CHAPITRE OnZt&lOS
Corbîères- Rodolphe de Gruyère apposa son propre scel à ee document ^
l Dans ce temps^lb, le comie de Gruyère et, de son aveu, son lits aiué, Rodoipbe seigneur de Montsalvens, publièrent uù acte remarquable, dont voici le contenu:
« Nous Rodolphe, comte et seigneur de Gruyère, et nous Rodoipbe de Gruyère, seigneur de Montsatvens, lils du dll comte, k tous ceux qui les présentes verront ou entendront. GoBsidérant qu'une certaine servitude, appelée !a mainmorte\ a été introduite d^une manière illicite*, et (comme Tatieste un rapport digne de foi) maintenue injustement par les comtes de Gruyère, nos prédécesseurs, dans notre seigneurie, notamment dans les endroits nommés Monlbovon, Nérive, Villars-sous-Mont, Afïlon, En-ey, La Chenaux, Pringy et Estavanens, de la châtellenie de Gruyère; que, par Timposiiion d'une pareille servitude, dont nous avons horreur, nos prédécesseurs ont pécbé contre Jésus- Christ; considérant, de plus, que la servitude de la mainmorte a été nuisible aux biens et aux hommes des villages susdits, et, ce qu'il y a de pire, qu'elle leur cause incessamment un graud dommage, attendu que beaucoup de gens craignent de s'établir dans les localités prédites et d*y transporter leur avoir; considérant enfin que nos sujets des endroits nommés ci-dessus ont supporté beaucoup de charges pour nous et pour nos devanciers , qu'ils nous ont rendu de grands services, et accordé de pure grâce divers secours et subsides destinés h diminuer nos dettes, et qu'il convient
* Cbarie donaée , quant au comte Rodolphe €t à soa ûls atné , le 4 du mois d'aoAl, ci quani k Fraoçoiâ de Gruyère, te 4 décembre VéSB.
* « quandam servâiu coadilionem que dîcHur manus ràortua * ' « iUiciié . . inimsam, ■
HtSTOiftE m LA GRUVÈaE.
de tes récompenser de leur dëvouemêDi; désiranl aiiâsi cooiribuer au sâlut de nos ancélres, et veiller h rutilJié commone des villages susdits, en vuedVa augmenter la popu* lalion ei d'en avancer la prospérité; par ces divers motifs^ el de PasseniimeDt de notre cher Ois el frère noble François de Gruyère*, nous affranchissons à perpétuité de là servitude de la mainmorte les communautés des paysans et habitants des villages ci-dessus désignés, hommes et femmes, ainsi que leurs possessions, tous leurs biens meubles et ini' meubles, etc. Nous confirmons leurs usages ei leurs coutumes, de même que les lettres de franchise qu'ils ont obtenues de nos prédécesseurs, et tout cela tant en récompense de leurs bous services que pour le prii de neuf cents lit»rins bon or et bon poids, que nous avons reçus et que nous nous destinons h ramélioration de nos finances. Nous von* Ions qu'en vertu de la présente charte d'alTrauciiissement, le plus i>roche parent du défunt, en ligue direct6% lui succède dans tous ses biens, qu'il en prenne possession de pleiû droit, qu'il en use et en jouisse comme de son bien propre, nous réservant les cens, rentes, usages et services, zvec le plein et parfait domaine ou la seigneurie des lenures el ûm héritages possédés par les villageois des dites localités, i
Le comte de Gruyère et ses deusi fils ont scellé la pré^ sente charte, et le clerc juré Pierre Frossard^ de Corbières, Ta revêtue de son seing* Donnée quant au comte de Gruyère et à son fils Rodolphe, le S^ jour de novembre, et quanta François de Gruyère, le 4 tlécembre 1588.
*■ T\U du comte de Gruj ère ei frère consanguin de Bodotpb« d^ Muntsalvens.
■ * qui fueril propînquior ia I* "nuiniulis. •