CHAPITRE ONZIÈME
'de cinq raille deux ceols (lûrins, bon or el bon poids, de 14 sous le florin, à nos chers et féaux les paysans de noire terre et vallée de Gessenay, dans le diocèse de Lausanne, le droit de succession el de maïomorie\ droil que nous avons jusqu'ici exercé snreuK, dans le pays de Gessenay^ le! qu*il esi limité par le grand Fleodru ^ , par les seigneuries de Bellegarde et du Sibeoihal, ei par les montagnes du Vallais et des OrmoDts. En conséquence ^ les paysans établis dans le pys de Gessenay, dans la juridiclion el châlellenie de Rougemont et dans les limites susdites, hommes et femmes, soit indigènes soit éirangers, sont alîranchîs dii droit de mainmorte, eux el leurs descendants k perpétuité, ainsi que êurs biens meubles et immeubles, présents el futurs, nlm^ rie que ces biens soient situés dans le pays ou en dehors. De plus, appréciant les bons offices el le dévouement dont les dits paysans nous ont donné des preuves, ainsi qn'ï nos prédécesseurs, nous leur accordons le privilège et la faveur que voici : Toute personne, homme ou femme, qui a eoniracté mariage et qâi a des enfants légitimes, pourra disposer libreraenl de la troisième partie de son bien en faveur de qui lie voudra. Si, au contraire, les deux époux n'ont ni descendant ni parent habile & leur succéder, ils pourront disposer chacun de leur fortune parlicolière, en faveur de qui leur semblera bon; bien entendu toutefois que les droits des ëanciers sont réservés, et que celui des deux époux qui sur^ vivra à Tautre aura droit, pour la vie, aux deux tiers de la
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* «die Erbschaàund tien Todrall. »
' ta f Grieituch * on Fiemlni des Crêis.
378 , HisToms de la gruyère.
succession du défunt S Toute personne, bomnae ou femote, soit ecclésiastique soit laïque, qui héritera de cette manière de biens meubles ou immeubles situés dans notre pays de Gessenay, ou hors de ses limites, provenant de gens établis dans le dit pays, en seront les légitimes propriétaires, eo vertu de la présente cbarte. S'il arrive qu'une personne, homme ou femme, établie dans notre pays de Gessenay, meure sans avoir nommé d'héritier, ses plus proches amà (parents), s'il en a, auront droit à sa succession, et ils pourront jouir de ses biens en toute liberté, sans que nous (les deux comtes susdits) puissions les empêcher de le faire; cependant ils ne pourront user de ces biens ni k notre préjudice, ni au détriment d'autres personnes. Le délinquant, homme ou femme, coupable d'un méfait qui entraînerait une peine aflliclive el la confiscation de ses biens , suivant le droit et la coutume établis dans notre pays, ne perdra que son propre bien ; le mari ou la femme non coupable et ses enfants, ou ses héritiers légitimes, n'éprouveront aucun dommage.
» Si, ce qu'h Dieu ne plaise, un de nos sujets encourait la perle de son corps et de ses biens, pour cause de crime, nous, les susdits comtes, et nos successeurs, nous posséderions ses biens conjointement avec d'autres intéressés, sans pouvoir toutefois en rien distraire avant l'heure où les hommes de Gessenay auraient prononcé en notre cour de justice. Si nous (les dits comtes) et nos successeurs acquérons du bien dans le pays de Ge^nay, soit par échute, soit par adjudication à notre profit de l'avoir d'un con-
^ « doch aiso das es elichem rechten nit me schaden sol in kein wise denne ymb den dritteil, doch rechteo gelten vnschedlich. »