CHAPITRE DOUZIÈHB
celui de Broc el sa maison; que le prieur de Broc ferait, pour lui el ses sQccesseurs, un acic de reconnaissance de quatre muids de fromenl de cens anouel en faveur du prieur de Luiry, qui avait droit k ce cens à raison du personnaloti du patronage qu'il exerçait; que le prieur de Broc, tant qu'il serait prieur de ce lieu, aurait, pour lui seul el uon pour ceux qui viendraient après lui, la faculté de convertir les quatre rouids de froment, payables chaque année, eu une redevance de 12 florins; qu'il acquitterait annuellement 2 llorins pour les pelisses dont il a été question ; qu'il paierait 6 tK d'arrérages pour cet objet, mais que, vu la cherté du froment, et en considération des six vaches qu'il avait livrées au couvent de Lutry, ainsi que de diverses dépenses qu'il avait supportées, il serait dispensé du paiement des arrérages de blé. Enfin, le prieur de Broc offrirait à celui de Lutry douze vacherins d'Ogo* en signe de paix et de concorde.
Le méine jour^ le prieur de Broc fit la reconnaissance voulue. Il reconnut d'ailleurs qu'il avait robligation de gar* der et de conserver de son mieux le pécule et les biens meubles des paroisses d'Ogo, appartenant à la collation du prieur et du couvent de Lutry, savoir des cures de Broc, de Charmey, de Chapelle en Ogo et d'Echa riens, de les administrer au nom et en faveur des religieux, en cas de vacance des dites cures ou de Tune d'elles *,
Ainsi finit la querelle des prieurs de Broc et de Lutry,
Quelque temps auparavant, il s^éiail passé dans la Haute-
* « dttodecim mcherinot de Ongo. » Le moi vatherin, usité dans lA Stdi^e rouiandep répond au mol mchelin de la Fraoclie-Coitité
* Deux cbarteiïdu 1^^ mars 1419.
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Gruyère ud fait qui mérile d'autant plus d'être rapporté qu'il a trait à la vengeance privée, c'est-indire h une oootume dont Torigine se perd dans les ténèbres du passé, et qui fut un des préjugés les plus rebelles à rînflaence do christianisme '.
Un paroissien de Cbâteau-d'Œx, nommé Perrod Mottier, était accusé d'avoir , ii l'instigation du diable, tué on babi* tant de TEtivaz*. Suivant l'antique usage, le corps du meurtrier devait échoir aux plus proches parents de la victime, et ses biens être confisqués au profit du seigneur. Cependant rbomicide n'était pas irrémissible; le £aiit que nous citons prouve qu'il pouvait se racheter. Le père du défnot pardonna au meurtrier de son fils, et le comte lui fit gr&ce de la vie, h condition qu'il promettrait sur les saints Evangiles, et sous l'obligation de ses biens, de fonder et d'entretenir une lampe allumée, dans l'église de Châtean-d'OEx, k l'honneur de Dieu tout-puissant, de la bienheureuse Marie, et de tout le chœur céleste, ainsi que pour l'âme du défunt et pour le repos de sa famille ^
Bientôt un autre meurtre provoqua un plaid judiciaire.
Un paroissien de Gessenay, nommé Jaques Tuller, ayant tué sa femme, dans sa commune, s'était réfugié k Villarsvolard, sur la terre du seigneur de Corbières, hors des li-
^ La vengeance privée ou personnelle, hérédiuire , vient d'être at>olie dans le Monténégro (Journal des Débats du 25 mai 1855). On sait qae les peuples monugnards conservent plus longtemps que d'autres les mœurs de leurs ancêtres. Voir sur la vengeance privée notre IfUradu€lion , p. 419 et suivantes.
' Nommé Pierre, fils de François Lengo.
* Extrait de la sentence du 36 juin 1416 , dans le SaaMm'Bueh, t. !«'. p 125, aux archives de l'Etat de Berne.