‹ Histoire du Concile de TrenteChapitre 4 sur 25 · LIVRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE VI

De la Tingt-troisième session (15 juillet 1563), à la clôture du concile (le H' décembre de la même année).

L'heureuse issue de la vingt-troisième session donna aux Pères l'espoir de terminer bientôt le concile. C'était aussi le désir du Souverain Pontife , de l'empereur et des Français. Le comte de Lune seul s'efforçait d'en prolonger la durée; mais on espéra que le roi d'Espagne lui prescrirait une autre conduite ; et l'on ne pensa plus qu'à seconder le vœu général.

Dans ce dessein, les Légats conçurent la pensée de confier

à une commission le soin de recueillir tout ce qu'il y aurait

à décréter ou à réformer touchant les vœux des réguliers, les

ndulgences, et d'autres matières distinctes des sacrements.

16? (p1E iv.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

Cette commission devait être composée de deux généraux d'Ordres, de plusieurs théologiens choisis parmi ceux du Pape, de l'empereur et des autres princes ; et quelques prélats, nommés à cet effet, auraient, d'après leurs observalions , formulé des canons qu'ils auraient ensuite porté à l'assemblée générale. Le comte de Lune s'opposa hautement à ce mode de procéder, sous prétexte qu'il était inusité, mais, dans la réalité, parce qu'il lui paraissait trop expéditif; et, comme s'il eût pris à tâche de trahir sa pensée, il demanda aussitôt qu'on fît une nouvelle invitation aux protestants, et qu'on attendît leur arrivée. Ce moyen de dilation ne lui suffisait pas encore , il voulut y ajouter de nouveaux embarras, en s'efforçant de réveiller, dans les ambassadeurs et les évêques de différentes nations, des susceptibilités, qui, mêlées aux délibérations, devaient en ralentir la marche. Il proposa donc de faire nommer en égal nombre des Pères de chaque nation pour arrêter ensemble les points sur lesquels devait rouler la réformalion , afin que les Italiens qui l'emportaient par le nombre, mais non par la science, ne fissent point prévaloir leurs sentiments.

Les Légats déjouèrent par leur énergie celte indigne machination. Ils ne nommèrent pas, il est vrai, la commission projetée; mais ils refusèrent d'adopter les deux autres mesures proposées par le comte de Lune ; car Tune était illusoire et peu digne du concile; l'autre, contraire aux usages les plus légitimes de l'antiquité, qui dans tous les conciles, décida constamment par tètes , et jamais par nations. D'ailleurs, comme l'observa très-bien le cardinal Morone , il eonstait par les délibérations précédentes que les évêques italiens cherchaient le bien général de l'Eglise, et non leurs

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intérêts particuliers. Et il s'agissait moins de considérer la science en eux que le caractère, puisque les évêques tiennent de l'imposition des mains, et non de la science, l'office de juges qu'ils remplissent dans les conciles. Au reste, l'Italie était soumise à plusieurs princes indépendants les uns des autres, et l'on ne pouvait les exclure de l'arrangement imaginé par le comte de Lune, et dans ce cas, les Italiens l'emporteraient encore par le nombre. Bien plus, la demande du comte était en contradiction manifeste avec l'intention du roi d'Espagne. Ce prince avait toujours demandé que la première convocation formât avec les autres la continuation d'un même concile ; et pour que cette condition eût lieu, il fallait conserver le mode de procéder usité dans toutes les sessions précédentes; sinon on donnerait aux méchants l'occasion d'attaquer les premiers décrets, comme faits d'une manière illégitime, et d'ébranler ainsi l'édifice déjà élevé parle concile.

Ces raisons , appuyées par une lettre du Pape et par les ambassadeurs impériaux, fléchirent enfin l'obstination du comte de Lune, que personne d'ailleurs ne secondait dans ses vues (i).

Délivrés de cet obstacle, les Légats avancèrent généreusement dans la ligne de conduite qu'ils s'étaient tracée, et entamèrent aussitôt l'affaire de la réformalion. Leur résolution allait soulever de nouvelles tempêtes : ils le savaient bien; mais ils ne voulaient point qu'on pût reprocher au concile de n'avoir pas connu le mal , ou de n'avoir pas osé

(1) Lettre de Visconti au card. Borromée, du 16 août. Ap. Balus. Miscel. t, III, in Append. pag. 487.— Raynakii, ad ami. 1533, n. 141 et seqq.

m (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

l'aborder ; il fallait qu'on sût que si le concile ne remplissait pas tout entière sa sainte mission , la faute n'en revenait pas aux Pères, mais à des influences qui leur étaient étrangères. Les présidents recueillirent donc les quarante-deux chefs de réforme qu'ils se proposaient de soumettre aux délibérations des Pères. Quinze ou seize, qui devaient former le dernier chapitre du décret de réformation, attaquaient le mal dans sa cause principale; et ce furent précisément ceux que repoussèrent les puissances du siècle. Nous les reproduisons ici pour l'honneur des Légats et du concile.

Quiconque sera cité à Rome , sera tenu d'y comparaître ; et les lois contraires à cette prescription , seront abrogées, en quelque pays qu'elles aient été portées,

Les anathématismes du Souverain Pontife seront publiés dans les provinces chrétiennes sans la permission des princes.

Que les princes n'accordent plus les bénéfices ou des dignités ecclésiastiques comme des faveurs ou des récompenses

Que les privilèges, dont les princes abusent, soient abolis;

Que les juges séculiers ne jugent, sous aucun prétexte, des ecclésiastiques, sans une déclaration préalable de l'Ordinaire ;

Que dans les causes spirituelles, matrimoniales, bénéficiais, civiles, criminelles, d'hérésie, de dîmes, de droit de patronage, et mixtes, appartenant de quelque manière au for ecclésiastique , les juges séculiers ne se mêlent ni des personnes, ni des biens, etc. , ni dans le pétitoire, ni dans le possessoire ;

Que les séculiers ne puissent, même d'autorité apostolique, ou par un usage immémorial, établir des juges pour des causes ecclésiastiques; les clercs qui recevront des lai-

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ques un pareil office, seront suspendus de leurs Ordres, et privés de leurs bénéfices et de leurs offices ,•

Que ni l'empereur, ni le roi, ni un prince quelconque ne puisse faire des édits ou des règlements sur les causes ou les personnes ecclésiastiques ; qu'ils ne se mêlent d'elles en aucune façon; mais qu'ils prêtent le secours du bras séculier aux juges ecclésiastiques.

Que les ecclésiastiques ne soient point troublés dans leur juridiction temporelle, et que, dans les causes temporelles, leurs sujets ne soient point traînés devant les tribunaux séculiers ;

Que les princes ou les magistrats ne promettent par écrit de donner, ou ne donnent l'espoir à personne d'obtenir quelque bénéfice ; quiconque en obtiendra un de cette manière, en sera privé , et deviendra inhabile ;

Qu'ils ne s'emparent point des revenus des bénéfices vacants, sous quelque prétexte que ce soit ; qu'ils n'y mettent pas des économes, ni des vicaires ; et ceux qui accepteront un office, ou des soins de ce genre, seront excommuniés ; s'ils sont clercs, ils seront suspendus et privés de leurs bénéfices ;

Qu'ils ne puissent pas mettre la main sur les biens ecclésiastiques , meubles ou immeubles, ni sur les dîmes , ni sur les biens de particuliers ou de communautés, sur lesquels l'Eglise a des droits;

Les lettres, les sentences, les citations des juges ecclésiastiques, surtout de la Cour romaine, seront exécutées sans qu'il soit besoin de demander la permission à qui que ce soit ;

Que les princes et les magistrats ne fassent point loger

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leurs officiers, leurs domestiques, leurs soldais dans les monastères, ou dans les maisons des ecclésiastiques ;

Que si quelque royaume, quelque province, ou quelque localité prétendait n'être pas astreint aux dispositions précédentes, ou seulement à quelqu'une d'elles, en vertu de certains privilèges apostoliques; ces privilèges seraient, dans l'espace d'un an, après la clôture du concile, exposés aux Souverain Pontife, qui les confirmerait selon les provinces ; sinon ils seraient abolis au bout d'un an ;

Enfin , on avertissait les princes de respecter tout ce qui serait de droit ecclésiastique, et de le faire respecter par les autres; on renouvelait toutes les constitutions des Papes, tous les saints canons en faveur de l'immunité ecclésiastique, et l'on défendait, sous peine d'anathème, de rien commander ou exécuter, directement ou indirectement, sous quelque prétexte que ce fût, contre les personnes ou contre les biens des ecclésiastiques, nonobstant toute exemption, tout privilège possédé même de temps immémorial (1).

Ces articles portent leur justification dans l'énormité des excès qu'ils signalent. Si les Pères eussent pu les appliquer, l'Eglise, débarrassée des entraves que lui donnait l'ambition ou le despotisme des princes, aurait efficacement corrigé les abus dont elle avait à se plaindre, et exercé librement parmi les peuples reconnaissants son action vivifiante ; mais les puissances séculières qui invoquaient avec tant de bruit la réforme du clergé, ne semblaient l'invoquer que pour étendre encore leurs empiétements sur le pouvoir spirituel

(l) Spond, ad ann 1563, n 42. — Raynaldi, ad ann. 1563, n. 163.

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et détruire les restes de l'immunité ecclésiastique. On parut s'étonner de la hardiesse du Père Laynez, lorsque, quelques jours auparavant, il s'écria en pleine congrégation que les hérétiques avaient des amis et des fauteurs dans le concile. Mais les ambassadeurs qui avaient si souvent motivé ce cri d'alarme, le justifièrent encore quand on leur communiqua ces articles de réformation. En attendant qu'ils pussent en avertir leurs souverains, ils se hâtèrent d'étouffer un projet dont l'exécution devait enfin arrêter dans ses envahissements cet esprit de laïcisme qui se propageait partout avec l'influence du protestantisme ; et présentèrent en forme d'amendements des observations hautaines, pour modifier, en faveur de leurs maîtres, ces formidables articles. Tandis que des courriers pressés portaient de tout côté aux cours souveraines de l'Europe le projet de réforme manifesté par les Légats, le concile luttait contre les difficultés qu'avaient soulevées la question du mariage clandestin , et celle de la collation des bénéfices-cures.

Dès le 25 juillet, les ambassadeurs français avaient soulevé la première, en demandant, au nom de Charles IX, l'annulation des mariages clandestinement contractés par des fils ou des filles de famille (1).

Le Souverain Pontife avait d'abord pensé à se réserver la seconde, pour éviter certains inconvénients qui lui paraissaient inhérents à la décision des évêques. 11 consentit ce-

(1) Lettre de Visconti au card. Borrom^e , du 26 juillet. Ap. Baluz., MiscelL, t. III, Append., p. 485. — Lettre de l'archevêque de Zara au card. Coroara du 26 juillet, op. cit., t. IV, Append . p. 325.

168 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILèI (An. 1563)

pendant à l'abandonner à leur examen, mais à une des trois conditions suivantes :

1° Que les évêques pourraient conférer tous les bénéficescures ; et que les bénéfices simples seraient tous réservés au Souverain Pontife ; ou bien

2° Que les bénéfices-cures seraient tous réservés au Pape, mais qu'il ne les conférerait que in forma dignum, selon le langage de la Daterie, c'est-à-dire à celui-là seulement qui aurait prouvé devant l'Ordinaire qu'il en était réellement digne ; ou enfin

3° Que le Souverain Pontife conférerait tous les bénéfices cures, vacants dans ses mois, à des personnes dignes et sujettes du diocèse , dont les Ordinaires enverraient la liste à Rome (1).

La présentation de ces articles et la discussion qui allait bientôt la suivre, brisaient le projet que Du Ferrier et le cardinal de Lorraine avaient conçu de faire dissoudre le concile, comme nous l'avons raconté plus haut : ils furent donc mécontents qu'on entamât une si longue affaire. Le cardinal, dissimulant son chagrin', dit qu'on pouvait bien présenter ces articles, mais que la discussion ne serait terminée qu'à une époque dont ni lui, ni les autres prélats français ne pouvaient attendre le terme.

Le comte de Lune, dans une intention contraire, voulait que les points de réformation, relatifs aux princes laïques, fussent différés jusqu'au jour où les ambassadeurs auraient reçu des informations plus amples et plus précises sur les mœurs de leurs provinces,

(1) Pallav., lib. xxn, cap. t.

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De ces exigences opposées naquirent de nouvelles difficultés qui mirent en question l'existence ou le maintien même du concile. Les Français en demandaient la conclusion immédiate ; les Espagnols tendaient à le faire tirer en longueur, afin que l'incertitude de son issue tînt les hérétiques en repos. Les Légats inclinaient pour la suspension , parce que ni l'empereur, ni le roi de France ne leur paraissaient assez forts pour dompter les hérétiques, qui répondraient par la révolte à leur condamnation.

Le Souverain Pontife voulait qu'on terminât le concile à tout prix; c'était en effet le parti le plus honorable pour les Pères, et le plus utile au bien public. Pour obtenir promptement ce résultat, il écrivit à ses Légats que, si après avoir discuté et défsni les dogmes qui restaient, et décrété la réformation sur les points indiqués plus haut, les circonstances leur paraissaient opportunes, et les Pères, disposés à les seconder, ils missent fin au concile , sans se laisser effrayer par les menaces, de quelque côté qu'elles partissent (1).

Les théologiens du second Ordre favorisaient, par leur activité, l'intention du Souverain Pontife. Dès qu'ils eurent terminé l'examen des questions relatives au sacrement du mariage, la commission, nommée à cet effet, forma , d'après leurs avis , les décrets et les canons , qu'elle porta à la congrégation du 31 juillet. On alla aussitôt aux avis, au milieu desquels la difficulté de la matière jeta une grande division. La clandestinité du mariage surtout fut l'objet de

(\) Pallav., lib xxn, cap. 2. — Raynaldi, ad ann. 1563, n. 159-160. h. 15

170 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 15635

longues discussions : il s'agissait de savoir si un mariage clandestinement contracté était nul, ou bien, ce qui revenait au même, s'il fallait déclarer tout le monde inhabile à le contracter ainsi.

Cent quarante Pères, au compte des Légats, se prononcèrent pour l'affirmative, quoiqu'ils eussent exprimé leurs avis de différentes manières. Les autres en appelèrent à l'ancienne coutume. Toutefois, plusieurs parmi les premiers rejetèrent l'ensemble du projet de canon sur cette matière, et exigèrent une nouvelle rédaction.

Les chapitres du décret de réformation subirent aussi de notables changements. Le premier fut trois fois retouché. On y disait d'abord que le concile annulait les mariages contractés sans trois témoins dignes de foi; ensuite qu'il annulait les mariages contractés sans trois témoins simplement, ainsi que les mariages faits sans le consentement des parents, par les fils de famille avant l'âge de dix-huit ans accomplis, et par les filles, avant l'âge de seize ans également accomplis. Quelques prélats indiquaient l'âge de vingt ans pour les premiers, et celui de dix-huit pour les secondes, à moins que l'évèque, à cause d'un injuste refus de la part des parents , ne leur eût permis de le contracter. On y disait, en troisième lieu, que tous étaient inhabiles à contracter mariage ou à faire les fiançailles sans la présence de trois témoins ; mais aucune de ces modifications ne satisfaisait aux réclamations des Français, qui demandaient dans tous les cas la présence du prêtre.

La question du mariage occupa le concile depuis le 14 juillet jusqu'à la fin du même mois; et, depuis le H jusqu'au 13 du mois d'août , il agita celle du mariage des fils de fa-

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) i7i

mille. Des discussions si approfondies ne suffisaient pas encore à la conscience des Pères. Ayant admis à leurs réunions, outre les procureurs, un grand nombre de théologiens distingués, ils reprirent les mêmes questions, et les soumirent de nouveau à un examen aussi sérieux que si c'eût été le premier.

Nous ferons bientôt connaître les opinions qui furent alors émises, et les raisons sur lesquelles on les appuyait.

Le septième canon renfermait la pensée des Pères; néanmoins de graves considérations le tirent modifier dans les termes. On y condamnait quiconque dirait que le mariage consommé peut être dissous pour cause d'adultère ; mais les ambassadeurs Vénitiens firent observer que ce canon ainsi conçu pourrait aliéner de l'Eglise les Grecs , sujets de la république, qui étaient dans l'usage invétéré de dissoudre le mariage à cause de ce crime (1). Et par égard pour cette puissance, le concile, contre son usage, rédigea le canon dans le sens suggéré par les ambassadeurs, de la manière suivante :

« Analhème à quiconque dira que l'Église erre quand elle enseigne que le lien du mariage ne peut être dissous pour le crime d'adultère , et que ni l'un ni l'autre des époux ne peut convoler à de nouvelles noces (2). »

Cependant le dessein manifesté par les Légats d'étendre la réforme aux princes laïques avait mis toutes les cours en émoi. Dès qu'il en eût été informé, Philippe II ordonna à

(1) Raynaldi, ad ann. 1563, n. 152.

(2y Pallav. , lib. xxu, cap. 4. — Lettre de l'archevêque de Zara au oard. Cornara. ap, Baluz., Miscell.,t. IV. Append. p. 327.

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Louis d'Avila et à Vargas , ses ambassadeurs à Rome , de porter ses plaintes au Souverain Pontife. Pie IV leur répondit que les Pères ne se proposaient rien que de juste et de légitime ; que le concile usait de la liberté que le roi d'Espagne lui-même avait tant réclamée; qu'il ne voulait pas lui imposer sa volonté; qu'il ne doutait pas d'ailleurs que les Pères n'eussent pour Sa Majesté tous les égards que leur commanderait la justice. 11 communiqua ensuite aux Légats les plaintes du roi Catholique , mais il les laissa libres dans leur détermination (1). Les représentants de l'empereur, en envoyant à leur souverain les quarante-deux chefs de réformation, lut avaient aussi appris que, pour hâler la conclusion du concile, on devait confier à des canonistes, presque tous italiens, moins le soin de discuter ces divers articles que celui de formuler le décret, qui devait en prescrire l'observation.

De son coté, le cardinal de Lorraine lui avait communiqué le projet de Bu Ferrier et l'espoir d'en voir bientôt l'exécution.

A ces nouvelles, l'empereur ordonna à ses ambassadeurs de s'opposer à la mission qu'on voulait confier aux canonistes italiens; il signifia en même temps au cardinal Morone qu'il n'approuverait point qu'on précipitât le concile à son terme , quoiqu'il appelât de ses vœux le retour des évêques dans leurs diocèses ; qu'on ne se conformât pas dans toutes les décisions aux prescriptions des saints canons, et qu'on ne prêtât pas au reste des matières le soin qu'on avait apporté aux autres.

(1) Raynaldi, ad ann. 1563, n. 163.— Pallav., Lib. xxn, cap. 9.

(Ax. 1563) DE TRENTE.— L1V. VI. (Pie IV.) 173

L'empereur n'aurait peut-être pas exprimé tant de scrupules, s'il avait moins redouté la réformation projetée. Aussi, révélant aussitôt le fond de sa pensée , il répondit que ces articles de réformation rebuteraient les princes et qu'il serait alors facile à la cour de Rome de rejeter la faute sur eux si la réformation n'avait pas lieu. Entrant ensuite dans le détail, il proposait, sur la plupart des articles, les changements qui accommoderaient les princes.

Ainsi il voulait qu'on établît, dans le premier, que les cardinaux seraient tirés des clergés de différentes nations;

Dans le troisième, que la musique ne serait point prohibée dans les églises; que la psalmodie serait grave , lente et non précipitée ;

Dans le quatrième, qu'il serait permis aux princes laïques d'intervenir, du moins par des demandes modérées, dans l'élection des clercs ;

Dans le huitième , qu'on n'exigerait pas des patrons la présentation de plusieurs candidats à la fois, mais de l'un après l'autre, si le premier n'était pas accepté;

Dans le neuvième, que les évêques aviseraient eux-mêmes au maintien des paroisses pauvres par l'union de plusieurs bénéfices. Celte demande favorisait surtout l'Allemagne ou les dîmes étaient en général possédées par les laïques , qui les avaient achetées de l'Eglise, et où les cotisations étaient si fréquentes pour d'autres besoins qu'il ne fallait pas imposer au peuple de nouvelles charges ;

Dans le vingt-deuxième, qu'on ne priverait pas les princes delà cérémonie du baiser de paix, ou de l'Evangile, dans la célébration du saint sacrifice. 11 ajoutait qu'on agirait contre les anciens usages de l'Allemagne, si on voulait que

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les évêques eussent toujours le pas sur les laïques de quelque rang qu'ils fussent ;

Dans le vingt-troisième, que les visites pastorales des évêques ne seraient pointa la charge des peuples. Cette observation regardait encore l'Allemagne où les diocèses étaient fort étendus , et où les évêques, presque tous princes, voyageaient toujours avec une suite nombreuse ;

Dans le trente-troisième, qu'en exigeant les décimes, on respecterait le droit des laïques que des titres légitimes exemptaient de cette contribution ;

Dans le quarante-deuxième , que les amendes pécuniaires seraient converties en usages pieux (1).

Soit que les Légats eussent prévu les difficultés de l'empereur, soit qu'ils eussent eu égard au mécontentement de ses ambassadeurs, ils avaient déjà réduit les articles de quarante-deux à trente-six , et modifié les autres dans le sens de ses réclamations, diminuant ainsi les obstacles qui pouvaient retarder la session.

Restaient cependant deux articles auxquels l'empereur ne voulait point entendre : le treizième et le vingt-neuvième. L'un enlevait le droit de patronage à ceux qui ne l'exerçaient que par privilège, et môme à ceux qui, le possédant à titre de fondation ou de dotation , ne pouvaient pas le prouver par des documents authentiques. Or l'empereur demandait que cet article fût entièrement effacé ; car, disaitil , il faisait injure à ceux qui, depuis longtemps en posses-

(1) Pallat., 1. xxii, cap. 5.

(A*. Î563) DE TRENTE. — LIV. VI. (Pie IV.) 175

sion de ce droit, ne pourraient pas l'appuyer sur des titres perdus par le malheur des circonstances.

L'autre annulait toutes les institutions ou les lois que les princes laïques avaient faites touchant les personnes et les choses ecclésiastiques contre leurs immunités. Il était exprimé en des termes qui paraissaient en étendre les dispositions à ce qui avait été décidé sur la même matière, dans les diètes de l'Empire. Mais l'empereur déclarait que ni lui ni les autres princes n'accepteraient jamais cette mesure. Chaque royaume, disait-il , outre les lois générales, auxquelles tous sont soumis, a encore d'antiques coutumes et des constitutions particulières , qui limitent les immunités. Dans l'Empire, on donne aux ecclésiastiques des biens en fief, ou autres semblables, avec l'approbation du Souverain Pontife, à la condition qu'ils seront soumis aux contributions. Si on n'avait pas égard à ces observations , les ambassadeurs impériaux avaient ordre de déclarer, après s'être entendus avec les Espagnols et les Français, qu'il ne leur était pas permis de consentir à ces articles (1).

Lorsque les réclamations de l'empereur arrivèrent à Trente, deux de ses ambassadeurs étaient atteints d'une maladie assez grave. L'archevêque de Prague porta donc seul aux Légats les demandes de Ferdinand, et demanda en son nom que ni l'un ni l'autre de ces deux articles ne fût présenté aux Pères.

Les sentiments de l'empereur étaient partagés par tous les autres princes chrétiens et par leurs ambassadeurs au con-

(1) Rayaaldi, ad ann. 1563, n. 165.

176 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1565)

cile ; ils affectaient beaucoup de zèle contre le Protestantisme, et ils semblaient ne pas s'apercevoir qu'ils en suivaient l'impulsion en empiétant sur les droits du clergé. Jaloux de leur autorité, ils tendaient à subjuguer la puissance de l'Eglise , comme si celle-ci n'était pas le soutien de celle-là. Rien assurément n'exigeait une réforme plus prompte et plus radicale. Aussi les Légats , indignés des prétentions imprudentes d'un prince laïque, répondirentils d'abord à l'archevêque de Prague que jamais ils ne souffriraient que qui que ce fût, prince ou autre, vînt leur prescrire ce qu'ils devaient ou ne devaient pas proposer au concile; que lors même qu'ils voudraient omettre ces articles, les évêques ne le permettraient point, eux qui se plaignaient si amèrement de l'oppression et des humiliations qu'ils avaient à subir de la part des puissances séculières; que si l'empereur connaissait l'état des choses, loin de détourner de leur entreprise les Légats et les Pères, il les encouragerait dans leurs efforts (1).

Cependant, pour ne mettre aucun tort de leur côté, les Légats consentirent à adoucir la teneur du premier article : ils le retouchèrent, après en avoir délibéré avec le cardinal de Lorraine, et remirent cette nouvelle rédaction aux ambassadeurs de Ferdinand, qui l'expédièrent aussitôt pour Vienne. Mais afin que l'attente de la réponse impériale n'arrêtât point le concile dans sa marche, ils résolurent de soumettre à la discussion des Pères les autres articles relatifs ou au dogme, ou à la réformation. Ils choisirent donc

(I) Pallav., lib. xxn, cap. 6.

(A». 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 177

parmi les trente-six articles ceux qui offraient le moins de difficultés, et renvoyèrent à une autre session le chapitre qui regardait les princes laïques (1).

Mais il arriva alors ce que les Légats avaient prévu. Les évoques se plaignirent hautement de la suppression d'un chapitre sur lequel ils[avaient compté pour briser les entraves que le pouvoir séculier mettait à l'exercice de leur autorité. Plusieurs d'entre eux, de différentes nations, allèrent trouver les Légats et leur déclarèrent que plus de cent évêques étaient décidés à se taire sur tous les autres points, si on ne rétablissait pas le chapitre supprimé. Les Légats leur répondirent que, dans trois jours, ils le leur présenteraient, et que, des raisons de prudence défendant de l'adopter dans la prochaine session , on le décréterait certainement dans la suivante. Les patriarches prirent acte de cette promesse , et protestèrent que les votes qu'ils émettraient sur les autres questions , devraient être regardés comme nuls , si les Légats ne la remplissaient pas (2).

Le messager envoyé à Ferdinand revint enfin au bout de seize jours. Dans la réponse qu'il était chargé de remettre aux ambassadeurs de l'Empire , ce prince daignait témoigner quelque contentement des changements qu'on avait fait subir à certains articles; mais ses exigences n'étaient point satisfaites. Ainsi il faisait observer :

Sur le second , qu'il serait pernicieux que les couvents des réguliers soumis à des généraux ne fussent point assu-

(1) Raynaldi, ad ann. 1563, n. 153.

(2) Pallav., lib. xxn, cap. 9. —Raynaldi, ad ann 1563, n. 153.— Spond., ad ann. 1563, n. 44.

178 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

jetlis à la visite des évêques , attendu que les généraux , à cause de la grande distance des lieux, ne les visitaient presque jamais ;

Sur le troisième , qu'il importail beaucoup que les patrons des Eglises eussent en Allemagne une certaine inspection sur les choses qui appartenaient à la fabrique ou à la sacristie ;

Sur le quatorzième , qu'en Allemagne quelques communautés de Réguliers n'observaient point la discipline; qu'elles n'avaient pas le nombre voulu de religieux; qu'il valait donc mieux les dissoudre , et appliquer leurs revenus à la fondation de nouveaux évêchés , ou à» d'autre pieux usages ;

Sur le dix-neuvième, où il était dit qu'on dispenserait seulement pour des causes graves et notoires', il voulait qu'on y ajoutât ces trois mots : et rarô dispenselur.

Les ambassadeurs de Ferdinand lui avaient encore demandé des instructions sur la conduite qu'ils avaient à tenir dans la question des cardinaux et de la communion sous les deux espèces, l'empereur leur répondit qu'il souffrirait qu'on ajoutât deux cardinaux surnuméraires au nombre de vingt-quatre, auquel il voulait faire restreindre le Sacré-Collège ; que pour donner un plus grand poids à la bulle sur l'éiection du Pape, il fallait qu'elle fût publiée avec l'approbation du concile. Quant à l'usage du calice , ses ambassadeurs ne devaient plus le demander à Trente , mais à Rome (1).

(I) Cette affaire était alors pendante au tribunal du Souverain Pontife; el elle ne se décida que quelques années après. Mais afin de ne pas tenir plus

(As. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 179

L'empereur resta inflexible sur l'article de la réforme des princes. Il régnait même dans ses instructions relatives à ce point, une certaine irritation qui trahissait les sentiments de son ame , malgré les précautions et les réticences diplomatiques dont il avait voulu les voiler. Ses ambassadeurs devaient signifier aux Légats que leur souverain , considérant l'extrême importance de cette affaire, voulait en conférer avec

longtemps l'esprit de nos lecteurs en suspens, nous devons ici leur en faire connaître l'issue.

Le concile ayant renvoyé au Souverain Pontife la question de la communion sous les deux espèces, l'empereur ne pressa plus la concession du calice ; mais lorsque les Pères de Trente eurent terminé leur œuvre, l'empereur renouvela ses instances auprès du Pape tant en son propre nom qu'en celui des électeurs ecclésiastiques, des évoques et des princes catholiques, et lui demanda, pour l'Allemagne et les états héréditaires, l'usage du calice et le mariage des prêtres. Le Pontife rejeta ce dernier point; il se montra plus facile sur l'autre; et au mois de mars de l'an 1564, il donna à quelques évêques la faculté de le permettre, mais aux conditions dont nous avons parlé ailleurs, et seulement dans les lieux où l'on ne pourrait pas sauver autrement la foi des peuples. Cette concession amena d'abord des résultats assez heureux. Des protestants rentrèrent en grand nombre dans le sein de l'Eglise ; mais soit que cette conversion ne fût que le signe d'une joie periide, ou l'effet d'une démarche irréfléchie, les hérétiques retournèrent ensuite à leurs anciennes erreurs. La concession du calice fut aussitôt retirée. Il fut décidé sous le règne de Grégoire XIII que la faculté de le permettre avait été accordée à la personne, et non à la dignité des évêques qui l'avaient obtenue , qu'elle s'éteignait par conséquent avec leur vie , à moins que le Pape ne la donnât de nouveau à leurs successeurs.

Telle fut l'issue d'une demande qui avait si longtemps retenti dans le concile, et préoccupé l'esprit du Souverain Pontife. L'empereur, d'abord si constant à la renouveler, avait ralenti ses instances depuis qu'elle avait été portée au tribunal du Saint-Père; et, comme nous venons de le voir, les dernières instructions qu'il envoya à ses ambassadeurs sur ce sujet, n'étaient pas plus pressantes.

Voir dans l'ouvrage intitulé : De la Tolérance des religions , lettres de M. Leibniz, et réponses de M. Pellisson ; additions} p. 77 et suivv. — Annotât. Lagomarsini in Epist. et Orat. Jul. Pogiani,t. III, p. 161 et seqq. — Raynaldi, ad ann. 1564. — Pallavic, lib. xxiv, cap. 12 n. 8.

180 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1565)

les princes de l'Empire ; qu'il désirait qu'on la réservât pour une autre époque, puisque cette conférence ne pouvait avoir lieu avant la fin du concile ; que si on la proposait aux Pères, il continuerait à exiger un délai; et que si néanmoins on refusait de le lui accorder, il entendait que ses droits et ses représentations ne perdissent jamais rien de leur force.

A ces instructions , l'empereur ajouta pour le cardinal Morone, une lettre destinée à les appuyer, quoique plus modérée dans les termes. Cette question, y disait-il en somme, avait déjà été agitée cent ans auparavant dans le conseil du Saint-Siège , et par respect pour les princes elle n'avait pas été décidée contre eux. Pourquoi donc le concile voudraitil aujourd'hui porter une décision à leur préjudice? En Allemagne , beaucoup d'ecclésiastiques étaient obligés de temps immémorial et par des lois qu'ils avaient eux-mêmes confirmées, aux cotisations faites pour subvenir aux dépenses publiques, et relever, dans certaines causes, du tribunal de l'Empire. Dans le même pays, les ecclésiastiques possédaient plus de revenus, plus de fiefs et plus de privilèges que dans les autres Etats catholiques; et le décret de la réformation des princes, s'il venait à être porté, loin de favoriser le clergé d'Allemagne, lui attirerait au contraire la haine universelle et bien d'autres malheurs encore. Toutefois si lesévêques étaient disposés à soumettre leur Ordre à une sainte réforme, il s'offrait lui-même à arranger avec autant de zèle que de bienveillance les différends survenus entre eux et la chambre impériale ou archiducale. L'empereur remerciait ensuite le Légat d'avoir, dans une nouvelle

rédaction, donné à ce terrible article une forme plus brève et plus douce (I).

Cette affaire, momentanément suspendue, fut reprise plus tard : nous en verrons l'issue quand il sera temps d'en continuer l'histoire.

Les exigences tracassières de l'empereur n'empêchaient pas les Légats de tout préparer, de tout mûrir pour la prochaine session. Ils chargèrent trois comités d'examiner, de discuter les chapitres de doctrine et de réformation qui leur seraient particulièrement livrés. Chaque comité se mit à l'œuvre, et, le 7 du mois de septembre, ils purent tous présentera la congrégation générale leur travail respectif (2).

On condamnait, dans le troisième canon projeté, quiconque nierait que l'Eglise peut mettre plus ou moins d'empêchements au mariage. Le cardinal de Lorraine voulut qu'on en retranchâtle mot moins. Déjà dans une autre circonstance, il avait demandé qu'on ajoutât un canon contre Calvin, qui prétendait que le mariage peut être dissous quand les deux époux ne peuvent pas se souffrir ensemble, et pour d'autres causes semblables. Et ce fut de cette observation que naquit le cinquième canon,, Le septième canon , suggéré parles Vénitiens, fut remis en question et approuvé de nouveau.

Le chapitre premier du décret de réformation avait été retouché trois fois : tant de changements ne le préservèrent pas de nouvelles critiques. Dès le 25 juillet, les Fran-

(1) Raynaltli, ad ann. 1563, n. 46o.

(2) Pallav. , lib. xxii, cap. 10.

1*1 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

çais avaient demandé au nom de leur souverain que le concile déclarât nuls les mariages contractés sans trois témoins et le prêtre. Mais on jugea que la convocation de tant de personnes pouvait gêner la liberté du mariage; et les Pères, chargés de formuler le décret, n'étaient pas d'accord sur ce point. Quelques-uns pensaient qu'on devait se contenter de la présence de deux témoins. D'autres, prévoyant le cas où l'un des deux viendrait ou à mourir,, ou à s'absenter, soutenaient qu'il fallait exiger la présence de trois témoins. 11 pouvait d'ailleurs arriver que ces trois témoins fussent ou étrangers , ou vagabonds ; c'est pourquoi plusieurs voulaient qu'on prît parmi les habitants stables du lieu un des trois témoins, lequel devait être ou un notaire, ou le curé luimême. Mais encore on pouvait douter de l'habileté des no~ taires dans ces matières, et leurs fonctions nécessitaient des dépenses de la part des contractants ; on s'accorda donc généralement à dire que, outre les trois témoins, le prêtre assisterait au contrat.

Le décret rédigé dans ce sens n'obtint cependant 'pas rassentiment des trois patriarches , ni de l'évêque d'Otranto. Celui-ci prétendait même qu'il favorisait le calvinisme.

Le patriarche de Jérusalem l'attaqua dans son ensemble. Deux évêques proposèrent de renvoyer toute cette question au Souverain Pontife. L'archevêque de Grenade au contraire se prononça énergiquement pour le décret. 11 s'étonna qu'on voulût renvoyer au Souverain Pontife une affaire qui seule aurait nécessité la convocation du concile. Non-seulement le décret ne lui paraissait point favorable à Calvin ; mais il le trouvait encore opposé à deux de ses erreurs sur le mariage : à savoir^ — que le mariage clandestin est contraire

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 183

au droit naturel , — et que l'Eglise ne peut pas mettre des empêchements au mariage. Guerrero pensait du reste que les mariages clandestins devaient être déclarés nuls à l'avenir.

L'évêque de Ségovie ne traita pas le décret avec la même faveur : il regardait les mariages clandestins comme contraires à la charité , à la justice , à la bienséance; il ajouta qu'en Orient comme en Occident l'Eglise les avait toujours condamnés.

Beaucoup d'opinions se choquèrent autour de cette question. Quand on les eut toutes recueillies, on les partagea en quatre classes de la manière suivante :

La première niait que l'Eglise pût annuler les mariages clandestins. — La seconde soutenait le contraire. — D'après la troisième, l'Eglise pouvait les annuler, mais seulement pour des causes graves. Enfin les partisans de la dernière , disaient que celte question comprenait un dogme de foi auquel il ne fallait pas encore toucher.

La vérité, loin de jaillir de ce conflit d'opinions, avait été au contraire obscurcie par les raisons opposées que chacun avait apportées à l'appui de la sienne. Il ne convenait donc pas de porter à la prochaine session une question environnée de tant de nuages ; on prit du temps pour les dissiper; et la session fut prorogée du 16 septembre au 11 novembre delà même année (1563) (1).

Les Pères attendaient de la prorogation de la session le temps et le repos nécessaires pour éclaircir et disposer les questions importantes qu'on devait y décider.

I) Pallav., Iib. xxn, cap. S.

184 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 15G&)

Mais depuis quelques jours, il se formait dans le Conseil du roi de France une tempête qui , éclatant à cette époque, vint soulever de nouveau ces flots d'opposition , dont le concile était si souvent agité. Du Faur et Du Ferrier avaient, comme les autres ambassadeurs, envoyé à leur souverain le premier projet dddécret touchant la réforme des princes séculiers. Catherine de Médicis et Michel de L'Hospital, dont l'influence dominait dans le Conseil, le reçurent avec une irritation qui ne leur permit pas même de consulter les convenances. Ils écrivirent aussitôt aux ambassadeurs et au cardinal de Lorraine des lettres fulminantes, où ils disaient, au nom du roi : qu'on n'aurait pas attendu des Pères de semblables décrets ; qu'au lieu de réformer l'Ordre ecclésiastique, ils en fortifiaient au contraire la puissance, au détriment de celle des rois ; qu'on savait de plus que, dans l'assemblée de Trente, il s'agissait d'annuler le mariage du roi de Navarre avec Jeanne d'Albret, afin d'anéantir ainsi les droits de leur fils, Henri, dès lors déclaré illégitime , et de livrer son royaume à une domination étrangère ; mais que le roi de France ne souffrirait jamais d'aussi énormes abus ; que les ambassadeurs français y opposeraient des protestations énergiques; que si leur opposition restait impuissante , ils se retireraient du concile , eux et tous les évoques du royaume , pour ne pas consentir, même par leur présence, à de si injustes décrets (1).

La lettre adressée au cardinal de Lorraine le trouva occupé

(1) Lettre du roi à Du Ferrier et à Du Faur, dans les Mém. de Dupuy, p. 47ô et suivv. — Mém. pour les mêmes, ibid , p. 480 et suivv. — Lettre du roi au card. de Lorraine, ibid.. p. 484.

(An. 1563) DE TKENTE.-LIV. VI. (Pie IV.) 185

à faire les préparatifs de son voyagea Home, où le Pape l'avait invité à se rendre. 11 les interrompit aussitôt pour y répondre. 11 s'efforça de détromper le roi sur les bruits calomnieux qui attribuaient aux Pères un dessein qu'ils n'avaient ni proposé, ni connu. Quant au projet de décret sur la réforme des princes, les Légats, disait-il, n'avaient pu le refuser aux instances de la plupart des évoques ; et d'ailleurs il avaity sur les demandes de l'empereur, subi des modifications telles qu'elles suffisaient pour dissiper les alarmes de Sa Majesté (1).

Le cardinal de Lorraine n'avait pour but que d'éclairer l'esprit du roi , et, sans sortir des formes respectueuses que son rang lui commandait, il lui disait la vérité toute entière. Mais la vérité aurait gêné les ambitieuses pensées des ambassadeurs : ils ne la firent pas entrer dans leur plan de conduite. Ils savaient bien que jamais il n'avait été question parmi les Pères de flétrir la naissance du prince de Navarre ; que le projet de décret sur la réforme des princes avait été extrêmement adouci dans le fond comme dans la forme. N'importe :■ ils trouvèrent dans les lettres du roi une belle occasion de flatter l'esprit irréligieux de Catherine de Médicis et de lui prouver leur dévouement. Au lieu donc de détruire, par de nouvelles informations, les impressions fâcheuses que leur premier rapport avait faites, ils résolurent de porter dans l'assemblée l'irritation et les prétentions insolentes du Conseil du roi. Pleins de leur projet, ils allèrent tenter auprès des Légats les moyens de l'exécuter. Après

(1) Lettre du card. de Lorraine au roi, du 17 septembre, dans les Mém. de Dupuy, p. "SO I et suivv.

186 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

leur avoir dil que la reine désapprouverait certainement le départ de quelques évêques français qui venaient de prendre, sans son ordre, la route de leur pays, ils ajoutèrent qu'ils étaient chargés par leur souverain de faire au concile certaines communications sur des choses d'ailleurs de peu d'importance.

Les Légats, de peur de les blesser par des soupçons inopportuns, se montrèrent d'un facile accord ; et, le 22 septembre , Du Ferrier put satisfaire à la fois sa vanité de rhéteur et son ambition de courtisan. Depuis cent cinquante ans, dit-il , la France réclame et provoque par ses démarches la réforme de la discipline ecclésiastique ; et elle l'attend encore. Le concile, en définissant des dogmes, n'en a point rempli les intentions ; car le débiteur ne s'acquitte point de sa dette en payant à son créancier une chose que celui-ci ne demande pas. La France ne demandait pas ces décisions ; et si d'autres les ont sollicitées, il fallait se souvenir que, dans le jugement du partage des biens de famille, la première part revient de droit à l'aîné. Or l'aîné dans .l'Eglise, c'est le Roi Très-Chrétien.

Répondra-t-on par hasard que les Pères ont déjà, par cette longue liste de points de réforme, manifesté leur intention d'en faire une sérieuse ? Eh bien ! c'est précisément contre ces articles que nous venons parler aujourd'hui. Le Roi, après avoir pris l'avis de son Conseil, y a trouvé peu de choses conformes à l'ancienne discipline, et beaucoup de contraires. On se propose d'excommunier les rois ( cette expression était dans le premier projet, non dans le second); cette mesure, dont la primitive Eglise n'a jamais donné d'exemple, ne serait propre qu'à fomenter les rébellions.

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV..VL (Pie IV.) 187

Tout le chapitre relatif aux princes ne tend qu'à déprimer la liberté de l'Eglise Gallicane et la majesté des rois trèschrétiens, de ces rois magnanimes qui, de siècle en siècle, ont fait de si sages ordonnances en faveur de l'Eglise et du Clergé. Si ces règlements ont été quelquefois négligés, Charles IX se propose de les rétablir dès qu'il sera entré dans sa majorité; car, dans leur teneur, il n'y a rien de contraire à la doctrine de l'Eglise, ni aux anciens décrets des conciles et des Papes,nià la perfection de la discipline. Ils ne défendent pas aux évoques de prier, de prêcher, de faire l'aumône, ou plutôt, de restituer leur bien aux pauvres ; ils n'empêchent pas davantage qu'on n'appelle et qu'on n'élève à l'épiscopat que les plus dignes.

Avançant dans son amère critique, l'orateur s'attaqua ensuite aux pensions qu'il regardait comme illégitimes, excepte dans le cas où, incapables d'exercer leurs fonctions, les évoques doivent les garder pour se nourrir et s'adjoindre des coadjuteurs, à la pluralité des bénéfices , aux résignations in favorem , à l'usage commun des regrès, aux expectatives, aux annales, aux préventions. Il prétendit que dans les causes du possessoire, en matière spirituelle, le tribunal du roi était seul compétent; et que dans les causes du pétitoire, les parties, fussent-elles évêques ou cardinaux, devaient se présenter devant l'Ordinaire, ou le délégué du Saint-Siège, mais toujours dans les limites du royaume. 11 proclama hautement le droit d'appel comme d'abus; puis il soutint que le roi, d'abord comme maître de tous les Français et de la France , ensuite comme fondateur et patron des Eglises , avait reçu de Dieu le pouvoir d'user des biens ecclésiastiques dans les nécessités publiques. Il s'étonnait

188 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (\n. 1563)

que des évêques, réunis pour restaurer la discipline, abandonnant leur œuvre et leur devoir, s'ingérassent de corriger les rois, à qui l'Apôtre veut pourtant qu'on obéisse, quand même ils seraient mauvais maîtres. 11 termina en disant que si le concile attentait à l'autorité du Roi et aux libertés de l'Eglise Gallicane, ils avaient ordre de protester ; que si au contraire , il voulait ne point s'occuper des rois, celui de France promettait aux Pères de les aider dans leur sainte entreprise (1).

Ce discours excita parmi les Pères une indignation que leur prudence eut de la peine à contenir. Le lendemain, Grassi, évoque de Montefiascone , s'en fil l'interprète, et l'exprima dans un discours éloquent, avec autant de dignité que d'énergie. Séparant d'abord, par une distinction habile, l'intention du roi très-chrétien d'avec le langage de son ambassadeur, il dit qu'il n'était pas croyable que le successeur des Pépin, des Charlemagne et de tant d'autres religieux monarques, eût inspiré de pareils sentiments; et il en fit tomber la faute et le blâme sur Du Ferrier. « Jamais, ajoutat-il, leurs profondes études n'ont appris à aucun des Pères ici présents qu'on ait formé dans les conciles œcuméniques une opposition quasi-tribunitienne, comme dans une émeute populaire. Non, jamais ils n'ont lu que lorsqu'on délibérait sur la discipliné dans ces augustes assemblées, les Césars y aient fait intervenir leur autorité ; que loin de permettre à leurs ambassadeurs d'y dicter des lois, on leur en ait même ouvert l'accès, que là où l'Esprit saint parle par la bouche des

(1) Ada Torelli, ap. Martene, Vête r. Script, ampliss. Coll., t.VIII, col. 1399. -Mém. de Duptiy, p. 490 et suivv.— Baluz., Miscell... t. IV^Append., p. 333. -Raynaldi, ad ann.1563, n. 167 et seqq.

(An. 1563) DE TRENTE. — LIV.. VI. (Pie IV.) 1SD

Pères un orateur laïque pût se vanter d'avoir résisté à l'Esprit saint, et de l'avoir contredit. Ils ont lu au contraire que le grand Constantin, prié parles Pères de Nicée, de dire son avis, s'en excusa avec une noble modestie; mais, encore une fois, jamais ils n'ont lu qu'un ambassadeur se permît de condamner de sa propre bouche ees princes de l'Eglise. Non, je ne puis me persuader que le Roi Très-Chrétien ait donné un ordre pareil à son représentant. Eh ! de quel droit les Français s'appellent-ils des créanciers à qui le débiteur ne peut payer, contre leur gré, une chose pour une autre? Les Pères sont-ils devenus leurs débiteurs parce qu'ils ont partagé la douleur de la France et pleuré ses malheurs comme des maux personnels ? ou bien parce que y dans l'intention et le désir d'y mettre un terme, ils se sont rassemblés de toutes les parties de la chrétienté dans la ville de Trente, où ils dépensent à la fois leurs biens , leur santé et peut-être leur vie? Que faut-il penser de l'argumentation de l'orateur qui, -pour recommander les lois de son pays, nous dit qu'elles n'interdisent aux évêquesni la prière, ni l'aumône^ ni autres bonnes œuvres de ce genre ? N'en déplaise à l'orateur, je le dirai avee toute la liberté qui convient à cette auguste assemblée, c'est là un sophisme indigne d'être allégué dans un si savant auditoire; comme si par la permission de vaquer à ces œuvres pies , la couronne de France acquérait le droit d'enchaîner la liberté de l'Eglise, d'en détruire les immunités, d'en usurper la juridiction et les biens, de juger les ministres des autels, contrairement aux traditions apostoliques, aux décrets des saints conciles et des Souverains Pontifes, à l'enseignement de presque tous les Pères... On nous rappelle à la pureté de l'Eglise primitive, mais

190 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

qu'on veuille donc aussi, renonçant aux nouveaux privilèges des rois, ne point négliger la pureté, ni l'ancienne liberté de l'Eglise. Qu'on se rappelle surtout ce que Dieu dit à son Eglise par la bouche du prophète Daniel : « Toute nation et tout royaume qui ne te serviront point, périront. »La France, dit encore l'orateur, a demandé pendant cent cinquante ans certaines choses particulières, et de nos jours elle a nourri des pensées de nouveauté. Hélas ! oui ; et nous ne voyons que trop ce qui en est résulté pour le profit du roi , pour la concorde de ses peuples et pour le salut de son royaume. » Grassi termina son discours en priant les Légats et les Pères d'exiger de l'ambassadeur français sa harangue et les instructions de son prince, pour en délibérer, l'affaire étant *de la plus haute gravité.

Quelques jours après, on publia un écrit anonyme contre Du Ferrier avec un sommaire de son discours. Celui-ci attribua l'un et l'autre à Pellevé, archevêque de Sens, le principal improbateur des opinions qu'il avait émises. Et, comme pour corriger les altérations dont il se plaignait, il publia lui-même son discours ; mais les Pères s'aperçurent bien qu'il n'avait pas édité tout ce qu'il avait prononcé (1).

Le Souverain Pontife ne montra pas plus de satisfaction du discours de Du Ferrier que les Pères du concile ; et il en témoigna d'autant plus librement sa surprise au cardinal de Lorraine, récemment arrivé à Rome, qu'il reçut de ce prélat l'assurance que l'ambassadeur avait outrepassé l'intention

(t) Pallav., lib. xxm, cap. 2. — Lettres de l'archevêque de Zara au card. Cornara, du 23 et, du 27 septembre. Ap. Baluz., Miscell., t. IV, in Ap* pend., p. 335.

(An. 1563) DE TRENTE.-LIV. VI. (Pie TV.) 191

de son souverain. Du Ferrier néanmoins était un homme avec qui il fallait compter : il avait dans son habileté diplomatique, dans le charme et la facilité de sa parole, dans son esprit d'intrigue, le pouvoir de faire beaucoup de bien, ou beaucoup de mal au concile, soit en France , soit à Trente. C'est pourquoi Pie IV recommanda à ses Légats de laisser tomber cette affaire , et de ne pas fournir aux Français l'occasion qu'ils cherchaient de se retirer. Mais lorsque sa lettre leur parvint, Du Ferrier venait de partir pour Venise, plein de ressentiment et de projets sinistres. Du Faur Pavait précédé dans la même ville , et Lansac , comme nous l'avons déjà vu, était parti , avant l'un et l'autre, pour la France (1).

(l)Du Ferrier poussa ses opinions parlementaires jusqu'au protestantisme, dont il lit une profession publique sur la fin de sa vie. Nommé ambassadeur à Venise, quelques années après le concile de Trente, il y lia amitié avec Fra-Paolo,et avec Duplessis-Mornay, qui perfectionnait ses études en Italie. Quand il fut rentré en France, il entretint toujours des relations avec ces deux hommes, et partagea la haine commune qu'ils portaient au Saint- Siège.' « Or, dit l'historien protestant de Duplessis-Mornay, comme (M. Duplessis) est en chemin, il rencontre M. du Ferrier à Artenay revenant de son ambassade de Venise, où il l'avoit particulièrement connu en l'an 1570. Après les embrasseroents, s'étant retirés à part sur le discours de la bonne disposition que Dieu luy donnoit en son aage, il luy echeut de dire qu'il touchoit le septante sixième. Sur quoy M. du Plessis prenant l'occasion t Et donc est-il point désormais temps de penser à sa conscience? à ces bons propos que vous m'avez autrefois tenus à Venise ? à ceste résolution tant de fois répétée et de bouche et par lettres^ de faire ouverte profession de la vérité, de si longtemps, si longtemps recelée? Et si vivement l'en pressa, qu'il tira parole de luy, qu'il se déclareroit ; ne taisant pas toutefois qu'il eut bien voulu estre payé auparavant de quatorze mille escus qui luy estoient deubs de son ambassade. M. du Plessis escrit à ses amis à Paris pour l'entretenir en ce bon propos. Et pour luy arracher toute excuse , arrivé qu'il est auprès du roy de Navarre, le persuada de l'appeler pour son chancelier. Sur quoy, toutes affaires cessantes, il le vint trouver et fit publique profession de la religion réformée.., » (De Liques, Hist. de la vie de messire Philippe de Mornay, p. 65).

Î92 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

Le cardinal de Lorraine, à son retour de Rome, passa par Venise , où il eut une longue entrevue avec les deux ambassadeurs mécontents : il s'efforça de calmer leur colère, et de les ramener à Trente; mais ils protestèrent qu'ils ne retourneraient pas au concile, avant d'avoir reçu de nouvelles instructions de leur souverain. En attendant ils agirent de manière à n'en point recevoir. Us écrivirent à la cour que leur retour à Trente était incompatible avec l'honneur de la France ; car s'ils y reparaissaient, leur présence éveillerait nécessairement l'ancienne dispute sur la préséance avec l'ambassadeur espagnol. Il faudrait alors, ou qu'ils n'assistassent pas aux sessions, ou qu'ils se soumissent encore à l'expédient imaginé pour les accorder ensemble : on concluerait du premier cas qu'ils avaient cédé leur rang au comte de Lune ; et dans le second , les droits de Sa Majesté seraient gravement compromis , s'ils n'étaient pas entamés.

Sans doute, on pourrait éviter ces difficultés en leur donnant des successeurs; mais la présence de nouveaux ambassadeurs entraînerait d'autres inconvénients qu'il était de l'honneur du roi de prévenir .; car, outre qu'ils assisteraient sans influence comme sans dignité à un concile , si peu disposé à maintenir les prérogatives de la couronne de France, il faudrait encore qu'à la fin des sessions , ils souscrivissent les

Actes, ce qui obligerait le roi de les soutenir de sa puissance, et engagerait son consentement même pour les Actes du concile sous Jules III, que la France n'avait jamais reconnu (1).

(1) Lettre de Du Ferrier et de Du Faur, à la reine, du 5 novembre, dans

(An. 1563) DE TRENTE. -LIV. VI. (Pie IV.) 193

Ces raisons flattèrent les sentiments du Conseil de Charles IX ; et le gouvernement français cessa dès-lors d'être représenté au concile; mais l'Eglise de France y fut représentée jusqu'à la fin par le cardinal de Lorraine et par un grand nombre d'autres prélats (1 ).

Ces accès de dépit ralentirent les opérations du concile , sans l'arrêter toutefois dans sa marche. La question du mariage clandestin était encore le grand ordre du jour. Afin de l'examiner sous toutes ses faces et d'éviter la confusion dans les débats, on l'avait partagée en trois questions, qu'on devait résoudre l'une après l'autre : 1° L'Eglise peut-elle annuler les mariages clandestins ? 2° Si elle le peut, doit-elle les annuler? 3° Quels sont les mariages qu'il faut regarder comme clandestins ?

A ces trois questions on en mêla une quatrième sur le mariage contracté par les fils et les filles de famille sans le consentement de leurs parents.

La première question fut résolue affirmativement dans les réunions des théologiens, dont quelques-uns néanmoins se prononcèrent pour la négative. Portée ensuite dans les congrégations générales , elle y rencontra la même diversité d'opinions. Les uns niaient, les autres accordaient à l'Eglise le pouvoir d'annuler les mariages clandestins. Voici en somme les raisons sur lesquelles s'appuyaient les premiers. 1° Ce en quoi se trouve l'essence d'un sacrement ne peut

ies Mém. de Dupuy, p. 523.— Lettre des mêmes au roi, ibid,, p, 524 et suivv, t (1) Pallav. , lib. xxm, cap. 4 et 6.

il. 17

1% (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

pas être annulé par l'Eglise, à cause de l'omission ou du défaut de quelque cérémonie. Ainsi, elle ne peut pas faire qu'un prêtre, qui, sans célébrer la messe, sans être revêtu des ornements sacrés, prononce avec l'intention requise et sur la matière voulue les paroles de la consécration, n'opère pas véritablement le sacrement de l'Eucharistie ; or , dans le mariage clandestin se trouvent et la matière et la forme requises, les corps et le consentement mutuel des contractants, supposé toutefois que d'autres empêchements ne les rendent point inhabiles à contracter.

2° Un pouvoir humain ne peut pas annuler un contrat passé sur les choses qui compétent de droit naturel aux contractants; or le mariage est un contrat passé sur l'union de l'homme et de la femme ; et cette union compète si bien de droit naturel aux contractants que les maîtres ne peuvent pas en priver leurs esclaves. En outre, un contrat passé avec toutes les conditions qu'exige le droit naturel , continue ordinairement d'obliger, lors même qu'il serait déclaré nul par un pouvoir humain, si les parties contractantes n'ont pas retiré leur consentement; il ne peut être aboli que par la volonté de l'une et de l'autre. Donc le mariage clandestin contracté avec toutes les conditions exigées par le droit naturel, sera valide de droit naturel, quand même l'Eglise déciderait qu'il est nul ; or ce quia été une fois valide ne peut pas être annulé; l'annulation de l'Eglise n'aurait donc point d'effet.

3° L'Eglise ne peut pas changer la forme d'un sacrement ; or elle la changerait , si elle annulait le mariage clandestin, puisqu'on aurait pu contracter d'abord validement

(A.v. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 193

sous une forme , sous laquelle personne ne le pourrait plus ensuite.

4° Parmi les fidèles, le mariage et le sacrement sont une même chose : de même donc que l'Eglise ne peut pas rendre nul le sacrement, de même aussi elle ne peut annuler le contrat.

5° Le mariage est accordé aux hommes d'une manière absolue par le droit divin , par l'Evangile, comme un remède contre l'incontinence; donc l'Eglise ne peut pas le restreindre en faisant que quelque mariage soit invalide.

Les partisans de l'opinion affirmative l'appuyaient sur les raisons suivantes :

1° C'est le sentiment communément adopté par les théologiens et les canonistss les plus distingués.

2° L'Eglise, comme le pouvoir civil, peut statuer que quelques contrats entre les sujets sont invalides, s'ils ne se passent d'une certaine manière; elle peut donc exercer ce pouvoir sur le contrat de mariage. Ce contrat, il est vrai, roule sur une chose accordée par le droit de la nature; mais la vente de la propre liberté a aussi pour objet une chose accordée par le droit de la nature; et cependant elle peut être annulée par le pouvoir humain , si elle ne se fait d'une certaine manière. Il n'importe pas davantage qu'un contrat passé avec toutes les conditions requises par le droit naturel > s'il est déclaré nul de droit humain, retienne néanmoins son obligation naturelle; car, quoique cela ait lieu communément, l'autorité humaine peut, si elle le veut, tellement invalider un contrat, qu'il n'entraîne pas même une obligation naturelle. C'est ainsi que le droit civil annule un contrat passé entre un tuteur et son pupille. Ainsi

196 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

donc puisque l'Eglise peut annuler le contrat clandestin du mariage, son annulation sera efficace.

L'évêque de Salamanque apportait un autre argument à l'appui de ce raisonnement. L'homme , disait-il , est un être social : tous ses actes extérieurs doivent être soumis à l'autorité publique, pour être dirigées par elle au bien de la communauté. Or le mariage est un acte extérieur par lequel l'homme et la femme se livrent leurs corps pour la propagation de l'espèce humaine. L'homme, quanta cet acte, est donc sujet de la république chez les païens , puisque, parmi eux , le mariage est un contrat purement civil, et de l'Eglise, chez les chrétiens , parce que parmi eux le mariage, par sa qualité de sacrement, est un contrat ecclésiastique. L'Eglise peut donc prohiber, casser, annuler le mariage clandestin, qui entraîne les plus fâcheuses conséquences dans la république chrétienne.

3° L'Eglise peut annuler un mariage validement contracté, s'il n'est encore que ratifié , ou par la dispense du Souverain Pontife, ou par la permission qu'il donne aux époux, ou bien à l'un d'eux, d'entrer dans un Ordre religieux, et d'y faire profession , même contre le gré de l'autre. Elle peut donc aussi et à plus forte raison empêcher de conclure et annuler d'avance un contrat matrimonial.

4° L'Eglise , en vertu de sa seule autorité, peut établir quelques empêchements qui invalident un mariage; et réellement elle en a déjà établi plusieurs de ce genre ; pourquoi ne pourrait-elle pas y ajouter la clandestinité ?

A cela on objectait que, dans les autres empêchements, la matière même du sacrement, ou les personnes contractantes présentent toujours des circonstances vicieuses à cause

{An. 1565) DÉ TRENTE.- LIV. VI. {Pie IV.) B:

desquelles l'Eglise décide que ces personnes ne sont plus une matière apte à ce sacrement; et les déclare inhabiles à contracter, tandis qu'auparavant elles pouvaient le faire; or, dans le mariage clandestin , on ne trouve rien de semblable; car les personnes demeurent, comme auparavant, habiles à contracter ; la déduction tirée des autres empêchements ne peut donc s'appliquer à la clandestinité.

On répondait que les sacrements peuvent être annulés, non-seulement pour quelques défauts dans la matière, mais encore pour le défaut d'autres choses essentiellement requises, par exemple, de l'intention, etc. Et ainsi le mariage peut être annulé à cause d'un défaut essentiel dans le contrat.

Les adversaires insistaient: Le contrat est la forme dans le sacrement du mariage ; mais l'Eglise ne peut changer la forme d'aucun sacrement, elle ne pourra donc pas faire que la forme du sacrement du mariage devienne invalide après, de valide qu'elle était auparavant.

Oui , répondait-on, le contrat est la forme du sacrement du mariage, mais un contrat valide, et non un contrat quelconque ; et l'Eglise exige un contrat valide. Or elle peut dans les choses ecclésiastiques , comme l'Etat en matière civile , déterminer les conditions de la validité d'un contrat.

On objectait encore que les autres empêchements n'attei^ gnaient que certaines personnes , au lieu que la clandestinité serait un empêchement général ; mais à tort^ caria différence du culte, par exemple, quoiqu'elle soit un empêchement introduit seulement par l'Eglise, atteint néanmoins tous les lidèles par rapport à tous les infidèles,

5° Dans l'empêchement pour cause criminelle, l'Eglise annule le mariage à cause de l'adultèrej)récédemment corn-

198 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 156$)

mis avec promesse de mariage, ou avec le meurtre de l'un des époux; pourquoi donc l'Eglise ne pourrait-elle pas prévenir, par le même obstacle, le danger prochain d'adultère qui naît des mariages clandestins ?

6° L'Eglise peut faire que le sacrement de la pénitence , en supposant toutes les autres conditions requises dans le confesseur et le pénitent , ne soit pas valide par rapport aux laïques et aux réguliers, si le confesseur n'est pas le curé ou un prêtre approuvé par l'Ordinaire; elle peut donc faire aussi que le sacrement du mariage , toutes les autres conditions requises supposées de la part des contractants, ne se fasse pas validement , si le curé n'y assiste avec deux ou trois témoins. Car dans le sacrement de la pénitence, comme dans un jugement, on requiert aussi , pour la validité , un juge légitime ou légal; et dans le sacrement du mariage comme dans un contrat, la solennité convenable est exigée pour la validité. Or la légalité et la solennité dépendent du pouvoir et de la volonté de l'Eglise.

7° Enfin , quiconque refuse à l'Eglise quelque pouvoir doit appuyer son opinion sur un solide fondement. Mais les raisons de ceux qui refusent à l'Eglise le pouvoir d'annuler le mariage clandestin n'ont pas cette qualité : il suffit, pour les réfuter, de remarquer que Jésus-Christ exige pour le sacrement du mariage un contrat valide ; que d'ailleurs la valeur d'un contrat dépend de la forme. Cette forme, Jésus- Christ ne la détermina point; mais il laissa à son Eglise le soin de le faire, et d'en substituer une à une autre, lorsque les circonstances l'exigeraient.

En outre , le mariage fut légitime sous la loi de nature et sous la loi écrite, quoiqu'il ne fût point élevé à la dignité

de sacrement ; et maintenant encore il est valide parmi les infidèles. Le mariage et le sacrement ne sont donc pas la même chose. A la vérité, parmi les Chrétiens, le mariage et le sacrement sont inséparables; mais seulement par l'institution de Jésus-Christ qui a voulu que parmi ses disciples le mariage valide fût un signe de la grâce sanctifiante et la conférât en même temps aux contractants.

Ainsi, le mariage et le sacrement, entre des hommes agrégés par le baptême à la société chrétienne , sont inséparablement unis, si le mariage est validement contracté; il n'en est pas de même s'il est invalidement contracté. Un tel mariage n'est pas un sacrement , puisque Jésus-Christ n'a pas voulu qu'un tel mariage fût le signe efficace de la grâce sanctifiante. Or le contrat matrimonial est, ou n'est pas valide , selon qu'il se fait ou ne se fait pas avec la solennité prescrite par l'Eglise.

De ce raisonnement surgit une question incidente dont l'archevêque de Grenade se déclara le défenseur : Le mariage , parmi les fidèles, peut-il être valide , sans être sacrement? Guerrero soutenait l'affirmative, et voici comment il la prouvait. Aucun sacrement ne s'opère sans l'intention du ministre ; donc , si , après le baptême, un homme et une femme résolus à contracter mariage avec toutes les autres conditions requises, ne le veulent pas contracter comme le sacrement , dont ils sont les ministres , leur mariage ne sera pas un sacrement à cause du défaut d'intention; mais d'ailleurs il sera valide parce qu'il aura toutes les autres conditions requises pour un contrat.

Le raisonnement de Guerrero ne fut point relevé , mais personne ne l'adopta. L'histoire du moins garde le plus pro-

300 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

fond silence sur les suites de cet incident. Plus lard des esprits contradicteurs s'en emparèrent pour attaquer les droits de l'Eglise sur le mariage. Il ne sera donc pas inutile d'examiner la valeur et la force de cet argument. Et d'abord il nous semble que Guerrero apportait un pur sophisme à l'appui de son opinion. En effet, dans les signes extérieurs des choses, un homme privé ne peut pas de sa propre autorité détruire la signification donnée par l'autorité publique, et usitée dans la société , comme la signification des mots , la valeur de la monnaie, etc. Or le mariage des Chrétiens, est, de l'institution de Jésus-Christ, un signe public ayant la vertu de signifier et de produire dans les contractants la grâce sanctifiante; des hommes privés, des particuliers ne peuvent donc pas lui enlever, pour la changer, cette raison de signe, ni cette vertu de signifier, ni par conséquent la raison de sacrement, puisqu'un sacrement n'est autre chose qu'un signe visible signifiant une grâce invisible.

On objecte que les conciles et les Pères ne disent nulle part que le mariage, ou un contrat matrimonial valideraient passé entre des chrétiens, et la raison de sacrement soient inséparables l'un de l'autre, et qu'on peut done les regarder comme deux choses distinctes.

Mais d'abord un argument n'emprunte aucune valeur d'une autorité négative. Ensuite les saints Pères et les conciles disent en différents endroits qu'un mariage vaîidement contracté par les chrétiens est un sacrement , et par conséquent qu'une vertu significative et la signification de la grâce sanctifiante ont été données par Jésus-Christ au contrat matrimonial vaîidement passé entre des Chrétiens, parce que dans le signe et la chose signifiée consiste la raison formelle

(An. 1563.) DE TRENTE.— L1V. VI. (Pie IV.) 201

du sacrement. Les Pères et les conciles disent donc par là môme que, dans le mariage, la raison de sacrement est inséparable du contrat, puisque ni des particuliers, ni le public ne peuvent détruire ou changer la vertu significative et la signification que Jésus-Christ lui a une fois donnée. Le sentiment contraire est donc opposé et aux Pères et aux conciles, et en particulier au concile de Trente.

D'ailleurs le mariage contracté par des chrétiens est en même temps et inséparablement contrat matrimonial et signe efficace de la grâce ; et des hommes privés ne peuvent point séparer ces deux choses. Donc des Chrétiens qui veulent ou ne veulent pas sérieusement l'un, veulent ou ne veulent pas sérieusement l'autre , de sorte qu'en eux le vouloir et le non-vouloir se détruisent mutuellement; car on ne peut consentir et non consentir en même temps à une même chose. Lors donc qu'un homme et une femme baptisés veulent sérieusement que le contrat par lequel ils se livrent mutuellement leurs corps, pour la génération , soit un mariage , ils veulent par là même qu'il soit aussi le signe d'une chose sacrée, ou bien un sacrement, et il n'y a pas dans eux, comme ministres, défaut d'intention. Au contraire, si , sérieusement, ils ne veulent pas que leur contrat soit un sacrement, ils ne veulent pas non plus faire un contrat matrimonial, un mariage; et parce qu'alors il manquera le consentement, le mariage ne sera point fait avec les conditions requises : dès-lors ce ne sera plus un contrat matrimonial , mais un pacte de fornication (1).

fl) Stoz, sect. iv. art. xxiv, § iv, punct. 1, n. 448 et scqq.

202 (Pie IV.) HISTOIRE DU COflClLE (An. 15G3?

Si l'opinion de Guerrero n'essuya pas une véritable réfutation, elle échoua du moins devant le silence des Pères. Le plus grand nombre d'entre eux se prononcèrent pour l'affirmative, qui fut regardée comme la véritable, mais non définie : elle avait pour elle une minorité trop imposante, et d'ailleurs, pour amener les Pères qui la composaient, à la concorde et à l'unanimité, il aurait fallu des efforts que le temps ne permettait pas de faire (1).

La plupart des Pères attribuaient donc à l'Eglise le pouvoir d'annuler les mariages clandestins : nous venons de résumer les raisons sur lesquelles ils fondaient leur sentiment. 11 s'agissait en second lieu de décider si l'Eglise , pouvant annuler des mariages ainsi contractés , devait exercer ce pouvoir; en d'autres termes, s'il était expédient d'annuler les mariages clandestins.

Cette question souleva de plus vifs débats que la première : l'opinion négative et le sentiment contraire s'appuyaient sur des raisons d'autant plus nombreuses que les convenances et diverses circonstances leur en fournissaient davantage. Les partisans de la première relayaient en effet de beaucoup d'arguments, dont nous devons faire connaître les principaux :

1° L'Eglise, pendant quinze siècles, n'a pas jugé à propos d'annuler le mariage, quoiqu'elle y fût invitée par les inconvénients dont on se plaint aujourd'hui. Dans le concile de Latran, tenu sous Innocent III, la même question fut agitée ; mais les Pères ne trouvèrent pas de raison suffisante pour

(î) Pallav. , Istor. del. concil. di Trento, lib. mi, cap. 4-8-9.

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 203

annuler le mariage clandestin: ils jugèrent seulement qu'il fallait le prohiber sous des peines sévères. Ni Jésus-Christ, ni les Apôtres ne voulurent pourvoir aux suites fâcheuses des mariages clandestins. Rien ne force l'Eglise d'en agir autrement.

2° On ne doit pas priver les uns de leur liberté, ou d'un remède , à cause des crimes des autres ; surtout quand ces crimes sont occultes. Il ne faut donc pas, à cause des adultères que commettent ceux-ci, enlever aux autres la liberté de contracter secrètement le mariage , ou bien un remède contre l'incontinence, par la vertu duquel ceux que l'ardeur de la passion entraîne à un concubinage criminel peuvent le changer en une légitime union , si auparavant ils ont pu contracter clandestinement un mariage valide. Jusqu'à présent l'Eglise a présumé la validité d'un mariage ainsi contracté , en sorte que, si maintenant elle l'annulait, elle semblerait se mettre en contradiction avec elle-même. Car elle a toujours présumé que, dans un tel mariage, il y avait le consentement matrimonial, qui souvent n'existait pas, tandis que désormais elle voudrait que le consentement n'y fût pas quand même il aurait été donné de l'aveu des contractants, ou d'après la déposition de deux témoins.

3° Les décrets d'un concile général doivent avoir une base certaine et être portés du consentement unanime des Pères , mais le décret qui annulerait le mariage clandestin ne reposerait pas sur un fondement certain, parce qu'il est douteux que l'Eglise puisse l'annuler; et d'ailleurs un grand nombre de Pères nient la nécessité et l'opportunité de l'annulation.

4° Un décret qui doit être universel et perpétuel doit aussi avoir une cause perpétuelle et universelle; or les causes,

204 (PîeIV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

pour lesquelles on voudrait annuler le mariage clandestin, n'ont point ce double caractère; elles se présentent généralement comme des accidents.

5° L'Eglise, en plusieurs cas, n'a pu faire par la seule prohibition, qu'un mariage clandestin ne fût valide et même licite, lors, par exemple, qu'un injuste refus de la part des parents, la défense violente d'un tyran, la honte d'un mariage mal assorti ou peu honorable, mirent des fils ou des filles dans l'impossibilité de se marier publiquement. Car, dans le cas d'une pareille nécessité, une loi prohibitive de l'Eglise n'a pas pu obliger. Il convient donc beaucoup moins que , maintenant, l'Eglise annule lout-à-fait ces sortes de mariages.

6° Un décret du concile qui déclarerait nul le mariage clandestin serait une loi générale de l'Eglise ; elle obligerait donc les catholiques et les hérétiques. Mais les hérétiques, on peut le prévoir, refuseront de s'y soumettre ; en sorte que désormais leurs mariages ne seraient plus valides, ce qui serait fatal pour leurs intérêts temporels, et pour leur bien spirituel.

7° Enfin, ceux qui contractent clandestinement le mariage encourent les peines portées contre eux ; mais il n'en est marquée aucune dans le droit, qu'ils encourent ipso facto ; or, comme il ne faut pas sauter d'un extrême à l'autre, sans passer par le milieu, c'est-à-dire d'une simple prohibition à l'annulation complète du mariage clandestin , on devrait auparavant confirmer cette prohibition par des peines qu'on encourrait ipso facto.

L'opinion affirmative n'eut pour adversaires que ceux qui, dans la question précédente, avaient nié à l'Eglise le

(A*. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 205

pouvoir d'annuler le mariage clandestin ; les autres regardèrent cette mesure non seulement comme utile , mais même comme nécessaire; et voici comment ils le prouvaient:

4° La clandestinité du mariage entraîne, pour ceux qui le contractent, le danger de commettre impunément et continuellement des adultères, si après s'être mariés clandestinement, ils se séparent ou par dégoût, ou par inimitié, et contractent ensuite une nouvelle union devant l'Eglise.

2° Il arrive de là que l'Eglise est gravement induite en erreur parce que très-souvent elle doit prononcer judiciairement que quelques personnes sont époux légitimes, quoiqu'elles ne le soient point, les forcer par des censures à habiter ensemble et à se rendre mutuellement le devoir conjugal; cependant le devoir conjugal est pour eux un crime, et la cohabitation, un danger très-prochain de pécher; et l'Eglise, dans son for extérieur, doit procéder d'après des allégations et des preuves.

3* -En outre, la clandestinité rend les mariages tout-à-fait incertains, puisqu'il ne peut conster que l'un ou l'autre des époux n'ait pas déjà contracté de la même manière, avec une antre personne; et ici la présomption est contre eux.

4° Les mariages clandestins jettent le trouble dans le for ecclésiastique comme dans le for civil : dans le for ecclésiastique, parce qu'on ne peut savoir entre qui il y a empêchement de consanguinité ou d'affinité, et qu'il peut même arriver que des frères se marient devant l'Eglise avec des sœurs, des parents avec leurs enfants, qu'il est également difficile de connaître si les enfants, issus de ces sortes de mariages, sont légitimes, si on peut les admettre aux Ordres et

aux Prélatures, etc. Dans le for civil ? parce qu'on peut se il. 18

206 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1565)

tromper gravement dans le partage des biens héréditaires, paternels ou maternels, dans la succession des collatéraux, dans la confirmation ou l'amélioration des testaments, etc. à cause de la difficulté de connaître la légitimité ou l'illégitimité des enfants.

Le cardinal de Lorraine résumant en peu de mots ces quatre raisons, formula ainsi les inconvénients de ces sortes d'unions: Les mariages clandestins détruisent tous les biens que les mariages légitimes apportent à la société , c'est-àdire l'union des parentés, la foi conjugale, le bien des enfants et la grâce du sacrement ; il est donc nécessaire , pour conserver tous ces avantages , d'annuler le mariage clandestin.

5° Le mariage clandestin répugne plus à la droite raison et au bien public que le mariage contracté au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité; or l'Eglise a sagement annulé celui-ci ; elle fera donc bien d'annuler aussi celui-là.

6° Une triste expérience montre depuis longtemps que la prohibition de l'Eglise, si souvent réitérée, et les peines portées par l'autorité judiciaire contre les mariages clandestins ont eu peu ou point d'effet. On espérerait donc en vain que des peines lalœ senlentiœ fussent plus puissantes ; car îa malice humaine peut facilement se soustraire à ces lois pénales ou par des prétextes spécieux , ou par une nécessité simulée. Puis donc que l'annulation paraît être le remède le plus propre à guérir tant de maux, il est sage, et même nécessaire de l'appliquer, c'est-à-dire de déclarer que les mariages clandestins sont nuls, et que personne n'est habile à les contracter (1),

'(I) Pallav., 1. xxh, cap. £.

(An. 1563) DE TRENTE. — LIV. VI. (Pie IV.) 207

Telles furent les raisons par lesquelles les membres du concile disputaient en faveur de leur sentiment respectif la solution de la seconde question. Dans la troisième, où il s'agissait de savoir comment devait être contracté le mariage, pour ne pas être réputé clandestin , les Pères se préoccupèrent surtout du soin d'assurer au contrat un caractère de certitude et de stabilité qui fût compatible avec la liberté du mariage. Ils reproduisirent les observations qu'on avait faites au sein de la commission, sur la nécessité de la présence de trois témoins, et de l'assistance, sinon de la présidence du curé. Nous les avons fait connaître ailleurs.

Après ces débats, dont le concile retentit pendant plusieurs semaines, cent trente Pères se prononcèrent pour le décret d'annulation, environ cinquante, entre autres les trois patriarches, embrassèrent le sentiment contraire. Les deu* Légats Hosius et Simonetta penchaient aussi pour l'opinion négative. Les autres se divisèrent en opinions diverses.

Un des adversaires du projet de décret dit en pleine congrégation générale que ce décret était contraire au droit divin, et que pour lui, il s'y opposerait jusqu'au dernier soupir. Quelques-uns l'attaquèrent avec plus de vivacité encore , et déclarèrent que, s'il était adopté, ils en appelleraient au Souverain Pontife. Cette protestation blessa les susceptibilités d'une certaine école, et souleva une question d'où pouvait sortir un schisme déplorable : Est-il permis d'appeler du concile au Souverain Pontile ? et, le Pape est-il supérieur au concile? On ne pouvait échapper à l'orage que portait cette question intempestive , qu'en supprimant le projet de décret qui l'avait amenée ; et ce fut à ce dernier parti que

208 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 156*)

s'arrêtèrent les Légats. Mais avant de le prendre, ils avaient tenté un autre expédient qui ne fut pas si heureux.

Ils avaient confié à dix théologiens habiles le soin de débattre cette question : cinq devaient la combattre, cinq devaient la défendre (I). Les uns et les autres se mirent à l'œuvre le 13 septembre. Ils y apportèrent une si bonne opinion de leur cause respective que tous réclamaient la possession pour elle. Les défenseurs soutenaient que, déclarés possesseurs par l'immense majorité des suffrages, ils devaient se contenter de répondre aux attaques des adversaires qui étaient en cause ; ceux-ci au contraire prétendaient qu'ils tenaient le même droit de l'antique usage de l'Eglise. Enfin le premier Légat décida en faveur des premiers. La dispute dura deux jours; mais la vivacité des combattants jeta la confusion dans les débats, et de nouveaux nuages sur la question. On ne put conclure , et ce fut alors que les Légats recoururent au parti dont nous venons de parler (2).

Nous avons dit qu'aux trois questions sur le mariage clandestin , les Pères avaient ajouté celle du mariage contracté, sans le consentement de leurs parents, par les fils et les filles de famille. Ils l'agitèrent avec autant de conscience et de savoir que les autres. Quelques-uns soutenaient qu'annuler le mariage contracté par des fils ou des filles de famille sans

(1) Les défenseurs étaient : Adrien Valentino, plus tard évêque de Capo d'istria, le P. Salmeron, François Torrès, qui embrassa ensuite l'Institut de saint Ignace, Jean Pelletier, docteur de Sorbonne, et un anglais, dont le nom est resté inconnu.

Les adversaires : François Furier, dominicain, Diego Payva, clerc séculier, l'un et l'autre Portugais, Simon Vigor et Dupré, docteurs de Sorbonni , ei Pierre Fontidonius, théologien de l'évèque de Salamanque.

(2) Pallav., lib. xxn, cap. 9.

(AN. 15G3) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 209

le consentement de leurs parents , ou avant un certain âge requis, ce serait attaquer la liberté du mariage, et s'opposer au droit naturel et au droit divin : au droit naturel , car la nature semble fixer à douze ans pour les filles, ù quaiorze pour les garçons, l'âge où ils sont habiles à contracter mariage ; tandis que la volonté humaine demande un âge plus avancé : au droit divin, parce que Jésus-Christ en disant que les époux quitteraient leur père et leur mère, n'a rien ajouté sur leur âge ou sur le consentement des parents, et que saint Paul a gardé le silence sur l'un et sur l'autre, après avoir écrit : « Si se non continent, nubant. ( I. Cor. 7. )

Selon d'autres, l'Eglise avait, il est vrai , le pouvoir d'annuler de tels mariages; mais elle ne devait pas en user, soit parce qu'elle s'en était abstenue jusqu'alors, soit parce qu'elle blesserait la liberté du mariage, soit enfin parce qu'elle exposerait ainsi à un danger manifeste d'incontinence, les fils ou les filles de famille, dans le cas où ils seraient pour longtemps très -éloignés de leurs parenls? dont ils pourraient difficilement alors demander le consentement. D'ailleurs, ajoutaient-ils, quant aux pratiques religieuses et à l'usage des sacrements, les enfants, parvenus à l'âge de puberté, ne dépendent plus de ia volonté paternelle ; et de plus, la liberté de contracter mariage leur étant abandonnée par la crainte des fâcheux effets qu'entraînerait la contrainte, les parents s'occuperont davantage et plus tôt de leur établissement , que des considérations intéressées pourraient autrement faire retarder.

Plusieurs soutinrent au contraire que l'Eglise pouvait et devait annuler les mariages contractés par les fils ou les filles de famille, sans le consentement des parents, ou avant l'âge

210 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

requis, afin de mettre un terme aux maux qu'enfantaient ces sortes d'unions , et où l'ardeur des passions précipitait si souvent une jeunesse inconsidérée (4).

Toutes ces diverses considérations nécessitèrent une autre rédaction du décret sur cette matière. Dans le nouveau projet, il était dit que le mariage ne serait point valide, s'il n'était contracté devant le curé de la paroisse, ou devant un autre qui y assisterait en son nom , ou avec la permission de l'Ordinaire , et en présence de deux autres témoins. La partie du décret qui déclarait nuls les mariages contractés par les fils ou les filles de famille sans le consentement de leurs parents, avait été entièrement supprimée.

Cette affaire fut mise en délibération pour la troisième fois , dans la congrégation générale du 23 octobre ; mais, afin d'éviter la confusion qu'aurait pu produire encore la prolixité des discussions , et ménager le temps qu'elles auraient demandé, les Légats voulurent que chacun exprimât brièvement son avis par les simples mots placet ou nonplacet. Mais les opinants ne purent pas toujours s'empêcher d'y ajouter quelque chose.

Dans la congrégation du 26 octobre, la cardinal Madrucci déclara que la nouvelle rédaction lui plaisait moins que la première ; et qu'il n'avait pas encore entendu un argument qui ébranlât ses convictions et satisfît sa conscience. Le patriarche de Jérusalem , après avoir avoué l'étonnement que lui causait la mesure prise par les Légats, dit qu'il s'y conformerait néanmoins pour ne pas retarder la session , mais qu'il exprimerait toute sa pensée, quand elle aurait lieu.

(I) Pallav., lib xxn, cap. 4.

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 211

D'autres n'attendirent pas cette époque pour s'élever contre le nouveau projet de décret : l'évêque de Pharos [l'approuvait si peu qu'il ne voulait pas même, disait-il, assister à la session, où il serait porté, et que, comme Pilale , il s'en lavait les mains.

Plusieurs au contraire donnèrent au même projet une approbation aussi énergique que la désapprobation de l'évêque de Pharos. L'archevêque de Grenade le déclara catholique, nécessaire, et traita de vains sophismes toutes les raisons qu'on apportait pour le combattre. Et, persuadé que dès le commencement du second siècle, le Pape saint Evariste avait annulé le mariage clandestin, par un décret qui n'est pas arrivé jusqu'à nous, il ajouta qu'un mariage ainsi contracté n'avait jamais été valide.

Beaucoup d'autres , appuyés sur la même autorité , se prononcèrent dans le même sens.

Cependant on ne voulut ni approuver absolument l'opinion affirmative, ni condamner l'opinion négative: pour ménager l'une et l'autre, le concile, dans le premier chapitre du décret (De reformat, matrimon.), frappa d'anathème quiconque nierait que les mariages clandestins soient ratifiés, tant que l'Eglise ne les a pas annulés ; mais il ne décida pas si, déjà du temps de saint Evariste, l'Eglise avait annulé, ou non, ces sortes de mariages.

La minorité était trop imposante pour formuler un décret plus précis et plus absolu : cent trente-trois, c'est-à-dire plus des deux tiers des Pères approuvèrent le décret; cinquantesept, en comptant le cardinal Hosius, s'y opposèrent: les uns absolument, les autres, à condition que le Pape ne déciderait pas autrement. Plusieurs se contentèrent de dire

212 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (Aw,156S}

qu'on devait renvoyer toute cette affaire au Souverain Pontife (1).

La question du mariage clandestin n'était pas encore vidée, que les Pères, désireux de régler la discipline, avaient déjà entamé la discussion sur les autres articles de réformation. 11 en restait vingt-un, qui leur furent soumis le 5 septembre (2). Us en firent aussitôt l'objet d'une délibération sérieuse , qui ne fut cependant que le prélude d'une nouvelle discussion encore plus approfondie. Quoique la première n'amenât aucun résultat , nous croyons néanmoins devoir indiquer à nos lecteurs le sommaire des raisons qui furent alléguées par les Pères.

Le premier des vingt-un articles, au chapitre, concernait la promotion des évoques et la création des cardinaux. La plupart des opinants demandaient qu'on séparât la cause des évêques de celle des cardinaux , et qu'on fit, de la réforme du Sacré- Gollége, un décret particulier. Cet avis ne déplaisait point au Souverain Pontife ; mais il souriait moins aux Légats. Us s'étaient aperçu que plusieurs Pères n'avaient pas fait de cette question une étude suffisante , et qu'un grand nombre d'évèques étrangers à l'Italie nourrissaient des sentiments peu favorables aux cardinaux. Ils craignaient donc que de pareilles dispositions ne troublassent les délibérations de l'assemblée, et ne retardassent ainsi la conclusion du concile si impatiemment attendue. C'est pourquoi ils tirent en sorte qu'on joignît à la réforme commune du clergé, celle du

(t) Pnllav., lib. xxii, cap. 8.

(2) Torelli dit le 7, ap. Martene, Veter. Scrtp!... ampllss. Collect., t. VIII, col. 1 106.

(AN. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 513

Sacré Collège, avec une mention spéciale des cardinaux. Quant à la réduction des membres du Sacré Collège, suggérée par l'empereur, presque personne ne voulut y consentir.

Le cardinal de Lorraine demanda qu'on n'élût pour évêques , que des hommes, non seulement dignes, comme le portait le premier article, mais encore que le choix tombât toujours sur les plus dignes , qu'on ajoutât aux informations déjà prescrites, de nouvelles précautions pour s'assurer que les candidats étaient doués des qualités requises ; que l'évêque prît toujours l'avis de son Chapitre, et qu'on n'admît au rang des chanoines que des hommes d'une capacité reconnue.

11 approuva aussi qu'on payât les annates au Souverain Pontife, et les émoluments dus aux cardinaux-patrons, qui, dans le consistoire, proposent la collation des Eglises vacantes ; mais il voulut qu'on délibérât mûrement sur les profits de ceux qui n'apportaient dans tout cela aucune part de travail.

L'archevêque de Zara proposa d'établir un tribunal d'examen pour les évêques, (ce qui fut dans la suite réalisé par Clément VIII), et d'arrêter que le Souverain Pontife n'élèverait à l'épiscopat aucun sujet qui n'aurait pas la recommandation de Tévêque diocésain, ou du nonce apostolique de la province.

L'évêque de Cadix demanda avec beaucoup d'aigreur que les provisions d'évêchés, et toutes les formalités, relatives à l'élection ou à la préconisation des évêques, fussent gratuites; mais Paul Jove , évêque de Nocera, releva sévèrement ses paroles, et lui dit que si, au lieu de ne suivre que les mouvements d'une conscience blessée, il avait consulté la science et l'histoire, il y aurait vu que jamais il ne

nh (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1565)

fut permis de priver d'un entretien convenable et de ses droits le pasteur universel de toutes les Eglises. Que si on regarde comme coupable de lèse-majesté celui qui ose soutenir qu'on doit refuser le tribut aux princes séculiers ; à plus forte raison celui-là serait coupable du même crime qui prétendrait frustrer le prince de l'Eglise, le vicaire de Jésus-Christ, des revenus que la raison , la coutume et l'équité commandent à toutes les Eglises de lui assurer; que d'ailleurs la formation et la transcription des actes et des pièces était un travail assez pénible pour mériter une rétribution à ceux qui en étaient chargés.

L'évêque de Lérida conseilla de n'admettre au Sacré- Collége que des sujets qui n'y compteraient pas déjà ou un frère, ou un neveu, ou même un cousin-germain et deux compatriotes. 11 exhorta aussi les Pères à agir avec douceur à l'égard des princes séculiers , dont le concours serait nécessaire pour l'exécution des décrets du concile.

L'évêque de Salamanque , expliquant sa pensée sur le troisième article, qui roulait sur les visites pastorales, n'approuva pas qu'il fût libre aux archevêques de visiter les diocèses de leurs suffragants. C'était inouï en Espagne, ajoutait-il , et dangereux partout, car cette tournée retiendrait trop longtemps ces prélats hors de leurs propres diocèses, et elle obligerait les bénétîciers inférieurs à un surcroît de dépenses supérieures à leurs revenus. Et d'ailleurs, on pouvait pourvoir à tout dans les synodes provinciaux , que le second article prescrivait de réunir tous les trois ans.

Le chapitre quatrième, qui concernait la prédication, contenait un article peu favorable aux Réguliers. Le cardinal de

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 215

Lorraine conseilla de l'adoucir et de ne pas donner à l'Ordinaire le pouvoir d'interdire tout-à-fait la prédication aux Religieux; qu'il suffisait à son autorité que ceux-ci ne pussent exercer dans leurs églises le ministère de la parole, avant d'avoir été examinés par lui. A ce propos, il rapporta qu'en France des évoques hérétiques avaient interdit la chaire à des prédicateurs catholiques.

Vincent Giustiniani , Général des Frères Prêcheurs, ajouta d'autres observations à celles du cardinal de Lorraine, et représenta que la liberté d'annoncer la parole de Dieu avait été assurée aux Réguliers par le concile œcuménique de Vienne; que cette faculté ne portait aucun préjudice aux évêques, puisqu'ils pouvaient imposer silence et des punitions à ceux qui enseigneraient des erreurs.

L'article cinquième était intitulé : De causis Episcoporum. L'évêque de Saîamanque pensait que ces sortes de causes devaient généralement être portées au tribunal du Souverain Pontife.

Verallo exigeait que, dans les causes criminelles, si le jugement devait se faire hors de Rome, il n'eût de valeur que lorsque le Pape l'aurait signé de sa main. 11 rappela aussi que l'information appartenait aux conciles provinciaux , quoique ce fût au Souverain Pontife de prononcer la sentence.

Le sixième article, relatif à l'exemption des Chapitres des cathédrales, donna lieu à une longue et vive discussion. Le cardinal de Lorraine demanda l'entière abolition de cette immunité parce qu'elle était fatale, et qu'elle ne pouvait se justifier, ni par son origine , ni par son antiquité, puisque , dans le principe, les chanoines étaient des réguliers soumis

21G (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

à un supérieur, et que cetle antiquité , dont on parlait , était une vieille aberration.

L'évoque de Salamanque demanda grâce pour le Chapitre d'Alcala qui, composé de membres dis ingués, recevait en outre, chaque année , la visite du recteur de l'Université.

Le patriarche de Jérusalem étendait la même exception aux Chapitres qui possédaient cette immunité depuis leur première fondation, ou par un contrat passé entre les parties et autorisé par le Souverain Pontife ; mais l'archevêque de Brague repoussa cet avis avec autant de franchise que d'énergie.

L'archevêque de Reggio implora la même faveur pour les Chapitres d'Allemagne , qui tous étaient restés fidèles à la foi, malgré la défection de quelques évêques.

L'évêque de Faenza plaida la cause de tous les Chapitres, et soutint qu'on n'en devait priver aucun de cette immunité, afin que si un évêque venait à apostasier, son exemple n'entraînât pas toute son Eglise.

Sur le neuvième chapitre, devenu ensuite le huitième, le cardinal de Lorraine suggéra de laisser au Souverain Pontife le soin d'établir dans chaque province un pénitencier, qui imposerait aux pécheurs publics des peines publiques. Cet avis fut partagé par l'archevêque de Grenade ; et combattu par Vincent Giustiniani , sous prétexte que personne ne voudrait s'adresser à un tel confesseur.

Le dix-huitième article, maintenant le dix-septième, défendait la pluralité des bénéfices. L'archevêque d'Otranto , ne voulait pas que cette prohibition fût générale , puisqu'elle était contraire au droit canon (cap. de multa-SS de

(An. 1563} DE TRENTE. — UV. VI. (Pie IV.) 217

prœbend.) et au concile de Lyon , et que celte mesure éloignerait les nobles de la cléricature.

Le dix-neuvième article, maintenant le dix -huitième , qui règle la provision des bénéfices-cures, n'obtint pas l'approbation du cardinal de Lorraine. Ce prélat jugeait que la provision par concours impliquait une certaine ambition ; qu'il était plus sage et aussi sûr de soumettre les candidats à un examen sérieux et de promouvoir celui qui aurait subi cette épreuve avec un plus grand succès.

L'évêque de Salamanque se rangea au même avis, et ajouta que les examinateurs prêteraient serment , et qu'ils ne seraient pas choisis parmi les familiers ou les domestiques de l'évêque, pour éviter tout soupçon de faveur ou de partialité.

Verallo ne s'opposait point à cet examen , mais il voulait que le choix du candidat le plus capable fût laissé au Pape ou à l'Ordinaire, et non aux examinateurs.

Le même prélat, discutant le vingt-unième , aujourd'hui le vingtième article, voulait, avec la plupart des Pères, qu'on portât au tribunal des évoques toutes les causes ecclésiastiques en première instance. L'évêque d'Orvieto en exceptait les causes des personnes misérables, des personnages illustres, de ceux de la cour romaine, et les causes bénéficiâtes, qu'il regardait comme d'une importance majeure.

Aux observations qu'il avait faites sur quelques articles en particulier, l'archevêque d'Otranto en ajouta une fort importante sur l'ensemble du décret : il demanda qu'on terminât par cette clause : « Sauf en tout et toujours l'autorité

du Saint-Siège. » Il y avait dans cet amendement une penii. li>

218 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 15G3)

sée qui était aussi celle des autres Pères ; tous l'appuyèrent, mais ils jugèrent généralement qu'il serait mieux placé à la fin, de manière qu'il comprit l'ensemble des décrets du concile.

Lorsque tous les Pères eurent dit leurs avis, le Père Laynez fut appelé à exprimer le sien : il le lit, dans la congrégation du 2 octobre, qui fut consacrée tout entière à son discours. Préoccupé avant tout des intérêts du Saint-Siège , il demanda d'abord qu'on n'oubliât point la clause suggérée par l'archevêque d'Otranto. Le Saint-Siège, dit-il , peut être considéré de deux manières, ou comme un trône de charité et de religion, ou comme une source d'avantages temporels. C'est un double état qu'on doit lui maintenir pour lui conserver l'estime des imparfaits; car le second aide le premier et en facilite l'exercice. Je distingue, ajouta-t-il , deux affections différentes envers te Siège apostolique : l'une ressemble à celle de saint Bernard; l'autre, à celle des hérétiques. La première ramène et unit à leur chef les membres égarés; la seconde les disperse et brise l'unité. Puis, jetant un coup-d'ceil rapide sur l'ensemble des articles de réformation , il y désira plus de concision , plus de respect pour les anciens canons , et des règlements d'une exécution plus facile. Car les lois humaines, disait-il, sont différentes des lois divines : dans celles-ci , il faut moins de modération , parce que le Législateur lui-même donne la force de les observer ; mais celles-là doivent se mesurer sur les forces des sujets, qu'elles ne peuvent point augmenter. Il fit remarquer que les adversaires n'accusaient pas le clergé de manquer de lois sages, mais de ne point les observer. A ce propos, il prononça quelques paroles sévères contre ces prélats qui , toujours ardents à [défendre

tAN. 1563) DE TRENTE. — LIV.: VI. (Pie IV.) 21$

leurs prérogatives, attaquaient et restreignaient constamment celles du Saint-Siège, du Sacré-Collège, des Chapitres, des curés, de l'Etat régulier. Sa franchise, appuyée de l'autorité de son talent et de sa vertu, dut soulever sans doute des mécontentements secrets , mais elle n'excita aucun blâme public. D'ailleurs, il ne faisait qu'exprimer un sentiment que beaucoup d'autres partageaient sans oser ie faire connaître.

Laynez sortit ensuite de la généralité du décret, pour promener ses observations sur ceux des articles qui lui paraissaient les mériter. Il fit remarquer , sur le cinquième , qu'il ne serait pas toujours facile de tenir les conciles provinciaux, dont il y était parlé , et qu'ils amèneraient les conciles nationaux ordinairement si menaçants et si dangereux pour l'Eglise; que si l'on fixait une époque périodique pour les conciles-généraux, les contumaces en prendraient occasion d'appeler du Pape au prochain concile , au grand détriment de l'autorité et de l'unité de l'Eglise.

Sur le sixième, relatif à l'exemption des Chapitres, il dit qu'on devait la régler sur les besoins des provinces ; qu'en Espagne , par exemple , où Tépiscopat avait toujours donné l'exemple de la fidélité à la foi , la soumission des Chapitres aux évêques n'entraînait aucun inconvénient; mais que leur indépendance était nécessaire dans d'autres pays, où des évêques avaient donné le scandale de l'apostasie, ou dune vie déréglée.

Il exhorta les Pères avec autant de force que de respect à soumettre aux prescriptions d'une loi , les ameublements des évêques, leurs rapports avec leurs parents, les conditions auxquelles ils devaient conférer à ceux-ci des béné-

22) (PiulV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

iices , à ne point admettre les résignations de ceux qui voulaient se soustraire aux devoirs de la résidence; à abolir les pensions injustes, et à ne permettre à l'avenir que celles qui seraient fondées sur des titres légitimes.

Quant aux provisions de bénéfices, il approuva qu'on n'en accordât qu'un à la même personne , quand ce bénéfice serait suffisant; mais il émit l'avis que la suffisance du bénéfice devait se mesurer sur les charges qui y étaient attachées, et non sur la noblesse ou la naissance du bénéficier, parce que l'Eglise ne se rapporte point a l'avantage de ses ministres ; mais que ceux-ci sont établis pour l'utilité de l'Eglise (1).

Le discours de Laynez ferma la discussion sur les vingts et un articles de réformatron soumis à l'examen des Pères; mais ils devinrent plus tard l'objet d'une nouvelle délibération , où ils reçurent la forme définitive qu'ils ont conservée.

Les chefs de réformation , dont nous venons déparier, étaient tous relatifs à la discipline ecclésiastique , et n'atteignaient que le clergé. Les ambassadeurs des puissances n'en troublèrent pas la discussion ; mais ils sortirent de leur modération , lorsque les Légats témoignèrent de nouveau l'intention de mettre à l'ordre du jour du concile les articles plus irritants qu'on avait momentanément élagués, et en particulier le chapitre qui concernait la réforme des princes séculiers.

(t)Pallav., lib. xxm, cap. 3. — Lettre de Polanco, témoin oculaire, à S. Fr.de Borpia. citée par Bartoli, Istorïa délia Compagn. di Gesu in Italta, lib. u, cap, 8.

(AN. 1563) DE TRENTE. -LIV. VI. (Pie IV.) 221

Les ambassadeurs de Venise, les premiers, réclamèrent, le 4 octobre, l'indulgence du concile en faveur d'une république, qui avait toujours soutenu les intérêts de l'autorité ecclésiastique, et rendu de si grands services à l'Eglise. Ils demandèrent aux Légats un sursis de quelques jours, qui leur donnât le temps de s'entendre avec le sénat sur les moyens de conserver les privilèges de cette puissance , et de recevoir sur ce point de nouvelles instructions.

Le même jour, les représentants de Ferdinand déclarèrent aux Légats qu'ils adresseraient les mêmes observations en faveur de leur prince, et que l'ambassadeur de Philippe II , dont les intérêts dans cette affaire étaient inséparables de ceux de l'empereur, les ferait lui-même présenter au concile au nom des deux puissances. Nous connaissons la protestation et la conduite des ambassadeurs français.

Ce concert de menaces et de plaintes injustes contrariait les Légats dans leur plan et leurs intentions. Dans la congrégation générale du 8 octobre, le cardinal Morone , dont les contradictions les moins fondées n'altérèrent jamais la sage longanimité, dit qu'on accordait volontiers aux ambassadeurs ce qu'on n'aurait pas même refusé aux hérétiques ; mais que l'intention de leurs princes respectifs ne pouvant pas être connue de longtemps, il serait opportun de célébrer, en attendant, la session, où l'on détinirail les matières déjà discutées, et de renvoyer le reste à une autre session , qui pourrait ainsi être la dernière.

Cet avis fut diversement accueilli : plusieurs le rejetèrent; d'autres s'en rapportèrent à la conscience des Légats; le plus grand nombre l'admit par égard pour les princes (O.

(I) Pallu?,, lib. xkiii, cap. 3.

222 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

Aussitôt, les Légats, à qui l'assemblée avait confiée ce choix , nommèrent parmi les Pères ceux qui devaient formuler le décret de réformation (1). Et, afin que la promptitude ne nuisît point à la maturité du travail, ils les partagèrent en trois commissions, qui furent présidées : l'une, par le cardinal Hosius, l'autre, par le cardinal Simonetta , la troisième, par le cardinal Navagero (2).

Cependant les opinions avaient été, surtout sur la question du mariage clandestin , si nombreuses et si diverses , qu'on n'avait pu déterminer ni la majorité , ni la minorité des suffrages. On pria donc les Pères de mettre leur sentiment par écrit, pour avoir un résultat qu'on ne pouvait pas démêler dans les notes des secrétaires. Tous se rendirent à cette invitation , et plusieurs, éclairés par les discours de ceux qui avaient parlé après eux , surtout par les savantes et consciencieuses observations du Père Laynez , modifièrent considérablement l'opinion qu'ils avaient d'abord émise.

Ces modifications ramenaient les avis à une uniformité , que le comte de Lune s'efforçait de prévenir ou de briser. I! se plaignit hautement de ce prétendu revirement d'idées f

(I) C'étaient Pierre-Antoine de Capoue, archevêque d'Otranto ; Jean-Baptiste Castagni, archevêque de Rossano ; Philippe Mocenigo , archevêque de Nicosie; Gaspard del Fosso , archevêque de Reggio , en Calahre; Nicolas de Pellevé, archevêque de Sens; Scipion Bongalli, évoque de Città-Casteliana ; Jean de Muunntonès, évêque de Ségovie ; Nicolas Psaulme, évèque de Verdun ; Charles Grassi, eTèque de Montefiascone ; François Baccod, évèque de Genève; Jean-Antoine Facchennetti, évèque de Nicastro; Guillaume Cassador, évêque de Barcelonne ; Martin Cordova, évèque de Tortosa; Jean Suarez , tvêque de Coïmbre ; Sébastien Vanti, évêque d'Orvieto; Richardot, évèque d'Arras; Thomas Stella, évèque de Capo d'Istria; Constantin Bonelli, évoque. «de Citta-di-Castello.

(S) Torelli, Diar. ap. Martene, op. cit., t. VIII. col, 1407,

(An. 1563) DE TRENTE.- LIV. VI. (Pie IV.) 22S-

et avança qu'en modifiant leurs avis, les Pères avaient dû céder aux menaces , aux promesses, à d'autres moyens aussi peu loyaux, que des avis donnés secrètement par écrit n'avaient aucune autorité publique. Il menaça enfin de saisir le Souverain Pontife de cette affaire , et d'empêcher les prélats de sa nation d'assister désormais aux séances (4).

Les Légats répondirent avec une héroïque modération que les Pères conservaient le droit de modifier leurs opinions jusqu'au moment où les décrets étaient promulgués dans une session, et qu'il leur était permis d'en user en secret, comme en public; que c'était leur faire injure que de leur supposer des sentiments de lâcheté ou d'intérêt ; que le cardinal de Lorraine lui-même, inaccessible à l'un et à l'autre , avait modifié son premier avis ; que, du reste, si le comte de Lune savait quelque fait positif, il eût à le déclarer, et que prompte justice serait faite.

L'ambassadeur espagnol ne pouvait pas alléguer des faits qui n'existaient pas même dans ses soupçons; mais son embarras augmenta encore sa mauvaise humeur (2).

Sur ces entrefaites . les Légats reçurent du nonce Delfini des nouvelles qui les dédommagèrent de ces tracasseries déloyales : il leur apprenait que l'empereur et le roi des Romains étaient décidés à favoriser la conclusion du concile , quand même les Espagnols s'obstineraient à vouloir la retarder. Cependant , ajoutait-il, comme ils peuvent changer d'avis , il serait prudent de terminer le concile dans la session du 11 novembre.

(I) Lettre de l'archevêque de Zara au card, Cornara , ap, Balr»., Misait., t. IV. Append. p. 342.

(3) Pallar. , lib. xxw, cap. 4.

22& (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

L'empereur lui-même écrivit au cardinal Morone une lettre bienveillante pour le remercier d'avoir réduit le décret relatif aux princes laïques, à une forme plus en harmonie avec les anciens canons el même avec les lois impériales. A la vérité, disait-il ensuite, il tenait peu personnellement à ce changement; mais il importait beaucoup à l'Empire et aux autres princes, dont la volonté était indépendante de la sienne ; et tout ce qui venait de se passer à Trente justifiait trop bien ses prévisions. 11 promettait, en finissant, de poursuivre de tout son pouvoir la prompte conclusion du concile, et d'en soutenir toujours les décrets.

Encouragés par ces témoignages de bienveillance , les Légats résolurent de terminer le concile , non dans la prochaine session , qui ne pouvait plus être la dernière, mais dans celle qui la suivrait immédiatement.

Le Souverain Pontife , dans un bref du 14 octobre , approuva leur intention, pourvu qu'elle fût partagée par le plus grand nombre des Pères. Les Espagnols ne formaient pas la majorité, mais ils faisaient une minorité redoutable; et leur opposition pouvait préparer pour l'avenir, en Espagne , de sérieux obstacles à la réception des décrets. Les Légats exposèrent au Pape leurs craintes et leur perplexité (1).

Pendant ce temps-là, le comte de Lune continuait à justifier de si sombres prévisions. Ne pouvant conjurer autrement la conclusion du concile, il se mit encore à contester

I) Pallavic, lib. xmi, cap. 4.

(An. 1563) DE TRENTE.— LÎV. VL (Fie IV.) 223

les mois proponentibus Legatis. L'empereur , à qui il avait fait part de son système d'opposition, lui écrivit à son tou-r pour l'engager à cesser une dispute qui n'avait pas de fondement raisonnable, et qui n'aurait pour résultat que de prolonger le concile , sans aucun avantage pour la chrétienté.

Mais l'empereur lui-même n'était pas encore entièrement revenu de la frayeur que lui avait causée le projet de réformer les princes. Et croyant trouver dans la hauteur du comte de Lune un nouveau moyen de le faire échouer , il lui conseilla de prendre ce redoutable projet pour base de son opposition. « Si les Légats, lui disait-il, ne veulent point consentir à déclarer en termes explicites que la clause proponentibus Legatis ne déroge point aux constitutions, aux usages des conciles passés et futurs, il faudra déployer la plus grande activité pour les amènera supprimer entièrement cet article relatif aux princes, ou à se contenter du moinsd'y rappeler, par mode de récit , les griefs qu'ils ont contre les princes, et d'avertir ceux-ci , en vertu de la sainte obéissance, de prendre sur eux de ne point violer dans leurs- Etats les droits et immunités de l'Eglise. Toutes sortes de* raisons semblent forcer les Légats à s'arrêter à l'un de ces deux partis. Ce n'est pas seulement l'empereur qui s'oppose à ce chapitre , mais encore les Espagnols et les Français , qu'il n'est pas prudent de s'aliéner, surtout vers la tin du concile. D'ailleurs, les Pères qui s'attribuent le pouvoir de prononcer, ne doivent pas exercer l'office de juges en faveur d'une partie sans avoir entendu l'autre : les princes séculiers auraient le droit de s'en plaindre. Si vous n'approuvez pas ce moyen , vous pourriez encore donner moins

226 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

d'éclat à voire protestation, et la faire en particulier devant les Légats, pour tempérer la rigueur de l'acte par la douceur de la forme. Si vous suivez quelqu'un de ces conseils, vous pouvez compter sur l'appui de nos ambassadeurs. »

Les Légats apprirent des représentants de l'empereur les avis et les conseils que leur maître avait donnés au comte de Lune ; mais ceux-là seulement qui étaient favorables au concile. Ils espérèrent que celui-ci les suivrait, et qu'ainsi le concile, débarrassé de cet obstacle, avancerait rapidement vers son terme. Et afin de le hâter, ils proposèrent aussitôt les nouveaux décrets à la congrégation générale du 13 octobre.

Nous avons déjà fait connaître les sentiments des Pères sur le mariage clandestin , qu'on remit alors en question. Le calme qui en accompagna la discussion, fut bientôt troublé par la tempête que souleva une question plus irritante : il s'agissait de déterminer les prérogatives des métropolitains sur leurs sufïragants. Dans une pétition adressée aux Légats , et signée de leur main , quarante évêques demandèrent qu'on abolît l'usage qui les obligeait de se rendre à la métropole, ou de s'y faire représenter par un procureur, le jour de la seconde fête de Pâques ; qu'on se contentât de les y appeler à l'époque d'un concile provincial. De leur côté, ils s'engageaient à n'exiger la présence des curés à l'Eglise cathédrale que pour les synodes diocésains , ou dans d'autres cas particuliers déterminés par l'Ordinaire. Cette contestation mettait les Légats dans une fâcheuse alternalive : ils ne pouvaient pas décider en faveur des uns sans blesser les autres; mais ils trouvèrent dans leur prudence le moyen de franchir heureusement un pas si glissant. Ils

(An. 1563) DE TRENTE.-LIV. VI. (Pie IV.) 227

confièrent à une commission, composée de deux archevêques et de deux évêques , le soin d'écouter les deux parties et d'arranger leur différend (4).

L'embarras que cette affaire pouvait apporter au concile ne suffisait pas au comte de Lune. Avec cette hauteur insolente qu'il mettait dans toutes ses démarches, il se plaignit aux Légats de l'article relatif aux causes de première instance. 11 voulait qu'on y déclarât que le Pape, à la vérité , pouvait en connaître, mais non sans déroger au décret, menaçant de se retirer et d'empêcher les évêques de sa nation d'assister à la session , si on n'avait pas égard à sa demande.

Tous les Pères, auteurs de ce projet de décret, excepté deux évêques espagnols", refusèrent de modifier leur œuvre, et les Légats répondirent noblement qu'ils dissoudraient plutôt le concile que de céder à des exigences si peu dignes et si violentes.

Le cardinal de Lorraine, qui était parti pour Rome après la première délibération sur le mariage clandestin, en revint le 5 novembre. Vers le même temps arrivèrent à Trente, des lettres du Pape qui donnaient aux Légats des avis sur la situation présente du concile. 11 désirait :

4° Que si , dans l'affaire des mariages clandestins , on ne pouvait pas faire converger toutes les opinions vers une seule , on s'en tînt au sentiment de la majorité ;

"2° Qu'on accordât aux évêques la faculté de dispenser et d'absoudre en matières matrimoniales , ou autres cas, pourvu que ces cas fussent occultes et non déférés au for contentieux;

(i; Pallar. , lib. xxui, cap. 5.

528 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 15G5)

3° Que, dans la réformatiori des cardinaux , on gardât nne juste proportion avec le clergé inférieur ;

4' Qu'on dépouillât les légats à latere du pouvoir de conférer des bénéfices vacants, pendant les mois accordés aux évêques;

5° Que les expectatives , les provisions et les réserves fussent ou restreintes, ou même abolies;

6° Que les causes de première instance fussent laissées aux évêques, sauf certaines causes majeures, ou quelques autres causes de personnages de haut rang, dont il les chargeait toutefois d'examiner les témoignages ;

7" Qu'à la fin du concile on revît tous les décrets faits de son temps et sous les Papes Paul III et Jules III, et que les Légats promissent en son nom qu'il donnerait à tous son approbation.

Le cardinal de Lorraine , craignant que la France ne voulût point accepter les décrets publiés sous Jules III, avait conseillé de les approuver dans une congrégation spéciale > afin que, nommément confirmés , ils parussent être l'œuvre des Pères réunis sous le Pape Pie IV. On loua l'intention du cardinal de Lorraine, mais Gn n'adopta point son avis. Ce prélat néanmoins, depuis son retour de Rome , se montrait plus disposé que jamais à favoriser la conclusion du concile.

Mais le comte de Lune redoublait d'activité et d'intrigues pour la retarder : trois jours après l'arrivée du cardinal de Lorraine, il se rendit auprès des Légats pour leur communiquer la réponse que son souverain avait faite à leur lettre du 20 juillet. Le roi d'Espagne, disait-il, ne s'opposait point à la prompte conclusion du concile, mais il voulait seulement que le df'-sir d'y arriver n'empêchât pas les Pères d'expédier

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 229

avec la maturité convenable les matières de dogme et de discipline, pour lesquelles le concile avait été convoqué; et les motifs allégués par les Légats devaient céder à une si puissante considération. Il ne fallait pas sacrifier le bien public de la chrétienté au bien que le retour de leurs pasteurs apporterait à quelques églises particulières, ni enlever à la Providence le soin d'éloigner les dangers que pourraient entraîner des éventualités fortuites.

Les Légats avaient coutume d'opposer une douce fermeté, une dignité calme aux exigences hautaines du comte de Lune. Ils lui répondirent cette fois de la même manière, et lui dirent que ses raisons de prolonger le concile ne balançaient pas même, loin de les détruire, celles qu'ils avaient d'en presser la conclusion; que le dommage de plusieurs églises particulières était un malheur général ; que les maux, qui pouvaient résulter d'éventualités trop faciles à prévoir étaient incorlains, sans doute, mais que la confiance en Dieu ne devait pas empêcher la prudence humaine de prévoir et de prévenir des circonstances qui détruiraient peutêtre les fruits de tant et de si longs travaux; qu'on ne pouvait pas en général apporter aux affaires un examen plus long que le temps ne le permettait ; que d'ailleurs, dans le cas présent, la célérité ne nuisait point à la maturité des délibérations, car elles se faisaient entre les prélats les plus savants de l'Eglise et les théologiens les plus versés dans les matières qu'on y traitait; et qu'en outre l'Esprit saint assistait les Pères dans leurs décisions, que les circonstances où l'on se trouvait, commandaient impérieusement la célérité, car les progrès de l'hérésie ne permettaient pas aux

évêques français de s'absenter plus longtemps de leurs Egïi- II. 20

m (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

ses; et s'ils partaient de Trente avant la fin des sessions, leur gouvernement mettrait en doute l'œcuménicité du concile, et les forcerait peut-être de régler par un concile national les affaires de l'Eglise de France ; or le roi d'Espagne n'entendait certainement ni l'un, ni l'autre, et son représentant ne pouvait l'ignorer (1).

Cette réponse ferma la bouche au comte de Lune , mais elle ne désarma point son orgueil. Cependant les Légats prirent les dernières dispositions qu'exigeait l'époque imminente de la session. Ils soumirent aux délibérations des Pères la nouvelle rédaction des décrets, qui provoqua encore quelques observations.

L'archevêque d'Otranto voulait qu'on permît aux évêques

(1) Pallav. lib. xxm, cap. 6.

Les craintes que le cardinal Morone témoignait sur les affaires de Franco n'étaient point sans fondement. Au sein même de la cour de Charles IX, i 1 s'était formé une coalition impie contre le concile qu'elle voulait faire suspendre, pour engager le roi à rappeler de Trente les évêques de son royaume et les réunir, avec leurs collègues , en concile national Ce complot était connu des Pères , et du Souverain Pontife à qui dom Barthélémy des Martyrs l'avait signalé en ces termes : « Je ne puis nf empêcher d'avertir Votre Sainteté d'une chose que j'ai apprise par une voie secrète, mais sûre : c'est que des huguenots, secondés par de mauvais catholiques, tous grands du royaume, désirent ardemment que le concile soit suspendu ou dissous, et pour accomplir leur désir, ils font les plus grands efforts et mettent en jeu, même ici, toutes les ressources de la ruse, afin que, le concile général interrompu , on rassemble en France un concile national , où les ministres protestants siégeraient, au même titre, avec les évoques catholiques. Et s'ils ne peuvent obtenir aulre chose, ils auront du moins ouvert la voie au schisme. 11 importe que, pour faire échouer ces projets criminels, Votre Sainteté et les Pères se hâtent de conduire le concile à une prompte et heureuse issue , Votre Sainteté, en le sanctionnant par sa confirmation, et nous, en accélérant nos travaux. » (Ap. Raynald. ad ann. 1563). Nous venons de dire, et nous verrous encore avec quelle entente et quelle sagesse le Souverain Pontife et les Pères de Trente, partageant tous les vues de l'archevêque de Brague , hàtaicnl la conclusion du concile.

(An. 1563 DE TRENTE.- LIV. VI. (Pie IV.) 231

des îles d'assister par procureur aux conciles provinciaux.

Le cardinal Madrucci n'approuva pas les exceptions qu'on avait mises à l'exercice du droit réservé aux évêques de juger les causes en première instance. 11 convenait que le Pape avait le droit de les appeler à son tribunal , mais qu'il devait l'exercer avec une extrême réserve, et seulement pour des causes graves.

L'archevêque de Grenade et d'autres avec lui deman dèrent qu'on fît de la réformation du Sacré Collège un article spécial, où l'on déterminerait l'âge , les qualités , les mérites que doivent avoir ceux qu'on veut revêtir de la pourpre romaine.

Plusieurs proposèrent de régler ce point avec l'article relatif à la réforme des princes séculiers.

Dom Barthélémy des Martyrs, archevêque de Brague, s'éleva avec force contre les provisions in forma pauperis, parce que, dans la collation des bénéfices, on ne doit avoir égard qu'à la vertu et au mérite du candidat.

L'évêque de Ségovie, toujours outré dans ses opinions comme dans l'expression de sa pensée, blâma, en termes fort peu convenables, l'ensemble du projet de décret ; déclara que dès maintenant il regardait la session comme nulle, et voulut que le secrétaire insérât sa protestation dans les Actes.

La formule : SalvâSedis apostolicœ auctorilate ne parut pas opportune au cardinal de Lorraine : il craignait qu'elle n'ouvrît la porte à des abus, et qu'on ne s'en prévalût si souvent que le Saint-Père serait fatigué de tant de demandes. Mais l'évêque de Salamanque reprit qu'il fallait conserver cette clause et qu'on ne saurait la répéter trop souvent

232 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (A*. 1563)

pour protester du moins contre la rébellion des hérétiques.

Le prélat français, dans l'intention de prévenir toute protestation de la part de son gouvernement, plutôt que pour sauvegarder les libertés de l'Eglise Gallicane, demanda encore qu'au décret sur les causes des évoques, réservées au Souverain Pontife, on ajoutât la clause : salvis provinciarum privilegiis. 11 parla ensuite contre les provisions, assurant qu'il exprimait la pensée du Saint-Père.

11 fut appuyé par l'évcque de Ciudad de Rodrigo, qui, de plus, fit observer que l'usage de ces mandats s'était introduit dans des temps où les évêques distribuaient tous les bénéfices, et où il n'y avait pas un si grand nombre de réserves au moyen desquelles le Souverain Pontife peut actuellement pourvoir eeux qu'il lui plaît.

L'article qui supprimait les exemptions des Chapitres et celui qui donnait aux évêques la connaissance des causes de première instance, essuyèrent surtout la critique des prélats espagnols. On les satisfit sur le dernier point, grâce à la condescendance du Pape, en supprimant toute exception, mais sur le premier, ils ne purent obtenir qu'une révocation conditionnelle.

Le projet de décret fut de nouveau modifié d'après ces diverses observations, et présenté aux Pères dans la congrégation générale du dix novembre, veille du jour où la session devait avoir lieu.

On mit d'abord en délibération les canons sur le mariage. Le cardinal de Lorraine n'approuva pas que, dans le sixième, on prononçât l'anathème contre quiconque nierait que le mariage non consommé peut être dissous par

(\x. U'ô-3) Di: Tttl'NTE.-LlV. VI. [P'm IV.) 235

îa profession religieuse, ni que, dans le neuvième, on frappât de la môme peine celui qui dirait que le mariage peut être contracté par des ecclésiastiques élevés aux Ordres sacrés, ou par ceux qui auraient fait profession dans un Ordre religieux. 11 aurait voulu aussi que, dans le même canon, on ne dît pas : nonobstant la loi ecclésiastique , mais simplement : nonobstant la loi.

Le cardinal Madrucci s'associa au cardinal de Lorraine sur les deux premiers points, et de plus il désapprouva qu'on établît un empêchement entre le ravisseur et la personne enlevée et non encore rendue à la liberté, et qu'on déclarât nul le mariage clandestin. Quarante-six Pères demandèrent avec lui la suppression de cette dernière disposition ; et sept autres dirent qu'ils s'en expliqueraient dans la session.

Avant de passer aux articles disciplinaires, le premier Légat représenta que la clause salvâ Sedis apostolicre auctorilate ayant été placée sous Paul III au commencement des décrets, il convenait de la réserver pour la fin, de manière qu'elle embrassât l'ensemble des décisions du concile. Cent trois évêques se rangèrent aussitôt de cet avis, et les autres y donnèrent leur consentement dans la session, déclarant tous que cela se ferait sans un nouveau scrutin.

On proposa ensuite les chapitres de réformation. Arrias Cagliego, évèque de Girone, commençait déjà à protester, lorsque le cardinal Morone, d'une voix grave et d'un maintien majestueux, déclara que celui qui oserait dire qu'il regardait comme nul ce que le saint concile aurait approuvé, mériterait d'en être immédiatement expulsé. Ces paroles.

23/; (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 156S)

applaudies de toute l'assemblée, rabattirent l'audace de Cagliego et assurèrent le calme aux délibérations.

Le cardinal de Lorraine insista pour que, dans le cinquième article , on maintînt les privilèges des provinces ; et, cette fois, on fit droit à ses réclamations.

Le dernier arlicle contenait la fameuse clause : Proponentibus Legatis. Elle fut accueillie de l'approbation unanime.

Restait cependant à régler la querelle soulevée par quelques évoques contre les métropolitains. Les médiateurs , nommés par les Légats, avaient laissé à l'assemblée le soin d'obtenir un résultat qu'ils n'avaient pu eux-mêmes procurer. On entama donc cette question ; et, quoique la séance eût déjà duré huit heures, on la soumit à une discussion aussi longue qu'animée. Une faible majorité donna gain de cause aux archevêques ; mais les évoques ne désespérèrent pas de regagner, le lendemain, le terrain qu'ils venaient de perdre ; et ils employèrent le court intervalle, qui les séparait de la session, à préparer les moyens de réaliser leurs espérances (i).

Enfin la vingt-quatrième session, huitième sous le Pape Pie IV , s'ouvrit le il novembre 1563, à huit heures du matin , et se prolongea jusqu'à sept heures du soir. Georges Cornaro , évêque de Trévise , célébra le saint sacrifice, et François Richardot , évêque d'Àrras, chargé de prononcer le discours d'usage , développa ce texte de l'Evangile , dont le choix avait été inspiré par les circonstances : t En

(i) Pallav. , lib. xxin, cap. 8.

(An. 1563.) DE TRENTE.— L1V. VI. (Pie IV.) 23â

ce temps-là , on célébra des noces à Cana en Galilée. » On lut ensuite les lettres que les évoques des Pays-Bas avaient apportées de la part de Marguerite d'Autriche , les mandats de l'ambassadeur de Florence et de l'ambassadeur de Malte, arrivés depuis la dernière session. Puis l'officiant promulgua , du haut de la chaire, le décret de foi sur le mariage, conçu à peu près en ces termes :

« Le premier père du genre humain a déclaré le lien du mariage perpétuel et indissoluble, quand il a dit : C'est là maintenant l'os de mes os, et la chair de ma chair; c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère , et s'attachera à son épouse , et ils seront deux dans une même

chair.

» Mais Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que ce

lien ne devait unir et joindre ensemble que deux personnes, lorsque, rapportant ces paroles comme sorties de la bouche de Dieu même, il a dit : C'est pourquoi ils ne sont plus deux-, mais une seule chair. Et, aussitôt après , il confirma la fermeté de ce lien , déclarée si longtemps auparavant par le premier homme , en ajoutant : que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni.

* Or, Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de nos augustes sacrements , nous a mérité par sa Passion la grâce qui perfectionne cet amour naturel , affermit cette union indissoluble et sanctifie les conjoints. C'est ce que l'Apôtre insinue, quand il dit : Maris, aimez vos épouses, comme Jésus-Christ a aimé son Eglise , pour laquelle il s'est livré. Et un peu après : Ce sacrement est grand ; je dis en Jésus- Christ et en son Eglise.

» Puis donc que le mariage, dans la loi évangélique ,

236 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

l'emporte en excellence sur les anciens mariages , à cause de la grâce qu'il confère, c'est a\ec raison que nos saints Pères, les conciles et la tradition universelle de l'Eglise ont toujours enseigné qu'il doit être compté parmi les sacrements de la nouvelle loi. Cependant , de nos jours , il s'est trouvé des hommes assez impies , assez insensés, non-seulement pour avoir une opinion fausse de ce sacrement, mais encore pour introduire, sous prétexte de l'Evangile , suivant leur coutume, une liberté charnelle , soutenir de vive voix et par écrit , au grand détriment des fidèles, plusieurs choses également éloignées du sens de l'Eglise catholique, et de l'usage approuvé depuis le temps des Apôtres. C'est pourquoi le saint concile universel voulant obvier à leur témérité et empêcher que la contagion ne gagne les autres , a jugé à propos de foudroyer les hérésies et les erreurs les plus remarquables de ces schismatiques, prononçant les anathèmes suivants contre les hérétiques eux-mêmes, et contre les erreurs. »

Suivent ensuite les douze canons dans lesquels le concile frappe d'anathême ceux qui disent :

1° Que le mariage n'est pas véritablement et proprement un des sept sacrements de la loi évangélique , institué par Jésus -Christ, mais qu'il a été inventé dans l'Eglise par les hommes, et qu'il ne confère pas la grâce ;

2° Qu'il est permis aux chrétiens d'avoir plusieurs femmes en même temps , et que cela n'est défendu par aucune loi divine ;

3° Que les seuls degrés de consanguinité marqués dans le Lévilique peuvent empêcher de contracter mariage , ou le rompre, quand il est contracté; et que l'Eglise ne peut don-

An. 1563) DE TRENTE.-LIV. VI. (PiE IV.) 237

ner de dispense en aucun de ces degrés , ni établir un plus grand nombre de degrés qui empêchent ou rompent le mariage ;

4° Que l'Eglise n'a pu établir des empêchements dirimants du mariage , ou qu'elle a erré en les établissant ;

5° Que le lien du mariage peut être rompu pour cause d'hérésie , ou de cohabitation fâcheuse, ou d'absence affectée de l'un des deux époux ;

6° Que le mariage contracté et non consommé n'est pas annulé par la profession solennelle de religion que fait l'une des parties ;

V Que l'Eglise est dans l'erreur quand elle enseigne que le lien du mariage ne peut être dissous pour le péché d'adultère de l'une des parties; et que ni l'une, ni l'autre, pas même la partie innocente , qui n'a pas donné sujet à l'adultère, ne saurait convoler à de nouvelles noces, du vivant de l'autre partie, et que [l'époux , qui , ayant quitté la femme. adultère , en épouse une autre, commet lui-même un adultère, ainsi que la femme qui, ayant quitté un mari adultère , en épouse un autre ;

8° Que l'Eglise est encore dans l'erreur quand elle déclare que, pour plusieurs causes, il se peut faire séparation quant à la couche, ou quant à la cohabitation , entre le mari et la femme , pour un temps déterminé , ou non déterminé ;

9° Que les clercs revêtus des ordres sacrés et les religieux qui ont fait profession solennelle de chasteté, peuvent validement contracter mariage , malgré les lois ecclésiastiques , ou leur vœu ; que soutenir le contraire, c'est condamner le mariage;

238 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (AN. 1563)

10° Que l'état de mariage est préférable à l'état de virginité, ou du célibat, et qu'il n'est pas mieux ou plus heureux de rester dans la virginité que de s'engager dans le mariage ;

11° Que la défense de solenniser les noces en certains temps de l'année, est une superstition tyrannique , provenue des superstitions païennes, et que les cérémonies usitées par l'Eglise dans la célébration des mariages, sont condamnables ;

12° Que les causes qui concernent le mariage n'appartiennent pas au for ecclésiastique.

Après avoir promulgué ces douze canons , on publia le décret de réformation touchant la même matière , il était compris en dix chapitres, dont nous donnons ici le résumé :

Chapitre premier. Quoique les mariages clandestins, et les mariages contractés par des fils ou des filles de famille , sans le consentement de leurs parents ,j soient valides , tant qu'ils n'ont pas été annulés par l'Eglise , elle les a cependant toujours eus en horreur, et toujours défendus.

Avant que le mariage soit contracté, le pasteur respectif des parties contractantes le publiera dans l'église , en trois jours de fêtes consécutifs, à la messe solennelle, à moins que l'Ordinaire ne juge plus prudent de dispenser de celte formalité.

Si ces publications n'amènent aucun empêchement , on procédera à la célébration du mariage en face de l'Eglise. Le curé alors , après avoir demandé et reçu le consentement des deux époux , les unira par la formule usitée en pareille circonstance.

Tous sont déclarés inhabiles à contracter mariage , h

(*x. 15G3) DE TRENTE.— LIV. VI. {Pie IV.) 239

moins qu'ils ne le fassent en présence de deux ou trois lémoins el du curé , ou d'un autre prêtre autorisé par le curé, ou par l'Ordinaire.

Les témoins qui assisteront au contrat sans le curé ou le prêtre, et le curé qui y assistera sans les témoins et les parties contractantes, seront sévèrement punis par l'Ordinaire.

Le concile exhorte les époux à s'approcher auparavant des sacrements de la pénitence et de l'eucharistie et de demander et de recevoir dans l'église la bénédiction du prêtre.

Les autres prêtres, ou séculiers, ou réguliers, qui marieraient ou béniraient des fiancés sans la permission du curé ou de l'évêque, demeureront suspens de droit, jusqu'à ce qu'ils soient absous par l'Ordinaire du curé qui devait être présent au mariage , ou bénir les époux.

Le curé tiendra un registre ou il inscrira soigneusement les noms des époux et des témoins , le jour et le lieu où le mariage aura été contracté.

Toutes ces prescriptions devaient être mises en vigueur dans les paroisses, trente jours après qu'elles y auraient été publiées.

Chapitre IL Le saint concile restreint l'empêchement de l'affinité spirituelle au parrain et à la marraine , au parrain et au filleul, à celui qui confère le baptême, et à l'enfant qui le reçoit. La même chose est établie pour le sacrement de la confirmation.

Chapitre 111. L'empêchement dit ù: honnêteté publique, ne résultera pas des épousailles non valides ; c'est-à-dire , comme on l'entend communément , non validement contractées , et celui qui resuite des fiançailles valides, ne s'étendra pas au-delà du premier degré.

240 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563}

Chapitre IV. L'empêchement d'affinité contractée par fornication , est restreint au premier et au second degré.

Chapitre V. Ceux qui sciemment contracteront mariage aux degrés prohibés, et surtout s'ils le consomment , seront séparés sans espoir de dispense ; ainsi que ceux qui auront contracté sans connaître ces degrés, mais qui auront négligé les cérémonies requises par l'Eglise. Si quelqu'un , les ayant observées, se trouve sous le coup d'un empêchement secret, dont il soit probable qu'il n'ait rien su, il pourra obtenir une dispense plus facile. Du reste, que pour les mariages à contracter , on n'accorde des dispenses que très-rarement, et seulement pour de justes et graves raisons, mais dans tous les cas ces dispenses seront gratuites. Les princes seuls, pour cause d'utilité publique , pourront obtenir dispense au second degré.

Chapitre VI. Le ravisseur et la personne enlevée ne pourront se marier ensemble que lorsque celle-ci aura été mise en lieu sûr, où elle puisse librement donner son consentement ; mais qu'il l'épouse, ou qu'il ne l'épouse pas , le ravisseur sera à jamais infâme, incapable de toutes charges ou dignités, excommunié ipso facto , ainsi que ceux qui l'auront aidé de leurs conseils ou autrement, et obligé de doter la personne enlevée. S'il est clerc, il seradéchu de son grade.

Chapitre VII. Les curés n'assisteront point aux mariages des vagabonds, à moins qu'ayant pris des informations exactes, ils en aient référé à l'Ordinaire , et obtenu de lui la permission. On exhorte les magistrats séculiers à châtier sévèrement ces sortes de personnes.

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