CHAPITRE DOUZIÈME
Le lendemain de cet arrêt \ le comte Antoine écrivit de la Tour de Peilz à ses féaux Aimon de Saint-Germain, donzel, et Pierre Leonis, d'Aigle, de pourvoir au paiement des sept livres de cens annuel qu^il devait livrer à la St-Jean aux frères Amédée et Michel de Vallaise. Il fit en .même temps donner Tordre aux vassaux qui devaient le dit cens de sept livres, de le payer à Tavenir à ces deux coseigneurs, et de leur obéir comme ils Pavaient fait jusqu'ici à lui-même *.
Quelques années auparavant, le comte Antoine , en vue d'acquitter Tune ou Fautre vieille dette de sa famille, avait baillé à ferme à un de ses hommes censites divers immeubles situés dans le territoire ou finage de Montbovon , tels que la maison habitée par le dit vassal, un fonds de terre aux Albergioux , près du sentier * qui conduisait au Buth (hameau entre Grandvillars et Lessoc); un autre ou (au) champ de Vilar , des portions de terre au Fin des Albergioux, un fossorier^ de terre, un mas* de pré, d'environ 8 secteurs^, à la Combaz\ des morceaux de terrain en Corbassières, en Allières, au-dessus du pont de ce nom ^ et dans plusieurs autres localités. Cet accensement se fit pour 4 L., tant pour le lod que pour Feutrage, et 18 sous 11 deniers lausannois de cens annuel, dont il fallut payer aussitôt à Jaques de Cléry, donzel, fils de feu Aimon de Cléry, 8 sous et 6 deniers, auxquels il avait droit à cause
* « ^h^stom. >
* « Datum io turri de peil prope Viviacum, die 17a mensis aprilis 1433.»
* < juxta seDderium. »
* < fossorium. »
* < massum. >
* « seciores. »
^ « en la Comba. »
* c supra poDtem Dallieres. »
de certaioe gagerie ou vente [faite par Faîeui ei le père du comte Antoioe; 9 80U8, 11 deniers et 1 obole à Pierre et Jean de Corbières, fils de fea Antoine, fils de Pierre de Corbières coseigneur de Bellegarde. Le comte retenait les prés et les bois* qui n*auraient pas été donnés en bail k cens* par ses prédécesseurs , ainsi que les usages de son château de Gruyère, savoir le journau de laux, rachetable au prix de 14 deniers de Lausanne, la corvée de charrue, ou trois sous, un chapon, un bichet d'avoine, une coupe d'orge, le guet, la chevauchée, les amendes, la directe seigneurie, le droit de glaive avec haute et basse justice \
De toutes les communes du comté de Gruyère, la plus avancée dans la voie des affranchissements, la plus décidée k atteindre le but de la carrière où elle avait déjà obtenu des succès dignes des efforts d'un peuple brave, actif» intelligent, c'était la commune de Gessenay. il ne suffisait pas aux habitants de cette contrée de savoir ce que leur avaient coûté leurs libertés, à quel prix ils les avaient acquises: ils tenaient k les conserver et à les augmenter. L'opposition du comte de Gruyère étant un obstacle à la tendance de ces paysans vers Taffranchissement de leur commune, ranima, en 1429, entre le seigneur et ses vassaux de race germanique, la vieille querelle que l'accord de 1398* et la paix de 1407' avaient assoupie. Maintenant il fallut recourir k l'arbitrage
' « sernias et jorias. ' . * « intragiate. > ' Gb. du 3 juin 1426.
* Voir p. 381 et suiv.
' Voir p. 418.
CRAPItRE DOUZIÈHS.
de Berne et de Fribourg pour accorder le comle el ses sujeis. Le dëbal qui eui lieu i celle époque entre le eomlede Gruyère et les paroissiens de Gessenay répand du jour sur les mœurs el les institutions de la Gruyère alemanniqueau quinzième siècle. Il offre d'ailleurs le spectacle d'un souverain féodal aui prises avec des sujets qui ont acquis de rimportanoe, elde rinterveniicin de deux cités rivales, donl la politique ambitieuse faisail pressentir qu'un jour elles coDveriirâieot eo domaine ce qui Vélail d'abord qu'une I protection.
Quelles étaient les plaintes que le ceinte Antoine faisait aux Conseils de Berne et de Fribourg? Les gens de Gessenay, disait-il , refusaient de lui payer le lod des immeubles qu'ils acquéraient; d*acquitter Talpage ou le droit de faire paftre leurs vaches sur les fonds communs; ils le troublaient dans la jouissance d'un lac, dont ils prenaient le poisson, tandis qu'en sa qualité de seigneur baut-justicier il avait la propriété des eaux, partant le monopole de la pècbe ; ils acquittaient le cens et les tributs en monnaie de bas aloi, ayant cours à Fribourg, contrairement à la coutume de leurs pères, qui avaient constamment payé en bonne monnaie de Lausanne, ayant cours dans celte ville* Ce mépris de Tan tique usage, disait le comte, lui avait fait perdre plus de 2000 L, de Lausanne en compléments de sommes. Il demandait réparation de ce dommage et robservation de Tan^ cien mode pour Tavenir, Il leur reprochait d'avoir porté atteinte à ses droits et privilèges, en rendant une ordon-^ iiance portant que tout étranger qui possédait un bien depuis un an et un jour, et qui pendant ce temps était allé avec sa partie adverse à Téglise et au marché, sans qu'on Teiit in* quiété dans la possession de ce bien, le conserverait paisî-
blemeot sans devoir en répoodre k personne V II les aocosait de couper du bois dans ses forêts, de ne pas avouer leur délit ii ses officiers, de refuser Tamende el la réparation du tort qu*ils lui avaient fait ; enfin , d*avoir établi de leur autorité privée certaines règles, notamment eo ce qui concernait Thomicide, qui, selon eux, devait être poursuivi par les plus proches parents du mort, jusqu^au troisième degré de parenté, tandis que c'était à lui seul qu'appartenait la justice du sang.
Les hommes de Gessena; répondirent h ces divers griefs : Quiconque achète ou transmet un immeuble, dans notre pays, doit le lod quand il désire un nouvel acte portant le sceau du comte; mais s*il se contente d'un acte de vente oo de mutation antérieure, il ne peut être contraint d'en faire dresser et sceller un nouveau. — Quant à Falpage, ce droit ne concerne pas, comme notre seigneur-comte le prétend, la commune entière, qui s'en est jadis libérée par une prestation en argent, mais seulement certains individus établis dans notre pays. — En ce qui concerne la monnaie épiscopale, nous devons faire observer que Févéque actuel * ayant remplacé la monnaie qu'il avait frappée par une monnaie de meilleur aloi^ nous ne croyons pas être obligés de payer le cens avec la nouvelle monnaie, attendu que nous ne don-
' « Wer eio gut by jnen jar ood tag inné hat ynd aber mit sîDem gegeitheil die zit vss ze kiicben vnd ze merit gat luid wandelt vnaDgesprochen als recht ist, das der denn Dachmalen nieman Diitzet darumb ze antwartteD habeo sol. >
* Guillaume de Challaot.
' < abgesetzet» geendert, und ein scbwâri (sehtoere) monu nachmalei geslageu. >
L'évoque de Lausanne avait altéré la monnaie , mais il ne réussit pas k substituer k sa valeur réelle la valeur ficlive qu'il prétendait lai atuiboer.