CHAPITRE ONZIÈME
'damné, soit par âchai, par héritage, ou autrement dous eo jouirons en paix comme de notre bien propre, ^os pourvoir toutefois en disposer d'une manière qui serait préjudiciable aux paysans de Gessenay, que nous affrancbiasons de ta mainmorte, on d'une façon qui tendrait à rélablir un droit que nous avons aboli. Nous, les dits comtes, nous réservons, pour nous el nos successeurs, tous les autres droits seigneuriaux, petits et grands, que nous avons exercés jus^qti'ici sur les gens de Gessenay, déclarant toutefois inviolables et irrévocables toutes les franchises contenues dans les titres dûment scellés qu'ils ont obtenus de nous ou de nos prédécesseurs. >
La précieuse cbarte dont nous donnons ici Tanalyse a été accordée h la commune de Gessenay en présence de plusieurs témoins de la Haute-Grujère, qui y sont désignés. Elle a été munie des sceaux des deux comtes et d'Antoinette, dame de Vaugrenant, femme de Rodolphe le jeune, et revêtue du seing de Chrétien Sleffen de Ccssenay, clerc juré, — ^ Donné par le comte Rodolphe VaU^^ seigneur de Gruyère, le tO mars de Tan de la nativité 1597 V, par Rodolphe le jeune, seigneur de Montsalvens, el par sa femme Antoinette^ dame de Vaugrenani, le It mars de Tan 1398 ^
La charte de 1597, en garantissant aus habitants du
Gessenay le droit de succession et la faculté de transmettre
leurs immeubles, conséquences nécessaires de Taholition de
I la mainmorte, cette charte, disons-nous, était comme le
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burl Lusâenl druliunderl tiun^îg vnd sibçn jar. > ' * un den EWolfleo lag des . - - monelK merueo des jares , , tussi^ni [ drubunileri oun/Jg vnd acht jar > Vidimui^ de 1540, U\i à lu demande du
comtô de Gf uyèt-e et p^r ortire de la <x)mmaiie de Gesseoftj,
litre coDStitatif des libertés de la commune. Les hommes du Gesseoay, on le conçoit, attachaient une grande importance à ce titre, qu*ils avaient acquis à prix d^argeot, qu*ib avaient payé du fruit d'un travail opiniâtre et d*ane sage économie. Ils étaient impatients de posséder ce précieux document. Refusait-on de le leur remettre? Le vienx comte de Gruyère, ou plutôt son âls regrettait-il d'avoir hii aux hommes du Gessenay une concession dont ce peuple énergique et intelligent saurait profiter? Il &ut remarquer qu*il s*est écoulé une année entière depuis la vente du droit de mainmorte à la commune de Gessenay jusqu'au jour oi Rodolphe de Monisalvens et sa femme Antoinette root confirmée par leur témoignage authentique. Tout bien , tout droit patrimonial étant considéré comme appartenant à h famille et non-seulement h son chef, la cession du droit d'héritage et de mainmorte faite aux paroissiens de Gessenay, manquait des caractères propres à la rendre inviolable aussi longtemps qu'elle n'était pas ofGciellement approuvée par l'héritier présomptif de la couronne de Gruyère et de la dame de Vaugrenant, sa femme ^ Or, on vient de voir que ces deux personnages négligeaient une formalité qui était de rigueur. Une tradition, erronée dans plusieurs détails, mais qui nous parait avoir un fond de vérité*, rapporte que le vietix comte' de Gruyère retenait dans son cabinet le parchemin que les paysans de Gessenay avaient payé 5,200 florins. Comme ils réclamaient en vain ce précieux doca-
' Voir notre Introduction, p. 357.
' Cette tradition se trouve dans V Album de la Suiae pittoresque, tome IV. p. 61-57
' Il faudrait dire plutôt \e jeune comte. La tradition a coofonda le père avec le fils.