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jàn. 1565) DE TRENTE.-LIV. V. (Pie IV.) lôâ
en serait peut-être la dissolution, et ruinerait ainsi le bien qu'il avait produit, et les espérances qu'il donnait encore. D'ailleurs, le concile national, dont on menaçait toujours le Pape et l'Eglise , ne servirait que le schisme et l'hérésie. Pie IV répondit dans le même sens; et la politique de Catherine de Médicis échoua devant la sagesse des Souverains qu'elle voulait plier à sa volonté (1).
Débarrassé de tant d'obstacles, le concile put remettre' à son ordre du jour la question du sacrement de l'Ordre, considérée principalement sous le rapport de la discipline. Dans la congrégation générale du 6 juin, et dans les suivantes, on parla longuement de la réforme du clergé. Fachennetti, évêque de Nicastro, voulait que les chanoines eussent une table commune avec l'évêque. Plus tard , le concile recommanda cette pratique ; mais il ne l'ordonna pas.
L'évêque de Tortosa proposa d'abolir tous les modes d'élection suivis jusqu'alors, et de laisser au Pape et aux évêques le pouvoir et le soin de se choisir des successeurs. Antoine Augustini, évêque de Lerida, s'éleva avec force contre le luxe de quelques prélats, et proposa de soumettre les évêques à un examen sévère, de déposer même ceux qui paraîtraient peu propres à l'exercice de leurs fonctions.
Avosmediano , évêque de Cadix , demandait avec la vivacité que nous lui connaissons déjà, qu'on renfermât dans des monastères les évêques titulaires, dont la création , disait-il, n'était due qu'à la négligence des évêques ordinaires
(1) Pallav., 1. ixi,cap. 3. — La réponse du concile au roi est tout entière, dans les Actes de Torelli.ap. Martene, Veter. Scr/pt... ampliss. Coll. t. VIII, col, 1337 et seqq.
m (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
et aux suggestions du malin esprit ; ou bien , s'ils en étaient dignes, qu'on leur assignât un clergé et un peuple qu'ils pussent gouverner.
Ces opinions n'appartenaient qu'aux prélats qui les émettaient ; elles n'exprimaient point le plan ou le système d'un parti. Aussi les Légats s'en inquiétèrent-ils fort peu. Mais les opinions générales, qui divisaient les évêques des trois principales nations catholiques , leur donnaient des embarras autrement sérieux.
Les évêques français, presque tous élevés par l'Université de Paris, ou nourris de ses doctrines, s'accordaient généralement à demander la diminution de l'autorité pontificale, aux termes du concile de Bâle, dont ils admettaient les décisions , au préjudice du concile de Florence. Cette opinion étaitjaplus dangereuse, car elle tendait à mettre ses défenseurs à l'abri des censures du Pape, dont ils pouvaient esquiver l'effet , en appelant à un concile général ; et ainsi elle leur ouvrait la voie du schisme ; heureusement la conscience des prélats français ne leur permit jamais d'y entrer ; mais ils ne défendirent pas moins leur opinion avec une persévérance qui exerça rudement la patience et la charité du concile.
Les Espagnols, au contraire, cependant si jaloux des privilèges de leur Ordre et de leur pays, admettaient le concile de Florence et la supériorité du Pape sur le concile ; mais ils persistaient en même temps à soutenir que l'institution des évêques vient immédiatement de Dieu , quoique avec quelque dépendance du Souverain Pontife, et exigeaient qu'on définît que l'institution et la juridiction épiscopale sont de droit divin. En résumé, les Français soutenaient la supériorité du concile sur le Pape j les Espagnols exaltaient
(An. 1563) DE TRENTE.— L1V. V. (Pie IV.) 12i>
îes droits et les prérogatives del'Episcopat, au préjudice du Saint-Siège. Et les uns et les autres, appuyés par les ambassadeurs de leurs souverains, se donnaient beaucoup de mouvements pour faire consacrer leur opinion respective, ou pour empêcher du moins qu'elle ne fût flétrie par une condamnation directe ou indirecte.
Les Italiens, élevés au sein des traditions catholiques, se prononçaient généralement dans le sens le plus favorable au Souverain Pontife. Quelques Français , un petit nombre d'Espagnols, et les prélats qui étaient seuls de leurs pays, se rangeaient à ce sentiment (1).
11 était naturellement difficile de rédiger, sur des matières si contestées , un décret qui réunît la grande majorité des suffrages. Mais les plus grandes difficultés venaient du côté des Français, qui, plus éloignés de la vérité que le concile voulait ou consacrer ou respecter, ne souffraient cependant pas qu'on insérât dans le décret un seul terme, capable de blesser leur opinion. Ce fut surtout à eux qu'on eut égard dans le choix et l'arrangement des termes du décret. Le cardinal de. Lorraine exerçait son talent à combiner des formules, que les Légats examinaient avec onze canonistes ou théologiens. C'étaient Paul-Emile Verallo, plus tard archevêque de Capaccio, Castagna, Stella, Foscarari, Buoncompagno, Facchennetti, Paleotto , Lancellotti , Castelli , les PP. Laynez et Salmeron.
Le 9 du mois de juin, ils se livrèrent tous ensemble à cet examen avec la plus religieuse attention. Ils discutèrent l'ar-
(1). Lettre des Légats au card. Borromée , citée intégralement par Lagoroars., Annot. in Epist. Jul. Pog.} t. III, p, 320.
$26 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1565)
ticle relatif à l'autorité pontificale et à l'institution des évoques. Il ne s'agissait pas pour eux de s'entendre , puisqu'ils étaient d'accord sur ce point. Leur but était de formuler l'article de manière à épargner les susceptibilités françaises sans blesser la vérité. Là était le nœud de la difficulté. Les cardinaux Morone , Simonetta et Navagero , Gilles Foscarari et Paleolto , étaient d'avis qu'on acceptât une forme agréée des Français, pourvu toutefois qu'elle n'attaquât point l'autorité du Saint-Père , « autrement, ajoutaient-ils, on ne parviendra jamais à s'entendre. » Le cardinal Hosius, au contraire , les autres prélats et les PP. Laynez et Salmeron, croyaient qu'il était de l'honneur du Souverain Pontife, et de l'intérêt de la religion, qu'on insérât dans le décret la définition du concile de Florence, et qu'on ne devait accepter aucune formule qui ne la renfermerait pas (1).
De pareilles réunions se tenaient, chaque jour, dans les appartements du premier Légat, où l'on agitait la même question ; tandis que les Français formulaient entre eux des rédactions où ils s'efforçaient de ménager leur opinion sans blesser le Souverain Pontife. De là suivirent certaines négociations qui montraient autant de charité dans les uns que d'opiniâtreté dans les autres.
Dans un projet de canon, sur les points contestés, on attribuait au Pape le pouvoir qu'avait eu saint Pierre , mais on n'y expliquait pas l'étendue de ce pouvoir. On convint d'abord qu'il s'étendait sur toutes les brebis de Jésus-Christ. Cette explication n'était point complète : elle pouvait se
(1) Lettre de l'archevêque de Zara, du 10 juin , Baluz., MiscelL, t. IV, p. 316.
(An. 1563) DE TRENTE. -LIV. V. (Pie IV.) 127
prendre dans un sens distributif. Quelques-uns demandèrent donc qu'on se servît d'un terme collectif, et qu'au mot brebis on suppléât les mots : Troupeau du Seigneur. Ce terme ne suffisait pas encore, puisqu'on peut dire du pouvoir de chaque évoque qu'il s'étend sur le troupeau du Seigneur.
D'autres proposèrent de dire que saint Pierre ainsi que son successeur a reçu de Jésus-Christ la plénitude de la puissance, ou qu'il est le pasteur de V Eglise universelle ; mais la première proposition parut obscure et ambiguë ; car elle ne déterminait pas la mesure de cette plénitude. La seconde, quoique empruntée au concile de Lyon , et citée par celui de Bâle , ne plut pas aux Gallicans. Ils consentaient bien à donner au Pape, le litre de chef de l'Eglise catholique (Rector Ecclesiœ catholicae); mais ils ne voulaient point qu'on le qualifiât de chef de l'Eglise universelle.
Plusieurs, pour accorder quelque chose à de si opiniâtres exigences, étaient d'avis qu'on s'arrêtât à ce titre de chef de l'Eglise catholique, parce que, dans le symbole des Apôtres, le mot catholique est synonyme (X universelle. Mais d'autres firent remarquer que toute Eglise particulière peut aussi être appelée catholique, etque saint Augustin, par exemple, avait été nommé, dans le cinquième concile œcuménique, évêque de l'Eglise catholique; et que saint Cyprien , lorsqu'il admettait des hérétiques convertis à la communion de l'Eglise, les obligeait de confesser qu'ils reconnaissaient le Pape Corneille, pour chef de l'Eglise catholique, c'est-à-dire, ajoutait-il expressément, universelle. Or ceux qui apportaient ces exemples, demandaient qu'on les suivît; que, dans un temps où des passions si violentes s'agitaient contre l'autorité du Souverain Pontife, il importait de la déclarer en
128 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
termes clairs et précis , ei non de l'envelopper dans l'ambiguïté.
Enfin le désir de la concorde et de la paix fit admettre de la majorité le litre de Chef de toute l'Eglise catholique.
11 était dit dans le projet du canon suivant que les évêques institués par l'autorité du Siège apostoliquey sont légitimes.
Plusieurs Pères reprirent dans ces mots : par l'autorité du Siège apostolique un sens trop vague, parce que les Sièges patriarchaux d'Orient , surtout ceux qui avaient été occupés par des Apôtres, s'appelaient aussi Sièges apostoliques. Ils voulaient donc qu'on dît .par l'autorité du Pontife romain.
D'autres admettaient cette explication ; mais ils demandaient néanmoins que l'on conservât les premiers termes, pour ne pas paraître exclure du nombre des évêques légitimes saint Timothée , saint Polycarpe et les évêques des Grecs, dont aucun n'avait été institué parle Pontife romain.
Mais quelque arrangement qu'on proposât sur ce canon, comme sur le précédent, les Français ne voulurent se prêter à aucun qui accordât quelque chose au Souverain Pontife, au détriment de leurs opinions, ou des traditions parlementaires de la cour.
Les Légats, désespérant alors du succès de leurs efforts, résolurent, selon l'intention de Pie IV, de supprimer ces deux questions, et de poursuivre les autres (1).
Ces contestations, entremêlées encore des instances des Espagnols sur les mots proponentibus Legatis , avaient conduit les Pères au 15 juin, jour où l'on devait fixer enfin
(1) Pallav., lib. xxi, cap. 4. — Lettre de Visconti au card. Borromee, du Z au 17 juin. ap. Battu. MiscelL, t. III, p. 4G7 et suivv.
(As. 1563) DE TRENTE.— LIV. V. (PrE IV.) i«$
l'époque de la session. Les Légats crurent qu'on ne devait pas prolonger la prorogation au-delà du 15 juillet. Ils communiquèrent leur dessein aux cardinaux de Lorraine et Madrucci , qui l'approuvèrent. Les ambassadeurs y applaudirent à leur tour, mais en môme temps, ils supplièrent les Légats de ne pas abandonner la poursuite d'une conciliation si honorable et si désirée, à la veille peut-être d'obtenir le prix de tant et de si longs efforts (1).
Les dispositions des ambassadeurs relevèrent le courage et les espérances des Légats. Ils tentèrent une nouvelle rédaction qui pût rallier toutes les opinions et n'en mécontenter aucune. Elle déplut moins que les autres ; mais elle n'échappa point aux observations. Les Légats, à bout d'expédients, renvoyèrent leur rédaction à Rome et prièrent le Pape de la juger lui-môme.
Du Ferrier, persuadé que tout accord était impossible dans une assemblée où chaque nation avait des intérêts et des desseins si différents, voulut attacher à son nom l'honneur d'avoir procuré sinon la conciliation des esprits, au moins l'heureuse issue du concile. Dans sa pensée, on réglerait, dans la prochaine session, qui serait la dernière, les canons dont on convenait généralement. On permettrait ensuite aux Pères de se retirer, en laissant à ceux d'une même nation le pouvoir de se réunir en concile , sous la présidence d'un délégué du Pape. Là, ils détermineraient les mesures que réclamaient les besoins particuliers de leur patrie, et dresseraient des règlements spéciaux , qu'ils soumettraient ensuite à l'approbation du Souverain Pontife.
(1) Pallav., loc. cit. — Lettre des Légats au card. Borromée, citée par Lagomans., Epist. et Orat, Pog., t. III, p. 324.
130 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 156S)
Le cardinal de Lorraine promit d'appuyer ce projet auprès de Catherine de Médicis et de l'empereur. Le Pape luimôme ne le désapprouva pas , et daigna l'encourager. Mais nous verrons bientôt que ce dessein, traité dans le secret, avorta avant de paraître au grand jour de la publicité (1).
Parmi les propositions jetées dans les débats , une des plus sérieuses était celle qui demandait la réforme du Sacré- Collége. Les Légats craignirent que cette question n'excitât dans le concile des discussions trop orageuses, et prièrent le Souverain Pontife de s'en réserver la décision. Pie IV en effet en confia l'examen à une commission. Les membres, dont elle était composée, s'accordèrent sur le fond de la question, mais ils ne purent s'entendre sur une forme propre à satisfaire les Pères de Trente. Le Pape renvoya donc l'affaire au concile, et laissa aux Légats le soin d'établir, d'accord avec les Pères, ce qu'ils jugeraient convenable, et la liberté de traiter du cardinalat ou séparément ou conjointement avec les autres degrés de la hiérarchie ecclésiastique, et de le comprendre nominativement dans le décret de réformation, promettant de donner à cette réforme, quelque sévère qu'elle fût, la sanction de son autorité.
Pendant que cette affaire se traitait entre le Pape et les Légats, on continuait, dans les congrégations, à s'occuper des autres articles de la réformation. Le Père Laynez , qui parla le dernier, dans la congrégation du 46 juin, discuta la question avec cette lucidité, cette profondeur, cette hauteur de vues, cette abondance de preuves et cette franchise,
(!) Pallav., lib. ïxi, cap. 5.
(An. 1563) DE TRENTE.— L1V. V. (Pie IV.) 13!
qui distinguaient tous ses discours. Celui qu'il prononça alors peut se résumer ainsi :
Il y a deux sortes de réforme : l'une, intérieure ; l'autre, extérieure. Celle-là consistant dans la perfection spirituelle de l'ame, ne peut jamais être excessive. Elle est soumise à l'action de la grâce et échappe aux lois humaines. Celle-ci roule sur les œuvres extérieures, et appartient à la discipline et aux règlements du législateur. Ici l'excès de rigueur n'e»t pas moins à craindre que le relâchement. C'est un remède dont l'usage doit être réglé par la prudence , et qu'il faut appliquer, non aux dispositions passées, mais à l'état présent du malade.
Après avoir posé ces principes l'orateur aborde chacun des articles, qu'il approuve ou rejette, selon qu'ils lui paraissent convenir, ou non, aux besoins de l'Eglise.
I. L'élection des évêques a lieu de deux manières; mais toujours elle se fait par des hommes ; elle doit donc se ressentir de l'imperfection humaine. Cependant l'élection cléricale est préférable à la nomination séculière. L'élection faite par le. Pape et les cardinaux est la plus parfaite des élections cléricales ; après viennent les élections faites par les suffragants, unis à leur métropolitain, ensuite celles que font les chanoines réunis en Chapitre.
La nomination des princes est en soi meilleure que celle <!u peuple; mais il arrive souvent que ce qui est meilleur en soi devient moins bon par accident, ou par des circonstances diverses.
II. On ne doit cependant pas investir les suffragants et le métropolitain du droit d'élire des évêques. Car cet usage, en vigueur dans les anciens temps, était sujet à de graves in-
1 VJ (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
■eonvénients qui l'ont fait sagement abolir. Ici Laynez émit l'avis qu'on soumît les évoques à un examen sévère qui embrassât tout le cours de leur vie.
III. Les évêques peuvent avoir juridiction sur une Eglise particulière, comme aujourd'hui, ou sur plusieurs, comme du temps des Apôtres, ou n'en avoir aucune. Les évoques titulaires sont légitimes, puisque l'Eglise les reconnaît pour tels , et très-utiles dans de vastes diocèses , tels que ceux d'Allemagne; mais il ne faudrait pas en multiplier le nombre, ni les créer sans nécessité.
IV. On ne doit pas changer les décrets relatifs à l'âge exigé pour l'ordination du prêtre, parce que, depuis la promulgation des derniers canons, il ne s'est présenté aucun fait qui réclame de nouvelles lois. C'est au vice de l'éducation plutôt qu'à l'âge qu'il faut attribuer les désordres dont on se plaint. N'admettre au sacerdoce que des hommes âgés, c'est détruire le clergé par les bases. Mais il importe surtout que personne n'entre dans la hiérarchie que par la voie canonique, qu'on ne gouverne dans l'Eglise que suivant les canons, qu'un tribunal soit chargé du maintien de ces deux lois ; que les fonctions ecclésiastiques ne soient point confiées à des parents inhabiles, ni à d'ambitieux intrigants, qu'on ne permette à personne de résigner en se réservant les revenus.,, autrement ce serait consentir à la ruine de l'Eglise.
V. Ceux-là sont dans l'erreur qui demandent l'abolition des dispenses et ne reconnaissent dans l'Eglise que le pouvoir de déclarer les lois. Il y a des lois naturelles , des lois positives divines, des lois humaines. Les lois naturelles sont simplement immuables; l'homme ne peut pas changer les lois divines. Il arrive de là que les unes et les autres,
(An. 1563) DE TRENTE. -LIV. V. (Pie IV.) 133
quoique générales, universelles, admettent nécessairement quelques exceptions. Les lois humaines, attendu que les législateurs ne peuvent pas, comme Dieu, prévoir tous les cas qui en exigeront la dispense, sont nécessairement instables, et doivent être modifiées, lorsque la charité le demande dans certains cas contingents, soit dans leur totalité par une abrogation complète, soit en particulier par une dérogation partielle, ou .bien par dispense en faveur d'une ou de plusieurs personnes.
VI. Quant à la loi naturelle et à la loi divine , il suffît que l'autorité ecclésiastique ait le pouvoir de déterminer les cas qni peuvent être exceptés ; mais il est nécessaire qu'elle ait celui de dispenser ou d'exempter des lois humaines ; car il peut exister beaucoup de raisons suffisantes pour justifier la dispense, qui ne suffisent pas pour en motiver la violation. Et dans ces cas, un particulier ne saurait l'interpréter en sa faveur. Car si dispenser de la loi n'était autre chose que l'interpréter, il suivrait qu'un homme savant serait souvent plus capable d'en dispenser que le Pape lui-même.
VII. Le Pape tient de Jésus-Christ le pouvoir de dispenser, et il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse le lui enlever. Bien plus, quand même le Pape ferait vœu de ne pas dispenser, il ne serait point lié par son vœu , lorsque la loi de charité exigerait de lui l'exercice de son pouvoir. Les abus que le législateur, ou son successeur, ou son supérieur commettrait dans l'application de son pouvoir, ne rendraient pas la dispense nulle, mais seulement illicite. Rien de plus sage d'ailleurs que de détruire ces abus. Qu'on ôte donc aux fidèles le droit de réclamer des dispenses sans de graves
134 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1565)
motifs, et qu'ils ne les obtiennent que moyennant une certaine compensation destinée aux pauvres.
VIII. Ce n'est pas le concile, mais le Souverain Pontife qui doit opérer la réforme de la cour romaine , car il en a une connaissance plus exacte. Le concile perdrait à cette entreprise particulière, un temps qu'il emploierait plus utilement à la réformation générale.
Le discours de Laynez , dont nous ne pouvons donner ici qu'une analyse fort imparfaite, obtint les applaudissements de presque toute l'assemblée ; et les Légats le trouvèrent si bien pensé, qu'ils l'envoyèrent à Rome comme une pièce de la plus haute importance. Mais le triomphe de l'orateur excita le ressentiment de ceux dont il avait combattu l'opinion : ils l'accusèrent de n'avoir prononcé ce discours qu'à l'instigation des Légats. C'était faux ; car Laynez, aussi inaccessible aux faveurs qu'à la flatterie ou à la crainte, ne subissait jamais qu'une influence, celle de sa propre conscience. Mais les détracteurs du saint et savant religieux, si nous en croyons Visconti, évêque de Ventimiglia, avaient conclu cette assertion des honneurs que les Légats rendaient au Père Laynez : « Car, dit ce prélat, tandis que les autres généraux émettent leur avis debout, à leur place , et en peu de mots, on fait avancer Laynez au milieu, où on lui donne un siège. (Non seulement on lui permet de développer sa pensée ) ; mais plusieurs fois on a réuni des congrégations générales pour lui seul, afin qu'il pût s'expliquer aussi longuement qu'il le voudrait. » Des distinctions justifiées par tant de mérites n'étaient point faites pour apaiser les rancunes soulevées par les convictions impitoyables du Père Laynez. Des mécontents subalternes essayèrent, pour les rendre
(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 135
plus puissantes , d'y associer le cardinal de Lorraine, et de lui persuader que l'orateur l'avait eu en vue dons tout le cours de sa dissertation. Informé de ces bruits calomnieux , Laynez va trouver le cardinal et lui proteste qu'il n'a entendu attaquer ni Son Eminence, ni aucun autre prélat français . qu'il a seulement voulu réfuter quelques docteurs deSorbonne, trop prévenus en faveur du concile de Bâle (1).
Le cardinal ne s'abaissa pas au rôle que des envieux voulaient lui faire jouer, et il rendit également justice et aux talents, et aux raisons, et aux intentions du Père Laynez ; mais les autres ne montrèrent pas la même loyauté. Us persistèrent à dire que ce discours avait été inspiré par les Légats, et que Laynez ne l'avait prononcé que pour empêcher la réforme générale de l'Eglise , et celle de la cour de Home en particulier, que ceux-là ne voulaient point. Une plaisanterie échappée à un esprit caustique vint encore fortifier ce soupçon et l'inspirer à plusieurs de ceux qui ne le partageaient pas. Nicolas Pseaume, parlant sur cette question, avançait contre le Souverain Pontife des propositions étranges. Vanzio, évêque d'Orvieto, se tournant alors vers ses voisins: « Nimis altè, dit-il, Gallus hic cantat. » Pierre Oanès, évêque de Lavaur, releva ce jeu de mots de manière à faire repentir l'évêque italien de l'avoir aventuré : «Utinàm, s'écria- t-il, ad Galli cantum excitaretur Petrus et fleret amarè ! » Cette saillie se répandit promptement hors de l'assemblée
(I) Pallav. , lib. xxi, cap. 6. — Lettre de Visconti au card. Borromëe , du 17 juin, Baluz. MiscelL, t. III, in Append., p. 47t. — Lettre de Mutio Calini, évêque de Zara, au card. Cornara, du 17 juin. Baluz., Miscellau., t. IV, Append. , p. 317.
136 (Pie IV.) HISTOIRE DU COxNCILE (An. 1563)
et de la ville de Trente, et défraya longtemps les conversations des oisifs (1).
Cependant les Légats, pour dissiper l'injuste soupçon qui planait sur eux , avertirent les Pères, chargés de préparer le décret de réformation , de hâter leur travail , et de combiner une rédaction qui pût être agréée de la majorité de l'assemblée.
On convint de remettre à une autre session l'article relatif à l'élection des évêques ; car les puissances continuaient à élever sur ce point des difficultés, et à faire des réserves qu'il eût été imprudent de braver, ou trop long de contester.
On s'accorda d'ailleurs à renoncer au projet hostile qu'on avait conçu et exprimé contre les évêques titulaires. 11 fallait en effet qu'il y eût, dans l'Eglise, un certain nombre d'évêques, qui, libres de toute sollicitude pastorale, pussent du moins aider les Ordinaires à la supporter, en qualité de suffragants ou de coadjuteurs, et les remplacer, dans leurs fonctions pendant leur absence , enfin remplir des légations , et des nonciatures , ou de semblables missions.
Le dernier chapitre du projet regardait l'institution des séminaires. Loin d'être un sujet de contestations , il devint au contraire comme le centre des vœux et de l'union de tous. On avait hâte de doter l'Eglise d'une institution si nécessaire ; et pour ne pas différer la promulgation du décret qui la consacrait, on consentit plus facilement à s'accorder sur
(1) L'abbé Danès, Abrégé de la vie du célèbre Pierre Danès , etc., p. 2t et suiv.
(An. 1565) DE TRENTE.-L1V. V. (Pie IV.) 137
les autres articles, ou bien à renvoyer à la session prochaine ceux qui partageaient les opinions.
Ce moyen de réforme était en effet le plus puissant, le plus sûr et le plus complet : il attaquait par la racine les abus que les Pères voulaient détruire , puisqu'ils découlaient presque tous de l'éducation vicieuse que recevait la jeunesse cléricale dans les universités. Saint Ignace avait depuis longtempsmesuré la profondeur du mal; il s'était aussitôt appliqué à y opposer un remède proportionné. Et de ses grandes conceptions était sorti le projet du séminaire germanique. Grâce à la faveur du Saint-Siège , au concours du Sacré-Collège et de plusieurs princes d'Allemagne, il avait pu donner à ce projet un commencement d'exécution. 11 ne vit pas toute la gloire de son établissement; mais il lui avait laissé, en mourant, des règles qui devaient en assurer la durée et la prospérité. D'ailleurs, le grand cœur d'Ignace battait dans celui de Laynez. Le collège germanique reçut du successeur du saint fondateur une impulsion que les temps ne purent affaiblir : il devint, pour l'élite de la jeunesse allemande, un foyer de science et de piété ; les prêtres sortis de cette école allaient ensuite dans leur patrie porter le feu sacré dont ils s'étaient embrasés, et répandre les doctrines catholiques qu'ils y avaient puisées. Les Pères venus à Trente avaient vu les fruits de cette institution , ou ils en avaient entendu célébrer la sagesse et les brillants résultats. Tous avaient déjà l'intention et le désir de fonder dans leurs Eglises un établissement pareil à celui que saint Ignace avait fondé, à Rome , pour l'Eglise d'Allemagne. Et les membres de la commission répondirent à des vœux si légitimes, en exprimant, dans leur travail, l'idée de saint Ignace , avec les légères
138 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
modifications qu'exigeaient les circonstances (1). Aussi cet article du projet fut-il accueilli avec enthousiasme ; on n'en parla jamais que pour l'approuver et le recommander. El ce fut, comme nous le disions tout-à-1'heure, le désir unanime de le voir consacrer par un décret, qui contribua le plus à la conciliation des esprits.
De pareilles dispositions avaient amené dans les délibérations un calme qui semblait leur promettre jusqu'à la prochaine session un cours libre et tranquille; mais elles ne tardèrent pas à être troublées et interrompues par des contestations étrangères au concile. Les négociations des Légats et du cardinal de Lorraine n'avaient pu amener entre le seigneur de Lansac et le comte de Lune , l'arrangement amiable qu'ils avaient désiré. Les deux ambassadeurs ne voulaient rien rabattre de leur prétention au premier rang. Tous les deux voulaient siéger immédiatement après les représentants de l'Empire. De ces prétentions pouvait surgir, à la première occasion, un orage fatal au concile; et la prévision d'une pareille éventualité alarmait tous les esprits. Elles éclatèrent en effet d'une manière déplorable, dans l'église cathédrale, le jour delà fête de saint Pierre et de saint Paul. On avait cru qu'en donnant l'encens et le salut de paix en même temps aux deux ambassadeurs, on pouvait satisfaire à leur Gère rivalité; mais Lansac , s' étant enquis, dès le commencement de la messe , de cet arrangement, pris à son insu, se plaignit hautement qu'on eût pensé à méconnaître ses droits, et menaça d'attirer de terribles affaires au concile,
(1; M. Theiner, Hist. des Institut. cTéducat. ecdésiast., t. I. p. 201 etsuiv.
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au Pape, à toute l'Eglise, si on faisait un pareil outrage au souverain qu'il représentait. Les Légats se retirèrent alors à la sacristie où ils appelèrent les cardinaux de Lorraine et Madrucci, les ambassadeurs de l'Empire et celui de Pologne, Arnaud du Ferrier, les archevêques de Sens et de Grenade etl'évêque d'Orléans, et délibérèrent avec eux sur le parti à prendre dans une circonstance si critique. Enfin après des pourparlers très-inquiets, on convint qu'on[omettrait, ce jourlà , la cérémonie de l'encens et de la paix. Et les deux rivaux consentirent à un expédient, qui sauvegardait l'honneur de l'un et de l'autre. Mais ce n'était qu'une trêve que des circonstances semblables pouvaient faire rompre. Pour éviter de nouveaux conflits, le cardinal de Lorraine négocia auprès du seigneur de Lansac, et Guerrero, auprès du comte de Lune, une convention définitive. Grâce à leur activité , à leurs efforts, il fut convenu entre les représentants des deux puissances, que, le jour de la session, on s'en tiendrait à ce qui avait eu lieu ; le jour de la fête des Apôtres saint Pierre et saint Paul , et qu'aux autres solennités', ils éviteraient de se trouver ensemble, pour ne pas troubler par leurs différends la tranquillité de l'assemblée (1).
Après la conclusion de cet accord, le seigneur de Lansac, rappelé par son gouvernement , quitta le concile , et y laissa Arnaud du Ferrier et Guy duFaur, qui n'étaient pas moins jaloux que lui des prérogatives de la France.
Délivrés d'un conflit si menaçant, les Pères reprirent les
(1) Lettre de l'archevêque de Zara au cardinal Cornara, du 1 et du 5 juillet 1563.— Baluz., MiscelL, t. IV, Append., p. 320 et suiv.— Lettre du card. de Lorraine au Pape, dans les Mém. de Dupuy, p. 44 j et suivv,
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discussions interrompues. Trois questions avaient principalement partagé les opinions : Doit-on appeler le Pape chef (Rector) de l'Eglise universelle ? — Les évoques sont-il& institués par Jésus-Christ ? — La résidence desévêques est-elle de droit divin ?
L'empereur s'était, dès le commencement , prononcé contre la discussion de ces trois questions : persuadé que les Français ne céderaient jamais sur la première, il craignait qu'on ne pût la décider sans les pousser au schisme. Les autres lui paraissaient trop obscures et trop peu nécessaires pour absorber si longtemps les soins et les délibérations du concile.
Le Pape , qui en avait confié l'examen à quelques cardinaux, envoya leurs sentiments aux Légats, avec l'ordre de les omettre, s'ils devaient partager les suffrages, ou si on ne pouvait les exprimer qu'en des termes ambigus, qui deviendraient ensuite une source de nouvelles contestations.
Avant d'voir reçu la lettre du Souverain Pontife, les Légats avaient déjà tenté une autre voie pour aplanir les difficultés. Le 7 juillet, ils convoquèrent les cardinaux de Lorraine et Madrucci, trente-six évêques de différentes nations, et le Père Laynez. Dans une conférence qui dura cinq heures, ils s'accordèrent à confirmer avec quelques légers changements le décret sur la résidence, rédigé par le cardinal de Mantoue ; et tous les chapitres doctrinaux sur le sacrement de l'Ordre. Mais le sixième canon , relatif à la hiérarchie ecclésiastique, partagea encore les esprits. Les Espagnols voulaient qu'en parlant de cette hiérarchie on se servit des termes : A Christo Domino institutam. Mais comme leur intention, souvent manifestée, était d'étendre les droits de
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l'épiscopat au préjudice de ceux du Saint-Siège, Laynez s'éleva contre ces expressions avec une force qui les fit rejeter. On les remplaça par d'autres qui, tout en ménageant l'opinion vaincue, ne consacrait pas l'intention de ses défenseurs ; et l'on s'accorda à recevoir la rédaction suivante : « Si quis dixerit in Ecclesiâ Catholicâ non esse hierarchiam divinâ ordinatione institutam , qua3 constat Episcopis , presbyteris, et ministris, anathema sit. » Par ces mots : Ordinatione divinâ institutam , on ne décidait pas clairement si la hiérarchie ecclésiastique était instituée immédiatement par Jésus-Christ lui-même , ou médiatement par son Vicaire; mais puisqu'on les adopta précisément pour ne pas admettre le premier sens, on entendit, ce nous semble, admettre le second (1).
Le 9 juillet, on tint une congrégation générale, pour y proposer ce qui avait été arrêté dans la réunion particulière de la veille, et poursuivre l'examen du décret de discipline. On y lut d'abord les lettres de la gouvernante des Pays-Bas, qui envoyait au concile Antoine Havet, évêque de Namur, François Richardot, évêque d'Arras, et Martin Rythovius, évêque d'Ypres, et les trois docteurs de l'Université de Lou~ vain , Cornélius Jansenius, Michel Baïus et Jean Hessels (2).
(1) Lettre de l'archevêque de Zara au card. Cornara, du 8 juillet 1563. — Baluz., Miscell., t. IV, Append. p. 322.
(2) Ces deux derniers avaient émis sur le libre arbitre, sur la grâce et les bonnes œuvres des doctrines étranges, qui, partagées par les uns, combattues par les autres, avaient excité de vives disputes dans l'Université de Louvain, Le cardinal de Granvelle était parvenu à les assoupir par des moyens de douceur. Mais les doctrines, qui en avaient été l'occasion et le sujet, ne continuèrent pas moins à se propager dans cette célèbre école. Cependant Graa-
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On délibéra ensuite sur le projet de décret, tel qu'il avait élé rédigé et approuvé par la réunion particulière de la veille . Tous par un accord qui parut tenir du miracle , l'adoptèrent sans contestation. Les Espagnols seuls persistaient à demander qu'on exprimât que les évoques ont été institués par Jésus-Christ, et que, dans le canon sur la hiérarchie ecclésiastique, on dît : Inslitutione Christi , au lieu de ordinatione
velle reçut ordre de Philippe II d'envoyer à Trente trois évêques des Pays- Bas et trois docteurs de Louvain : il profita de cette occasion pour éloigner de l'Université Baïus et Jean Hessels. 11 espérait, comme autrefois le cardinal Commendon, que leur absence contribuerait à affermir la paix, et que ne respirant, pour ainsi dire, que la plus pure orthodoxie, dans le concile, ils renonceraient pour toujours à des opinions si périlleuses. Il les fit donc députer au concile, comme théologiens du roi d'Espagne, et leur donna pour collègue le pieux [et savant Cornélius Jansenius, plus tard évêque de Gand. Ils arrivèrent à Trente, le 21 juin 1563, à la suite des évêques de Namur, d'Ypres et d'Arras, qui aussitôt se mêlèrent aux travaux des Pères.
Il paraît que Baïus et Hessels ne s'expliquèrent point sur leurs opinions, mais on ne leur laissa pas ignorer qu'elles étaient connues des Pères, et si nous en croyons Morillon, vicaire-général de Granvelle, elles auraient été condamnées par le concile, comme elles l'avaient déjà été par la Faculté de théologie de Paris et par les universités d'Espagne, si l'évêque d'Ypres n'eût intercédé pour eux, et si le concile n'eût pas touché à sa fin. D'un autre côté, le P. Coster, cité par Meyer, rapporte que Hessels ayant proposé, dans une réunion, de faire défendre la lecture des ouvrages d'AmbroiseGatharin, le P. Salmeron lui répliqua qu'il fallait aussi interdire la lecture des siens qui contenaient des erreurs. Au reste, comme le remarque très-bien M. de Ram après Pallavicin, les matières traitées dans les dernières sessions du concile n'avaient pas de rapport direct avec les opinions de Baïus et de Jean Hessels sur la grâce et sur le libre arbitre, et l'occasion de les faire renoncer à leur sentiment par l'autorité de l'assemblée ne se présenta point. On traita même les deux docteurs avec ménagement pour ne pas détruire les espérances qu'ils avaient données, ni les promesses de soumission qu'ils avaient faites. (M. de Ram, Mémoire sur la part que le clergé de Belgique, et spécialement les docteurs de l'Université de Louvain, ont prise au concile de Trente, pag. 48-54-58 etsuivv. — Lettre de Morillon au card. de Granvelle, cité par Levesque dans les Mém. du card. de Granv., 1. 1, p, 139. — Meyer, Hist. Controv. de div. gratiœ auxiliis,^. 20.)
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dimnâ. Mais les opposants ne formaient pas même la cinquième partie de l'assemblée. Les efforts que l'on fit pour vaincre leur persistance, retardèrent les délibérations; et le projet de décret de réformation ne put être soumis à l'appréciation des Pères que dans la congrégation générale du 42 juillet. Sur la proposition du cardinal de Lorraine, on y ajouta que les cardinaux ne sont pas moins soumis que les autres évêques à résider dans leurs [églises. Cette proposition tranchait d'un coup deux grandes difficultés : la première, que les cardinaux peuvent avoir des évêchés, et que le devoir de rester à Rome cédait à l'obligation de résider dans leurs diocèses.
Cette question en amena encore une autre qu'on agita dans la même congrégation. Il s'agissait de savoir si on devait exiger dans les cardinaux, dont lès uns sont évêques, les autres, prêtres, plusieurs, diacres, l'âge qui est requis pour ces divers degrés. Mais à l'âge requis pour le diaconat, on est généralement peu capable d'entrer dans les conseils du Souverain Pontife; c'est pourquoi les Pères donnèrent presque tous à cette question une solution négative (1).
On tint encore une congrégation, le d4 juillet, veille du jour où la session devait avoir lieu, pour mettre la dernière main aux matières qu'on voulait y définir. Les évêques espagnols s'y rendirent bien résolus de ne rien céder de leurs exigences. Un d'entre eux se retira de leur parti', et déclara qu'il se prononcerait pour le sixième canon, parce qu'il était admis par la majorité, et qu'il ne voulait point par son re-
(J) Diar. Psalmœi, ap. Le Plat., t. VII, part n, p. 126 et seqq.
HU (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
fus retarder plus longtemps le cours du concile. Mais six autres évoques de différentes nations s'unirent aux opposants. Ce nouveau renfort n'augmentait point l'importance de la minorité. Cependant le premier Légat s'efforça de l'amener au sentiment du grand nombre , pour que les décisions du concile empruntassent une plus grande force de l'unanimité des suffrages. Et il y réussit, grâce à l'intervention du comte de Lune (1).
Enfin, après dix mois d'attente, de débats orageux, de longs et pénibles travaux, la vingt-troisième session (septième sous Pie IV) se tint le 15 juillet de Tan 1563. Eustache du Bellay, évêque de Paris, officia pontificalement, et l'évêque d'Alifa prononça le discours d'usage. Les ambassadeurs de France et d'Espagne y assistèrent, mais on omit à leur égard les cérémonies de l'encens et de la paix, afin de prévenir des disputes si souvent fatales à la tranquillité du concile. Après que le secrétaire eut donné connaissance aux Pères des lettres de plusieurs souverains , le célébrant lut du haut de la chaire deux décrets : l'un qui contenait quatre chapitres doctrinaux et huit canons; l'autre, sur la réformation , distribué en dix-huit chapitres. Voici le résumé de l'un et de l'autre :
Décret de foi. — Chap. I. — Le sacerdoce, ainsi que le sacrifice de la nouvelle loi, a été institué par Jésus-Christ , de qui les Apôtres et leurs successeurs dans le sacerdoce , ont reçu le pouvoir de consacrer, d'offrir et d'administrer l'Eucharistie, de retenir et de remettre les péchés.
(1) Lettre de l'archevêque de Z ara au card. Gornara, du 12 et du 16 juillet. h&\vu.,Misoell., t. IV, p. 3-22 et suiv.— Pallav., lib. xxi, cap. 11.
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» Ghap. II. Dès le commencement de l'Eglise, pour que ce ministère divin s'exerçât d'une manière plus digne , il y a eu des Ordres mineurs , et des Ordres majeurs ou sacrés , par lesquels il faut graduellement passer pour arriver au sacerdoce et en exercer les fonctions.
Ghap. III. L'Ordre est un des sept sacrements de l'Eglise, puisqu'il s'accomplit par des paroles et des signes extérieurs, et qu'il confère fa grâce sanctifiante.
Chap. IV. Ce sacrement donne le Saint-Esprit à celui qui est légitimement ordonné et lui imprime un caractère ineffaçable. Un prêtre ne peut redevenir laïque, s'il cesse d'exercer, ou s'il ne pratique pas le ministère de la parole.
Les ministres de l'Eglise n'ont pas une égale puissance; mais il y a parmi eux une hiérarchie établie par l'ordre de Dieu.
Les évoques appartiennent principalement à cet ordre hiérarchique. Ils sont supérieurs aux prêtres, et ils ont été établis par l'Esprit saint pour gouverner l'Eglise de Dieu. Ils ont le pouvoir de confirmer, d'ordonner, et de faire d'autres fonctions que leurs inférieurs ne peuvent pas remplir.
Le consentement et l'intervention soit du peuple, soit du prince, soit du magistrat, ou de toute autre puissance séculière, ne sont pas tellement nécessaires que sans eux l'ordination soit nulle.
Tous les Chrétiens ne sont pas prêtres ; et ceux qui ont été institués par des séculiers seulement, et sans la puissance ecclésiastique, ou bien qui de leur propre autorité s'arrogent le titre et les fonctions du prêtre , ne sont point ministres de l'Eglise.
Ces quatre chapitres étaient suivis de huit canons qui en h. 13
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consacraient la doctrine. Nous croyons devoir les reproduire ici pour montrer, dans leur rédaction définitive, le résultat des longs et solennels débats que nous avons racontés.
Canon I. Si quelqu'un dit qu'il n'y a point dans le Nouveau Testament de sacerdoce visible et extérieur', ou qu'il n'y a aucune puissance de consacrer et d'oiïrir le vrai corps et le vrai sang, de remettre et retenir les péchés; mais qu'il y a seulement un office et une simple charge de prêcher l'Evangile; ou que ceux qui ne prêchent pas ne sont point du tout prêtres; qu'il soit anathème.
Canon II. Si quelqu'un dit que, outre le sacerdoce, il n'y a pas, dans l'Eglise, d'autres Ordres, majeurs et mineurs, par lesquels, comme par autant de degrés, on monte au sacerdoce ; qu'il soit anathème.
Canon 111. Si quelqu'un dit que l'Ordre, ou l'ordination sacrée, n'est pas véritablement et proprement un sacrement institué par Jésus-Christ notre Seigneur, ou que c'est une fiction humaine , inventée par des hommes ignorants dans les choses ecclésiastiques; ou bien que c'est seulement une certaine manière d'élire les ministres de la parole de Dieu et des sacrements; qu'il soit anathème.
Canon IV. Si quelqu'un dit que le Saint-Esprit n'est point donné par l'ordination sacrée, et qu'ainsi les évoques disent vainement : Recevez le Saint-Esprit, ou que par cette ordination il ne s'imprime point un caractère; ou bien que celui qui une fois a été prêtre, peut de nouveau devenir laïque; qu'il soit anathème.
Canon V. Si quelqu'un dit que l'onction sacrée, dont l'Eglise se sert dans la sainte ordination, non seulement n'est point requise, mais qu'elle est encore méprisable et perni-
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cieuse, ainsi que les autres cérémonies de l'ordination; quil soit analhème.
Canon VI. Si quelqu'un dit que, dans l'Eglise catholique, il n'y a pas une hiérarchie établie par ordre de Dieu ( ordinatione divinâ) laquelle est composée des évoques, des prêtres et des ministres ; qu'il soit analhème.
Canon Vil. Si quelqu'un dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres, ou qu'ils n'ont pas la puissance de confirmer et d'ordonner; ou que la puissance qu'ils ont, leur est commune avec les prêtres ; ou que les Ordres conférés par eux sans que le peuple, ou le pouvoir séculier ait été appelé et y consente, sont nuls; ou bien que ceux qui n'ont été ni dûment ordonnés, ni envoyés par la puissance ecclésiastique et canonique, mais qui viennent d'ailleurs, sont des ministres légitimes de la parole et des sacrements ; qu'il soit analhème.
Canon VIII. Si quelqu'un dit que les évêques qui sont choisis (assumuntur) par l'autorité du Pontife romain ne sont pos de vrais et légitimes évêques, mais que c'est une invention humaine; qu'il soit anathème.
Tous les Pères exprimèrent parle simple mot placel l'adhésion qu'ils donnèrent à ce décret. Six d'entre eux seulement y ajoutèrent quelque clause : quatre consentirent au Canon VI, deux, au VIII, dans l'espoir, dirent-ils, qu'ils recevraient dans la suite une plus ample déclaration. Fachenneti, évêque de Nicastro, demanda qu'on fit suivre la déclaration de ces deux canons de celle du chapitre IV, car il espérait qu'on serait alors nécessairement amené à s'expliquer sur l'autorité du Souverain Pontife. Campeggi , évêque de Feltri , dit que le sens du Canon VII lui paraissait
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obscur; il croyait cependant qu'entre ce canon et le chapitre correspondant il y avait une certaine divergence qu'il n'avait pas aperçue auparavant ; et il demandait un jour pour éclairer son avis par la réflexion , et le donner ensuite en sûreté de conscience. Enfin Casablanca, évêque de Vico, requit également une déclaration explicite.
Lorsque ces prélats eurent fait les réserves qu'ils voulurent, on publia le décret de réformation. 11 est compris en dix-huit chapitres dont nous devons aussi reproduire la substance.
Chapitre I. Ceux qui sont chargés du soin des âmes, doivent , de précepte divin . connaître leurs ouailles, offrir pour elles le saint sacrifice, les nourrir du pain de la parole de Dieu, leur administrer les sacrements, les édifier par de bons exemples, avoir un soin paternel des pauvres et des affligés, enfin'remplir tous les offices d'un bon pasteur; c'est pourquoi le saint concile, pour prévenir les fausses interprétations qu'on pourrait faire de son décret porté sous Jules III (Sess. 6, de reformat. , cap. 1.) déclare et décrète que , nonobstant tout privilège, exemption , exception , usage, qu'il casse et annule, en tant qu'ils sont contraires à ce présent décret, tous ceux qui sont préposés à des églises cathédrales , même les cardinaux de la sainte Eglise romaine, sont obliges de résider en personne dans leurs églises ou dans leurs diocèses, et ne peuvent s'en absenter que pour des causes que le Souverain Pontife, ou le métropolitain, ou, en l'absence de celui-ci, le plus ancien de ses suffraganls approuvera par écrit; à moins que ces causes ne soient tout-à-fait imprévues, ou qu'elles ne proviennent d'une fonction d'Etat attachée aux évêchés ; et dans ce cas
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encore , ils devront pourvoir d'une autre manière aux besoins et au salut de leur troupeau. Que s'ils s'absentent sans cause , ils pèchent mortellement contre Dieu , encourent les peines portées par les saints canons, et sont privés, pendant tout le temps de leur absence, des revenus de leurs bénéfices, qui seront réunis au trésor de la fabrique, ou employés au soulagement des pauvres. Que si quelqu'un, sans cause légitime, s'absente pour six mois de suite, il sera, par le fait même, privé de la quatrième partie de ses revenus d'une année.
Cependant, comme celui-là n'est pas censé s'absenter qui doit bientôt retourner, le concile permet que les évêques et autres ci-dessus nommés , puissent s'absenter pour quelque temps, mais non pour plus de trois mois, ou interrompus ou continus; pourvu toutefois que cette absence n'apporte point de détriment au troupeau , et qu'elle n'ait pas lieu dans le temps de l'Avent , ou du Carême , ou aux jours des principales fêtes.
Les Pasteurs inférieurs et tous autres qui possèdent un bénéfice à charge d'ames, sont aussi obligés en conscience et sous les mêmes peines, à garder la résidence : Ils ne peuvent s'absenter que pour une cause connue et approuvée de l'évêque, et qu'avec sa permission expresse, qu'il donnera gratis et par écrit. Celte absence ne pourra se prolonger audelà de deux mois; et pendant ce temps les fonctions pastorales seront remplies par un vicaire, que l'évêque aura approuvé, et à qui il sera accordé une rétribution convenable. Que si quelqu'un après une citation, quand même elle ne serait point personnelle, continue à s'absenter, l'évêque pourra le punir par les censures ecclésiastiques, par la se-
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questralion et la privation de ses revenus , ou même de son bénéfice.
Les diverses dispositions de ce chapitre avaient [donné lieu à de violents débats. Dans la session où il fut publié, onze Pères seulement mirent certaines restrictions à leur consentement : quelques-uns se plaignirent que les termes du décret laissassent croire que , d'après le concile, la résidence était de droit divin. L'évêque de Cadix n'approuvait pas qu'on permît aux évêques une absence de trois mois, et voulait qu'on ne pût être promu au cardinalat avant l'âge de quarante ans. L'évêque d'Orense ne donna son consentement qu'à la condition qu'on ôterait dans la suite aux cardinaux le droit d'être nommés à des évêchés. Galoppi , évêque d'Oppido , ne croyait pas qu'il fût besoin d'une permission du Pape , ou du métropolitain , pour une absence nécessitée par de graves raisons.
Campeggi seul rejeta ce chapitre : il prétendit dans une déclaration écrite, que les choses qu'on y établissait, étaient fausses ou contradictoires; que, contre la coutume du concile, on n'avait pas entendu les théologiens du second ordre, avant d'en délibérer. Il prolestait en finissant qu'il n'adhérerait jamais à ce chapitre, à moins que le Pape n'y donnât son approbation.
Les chapitres suivants ne rencontrèrent pas les mêmes difficultés : tous obtinrent l'approbation des Pères, qui l'exprimèrent simplement parle mot placet.
II. Les évêques, et même les cardinaux , s'ils laissent passer trois mois , depuis leur nomination , sans se faire consacrer, seront tenus de remettre les fruits. S'ils tardent encore, îe même espace de temps, ils perdront, par le seul fait,
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tout droit à leur église. Us recevront la consécration épiscopale, ou dans leur église, ou dans leur province , à moins qu'ils ne la reçoivent à Rome.
III. Les évoques conféreront par eux-mêmes les Ordres sacrés à leurs sujets; ou, s'ils ne le peuvent, ils ne les enverront à un autre évoque qu'après les avoir suffisamment examinés et éprouvés.
IV. On ne donnera pas la première tonsure à ceux qui n'auraient pas encore été confirmés; ni à ceux qui ne savent pas lire ou écrire, et ignorent les éléments de la doctrine chrétienne , ni enfin à ceux qui seraient soupçonnés d'y aspirer pour se soustraire à la justice séculière.
V. Ceux qui se présenteront pour les Ordres mineurs devront exhiber un bon témoignage du curé de leur paroisse et du maître dont ils auront suivi les leçons. On exigera de plus pour ceux qui se présenteront pour chacun des Ordres majeurs, des informations sur leur naissance, leur âge, leurs mœurs, etc.
VI. Aucun clerc, quand même il aurait reçu la tonsure et les Ordres mineurs, ne peut posséder un bénéfice ecclésiastique avant l'âge de quatorze ans. Il ne pourra jouir du privilège de la juridiction, s'il n'est pourvu d'un bénéfice ecclésiastique , s'il ne porte l'habit clérical et la tonsure , ou s'il n'est attaché par l'évêque au service d'une Eglise ; si enfin il ne fait sa demeure dans un séminaire, école, ou université, où il soit comme en voie d'arriver aux Ordres sacrés. Les clercs mariés, aux termes de la constitution de Boniface VIII, porteront aussi l'habit clérical et la tonsure.
VII. Que l'évêque, assisté d'hommes prudents , probes et savants, examine avec soin les ordinants; qu'il prenne des
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informations sur leur famille , leur personne , leur âge , leur éducation, leur science et leur foi.
VIII. Les Ordinations des clercs se feront aux temps prescrits par le droit, dans l'église cathédrale, en présence des chanoines; ou ailleurs, dans l'église la plus convenable, et en présence du clergé du lieu. Que tous soient ordonnés par leur propre évoque ; ou qu'ils ne le soient point par un autre, sans un certificat de l'Ordinaire, qui témoigne de leur probité et de leurs bonnes mœurs; s'il en est autrement, le prélat qui les aura ordonnés , sera suspens pendant un an de la collation des Ordres; et celui qui aura été ordonné sera privé de l'exercice des Ordres qu'il aura reçus, aussi longtemps que l'Ordinaire le jugera à propos.
IX. Un évêque pourra cependant ordonner quelqu'un qui ne lui serait pas sujet, pourvu que celui-ci ait été pendant trois ans domestique dans sa maison , et que cet évêque puisse aussitôt lui conférer un bénéfice.
X. Les abbés , même exempts, ne pourront , dans le diocèse, donner la tonsure, les Ordres mineurs et des lettres dimissoires qu'à des religieux de leurs maisons. Les peines portées contre le Chapitre qui, pendant la vacance du Siège, donnerait des lettres dimissoires, seront également appliquées à l'administrateur du diocèse.
XL Que les Ordres mineurs ne soient point conférés à ceux qui ignorent la langue latine , ni à ceux qui, par leur incapacité, ne donneraient pas l'espoir fondé qu'un jour ils se rendront dignes des Ordres majeurs. On observera entre chaque Ordre les intervalles, appelés interstices, afin que ceux qui auront été ordonnés aient le temps d'exercer les fonctions de l'Ordre qu'ils auront reçu. On ne sera promu
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aux Ordres majeurs qu'un an après avoir reçu le dernier Ordre mineur, à moins que l'Ordinaire n'en juge autrement.
XII. On ne pourra pas recevoir le sous-diaconat avant l'âge de vingt-deux ans; ni le diaconat avant l'âge de vingttrois ans, ni la prêtrise, avant l'âge de vingt-cinq ans. Les réguliers sont soumis aux mêmes conditions d'âge , et examinés auparavant par l'évêque, nonobstant tout privilège.
XIII. On n'admettra au sous-diaconat et au diaconat que ceux qui , dans les Ordres mineurs , auront donné des preuves d'une bonne conduite, et d'une instruction suffisante pour exercer les fonctions de leur Ordre, et qui voudront, avec la grâce de Dieu , vivre dans la continence. Que ceuxlà se persuadent aussi qu'il leur convient, pour l'édification publique , de faire la communion les jours de dimanches et de fêtes, lorsqu'ils servent à l'autel. Qu'un sous- diacre, pour arriver au diaconat, exerce pendant un an les fonctions de son Ordre , à moins que révoque n'en juge autrement. Que, nonobstant tout privilège , l'on ne confère pas à un régulier deux Ordres sacrés, en un même jour.
XIV. Ceux qui seront élevés au sacerdoce, devront avoir exercé auparavant, pendant une année entière, les fonctions du diaconat, si l'évêque n'en juge pas autrement; être assez instruits pour enseigner le peuple et administrer les sacrements, et jouir de la réputation d'une conduite édifiante. Ils célébreront ensuite la messe, au moins tous les dimanches et les jours des fêtes solennelles. Quant à ceux qui auront été promus per saltum, c'est-à-dire, qui auront manqué de recevoir quelque Ordre inférieur, s'ils n'en
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ont pas exercé hs fonctions, l'évêque pourra user d'indulgence à leur égard.
XV. Aucun prêtre , même régulier, ne peut entendre les confessions des séculiers et des prêtres, s'il n'a un bénéfice, portant titre de cure, ou une approbation que l'évêque donnera gratis , mais après un examen attentif, s'il le juge nécessaire, nonobstant tout privilège.
XVI. A l'avenir, nul ne sera admis aux Ordres qu'il ne soit jugé nécessaire, ou utile à une Eglise , au service de laquelle il sera appliqué; et celui qui l'abandonnera, à l'insu de l'évêque , sera interdit. Qu'on ne permette pas à un prêtre étranger de célébrer la messe, ou d'administrer les sacrements , sans des lettres de recommandation de son évêque.
XVII. Que les fonctions des Ordres mineurs soient remplies, dans les églises cathédrales ou collégiales et paroissiales, par ceux qui en sont investis, et à qui on assignera une rétribution convenable. A défaut d'autres, on pourra admettre des clercs mariés, pourvu qu'ils soient monogames , tonsurés , et que dans l'église ils portent l'habit clérical .
Enfin le dix-huitième et dernier chapitre de ce décret regarde l'institution des séminaires, admirable création qui fait la gloire et le soutien de l'Eglise. Dans ce chapitre, le concile, plein de l'importance de son œuvre, entre dans les plus petites circonstances pour en assurer le succès. Nous ne pouvons pas le suivre dans tous ces détails; mais nous devons en reproduire ici les principaux.
« Comme les jeunes gens, dit le concile, s'ils ne sont bien élevés et bien instruits, se laissent facilement aller aux plai-
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sirs impurs et aux frivolités du siècle; et comme sans une puissante et particulière protection de Dieu, ils ne peuvent s'entretenir et persévérer dans la discipline ecclésiastique , si dès leurs plus tendres années, ils n'ont été formés à la piété et à la religion, avant qu'ils aient pris les habitudes du vice, le saint concile ordonne que toutes les églises cathédrales, métropolitaines et autres, supérieures à celles-ci , chacune selon ses facultés et l'étendue de son diocèse, seront tenues et obligées de nourrir et élever dans la piété, et d'instruire dans la discipline ecclésiastique un certain nombre d'enfants de leur ville, de leur diocèse, ou de leur province, si dans le lieu il ne s'en trouve pas suffisamment, en un collège que l'évêque choisira dans le voisinage même des églises, ou en quelque autre endroit convenable.
» On ne recevra dans ce collège aucun enfant qui ne soit âgé au moins de douze ans, né d'un mariage légitime, qui ne sache passablement lire et écrire , et dont le bon naturel et les inclinations donnent lieu d'espérer qu'il se consacrera pour toujours au service des autels. Le saint concile veut qu'on choisisse de préférence les enfants des pauvres; il n'en exclut cependant pas ceux des riches, pourvu qu'ils y soient entretenus à leurs dépens, et qu'ils témoignent désir et affection pour les choses de Dieu et de l'Eglise.
» L'évêque, après avoir partagé ces enfants en autant de classes que sembleront l'exiger leur nombre, leur âge et leurs progrès dans la discipline ecclésiastique, en appliquera une partie au service des églises , lorsqu'il le jugera à propos, et il aura soin de remplacer ceux-ci par de nouveaux élèves, de manière que ce collège soit un perpétuel séminaire de ministres pour le service de Dieu.
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» Et afin qu'ils soient plus aisément élevés dans la discipline ecclésiastique, ils porteront, dès leur entrée, la tonsure et l'habit clérical. Ils y apprendront la grammaire, le chant, le calcul ecclésiastique et tout ce qui a rapport aux belles-lettres. Ils s'appliqueront à l'étude de l'Ecriture sainte 9 des livres qui traitent de matières ecclésiastiques, des homélies des saints', de l'administration des sacrements, surtout celui de la pénitence, et de ce qui s'y rapporte; enfin de toute autre coutume et cérémonie de l'Eglise. L'évêque aura soin encore qu'ils assistent tous les jours au sacrifice de la messe; qu'ils s'approchent du tribunal delà pénitence, au moins tous les mois, et de la table sainte, selon l'avis de leur confesseur, lorsqu'ils serviront les jours de fêtes dans la cathédrale, ou dans les autres églises du lieu.
» Toutes ces choses et autres, qu'il sera nécessaire et opportun d'établir pour le succès de cettte œuvre , seront réglées parles évêques, assistés du conseil de deux chanoines qu'ils choisiront eux-mêmes, selon que le Saint-Esprit le leur inspirera, parmi les plus anciens et les plus expérimentés; et, par leurs fréquentes visites, ils veilleront à F exécution de ce qu'ils auront une fois établi. Ils châtieront sévèrement les mutins, les rebelles, les incorrigibles et ceux qui sèmeront le vice parmi leurs compagnons, les expulsant même de la maison, s'il en était besoin. Enfin ils s'efforceront d'employer tous les moyens capables de conserver et d'affermir un établissement si saint, et d'éloigner tous les obstacles qui pourraient lui nuire. »
Le concile s'occupe ensuite des moyens d'assurer à ces établissements des revenus suffisants pour l'entretien des maîtres et des élèves ; puis il poursuit en ces termes :
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« Que si les prélats des églises eathédrales et autres églises supérieures négligeaient d'établir ou de maintenir de tels séminaires , ou refusaient de payer leur portion , ce sera à l'archevêque de reprendre vivement l'évêque , et au synode provincial de reprendre l'archevêque, ou autres supérieurs en degré, et de les obliger à tenir la main aux dispositions précédentes; et enfin d'avoir un soin particulier de procurer et d'avancer au plus tôt, et partout où il se pourra , une œuvre si pieuse et si sainte. Quant aux comptes des revenus du séminaire, l'évêque le recevra tous les ans en présence de deux députés du Chapitre, et de deux autres du clergé de la ville.
» Déplus, afin qu'on puisse pourvoir, avec moins de dépenses, à l'établissement de telles écoles, le saint concile arrête que les évêques, archevêques , primats et autres ordinaires des lieux obligeront ceux qui sont pourvus de l'emploi d'écolâtre , et tous autres qui tiennent des places auxquelles est attachée l'obligation de faire des leçons, et les contraindront même , par la soustraction de leurs revenus , d'en faire les fonctions dans lesdites écoles, et d'y instruire par eux-mêmes, s'ils en sont capables , les enfants qui y seront; sinon de se faire remplacer par des hommes capables de bien s'en acquitter, choisis par eux-mêmes, et approuvés par les Ordinaires. Que si ceux qu'ils auront choisis ne sont pas jugés capables par l'évêque; ils en nommeront queîqu'autre qui le soit, sans qu'il y ait lieu à aucune appellation; et s'ils négligent de le faire, l'évêque y pourvoira lui-même.
» ïl appartiendra aussi à l'évêque de leur prescrire ce
qu'ils devront enseigner dans lesdites écoles, selon qu'il Je ii. M
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jugera à propos. Et à l'avenir ces sortes d'offices ou dignités que l'on nomme scolasliques ne seront données qu'à des docteurs ou maîtres, ou bien à des licenciés en théologie, ou en droit canon, ou à d'autres personnes capables de s'acquitter par elles-mêmes de ces emplois. Autrement la provision sera nulle et sans effet , nonobstant tout privilège et coutume, même de temps immémorial.
» Que si en quelque province les Eglises sont tellement pauvres qu'on ne puisse y établir des collèges , alors le synode provincial , ou l'archevêque avec deux de ses pLus anciens suffragants, aura soin d'établir dans son église métropolitaine, ou dans quelqu'autre église de la province plus commode, un ou plusieurs collèges, selon qu'il le jugera à propos, du revenu de deux ou de plusieurs desdiles églises, qui ne peuvent pas suffire à entretenir chacune un collège ; et là seront instruits les enfants de ces églises.
» Mais dans les églises qui ont de grands diocèses, l'évêque pourra avoir, en divers lieux, un ou plusieurs séminaires, selon qu'il le jugera à propos; toutefois, ils seront entièrement dépendants de celui qui sera érigé dans la ville épiscopale.
» Enfin, si au sujet de ces unions, ou de cette taxe, assignation et incorporation de ces portions , ou à quelqu'autre occasion que ce soit, il survenait quelque difficulté qui empêchât l'établissement du séminaire, ou qui le troublât dans la suite, l'évêque avec les députés ci-dessus nommés, ou le synode provincial, selon l'usage du pays, pourra, eu égard à l'état des églises et des bénéfices, régler et ordonner toutes Jes choses en général et en particulier qui paraîtront nécessaires et utiles pour l'heureux progrès du séminaire, modérer
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même ou augmenter, s'il en est besoin, ce qui a été dit cidessus. »
Tel est à peu près, dans son ensemble, le chapitre par lequel les Pères de Trente prescrivirent et réglèrent l'établissement des séminaires. Nous avons cru devoir le reproduire avec quelque étendue pour entrer dans leur intention et correspondre à l'importance du sujet. Tous ces détails révèlent la prédilection du concile pour cette œuvre : aux précautions, aux soins qu'il prend et qu'il ordonne, on juge qu'il fonde avec cette création les espérances du sacerdoce. Et en effet, l'Esprit saint semble avoir inspiré cette admirable institution pour fournira l'Eglise, à qui a été promise une éternelle durée, le moyen de former et de recruter perpétuellement sa hiérarchie et ses ministres ; c'est dans les séminaires qu'elle renouvelle sans cesse ses forces et sa jeunesse, de manière que, comme la vérité dont elle est la dépositaire, elle est toujours ancienne et toujours nouvelle.
Aussi ce chapitre fut-il accueilli de tous sans exception avec bonheur et reconnaissance. Les autres articles de réformation ne rencontrèrent pas tous la même unanimité; mais l'opposition ne fut ni vive, ni imposante: six Pères seulement désirèrent qu'on ajoutât quelqu' explication , ou qu'on fît de légers changements à certaines dispositions de ce décret (1).
Enfin, le secrétaire lut, et tous les Pères approuvèrent le décret de l'indiction de la session prochaine, conçu en ces
(1) Labbe, t. XIV, p. 862 et seqq. — Acta Torelli , ap. Martene, Veter. Script., ampliss. Coll., t. VIII, col. 1380 et seqq. — Pallav. , lib. xxi, cap. 12. — Diur. Psalm. ap. Le Plat. t. VII, part, n, p 130 et seq.
160 (Pie IV.) HIST. DU CONCILE DE TRENTE. (An. 1563.) termes : « Le même saint concile de Trente assigne au 16 septembre la prochaine session. Il y sera traité du sacrement du mariage, et d'autres points de doctrine concernant la foi, si dans cet espace de temps on peut en mettre quelques-uns en état d'être décidés, ainsi que des provisions des évêcbés, dignités et autres bénéfices ecclésiastiques , et de divers articles de réformation. »
Ainsi se termina cette session. Les tempêtes soulevées par les prétentions des puissances et de leurs ambassadeurs, et par l'opposition de quelques opinants, l'avaient longtemps retardée; mais elle se tint assez tôt, puisqu'elle aboutit à un résultat si fécond et si heureux.