CHAPITRE OHZIJiHi
aux dits nobles, bourgeois cl habitants de la ville de Grujère les coutumes, usages, libertés et franchises de Moudan, pour le prix de cinq cents ilorins d'or, bon poids. Le comte et son Ois, les doigts élevés au ciel, suivant ta coutume des nobles, jurèrent sur les saints Evangiles^ et sans fobligation de tons leurs biens^ d'observer la teneur delà charte de confirmation qu'ils venaient d'accorder k la commune de Grujère. Le comte la corrobora de son scci » et son fils y Oi apposer celui de Tofficial de Lausanoe '.
Dans le temps où le comte Rodolphe et son fils ahié reliraient 500 II. de la commune de Gruyère pour la confirma^ lion de ses coutumes, ces deux seigneurs se reconnurent débiteurs envers deux bourgeois de Morat, de quatre cents florins d'Allemagne, bon orel bon poids, que les dits bourgeois leur avaient prêtés. Les débiteurs promirent, sous robligation de tous leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs, de rembourser la dite somme k la prochaine fête de St-Michel, archange (29 septembre), soit à Berne soit à Morat , au choix de leurs créanciers» Ils fourntretii à ceux-ci des cautions, savoir Gutlleminod de Cottens, itonrgeois de Neuchàtel et y demeurant, et trois bourgeois de Moral, domiciliés dans celle ville* Ces garants s'engagèrent comme otages principaux , chacun d'eux pour le capi^ lal susdit , envers les créanciers. Les débiteurs et leurs cautions promirent solennellemeni de se constituer otages, pour le cas où la somme due ne serait pas acquittée au jour fixé* Dans les huit jours suivants, après la première réuuisition des créanciers ou de leurs hérilierSï qui leur
^ Cb, du ^ avrU 1301, Copie vidimée par le ûa Porreniray, dioeése de Besan^^on, le SI noftiDJ
kalement ou par lettre, ils se rendraient en personne à Berne ou ^ Morat, au choix des créanciers, ou s^y feraient représenter, le comte et son Bis par deux hommes acceptables avec un domestique et trois chevaux , et chacun des autres otages avec un cheval. Ils y tiendraient loyalement Totage dans une auberge, à leurs dépens, et n'en sortiraient pas que les créanciers ne fussent entièrement satisfaits, quant au capital et aux frais. De plus, les répondants promirent qu'un mois après avoir tenu Potage ils donneraient aux créanciers, dans la ville de Berne ou à Morat, tels gages de paix transportables dont la vente opérée an marché, à cri public , pût servir au paiement intégral de la dette contractée par les prédits seigneurs de Gruyère. Le comte et son fils apposèrent leur sceau à cet acte, qui fut, de plus, scellé par Tofficial de Lausanne, à la requête des débiteurs et de leurs cautions *.
Les mêmes, Rodolphe comte de Gruyère et son fils, chevaliers, devaient la somme de 2000 Q. d'or d'Allemagne à Jaquet Barguin, marchand et boui^eois de Fribonrg, où il avait son domicile. Nicolas de Blonay , chevalier , se porta garant de cette somme avec plusieurs autres personnes. Ce seigneur jura solennellement que dans le cas de non-paiement de la dite somme au jour fixé — le 22 mars prochain — et dans les huit jours qui suivraient la première réquisition du créancier, il se constituerait otage dans la ville de Fribourg, à ses frais et dépens, soit en personne,
^ Fait, quant au comte et à trois cautions , Hugues Boucher ( « camifex» ) , Michel Rossel et Pierre Folla , bourgeois de Moral , le 6* jour de mars; quant à Rodolphe de Gruyère, le 12, et quant à Guilleminod de Cottens, le 21 do même mois de Tan 1397 , style de la cour de Lausanne. soit de l'an 1398, nouveau style.
NZiÈMG.
vec UD écuyer, un domestique el trois cbevaux , soil par tilt auire noble offrant les garanties désirables, el qui prendrait avec lui deux domestiques et trois chevaux. Il l'ut convenu que si au bout d*un mois d'otage le créancier n'^Jtait pas payé, celui-ci pourrait disposer des biens du garant jus^ qu'à concurrence de la somme qui lui était due*
A leur tour, le comte de Gruyère el son Bis dégrevèrent le sire de Blonay en passant un acte de recours auquel celui-ci avait droit» envers les deux seigneurs de Gruyère, pour la dette dont il avait garanti le paiement. De Taveu du créancier, ils s'engagèrent h tenir çn personne Totage à Fribourg, chacun d'eux avec un écuyer, un domestique el trois bons cbevaux, ou !^ se faire remplacer convenablement. Us promirent de dédommager le seigneur de Btonay de tous frais et dépens, engageant h cet elTet les biens de leur fa^ Qiille et du comté de Gruyère S
Il y a quelque intérêt h savoir h combien de formalités onéreuses étaient soumis les emprunteurs au moyen âge, dans un temps où Targent était rare, ofi les préteurs étaient exposés k perdre leurs capitaux ou h se voir engagés dans des procès ruineux. 11 est vrai que les liy{^K>lbèques sur les immeubles, parLiculièrement sur les terres, oiïraient des ga* ranties sulïisaDtes; mais les terres tendaient de |>hisen plus à passer dans les mains du peuple de la cam|»agne> qui devenait peu h peu le propriétaire du soL Or le peuple, après
^ te (locumenl constKtiant l'ohlig^tion d€s sêignetirs de Gruyère m de leurs caulLûns est dulé, quant au cooiiede Gruyère, du 6 avril; quani à lûus les garanls, ejtceplé Antoine de La Tour, du 'àO avril . quîmi à celui ^ d, du 1*^^ iléeeml»rf 13118, — Uacle passé par le comte de Gruyère et son iïiËisn faveur de Nicolas de Blon« j , el faisaoi suite au précédent , eât du 6 if ril 1398* Voir aur Vifiagt notre ImToâucUon, p. 433 et suiiranles.
avoir beaucoup travaillé pour acquérir quelque bien, le peuple, qui entrait dans la liberté par la propriété, avait trop rinstinct de sa conservation et de son propre intérêt poor se constituer préteur des seigneurs et compromettre son avenir; aussi voyons-nous fréquemment les seigneurs (ceux de Gruyère ne sont pas les seuls) avoir recours aux asoriera» particulièrement aux Lombards et aux Juifs.
Les Juifs, on le sait, ne pouvaient ni posséder des biensfonds ni exercer une industrie. Ils tra6quaient avec Targeni et faisaient Tusure. Ils cachaient soigneusement leurs trésors et affectaient une grande pauvreté, parce que nul d^entre eux ne pouvait se dire le propriétaire de ce qa*il possédait. Dans la seconde moitié du quatorzième siècle, deux frères de race juive, maître Salomon et maître Abraham, prêtèrent de Taisent au comte de Gruyère et à son fils Rodolphe de Montsalvens. Or il arriva que les Etats de FÂlIemagne demandèrent au roi des Romains l'abolition des dettes que les princes et les villes avaient contractées envers les Juifs. Wenceslas acquiesça h leur vœu, sons condition que les débiteurs des Juifs lui paieraient 15 pour cent de la somme qu'ils devaient h leurs créanciers, attendu quMI avait dnnt à un pareil tribut, en sa qualité de premier propriétaire de la fortune des Juifs. Tel était le préjugé du temps. Le comte de Gruyère et son fils, s'autorisant de l'exemple des princes de TEmpire, avaient sollicité et obtenu de Wenceslas la dispense de l'obligation d'acquitter aux frères Salomon et Abraham ce qu'ils leur devaient. Mais depuis, le roi, considérant que ces deux Juifs lui payaient le denier royal' et loi
* « den oppferpfennigg. »
CElÀPITftE ONZIÈME.
élâienl fidèles , rélracta la dispense qu'il avait accordée aux deui seigneurs de Gruyère, et enjoignit k ceu!t-€i de payer leur dette* 11 ordoona à tous princes, seigneurs, comles^ ba* rons, nobles, chevaliers et écuyers, à tous ses officiers, aux villes, aux bourgmestres el conseils eu général^ et en par^ ticulier aux villes de Bàle, de Zurich, de Berne et de Lueerne, de soutenir les frères Salomon el Abraham el leurs héritiers conlre les deux seigneurs de Gruyère, alin que ceux-ci acquittassent la somme dont ils étaient tenus envers eux \
On a dit qu'^ cette époque le comte de Gruyère avait coin^ c'esl-k-dire droit de battre monnaie d*or el d'argent; que Wenceslas lui avait accordé ce privilège eu 1596*. Celle assertion n^est appuyée d'aucune preuve. 11 faul peut-ëlre chercher Torigine de celle tradition dans les souvenirs vagues des rapports que le comte de Gruyère eut, vers la fin du quatorzième siècle, avec le cher de TEmpire* Il esta remarquer que dans la Gruyère, où rautoritédes empereurs Quêtait guère qu'un nom, c*était dans un temps une opinion accréditée que le droit de battre monnaie ne pouvait émaner que d'une concession impériale. Le dernier comte de Gruyère, le seul qui ail battu monnaie, n*a point invoiiué, dans ses démêlés avec Berne à ce sujet» une concession impériale T mais te droit que, dans son opinion^ ses ancêtres avaient toujours eu, comme princes souverains, quoi* qu^ilsn'en eussent pas fait usage^
* Cb. donnée par le rot . h Francfurt , le dimanche avatil Noël [23 déceml>re) 1307, lu 35* année du règne de Wenceslas comme rot iJeBolièrae, la 22* depuis mn avétiemeni au trûne de l 'Empire.
' Castelliiz, Noiitcî histor, H qrnval,; Girard, Tableaux àe la Suitit, p. 27
* Lettre du comie Mictiel à LL. EEi de Berne, sous date du 19 rnH
A l'époque où nous sommes parvenas, les maininorUibieB pouvaient, à la vérité, aliéner leurs biens de mainmorte k des gens de leur condition, sans chaire de lods et de ventes. Cependant, ces biens n'étant pas transmissibles à des étrangers, ni par conséquent livrés au commerce , n'acquéraient pas la valeur dont ils étaient susceptibles. Les propriétaires ou les possesseurs de Tonds non libres sonfiBraient de cet état de choses ; aussi préféraient-ils libérer à prix d'ai^ent leurs immeubles de la condition mainmortable, et payer les lods et ventes (droit de mutation et de sceau) îi chaque changement de main. Ainsi 6rent, sur la fin du quatorzième siècle, les paysans du Gessenay, qui achetèrent du comte de Gruyère, leur seigneur, la franchise de la mainmorte, c'està-dire d'un droit dont le revenu était si considérable qu'il absorbait une partie des fruits du travail des laboureurs. Ceui-ci, on le conçoit, appliquaient leurs efforts à s'afiBraochir d'une servitude si préjudiciable à leurs intérêts. La charte dont nous, allons communiquer la substance , est propre à faire apprécier la franchise que les paroissiens de Gessenay acquirent en 1597.
c Au nom de Dieu, amen! Nous comte Rodolphe FcM, seigneur de Gruyère, de Château-d'OEx et de Rougemont, et nous, comte Rodolphe le jeune, chevalier, seigneur de Montsalvens, fils du prédit comte Rodolphe faln^, savoir faisons que, de l'avis et du consentement de dame Antoinette\ dame de Vaugrenant, femme du dit comte Rodolphe k jeune, nous vendons et avons vendu irrévocablement, au prix
* «ÀDtonia. »