II. — Les abus de la règh'nientalion et les prohibitions
Malheureusement le désir d'introduire de l'ordre dans le commerce et les heureux effets des règlements introduits dans les échelles entraînèrent le gouvernement dans une voie dangereuse, en lui faisant croire qu'il fallait étendre cette réglementation à tous les détails du commerce. Colbert, tout amoureux qu'il fût de lu régularité, n'était pas tombé dans cette erreur, car il était non moins pénétré de la nécessité de laisser la plus grande liberté aux marchands dans leur négoce. « H y a dix ans entiers, écrivait-il le i" septembre 1671, que S. M. travaille ;\ établir dans son royaume une liberté entière de commerce..., la fin de votre commission est d'augmenter cette liberté en délivrant tous ceux qui naviguent et qui font commerce dans les ports du royaume, de toutes les vexations qu'ils peuvent souffrir. » Il disait encore : « Le commerce universellement consiste en la liberté ;\ toutes personnes d'acheter et de vendre et en la multiplicité des acheteurs. Tout ce qui tend à restreindre la liberté et le nombre des marchands ne peut rien valoir'. » Seignelay et surtout Pontchartrain ne s'inspirèrent pas toujours assez de ces sages maximes. En 1685 il fut question d'imposer un cautionnement à tous ceux qui voudraient aller s'établir dans les échelles. La Chambre, se hâta d'envoyer des remontrances pour empêcher la publication d'un arrêt qui eût été un « coup mortel pour le commerce et cause
(n P. C.iiMiM, Colhrt, t. I, p. 567. — Il n'avait pas toujours applique ces maximes, quand il voulait créer une Chambre d'assurances, quand il faisait visiter les navires pour y saisir l'arj^ent [wrté dans le Levant ; mais dans les deux cas, il avait llni par renoncer û contraindre les marchands.
infaillible de l'extinction entière du négoce. Nul ne va résider, disaitelle, qu'en vue d'aller foire une fortune qu'il n'a pas encore faite et de là il s'ensuit que, généralement parlant, ce ne sont jamais les pères de famille accommodés dans leurs affaires qui y vont, ni des personnes qui aient déjà de solides établissements*. » Ces représentations furent écoutées et l'ordonnance du 21 octobre 1685 ne fit que reproduire les anciennes défenses « de s'embarquer et s'établir en Levant qu'après avoir été examiné et reçu par la Chambre et que les noms n'aient été transcrits sur un registre à peine de 2.000 livres d'amende*. » Le but du ministre était de restreindre le nombre des résidents dans les échelles et d'y laisser moins de concurrents en présence. Il était en effet persuadé que leur nombre était la cause de leurs rivalités et de leurs querelles : les Français étaient obligés de chercher à se nuire entre eux parce qu'ils avaient i se partager les bénéfices d'un commerce restreint.
La crainte des dangers de la concurrence inspira une série d'autres règlements contre lesquels la Chambre protesta inutilement. Les matelots des bâtiments marchands avaient l'habitude d'emporter avec eux de petites pacotilles qu'ils échangeaient à leur arrivée contre des marchandises du Levant ; les marchands des échelles s'en plaignaient comme d'un tort grave, prétendant que, par leur précipitation :\ Élire leurs ventes et leurs achats, les matelots exerçaient une influence néfastt sur le marché. A Alep ils avaient obtenu du pacha la défense singulière de venir d'Alexandrette à Alep, autrement qu'A cheval, afin de les décourager d'y aller, en leur imposant des frais trop lourds. Pour satisfaire les résidents des échelles, l'ordonnance du 3 août 1685 défendit aux écrivains des bâtiments, matelots et autres, de vendre et d'acheter directement aux Turcs et leur ordonna « de passer par le canal des marchands de la nation il peine de 500 livres d'amende. » La Chambre qui soutenait d'ordinaire les marchands s'opposa cette fois ;\ leurs prétentions et adressa à ce sujet de
(i) BB, 4. 13 septembre i6S$.
(2) BB, 4. fol. 1/4. — On 1.1 consiJcra plust.ird comme insuffisante et l'ordonnance du 3 novembre 1700, interdit à la Chambre daccorder des certificats à des jeunes gens au-dessous de 2) ans. //, 27. — La Cliambre envoya un mémoire pour remontrer qu'il était nécessaire de commencer l'apprentissage du négoce avant 25 ans, mais le ministre répondit que cet apprentissage pouvait se l'aire â Marseille (ijjiiin fjoi, BB, S}). Il est vrai que, devant la nécessité, des dispenses d'âge furent accordées, mais il falliiit en référer au ministre (S jiiilld i/ii, 2 sept. ijii). — Le 21 novembre 1714, renouvellement des défenses portées par l'ordonn.ance de 1700. BB, Ss.
IJas ABUS DK LA ^fecLEMENTATlON
sages rcQioiitranoes. « Ce serait, disait-elle, ôtcr la vie à de pauvres gc-ns qui ne pourraient subsister, s'ils n'avaient que leurs Siilaires. De plus, il y aurait un grave inconvcnieni pour le commerce, car s'ils n'avaient pas de fonds sur les bâtiments, ils seraient bien plus ardents \ les abandonner et il y aurait plus de naufrages et de pertes.... De plus, ce serait se priver d'avoir de bons capitaines qui doivent entendre aussi bien le négoce que la navigation.' •> Mais il y avait A ce sujet malentendu entre la Chambre et Seignelay ; tandis qu'elle soutenait .wnc raison qu'il s'.igissait « d'un commerce imperceptible et de nulle conséquence préjudiciable, » le ministre trompé par les marchands écrivait que les « capitaines, écrivains et passagers portaient des fonds considérable en Levant, » et la rappelait à l'exécution de l'ordonnance.
L'artluence trop considérable des bâtiments Provençaux aux échelles parut un danger de même nature que le trop grand nombre des marchands cl fit songer .î réduire la navigation du Levant \ un nombre déterminé et peu considérable de b.\timents, comme le pratiquaient les Anglais et les Hollandais. Ce système fut inauguré par nécessité et provisoirement pendant les guerres contre les Barbare^ques; il fallait organiser les convois d'escorte, les composer de quelques navires seulement ; pour ne favoriser personne les capitaines durent prendre rang et, chacun h leur tour, firent partie des convois. Seignelay, pénétré des enseignements de Colbert, considérait ce règlement comme désavantageux pour le commerce. Il écrivait* .\ l'intendant Morant après la sign.iture de la \mx avec les Algériens en 1684 : « S. M. a estimé .i propos de rétablir entièrement la liberté du commerce par l'ordonnance que vous trouverez ci-jointe, étant certain qu'il ne peut être jamais en meilleur état que lorsque les particuliers ont permission de naviguer en tel temps et de telle manière qu'ils l'estiment à propos. » Mais Pontchartrain, pendant la guerre de la Ligue dWugsbourg, rétablir ;\ plusieurs reprises pour les n.ivires le règlement du tour, comme on l'appelait, sous prétexte que la diminution du négoce ne permettait que d'occuper quelques biUiments. La Chambre devait alors veiller .i ce que tous
(t) BU, .f,fo!. i^}'t.t4t f) stpttmbre tôSj : La Chambre dcmaiiiic qus l'ordua^ nancc <lu } août soit r^>vcK)uêc.
(j) UUifdt Stigiulay, iS /Ai, 1689. BU, Si. (|) tfOCldTt tô'f^. Depfing, i. III, p. 6»<9.
les marchands pussent, s'ils le voulaient, participer au chargement il un tiers de la charge des navires qui bénéficiaient du tour leuréuil" réservé et les chargeurs ordinaires de ces bâtiments ne pouvaient en occuper que les deux tiers '. L'idée de l'utilité de cette organisation, qui ne laissait piusaucune initiative aux marchands et aux capitaines, s'impl.tnta si bien dans l'esprit du ministre que, le 27 janvier 1700» un règlement en quinze articles fixa le nombre des navires qui pour-J raient être employés au commerce, les assujettit au tour, déterminal la date des départs pour chaque échelle et établit un tarit des prixdu' fret, qui fut dressé par la Chambre le 15 février 1700*. Ainsi les armateurs se trouvaient en réalité dépossédés de la libre disposition de leurs bâtiments et les capitaines devenaient de véritables commis.] lin outre l'exécution du règlement de 1700 était très délicate et le ministre se vit assailli par les plaintes des marchands qui prétcndaieni que le tour des bùiimcnts était réglé par la faveur, à Marseille et dans les échelles. Ces plaintes firent publier l'ordonnance du 6 juii 1703 qui supprimait le règlement du tour pour la durée de la guerre,] « sur ce qui a été représenté A S. M., disait le préambule, que le
(1) Lellns de PoHicliarlitlin du j; noiil n-yo, 23 iwiii, 3i> sfptcmbre ttt^jl 2 octchre lô'jS. liB, Si.
(2) II, 2y. lU'glcment pour le dépjn des vaisseaus et barques pour le coni'' mcrcc du Levant, que S. M, vcui être observé jusqu'à ce qu'elle en .ii: jutreiiKUlj ordonnii (i> articles). Ail. i : Il ne sera employé au commerce de* échelle que jt vaisseaux et 20 barques par an, savoir : pour Coustaniinople 4 vaisscjui et .| barques, pour Smyrne 10 vaisseaux et 4 barques, AlcxandreUc } vaisseau! et 3 barques, Seyde et la c6te 6 vaisseaux et 4 barques, Alexandrie 8 vaivicaui et 5 barques. — .iil. 2 à j : Dates de départ pour chaque échelle. — y/r/. A \ Les capitaines et patrons qui voudront entreprendre un voyage seront tenus d'ci
faire leurs déclarations en personne A l'archivaire de la tfhanibre sans qu'o*
puisse varier sur la destination qui aura été écrite dans le regi.stre, qu'en perd.uil le rang qui y aura été donné. — Arl. n : Les capitaines qui auront pris rar seront tenus de faire enregistrer aux archives et de faire afficher dans la s.dle dl la Loge, huitaine après le départ du biltiment qui les aura précédés pour le niéiu& voyage, l'écrit qu'ils auront dressé pour le noli,semcnt de leur bAtimcnt, conttM nant le lieu de leur destination et le temps auquel il mettent à la voile. — Arlà 12: Pendant la quinzaine à compter du jour de l'enregistrement dudit écrit «le] noliscment, les négociants qui n auront aucun intérêt au corps du biiimenl^ pourront prendre celui qu'ils jugeront i propos aux 2/5 de son chargement, l'autrel l. } demeurant a la disposition des propriétaires. — Art. j; : Il sera lait incc*-l samment par les sieurs Echcvins et députés de la Chambre un tarif de fret on noiis des marchandises chargées sur les navires. — An. if : Défcnvc aux capj^ taines et pairoi»s de prendre plus de dix écus pour le passage des religieux obser\antiiis qui iront à Jérusalem ou rentreront en rraiicc.... et de re^u^e^ J'cfl embarquer aucuns. — L'ordonn. de l'intendant du i<r mai 1701 précise certair ]X)ints du règlement de 1700. Elle ajoute un vaisseau et deux barques pour 0)u»>| lantinople.
Les abus de la réglementation
tour qu'elle a établi par le rùi^lement du 20 janvier l 700 est préjudiciable au commerce dans la conjoncture présente, en ce qu'il Hiit passer dans les ports d'Italie celui qui se (liisait ;\ Marseille, qu'il donne lieu à la perte d'un nombre considérable de bâtiments.... parce que les corsaires étant informés du temps de leur départ sont plus certains de les rencontrer dans leur route et qu'enfin les matelots <iui trouvent moins d'occasions d'être employés se dissipent et en "vont chercher dans les pays étrangers'. » Mais les inconvénients sii^nalés avec netteté dans cette ordonnance et ressentis plus vivement pendant la guerre gén.iient aussi le conin)erce pendant la paix.
De même qu'on avait supprimé la concurrence entre les armateurs et les capitaines on songea ;\ la détruire entre les marchands des échelles. On n'osa pas publier d'ordonnance A ce sujet, mais la Chambre et les consuls reçurent l'ordre d'engager les marchands à se former en société pour faire leurs achats et leurs ventes. Seignelay écrivait à l'intendant Morant, le 24 novembre 1686; « Jecroisqu'après avoir fait avertir lesdits marchands par le consul de se contenir dans le concert qui est nécessaire pour leur avantage et leur avoir déclaré <jue l'intention de S. M. est que les contrevenans soient châtiés, on pourniit obliger ceux qui tomberont en faute à revenir en France, alin d'y rendre compte de leurs actions. Je vous prie d'en prendre le sentiment des députés du commerce, de leur ordonner d'écrire de leur part...* » Ponichartrain était i\ ce sujet dans les mêmes sentiancnts que Seignelay, il écrivait A la Chambre le 25 .loùt 1694: * Vous soufl'rez que chacun donne des commissions et achète ;\ sa "Volonté dans les échelles, ce qui enchérit toujours les marchandises «ju'on en tire et diminue le prix de celles qu'on y porte... ce que "^'ous pourriez empêcher sans gêner les négociants, en prenant de «concert avec les consuls les précautions que les conjonctures suggèrent *. » Il fallut s'incliner devant les volontés de la Cour et, bon ^ré mal gré, la coutume s'introduisit dans les échelles de former des sociétés pour les ventes et les achats. Tous les ans à Seïde, les
(il BB, S- Ce)X'ndant le règlement du tour rendit des services en jyoo, à cause «des circoivslances p.-irticuliéres dans Icstiuelles il fut établi ivo'ir plus bas, chap. Vu), ^'est ce <jui explique qu'en i 705 I.1 Chambre, contrairement i 1 avis des principaux
"légtxi.-inis et de Lcbret, s'oppos.1 à sa suppression. Lettres à Potttchartrain, 6, }o
tvril, 14, 21 mai l'jo). BB, k),
(2) 24 nov. 16S6. Depping, t. III, p. éjj.
(3) BB, 82 — ci'. ) août 1-01. BB, Sj.
LES AKXÈES DE PROSPÉKiTh
niarchaiiJs s'entendaient pour acheter la récolte des cotons et, suivant les avis cnvoyiis à Marseille, sur l'abondance de la récolte c répoquc où elle se faisait, la Chambre fixait le nombre et la date de départs de bâtiments pour réchelle. La nation en usait de même à. Alep pour l'acliat des soies de Perse, au Caire pour celui des cuirs ou des sa rifra lions.
Cet ensemble de règlements sur le droit de résider dans le Levant, sur la navigation et sur le négoce des échelles, presque tous rendu malgré l'opposition de la Chambre, ne s'explique pas seulement par les progrés de la centralisation, mais parce que les anciennes idées sur la supériorité du commerce des Compagnies continuaient à. être] en faveur Ji la Cour. Pontchartrain avait songé en 1698 A formel une Compagnie composée de tous les marchands de Marseille, il avait fini par arriver indirectement presque au même résulut. La discipline étroite imposée au commerce de 16S3 à 1700 se rapprochait fort des statuts de la Compagnie d'Amsterdam. Comme elle avait fait disparaître certains abus et qu'elle rendait des services dont il était facile de se rendre compte, les plaintes de la Chambre étiicnt accueillies comme celles de gens à courte vue dont on plaignaitA l'aveuglement, et le maintien de tous ces règlements parut longtemps™ nécessaire \ la prospérité du commerce; on en établit même d'autres dans la première moitié du xvin" siècle. Forbonnais, dans Questions sur le commerce du Levant, publiées ;\ Marseille sous pseudonyme, en 1755, eut le premier le courage de s'insurger coni les théories plus que jamais en honneur à la Cour, et il montra avec une grande netteté les inconvénients de l'organisation en vigueur. Il combattait les règlements commerciaux du Levant pai des raisons souvent contestables, mais son livre, qui n'est qu( l'application au commerce du Levant de la doctrine économique di iMtsseï faire, laisse:^ passer, montre la fin du règne des idées mises en pratique par Seignelay, Pontchartrain et leurs successeurs.
Des règlements non moins étroits furent appliqués aux manufactures. Le perfectionnement des draps destinés aux échelles fut avec raison, l'un des soucis constants de Ponicluirtrain, nuis il eut J le tort de croire que pour y parvenir il fallait assujettir la fabrica<fl lion à des prescriptions minutieuses, et que, pour prévenir la négligence des ouvriers et des directeurs et surtout leurs fraudes, il 1 était nécessaire de les soumettre ;\ une surveillance rigoureuse. Les-j
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LES ABUS DE LA RtcLEMENTATIOS'
précautions déjA prises par Colbcrt dans sw règlements de 1 669 parurent insuffisantes : les gardes-jurés, tirés annuellement du corps des manufacturiers, furent accusés de complaisance et les commis inspecteurs, établis dans les manuûctures pour visiter les draps, de manque de vigilance'. Un arrêt du Conseil du i" septembre 1693 établit donc un commis inspecteur à Marseille qui devait prêter serment devant l'intendant, inspecteur du commerce, et visiter exactement et sans frais toutes les étoffes de laine et draps destinés pour le Levant, en présence de deux marchands de la ville, choisis tous les six mois ou plus souvent, s'il était besoin, par la Chambre du commerce ci agréés piir l'intendant. Aucune pièce de drap ne pouvait être embarquée sans porter le visa de l'inspecteur de Marseille. Les étolfes qui ne seraient pas conformes aux règlements devaient être saisies et l'arrêt attribuait en cette matière toute cour et juridiction à la Chambre du commerce, saul appel devant le Parlement de Provence, au-dessus de la valeur de 150 livres*. Le bureau de l'inspecteur des draps continua de fonctionner au xviii' siècle et il prononça fréquemment des saisies, quoi qu'il lui fût fort ditlicile de bien remplir ses fonctions, car il ne pouvait faire déplier les balles de drap pour les visiter, ce qui leur aurait fait perdre de leur lustre ; il se bornait a foire t< la tàte de chaque pièce du côté de la lisière. » Quelques années après, le roi fut informé que les largeurs prescrites en 1669 pour les draps ne convenaient pas pour le Levant et qu'il lallait aussi régler la qualité des laines employées. Pontchartrain, après avoir pris l'avis des principaux fabricants et des plus notables marchands, fit publier l'arrêt du Conseil du 22 octobre 1697 « portant règlement pour la fabrique des draperies qui se feront dans les manutactures des provinces du Languedoc, Provence, Dauphiné et dans les autres manufactures du royaume pour être envoyés en Levant'. >' Sur la demande de l'inspecteur Cauvière, Lebrei rédigea l'ordonnance du i" décembre 1701, au sujet de la teinture
(t) l.eurc d'Atuclot, conseiller J'Iîui, chargii Je la Jircciian du commcrte cl dts manufactures, aux in>(>ecteurs du Languedoc, février i"ot : « .. ,. Je sub bien aise de vous avertir que je ferai veiller sur votre conduite et que si je ne >uis informé que vous nous donner tout le soin et toute l'application que vous devei!..... je vous révoquerai de votre emploi. • Jrch. }Jai. F'', ;//.
lH Voir le texte: //. 27, Ilfl, 26 et !ÎB, 4, fol, f6.( et siiiv. — Ponlchanrain Lnomma comme inspecteur, le 4 octobre 1695, le sieur Cauvl<:rc qui conserva ces ^ibnctions j u sq u 'en 1715.
()) II , ij. Brochure de 8 pages.
des draps A Marseille'; en novembre 1708 le règlement de 1697 fut renouvelé cl rendu plus rigoureux.
Cependant, nulgré tant de précautions, on se plaignait encore parfois de h mauvaise qualité des draps envoyés dans le Levant et un mémoire adressé de Constantinople le 25 janvier 17 14 à la cour proposait des mesures radicales : « Le dépérissement du commerce vient, disaii-il, de ce que les manufactures nouvellement établies font des draps qui ne sont pas de la qualité qu'il faut.... Il paraîtrait^ nécessaire d'empêcher ces manufacturiers de travailler , ne permettre de travailler lei> draperies pour Levant qu'aux manufactures royales et autres bonnes fabriques dont les draps sont de bonne ■ qualité de l'aveu de tous les néjîociants. Il faudrait encore que les manufictures fussent fixées au nombre de ao, que chaque manufacture fût obligée de taire une Comp.ignie et que cette Compagnie envoyât les draps à un ou tout au plus i deux correspondants de ch.aque échelle. » La Chambre eut le bon sens de s'élever contre ct:s exagérations : « Ce ne sont pas toujours les dr.ips des fabriques nouvelles, répondit-elle, qui contribuent au dépérissement, au
contraire elles ont intérêt .\ bien travailler Quant au projet de
limiter le nombre des manufactures, il est mauvais : il doit être permis ù chacun de faire valoir son industrie et talent sans être forcé à tonner des sociétés ni des compagnies qui ne sont jamais convenables*. )) Ces plaintes eurent néanmoins pour résultat l'établissement d'une inspection et visite générale, à Montpellier, des draps qui se fab-nquaient dans le Languedoc pour le Levant. Tous ces draps' devaient être portés à Montpellier et déposés dans un bureau « où' leurs qualités, matières, apprêts, longueurs, brgeurs et teintures seraient examinés par l'inspecteur des manufactures conjointement avec deux négociants nommés par l'intendant et changés tous les ans s'il le jugeait nécessaire*. » L'inspection de Marseille était maintenue pour les draps de Provence et du Dauphiné. Sans doute tous ces règlements eurent des résultats utiles et nos draperies furent enfin en état de rivaliser avantageusement avec celles de Hollande et d'Angleterre, nuis on conçoit aussi quelle gêne et quels ennuie ces inspections causaient au commerce.
(Il 11.37-
(2) BB, 6. fol. I3f-i26.
0) Anit ia Coniat dn 16 mai 1^14. BB, 6. JbiJ.