manœuvre d'un courtier volant de Bordeaux condamnée par le juge de l'amirauté. — Persistance du parlement de Bordeaux dans sa jurisprudence à l'égard des courtiers. — Prétentions de ces officiers repoussées par les jurats. — Menaces de suppression des courtiers. — Déclaration du roi, en date du 20 octobre 1663, qui leur garantit la propriété de leurs offices. — Louis XIV se met au lieu et place d'un courtier, et réunit ses droits au bureau du convoi et contablie. — Autres arrêts du même prince concernant les droits des courtiers royaux. — Proposition soumise au Conseil de commerce au sujet des courtiers. — Interprètes de l’amirauté., — Conclusion.

La plus ancienne trace que l'on rencontre des courtiers jurés, se trouve dans une ordonnance de Louis X, dit le Hutin, en date du 9 juillet 1315, par laquelle ce prince établit des courtiers pour servir d'interprètes aux Italiens qui fréquentaient les foires de Champagne et de Brie‘, et pour faire leurs marchés; mais il y avait également des courtiers dans une autre province de la France, non moins fréquentée par les étrangers. Quand on voit de ces intermédiaires en Provence antérieurement à 1234?,

1 Ordonn. des rois de France de la troisième race, etc.,t.1, p.585, 586, art. 6,7. ? Fauriel, Histoire de la poésie provençale, t. 1, p. 537.

comment supposer que l'institution en fût inconnue sur le littoral de l'Océan ?

Les courtiers, surtout les courtiers de vins!, occupent une telle place dans le commerce de Bordeaux, qu’ils en ont une toute marquée dans l'histoire de ce commerce. Ils y furent institués principalement pour conduire dans les Graves les Anglais qui venaient acheter des vins. Il n'y avait, en effet, dans l'origine, que ces seuls étrangers qui fissent des affaires avec notre place. Plus tard, les Hollandais, puis les Suédois, les Danois et les autres peuples des bords de la mer Baltique, ayant noué des rapports du même genre avec Bordeaux, se virent dans l'obligation d'avoir recours au ministère des courtiers.

Les premiers de ces officiers furent nommés, au commencement du xvr siècle, par le maire et les jurats, à la suite de désastres qui avaient porté la perturbation dans le commerce local. La facilité avec laquelle les propriétaires de vignobles des environs livraient leurs produits à «uelques marchands anglais venus pour les ächeter, et le long crédit que leurs facteurs ou commissionnaires leur faisaient donner, avaient occasionné à la fin un très-grand nombre de banqueroutes et des pertes considérables à ces malheureux propriétaires, victimes de leur complaisance et de la confiance aveugle qu'ils avaient eue en ces étrangers.

1 Il y en avait d'autres, tels que des courtiers de chevaux. Voyez deux actes, l'un de Douzeau, du 5 octobre 1559, l’autre d'Arfeulhe, en date du {er décembre 1568. | |

? Voyez, parmi les minutes de Cochet, à la date du 2 avril 1522, le testam. nt de Nicolas Esperit, « l’'ung du nombre des trente couratiers ordonnez cn la présente ville et cité de Bourdeaulx. »

D'ailleurs, il survenait fréquemment des contestations entre marchands et propriétaires, soit pour le prix des vins, soit pour les conditions de payement, soit encore parce que, la baisse se déclarant, les Anglais niaient avoir acheté. Ces abus et mille autres difficultés sans cesse renaissantes, joints aux fraudes commises par les marchands, de complicité avec leurs facteurs, au détriment du fisc, obligèrent enfin de remédier au mal par l'institution de courtiers chargés de faire les déclarations d'entrée et de sortie des marchandises dont les navires étaient chargés, et de conduire en Graves les Anglais qui voulaient acheter des vins; et lorsque les marchands avaient convenu avec les propriétaires du prix de leurs vins, les courtiers devaient les marquer, cette marque étant le sceau qui assurait et consommait la vente et l'achat : de là vient que, encore aujourd'hui, il n'y a point de vin vendu s'il n’est marqué.

Les courtiers se constituèrent de bonne heure en société, arrêtant que les directeurs auraient et prendraient connaissance de toutes les ventes, trocs, achats, emprunts et autres opérations de commerce avec l'étranger, à crédit ou au comptant, et qu'il n’en serait fait aucune sans leur aveu et approbation. À cet effet, 11 fut ordonné, conformément aux anciens statuts, que les commissionnaires ne pourraient faire acte de commerce pour l'étranger sans le ministère d'un courtier approuvé et commis par les directeurs; que les commissionnaires exhiberaient à ceux-c1 leurs procuralions et commissions, en exécution de l’article 358 de l'ordonnance de Blois, et les provisions exigées pour remplir leur mandat. Néanmoins, pour intéresser la compagnie et les courtiers in-

dividuellement au bien public et les opposer aux empiétements des étrangers, 1l fut convenu que tous les courtiers seraient solidairement obligés et responsables du payement de toutes les ventes et négociations qui seraient faites par leur ministère‘.

Les courtiers devaient encore tenir chaque année un registre et y consigner leurs opérations, avec leur signature et celle des marchands pour le compte desquels ils avaient fait affaire. Et, à cette occasion, le statut prévoit le cas où les marchands ne sauraient signer ou écrire, trait qui ne doit point être oublié, si l’on veut se rendre compte de ce qu'était un négociant à cette époque : le courtier était tenu d'appeler des témoins, de leur « recorder et déclarer ledit marché ou bargaigne*, » et de coucher leur nom sur son registre.

Les courtiers furent dès lors garants des droits sur les marchandises, par les déclarations qu'ils en faisaient, et ils devaient répondre de la qualité des vins * et de la solvabilité des marchands pour lesquels ils les marquaient. Ce fut en considération de toutes ces garanties qu'on leur attribua d’abord 8 sous bordelais pour chaque tonneau de vin chargé par les étrangers, honoraires qui furent augmentés par la suite, et qui venaient toujours s’a- Jjouter au prix d'achat, à moins de stipulation contraire #.

1 Cleirac, Les Us et coutumes de la mer, ele. Se partie (Jurisdiclion de la marine), $ 11, n° 45; édit. de Rouen, 1674, in-4°, p. 323.

2? Anciens el nouveaux Statuts de la ville et cité de Bourdeaus, etc., édit. de 4612, in-4, p. 201. — Les registres de commerce, avec l'obligation de les présenter devant la cour à sa réquisition, sont mentionnés dans un acte de 1671, . qui se trouve parmi les minutes de Couthures, aux folios 345 et 347.

8 Acte notarié d'Adenet, en date du 4er avril 1558. (Archives du départe-

ment de la Gironde.) # Vente de quarante-six tonneaux de vin blanc du cru de Rions, à raison de

On fit cependant des statuts par lesquels on défendit à tous marchands anglais d'acheter, à l'avenir, ni vin ni autres marchandises sans le ministère d’un courtier, sous peine de 1,000 livres d'amende et de confiscation des choses par eux achetées; comme aussi à toutes autres personnes d’affréter ou mettre en coutume directement les navires et barques sur le port et havre de Bordeaux et sur la rivière, à peine encore d'amende de 1,000 livres. | Mais comme on prévit bien que ces facteurs ou commissionnaires, pour ne point perdre ce qu'ils retiraient de leurs commettants, se préteraient encore secrètement à faciliter toutes sortes d'entreprises, en feignant de charger pour leur compte les marchandises que les Anglais pouvaient acheter sous main par leur ministère, pour éviter ce nouveau mal, aussi dangereux que le premier, et ôter aux commissionnaires les moyens de frauder les droits et de tromper le public, 1l fut défendu, par les mêmes statuts, à tous marchands étrangers, bourgeois ou non, d'acheter n1 de charger des vins ou autres denrées pour leurs commettants, sans courtier, à peine de 1,000 livres d'amende.

Il fut encore interdit à toutes sortes de personnes de s'immiscer dans les fonctions des courtiers, aux mêmes peines, et à ceux-ci de faire directement n1 indirectement aucun commerce; el, pour anéantir tous les moyens employés par les étrangers pour commettre leurs fraudes accoutumées, il fut ordonné qu'aucun d'eux ne pourrait être admis à l'office du courtage, et enjoint aux courtiers 414 livres le tonneau, quitte de courtage. (Minutes de Couthures, en date du

16 février 1656.) IL 95

de préférer, en la vente des vins, les bourgeois à tous autres, à peine d'amende arbitraire !.

Ces statuts ont été renouvelés plusieurs fois, et, sans recourir aux anciens arrêts rendus par le parlement pour les confirmer, contentons-nous de rappeler celui qu'il donna, le 7 septembre 1598, contre plusieurs marchands étrangers et courtiers volants, ou marrons, qui avaient causé, cette même année et la précédente, un nombre prodigieux de banqueroutes, et porté au commerce de Bordeaux un coup dont il eut bien de la peine à se remettre.

Cependant, les courtiers volants s'étant relevés de façon à porter ombrage aux courtiers jurés, la cour rendit un nouvel arrêt, le 17 juin 1603, contre les entreprises des premiers; et le 17 septembre suivant, les maire et jurats, réunis aux cent trente du conseil de la ville et présidés par deux conseillers au parlement, renouvelèrent tous les statuts des courtiers, et la défense à toutes sortes de personnes de s’immiscer dans leurs fonctions, à peine de 1,000 livres d'amende. La cour renouvela encore la même défense par ses arrêts des 13 décembre 1603, 27 juin 1631 et 22 décembre suivant.

1 Au milieu de toutes ces prescriptions, on ne voit pas qu'il fût interdit aux courtiers de se grouper par petites associations. Avant le milieu du xvie siècle, cinq marchands, et « du nombre des trente couratiers statués et establis à Bordeaux, » s’associaient pour cinq ans, « en tous, est-il dit dans l'acte reçu par Douzeau, le 29 octobre 1347, et chacun les gains et profits qu’ils et un chacun d’eux feront, tant à vendre qu'à acheter aucunes marchandises, à faire frets de navires, barques, vendre héritaige, possession et tout autrement en façon que ce soit, concernant leur estat de couratier. » — Auparavant, on trouve, parmi les mêmes minutes, une autre association de commerce, dans les « articles accordés entre Jacques et Pierre de Mauria et Pierre Guaignon, » le 29 avril 1544.

Dans l'intervalle, le roi, en son Conseil d'État, voulant donner moyen aux bourgeois et marchands de Bordeaux de corriger les abus dont se plaignait le commerce, et approuvant les règlements arrêtés par les jurats, avait ordonné que nul étranger, fût-1l devenu bourgeois, ne pourrait être reçu courtier juré. En confirmation d’un statut municipal de l'an 1564, confirmé lui-même par arrêts du parlement des 31 janvier et 30 mars 15791, et à l'exemple de ce qui s’observait à Paris, où nul hôtelier ne pouvait être courtier de son hôte’, défenses et inhibitions furent faites aux membres de la corporation de loger des marchands étrangers et régnicoles, et d'emmagasiner chez eux les marchandises que ces derniers feraient porter à Bordeaux * : ces marchandises devaient être remises et enchayées dans la maison d’un marchand bourgeois, dont le propriétaire pouvait avoir une clef, et le courtier une autre. Après avoir ordonné que les courtiers exerceraient en personne, le roi ajoute : « Et leur est deffendu se servir aux champs d'aucun courtier volant, serviteur ne autres personnes interposées, pour faire la fonction de leurs charges, de prendre ny exiger des bourgeois, marchans et habitans de ladite ville, autres ny plus grands droicts et salaires que ceux qui leur sont permis par lesdits statuts, réglemens et arrest de ladite cour de parlement; comme aussi de faire les com-

1 Anciens et nouveaux Statuts de la ville et cité de Bourdeaus, p. 205.

2? Ordonnance du prévôt de Paris touchant les « courratiers » de chcvaux. (Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 11, p. 38%, col. 2.)

3 Un acte de Douzeau, en date du 5 juillet 1552, nous révèle un nantissement par un marchand de Monségur à un marchand de Bordeaux de frisons de Galles, « qu'il a en la maison de Jehan de Beaulieu, bourgeois et corratier dudit Bordeaux. »

missionnaires, trafiquer particulièrement, faire des cargaisons pour leur compte, et de prester aux païsans, bleds, barriques et autres choses pour prendre leurs denrées, le tout à peine de privation de leurs charges et d'amende arbitraire‘. »

Bientôt après, les courtiers s'étant donné. des statuts, leurs bailes présentèrent aux jurats une requête tendant à obtenir leur approbation. Il fut délibéré et décidé qu'il serait convoqué une assemblée des cent trente’. Un courtier avait besoin d'aller à Langon et à Saint-Macaire prendre du vin de personnes qui lui devaient de l’argent : il demanda un congé aux jurats, et l'obtint pour huit jours, avec la recommandation d’exhiber son livre à son retour .

Les courtiers dépendaient en effet de l'administration municipale. En vertu d'ordonnances rendues en 1576 et en 1584, la connaissance et juridiction de tous Îles faits et différends des courtiers, concernant les marchés, ventes, achats, trocs et autres négociations opérées pour les étrangers, aussi bien que ce qui regardait les offices entre eux, appartenaient au lieutenant gériéral et juge de l’amirauté de Guienne au siége de la Table de marbre, au palais, à Bordeaux. Ce droit lui fut conservé par arrêt du Conseil du 6 mai 1637; mais depuis, la compagnie des courtiers étant poursuivie pour la suppression de leurs charges par les maire et jurats, ces officiers ministériels, pour faire leur paix, passèrent entre eux « arrêt d’appointé du privé conseil, » en date du 20 juillet 1644,

1 Continuation à la Chronique bourdeloise, p. 25, %6. 2 Jbid., p. 12.

8 Jbid., p. 14.

par lequel la juridiction concernant le courtage fut transférée aux maire et jurats 1.

À ce moment, la compagnie des courtiers de Bordeaux était à peu près désorganisée. Composée d'éléments hétérogènes, en partie d'étrangers qui servaient de prêètenoms à des commissionnaires anglais et flamands, elle ne sut pas marcher d'accord. Les directeurs n'eurent jamais la volonté, ni peut-être l'esprit, de prendre une position élevée; et, faute d'adresse ou de capacité, ils laissèrent à d’autres le gouvernail du commerce. A l'exception de quelques courtiers, gens de bien, chacun tira de son côté, tous ne s'accordant que sur un seul point, à produire au bureau les commissions et les provisions de leur emploi, pour les faire reconnaître bonnes et solvables aux directeurs; « et n'en parloient jamais, ajoute Cleirac, si ce n’est seulement lorsqu'il y avoit plainte qu'elles se trouvoient mal faites, après avoir payé les droits, et que la compagnie estoit engagée par la quittance de leur receveur. »

Le plus grand mal fut qu'aucun de ces courtiers ne voulait abandonner à d’autres ses pratiques, dans la crainte de perdre le tour de bâton, les béates, les surventes et les grands profits secrets, qu'ils faisaient de toutes mains, au détriment de la bourse commune ?.

En dépit des désordres auxquels était en proie la compagnie des courtiers, l’industrie du courtage à Bordeaux était des plus florissantes ; cet état de prospérité éveilla chez ceux qui l’exerçaient une folle ambition. Ils

- 1 Cleirac, les Us et coutumes de la mer, etc., % partie (Jurisdiction de la marine), S u, n° 9, p. 321.

2 [bid., nos 17-19, p. 324.

aspirèrent à devenir officiers royaux, pour ne dépendre que du cardinal de Richelieu, alors général du commerce et de la marine, et briller, en quelque sorte, d’un rayon de son autorité; cette folle visée les perdit. « Estimant s'élever, dit Cleirac, 1ls sont tombez, bien misérablement pour eux, dans les serres de certains partisans, traitans, sous-traitans, arrière-traitans, particips, cautions, intéressez, banquiers, advocats au Conseil, solliciteurs !, clercs, commis, commissionnaires, et autres généralement quelconques, qui les tondent, les desplument, les déchirent et mal-traitent à la juifve : en telle sorte que la liberté de leurs personnes, la recepte de leur bureau, et leurs propres offices de courratiers royaux, ne sont plus à eux. » Cleirac entre ici dans le détail de toutes les charges qui pesaient sur les malheureux courtiers ; et il défile un nouveau chapelet non moins effrayant que le premier, quand il parle de centaines de milliers de livres du parti avec l'intérêt au denier dix, de gratifications, faux frais, changes, rechanges, protêts, prévarications, barateries et autres avanies et exactions, qui, dit-il, « dépassoient de beaucoup le principal, croissoient et augmentotent tous les jours en gangrène. »

D'un autre côté, les intendants de justice et leurs suppôts, les porteurs de quittances, faisaient habituellement et fréquemment visite aux courtiers pour les saluer en qualité d'officiers royaux; de sorte que ce titre, loin

1 Hommes de loi; anglais, sullicitors. Un acte de Douzeau, en date du 47 avril 4557, est indiqué comme passé en présence de Me Jean Chappelles, « Solliciteur frequantant le palays audict Bourdeaulx. » Voyez encorè les minutes de Denhors, au 12 avril et au 16 mai 1561; liasse 184-2, folios c xiiij recto et ijc xxij recto.

d'accommoder leurs affaires. finit par les détruire tout à fait et rendit leur condition chétive et misérable !.

Les commissionnaires étrangers, auxquels les courtiers avaient mission de rogner les ailes, reprirent leur vol de plus belle. S'il faut en croire l’habile jurisconsulte qui nous fournit ces renseignements, rien de plus funeste que les opérations de pareils intermédiaires pour le commerce de l’époque : « Ils persévèrent, dit-il, de triompher impunément de leurs larcins et monopoles; ils continuent à spolier annuellement les naturels du pays de leurs revenus; la recepte du roy est par eux affoiblie de la moitié, et finalement, lorsqu'ils sont chargez de butin, ils se portent tout à leur aise, sans empeschement, l’un après l’autre, à la banqueroute, qui est leur port, leur but et le lieu de leur reste (repos) ?. »

Passant au remède contre ces maux, Cleirac le trouve dans les us et coutumes des villes hanséatiques, où les courtiers sont inconnus. « Ils n'eurent oncques besoin de leur ministère, dit-il : aussi, à bien considéref, ce sont pièces inutiles, voire de grand empeschement au commerce. » Pour les commissionnaires étrangers, « ce sont autant d'espions et de vedettes dans le pays, pour reconnoistre et découvrir le foible et les avenuës du commerce $. » Il n'y avait qu'un parti à prendre à l'égard de ces gens-là : prohiber leur industrie, ou du moins la soumettre à des restrictions équivalant au même.

C’est ce que fit Louis XII, en ménageant toutefois les courtiers jurés, dont il confirma le privilége : « Pour

1 Cleirac, les Us et coutumes de la mer, etc., 5e partie, $ n, nos 20-22, p. 235. 2 [bid., n° 23, p. 3%5 et 326.

# Ibid., nos 24-31, p. 326-398.

remédier, dit ce prince, dans son arrêt de février 1635, aux abus et désordres qui se commettent au fait de courtage dans notre ville de Bordeaux et pays bordelois, par les commissionnaires étrangers, forains et courtiers volants, qui s'entremettent audit exercice de courtage, en ce qu'ils font prêter des vins et autres denrées à des personnes dont il arrive perte au grand intérêt des vendeurs, quels arrests qui ayent pu estre rendus par nostre cour de parlement de Bordeaux, dont il nous a esté fait diverses plaintes par plusieurs bourgeois de ladite ville, qui, ayant vendu des vins et autres marchandises par le

moyen desdits commissionnaires et courtiers volants, ils

les font plaider après un long temps, tant en Angleterre qu'autre pays, pour le recouvrement de leur dû, joint que par le moyen desdits désordres, le commerce et négoce est presque du tout anéanti; nous avons estimé n'y avoir un meilleur moyen pour faire cesser lesdits désordres, que de faire défenses à toutes autres personnes de s'entremettre du fait desdits courtages dans lesdites villes de Bordeaux, » etc. Cet édit fut suivi d’un arrêt du Conseil, du 23 janvier 1638, faisant les mêmes défenses. La déclaration du mois de mars 1644 arriva ensuite pour mettre un terme aux fraudes commises envers le fisc et arrêter la diminution des tailles, devenue telle, que le trésor avait été en perte de 800,000 livres, par suite des pratiques des marchands étrangers et des courtiers volants. « Et de plus, ajoute Louis XIV, ayant esté averti que les commissionnaires étrangers, forains et courtiers volants, continuent à commettre divers abus au commerce, faisant passer leurs marchandises en fraude, sans payer nos droits à nos bureaux, chargeant des mar-

chandises de contre-vente (contrebande), prohibées et défendues par nos ordonnances : ce qui cause une grande diminution en nos fermes de Guienne, et un notable préjudice à nostre service, nous avons estimé que, pour y pourvoir pour le bien dudit commerce, soulagement du public, etc., il estoit nécessaire de faire, etc. À ces causes, etc., faisons très-expresses défenses à toutes autres personnes de s’immiscer aux droits de courtage, ni en la fonction n1 exercice desdits courtiers, dans les villes de Bordeaux, Bourg, Libourne, et païs bourdelois, à peine de 3,000 livres d'amende, et de plus grandes, s'il échoit. »

Le 20 juillet suivant, le roi renouvela les mêmes défenses en ordonnant- l'enregistrement de sa déclaration par un arrêt de son Conseil d'État, et-le parlement, par son arrêt du 14 décembre de la même année, en enregistrant cette déclaration, réitéra ses anciennes défenses en ces termes : « La cour a fait et fait inhibitions et défenses à tous marchands étrangers, forains, commissionnaires, bourgeois et non bourgeois, d'acheter aucuns vins, miel, prunes, pastel, ou autres denrées et marchandises mentionnées esdits statuts, en la présente ville, Chartreux (Chartrons), banlieue d'icelle et sénéchaussée de Guienne, pour leurs marchands commettants, en autre manière que pour la seule direction de l'un desdits courtiers royaux, à peine de 1,000 livres d'amende, qui demeurera acquise à leur boëte. »

Par ce même arrêt, la cour renouvela la sage précaution établie depuis longtemps et renouvelée aussi par l'ordonnance de Blois, à l'égard des commissionnaires. « Et pour éviter, est-il dit dans la suite du dispositif de

cet arrêt, et empescher les fraudes que lesdits commissionnaires pourroient commettre en leur emploi et achat de marchandises, seront tenus iceux commissionnaires de livrer auxdits courtiers leur commission, conformément à l'ordonnance de Blois, art, 358. » Le Conseil d'État donna depuis trois arrêts faisant les mêmes défenses, à la date des 20 février 1647, 12 février 1648, et 27 août 1649. |

Un autre arrêt de la même époque nous révèle une manœuvre interdite aux courtiers jurés, et dont leurs concurrents ne se faisaient point faute !. Fidèle à sa jurisprudence, le parlement rendit encore un grand nombre d’arrêts conformes à ceux que nous avons cités, notamment le 7 juin 1646, le 3 novembre 1649, le 20 février 1650, le 20 septembre 1658, le 3 septembre 1671, le 17 décembre 1678, et le 6 mars 1679.

Forte d’aussi puissants appuis, la corporation des courtiers jurés voulut obliger les bourgeois à se pourvoir de nouveau devant le juge de l'amirauté, pour affirmer que leur déclaration, faite au bureau de la contablie, ne contenait point de fraude, et à représenter en outre leur livre de compte comme de raison : les jurats délibérèrent et décidèrent qu'ils interviendraient au procès, « pour empêcher une nouveauté si préjudiciable à la liberté du commerce ?. »

À la fin de l’année 1654, le conseil privé du roi avait rendu un arrêt relatif aux courtiers de Bordeaux; mais,

1 Cleirac, les Us et coutumes de la mer, 3° partie (Jurisdiction de la marine), $ xvit, n° 6, p. 349. — Cf. Valin, Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de la marine, etc., t. I, p. 659; et ci-dessus, p. 69-71.

? Continuation à la Chronique bourdeloise, etc., p.97, 14 février 1665. 3 Me Jacques Dulaurens, commissaire des guerres ct commis en la recette

à ce qu'il paraît, on se plaignait de cette institution et l'on en demandait la suppression. Menacés dans leur existence. ces officiers ministériels mirent tout en œuvre pour parer le coup, et la mesure proposée fut ajournée. On peut croire que la somme de 20,000 livres avancée par M. de Chanevas, maître des courtiers de Guienne, pour être employée au payement des blés achetés par Colbert, ne fut pas sans effet pour faire pencher la balance en leur faveur.

Louis XIV ne se contenta pas, par l'arrêt du Conseil d'État du 20 octobre 1663, de faire « inhibitions et défenses à toutes personnes de s’immiscer ès fonctions des courtiers royaux dans les villes de Bordeaux, Bourg, Libourne et pays bordelois, ni même de fretter, mettre en coutume, ou acquitter aucuns vaisseaux sans le ministère d'un courtier; » 1l déclara encore que ces agents ne pourraient être dépossédés de leurs offices, pour quelque cause ou raison que ce fût, soit par suppression ou autrement, sinon en les remboursant, au préalable, comptant, et.en un seul payement, de la somme de 960,000 livres qu'ils avaient financée dans ses coffres. ll est vraisemblable que, pour devenir jurats, ils étaient tenus, comme les marchands auxquels on avait dû les assimiler, de cesser tout trafic et d'abandonner le commerce pendant toute la durée de leur magistrature?.

Le roi en attendait sans doute encore de l'argent; car

du bureczu des courtiers de Bordeaux, leur signifia cet arrèt le 28 décembre. (Minutes de Couthures, 5 janvier 1655, folio 1 recto.)

1 Lettres de l’intendant Hotman à Colbert, des 5, 2, 25 et 26 mai 1662. (Colb. 108, Mél., folios 419, 700, 769 et 784.)

* Darnal, Supplément des chroniques de la noble ville et cilé de Bourdeaus, p. 92, ann. 1578.

cet arrêt fut bientôt suivi d’un autre, en date du 23 novembre 1675, portant que les droits des courtiers royaux seralent payés dans le bureau de Sa Majesté, ct que les 80,000 livres seraient versées conformément à l'arrêt du 20 octobre 1663. Pour la conservation de ces droits, 1l était prescrit à ces officiers de tenir un registre d'entrée et de sortie des marchandises où les déclarations seraient consignées, et de mettre des gardes et chaloupes à Blaye.

L'année 1680 apporta un grand changement dans l'exercice du courtage : le roi prit sur lui le traité provisionnel que Raymond Sauvage, l’un des courtiers de Bordeaux, avait fait avec ses collègues, traité par lequel il s'était engagé à leur donner à chacun 500 livres par an, pendant trois années consécutives, sur le produit de la recette des droits qu'ils levaient sur les vins et autres marchandises, chargés par les marchands étrangers, forains et non bourgeois. Par arrêt du Conseil d’État, en date du 27 avril de l'année ci-dessus, le roi, se mettant au lieu et place de Sauvage, s’engagea aussi à donner 500 livres par an à chaque courtier, et incorpora ces mêmes droits à son bureau de convoi et contablie de Bordeaux ?.

Au commencement du xv® siècle, les courtiers de

1 Ordonnances, édits et déclarations, etc., concernant Pauthorité, jurisdiction et compétance de la cour des aydes de Guienne. Ms. de la Bibliothèque de la ville de Bordeaux, coté 2,967. C, folio 165 recto.

2? On est fondé à croire que de pareils arrangements n'étaient pas nouveaux, quand on lit dans le Catalogue des partisans, ensemble leur genealogie et extraction, vie, mœurs et fortunes (m. pc. Lr., in-4°), p. 20 : « Villette a, entr'autres traictez, celuy des courtiers de Bordeaux, où il s'est extremement enrichi avec ses associez, » elc.

Bordeaux, déjà trop nombreux, à considérer leurs dissensions intestines!, se virent à la veille de le devenir encore davantage. Il fut présenté au Conseil de commerce une proposition tendant à créer, à titre d’offices héréditaires, le nombre de courtiers de change, de banque et de toutes sortes de marchandises, qui serait jugé nécessaire à Bordeaux et dans les principales villes de commerce, « où il y a, dit le procès-verbal de la séance, des particuliers qui en font les fonctions sans titre, aux mêmes droits et émoluments que perçoivent ceux qui y exercent ces sortes d'emplois. » Cette proposition renfermait encore une création de commissionnaires de vins qui n'auraient de droits que pour ceux qui seraient vendus par leur entremise. Il fut arrêté que les députés du commerce donneraient leur avis sur ces divers points, après les avoir examinés dans leurs assemblées particulières.

Un certain Vevrie avait acheté des vins pour un négociant : les courtiers royaux lui intentèrent un procès et le firent condamner; mais l'affaire n’en resta pas là, et les juge et consuls de la Bourse intervinrent dans l'instance contre les courtiers.

En 1712, la paix était revenue parmi les courtiers, et le 16 mars ils passaient entre eux une police pour dix

1 Sommaire pour Jean Hostein, Jean Sebille, Philippe Lamothe, Pierre Dupin, Jean Coulom, Jean Laudie, Pierre Croignac et la veuve de feu Laroque, bourgeois et courtiers royaux de Bordeaux, intimez sur l'appel d’une sentence de lamirauté du 21 juin 1718, contre Pierre de Vallée, Jacques Mercier et André Gazan, aussi bourgeois et courtiers royaux, appellans de ladite sentence. (Recueil de factums appartenant à la bibliothèque publique de la ville de Bordeaux, n° 5,076, t. V, pièce n° 14.)

2? Registre du Conseil de commerce F. 12. 51, folio 499 verso; séance du 7 juillet 1703.

3 Registre A de la Chambre de commerce, p. 58; séance du 95 juin 1706.

ans !. La Chambre de commerce de Guienne eut ensuite à connaître d'un arrêt de règlement concernant leurs fonctions, rendu par le parlement et cassé par la cour des aides. Le conflit ayant été porté au Conseil d'État, Ja Chambre intervint, et, pendant que les courtiers envoyaient à Paris pour solliciter la confirmation de l'arrêt primitif, elle consignait ses observations dans un mémoire. Pour s'éclairer davantage, le Conseil renvoya l'affaire par-devant l'intendant pour avoir son avis?. Dans le même but, la Chambre, ayant à nommer une commission pour examiner le règlement que demandaient les interprètes de langues étrangères au lieutenant général de l'amirauté *, relativement aux droits auxquels ils prétendaient pour les services qu'ils rendaient aux marins étrangers, mandait trois courtiers royaux pour donner leur avis, conjointement avec trois marchands anglais, Smik, Lynch et Sanson; trois Hollandais, Clock, Both et Zelen; trois marchands faisant le commerce des villes hanséatiques, Lukes, Wolt et Poop; et trois Français, Saige, Brunaud et Albert #. Distincts des courtiers, mais remplissant en partie les mêmes fonctions*, les in-

1 Registre A des délibérations de la Chambre de commerce, p. 360-362, 364.

2 Ibid., p. 388, 389, 391, 397 (19, 21, 928 juillet 1712), 456, 457, 471, 472, 474, 4TS (24 mai, fer juin, 24, 31 août, 7 et 14 septembre 1713).

3 Voir, sur la charge de l’amiral de Guyenne, Valin, Commentaire sur l’ordonnance de la marine, etc., t. I, p. 38, 39.

# Registre B des délibérations, folio 135 recto; 15 mai 1721.

& Nous voulons parler de l'interprétation des langues étrangères. A ce sujet, nous renYerrons aux lettres de provision de l'office de courtier royal en faveur de Guillaume Mouchet, et autres pièces ct certificats, tant de la part du juge de l'amirauté et des courtiers royaux, que de la part de la Chambre qui avait procédé à l'examen du récipiendaire, dont les réponses sont consignées au deuxième registre des mémoires, folios 41 et 12 ro et vo (8 et 20 août 17145). Quatre négociants devaient attester, entre autres qualités, son «'intelligence

terprètes de l'amirauté avaient présenté une requête en augmentation de leurs salaires, qui n'étaient fixés qu'à 3 sous par navire et ne produisaient à chacun que "70 livres par an, ce qui était bien peu de chose, à considérer l multiplicité de leurs obligations. La Chambre donna son avis à cet égard !; mais 1l était précipité et elle revint sur sa délibération. S'étant fait représenter la réponse qu’elle avait donnée au pied de la requête, après mûre réflexion, elle décida que la supplique ne serait point remise à ses auteurs et que la délibération précédente et la réponse venue à la suite seraient nulles.

Attaqués dans leurs fonctions, les courtiers présentè-

aux langues étrangères. » Déjà, p. 74, 75, note 2, et p. 106, en note, nous avons vu un sieur Lafore, courtier et interprète des langues du Nord. Dans l'un des registres auquel nous avons renvoyé, il est question d'un mémoire qu’il avait adressé à la Chambre dans le but d'obtenir la permission d'envoyer des jeunes gens en Hollande pour y apprendre la langue et le commerce, en donnant caution suffisante pour leur retour.

1 Deuxième registre des mémoires de la Chambre de commerce. de Guienne, folio 125 recto. — Les peines et soins des suppliants consistaient : 4° à visiter tous les bâtiments étrangers entrants et sortants; 2 à se trouver tous les matins au rapport, et l'après-dinée au greffe ; 3° à interpréter les contestations ‘survenues entre les étrangers, et, lors du départ des navires, à faire prèter au maître le serment de ne prendre ni or, ni argent, ni passager; 4° à prévenir les médecins, chirurgiens et apothicaires, et même les prètres, lorsqu'un maître’ ou un matelot tombait malade, à lui faire donner les secours nécessaires, et à veiller à la sépulture de ceux qui décédaient; 5° à terminer toutes les contestations soulevées entre les matelots étrangers, les pilotes lamaneurs, lesteurs, délesteurs et arrimeurs ; 6° à interpréter les déclarations des maîtres à l'occasion des avaries qui arrivaient journellement, à faire expédier des passeports aux passagers étrangers, à les conduire devant le lieutenant général de l'amirauté et le commandant de la province; 7° à se rendre à bord des navires Sur le commandement du premier, pour y rétablir l’ordre; 8° à leur amener les esclaves étrangers ; 9 à faire ranger les navires quand il arrivait quelque prince, et à se transporter ainsi sur chaque bâtiment étranger; 40° enfin, à faire enterrer les noyés étrangers.

? Registre B des délibérations, folio 133 recto; séance du 29 avril 14721.

rent un mémoire à la Chambre, qui ne l'adopta qu'après s'être fait remettre les arrêts et statuts sur lesquels il était basé !. Deux ans après, 1ls se crurent en état de mettre opposition au départ de vingt-neuf barques; mais ils durent se désister, sur l’ordre de l’intendant adressé au syndic ?, et ils s’associèrent afin de devenir plus forts. Pour atteindre ce but, il fallait de l'union, et ils furent bien des fois en lutte les uns contre les autres{, quand ils n'avaient pas, comme en 1739, quelque contestation, au sujet de leurs priviléges, avec les directeurs de la Chambre de commerce et les jurats.

Tels sont les faits les plus saillants de l'histoire du courtage légal à Bordeaux, depuis ses origines jusqu'à cette époque. Nous pourrions continuer cette histoire pendant la suite du xvin* siècle; mais à Bordeaux, comme ailleurs, le courtage a dès lors acquis une forme multiple et définitive, en grande partie maintenue par les rédacteurs du code de commerce, d'où il a, de nos jours, presque entièrement disparu.

4 Registre B des délibérations de la Chambre de commerce, folios 183 verso, 184 verso, 185 recto et verso (21 octobre, 11, 19 et 29 novembre 1723).

? [bid., folio 192 recto et verso; 24 février et 2 mars 1724.

8 [bid., folio 216 verso; 14 juin 1725.

# Voyez, entre autres, dans les registres du Conseil de commerce F. 12. 79, p. 619 et 667 (séances des 31 juillet et 14 août 1732), et F. 12. 81, p. 53 (21 janvier 1734), la contestation qui éclata entre le sieur Lafore, courtier royal de Bordeaux, et plusieurs autres courtiers intervenants, d'une part, et le sieur Lamothe, aussi courtier royal en ladite ville, et les syndics de la communauté des courtiers intervenants, d'autre part.

5 Registre du Conseil de commerce F. 12. 86, p. 405, 424-437; 6 août 1739.

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