CHAPITRE DOUZIÈME
sacrées k une messe , qu'elles avaient été léguées en vue d'une messe par une pieuse femme, à Tinsu de son seigneur, et sans y être autorisée par lui , que toutefois ce legs serait conservé h Téglise, si les gens de Gessenay prouvaient que la donatrice avait eu le pouvoir de le faire. De même , s'ite produisaient une charte dûment scellée à Tappui de leur seconde réclamation, il leur paierait Fa somme quMIs prétendaient avoir prêtée à ses pères.
Les arbitres chargés de terminer le différend du comte Antoine avec ses vassaux du Gessenay, savoir Favoyer et le Conseil de la ville de Berne, Jean Velga, Jaques d'Englisberg, donzels, et Péterman Cudruffi , tous bourgeois de Fribourg et députés du Conseil de cette ville, après avoir entendu les parties, pesé leur raisons, et tout bien examiné, décidèrent ce qui suit : Le lod , dans le pays de Gessenay , se paierait au denier 20, soit un sol pour livre, au changement de main , toutes les fois qu'il y aurait transmission de la propriété d'un immeuble, dans la mouvance du fief du comte : celui-ci pourrait en faire la remise à telle personne qu'il voudrait favoriser ou récompenser de quelque service. Tout habitant du Gessenay qui mènerait paître ses troupeaux sur les pâturages communs, sans en couper l'herbe, paierait l'alpage; ceux qui faucheraient les pâturages seraient francs de toute redevance. Le comte, en sa qualité de seigneur haut-justicier, avait la propriété des eaux , partant celle du lac dont il a été question ; cependant les gens du pays, tout comme le comte et ses héritiers, pourraient y pêcher, sans être soumis à quelque rente. Pendant les quatre années qui suivraient la date de la présente sentence, les habitants du Gessenay acquitteraient les cens et les autres droits en se servant de la monnaie qu'ils avaient employée
jusqu'ici, mais au bout de ces quatre ans, ils paieraient en moDuaie courante de Lausanne. Quant au statut conceroaot les personnes qui étaient depuis un an et un jour en possession d'immeubles dont elles avaient fait Tacquisition , il serait aboli, ou du moins il ne pourrait être maintenu que de Taveu du souverain , sans Taulorisation duquel la commune de Gessenay n'avait pu rendre un pareil décret. — Le comte avait le droit d'imposer une amende à qui couperait du bois sur ses terres sans sa permission. — A l'yard de l'homicide, les arbitres prononcèrent le maintien de la coutume que le temps avait consacrée. Le comte ne pourrait ni faire grâce au meurtrier ni lui permettre de résider dans ses Etats, à moins que la famille du défunt n'eût consenti à un accommodement. — Le legs pieux qu'une femme avait destiné à la célébration d'une messe du matin, dans l'Oise de Gessenay , serait confirmé, pour le cas où ce 1^ , loin d'être contesté par les ancêtres du comte Antoine, aurait élé accompli du temps de son père et de son aïeul. Enfin, les 500 florins que réclamait la commune de Gessenay, serviraient à dédommager le comte de la perte qu'il avait éprouvée par la mauvaise monnaie dont on lui avait payé les cens et rentes.
Les seigneurs de Berne et de Fribourg prononcèrent cette sentence à Berne, le 24 Juin 1429 S et y appliquèrent les sceaux des deux cités.
Jusqu'ici nous avons eu plus d'une preuve de raCTectioD des habitants de Gruyère pour leurs souverains et de la
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