‹ Histoire du comté de GruyèreChapitre 158 sur 170 · CHAPITRE DOLiZrfelttE · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOLiZrfelttE

fioDS ni ne recevons celle-ci dans nos achats el dans nos venles. Notia paierons volontiers le cens ai^ec l^ancienne monnaie de révoque, qui a cours h Fribourg, où nous vendons nos produits et achetons les objets dont nous avons besoin. Si on nous force de payer le cens en monnaie de melMeur titre» nous en éprouverons telle perte el tel chagrin que nous devrons quitter noire maison et notre héritage. C'est pourquoi noua espérons qu'on aura égard

B h notre position. — Comme il ; avait dans notre pays de mauvais sujets qui contractaient des dettes, el qui, inca|)ables de s'acqnîiier, se voyaient réduits à vendre leur avoir, nous avons déclaré que tout acquéreur de biens qui pendant un an et un jour allait à Téglise et au marché sans

B être inquiété, resterait paisible possesseur de ce qu'il avait acquis. En cela nous avons simplemenl suivi un antique usage, dont nous désirons te mainlicn , d'autaul plus qu'il ne compromet en rien les intérêts du comte, noire seigneur. Quant au délit forestier dont se plaint le comte, nous nV

Ivons pas souvenance de lui avoir causé du dommage dans ses forêts; car il y a dans le Gessenay des i'orêts libres où nous pouvons couper le bois qu'il nous faut. Si toulefois il est parmi nous une personne qui ait coupé du bois sur les firres du comte, nous coosentoos volontiers k ce qu'elle soit punie, attendu que nous ne voulons faire aucun tort k noire seigneur. îSous considérons comme foréls seigneuriales

■ celles qui sont désignées comme telles dans les documenls que le comte pourra produire. Enfin , quant au reproche qne nous fait le comte d'empiéter sur ses droits en ce qui concerne l'homicide, nous pouvons afOrmer que, queU ques statuts ou régleinenls que nous ayons établis, nous avons toujours invité à nos réunions lecbàlelain ou roflicier

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qui alors était châtelain de la part de notre seigneur le comte de Gruyère, et que nous avons discuté et consommé tontes choses après avoir reçu son avis ou son conseil. Or, ce qui se pratique chez nous h Toccasion d'un homicide n'est pas une innovation, mais une coutume que nous avons reçue de nos pères. Lorsqu'un homicide a été comnais dans le pays de Gessenay, l'usage veut que l'on convoque jusqu*^ trois fois le plaid général, qu'on proclame ii la première, à la seconde et h la troisième assemblée le bannissement du meurtrier. Dès lors, celui-ci est proscrit de tout le pays de Gessenay et de tout le territoire du comté. Ses biens sont conâsqués au profit du seigneur, et son corps échoit aui plus proches amis ' du mort , qui peuvent, jusqu'au troisième degré de parenté, poursuivre et venger le meurtre. Quelque mal qu'ils fassent an corps de Fbomicide, dans les limites du pays de Gessenay ou dans celles du comté de Gruyère, ils n'en sont responsables h personne. Cest lii, disaient les gens de Gessenay, une coutume que nos ancêtres nous ont transmise, et que nous espérons maintenir, d'autant plus qu'elle existe dans d'autres pays '.

A leur tour, les hommes du Gessenay firent entendre, malgré eux, des plaintes contre leur gracieux seigneur. Le comte Antoine, disaient-ils, voulait s'emparer d'un legs de 3 L. qui avait été fait jadis, sans que ses ancêtres s'y fussent opposés, en vue de la célébration d'une messe du matin, fondée dans l'église paroissiale de Gessenay. Il leur refusait le paiement de 300 florins qu'ils avaient prêtés h ses prédécesseurs. Antoine répondit, quant aux trois livres con-

^ ou parents.

' Voir sur la vengeance privée notre Introduction, p. 412 et suit.

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