CHAPITRE DOUZIÈME
usagers, de prendre dans les foréls le bois de chauffage el le bois de construclion qui leur élaienl nécessaires. Ils devaient tous contribuer, comme ils avaient Tait jnsqu*alors, aux ouvrages de fortification el aux nouvelles constructions des châteaux de Gorbières ^ Le seigneur avait le droit de mainmorte dans toute la vallée de Gharmçy. En conséquence, il succédait & ses sujets, hommes ou femmes, qui décédaient dans cette contrée sans laisser d'enfants procréés de légitime union. Il héritait de leurs biens meubles et immeubles, et de tous leurs droits réels.
Cependanl, le père et la mère entraient en pleine possession des biens de leurs enfants décédés, pourvu que ceux-ci les eussent possédés par indivis.
De même, le frère héritait de la sœur, et la sœur héritait du frère, si elle n'était pas mariée.
Dans les autres cas, le seigneur était héritier de son vassal. En prenant possession d*un héritage, il devait payer les dettes du défunt sur les immeubles que celui-ci possédait au moment de son décès, pourvu, toutefois, qu'il en eût été dûment informé par les créanciers.
Le seigneur devait céder les biens du défunt au plus proche parent de celui-ci du côté du père ', au prix qu'en offrait un étranger.
Les hommes affranchis par le seigneur pouvaient hériter Vuù de l'autre. Leurs enfants nés de légitime mariage étaient assimilés aux frères et sœurs libres dont il a été question.
' 11 y eut, daosuD temps, deux bretèches oa châleanx foits à Corbières Voir notre Introduction, p. 199 et suiv. * « io gradu consaogaioitaUs. »
i22 HISTOIRE DE LA GRUYÈRE.
La Temme qui avait uoe constitutioD de dot sur les bîeos de son mari, scellée en temps opportun par le seigneor oo par son cbàlelaio, pouvait, en cas de restilotion, exiger que Ton prit ses deniers dotaai de l'hypothèque sur laquelle ils étaient placés.
Le mari avait pour la vie la jouissance de la dot de sa femme défunte, si celle-ci laissait un ou plusieurs eniants. A la mort du mari, la dot de sa femme revenait à son plus proche parent, k moins qu'elle n'en eût disposé antremenL
La femme, de son cAté, avait pour la vie la jouissance des biens de son mari défunt, si leur mariage n'avait pas été stérile, mais pour le cas seulement où elle n'exigerait pas la restitution de sa dot. Elle pouvait choisir : elle deyait se décider dans les trois jours qui suivaient le décès de son mari. Si elle réclamait ses deniers dotaux, elle devait le faire par lettre munie du sceau du seigneur ou du châtelain. Si elle retirait sa dot, elle pouvait en disposer k volonté.
Enfin, le seigneur succédait de plein droit aux veuves, ses sujettes, qui mouraient dans la vallée de Charmey sans laisser d'enfants *.
Cependant Louis de Joinville , bailli de Vaud et vicegouverneur du comte de Gruyère, venait de mourir, ou du moins il avait été déchargé du soin d'administrer les Etats du comte Antoine pendant sa minorité *. La r^ence de Joinville fut un malheur. L'humiliation et de nouvelles dettes
^ Document de l'an 1408. Extrait de la Grosse n» 98 de Corbières, et communiqué par M. Daguet, archiviste d'Eut à Pribourg.
* Louis de Joinville, seigneur de Divonne . paratt pour te dernière fois en qualité de vice- gouverneur du jeune'combe de Gruyère dans le document déjà cité du 14/17 juin 1407.
CIUPITHE UOU/IÈME.
fareDt^ pour la Gmjère^ les conséquences de la querelle où ce gouverneur s'élait si imprudemment engagé avec là ville de Berne; son entreprise téméraire raillit allumer la guerre eicorapromeltre Tindépendance du comlé de Gruyère, donl radmiDistryiion^ au commencement du quinzième siècle, demandait rhabileié et la sagesse d'un homme d'Elat. Joiiiville ne fut pas remplacé dans Toflice dont il g'élail si mal acquitté, Âmédée VIII, qui avait eu peul-étre le tort d'ordonner h Joinville l'entreprise qui eut si peu de succès, voulut exercer lui-même tes fonctions de curateur et degou* veroeur du jeune souverain dont il était le supérieur fétnlal et le tuteur. D'ailleurs, h l'époque dont nous parlons, Antoine avait k peu près atteint Tâge de puberté, soit de quâ- . torzeans,qui lui donnait la capacité d'action, suivant la loi qui, de temps immémorial, était en vigueur dans la Bourgondie, partant dans la Gruyère, qui faisait partie de cette province. Antoine était donc capable de tous les actes de la loi civile; il pouvait les accomplir, mais non sans l'aveu de son su^erain« sous la garde et la protection duquel il continuait de vivre jusqu'à ce qu'il eût atteint Tâge de vingt-cinq ans, qui était Tâge de majorité, Tàge parfait ou plein \ Alors seulement il pouvait régner par lui-même.
C'est dans une charte de 141! qu*oo voit pour la première fois le comte Anloine occupé d'affaires concernant radmiuistration de ses biens. Après avoir reçu le consentement et rautorisation du comte de Savoie \ Antoine avait
* Voif naire fniroduetinn, p 358 et soivaDtes.
' < . , domini Amerlei , Sabaudie comltls, cufâm gl^reoiU \n et super gubcrnntiotte comUU Gnierîe et bonortim quorum . . • « a SâhaatUe eomlle galîernaiorîs Gomilis Gruerie - . »
cédé à Oddon Âsinier, doozel, de Morat, au prix de 1500 florios, petit poids S payables à raisoD de 500 fl. par an, les récoltes et les divers revenus de la seigneurie d^Aubonne et de celle de Coppet, ou plus exactement du fief de Commugny. Etabli par Antoine châtelain des deux fiefs qu'on vient de nommer, Oddon devait rendre chaque année k son maître un compte exact de Texcédant des recettes. Pendant deux ans il se dispensa d'observer cette condition : il s*en suivit une contestation. Alors des commissaires du comte de Savoie, parmi lesquels on remarque Jean de Prangins, chantre de la cathédrale, et Jean Chalvini, procureur de Vaud , se réunirent à Lausanne pour arranger Taffaire. Il fut décidé qu*Oddon remettrait au comte Antoine tous les actes qui Tobligeaient envers lui ; qu'il garderait les récoltes qu'il avait Taites et les droits qu'il avait perçus dans les fiefs d'Aubonne et de Commugny pendant l'exercice de ses fonctions de châtelain; enfin, que tous les biens meubles appartenant au comte Antoine lui seraient rendus \
L'année suivante, le comte Antoine reçut à Gruyère Henri Poncet, gouverneur ou syndic ' de cette ville, et Rolet Champion, qui lui présentèrent, au nom des nobles, bourgeois et habitants, c'est-â-dire au nom de la commune, une requête tendante â obtenir le tribut des oboles, soit des mailles, c'est-à-dire le droit sur la vente du vin. Ils destinaient, disaient-ils, ce tribut aux fortifications de la ville. Il convenait, en effet, de mettre la ville de Gruyère en état de défense, de la protéger contre une attaque imprévue, de la
* Le florin valant 12 deniers gros, noaveUe monnaie de Savoie. ' Cta. datée de Lausanne, le 24 juin 1411. Indiction 4«.
• « gubemator sive sindicus. >
CHilPlTRB DOUZIÈME. 425
garantir d'un coup de main. Les événements de 1407 avaient prouvé que les châteaux forts n'étaient pas inexpugnables. Depuis la chute des bretéches de Bellegarde , du Vanel et d'Ogo, la citadelle et la ville de Gruyère devenaient le boulevard du comté. Aussi les députés de la commune de Gruyère firent-ils observer, avec raison , à leur jeune souverain, que la concession qu'ils demandaient profiterait à luimême et k l'Etat ^ Antoine, de l'avis de son conseil ', accorda de pure et franche volonté aux Gruériens l'objet de leur demande, sous la condition que le revenu du droit qu'il leur concédait serait employé à la fortification de la ville, au profit de la chose publique, et que les membres de la commune lui paieraient pendant six ans un florin par feu \ subside qui servirait k l'acquittement de ses dettes. Il ajouta que ses dévoués sujets de la commune de Gruyère, mus d'une cordiale aflection envers leur seigneur, lui ayant oflert gratuitement la somme de cent florins d'or destinée à compléter la dot de ses sœurs Catherine et Jeanne, quoiqu'ils ne fassent point astreints & une subvention dont les dispensaient leurs libertés et franchises, il maintiendrait dans leur intégrité les droits qu'ils avaient obtenus de ses pères. Antoine scella cet acte de son propre sceau \
La main de Jeanne de Gruyère était recherchée par un jeune homme, Humbert de Grolée, appartenant \k une des plus nobles familles de la Bresse. Fils aîné de Guillaume de
^ « ... qaa fortificaiione atiiiutem nostri (comitis) et totius rei publiée commoverent? »
* « cam consilîariis nostris. »
' « UDum floreoum pro foco quolibet sive domicilinm fovente. »
* Cb. du 2 juillet 1412 (oon du 12 juillet, comme il est dit dans les Etrennes pour 1806).
Grolée, Humbert, eacore mineur, fut émaocipé le 12 janvier 1413 par soo père, qui, eu raffrancbissani des liens de la puissance paternelle, lui donna, k titre d^établissenient, les châteaux de Neyriac et de Juys, avec leurs droits en appartenances. L'acte d'émancipation et de donation ajant été approuvé par Alice de Bressieui, mère d'Humbert, et par ses deux autres fils, Jean et Geoffroi, on s'occupa des formalités qui précédaient la célébration des noces. Qoinie jours après l'émancipation du fiancé, le comte Antoine et sa sœur Jeanne, ayant reçu le consentement et raotorisa- Uon du comte de Savoie, passèrent, en présence de ce prince et d'autres témoins considérables, avec Humbert de Grolée un contrat de mariage, suivant une formule prononcée par Jean de Prangins, cbantre de la cathédrale de Lausanne, et vicaire de l'évéque, au spirituel. Humbert jura qu'il n'avait rien fait qui dût l'empêcher d'avoir pour fiancée et pour légitime épouse noble Jeanne de Gruyère', et il promit solennellement de la prendre pour femme. Jeanne, & soo tour, fil la même déclaration et la même promesse. Alors le comte Antoine, de l'aveu et sous le bon plaisir d'Amédée VIII, gouverneur du comte de Gruyère S assura* & Humbert de Grolée, à titre de dot et d'établissement de sa sœur, la somme de cinq mille florins de Savoie, moyennant laquelle Jeanne renonçait à tous les droits qu'elle pourrait avoir k la succession de son père ou de sa mère '..Ces deniers dotaux étaient payables à l'époux, savoir, 1500 florins huit jours
* «de consilio, consensu, auctorîtate et benepUcito Sabtiiâie ooniUs ipsias comitis de Gnieria gabernatoris. »
' « dédit et oonstitait. »
' Voir notre Introduction, p. 353 et suiv.
GHAFITRE DOLSIËVE.
ant la sotoDnité du mariage , et 400 florins chacune des années suivantes, jusqu'il complet acquilleraenl de la dot. Le comte Àntoiiie, toujours de Favis du comte de Savoie, donna pour hypothèque des 400 florins qu'il devait payer annuellement pour compléter la dot de sa sœur, le château d'Aubonne et sa part de la seigneurie de Coppei, avec leurs dépendances. Pour le cas où ces fiefs seraient déjà grevés, le comte de Savoie s'engageait * k faire valoir robligaiion du présent contrat en faveur des époux, sous réserve de ses propres droits. La dite somme devait servir à libérer les châteaux de Neyriac et de Juys de i ouïes les charges qui pesaient sur eux, et k les réintégrer dans leurs droits et possessions* Ces châteaux, une fois afl*ranchis de toute hypothèque el de toute charge, serviraient de garantie de la restitution de la dot de Jeanne ; en sorte que les deniers de ia dot de Jeanne de Gruyère seraient placés, ainsi que le supplément de dot, sur les deux seigneuries de son mari. A foccasion de son mariage, Hnmbert de Grolée el les procureurs de son père, savoir André de Grolée et François Richermi, offrirent h Jeanne de Gruyère des joyaux de la valeur de 1500 florins, que le fiancé lui remettrait avant le jour des noces. A ce don ils ajoutèrent 1666 florins en augmentation de dot, sous condition que si Jeanne mourait avant son mari sans laisser d'enfants, la dotation serait nulle, el que, si Humbert décédait avant Jeanne, laissant des enfants^ la veuve aurait pour la vie la jouissance des 1666 florins, qui, à sa mort, passeraient b ses enfants. Le comte de Savoie fournirait h Jeanne de Grujère des robes nuptiales
t m facil fortem
telles qu'il en doonerait ïk sa propre fille. Ce coniral Toi passé aa château de Cossooay, le 26 janvier 1415.
Le trésor du comte de Gruyère ne contenait pas, ^ œ qu*il parait, de quoi payer en une fois la dot de sa sœur, ou la part qui pouvait lui revenir de rbéritage paternel. La seigneurie d'Aubonne et le fief de Commugny furent engagés: une partie de leurs revenus, au lieu d'augmenter les ressources du jeune souverain de la Gruyère, servirent à compléter la somme accordée ïk la fiancée. Après les réjouissances du festin de noce , Antoine dut aviser au moyen de s'accorder avec divers bourgeois de Fribourg, qui exigeaient le paiement de plusieurs sommes prêtées à ses prédécesseurs. Ces dettes, avec les intérêts des capitaux et les dépenses occasionnées à leur sujet, formaient, au dire des créanciers, un total de vingt mille livres, et plus. Peu de temps après la paix de Morat, qui mit fin à la déplorable querelle du sire de Joinville avec la ville de Berne, les préteurs avaient fait avec ce seigneur un arrangement qui réduisait h treize mille livres la somme due par le jeune comte, bérilier des débiteurs décédés *. Quelques jours après cet accord, les parties étaient convenues que le comte de Gruyère paierait, de plus, sept cents livres dues h un autre bourgeois de Fribourg, nommé Rodolpbe de Pont. Ces 15,700 livres devaient être acquittées par le comte et ses sujets des chàtellenies d'dlx et du Vanel. Les cens, les rentes et les autres revenus de ces deux chàtellenies, et les subsi-
' Cb. datée du château de Lnceos, quant au sire de Joinville, Tice-gonneur du comte de Gruyère, le 14 juin, et de Fribourg, quant aux dits bourgeois de cette ville, le 17 juin 1407.