CHAPITRE DIXIÈME
Haarice, commissaires* de l'évêqne, ei le comte de Grtiyère, celui-ci nomma son gendre, François, seigneur d'Oron, clie- ¥alîer, et le donzel Jaquier de Chàiel, pour trailer avec les commissaires de r^véque. Diverses propositions furenl faites de part et d'autre. La discussion portant sur divers points, que les quatre commissaires ne pouvaient résoudre qu'après une mûre délibération et un sérieux examen des droits qu'invoquaient les parties, il fut décidé (par le comte de Gruyère et par les députés vallaisans, au nom de Tévêque), que la trêve ménagée par Tévêque et le comte serait prolongée, et qu*elle durerait jusqu'à la Si-Jean prochain *, afin que le dixième jour après les prochaines rogations quatre commissaires, dont deux de Tévéque de Sion et deux du comte de Gruyère, ayant pleins pouvoirs, se rendissent au Heu, sujet de ta querelle, pour s'y eoquérir attentif Tement des droits de chaque partie, et se rendre, le Séjour après la Pentecôte, h Vevey, afin d'y pacifier le différend. Les deux parties ratifieraient les résolutions des commissaires dans deux chartes, qui seraient faites, Tune pour le comte de Gruyère et munie du sceau de l'évéque de Sion , Tautre pour Tévêque et scellée par le comte. Vers Noël®, le prélat eo- TCrrait la charte portant son seel, k Villeneuve, k son châtelain de MontreuXf qui la remettrait k Jean de St-Triphon, pour le comte, et la charte munie du sceau du comte de Gruyère serait envoyée par celui-ci, dans le même temps, à Villeneuve, au sire de Si-Triphon, qui la remettrait au châtelain de Montreux, pour Tévèquc de Sîon\
■ « mis^os. »
* Aux c ont! liions exprimées ûm% at» document qui nous fait défkl
* «infri NatUïUatera »
* Cb. du imîîème jour de décembre 1376,
Cest Ik tout ce que nous savons sur la querelle da oomie de Gruyère avec Févéque de Sion. Les précautions prises par ces deux adversaires font présumer qu'ils eurent beticoup de peine à s'accorder.
Bientôt le comte de Gruyère eut une nouvelle contestation avec la dite commune de Savièse. Cette commune touchait pour ainsi dire aux conflns du pays de Ges* senay , dont elle était ii peine séparée par les monts. De temps immémorial , les paysans de Savièse et des environs avaient, au prix d'une certaine redevance annuelle, Pusage des bois dans les monts de SatteleggS tendant au montSanetsch ou Senens, et appartenant au comte de Gruyère. Dans leurs nécessités, ils y avaient pris du bois pour enclore les pâturages de Savièse et de Sanfleuron ', du côté de Gessenay , et pour réparer leurs chesaux on construire des chalets '. Le comte de Gruyère , en retour du droit accordé k la commune de Savièse, réclamait d'elle deux muids'de vin, pour ce qui lui était dû de rentes depuis plusieurs années. Le refus de la commune Tut suivi d'un débat entre les parties, débat qui fut terminé par un amiable compositeur, savoir Aimon de Poypon, donzel, que l'évéque de Sion avait établi bailli du Vallais. L'accord ménagé par cet officier fut passé au mont Sanetsch, au pas ou col de la dite montagne *, entre le comte de Gruyère, d'une part, et Perret de Vey , de Chandolin ^ contrée * de Savièse, et Bosson de
* < Chattaleth, ou ChatUlet, > dans la charte.
* « de circa Chanfloron. »
' < pro refectione che^ianim seu chaleis. »
* c in monte de Senens, in passa dicti montis. »
* « de Eschandalin. »
* « contraotus. »
aUPITRE DIXIÈME.
luvel, de la même coolrée, syndics et procureurs de lo commuDe de Savièse et de toute Id paroisse de St-Germaiû de Savièse, d'autre paru II fui décidé ce qui suit, h savoir: Que tes paysans* de ta dite commune et leurs héritiers auraient h perpétuité le droit de prendre du bois dans les forets des monts désignés ci-dessus, pour construire ou pour réparer leurs chesaux et leurs chalets; qu'en retour de ce droit, ils paieraient au comte de Gruyère et à ses successeurs douze setiers, mesure de Sion , de bon vin pur, pro^ tluit de la paroisse de St-Germain, à livrer chaque année ï Chandolin, le jour de la dédicace de l'église de Sion; que dans le cas où il y aurait guerre entre les Vallaisaos et le comte de Gruyère, ou avec le comte de Savoie, les paysans ae pouvant pasvliir* leurs pâturages, ne devraient rien an comte de Gruyère pour Tannée où ils auraient été empêchés de les occuper; que la commune de Savièse donnerait au comte quarante-huit setiers de vin en paiement des arrérages* qui lui étaient dus; qu'en revanche, les gens de cette commune et leurs voisins pourraient librement parcourir avec leur gros et leur menu bétail la vallée dti Sanetsch et tes pâturages de cette vallée, dans la juridiction et baronie du sire de Gruyère ; que celui-ci sérail tenu de les proléger contre tous et un chacun , excepté le comte de Savoie et ses sujets, et que s'il ne pouvait les garantir de toute injure, il aurait soin de les avertir huit jours d'âvaace, afin quils pussent se retirer dans leur juridiction avec leur bétail et
mt avoir, — Parmi les témoins de ce contrat, on cite Phi-
* i re tentas. •
lippe et Pierre de Poypon. — Edouard de Savoie, évéque de SioD, comte et préfet do Vallais, et Rodolphe, comte et seigneur de Gruyère, chevalier, apposèrent leur scel ao présent traité ^
Ce fut peut-être dans la prévision d'une guerre avec les Yallaisans, ses voisins, ou avec leur suzerain temporel et spirituel, que le comte de Gruyère fit avec la ville de Fribourg un traité de combourgeoisie, qui servirait, d*un côté, à protéger et maintenir les droits, justices et possessions du comte; de Tautre, à prévenir les différends qui pouvaient s'élever entre les ressortissants des deux États, ou à les assoupir à leur naissance. Ce traité, dont la date n'est postérieure que de deux mois à celle de Taccord fait avec des sujets de Tévéque de Sion, est du dimanche avant la fête de St-Simon et Sl-Jude, soit du 23 octobre 1379. Voici les traits principaux de ce pacte, qui a été fait afin que les parties contractantes et leurs gens pussent vivre en bonne intelligence. Les sujets du comte de Gruyère et ceux de Fribourg, dit le traité, ne pourront s'ajourner l'un l'autre devant la justice spirituelle, sinon pour des cas réservés à l'Église. Les sujets de l'une des parties ne pourront être gagés par les ressortissants de l'autre que pour dette reconnue par lettre patente. Pour cause de dettes , chaque partie devra ouvrir son action au for personnel de son adversaire. Si le demaomandeur est fribourgeois, il traduira sa partie devant le châtelain ou le lieutenant du comte dans la châtellenie du-
' Copie de la ch. du 32 août 1379. L'année 1369 attribuée à ce traité est une faute de copiste. Jean de Muller a indiqué exactement la date de cet acte, dans son Hist. de la Conféd. iuisse, t. II, p. 351, note 177, édit. ail. de 1825.