‹ Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siècleChapitre 50 sur 117 · LES PROHIBITIONS · texte numérisé non relu

LES PROHIBITIONS

Les chapeaux fabriqués en Provence, article d'exportation assez important pour le Levant, furent, comme les draps, soumis à une marque par un édit d'avril 1690 : « Quelque soin que j'aie pris, écrivait Lebret à Pontchartrain, d'engager les chapeliers de la province i se charger comme ils ont fiiit dans la suite de la nouvelle marque des chapeaux qui aurait porté un notable préjudice au commerce qui s'en lait A l'étranger, ils n'ont voulu entendre raison sur cela qu'après avoir essuyé quelque temps le désayrémcnt des visites presque continuelles des commis dans leurs boutiques et dans leurs magasins' ». Les savons, l'un des principaux produits de l'industrie marseillaise, furent aussi l'objet d'un règlement analogue du 5 octobre 1688*; il était du moins bien conçu car l'édit du 20 février 1760 rappelait plus tard que a la bonne fabrication du savon établie par le règlement du 5 octobre 1688 avait eu pour ces sortes de manufactures tout le succès qu'on en devait attendre. »

En même temps, le système protecteur, dont Colbert avait su éviter les exagérations, entraîna .Seignelay et Pontchartrain ;*i des prohibitions qui causèrent une grande gène au commerce du Levant.

Le 30 avril 1686, fut imposé un droit de 6 livres par pièce à l'entrée des toiles de coton peintes, teintes et blanches, et de 4 livres par chaque livre pesant des ouvrages de coton, dans le but de favoriser les manufactures de cotonnades du royaume. La Chambre s'en plaignit aussitôt amèrement", et la Compagnie de la Méditerranée, qui échangeait contre ces toiles de coton beaucoup de draps du Languedoc, envoya aussi un mémoire de remontrances'. Mais Seignelay répondit ;\ l'intendant Morant par un refus très net de £iire droit à ces supplications^. La Chambre lit alors remarquer « qu'entre les diverses sortes de toiles de coton, il s'en trouvaitd'uncqualitésigrossière... qu'à leur égard, les manufactures de France ne souffraient nul préjudice, puisque l'usage de ces toiles grossières ne pouvait

il) 21 juillet 16^1. BoiSLisLE, 967. — Cette mesure fut, il est vrai, abrogd-c (.'Il tyoi : M D^ïcl.imtion du roi qui supprime I3 visite et In marque A laquelle tous les chapeaux ûbriqués d.ins le royaume ont été assujettis p.tr l'art, i de l'édit d'avril 1690 ». //, 27.

(1) RfgUminl en i] arlicUs. Il, 16. — En 1703, fut établi aussi un inspecteur dcï savonneries. Ij Chambre protesta (V. BB, jp. lo oclol're ijoj). — Chamillart, qui l'avait établi sur la proposition de Lebret, lui ordonna de se retirer. Cltamillarl à Lebret, 4 décembre f/Oj. BU, S).

lî) Lettre à Le Feletier du 17 mai 16S6. BB, 2j.

(4) 34 mai i6S(i. Mémoire des directeurs. Arch. de la Mar. B', ^i^i, pi. 2f<S.

(j) tû juin 16S6. Deppinc, t. III, p. 65t.

ùtre siipplî-L* par les ouvrages de laine et de soie, bien loin de là'. • Mais ces nouvelles rcpré-senlntions furent encore inutiles et le ministre écrivait encore Ji Lebret le 9 octobre 1687 que les arrCts du 30 avril ï(\S6 et du 8 février 1667 devaient être exécutés sans restric- j tîon aucune*. Comme il arrive toujours en pareil cas, la fraude fut ■ pratiquée sur une grande échelle; Lebret, ayant rei;u l'ordre en 1688 ' de détruire les toiles indiennes, tant peintes que blanches, entrées en fraude, répondait au contrôleur général qu'il attendrait de nouveaux ordres, de peur de ruiner les marchands, chez qui on en trouverait de nrandes quantités : « Je ne crois pas, écrivait-il, que l'exécution de cet arrêt regarde aucunement la ville de Marseille, car, au moyen de son port franc, des bureaux établis aux environs de son terroir et de la domaniale, que ses habitants paient actuellement, elle doit être considérée ;\ cet égard comme une ville étrangère, outre que, si on ôtait la liberté d'y foire entrer ces sortes de marchandises, il en arriverait deux inconvénients : l'un, que les Marseillais seraient privés d'en fournir ;\ l'Espagne et autres pays étrangers, d'où ils rapportent en France les lingots d'argent et les piastres qui sont abso- 1 lument nécessaires pour le commerce du Levant, et l'autre, que certaines manufactures du royaume et particulièrement celle des bonnets qui se fabriquent dans cette ville en souffriraient une diminution considérable, puisqu'elles n'ont presque de débit dans le Levant qu'en échange de ces toiles de coton". » On cntt^i momentanément dans les vues de l'intendant; mais, en 1691*, il re<;ut des ■ ordres très fulminants » à l'égard des toiles de coton dont on interdisait l'entrée, même pour les consommer X Marseille. Découragée par lu peu d'attention qu'on faisait A ses plaintes, La Chambre adressait cependant encore, le 14 février 169-j, un long mémoire très fortement motivé au sujet des prohibitions*. 1

(1 ) W lit Lagny, j juillet 16S6. — A de Gumeri, it mai. — A Stigtulay, 22 juin. c Cti serait pour le commerce du L«vant un adoudssement très grand au nul qu'il souiTiv. • — HB, 2j.

(]> W Uhd, <f oclobrt i68j. — Aux fermirrs ginèran», 9 upUmbre ifiSj. BoiSLisLE. 290".

(j) Lebrit au cofittiUfur gfwrat, 24 mai 16SS. Boislisle, 579.

(4^ I.'jrrct du conseil du 10 février 1691 renouvela exprcwcmeni Ici dtifcnso.

[i) Ponte hartrjin et Lcbrci se pl.iignaicnt alors ués vivciticni des fraudes. — V. Ij-h-ei au ilirti-tciir gMnil dts Je> nus , 2) octobre 161)4. — PontfintrUain A Ijhttt^ Mtflhtr i(»)4. — V. (t mémoire. If H, 4, fol. SJ9-S) : « Miiiioirei pour l " •■:•(/ âH fHtrt (ram conjoimcmeni à fidit du mois de mttrs ]66çf. • — C est Li lit-

cllc, qui » profiti} des pnjhibiiions. Les étrangers vont y chercher et» ainci -jui y sont entreposées, et y portent les piastres d'Espagne,

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