‹ Histoire du Concile de TrenteChapitre 123 sur 138 · LIVRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME

fixait ainsi à tout jamais, sauf correction de quelques abus de détail, le plus grand et le plus fâcheux des abus romains, —d'autres avaient repris les questions de discipline, et spécialement celle de la juridiction épiscopale. Il s'agissait d'en régler les limites, et surtout, quoique les évoques se gardassent de l'annoncer, de mettre mi terme aux envahissements de la juridiction du pape.

« Quand un de vous a un différend avec son frère, dit saint Paul*, ose-t-il bien l'appeler en jugement devant les infidèles et non pas devant les saints (les membres de l'Église)?... Si donc vous avez des différends sur les choses de cette vie, prenez plutôt pour juges ceux mômes de TÉglise qui sont les moins considérés. »

Tel fut le premier fondement de la juridiction épiscopale. A peine est-il besoin de faire observer :

1*» Que saint Paul parle ici d'arbitres, et nullement de juges ni de tribunaux réguliers.

2* Que la seule raison qu'il donne, c'est que les juges civils sont païens. Donc, une fois le christianisme établi et les tribunaux devenus chrétiens, la recommandation tombait.

3° Qu'il parle de l'Église, des membres de l'Église, (( même les moins considérés, » dit-il, et nullement des pasteurs en particulier.

On fut cependant conduit, surtout pendant les persécutions , à régulariser cette partie de l'administration intérieure ; l'évoque s'en trouvait naturellement le chef. Quand le christianisme devint la religion de l'empire , les tribunaux ecclésiastiques avaient pris trop de consistance pour que leur abolition subite ne risquât pas d'être

* 1 Corinth. vi.

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un outrage à la religion 61 au dergé. lia entrèrent donc dao6 radministration générale de la justice ; les senten^ ces épiscopale» devinrent obligatiÂrea coomie cdle des autres juges. Bientôt arrivèrent les privilèges. Déjà sous Constantin , il suffisait de la volonté d'une des parties pour qu'un procès, commencé devant le juge civil, f>assât au tribunal de Tévèque. Malgré les dispositiona narâ» favorables de quelques autres empereurs, ces privilèges allèrent toujours s' étendant. Les évéques finir^at par attirer à eux tout ce qui touchait, de près ou de loin, à la religion et à l'Église ; les testaments , parce que l'Église était censée la tutrice des orphelins et des veuTes; les contrais de mariage , parce que le mariage était un acte religieux ; les engagements de toute espèce , sous prétexte que le serment, acte religieux, y entrait Enfin, tout ce pouviHr que les princes et les peuples n'avaient originairement concédé à l'épiscopat que par respect pour la religion , et sans que l'épiscopat lui-même en réclamât rien comme un droit , — on s'enhardit peu à peu h le déclarer indépendant de l'autorité civile. G'é* tait de Dieu, de Dieu seul et directement de Dieu, que les évèques prétendaient te tenir.

En même temps, comme des évéques isolés n'auraient pas eu beau jeu à imposer cette doctrine aux princes, on avait été obligé, en cela comme en tout le reste, de se serrer autour du pape ; il avait fallu reconnaître en lui le chef de ce vaste corps judiciaire , soi-disant institué par Celui dont il était le vicaire sur la terre. Or, Rome ne donne rien , même aux siens, sans se le fake payer* Profitant donc du besoin que les évéques avaient d'elle pour résister à l'autorité civile , elle ne les considéra bientôt plus, en tant que juges, que comme institués par

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elle. C'était au pape, au pape seul, que Dieu avait donné juridiction ; les évêquea n'étaient que ses mandataires, comme les juges civils sont ceux du prince. Mais tandis que, dans un État bien réglé , le prince n'intervient jamais dans l'administration de la justice, l'usage des appela à Rome, habilement encouragé par les papes, était devenu universel. L'évêque se voyait enlever toutes les causes importantes. En commençant k s'occuper d'un procès, il n'était jamais sûr qu'on le lui laissât entre les mains. Ses prêtres mêmes pouvaient lui échapper, nonseulement pour des fautes disciplinaires , mais même pour des délits ou des crimes. L'usurpation pontificale avait largement chassé, comme on voit, sur les terres de l'usurpation épiscopale«

Personne, dans le concile, n'avait envie de remonter à la source et de se demander, laissant de côté les abus, ce qu'était au fond le prétendu droit dont ils étaient découlés. La juridiction ecclésiastique pouvait avoir eu, au milieu des désordres du moyen âge , plus d'un effet heureux ; mais des services rendus, — quelque désintéressés qu'on les suppose , ce qui n'était assurément pas le cas, — ne sauraient créer un droit positif. Aussi, bien avant la Réforme et en dehors de toute agression dogmatique, plus d'un auteur, k la grande satisfaction des princes, s'était mis à peser les titres de l'épiscopat, et les avait déclarés fort légers. En remontant , que troU'* vait-on ? Ou des concessions de princes , ou rien , rien que l'Écriture, quatre lignes de saint Paul, lesquelles» comme nous l'avons vu, disaient plutôt tout le contraire de ce que l'Église y avait trouvé K En 15&1, après tant

* On a d^à vb (llv. l*») ce qu'il faut penser du fameux passage : « Si quelqu'un n'ieoate pas l'ÉçtiSi.f* •

de travaux sur le droit public, en face de Gharles-Quint et du parlement de Paris , la question ne pouvait plus être une question de droit ; il fallait s'en tenir au fait et en conserver le plus possible , heureux encore que les princes ne parlassent pas de tout l'éprendre. Il n'y eut donc, en tête du décret, aucune déclaration de principes.

Cela étant, que devons-nous regarder, sur ce point, comme la doctrine de FÉglise? La juridiction ecclésiastique est-elle de droit divin, oui ou non? Du côté du concile, les fidèles sont restés libres de le croire ou de ne pas le croire ; du côté de Rome, il y avait longtemps qu'on ne Tétait plus. Depuis Grégoire VII, les papes s'étaient nettement posés en juges souverains du monde chrétien. Boniface VIII, en particulier, l'avait si formellement décrété, qu'on ne voit guère comment ce ne serait pas encore aujourd'hui un dogme pour quiconque admet l'infaillibilité du pape.

Dans ce danger constant de heurter ou les droits du pape ou ceux des princes, le concile ne pouvait rien décider d'important. D'ailleurs, de quelque manière qu'on envisageât, en théorie, la juridiction des évoques, il eût été déraisonnable de ne pas admettre la supériorité de celle du pape. La principale source des abus dont on se plaignait, l'appel à Rome , devait donc nécessairement subsister. Cela posé , quelles restrictions fallait-il y mettre? Les évoques indépendants demandaient qu'avant d'appeler, on fût forcé d'attendre la sentence ; ils voulaient aussi que l'appel ne pût avoir lieu, de l'évêque ou pape, qu'en pasnnnt par la juridiction intermédiaire, celle du métropolitain. Ces réclamations, quelque modérées qu'elles fussent , trouvaient peu d'écho dans la majorité de l'assemblée. Les évoques italiens étaient les

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