CHAPITRE DOUZIÈME
des qu'elles accordaient au comte, devaient servir au paiement de la somme en question. Un receveur, élu par Fribourg , percevrait les rentes annuelles (dont la quotité était fixée par le contrat) jusqu*à extinction de la dette, et retirerait chaque année, du comte même, un salaire de 15 livres de Lausanne. En 1413, il s'éleva une contestation entre le comte de Gruyère et ses créanciers de Fribourg; ceux-ci affirmant qu'ils n'avaient pas touché la totalité des remboursements annuels dont les parties étaient convenues; que, déduction faite de 5041 L. 17 sous 5 deniers qu'ils avaient perçus jusqu'ici pour les six termes échus, \k partir de la St-Nicolas d'hiver 1 407, il leur était dû la somme de 4746 L. 10 sous 7 deniers de Lausanne, y compris 90 L. pour six ans de salaire aux receveurs. Les mêmes créanciers disaient avoir éprouvé, à ce sujet, des dommages qu'ils évaluaient à 1700 L. et plus; ils en demandaient *le prompt paiement, ainsi que celui des arrérages. Le comte de Gruyère, en présence du comte de Savoie, et après avoir reçu le consentement de ce prince, fit avec Oddon de Saliceto et Nicolas Chéuens, bourgeois de Fribourg, représentants des créanciers, un accord par lequel il reconnaissait devoir et s'engageait à payer à ses créanciers ou à leurs héritiers, en remboursement du capital, des intérêts et du salaire des receveurs, la somme de 10,220 L. de Lausanne, ayant cours dans le pays de Vaud, Técu d'or valant 22 sous du roi de France, et le ducat 20 sous de la dite monnaie, à prendre sur la recette du Vanel et de Chàteau-d'(£x. Au comte était réservé le droit d'établir dans les dites châtellenies tel châtelain qui lui plairait-, et aux créanciers, celui de nommer un receveur de leur choix. Les châtelains et les sujets des
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dites seigoearies s'engageaiect par serment à payer exacte» ment les annuités dues aux Fribourgeois, et le comte hypothéquait k ceux-ci les chfttellenies d'(Ex et do Vaoel avec leurs revenus. Il fut arrêté que les créanciers remeUraieot au comte de Gruyère toutes leurs anciennes obligations, excepté les actes qui établissaient un droit dont rbéritage du comte Antoine était chargé envers Rolet de Vuippens, l'un des créanciers, à raison de la dot de sa femme. Jeannette de Billens, cousine d'Antoine. Cette transaction fbt scellée par le comte de Savoie, approuvant et coofirmaot, ainsi que par le comte de Gruyère. Donné au château de Morges, le 13 du mois d'avril 1413.
Un an après l'arrangement dont nous venons de parler, eut lieu Te mariage de Catherine, deuxième sœur du comte Antoine. La commune de Gruyère avait déjà offert, en 1412, une somme servant à doter Jeanne et Catherine. Celle-ci était tiancée à Pierre de Vergy ', seigneur de Champvent', fils de feu Jaques de Vergy, seigneur d'Autrey. Le comte de Savoie ', celui de Gruyère, Pierre de Vergy et Catherioe de Gruyère, passèrent le contrat de mariage entre ces deux derniers, en présence d'Antoinette de Salins, dame d*Autrey, mère du comte Antoine et de Catherine de Gruyère. Oo observa les mêmes formalités qu'à l'occasion des fiançailles de Jeanne, en 1413. Les deux fiancés promirent de
* Vergier, dans la charte latine.
* « Ghanuent, » ibid.
* « Amedeus cornes SabaadieetGebenn(eDsis), dux Ghablasii el àugoste. in Ytalia marchio et princeps dominusqae terre et baronie Waudi. *