CHAPITRE SEPTlÊm
Giiillautne, coseigoeur de Corbières» reconnaissenl que toot ce qu'ils possèdent dans le ressorl du village el du château de Corbières, dans le manderoent et ta chàtelleuie de ce nom, dès le château de Montsalvens en bas, sur les deax rivesdelaSarine, droits, justices, vassaux, cens, terres, etc., est et doit être du (lef lige de très illaslre seigneur Louis de Savoie, sire de Vaud , ei spécîalenienl leur maison-forte de Corbières avec lotit ce qui en dépend. Mais Perrod ne pou* vani actuelleuient faire, comme il cooTiendrail, Thommage lige h son dit seigneur Louis^ en raison des ûefs qu'il tient de tui, attendu qu'il est entré dans Thommage lige du seigneur comte de Savoie, pour d'autres fiefs', les dits conjoints^ Perrod el Marguerite, à ce autorisés par seigneur Pierre, comte de Gruyère, oncle paternel du dit Perrod, ont donné à ligeuce, soit en homme lige, au seigneur Louis de &ivoie, b raison des dits fiefs, Johannod, frère de Perrod, lequel, h leur requête, a fait l'hommage lige dans les mains du dit seigneur Louis, et cela dans la forme etsûus la condition ci-dessous e!cpnméËS« à savoir:
» Aussitôt que moi , Perrod , el le seigneur Pierre, mon oncle, aurons obtenu que le comte de Savoie m'affranchisse de rhommage* auquel je suis obligé envers lui, — ce que nous avons promis, sous la foi du serment, d'impétrer du comte de Savoie dans les cinq ans qui suivront la date de la présente lettre, — alors moi, Perrod^ je devrai faire ^ pour moi et mes héritiers, au dit sire Louis, pour lui el ses hëriliers, l'hommage lige auquel je suis astreint envers lui;
' * pro quU>ii$(1am aUîs rehna '^ — Poar le Vanf I ti MooUiilvens? C'éuU une ma\jiiift do droit féod;*!, qtie * ^ul hijmtfie nepfmvtiîi fmrtqu*unp itiiesie. » Voir noire /n^rotiiirriiifi, p 295, 3*" iill»éii.
• Voir noiT* Introduftion, p ÎS9
après quoi mon frère Jobaniiod sera libéré de Thommage envers idod seigneur. S'il arrivait , ce qu*k Dieu oe plaise, que mon frère mourût avant Texpiration du terme que nous venons de fixer, dans ce cas, je serais tenu de faire personnellement rbommage dû à monseigneur Louis à raison des cboses ci-devant dites, sans préjudice de Thommage dû à monseigneur le comte de Savoie, d^aider le dit seigneur Louis et ses héritiers de tout mon dit fief, et de les servir contre tous, excepté toutefois le comte de Savoie, contre qui je ne serai point obligé de m'acquitter en personne du service militaire , tant que durera Fbommage auquel je suis soumis envers ce prince. Même réserve pour le cas où j^héri" terais du comté de Gruyère. Et si, dans les cas prévus, jetie laissais pas d'béritier issu de mon mariage avec la dite dame Marguerite, qui pût faire bommage au seigneur Louis, alors Théritier qui me succéderait, serait tenu de prêter Tnn et Taulre bommage *. » — Jobannod de Gruyère convint d'avoir fait rbommage dans la forme et aux conditions exprimées ci-dessus. Le comte Pierre, — cbef de la famille et de la seigneurie, — déclara que tout ce qui précède s'était fait de son aveu et par son ordre.
c Le comte de Gruyère et ses neveux, désirant observer bon accord et sincère amitié avec Louis de Savoie et ses béritiers, s'engagèrent solennellement envers lui k le secourir de tous leurs bommes, tant de ceux du comté proprement dit, que de ceux du debors', en nombre plus ou moins considérable, en tout temps et en tout lieu, contre tous, excepté le comte de Savoie, contre qui nul des contractants
' « in ulroqae dictoram casuum,» c'est-à-dire an baron de Vand et aa comle de Savoie- * Des seignearies da Vanel, de Montsalvens et de Corbières?
CiiAPITHE SEPTIEME.
qui ttendrail i\c lui iiq lier rre serait teiiii d'aider le seigneur Louis au moyen d'hommes apparlenant à ce fief. De méuie, si Louis de Savoie, baron do Vaud, avail un démêlé avec Téiéque de Lausanne, le tomle Pierre de Grujère pourrait aider ce prêtai di^ Irois ou quatre hommes coolre Louis; en revanche il sorail lenu d^aider celui-ci coulre l'évêque de lous les hommes du comté, à Texceplion de ceux qui étaient du tief de Tévéque; par ofi Ton entendait la seigneurie que le comte de Gruyère tenait actuellement de Tévêque de Lausanne S Aucun homme de ce fief ne pouvait être appelé au secours de Louis de Savoie contre le prélat* Pareillement, dans le cas où Louis de Savoie, sire de Vaud, aurait une querelle avec Jean d*Englisberg, seigneur d'illeus et d'ArconcieK neveu du comte de Gruyère*, ou avec Louis, sire de Cossonay *^ le comte de Gruyère ne seraîl point obligé de s'acquitler en personne des services miliiaires contre eux. il fut de plus résolu que les conventions et bourgeoisies que Louis de Savoie, seigneur de Vaud, et Pierre comle de Gruyère avaient faites avec les Fri bourgeois pour le terme de douze ans, à dater du l^*' décembre prochain, resteraient en ligueur pendant tout ce temps. Ce terme écoulé, Louis de Savoie ne devait contracter avec les Fribourgeoîs aucune alliance ou combourgeoisie qui put rompre ou violer le traité qu'il venait de faire ^. De son côté, h TeipiraLiou des douze,
» Ce Ûer était U Tour de Trôme. Voj. p, 161. -
• Voy. p. 167
' Lj seigneurie de Ck^asonay éiail .depuis 1^8d , lief ioimédî^ldu comle de Sa\'oie. Voir noire Mrmoitt^ sur Us tamtes de GetHvoit ei de Vaud .. p> 84 el suivante, ou l:i elmne du 14 janvit^r llBû , duijs les Mém ei Dtîc^m, de la Soc d'kist et darcht'oi. de Gmêvf, L VlÙ, p. 224.
* Noun irerrouà que Louij» de Sivoie reQOuveliii eu VàiÛ et 1334, son traité de cuinbourgeojsie ivec Frit>ourg
174 HISTOIRE Iffi LA GRUYÈRE.
ans susdils, le comte Pierre devait déDoncer la booi^eoisie qu'il avait contractée avec Friboiirg; ce qoe le comte promit de faire aussitôt que, ce temps écoulé, il en serait requis par Louis de Savoie.
» I^e comté Pierre et ses neveux Pierre et Jean s'engagèrent solenqellement à maintenir et à observer^ envers' Louis de Savoie et ses héritiers légitimes, les conditions du pacte qu'ils allaient sceller, et h s'acquitter envers eux des services militaires. Ils serviraient ce prince de cavaliers armés à ses frais, et de fantassins ^ leurs propres dépens. — Pour plus ample déclaration de ce qui précède, Perrod et Mai^uerile de Corbières, sa femme, promirent ^'aider, en raison de leur fief, leur seigneur, Louis de Savoie» contre tous ses ennemis, aussi souvent qu'il ,lui paraîtrait convenable, quoique Johannod de Gruyère eût été investi temporairement du fief de Corbières, comme il a été dit; bien entendu, toutefois, que Perrod n'irait point à la guerre et ne s'acquitterait point en personne des services militaires contre le comte de Savoie. — Ce traité solennel, conclu au mois de novembre de l'an 1314, a été scellé par le comte de Gruyère, par Perrod, son neveu, et de plus par les abbés d'Hauterive et*d'Humilimont, qui, à la requête de Johannod de Gruyère et de Marguerite de Corbières , y ont apposé leurs sceaux peur ces deux personnages '. »
Nous aimons à suivre les seigneurs de la maison de Gruyère jusque dans certains détails qui pourraient sembler indiiférents, mais qui contribuent à les faire mieux connaître et à nous familiariser avec eux.
* Cet acte remarquable a été publié (non sans fautes) dans le Gesekichiforseher, t. XIII, p. 572-675.