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LE PORT FRANC DE MARSEILLE

§ I. - Les atteintes à ta franchise.

Pendant tout le xviii* siècle la Chambre du commerce de Marseille se fit remarquer par son attachement aux anciennes traditions. Parlent, dans sa correspondance, dans les mémoires qu'elle rédigeait, en toute circonstance, elle se montra l'ennemie résolue des nouveautés. Pareille conduite pourrait sembler routinière. Routiniers les Marseillais l'étaient peut-être ; mais il se trouva que leur politique était en même temps prudente et avisée. Ils restaient invinciblement attachés au passé et particulièrement au système de Colbert, parce que celui-ci leur avait garanti à la fois le monopole du commerce du Levant et la franchise de leur port, double privilège qu'ils regardaient comme un vieux patrimoine nécessaire au maintien de leur prospérité. Favoriser les nouveautés c'eût été faciliter les entreprises continuelles de ceux qui voulaient le leur ravir. Le meilleur moyen de le conserver c'était de défendre l'œuvre du passé comme un bloc, dont on ne pouvait rien détacher sans menacer de détruire tout l'ensemble.

Dans le système de Colbert la franchise fut toujours la partie la plus attaquée et la plus difficile à défendre. Les contrebandes continuelles inquiétaient les ministres ; elles fournissaient aux fermiers des droits du roi des prétextes pour se plaindre, solliciter des restrictions et satisfaire leur avidité. Les autres ports, jaloux de Marseille, étaient tout disposés à demander qu'il lût soumis à la règle commune. Quand il fallait défendre l'œuvre de

(1) A consulter : Paul Masson. Ports francs d'autrefois et d'aujourd'hui. Paris, Hachette, 1904, in-8«.

Colbert devant le Bureau du commerce et les ministres le député de Marseille restait isolé en présence d'une coalition d'adversaires.

Trente années avaient suffi pour la compromettre. Au début du xviii^ siècle il avait fallu un nouvel acte royal pour rétablir une fois de plus la franchise, que l'édit de 1669 n'avait fait que restaurer. Mais, à chaque restauration, il fallait faire des concessions aux adversaires. Les restrictions formulées dans l'arrêt du Conseil du 10 juillet 1708 étaient plus multipliées et plus gênantes qu'en 1669. Il prohibait absolument l'entrée, même à Marseille, « des draps, étoffes et bas de laine des manufactures étrangères, des étoffes des Indes, même celles d'écorces d'arbres, des toiles peintes des Indes, des morues sèches étrangères et des cuirs tannés venant du Levant ou d'ailleurs, à peine de confiscation des marchandises et de 3000 livres d'amende. » Seule, la compagnie des Indes conserva le droit d'introduire dans le royaume une quantité limitée de toileries prohibées.

Les ministres de Louis XV n'allèrent pas plus loin et n'allongèrent pas la nomenclature des marchandises prohibées d'une manière absolue. Ils furent, sans doute, plusieurs fois tentés d'y comprendre les toileries du Levant, exceptées expressément par l'arrêt de 1703, car leur exclusion de Marseille eût été un coup mortel porté au commerce des échelles d'Egypte et de Syrie. En efîet, le gouvernement royal protégea d'une façon particulière l'industrie des cotonnades, alors nouvelle en France, pour la mettre au niveau de celle des lainages. Malgré cette protection, les manufactures françaises restèrent jusqu'à la Révolution bien impuissantes à satisfaire aux besoins du royaume, si l'on en juge par l'importance et la persistance des contrebandes dans toutes les parties du royaume. Aussi, fallut-il, à maintes reprises, renouveler les édits sur les toileries, en rendant les pénalités plus sévères pour mieux assurer leur exécution. Celui d'octobre 1726 établit la peine de mort pour ceux qui auront introduit ces tissus « à main armée et attroupée au nombre de trois et au-dessus. Ceux qui seront en moindre nombre de trois et armés seront, pour la première fois, condamnés aux galères pour trois ans. ... et, en cas de récidive, seront punis de mort. »

Cependant Marseille conserva la liberté de faire le commerce des toileries du Levant. Même, |)our éviter que « les défenses fussent par surprise étendues jusques à son territoire », des arrêts spéciaux furent rendus, le 5 août 1721, le 30 juin 1742, qui conflr-

maient expressément son privilège. Il faut reconnaître qu'avant la poussée des idées nouvelles des économisi es, les ministres de Louis XV eurent un certain mérite âne pas aggraver les prohibitions, notamment à maintenirl'admission dansleportde Marseille des toileries du Levant, car il est incontestable que celle-ci favorisait la contrebande organisée sur une grande échelle. L'introduction de la peste en Provence, en 1720, fut attribuée à l'entrée en fraude de toileries du Levant. On peut rappeler, d'autre part, que certaines prohibitions furent sollicitées par les Marseillais eux-mêmes. En avril 1785, leur Chambre envoyait à la Cour un mémoire pour se plaindre de la ruine des tanneries de Marseille, à la suite de la tolérance des cuirs étrangers admise en 1724. A la suite de cette démarche, l'arrêt du Conseil du 7 mai 1735 renouvela les défenses portées par celui du

10 juillet 1703, de faire entrer à Marseille les cuirs tannés à l'étranger (1).

Malgré l'arrêt de 1703, la Chambre ne put toutefois empêcher l'exécution à Marseille de celui de 1701, qui prohibait dans le royaume l'entrée d'un certain nombre de marchandises anglaises. Les bâtiments anglais n'étaient reçus dans le port franc que s'ils apportaient des marchandises de leur pays permises par l'arrêt. La Chambre eut même beaucoup de peine à empêcher que les droits levés dans les autres ports sur ces articles ne fussent perçus à Marseille.

C'est qu'elle fut, en effet, moins heureuse pour maintenir dans le port franc l'exemption de tous droits d'entrée et de sortie. Cependant, tandis que, depuis l'arrêt de 1703, elle s'était résignée au régime des prohibitions, elle soutint toujours que cette exemption était l'un des fondements de la franchise. En dépit de ce principe solennellement affirmé en 16G9 et en 1703, plusieurs impositions furent cependant établies à Marseille. La première en date, prescrite par un édit d'août 1759, frappa les cuirs tannés et apprêtés à Marseille. L'industrie de la tannerie était, en effet, l'une des plus protégées, puisque les cuirs étrangers figuraient dans l'édit de 1703, parmi les marchandises entièrement prohibées à Marseille. Le parlement de Provence, en enregistrant

(1) Voir(HH, 64; II, 30-54) les nombreux édits ou arrêts du Conseil concernant les toiles de coton. Cf., Ibid. Mémoires des fermiers généraux du

11 février 1742, sur les fraudes qui se commettent à Marseille. Réponse delà Chambre du 11 avril. — Bien entendu la liberté n'existait pas pour le commerce du plomb, des grenailles, poudres, salpêtres, etc. Voir HH, 88.

l'édit, mentionna ses réserves pour la conservation des franchises du grand porl provençal. Le contrôleur général en reconnut le bien fondé et consenlit à l'abonnement du droit pour la consommation de la ville et de son territoire. Les conditions longtemps débattues entre l'intendant, de la Tour, la Chambre du commerce et le régisseur du droit des cuirs, aboutit à une convention du 29 octobre 176L Le prix de l'abonnement par la communauté fut réglé à 20.000 livres par an, « somme Irop forte pour la perception qu'elle remplaçait, mais MM. les échevins pensèrent qu'il fallait sacrifier quelque chose à la conservation de la liberté du commerce. » Les cuirs et peaux qui, de Marseille, entraient dans le royaume auraient dû être marqués aux bureaux des fermes placés aux limites de son territoire franc. Sur la demande des négociants et pour leur commodité, il lut décidé qu'ils pourraient faire faire celte opération au bureau du poids et casse « très ancien dans cette ville, ce qui ne ferait aucune

sensation et n'aurait pas l'air d'une innovation A cet efTel,

il y serait établi des marques et un registre intitulé : Droits dus an bureau de Seplèmes et perçus à Marseille pour la facilité du commerce (1). En violant la franchise, toutes les facilités semblaient, du moins, avoir été accordées pour lui porter atteinte le moins possible et pour « affranchir les fabricants du terrible exercice des commis. »

La suppression de la prohibition des toiles de coton étrangères, en 1759, fut cause d'une violation plus grave. A la suite de plaintes au sujet des consécjuences de celte suppression, l'arrêt du Conseil du 22 mars 1707 stipula que les nouveaux droits d'entrée sur les toileries étrangères, établis à l'entrée du royaume, seraient désormais perçus à Marseille, pour favoriser les toiles du Levant exemptes de droits. La Chambre protesta contre une soi-disant satisfaction donnée aux négociants (2).

Quelques années après, la déclaration du roi du 1*"" mars 1771 établissait un droit d'entrée sur les papiers et cartons qui outreraient dans les villes et lieux mentionnés. Marseille figuiait sur la liste et vil établir un bureau de perception au ccnlre même de la ville. Déjà, une preniière fois, ledit de

(1) Article II (le In convention. IIIl, 8*2. — Voir, ibid., nu snjol du droit sur le» cuir», une Hérie de mémoire» de 17(M>, 17(i.^>, 1767. 1787.

(2) Mémoire de 177.'). V.C, \\). — N'oir, nu sujet des toiles de colon et des querelle» dont elle» furent robjet, le clinpitrc 0.

février 1748, qui avait imposé des droits sur les papiers et carions, avait été exécuté à Marseille, mais il avait été presque aussitôt révoqué le 4 février 1749. «Cependant, faisait remarquer la Chambre, malgré sa courte durée, les exercices fatigants des employés chez les fabricants de papier firent déserter beaucoup d'ouvriers qui allèrent s'établir dans l'étranger, et la révocation de cet édit, toute prompte qu'elle fût, ne répara jamais le préjudice que sa publication avait causé. » La déclaration de 1771 causa de très vives plaintes par la façon dont elle fut exécutée. Tandis (jue le droit ne devait être levé que sur les papiers consommés à Marseille, le préposé du régisseur essaya d'y assujettir tous les papiers apportés pour être vendus dans le Levant. Ne pouvant y parvenir, il mit toutes sortes d'entraves au commerce des papiers, l'un des plus importants des articles d'exportation. Tout cela, faisait remarquer avec raison la Chambre, pour « un produit de nulle conséquence qui ne pouvait être augmenté que par des extensions illégitimes. » En efTel, le droit que la déclaration de 1771 permettait de lever sur les papiers consommés à Marseille, ne devait donner que 8.000 livres environ par an (1).

Presque au même moment, un édit de février 1771 (2) avait imposé un droit de 2 sols par livre sur l'amidon fabriqué dans le royaume, et le double dudil droit sur l'amidon étranger qui y entrait. Les fabriques de Marseille furent soumises au droit de 2 sols. Conséquence bizarre, tandis que les amidons marseillais étaient taxés à la fabrique, les produits étrangers consommés dans la ville n'avaient rien à payer. Comme toujours, les vexations des commis parurent plus gênantes que le droit lui-même. A ces diverses impositions perçues à Marseille pour le trésor royal, il faut ajouter le premier droit sur les huiles établi en 1727. La concurrence que les huiles étrangères faisaient à celles de Provence avait suscité souvent des attaques contre la franchise. Aussi le droit, établi pour servir au remboursement d'une somme déterminée (3), fut-il maintenu jusqu'à la Révolution. Sans doute, il était perçu au profit de la Chambre et par

(1 i Voir lettres du 27 avril 1774, h^ mai, 2 août 177, ilîB, 58 et 60), mémoire du 16 octobre 1775, (CC. 19), et les Ohservalions de la Chambre du commerce sur les conlestalioiis élevées enlre le préposé du fermier. .. 1183 (HH, 79).

(2) Voir HH, 86, l'édit de 1771 et plusieurs mémoires à ce sujet.

(3) Voir le chapitre 2.

elle, raison pour qu'elle ne s'en plaignît jamais. Son maintien n'en constituait pas moins une violation bien caractérisée de la franchise, au sujet d'une marchandise qui était l'objet d'un trafic très important.

Toutes ces impositions, établies dans le but de protéger l'industrie ou l'agriculture nationales, avaient un motif louable. On est heureux de constater que, malgré le mauvais état des finances royales, la franchise de Marseille ne fut pas atteinte par des mesures purement fiscales. On en peut cependant citer un exemple, et, fait piquant, c'est la Chambre elle-même qui porta la main sur l'arche sainte. A deux reprises, en 1754 et en 1785, elle obtint que le droit de poids et casse, maintenu depuis 1669, serait augmenté d'un tiers en sa faveur. Les autres droits perçus par elle, sauf celui des huiles, ne diminuaient pas la franchise, car ils ne pesaient que sur les négociants français et pouvaient être considérés comme établis volontairement par eux et pour eux. Le droit du poids frappait aussi les étrangers ; aussi, les Suisses, établis à Marseille, protestèrent-ils contre son élévation. Il est vrai que, dans les deux cas, il s'agissait d'une surtaxe extraordinaire ; l'exemple n'en était pas moins dangereux. La Chambre aurait été plus prudente de ne pas laisser déroger, même en sa faveur, au principe qu'il ne pouvait être fait aucune perception de droits d'entrée, ni de sortie, dans le port franc. Elle s'en apercevait un peu tard quand elle écrivait à Sarline, le 8 mai 1775, pour lui proposer de subvenir à la dépense du curage du port sans établir d'imposition spéciale.

A la fin du xvii» siècle, on avait établi dans le port franc des entrepôts, soit pour les marchandises dont l'entrée était prohibée dans le royaume, soit pour celles dont la vente était l'objet d'un monopole. L'arrêt de 1703 n'en avait maintenu qu'un pour le tabac, supprimant pour trois ans les entrepôts pour les cassonades du Brésil et pour le café, dont l'entrée et la sortie seraient libres à Marseille. L'arrêt du 10 juillet 1710 avait de nouveau sursis au rétablissement de l'entrepôt pour les cassonades, mais la Chambre ne put l'éviter en 1717. Elle afiirmait pourtant que les cas.sonadcs du Hrésil ne nuisaient en rien à la consommation dans Marseille de celles des îles d'Amérique, car on ne les achetait (jue pour les revendre dans le Levant, où elles excluaient toutes les autres. La gène de l'entrepùl obligerait, disait-elle, à les aller chercher à Gènes ou ti Livourne. Pour le

café, au contraire, la Chambre obtenait, en 1717, la confirmation du libre trafic dans le port franc (1).

Dans le cours du xviii* siècle, la franchise ne fut pas restreinte par l'établissement de nouveaux entrepôts. Il ne iîiudrait pas confondre avec l'obligation à l'entrepôt celle, également gênante, de porter les draps et les papiers dans les magasins des bureaux où ils devaient être visités et marqués par les inspecteurs. Une fois revêtus de leur marque, draps et papiers pouvaient librement en sortir sans aucune des formalités nécessaires pour les marchandises à l'entrepôt. La Chambre du commerce sut même résister à une proposition dont elle aurait cependant profité. Quand, en 1737, fut établi le second droit sur les huiles, perçu par elle sur les huiles étrangères importées en France par les ports du Ponant, une importante contrebande fut organisée à Marseille. Les huiles d'Italie et d'Espagne, introduites dans le port franc, passaient pour huiles de Provence et étaient réexportées sous ce nom dans les ports du Ponant. L'établissement d'un entrepôt dans la ville pour les huiles de Provence aurait coupé court à la fraude ; la Chambre refusa d'y consentir.

En somme, les ministres du xviii' siècle, malgré leur attachement au colbertisme protecteur et les besoins fiscaux, ne portèrent atteinte que faiblement à la franchise de Marseille telle que l'avait rétablie l'arrêt de 1703. Ils y eurent quelque mérite, car il ne manquait pas de gens pour suggérer l'idée d'impositions nouvelles qu'ils auraient eu le privilège de lever. Encore en 1786, trois mémoires étaient adressés au contrôleur général, pour lui proposer trois taxes sur diverses marchandises entrant à Marseille.

Mais la franchise avait subi de rudes et incessantes attaques de la part des fermiers des droits du roi, poussés par leur intérêt à étendre le plus possible leur perception. Leurs entreprises étaient beaucoup plus dangereuses qu'au xvii^ siècle, parce qu'au lieu d'avoir à se défendre contre des partisans isolés, le commerce avait affaire à la puissante compagnie des fermiers généraux, les quarante colonnes de l'État, comme les appelait Fleury. Leurs services devinrent plus indispensables et leur puissance plus grande à mesure que la situation des finances

(1) Les règlements sur la vente des cafés daus le royaume furent plusieurs fois modifiés ; voir le chapitre 6.

empira. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de l'impuissance de la Chambre du commerce dans une lutte inégale, poursuivie depuis la Régence (1) jusqu'à la Révolution.

Plusieurs fois les fermiers réussirent à faire percevoir à Marseille des impositions qui ne leur étaient point dues. Ils savaient faire revivre d'anciens usages abolis, profiter d'une ordonnance nouvelle où les droits de Marseille n'étaient pas expressément réservés, interpréter en leur faveur les termes ambigus d'un nouveau règlement. Ne venaient-ils pas réclamer, en 1717-1719, le droit de tiers sur taux que la Chambre prouvait n'avoir jamais été payé à Marseille de 1543 a 1669; en 1737, le vieux droit de vingtain de carène supprimé en 1669 ?

Pour montrer leur habileté aucun exemple n'est plus typique que celui du droit sur les cuirs tannés à Marseille. Les précautions minutieuses prises dans la rédaction de la convention de 1761, relative à l'abonnement du droit, semblaient devoir exclure tout empiétement de leur part. Elles n'empêchèrent pas les commis des fermes de transformer une commodité en une obligation onéreuse, en contraignant les négociants, sous ditrérents prétextes, à transporter au bureau du poids et casse tous les cuirs, sans distinction, et même d'y assujettir les cuirs étrangers qui, après diverses transformations, ressortaient du royaume au lieu d'y entrer. Ceux-ci devaient, sans aucune formalité à Marseille, bénéficier de la restitution du droit de marque accordée par l'édit de 1759 aux cuirs réexportés à l'étranger (2). Malgré la violation évidente de la convention de 1761 et les inconvénients non moins évidents qui en résultaient, les fermiers parvinrent à maintenir jusqu'à la Révolution leurs innovations au sujet de la marque des cuirs.

En 1771, la Chambre envoie au contrôleur général Terray un mémoire relatif aux entreprises des fermiers généraux, contenant particulièrement des plaintes au sujet do droits perçus sur les savons et les huiles, « deux introductions entièrement contraires à la franchise du port.» Plaintes inutiles et renouvelées sans

(1) « On prouvera en temps et lieu, dans les nu-moires iln poii liane, i\uv McA.Hiciirs les Fermiers ne penvent faire anenne des elioses (pi'ils font à Marseille ... Mémoiir tfit dépuli^ tlv Mtirseillc. Hii)I. nat. Ms.s.fr. HOIIH: Mcnwircy j>n''Krnlr» un Knjviil sur le voiitnwice. V.w 17'2(>, la Chambre envoie en même temps «u eonlrôleur-Kénéral 7 mémoires relatifs à la franeliise, dont W pour Hc* plaindre des fermiers <i septembre 17'2(i. Hli. .'l.')), etc., etc.

(2) Voir, |>our toute cette nflaire, un mémoire de 17(')7, IIII, 82.

succès en 1775 (1). En 1772, nouvelle prélention des fermiers : ils exigèrent des droits d'entrée dans les ports du Languedoc, sur les fruits de Provence embarqués à Marseille, qui avaient déjà payé le droit de foraine en entrant dans le territoire franc. S'il en était ainsi, faisait remarquer la Chambre, « le privilège du port franc ne servirait qu'à faire payer de doubles et triples droits. »

Elle prolestait à la môme époque, avec une insistance particulière, contre rintroduclion d'un droit de marque sur les ouvrages d'or et d'argent fabriqués à Marseille. Bayonne et Dunkerque, dont la franchise était plus limitée que celle de Marseille, en étaient exemptes. Les ternies même de la Déclaration du roi, du 26 janvier 1749, qui réglait la perception de ce droit, ne pouvaient prêter à équivoque : il était établi seulement à l'entrée dans le royaume. Enfin cette perception était absurde : tandis que les orfèvres de Marseille payaient ainsi 8 o/o pour leurs produits, les fabricants étrangers continuaient à introduire les leurs en franchise dans la ville. Aussi, vit-on ceux de Genève fournir les orfèvres marseillais, chez lesquels les étrangers se fournissaient auparavant. Cependant c'est en vain que la Chambre essaya de résister ; en vain soutint-elle plusieurs procès à ce sujet devant diverses juridictions et jusqu'au Conseil du roi. C'est qu'elle avait eu l'imprudence de tolérer d'abord la levée d'un droit très modique et d'en laisser jouir les fermiers pendant longtemps. D'autres perceptions du même genre, déjà introduites auparavant, servaient en outre de titres à ceux-ci.

Cependant la perception de quelques droits introduite dans Marseille n'était rien à côté des vexations exercées à chaque instant parles commis des fermes sous prétexte d'exercer leurs droits ou d'empêcher les contrebandes. L'arrêt du Conseil de 1703 n'avait toléré dans Marseille que quatre bureaux de perception, déjà maintenus en 1669, celui des chairs et poissons salés dépendant des gabelles, ceux du poids et casse, du domaine d'Occident et du tabac. D'abord les commis de ces quatre bureaux montrèrent dans l'exercice de leurs fonctions un esprit tracassier qui les rendait extrêmement gênantes. Ceux du poids et casse, surtout, ne cessèrent d'exciter des plaintes contre eux. Pour se ménager leur bienveillance les négociants se décidèrent à leur donner des gratifications qui finirent par surpasser

(1) Lettres du 12 avril 1771 et 4 février 1775. BB, 54 et 59.

le montant même des droits du roi : si le paiement de ceux-ci s'élève à 50 livres, écrit la Chambre en 1726, il faut leur donner en outre 60 livres (1).

Mais les commis ne s'en tenaient pas là. Par un zèle intempestif ils s'efforçaient de suppléer à l'absence des autres bureaux des fermes à Marseille. Ils voulaient avoir le droit d'exercer partout leur surveillance pour empêcher les contrebandes. Pourtant l'arrêt du Conseil de 1703 était formel : la répression de la contrebande des marchandises prohibées dans le port franc était exclusivement réservée à la Chambre et à l'inspecteur des draps. Sans doute le même arrêt permettait aux commis de faire des visites dans les maisons pour les besoins de leur régie seulement. Encore devaient-ils être accompagnés d'un « officier de l'hôtel de ville ou de police par lequel les procès-verbaux de visite et de saisie, s'il en était faite quelqu'une, devaient être signés. » Ils outrepassaient doublement leurs droits : ils multipliaient leurs visites sous toutes sortes de prétextes et pratiquaient des saisies pour des objets qui ne les concernaient pas ; ils visitaient et saisissaient sans être accompagnés de personne.

Pour réprimer la contrebande les commis du poids et casse prétendirent même avoir le droit de faire transporter à leur bureau toutes les marchandises arrivant par mer pour y être visitées et ils forcèrer^t souvent les négociants à se soumettre à celte exigence. Ceux de la ferme du tabac établirent un poste à portée des Infirmeries pour visiter tout ce qui en sortait par terre. «De pareilles innovations, écrivait avec raison la Chambre, anéantissent absolument la liberté accordée par l'édit de 1669 à toutes personnes, de quelque nation et qualités qu'elles soient, d'aborder à Marseille avec leurs marchandises, les chaiger, y décharger, magasiner, entreposer et en sortir librement par mer quand bon leur semblera (2). » Dans leurs visites, les commis du poids prétendaient même saisir les marchandises dont l'entrée n'était prohibée que dans le royaume.

Entraînés par leur exemple, ceux des autres bureaux placés

(I) Kii dclior?« de lu i-oii-i-spoiiduncti de lu Cliumhre, voir une série de pièces, ce 11 (Tarif de ht lïxution des rvlrihiitioiis qui seront piiyées à iavcnir aux conimiB i>e»nirs. ... \TA2 et \7H(\).

Ci) Mémoire tiir les visltcM que les employés des fermes du roi font dans Marseille, (> août nUCi, C.C lU. - (^f. ibid., une eonsultation de trois avocats d'Aix en fitvcui' de la Ctiambrc, SU décembre 1767.

aux limites du territoire de Marseille s'arrogèrent le droit de faire des visites au moins dans les maisons et bastides des alentours de la ville. Ils ne pouvaient invoquer aucun titre mais, pour autoriser leur conduite, ils n'hésitaient pas à donner au texte de l'arrêt de 1703 une interprétation tout à fait insoutenable. Après avoir énuméré les quatre bureaux maintenus dans Marseille, l'article visé autorisait les commis desdites fermes à pratiquer des visites. Les fermiers soutenaient audacieusement que le droit de visite était accordé sans distinction aux commis de toutes les fermes.

Ils sentirent pourtant la nécessité d'être autorisés par un titre meilleur et ils obtinrent un arrêt du Conseil du 8 mai 1723 par lequel le roi défendait « de faire amas et entrepôt de marchandises dans l'étendue du terroir de Marseille et permettait aux employés des fermes d'y faire des recherches et visites )). Les auteurs des entrepôts et les propriétaires des bastides seraient condamnés à une amende de 3.000 livres. Pour arriver à leurs fins les fermiers avaient invoqué l'article 7 du titre IX de l'ordonnance de 1687 qui défendait d'établir aucun magasin ou entrepôt dans les quatre lieues voisines des frontières de la ferme. La Chambre fit remarquer très justement que, depuis 1687, le territoire de Marseille n'avait pas cessé de jouir de la franchise et que, si l'ordonnance avait donné des droits aux fermiers, ceux-ci « expérimentés comme ils l'étaient dans les régies », ne seraient pas restés trente-six ans sans les faire valoir.

Elle exposait que les visites entraîneraient de graves ennuis sans aucun intérêt car, en réalité, les bastides ne servaient pas d'entrepôts pour les marchandises prohibées. A quoi les fermiers répondaient, du tac au tac : « Depuis l'affranchissement du port de Marseille, cette ville est devenue le dépôt général de toutes les marchandises prohibées dans le reste du royaume et de celles sujettes à des droits considérables lorsqu'elles entrent dans la province. Les bourgeois ne sont peut-être pas toujours les auteurs de la fraude et de la contrebande qui se fait journellement à main armée ou par l'adresse des fraudeurs, mais on n'ignore pas que le soin des bastides est confié pendant presque toute l'année à des paysans qui les habitent, d'où l'on peut conclure que les fraudeurs et contrebandiers peuvent sans obstacle, d'intelligence avec lesdits paysans, déposer leurs marchandises dans lesdites bastides, où ils sont plus à portée de sortir

du terroiret d'y assembler leurs escortes (1). » On peut remarquer qu'à l'appui d'une accusation si formelle les fermiers ne citaient que deux exemples de contrebande, l'un de 1701, l'autre de 1724, pour une durée de vingt-cinq ans. C'était peu.

En l'absence de preuves directes et en présence des dénégations énergiques des Marseillais, on serait tenté de trouver la conduite des fermiers sans excuse. Il faut néanmoins reconnaître à leur décharge que la fraude fut, en effet, audacieuse. Certain village, placé aux limites du territoire de Marseille et de la ceinture de collines qui l'entoure, s'en était fait une spécialité et en tirait sa principale ressource. Jusqu'à nos jours la réputation de fraudeurs est restée attachée au nom de ses habitants. Thiers, qui fit un voj^ageà Marseille en 1822, s'en faisait l'écho quand il écrivait dans ses curieuses notes : « Je connais un village autrefois fort riche qui, placé sur la limite du territoire franc de Marseille et près d'une espèce de gorge, s'y était voué exclusivement à la contrebande. Il a presque abandonné la culture de ses terres et maintenant il nourrit un troupeau oisif,

méchant et joueur » Mais, du temps du pacte colonial et du

colberlisme, la contrebande n'élait-elle pas partout le correctif inévitable de la prohibition complète ou des droits presque prohibitifs? Quoi qu'il en soit, les fermiers généraux l'emportèrent; l'arrêt de 1723 ne fut pas rapporté et les visites dans les bastides continuèrent.

Les commis de Marseille cherchèrent même à étendre leur inspection aux marchandises entreposées dans les bureaux des papiers, des huiles, du 20 o/o qui appartenaient à la Chambre. Ils prenaient pour prétexte les huit sols pour livre des droits du 20 o/o et des huiles qui devaient être perçus pour le roi. Mais la Chambre du commerce en avait toujours fait elle-même la remise au commis du directeur des droits réunis.

Ce n'était pas assez de saisir les marchandises de contrebande après leur débarquement. Les commis n'hésitaient pas à monter sur les navires mêmes, violation la plus grave de la franchise, vexation la plus propre à détourner les étrangers du port de Marseille. Ils praticpiaient ainsi fré(juemment des saisies et en

(1) Mémoire nur Varrét du Conteil du S mai /75?.'<, 6 septembre lT2iî; — Ré/uHite de$ fermier» {ffnérmix du T2 octobre t/\>(). (î(-, 11). —Cf. (C(I, 17) une »ùr\v «le mt'inoiiTH nu sujet des vlsiles des jjeiis des fermes (17!20, 174G, \lMi, \lttl, ]1M)) et une leijuèle 1res violente du sieur ileniiet, ndjudieatiiire des ferme», pour rcpundrc ù l'un de eus niéuiuirus i,1757;.

faisaient un argument pour accuser de négligence la Chambre et l'inspecteur des draps chargés de la répression par l'arrêt de 1703. Mais les instructions du 1 1 septembre 1703 disaient : « L'inspecteur des draps ne montera point sur les vaisseaux pour

examiner les marchandises du chargement il se contentera

de visiter les marchandises après qu'elles seront déchargées. » C'est que la prohibition n'existait que pour l'entrée dans la ville; tant que les marchandises restaient sur les vaisseaux, il n'y avait ni fraude, ni contravention. Mais les fermiers de riposter à cet argument : « Si les visites et vérifications cessaient dans les bâtiments, on ne peut contester que le faux saunage, la fraude et la contrebande se feraient dans Marseille impunément (1). » Valait il mieux empêcher l'entrée dans le port franc de quelques étoHes ou sacrifier les avantages de la franchise et dégoûter les capitaines étrangers de fréquenter Marseille ? A quel traitement ceux-ci pouvaient être exposés, c'est ce que nous apprend cette lettre adressée par la Chambre à Maurepas : « Les brigades du sel et celles du tabac ont saisi un bâtiment espagnol dont le capitaine et l'équipage ont été liés et attachés avec des cordes comme des criminels, gardés huit jours en cet élat à bord de la barque et ensuite conduits en prison où ils sont encore. Une violence si extraordinaire, commise sous nos yeux, dans un port franc, et dont la Cour d'Espagne est inlorméeà ces heures, nous a engagés à en faire nos représentations à Monseigneur le contrôleur général (2). »

Mais la Chambre eut beau renouveler jusqu'à la Révolution les protestations contre les visites des navires. Enhardis, sans doute, par l'impuissance de ses réclamations, les commis avaient multiplié leurs exigences. Rostagny, député de la Chambre à Paris, lui écrivait en 1777 : « Les vexations que les gens des fermes exercent sur les bâtiments qui arrivent dans votre port deviennent insoutenables. » Sartine remit à Necker le mémoire dressé contre eux et celui-ci consentit à nommer deux fermiers généraux pour l'examiner avec Rostagny. Celui-ci annonçait ainsi le résultat négatif de cet examen: » Je me suis assemblé avec MM. Delapierre et Taillepied, fermiers généraux, relativement aux infractions faites à la franchise de votre port. Nous n'avons été d'accord sur aucun point dans cette conférence ; je ne

(1) Voir divers mémoires, CC, 19.

(2) 7 avril 1728. BB,36.

serai pas plus heureux dans les autres ; nous finirons par écrire nos discussions ; nous nous soumettrons au comité des ministres qui doit nous juger (1). »

Enfin, les commis voulurent poursuivre la contrebande en dehors du port et du territoire franc, jusque sur mer. Ils émirent dans ce but une ingénieuse théorie, dont l'acceptation eût été la négation complète de la franchise de cette ville. Il y avait de « petits bâtiments contrebandiers par état, naviguant sans expédition ou sous fausses expéditions, qui venaient voltiger sur les côtes ou pratiquer les anses et rades pour y verser de la contrebande. » Pour y remédier, des arrêts du conseil de 1719 et de 1752 ordonnèrent que « les petits bâtiments. . . qui se trouveraient à la mer sur les côtes à une ou deux lieues au large seraient arrêtés par les employés des pataches et bateaux de l'adjudicataire des fermes générales pour en faire la visite et perquisition » L'adjudicataire prétendit qu'il devait arrêter à deux lieues en mer tous les petits bâtiments de 50 tonneaux et au-dessous et saisir tous ceux sur lesquels ses commis trouveraient de la contrebande. La chambre fit très nettement ressortir les conséquences de cette théorie : « Il faut abolir la franchise

du port ou, du moins, il faudrait en interdire l'usage, quant

aux petits bâtiments au-dessous de 50 tonneaux. » Le seul but des arrêts de 1719 et de 1752 était de permettre d'arrêter et de confisquer près des côtes ou dans les ports de Provence les bâtiments dont les papiers de bord ne seraient pas en règle et dont la destination paraîtrait suspecte.

Au milieu du concert de récriminations contre les employés des fermes, il est intéressant de signaler, pour la rareté du fait, un témoignage de sympathie accordé à l'un d'eux par les négociants. La Chambre écrivait à l'intendant de Provence, M. de Montyon, en 1772 : ^Les bruits publics nous font craindre de perdre M. de Besombes, directeur général des fermes de cette ville ; nous l'avons toujours vu concilier l'exactitude dans la perception des droits avec les facilités et l'expédition qui sont si nécessaires au commerce... Celle considération intéressante

(1; Lettres tlit 7 aofit 1777, '21 mars 1778. UI3, 120. — Voir les doléances de la corporation des capitaincH de.s l)fltinient.s de commerce en 1789. Us se plaignent d'iJtrc nsHnlIlindëN leur arrivée. Les employés des formes cachent dans leur» navires des objets |)roliil)és pour en faire ensuite In saisie. Catiiers de dotéancct île la Hénvchaiissth- de Marseille publias pnr .Joseph Fouruicr. Mar^ellie, liH)K. p. :>:>':M.

nous fait désirer qu'il soit conservé dans la place qu'il occupe. Nous le demandons à Mgr. le contrôleur général (1). » Celte requête ne fut pas admise et le successeur de Besonibes, Taillepied, devenu lui-même, quelques années après, fermier général, se signala au contraire par une rigueur extrême qui excita de vives plaintes. Comme il arrivait dans les cas d'extrême gravité, la Chambre s'adressa aux procureurs du pays de Provence, pour leur demander de s'unir à elle contre ses entreprises.

Si les directeurs et les employés des fermes inquiétaient sans cesse les négociants par leurs empiétements dans le port franc, on peut penser avec quelle rigueur ils exerçaient leur surveillance aux bureaux de douane qui l'entouraient. Voici en quels termes l'académicien Olter, au retour d'une mission officielle dans le Levant, s'exprime au sujet de la visite qu'il eut à subir à Septèmes : « A quelque distance de Marseille est un bureau de fermes où l'on me retarda plus de trois heures. Aucun rahdar de la Perse, de l'Arabie ou de la Turquie, ne m'avait fait tant de chicanes que les commis du bureau m'en firent. Ils mirent mes bardes en désordre, déchirèrent des paquets de lettres et voulurent dresser un procès-verbal, sur quelques chemises et mouchoirs neufs que je portais dans mes coffres ; mais ils les laissèrent passer après beaucoup de difficultés, disant qu'ils me faisaient une grâce (2). »

A l'avènement de Louis XVI, la Chambre du commerce tenta un vigoureux effort pour faire renouveler et confirmer solennellement, une fois de plus, la franchise qui paraissait menacée d'une totale destruction. Une lettre du 12 août 1774 parlait des « vues qu'avaient les fermiers généraux, de faire changer la constitution de Marseille. » Le commerce venait de traverser une terrible crise ; un véritable krach financier avait sévi sur la place. Il était urgent de profiter de Iheureuse conjoncture d'un nouveau règne, qui semblait ouvrir une ère de réformes.

Donc, en octobre 1775, la Chambre adressait à la Cour un premier grand mémoire très développé. En rappelant toutes les atteintes portées à la franchise, elle essayait habilement de faire ressortir que les privilèges de Marseille ne lui avaient été

(1) 29 août 1772. BB, 56. La même demande est adressée le même jour au ministre, de Boynes, aux intendants de Montaran et Trudaine.

(2) Voyage en Turquie... Paris, 1748. Otter rentra en France en 1744.

accordés que pour l'avantage du royaume et que l'intérêt même du trésor royal élait de les maintenir (1). C'était Sartine lui-même qui avait invité la Chambre à lui présenter « ses observations sur tous les points où les marchands subissaient de la gêne (2). » D'autre part, la question des ports francs fut bientôt à l'ordre du jour. En 1778, dans le traité d'alliance conclu avec les Américains, on leur avait promis de leur ouvrir des ports francs. Cette faveur paraissait nécessaire, puisqu'ils avaient rompu avec l'Angleterre, seul pays avec lequel ils fussent jusque là en relations (3). Elle aurait pu attirer en France un important courant commercial. En même temps la franchise de Bayonne et celle de Dunkerque étaient discutées au Conseil, comme celle de Marseille. Cependant, malgré l'insistance de la Chambre et la bienveillance du minisire, il ne sortit rien de ce grand débat. L'affaire resta en suspens durant dix ans encore, les querelles de détail continuèrent entre les Marseillais et les fermiers, sans que la question de la franchise fût abordée dans son ensemble. Ces différends, sans cesse renaissants, créaient une situation intolérable. Des deux côtés on voulut en finir une fois pour toutes. De 1786 à 1789 une dernière lutte tut engagée où les uns poursuivaient la restauration complète, les autres la limitation définitive ou même l'anéantissement des franchises de Marseille.

Pour soutenir une affaire aussi délicate devant le Conseil, la Chambre fit partir pour Paris son archivaire Isnard, l'homme qui connaissait le mieux les complications multiples de la franchise. Son expérience parut nécessaire pour seconder le député de Marseille à la Cour, Rostagny, qui donnait cependant depuis longtemps des preuves de son zèle et de son habileté dans la défense des intérêts du commerce. Enlin on chercha un avocat éminent dont le nom put avoir de l'aulorilé auprès du Conseil, pour dresser un mémoire au nom de la ville de Marseille. Le choix des deux délégués de la Chambre, aussitôt unanimement ratifié par elle, tomba sur M. de Lacretelle, qu'une consultation rédigée sur les inconvénients du privilège de la compagnie des Indes venait de rendre célèbre.

H) ce, 19.

(2) 17 Juillet 177!^. \m Chambre l'nvait remercié pompeusement le 0 août : « Cette lettre sera louj«»urs un monument de votre .snfjes.se, de retendue de vnn lumière» et de von soins infati){iil)les pour In prospérité du commerce.»

un, no.

(3) Voir aux Aff. étrang. Mém. et doc. I-rauce, 2012, fol. 49-170.

Mais tout conspira pour faire échouer les efforts de la Chambre et de ses délégués. Ceux-ci avaient contre eux une coalition d'influences : les fermiers généraux, les représentants des autres villes au Bureau du commerce. Toutes étaient jalouses de Marseille, comme de Dunkerque et de Bayonne, les autres ports francs. Leur hostilité s'était montrée violente, quand, à diverses reprises, Saint- Malo avait sollicité la franchise. A la veille de la Révolution, un courant d'opinion, puissant déjà, était favorable à l'égalité des droits et des charges, à l'abolition de tous les privilèges. Enfin, on songeait, à la Cour, à simplifier et à unifier le système des douanes, à supprimer toutes les douanes intérieures, à les remplacer par des droits uniformes sur toutes les frontières, à l'entrée et à la sortie (1). Il est vrai que tout cela n'avait pas empêché trois ans auparavant Dunkerque et Bayonne d'obtenir la confirmation de leur franchise par les lettres patentes de février et l'arrêt du Conseil du 9 mai 1784.

Tout à coup, on apprit à Marseille qu'au lieu d'espérer le rétablissement de la « Constitution » de Marseille il fallait redouter sa ruine. Des lettres patentes étaient en préparation qui allaient restreindre la franchise aux portes de la ville où seraient placés les bureaux des fermes. « Vous verrez, écrivait très confidentiellement Rostagny, que, par ce projet, votre franchise serait absolument anéantie. . . Je ne dois pas vous dissimuler que j'aperçois un système de liberté contraire à tous privilèges et que j'entrevois de la propension à l'anéantissement de toutes franchises et de toutes exceptions (2). »

La Chambre se hâta d'envoyer aux ministres et à tous ceux qu'elle pouvait faire intervenir auprès d'eux un mémoire de protestation en demandant qu'au moins elle fût mise au courant et consultée (3). Les démarches faites par le comte de Caraman, lieutenant-général en Provence, auprès du contrôleur-général, Lambert, firent suspendre l'expédition des lettres-patentes et

(1) ce, 20. Mémoire sur le projet de réunir tous les droits en un seul. — Le contrôleur général Laverdy y avait songé déjà en 1764 (13 février et 11 juin 1764, BB, 87.

(2i 3 mai 1788. BB, 126. — Voir, CC, 11 : Lettres patentes qui fixent la nouvelle constitution de Marseille à partir du 1" janvier /788 (projet en 24 articles),

(3) Lettre écrite le 24 mai 1788 au cardinal de Brienne, ministre principal, au comte de la Luzerne, secrétaire d'État de la marine, au contrôleur-général, Lambert, au prince de Beauvau, gouverneur de Provence, au comte de Caraman, à rarchevêque d'Aix, à M. de Vintimille, à l'intendant, de la Tour. CC, 20.

Rostagny fut autorisé à communiquera la Chambre le détail des projets qui concernaient Marseille.

De son côté, le comte de la Luzerne insista pour que rien ne fût décidé sans un examen approfondi. Sur ces entrefaites les graves préoccupations causées par la convocation des États généraux et la chute du cardinal de Brienne sauvèrent momentanément Marseille du coup qui la menaçait. C'était devant l'Assemblée Constituante que devait être porté bientôt le grand débat sur les ports francs. Jusqu'à la fin les fermiers n'avaient pas cessé leurs empiétements. Le 16 avril 1788, un mémoire de la Chambre protestait contre leur prétention d'interdire à tous les articles en fer l'entrée à Marseille, malgré l'arrêt du Conseil du 17 juillet 1785. Le 24 juillet 1789 une nouvelle pratique vexatoire suscitait l'envoi d'un dernier mémoire.

§ IL — Les complications de la franchise.

La franchise ne mit pas seulement les Marseillais continuellement aux prises avec les fermiers généraux et leurs commis. Elle eut pour conséquence de telles complications dans le régime commercial et industriel de leur ville qu'ils n'en mesuraient plus bien nettement les inconvénients nouveaux et les avantages traditionnels et qu'ils ne savaient plus exactement ce dont il fallait demander la conservation, la suppression ou la modification.

En effet, l'exécution des édits ou arrêts de 1669 et de 1703 n'aurait pas fait cesser les difficultés. On n'avait pas prévu sous Louis XIV l'un des résultats principaux, pour ne pas dire le résultat capital de la franchise : la transformation de Marseille en une ville presque aussi industrielle que commerçante. La création et le développement, commencés avant 1703, d'une série d'industries multipliées au xviii' siècle, avaient fait naître de nouvelles sources de conflits avec les fermiers généraux et rendu plus difficile le maintien de la franchise.

Marseille pouvait-elle librement introduire dans le royaume ses produits manufacturés quand les débouchés étrangers ne suffisaient pas k les consommer? Pouvait-elle librement tirer du royaume des matières premières pour ses industries, quand l'étranger ne lui en fournissait pas sulfisammenl? Si on la considérait comme une ville étrangère, suivant le langage d'alors, elle

devait jouir des bénéfices et supporter les inconvénients de V exterritorialité, comme nous dirions aujourd'hui. A cette double question, il fallait donc répondre non. La sortie du royaume des matières premières n'était-elle pas interdite ou frappée de droits élevés aussi bien que l'entrée des produits manufacturés de l'étranger ?

Mais alors c'était condamner les industries marseillaises à une situation singulière; c'était les réduire au même traitement que celles de puissances étrangères, souvent ennemies de la France, comme l'Angleterre ou la Hollande. C'était limiter singulièrement leur essor, peut-être même les acculer à la ruine, car elles pouvaient être mises en même temps en état d'infériorité vis-àvis des concurrents étrangers et vis-à-vis des manufactures de l'intérieur du royaume. Celles-ci payaient, il est vrai, des droits sur les matières premières venues du dehors; si les Marseillais les payaient sur celles qui venaient du dedans, il y avait compensation. En revanche les fabricants du dedans pouvaient exporter librement leurs produits. Ils recevaient même parfois des primes, pour les draps ; pour d'autres articles, comme les papiers, la restitution de certains droits leur était due. Sans bénéficier de ces avantages pour le dehors, les Marseillais auraient été privés du marché intérieur.

Encore moins pouvait-on songer à traiter les industries marseillaises sur le même pied que celles du royaume. Elles auraient eu l'avantage énorme de recevoir en abondance et sans aucun droit les matières premières. Comment établir une balance égale ? Le gouvernement s'en tira par une série de décisions particulières, souvent contradictoires, qui ne satisfirent ni les Marseillais, ni les fermiers généraux, ni les manufacturiers des provinces voisines et furent cause d'une série de conflits et de réclamations.

Pendant tout le règne de Louis XIV aucun de ces conflits n'avait éclaté. C'est qu'alors les industries marseillaises étaient traditionnelles comme la savonnerie ou nouvellement introduites dans le royaume comme la raffinerie ou les manufactures de soieries imitées de Gênes. Donc pas de concurrentes jalouses dans l'intérieur. Ou bien elles ne travaillaient que pour l'exportation comme les fabriques de bonnets, de chapeaux, de papiers, de grenaille de plomb, de cotonines, de corail, etc. Les matières premières, huiles, sucre, soies, laines, poil de chevron, coton, etc., leur arrivaient de l'étranger. Aussi les faveurs accordées par une série d'arrêts du Conseil aux produits des industries

marseillaises, à leur entrée dans le royaume, n'attirèrent pas l'altention, ou, du moins, n'excitèrent aucune récrimination. Pas une allusion dans les mémoires présentés en 1701 au Conseil du commerce par les députés des principales villes du royaume, bien que plusieurs tussent remplis d'attaques violentes contre les privilèges de Marseille. Aussi, même silence à l'égard des industries de Marseille dans l'arrêt du Conseil de 1703, comme dans l'édit de 1669.

Cependant, dès le xvii* siècle, en aucun cas les produits marseillais n'étaient traités comme ceux de l'étranger. D'après le tarif de la douane de I.yon de 1632 le savon de Marseille payait 10 sols par quintal, en entrant dans le royaume; le savon étranger 24 sols 6 deniers. D'après le tarif d'entrée de 1664 les mêmes droits avaient été élevés respectivement à 30 sols et 3 livres 10 sols; celui de 1667 ne surchargea pas les Marseillais, tandis que la taxe fut élevée à 7 livres pour les étrangers. Un arrêt de la Cour des comptes de Provence du 28 juin 1679 fit défense d'exiger des savons de Marseille le droit de drogueries et épiceries dû par ceux des fabriques étrangères.

La même réduction considérable de droits avait été accordée aux autres produits fabriqués à Marseille par un arrêt du Conseil du ô décembre 1667 confirmé en 1688: on leur appliquait le tarif de 1664, tandis que le tarif plus protecteur de 1667 ne frappait que les manufactures étrangères. Pour éviter la fraude, ils devaient être accompagnés d'un certificat d'origine visé parla Chauibre du commerce. Plus lard les pièces d'étoftes fabriquées à Marseille étaient distinguées à leur passage aux bureaux des fermes par des marques et des plombs (1).

Ces droits modérés appliqués aux manufactures de Marseille étaient censés compenser les taxes payées parcelles du royaume sur les matières premières importées. L'arrêt du Conseil du 15 septembre 1674 expliquait que les sucres raffinés h Marseille supporteraient des droits d'entrée [)roporlionnés à ceux (|ui frappaient les sucres bruts employés par les raffineries du royaume. La ('liambre écrivait encore en 17()r) : « le droit d'entrée exigé sur un quintal de sucre ralliné à Marseille est proprement celui de la quantité de sucre brut employé à la fabrique. » C'est pourquoi, si les droits d'entrée sur les matières

(1) OrdnnnaiiCR de l'intcndont de Provence du 3 Juin 1(i88 ; nrrf'ts du Conseil du 2 Janvier 1734, du 72 dC'cembre 1744.

premières étaient auginenlés ou diminués les mêmes réductions ou augmentations étaient appliquées aux produits fabriqués à Marseille. Ainsi l'arrêt du 28 septembre 1700 réduit à 7 livres le quintal le droit d'entrée sur le sucre de la raffinerie du sieur Maurellet de Marseille, attendu la réduction accordée par l'arrêt du 20 juin 1698 sur le droit d'entrée des sucres bruts arrivant dans les autres ports du royaume. Grâce à ce système de compensations, qui équilibrait les charges des manufacturiers du port franc et de ceux de l'intérieur, il avait été possible d'accorder aux premiers la permission de tirer du royaume des matières premières, sans payer de droits ou en payant des droits modérés. En 1651 un édit royal avait établi cette liberté de sortie pour les soies de Provence et du Languedoc.

Dans la première moitié du xyiii*" siècle le nombre des fabriques marseillaises s'accrut rapidement; de nouvelles industries apparurent. C'est alors que naquirent les difficultés. Il fallut une série d'arrêts du Conseil pour déterminer le régime des matières premières que ces industries demandaient au royaume. En 1749 les permissions particulières accordées aux fabriques de chapeaux, de papiers, de soieries, de draps, de Marseille, furent étendues à toutes les manufactures qui y étaient actuellement établies ou qui pourraient l'être dans l'avenir (1). »

Mais la sortie de ces matières premières était entourée de toutes sortes de formalités pour qu'elles ne pussent être exportées de Marseille et profiter aux manufactures étrangères. Tous les ans, chaque fabricant devait indiquer à la Chambre du commerce la quantité de soie, laine, poil de lapin, chifions, qui lui était nécessaire. Celle-ci en dressait un état général envoyé au ministre qui accordait la permission de sortie et la franchise de droits pour une quantité déterminée de matière première (2). D'après l'arrêt duCiOnseil du 6 mai 1738, les « vieux linges, vieux drapeaux, drilles et pâtes, rognures de peaux et parchemin » et autres matières servant à la fabrication du papier, sortant du royaume et transportées par mer àMarseille y étaient exemptées du droit de sortie établi en 1733. Mais, à leur arrivée, elles devaient être « mises en entrepôt dessous la clef du receveur et commis du bureau du poids et casse. » Comme l'écrivait la Chambre à son député Rostagny : « On ne peut pas dire que

(1) Voir divers arrêts sur ce sujet, HH, 78 et 65.

(2) HH, 30, 31, 32. Série d'états dressés par la Chambre pour les cliapeliers, drapiers, bonnetiers, etc., pour 1730 et les années suivantes.

Marseille soit regardée absolument comme nationale, relativement à ses fabriques ; on ne peut pas dire qu'elle soit traitée comme étrangère ; son traitement est mixte comme celui de Bayonne et de Dunkerque (1). »

Ce régime mixte avait-il réellement assuré l'égalité des charges entre les industries de Marseille et celles du roj'aume ? Les Marseillais l'affirmaient. Sans porter un jugement téméraire, il est permis de remarquer que la prospérité et l'extension des industries marseillaises au xviii' siècle semblent attester qu'elles n'étaient pas soumises à un régime désavantageux. A partir de 1719 elles furent surtout favorisées pour les exportations aux colonies d'Amérique. Les lettres patentes de février 1719, confirmées par une décision du 3 janvier 1744, avaient, en effet, exempté leurs produits des droits d'entrée qu'elles établissaient dans ces colonies sur les provenances de l'étranger.

Quoi qu'il en soit, le régime mixte des industries marseillaises excita de plus en plus la jalousie des autres villes. Quant aux fermiers généraux, ils ne pouvaient manquer de regretter les sommes considérables qu'ils auraient pu tirer des droits de sortie sur les matières premières du royaume consommées dans le territoire franc et des droits d'entrée sur les produits marseillais importés dans le royaume. Objet de très vives attaques, les exemptions de Marseille subirent donc diverses atteintes. Les droits d'entrée sur les soies étrangères ayant été diminués en 1722, les soieries de Marseille ne bénéficièrent pas d'une réduction correspondante à l'entrée dans le royaume. Bien plus elles durent supporter un surhaussement des anciens droits, des deux tiers, imposé en même temps aux étoffes étrangères. En 1760, un nouveau droit de trente sols la livre sur les ouvrages de soie étrangers fut appliqué aussi aux soieries marseillaises, si bien que celles-ci payaient 4 livres 14 sols 9 deniers la livre, tandis que les étoffes d'Avignon ne devaient que 19 sols 9 deniers en entrant dans le royaume. L'augmentation des droits d'entrée sur le plomb en 17r)7 atteignit les plombs de Marseille et, quand l'arrêt de 1759 permit l'introduction des toileries étrangères en France, les toiles de coton peintes k Marseille furent assujetties aux mêmes droits (2).

(1)19 Juillet 177fi. »H, 01.

(2) fidlt de Jnnvicr 1722 ; nnvts du Conseil du 26 mars 1722, If» mai 17C0, 16 février 1757, 2« octobre 1769.

En même temps, en dépit de l'arrêt de 1749 et d'une tradition séculaire, les fermiers généraux parvinrent à soumettre aux droits de sortie plusieurs des matières premières destinées à Marseille. C'est ainsi qu'en 1760 les fabricants marseillais payaient pour les peaux de moutons et d'agneaux un droit considérable de 25 livres par quintal, imposé en 1744. Pour les peaux de bœufs, vaches, etc., ils durent subir le tarif de 1667, « ce qui n'avait jamais été fait pendant 93 ans écoulés depuis la création de ces droits. » Bien plus le coton en laine envoyé de Marseille en Provence pour y être filé fut assujetti à payer au retour 8 livres par quintal, comme s'il sortait du royaume-. De même les cuivres vieux expédiés du port franc aux martinets de Provence pour y être raffinés ne pouvaient y rentrer qu'en subissant les droits de sortieétablis parl'arrêt du 22 juillet 1760. D'autre part, les plaintes des industriels, fabricants de bonneterie, verriers, tanneurs, chapeliers, etc., attestent quelles entraves les fermiers essayaient de mettre à la sortie des matières premières. En 1765, feignant d'ignorer le régime mixte, ils invoquaient l'ordonnance de 1687 pour empêcher la sortie des chanvres peignés pour Marseille, ville étrangère (1).

Ils ne cachaient pas leur intention de pousser plus loin leurs avantages et l'alarme s'était même répandue dans les manufactures de Marseille, en 1760 : « Les fermiers avançaient comme un principe reçu et certain, dans un de leurs mémoires présenté

au Conseil le 12 mai que Marseille ne devait pas être

considérée comme une ville de fabrication. » Ce fut encore une de ces occasions exceptionnelles où la Chambre de Marseille jugea la situation assez grave pour chercher à obtenir l'appui de la province. Dans le mémoire qu'elle rédigea pour MM. les Procureurs du pays de Provence, elle s'efforça de prouver que la chute des manufactures de Marseille serait ruineuse aussi pour celle-ci et qu'elle n'en bénéficierait aucunement (2). Cependant ces craintes étaient exagérées. Malgré les quelques innovations introduites par les fermiers, le régime mixte des fabriques de Marseille fut maintenu jusqu'à la Révolution. Même, de nouvelles industries établies dans la ville pendant le règne de Louis XVI purent bénéficier de son application. Les tracasseries, il est vrai, continuaient aussi. Un mémoire était rédigé en

(2) Mémoire du 30 décembre 1760. HH, 1.

1789, au sujet d'une fabrique d'huile de vitriol établie à grands frais en 1787, qui périclitait parce que les fermiers ne voulaient pas laisser pénétrer ses produits dans le royaume (1)

Tels étaient les avanla^eset les inconvénientsdu régime mixte qu'en 1787 on vit les défenseurs du port franc hésiter entre deux conceptions de la forme à donner à la franchise. Quand Rostagny, Isnard et Lacretelle eurent dressé un projet de mémoire à présenter aux ministres, ils se trouvèrent en désaccord avec la Chambre. Pour échapper aux complications du régime mixte des industries Rostagny aurait voulu que Marseille renonçât au traitement accordé à ses manufactures et que, même en ce qui les concernait, elle consentît à n'être qu'une ville étrangère. Il faisait observer justement que, « en se regardant tantôt comme ville nationale, elle avait souvent donné des armes contre elle et avait occasionné des vexations de la part des fermiers, des plaintes de la part des fabricants établis dans l'intérieur du royaume. » Ville absolument étrangère, elle n'effraierait personne par sa concurrence. Elle aurait une constitution stable et simple qui la « dédommagerait bien à l'étranger du peu qu'elle avait à perdre

dans le royaume le but du port franc serait exactement

rempli. »

Solution radicale et logique, mais, en l'adoptant, la Chambre, moins optimiste que son député, craignait d'entrainer la ruine des manufactures du port Iranc. « Nos raffineries de sucre, nos savonneries, répondait-elle, sont ce que nous avons de plus

précieux Nous trouvons aussi à conserver dans le royaume

nos bas de soie et de colon, nos chapeaux, nos maroquins, notre faïence, notre cire ouvrée, notre amidon et divers autres objets de fabrication qu'il serait trop long de récapituler,' qui ne pourraient se soulenirsans la consommation intérieure. Devons nous

les abandonner ? Ces considérations nous font sentir que

Marseille doit, à tous égards, être toujours ce qu'elle est h présent pour les fabriques qui lui restent ('.?). » La Chambre comprenait bien la difficulté d'obtenir satisfaction complète ; elle n'osait pas présenter des plaintes au sujet des atteintes déjà portées au régime des industries marseillaises. Encore moins

(1) IIH, 87.— Voir; /^lat de» arrêt» du Conseil cl aulrcs rvgh'iuvnts an sujet de» droit» qui »ont du» pour la consommation du roj/auntc, sur les niarchandi»e» fabriiiuèe» à Marseille et sur les nuitières nationales qui y sont enii)loyres. /Imprimi-, 17K(l>. Mil. U5 et 11, Ml

Ci) Lettre (le HoHtagiiy. du H juin 177»; répoiiMc dti H) Juillet, lilt, (11.

voulait-elle y renoncer comme le proposait Roslagny ; finalement, elle crut plus prudent de n'en pas parler. Son grand mémoire de 1775, muet au sujet des fabriques, avait demandé simplement l'exécution de l'arrêt de 1703; c'est la même tactique qu'elle voulut imposer à ses négociateurs en 1787 (1).

Dans la lutte incessante soutenue pour la défense de la tranchise du port, la Chambre du commerce aimait à répéter cet argument qu'elle avait été instituée pour attirer les étrangers à Marseille. En effet, l'édit de 1669 débutait par cette déclaration : « Voulons et nous plaît que les étrangers et autres personnes de toutes nations et qualités puissent y aborder et entrer avec leurs vaisseaux, bâtiments et marchandises, les charger et décharger, y séjourner, magasiner, entreposer et en sortir par mer librement, quand bon leur semblera, sans qu'ils soient tenus de payer aucun droit d'entrée ni sortie par mer. » On y faisait valoir d'autres dispositions « pour convier les étrangers de fréquenter ledit port de Marseille, même de s'y venir établir en les distinguant par des grâces particulières. »

Mais, nulle part, il n'est question dans l'édit de la liberté pour les étrangers de commercer dans le port franc et ce serait une grave erreur de croire (ju'ils en jouissaient. D'après les idées du XVII® siècle, le commerce et la navigation devaient être réservés dans chaque pays aux nationaux. Aussi avait-on accumulé toutes sortes de restrictions, pour que la franchise ne permit pas aux étrangers de supplanter les Français à Marseille. C'était d'abord le droit prohibitif de 20o/o que devaient payer les marchandises du l.evant apportées à Marseille sur des navires étrangers, même pour le compte de négociants français. A cet égard, la Chambre du commerce n'était disposée à aucune tolérance. Contrairement à l'avis du contrôleur-général Orry, elle voulait soumettre au 20o/oles soies de Chine que les navires anglais pouvaient apporter à Marseille. En 1769, Trieste entrait en relations avec Marseille. La Chambre fit payer le droit aux provenances de ce port, bien qu'il n'y eût guère à redouter de voir les étrangers se servir de cette voie par trop indirecte pour introduire les marchandises du Levant. C'était aussi l'interdiction pour les étrangers établis à Marseille de charger sur des navires

(1) Voir divers mémoires, CC, 20,

français. Colbert leur avait laissé celte liberté ; Seignelay la leur avait enlevée sur la demande des Marseillais, en 1687 (1). C'était encore rinterdiction pour ces étrangers d'adresser des marchandises aux négociants français des échelles ou d'en recevoir. Même, en 1776, un agent zélé trouve mauvais que les Grecs établis à Marseille prennent la liberté d'expédier des marchandises à leurs parents du Levant au détriment des négociants français. Dans les échelles, défense aux capitaines français de recevoir des marchandises appartenant ou expédiées à des étrangers. Inutile d'ajouter que les négociants français ne pouvaient rien expédier dans le Levant sur des navires étrangers.

Même, les Marseillais pensaient que le 20 o/o ne les protégeait pas suffisamment contre la concurrence des navires anglais. Ceux-ci étaient soumis à un régime très exclusif depuis l'arrêt du Conseil du 6 septembre 1701 , véritable acte de navigation que les historiens n'ont pas assez mis en relief. Il interdisait aux Anglais, sous peine de confiscation, d'introduire dans les ports français des marchandises autres que celles de leur pays ; il soumettait celles-ci à des droits élevés. Malgré les traités d'Utrech et l'alliance conclue part)ubois en 1717, le régent et les ministres de Louis XV tinrent la main à l'exécution de l'arrêt : en 1720, trois vaisseaux anglais eurent leur chargement confisqué à Bordeaux. Mais les Marseillais avaient invoqué l'arrêt de 1703 pour maintenir libre la navigation des Anglais dans leur port. Le 27 août 1727, un ordre du roi avait été expédié à la Chambre pour qu'elle empêchât le nolis d'aucun bâtiment étranger, h Marseille. La Chambre avait de nouveau défendu la liberté dans des mémoires adressés au contrôleur général et à Maurepas. De son côté, Walpole s'était plaint à Fleury; le conseil examina de près les droits que les Anglais pouvaient invoquer.

Enfin, le 12 janvier 1730, la Cliambre adopta un projet d'arrêt qui devait tout concilier. Elle ne voulait toujours pas que la franchise, confirmée en 1703 . subît d'atteinte. « Cependant, écrivait-elle à l'intendant Lebret, nous avons pensé qu'il pourrait être établi (jue les bâtiments anglais ne seraient reçus dans le porl de cette ville que lorsqu'ils y viendraient chargés du cru ou fabrique d'Angleterre, Ecosse et Irlande et que lorsqu'ils y viendraient avec des marchandises chargées en Hollande,

(1> Voir mon HUtolre du Commerce au XVII* elècle, p. 256.

Portugal, Espagne, Italie et au Levant, ils fussent soumis aux

dispositions de l'arrêt du 6 septembre 1701. »

A diverses reprises, l'arrêt de 1701 fut encore l'occasion de difficultés. Le 5 septembre 1738, le contrôleur général avait donné l'ordre à la Chambre de l'exécuter dans toute sa teneur ; elle maintint le compromis de 1730. En 1753, le ministre Rouillé s'informait de la façon dont les Anglais étaient traités à Marseille ; on lui répondit que l'arrêt de 1701 avait toujours été exécuté, sauf en ce qu'il contenait de contraire à celui de 1703. Aucun droit ne pouvait être perçu dans le port sur des marchandises anglaises ; la confiscation était prononcée si les navires anglais apportaient à Marseille d'autres marchandises que celles du cru d'Angleterre (1). L'adoption et le maintien de cette solution bâtarde montre, avec beaucoup d'autres exemples, qu'en définitive les Marseillais tenaient beaucoup moins à conserver la véritable franchise qu'à éviter dans leur port l'ingérence des officiers du roi et des fermiers et à sauver les vestiges de leur ancienne indépendance.

Ils tenaient par dessus tout à leur monopole commercial. Le 14 octobre 1776, la Chambre faisait afficher sur les murs de la Loge, la Bourse d'alors, l'avis suivant : a MM. les négociants sont avertis que, les ordonnances ne permettant de faire le commerce de Levant et de Barbarie que sous le pavillon français, la Chambre n'admettra à l'avenir, dans le port de Marseille, aucun bâtiment étranger venant des échelles du Levant et de Barbarie (2). » Cette interprétation des ordonnances était plutôt large, mais elles avaient bien pour but d'assurer un monopole au pavillon français. Il est curieux de constater que, par un mouvement inverse, tandis que les prohibitions frappant les produits des manufactures étrangères disparaissaient, la franchise d'un port n'en défendait plus les bâtiments étrangers.

En revanche, les opérations des négociants étrangers étaient si étroitement limitées que les Marseillais pensaient n'avoir rien à redouter de leur concurrence. C'est pourquoi, au moment où commençait la seconde grande guerre maritime du xviii" siècle, la Chambre demandait à Maurepas que les Anglais établis à Marseille ne fussent pas inquiétés. Elle lui rappelait qu'à la suite

(1) Lettres du 13 janv. 1730, 23 févr. 1753, BB, 37 et 48. — Arch. nat. mar. U\ 500, fol. 215-217.

de l'édit de 1669 un grand nombre d'élrangers étaient venus se fixer dans la ville. « Nous osons représenter que ces établissements ont beaucoup contribué à agrandir le commerce de cette ville, à augmenter ses ricliesses, à donner des connaissances à nos ancieus citoyens de plusieurs branches de commerce qu'ils eussent ignorés s'ils n'avaient fréquenté ces étrangers et fait des associations avec eux (1).

Malgré l'ailirmation de la Chambre, la franchise n'avait pas attiré ce concours de négociants des autres nations que Colbert attendait. (Cependant, par une faveur spéciale, les Suisses et les Hollandais jouissaient dans le port franc des mêmes privilèges que les citoyens français. Les Suisses, particulièrement bien reçus à Marseille, pouvaient même aller s'établir dans les échelles, où ils bénéficiaient de la protection de nos consuls et commerçaient au même titre que les Français (2). C'est que les Marseillais cherchaient à retenir l'important commerce de transit qu'ils faisaient avec la Suisse et l'Allemagne du Sud. Gênes et, plus lard, Triesle, port franc comme elle, le lui disputaient déjà. Il y eut donc toujours à Marseille une importante colonie de Suisses, surtout de Genevois.

Quant aux Hollandais, les articles 1 et 4 du traité d'Ulrecht, coulirmés par les articles 11 et 41 du traité de commerce du 21 décembre 1739 (3), leur accordaient dans nos ports les mêmes privilèges (ju'aux Français. Malgré le désir de la Cbambre les négociations pour un nouveau traité, en 1749, ne les leur avaient pas enlevés. En 1727, quand le roi avait voulu interdire, à Marseille, les allrètements de navires étrangers, les Hollandais avaient protesté et le ministre leur avait donné raison. Ces avantages attirèrent des négociants hollandais à Marseille ; quel(|ues uns s'y fixèrent définitivement et y acquirent le droit de cité, (yesl ainsi (jue les de Veer et les Fraissinet étaient censés citadins de Marseille, en 17ô(), attendu leur longue résidence.

Kn efiel, si le commerce des étrangers dans le port franc était

(I) 24 avril 1744. lili. 44.

Ci) Ck-pctidiinl, (If 172.') si 172H. la (lliainbre se plaint <le rétablissement de .SuiHHes et (le (ii-iievois dans les (/ehelles. I^lie demande ([u'on les léduise à la simple piiiteellon sans lenr permettre de l'aire ancun envoi de mareliandises à Marseille ni de loger dans les knms on ((iiartiers des Kran(;ais.

(.'{| Voir ce. m. K mai 1714 ; 11,5:1 ; te.xte du Iraili- de 17:i<.l : llil. :<l : arrêt du :»! dét-embre 174.'); lilbl. nat. inss. fr. H'.KW : l'Ininlrs tirs llolldinldis c/i /;.W; bid. iiouv. ucq. 'iU. &41, fui. Ml, i:i-HH.

rigoureusement limité, l'édit du port IVanc leur accordait de grandes facilités pour devenir Français. Il n'exigeait qu'une assez courte résidence, douze ans, an maximum, trois ans au minimum; même simplement il sulfisait qu'un étranger « prît parti à Marseille et épousât une fille du lieu » pour qu'il fût « censé naturel français, ré[)uté bourgeois d'icelle et rendu parlicipant à tous les droits, privilèges el exemptions » de ceux ci. Les dispositions de l'édit de 1669 avaient été complétées dans un sens moins libéral par l'ordonnance du roi du 4 juin 1726. Les étrangers naturalisés en vertu de l'édit ne pourraient être reçus capitaines, maîtres ou patrons et pilotes, s'ils n'avaient accompli les cinq années de navigation et les deux campagnes au service de Sa Majesté, prescrites par les ordonnances et règlements. Ils devaient justifier, en outre, qu'ils étaient établis et mariés à Marseille depuis cinq à six ans et qu'ils avaient acquis pour 10.000 livres de biens en fonds de terre dans le royaume (1). Donc, au sein de la vieille ville ligueuse, si longue à se soumettre à Henri IV, s'était développée, surtout au xviii' siècle, toute une colonie de huguenots, plus importante par la haute situation qu'ils avaient conquise parmi les négociants que par le nombre. Les trois éléments qui la composaient, Suisses de Genève, Hollandais, huguenots français des Cévennes, de l'Albigeois et du Rouergue, ces derniers les plus nombreux, ne tardèrent pas à s'unir par des mariages. A la veille de la Révolution, deux d'entre eux, Jacques de Seymandi et Dominique Audibert brillaient au premier rang par leur fortune et par leur influence. Ils devinrent échevins, jouèrent un rôle important à l'Hôtel de ville ou à la Chambre du commerce. Instruits et éclairés ils figuraient, seuls négociants, parmi les membres de l'Académie de Marseille ; Audibert en devint même secrétaire perpétuel. Ils entretenaient avec le ministre Necker, leur coreligionnaire, une correspondance suivie. Le bel hôtel que se fil bâtir Audibert est aujourd'hui celui du commandant du XV'n« Corps d'armée.

Les Marseillais avaient donc cherché toujours, on ne saurait guère leur en vouloir, à empêcher les étrangers de retirer trop d'avantages, à leur détriment, de la franchise et leur Chambre n'avait cessé de veiller avec vigilance au respect des exclusions prononcées contre eux. Aussi, quand les ministres de Louis XVI

voulurent inaugurer une politique plus libérale, ils soulevèrent d'énergiques protestations. L'ordonnance du 3 mars 1781 permit aux étrangers des échelles de « faire transporter sur des navires français et aux mêmes conditions que les nationaux les marchandises du Levant à Marseille et en Levant celles de ce port, les draps exceptés (1). » Les Instructions, jointes à l'Ordonnance, montrent que le gouvernement n'avait pas été poussé par des considérations politiques. Le marquis deCastries n'avait pas été davantage influencé par les théories des économistes ; il n'avait envisagé que les avantages à retirer d'une mesure opportune, conseillée par des hommes d'expérience, notamment par de Toit.

Pendant quatre ans, la Chambre ne cessa d'adresser des représentations. Dans un premier mémoire, envoyé au ministre le 25 juillet 1781, elle écrivait : « Quand il s'agit d'un commerce établi depuis trois cents ans, qui s'est toujours accru successivement, qui est arrivé à un point de prospérité sans exemple

ne doit- on pas trembler de renverser les lois fondamentales d'un pareil commerce, d Elle cherchait à démontrer que les résultats seraient tout contraires à ceux que l'on poursuivait. Elle invoquait l'exemple des Anglais. « Ils sont si jaloux de ce commerce du Levant que nous allons leur céder, ils y sont si rigides qu'aucun Anglais ne peut y importer ni en exporter quelle marchandise que ce soit, sans affirmer par serment que les eflets qu'il expédie ou qu'il reçoit sont pour son compte propre comme vrai Anglais, ou pour celui de toute autre personne franche, appartenant à la compagnie de Turquie et pouvant y trafiquer. Ce commerce, en un mot, est si fort le commerce de la nation, que le Parlement pour l'assurer aux nationaux vote très souvent des sommes importantes que l'État sacrifie aux négociants du Levant. Or, nous devons regarder nos établissements au Levant sous le même point de vue ; nous devons les regarder comme des colonies formées dans les divers Etats de l'empire Oltonuui, comme des comptoirs pareils à ceux établis dans l'Inde, par les diverses nations qui y commercent, toutes plus jîilouses les unos (|iie les autres d'en éloigner les étrangers, »

Trois ans après la Chami)re faisait au mar(|uis de Castries un sombre tableau des conséquences de l'ordonnance. Les prix

(1) Voir le titre III, ;irl. l.J. K> et 12.

étaient bouleversés dans les échelles par les Grecs et les Juifs ; les Français faisaient des pertes énormes et les faillites s'élevaient à 5 millions de livres ; on était sur le point d'abandonner le commerce (1).

Le ministre n'était pas dupe des exagérations coutumières aux négociants, mais, en même temps, tous les consuls du Levant et l'ambassadeur, Çhoiseul-Gouffier, avaient fait ressortir les graves inconvénients de l'ordonnance de 1781. Non seulement les dispositions qui concernaient la participation des étrangers au commerce du Levant furent rapportées par l'ordonnance du 29 avril 1785 (2), mais le marquis de Castries écrivait, un mois après, à la Chambre d'exécuter de la façon la plus rigide le dernier règlement établi pour le bureau du droit de 20 o;o. En janvier 1786, la Chambre se plaignait que beaucoup de navires étrangers fussent affrétés à Marseille de préférence aux français qui avaient les mêmes destinations. Il n'y avait pas de loi qui permît de les en empêcher. Mais, dans des cas semblables, la Chambre avait souvent donné aux courtiers des ordres secrets 0 de ne faire noliser que des bâtiments français lorsqu'ils se trouveraient en concurrence pour les mêmes pays avec des étrangers » ; elle demandait d'être autorisée à employer une fois de plus cet expédient. A la veille de la Révolution, même dans un port franc, combien on était éloigné de comprendre les avantages de la liberté commerciale !

Si les Marseillais avaient fait une opposition particulièrement vive à l'ordonnance de 1781, c'est que les étrangers visés étaient surtout des Grecs et des Juifs levantins (3). De tout temps ils avaient tenu à écarter les Juifs même de leur ville. L'antisémitisme n'entrait absolument pour rien dans cette aversion ; les négociants n'étaient inspirés que par la crainte d'une concurrence particulièrement dangereuse. Les courtiers juifs étaient les

(1) Lettre du 5 avril 1584. — Cf. celles des 25 juillet 1781, 22 août, 29 octobre, 26 novembre 1783, 30 juillet, 3 septembre 1784. BB, 65, 66, 67.— Cf. Arch. nat. mar. B', 440, 444 et 449. — Arch. nation. K, 907. Mém. du 20 novembre 1783.

(2) HH, et II, 37.

(3) « Il ne faut pas admettre les étrangers au commerce du Levant Ce

serait le Juif, le Grec et l'Arménien qui s'enrichirait à nos dépens. » — a Les Grecs et les .Juifs sont les deux pestes morales du commerce. L'âme est indignée quand on est obligé par état de scruter leur immoralité profonde. » Félix de Beaujour. Tableau du commerce. T. n, p. 205-225.

intermédiaires el les maîtres des transactions dans presque toutes les échelles du Levant et de Barbarie. S'ils avaient à Marseille des correspondants de leur nation ne finiraient-ils pas, malgré toutes les précautions, par s'y emparer de tout le commerce comme ils l'avaient fait à Livourne. De vieilles prescriptions remontant au moyen âge interdisaient aux Juifs de résider plus de trois jours à Marseille (1), la Chambre du commerce veillait à ce qu'elles lussent strictement observées. Les Arméniens, commerçants non moins redoutables, étaient frappés du même ostracisme depuis le règne de Louis XIIL

Mais la vigilance de la Ciiambre fut inutile ; en 1767, elle apprenait que les Juifs venaient d'être admis à Paris pour exercer des métiers et qu'il était question de laisser plusieurs de leurs familles s'établir à Marseille moyennant létribution. En 1771 elle avait obtenu des ordres de l'abbé Terray pour faire partir un Juif venu de la Canée depuis quelques mois ; en 1775 elle écrivait encore à l'intendant de Provence pour se plaindre de sa présence :« Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'extirper de la place de Marseille ce ver rongeur dont le venin l'inlecle journellement »

En 1776 Grosson constatait dans son Almanach que le nombre des Juifs avait considérablement augmenté « au mépris des lois et du désavantage du commerce. » Deux ans après, la Chambre demandait à l'intendant défaire comprendre Marseille dans le nombre des villes où les Juifs ne pouvaient ni commercer, ni résider plus de trois jours. Cette demande atteste combien la vieille interdiction était tombée en désuétude. Les etTorls pour la faire revivre restèrent inutiles. A la veille de la Révolution, plusieurs familles juives, surtout d'origine algérienne, étaient domiciliées à Marseille. On y voyait aussi, depuis 1740 environ, des Maronites ou d'autres chrétiens de Syrie et la Chambre s'était alarmée à diverses reprises du commerce direct qu'ils faisaient avec leurs pays d'origine ou avec leurs coreligionnaires établis en Egypte. C'est d'un de ces Maronites avec lesquels il se lia d'amitié, que l'abbé Barthélémy, l'auteur du Voyaffc du jeune Anaclwrsis, apprit l'arabe. Cependant, l'influence des traditions fut assez lorle pour empêcher ces

(1) V. Kev. de» études juives. ITO'i : Crémicux. Un droit perçu sur Im Juifs étrangère uenuB à ManelUe an XV II* tiède, p. 'MW-^m.

Levantins de se multiplier. Le rôle des Juifs élait alors considérable dans le commerce bordelais ; à Marseille, il resta négligeable (1).

Enfin, il faut encore noter qu'au xviii* siècle l'expansion du commerce marseillais hors de la Méditenanée fut une autre source de complications dans le régime du port franc. Quand l'édil de 16()9 el l'arrêt de 1703 avaient été publiés, Marseille n'avait qu'exceptionnellement le droit d'envoyer des navires aux îles françaises d'Amérique. Les lettres patentes de 1719, en lui ouvrant librement le commerce des colonies, soumirent aux mêmes droits que dans les autres ports les marchandises qui y étaient envoyées ou qui en revenaient. Marseille n'était donc pas port franc pour ses relations avec les colonies françaises. Elle n'aurait pas eu intérêt à demander l'extension de la franchise à son trafic colonial, car les droits sur les importations coloniales étaient relativement peu élevés, tandis que les produits de Marseille, s'ils eussent été réputés étrangers, en auraient acquitté de très considérables en arrivant aux Antilles. Aussi la Chambre du commerce, fidèle à une tradition constante, déclarait-elle encore en 1787, que le « port de Marseille devait être considéré comme territoire étranger, sauf pour le commerce des colonies, qui devait être soumis aux mêmes règles que dans les autres ports.

Extrême complication d'où naissaient naturellement de multiples et interminables conflits, voilà donc comment pouvait être caractérisé le régime économique du port franc de Marseille au xviii" siècle. Le principe de la franchise absolue, rappelé dans le préambule de l'édit de 1669, n'avait pas même été respecté par cet édil ; depuis on l'avait de plus en plus oublié. Prohibition de certaines marchandises, perception dans le port franc de divers droits, maintien dans la ville de quatre bureaux des fermes, établissement de plusieurs entrepôts, autant de violations formelles du principe, autant de sources d'abus el de

(1) Lettres du 28 août, 16 septembre 17G7, 22 mars 1771, 5 septembre 1774, 12 avril 1775, 1.3 février 17>;.(i, BH, 52-68. — Arcli. des B.-du-Rbône, C, 2484 [Lettre du 4 jano. 1111). — Cf. GG, 1 : pièces relatines à la résidence des Juifs à Marseille (1682-1793). — Grosson. Almanach historique, 1776, p. 216.— P. de .loiiiville. Le commerce de Bordeaux, p. 168-180. — Volney dans ses Considérations sur la guerre des Turcs s'élève avec vivacité contre la politique d'exclusion maintenue jusqu'à la fin.

conflits. La franchise n'existait pas pour le commerce des colonies, autre cause de difficultés. Marseille, réputée ville étrangère pour son commerce, n'était plus étrangère, ni nationale, pour ses industries soumises chacune à un régime spécial ; de là des complications encore plus inextricables. Enfin, tandis que la franchise avait pour but d'attirer les étrangers dans le port franc, on ne songeait qu'à accumuler les précautions pour les empêcher d'y prendre une trop grande place.

Qu'après cela le xviii* siècle ait été rempli des querelles des fermiers généraux et des Marseillais, il faudrait d'autant moins s'en étonner que le cas n'était pas du tout exceptionnel. Il serait aussi injuste d'accorder trop de créance aux accusations réciproques qu'ils se lançaient. Les Marseillais étaient moins portés à s'enrichir par l'abus de leurs privilèges et par la contrebande, les fermiers étaient moins hantés du désir de ruiner la franchise pour grossir leurs revenus, que les Ministres n'auraient pu le penser d'après les virulents mémoires qu'ils recevaient. Aussi n'en élaient-ils pas dupes. Les adversaires eux-mêmes avaient fini par comprendre que les abus et les contraventions étaient chose inévitable. C'est pourquoi, à la veille de la Révolution, ils étaient d'accord pour demander la suppression d'un régime bâtard et incohérent, compromis curieux entre le système du libre-échange et celui de la protection, où l'influence de celle-ci prédominait peut-être.

Donc, ni Marseille, ni le commerce français du Levant, n'eurent au xviii« siècle tous les bénéfices d'une franchise complète et respectée. Cependant, quelque imparfait et compliqué qu'il fût devenu, le régime de Marseille n'en resla pas moins très avantageux. Pour juger les institutions, comme les hommes, il faut les replacer à leur époque. En comparaison des prohibitions, des impositions, des vexations auxquelles étaient assujettis les autres ports, la franchise de Marseille représentait une somme très grande de liberté. On ne peut nier qu'elle ait contribué beaucoup au développement du port provençal et à la prépondérance du commerce français dans le Levant. Aussi comprend-on, malgré tout, et la jalousie très vive des autres villes maritimes et l'attachement des Mnrsoillnis pour leur port Irnnr (|n'iK regardaient comme le palladium de leur prospérité.

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