LIVRE DEUXIÈME
Les Espagnols avaient déjà réclamé contre Fenvoi de leur mémoire au pape. En effet, lui demander à luimême sur quoi il permettait qu'on votât, c'était rentrer dans l'esprit de sa dernière bulle, et se condamner à ne prononcer jamais que sur ce qu'il voudrait bien laisser à la décision de l'assemblée. De nouvelles réclamations ne furent pas plus heureuses, et, lorsqu'on en vint à la rédaction du décret , les Espagnols furent battus sur tous les points. Les légats avaient apporté un plan de leur façon, dont, au premier abord, il semblait impossible qu'on ne fût pas satisfait. Une foule d'abus y étaient notés, et, sur ce nombre, plusieurs que les Espagnols eux-mêmes n'avaient pas nominalement signalés. Mais, au fond, à. peine y en avait-il quelques-uns qu'on eût sérieusement proscrits ; et même, à la rigueur, on n'en proscrivait aucun, a L'autorité du siège apostolique restant toujours et partout hors d'atteinte*, » était-il dit dans le préambule du décret ; et comme on ne déclarait point que le Saint-Siège eût jamais dépassé ses droits, c'était dire que son pouvoir, à l'avenir, serait absolument le même que par le passé. Il y avait du cou- <rage à avouer aussi nettement que le pape entendait rester le maître ; c'était un vrai défi jeté au concile et à l'Église. Peu le relevèrent, mais ce fut vertement. Un docteur espagnol alla jusqu'à appeler diabolique l'opinion que la résidence est de droit papal. Plusieurs demandèrent qu'on ôtât la clause satvâ sempef'; plusieurs aussi se plaignirent de ce que les canons rédigés par les légats renvoyaient fréquemment à des décrets pontificaux, que l'on plaçait, par ce fait, sur le même rang
t Salvà semper in oomlbqs sc^is apostoiic» auctoritate.
Ûid HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE
que ceux dû concîte, et même au-dessus, cat on pai'àissalt moins léé cônfihnel- que s'y appuyer. On avftit etf soin, à la vérité, de rièf faire cet honneur qu'à deâ papes déjà anciens ; maiè, en droit, ^u'îtoportait rài!ciennèté? C'étaient des pà^ës, c'était le pfépe. Et d'ailleurs, parmi les déicrets cités dans ceux du concile, i< n'y en avait aucun 6û là supériorité du pape ne fût, sinon enseignée, du irioiriè constàinmêtit supposée. Ainsi^ dans la question deS bêiiéfi'c'ès, oïl s'en référait à tlne constitution d'Inrioceîit III, oii la pluralité est défendue , il est vrai, mais toujours sauf les cas dû le pa(pê l'aura permise. JPoûr condamner l'abus, ôitt ne fâisàî! que corifimler le droit. Quant au salvâ seiàpèr du préîôîibule, hon-seiirem^rit fcto le Minlint, iûàîs il i*evient, ébtis toutes les formes, dans la plupatft dès àrtîcî&§.
Ce décret en à quinine. Si tiôus avîbïii^ & protlvër en rfétàB l'exactitiidë dés observations qui précëdèiit, faous pr'éhdriôns îé sixième, celui qm traité des unions <fe bê-ftéftcëâ. -^ Oiti a vu (jne, de tous les abus attaqué!^, si éê li'étaft pas te plus fûrie'sfè, c'étsSt soWlvéht lé plus étrange. là pape ï'aVait désigné, dané sa bûlTe, pariai éetit dont il permettait quô Ton s'occupât. C'était dènc déjà ilàbïns toiiiilie membres d'un concile qiié comme conseillers dû pape, que les prélats avaient à prononcer siif ce point. Vâ-t-'ôh, au moin^, user largement de te pié?missiott ? lilâis on né pourrait rien décider pour î'avénif qui n'allât à lier les knains au pape, et il est clâïr que (^ n'est pas là ce qu'il a entendu permettre. On va dont; s'en tenir â réparer lé pâsêé ; encôi'e faudi-a-t-il, en remédiant au mal, he pas avoir î'air de penser que le pape en soit l'auteur. L'évêque donc, non comme évêque, mais comme délégué du pape, pourra démander â voir