‹ Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siècleChapitre 48 sur 117 · ACHEVEMENT DE L ŒUVRE DE COLBERT · texte numérisé non relu

ACHEVEMENT DE L ŒUVRE DE COLBERT

anemplacer les droits de consulat qui donnaient lieu à tant de contes- Cations par des appointements fixes'. La Chambre en accueillit h ^nouvelle avec une joie (licile ;\ comprendre, car elle ne s'y attendait ^ucrc. « Monseigneur, écrivait-elle !c 12 février 1 691, la gricc dont "^otreGrandeur vient de nouscorablersurlesujet des consulats, suivant la lettre dont elle a bien voulu nous Iionorer, du 5 de ce mois, est si grande et si extraordinaire, que nous ne saurions, Monseigneur, "«rouver des termes assez forts pour en témoigner à Votre Grandeur, ^u point que nous le sentons, h trùs-respectucuse reconnaissance '«que nous en concevons'. » L'arrôt du 31 juillet 1691 établit, pour jpaj'or les consuls, un droit de tonncbge, gradué suivant les échelles, .il cause de la différence de la richesse des chargements qui s'y rtfaisaicnt. La dépense totale des consulats était évaluée à 100.000 livres, savoir : « Les sommes employées pour les appointements et "«able entre les mains desdits consuls et celles destinées pour les dépenses extraordinaires, présents, appointements des drogmans et sautres, par les mains desdits députés et sur les ordonnances des «consuls, lesquels n'en pourront rendre pour les dépenses extraordi- :»airesetqui ne seront fixées qu'ensuite d'une délibération du corps ^e la nation. » L'arrêt faisait « trés-cx presses défenses aux consul.s «et ensemble Ji leurs oflkiers et domestiques de faire aucun commerce â peine de privation de leurs consulats et de 3000 livres d'amende. » ^1 supprimait le consulat de Satalie qui n'avait pas assez d'importance et le réunissait à celui d'Altp; un nouveau consulat était créé ■^ Jérusalem « pour donner aux 1-rançais et i tous les catholiques les secours qu'ils peuvent attendre de la protection de S. M." »

La mise h exécution de ce nouveau règlement souleva de nombreuses difficultés, qui furent terminées par une série d'ordonnances ou d'arrêts. On reconnut vite que le produit du droit de tonnelagc dépasserait de beaucoup les 100.000 livres dont on avait besoin et que b nouvelle imposition excédait les droits de consulat qu'on venait

ide supprimer; un arrêt du 24 novembre 1(191 réduisit le tonnelagc (i) Il l'annonci  la Clumbre par une lettre du 5 février 1691 : « J'écris à M. Le Bret de se rendre â Marseille pour fixer avec vous et les principaux négociants, les appointements... » l)B, S2.

\2) BB, iS, — Le lendcn^ain elle écrivait A l'ambassadeur : « Nous prenons la liberté de vous envoyer la copie de sa lettre autant pour ne pas vous laisser t

rorcr.. . que pour publier et porter le plus loin que nous pourrons la générosité on illustre ministre, w (3) BB, 4, fol. 4jp, el suit'.

d'un quart. Il fut encore réduit pour les mûmes raisons le 27 janvier 1694, t>ien que les dépenses de table des consuls fussent augmentées et enfin, le 18 septembre 1699, les vaisseaux venant de Smyrne et d'Alep payèrent définitivement 8 livres par tonneau, ceux de Seïde et Tripoli 6, ceux d'Egypte, 8 livres 10 sols, ceux de Chypre et Satalie, 5 livres seulement et le tarif s'abaissait au-dessous de 5 livres pour les bâtiments qui avaient chargé à Candie, dans l'Archipel ou en Morée '. Les bâtiments qui terminaient leurs voyages en pays étrangers, en Italie par exemple, payaient environ la moitié de ces droits parce que leurs chargements étaient peu riches et qu'il importait de soutenir ce commerce en leur faisant supporter des charges moins considérables que celles des étrangers*. Parmi ces derniers, ceux qui employaient notre bannière dans le Levant ne payaient pas le tonnelage et restaient assujettis aux anciens droits de consulat, il en étnit de même des marchandises chargées sur nos bâtiments pour leur compte *.

L'arrêt du 31 juillet 1691 .ivait alTecté une certaine somme à la dépense de chaque échelle, mais sans fixer ce qui devait être payé aux consuls et ce que les députés de la nation devaient dépenser chaque année pour les dépenses ordinaires de l'échelle ; il y avait h\ matière à d'interminables contestations. Sur les représentations de la Chambre, l'ordonnance de Lebret du 24 octobre 1 69 1 fit la séparation de ces sommes pour chaque échelle et fixa celles qui devaient revenir à chaque consul pour leurs appointements et frais de table, y compris la nourriture de leur aumônier, du chancelier, du drogman, les gages de ses domestiques, les habits et ornements consulaires, ainsi que le loyer de sa maison '. Aussitôt des plaintes s'élevaient de tous côtés, la plupart des consuls assaillirent la Chambre et la Cour de leurs supplications au sujet de la modicité de leurs traitements. « M. Sorhainde, écrivait la Chambre à Le Bret, n'est pas le seul h. se plaindre de la modicité de ses appointements. Il n'y

♦ i) Lo droit oubli en 1691 était do 18 livros p.ir tonneau pour los naviios vonant do .Smyrno, 14 pour coux d'Alop, Soïdo et Tripoli. 10 pour ceux d'Egypte, 8 pour ceux de Chypre et Satalié, 6 pour ceux do la liarbarie, 5 pour ceux de Candie.

(2) Anrt du 2 f tioivml're :(><)t, 2y jauvicr i(><)i. lUi, 4.

(îi AiiiH lin S sifti-mhrc 161/1. BB, .f. — Pour 110 payer que lo tonnelage, les étrangers recommencèrent à charger leurs marchandises sous le ni)m de marchands français. L'arrêt du 27 janvier 169) lit do nouveau a très-expresses défenses à tous français de prêter leur nom aux étrangers »

(}) /)'/)', ./. — Voir aussi AA, 1^2.

ACHfeVEMEST DE l'œUVRE DE COI.BERT

a pas un seul consul qui ne prétende la même chose, quoique bien bien loin d'avoir été forcés A accepter le consulat sur le pied de cette prétendue modicité, ils n'nicnt rien oublié pour être préfères à t.int d'autres qui le postulaient '. >• On leur donn.i une dernière satisfaction par l'arrêt du 27 janvier 1694 qui augnientait les dépenses de la table des consuls et fixait dértnitiveraent leurs appointements'. En retour, cet arrêt leur renouvelait la défense de négocier directement ou indirectement, défense confirmée encore par deux arrêts, le 31 mai et le 17 juin 1694 '. Interdiction leur avait été déji iaitc auparavant de lever aucuns droits, tels que « dix piastres par voiles ou autres droits particuliers sous prétexte d'ancrage, ou sous quelque prétexte que ce soit ;\ peine de restitution du double, » ils devaient au contraire continuer la perception de tous ces droits d'usage sur les bâtiments étrangers'.

Les chancelleries des consulats, placées jusqucs là sous l'étroite dépendance des consuls, furent rendues indépendantes et complètement réorganisées par l'ordonnance du 4 décembre 1691 qui attribuait au roi la nomination des ciianccliers. « Tous les titres disaitelle, papiers, argent et autres effets, qui seront consignés et mis en dépôt aux chancelleries des consulats des échelles, seront remis dans un lieu de la maison du consul destiné A cet effet et fermé à trois clefs différentes dont une demeurerait entre les mains du chancelier, une autre dans celles du consul et la troisième dans celles du premier des deux députés de la nation, en sorte que Icsdits effets ne pourraient être tirés de ce dépôt qu'en leur présence et de leur consentement ou au moins du consul et du député*. » A l'ordonnance était joint un état des émoluments qui devaient être pavés aux chanceliers pour chacun de leurs actes de chancellerie*. L'arrêt du 31 mai 1694 interdit aux chanceliers de Hiirc du commerce, mais, « pour leur donner moyen de subsister dans leur emploi, dans les échelles où le casuel de la chancellerie n'était pas considérable, » il leur accorda des appointements variant de toc A 200 piastres ; les

II) 7;"'" K'Çi. fili, i''!, — V. j fiiii'i'itibir i6t)2. Ihid. ' (2) Bft, v- — I.cs dùpenscs totales des iJclicllcs ^'élevèrent alors A 119.815 liv., y compris celles ilo Barbarie. Voir a l'appendice m BB, 4,/pl. 602.

I )) BB. ), fol. fSf. Ordi>iui. de Lchrct, 10 mars l^94. (>) Oi'Jonn. ivyalr ilii 4 lU'cemb. 16^!. AA, tj2. {6) AA, t}i, D.11O du I ! juin 169* dcvnnt N.icnur, Voir à Tappendicc.

chanceliers devaient en outre continuer de toucher « les sommes qui leur étaient annuellement accordées par la nation esdites échelles, suivant la coutume, sans qu'elles puissent ôtre augmentées, ni diminuées, ni qu'il en pût être accordé aucune à l'avenir aux échelles où les dits chanceliers n'avaient par ci-devant aucune gratification*. » La Chambre qui avait pris une grande part à la rédaction de ces divers arrêts ou ordonnances avait envoyé en outre des lettres circulaires et des instructions aux députés des échelles pour leur en expliquer le mécanisme et leur éclaircir les points douteux *.

Li nouvelle organisation des consulats et les règles qui étaient imposées pour l'administration des échelles présentaient toutes les garanties désirables; mais tout le fruit qu'on en devait recueillir 'dépendait en partie du bon choix qu'on ferait pour le personnel des consulats. Il semble que Pontchartrain ait tenu à s'entourer à ce sujet de toutes les garanties désirables, en s'adressant à la fois à la Chambre et à Lebret pour lui indiquer les meilleurs sujets. « Je ne doute pas, écrivait-il aux échevins et députés du commerce, le 5 février 1691, que, dans la vue du soulagement de votre commerce et de la reconnaissance de la remise que je fais des droits de ma charge en votre faveur, vous n'avanciez par toutes sortes de voies l'exécution de mon dessein et que vous n'ayiez dans la suite une application particulière à ne me proposer que de bons sujets pour remplir les consulats ou à me rendre compte sans partialité et sans prévention des bonnes ou mauvaises qualités de ceux qui en demanderont*. » Le jour môme de la publication de l'ordonnance sur les consulats, Lebret écrivait à Pontchartrain : « Voici le précis de ce que j'ai pu tirer de plus de vingt des principaux négociants de Marseille que j'ai questionnés séparément et en secret sur les bonnes et mauvaises qualités de ceux qui se sont présentés jusqu'A présent pour remplir les consulats des échelles du Levant et dont vous m'avez fait l'honneur de me renvoyer les placets. » Il donnait en effet son sentiment sur vingt et un candidats sur lesquels il croyait seulement pouvoir en recommander cinq comme étant de bons sujets. Le même document renferme il la suite les appréciations de l'intendant sur les consuls actuels et fait voir combien la Compagnie

(1) AA, 1)2 et BB, 4, fol. 602.

(2) BB, 2S. if novembre 16^1, 2} nmembre l6pi, etc. (}) f février lôç^i. BB, 82.

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do la M<5Jitcrranée avnit abusé de la complaisance de Scignclay*. Quand Pontcliartratn dccida de reformer les chancelleries il ordonna de même i\ Lebrct de lui donner une liste des sujets qu'il estimait propres :\ les remplir*.

Il est vrai que cela n'empùcha pas les intrigues de Cour de se donner carrière et le ministre ne tint pas toujours compte des avis de l'intendant et de la Cliambre. Sur les six candidats que lui proposait Lebret pour les consulats importants, trois seulement furent pourvus et Pontchartrain nomma au consulat de Smyrnc le sieur de Rians, qui était fortement appuyé-, mais que Lebret jugeait insurtisant pour ce poste si important ^. Quelques mois après, la Chambre envoyait une liste de six personnes, qu'elle regardait • comme les plus capables de remplir le consulat du Caire, » aucune ne lut choisie ; le minbtrc ne prit même pas toujours son avis *. Pontchartrain ne tint donc pas toujours ce qu'il avait semblé promettre nu début et plus tard Lebret écrivait à Chamillart une lettre pleine de désillusion où il déclarait qu'on pouvait sans danger renoncer au système actuel des consulats, car ils ne pouvaient pas être remplis par des sujets plus mal choisis, il est vrai que l'intendant parlait alors en mécontent, sous l'impression des plaintes très vives auxquelles donnait lieu le consul du Ciire de Maillet. Les rapports des consuls avec la Chambre, pendant cette période, montrent avec évidence que si leur admniistraton donnait lieu parfois encore à des plaintes, le progrès était néanmoins considérable. On en trouve une autre preuve dans la longueur du séjour que les consuls firent alors dans leurs échelles, où il ne leur etit pas été possible de se maintenir, s'ils eussent été brouillés avec la nation. Tandis qu'auparavant beaucoup n'arrivaient pas au terme des trois ans de leur commission ou ne la renouvelaient pas, les nouveaux consuls furent nommés pour cinq ans et plusieurs furent ensuite maintenus pour une même durée: M. de Maillet reste quinze ans au Caire (1692-170S);

II) //-■/, Xj';. — Lo consul Je Milo demande J h Cliiimbrc le consulat de S.iloniquc ou do Chypre, t en qualité, dit-il, de votre brebis et orphelin, je sais que, si vous le voulez d'un doigt, le ministre Me de Pontclunr.ïin le voudra des deux ni.tins, se* lettres m'en donnent jssc/ de bons témoignages. » A A, t4i.

(2) 2f> octd'rt i6çt. Hli, S2.

(}) Les six proposés étaient les sieurs Broqucry, rFnipercur, Blanc, de Saint j.iaïues. Ripcrt, Louis Clumbon. — Chambon fut noinm»* à Alcp, L'Empereur resta à SeiJe où il était. Blanc rempUsa Chambon en I698.

(4) V. Ltltre du ir janv. tà^j. BB, aS.

l'échelle de Scïde n'a que deux consuls en vingt ans, MM. L'Empereur et Estelle (1692-1711); celle d'Alep ne garda que cinq ans M. Chambon, trop âgé pour y rester (1692-97), mais conserva dix ans M. Blanc (1698-1707); il en fut de même à Smyrne où, à, M. de Rians en 1697, succéda pour dix ans M. Royer. Cette stabilité, qui permettait aux consuls de prendre une autorité sérieuse à la fois sur la nation et sur les puissances du pays, montre ;\ elle seule les bienfaits du nouveau système.

Li réforme de Pontchartrain, sans donner tous les résultats qu'on aurait pu en attendre, avait donc été féconde et couronna dignement les efforts commencés par Colbert pour réformer les consulats et les échelles. Les consuls, autrefois menaçants pour la nation, se trouvaient même maintenant dans une situation difficile, vis-à-vis des marchands soutenus dans leurs réclamations par la Chambre. Pontchartrain lui reprocha plusieurs fois sa partialité pour les résidents des échelles qui se montraient peu soumis aux consuls à cause de l'appui qu'ils savaient trouver à Marseille, et il ne cessait de lui recommander de s'appliquer à faire de la conciliation. «J'ai à vous faire observer, écrivait-il, que votre principale attention doit être de vous mettre toujours entre le consul et la nation pour accommoder les différends, sans quoi les marchands cherciieront à en fiiirc naître, excités par les secours qu'ils recevront de vous '. » « S. M., ajoutait-il ailleurs, saura, lorsque les consuls sortiront des bornes qui leur sont prescrites, les y faire rentrer, aussitôt qu'elle aura été bien informée de leur conduite*. » En effet, Pontchartrain, bien différent en cela de Seignclay, montra, en présence des querelles qui renaissaient toujours dans les échelles, une modération et un souci de la conciliation dont il est juste de le féliciter.

(i) jo mars i6çs, — cf. 26 jaiiv. i6<)), 12 oclohre 16');, 29 août i6ç6, BB, S2, — L.1 Chambre, il est vrai, protestait vivement Je son esprit de conciliation. V. Litie à Li'brel du }n jauv. i6tjj. BB, 2S.

(2) j6 pvrùr i6<}). DEpriNG, t. I, p. 891.

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