LIVRE DEUXIÈME
Les Espagnols avaient déjà réclamé contre l'envoi de leur mémoire au pape. En effet, lui demander h luimême sur quoi il permettait qu'on votât, c'était rentrer dans l'esprit de sa dernière bulle, et se condamner à ne prononcer jamais que sur ce qu'il voudrait bien laisser à la décision de l'assemblée. De nouvelles réclamations ne furent pas plus heureuses, et, lorsqu'on en vint à la rédaction du décret , les Espagnols furent battus sur tous les points. Les légats avaient apporté un plan de leur façon, dont, au premier abord, il semblait impossible qu'on ne fût pas satisfait. Une foule d'abus y étaient notés, et, sur ce nombre, plusieurs que les Espagnols eux-mêmes n'avaient pas nominalement signalés. Mais, au fond, à peine y en avait-il quelques-uns qu'on eût sérieusement proscrits ; et même, à la rigueur, on n'en proscrivait aucun. « L'autorité du siège apostolique restant toujours et partout hors d'atteinte ^ » était-il dit dans le préambule du décret ; et comme on ne déclarait point que le Saint-Siège eût jamais dépassé ses droits, c'était dire que son pouvoir, à l'avenir, serait absolument le même que par le passé. Il y avait du courage à avouer aussi nettemen^j^que le pape entendait rester le maître ; c'était un vrai défi jeté au concile et à l'Église. Peu le relevèrent, mais ce fut vertement. Un docteur espagnol alla jusqu'à appeler diabolique l'opinion que la résidence est de droit papal. Plusieurs demandèrent qu'on ôtât la clause salvâ semper; plusieurs aussi se plaignirent de ce que les canons rédigés par les légats renvoyaient fréquemment à des décrets pontificaux, que l'on plaçait, par ce fait, sur le même rang
> Salvà semper in omnibus sedis apostolicœ auctoritate.
que ceux du coDcik, et même au-dessim, car oa paraissait moins ka confirmer que s'y aiq)ayer. fitai avait e«L soin, à la vérité, de oe foire cet liooB&ur qu'à as» papes déjà anciens; mais, en droit, cpi'iwiKtrtait l'aa-r cienneté? C'étaient des papes, c'était le pajpe. £t d'ailleurs, parmi les décrets dtés dans ceux du ooncile, ik n'y en avait aucqn oà la snpériorilé du pape ne Ht, ainon ense%née, du moins constamment supposée. Ainsî» dans la question dea hénéficeiî, on s'ea réfëraH à «ne constitution d'Innocent Ui, où la phiraUté est défendue, i^ est vrai, mais toujours saui les cas ai le papa Faura permise. Pour condamnée l'abus, on ne fadsaôl que confirmer le droit. Quant au salvd semper du préambule, nop-seulemept oin le maintint, nais il itevient, sous toutes les formes, dans la phipaxl des artsctes.
Ce décret eo a quinze. Si nous avions à prouver en détail Fexacfciinde des observations qui précèdent, nous prendrions le sixième, cehii qui traite des unions de bé-^ i^ccs. — On a v^ que, de tous les abus attaqués, sî oe n était pas le pkis faneste, c'était souvent laplus étrange. Le pape Savait désigné, dans sa hnlie, parmi ceux dont ,1 perm^ttait que »^n s'occupât. C'était donc «9a moins ^me membres d'un concile quo comme Z- Si vir; ^"^^^P^^^ avaient\prononcei:sur nussion r jnais on ne Donrraît ,•^o.« ^^ • j qui n'mt à Ker tes ST^u ^1 V^ ^T * *^*^ n'est pas là ce qu'a a^te^fn ' ^''^^^^<mc^ s'en temr à répaîer le p^S^^ J^™f ^- <>« va doBC m^^tau mal, «e pas^a^^r'i^^ff fe«<*ra-t-il. en reensoit l'auteur. L'évêque jo ^®°^'' *!"« '« P^P®
mais comme délégué du naiw. "*^' °**° comme évêque, «"•Pe, pourra demander à voir