Chapitre VIII. Les concubinaires , mariés ou non , seront
(Ax. 1563) DE TRENTE. — LIV. VI. (Pie IV.) 241
excommuniés , si, avertis trois fois par l'Ordinaire, ils ne se corrigent pas; et si, au mépris des censures, ils persévèrent encore pendant un an dans leur concubinage, l'Ordinaire procédera contre eux en toute rigueur , selon la qualité du crime. Les concubines, mariées ou non, qui n'obéiront pas après les trois admonitions, seront punies aussi sévèrement qu'elles le mériteront, et même chassées de l'endroit, ou du diocèse, si cela paraît opportun à l'Ordinaire , qui aura , s'il le faut , recours au bras séculier.
Chapitre IX. Il est défendu, sous peine d'excommunication, aux seigneurs et aux magistrats séculiers, de forcer quelqu'un de leurs sujets, ou par des peines, ou par des menaces, ou directement ou indirectement, de se marier , contre leur gré, avec telle ou telle personne.
Chapitre X. Les solennités des noces sont interdites depuis le temps de l'Avent jusqu'à la fête de l'Epiphanie, et depuis le mercredi des Cendresjusqu'au dernier jour de l'octave de Pâques. En tout autre temps de l'année, la célébration du mariage sera permise; mais les évoques auront soin qu'on y apporte la modestie et l'honnêteté qu'exige la sainteté du sacrement (1).
Ces décrets furent enfin acceptés de l'immense majorité ; mais ils essuyèrent auparavant de graves et nombreuses contradictions.
Le cardinal Morone n'approuva'pas Panathème lancé, dans le douzième canon, contre ceux qui disent que les causes matrimoniales n'appartiennent pas aux ; juges ecclésiastiques.
(1) Labbe, t. XIV, p, 873 et scqq.
242 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
Quant à l'annulation du mariage clandestin , il s'en remettait entièrement à la décision du Souverain Pontife.
Le cardinal Hosius , qu'une maladie tenait éloigné de l'assemblée, envoya son avis par écrit au secrétaire du concile. 11 pensait, sur le mariage clandestin , ce que l'Eglise avait pensé jusqu'à ce jour : qu'ils étaient illicites, mais non pas nuls; du reste, il soumettait son jugement à celui du Vicaire de Jésus-Christ, auquel il désirait qu'on renvoyât cette question.
Le cardinal Simonetla approuva tout , excepté l'annulation du mariage clandestin , à moins que le Souverain Pontife ne fût d'un sentiment contraire.
Le cardinal de Lorraine répéta alors ce qu'il avait déjà dit dans les congrégations sur le sixième canon , et demanda qu'il fût corrigé dans le sens indiqué. Sur le neuvième , il partagea le sentiment du cardinal Hosius. Il fut appuyé par le cardinal IVÏadrucci qui de plus renouvela les observations critiques qu'il avait faites sur d'autres canons.
Le patriarche de Jérusalem, les évêques de Montefiascone et de Civita di Castelio soutinrent longuement la validité du mariage clandestin.
Plusieurs déclarèrent qu'ils s'en rapportaient à la décision du Souverain Pontife.
On tit encore sur d'autres canons des observations plus ou moins importantes. Puis on compta les suffrages, lorsque chacun eût donné le sien; et le Légat prononça solennellement les paroles suivantes :
« La doctrine et les canons sur le sacrement du mariage sont approuvés de tous ; quelques-uns cependant désireraient qu'on y ajoutât , ou qu'on en retranchât quelque
(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 243
chose. Le décret sur les mariages clandestins plaît au plus grand nombre des Pères, et déplaît à plus de cinquante d'entre eux, et en particulier à l'illustrissime cardinal Simonetta, Légat du Saint-Siège apostolique; il s'en remet toutefois au Saint-Père, Notre Seigneur. Quant à moi, aussi Légat du Siège apostolique , j'approuve le décret , s'il est approuvé par le Saint-Père , Notre Seigneur. » 11 ne parla pas du cardinal Ilosius, parce que ce prélat n'envoya son avis'que le jour suivant.
Si le premier Légat ne dit pas du décret sur les mariages clandestins ce qu'on avait coutume de dire des autres décrets adoptés par la grande majorité, qu'il était approuvé, c'est que deux représentants du Saint-Siège n'y étaient point favorables. Mais l'approbation du Souverain Pontife , au jugement duquel plusieurs Pères avaient subordonné le leur, ne se fit pas attendre; il dissipa toutes les incertitudes, et fixa les opinions (1).
Quand on eut expédié le décret de dogme et de discipline sur le sacrement du mariage, on passa aux décrets de réformation générale. Celle partie contient vingt chapitres, outre la déclaration des mots proponentibus Legatis , placé en dernier lieu. Le sixième chapitre du projet avait été renvoyé à la session suivante. Dans les autres, plusieurs dispositions, déjà admises dans les congrégations générales, subirent, contre la coutume, des modifications importantes dans la session. Nous les indiquerons dans l'analyse des chapitres.
'I) Pallav., lib. xxm, cap 9.
W4 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
Le premier traite de la création des évêques et des cardinaux. Le Souverain Pontife nomme spontanément quelques évoques ; il en institue d'autres, présentés ou nommés par les princes, ou choisis par les Chapitres, comme en Allemagne, en vertu des concordats. C'est pourquoi :
1° Après la mort de l'évêque, des prières seront ordonnées dans tout le diocèse pour le choix de son successeur.
2° Ceux qui ont voix élective doivent, sous peine de péché mortel, élire celui qu'ils jugent, dans leur conscience, le plus digne de ces hautes fonctions, et le plus utile à l'Eglise, et qui sera doué des qualités requises d'âge, de naissance, de science et de mœurs. (
3° On prendra sur ces conditions des informations précises auprès d'hommes dignes de foi , et d'après les formes prescrites dans un synode de la province et approuvées par le Souverain Pontife.
4° Ces informations, rédigées en forme de rapport ou de mémoire, seront envoyées à Rome par le nonce apostolique, avec les témoignages et la profession de foi du candidat, au protecteur de sa nation.
5° Ces pièces seront soumises, à Rome, à l'examen d'un cardinal nommé à cet effet, et assisté de trois autres cardinaux. Il lira ensuite, dans un consistoire, son rapport, signé de ses trois assesseurs.
G0 Le jugement définitif sera porté dans un nouveau consistoire.
Les autres dispositions relatives à la même matière avaient déjà été indiquées dans les sessions 6, 7 et 22e. Nous les avons fait connaître ailleurs.
Les conditions requises pour les évêques sont aussi exi-
(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie ]V.) 205
gées pour les cardinaux; et le concile observe respectueusement que le Souverain Pontife doit élever à cette dignité seulement des hommes d'un vrai mérite, et les choisir indifféremment, autant^qu'il le pourra, dans les diverses Eglises de la chrétienté.
Le second chapitre, qui a reçu de nos jours une si noble et si courageuse application, est conçu en ces termes : « L'usage de tenir des conciles provinciaux, si, en quelque endroit, il se trouvait interrompu, sera rétabli; et l'on s'y appliquera à régler les mœurs, à corriger les abus, à accommoder les différends et à toutes les autres choses permises par les saints canons. C'est pourquoi le métropolitain luimême, ou, s'il a quelques empêchements légitimes, le plus ancien de ses suffragants , aura soin d'assembler le concile provincial, au moins dans l'année qui courra depuis la clôture de ce concile œcuménique, et, dans la suite, tous les trois ans au moins , soit après l'octave de la fête de la Résurrection, soit en queiqu'autre temps qui paraîtra plus commode, suivant l'usage de la province. Seront absolument tenus d'y assister tous les évêques suffragants, et tous les autres qui, de droit, ou par coutume , doivent s'y trouver , excepté ceux qui auraient à faire un trajet de mer avec un péril évident.
Mais, hors de l'occasion du concile provincial, les suffragants ne seront point obligés à l'avenir, sous prétexte de quelque coutume que ce puisse être , de se rendre contre leur gré à l'église métropolitaine.
Quant aux évêques qui ne sont soumis à aucun archevêque, ils feront choix une fois de quelque métropolitain de leur voisinage, au concile provincial duquel ils seront en-
suite obligés d'assister, d'observer et de faire observer tout ce qu'on y aura réglé. Leur exemption et leurs privilèges néanmoins restent entiers dans tout le reste.
11 y aura aussi tous les ans, dans chaque diocèse, un synode, où assisteront même les exempts, qui devraient y assister sans leurs exemptions , et qui ne sont point soumis à des Chapitres généraux; ce sera toutefois à raison des églises paroissiales ou autres églises séculières que ceux qui en sont chargés, interviendront au synode.
Le chapitre troisième traite de la visite du diocèse et des églises, de ceux qui la font, du temps où elle doit avoir lieu, de la manière de la faire, du but qu'on doit s'y proposer. Les évêques obtinrent encore ici que le métropolitain, même après avoir parcouru son propre diocèse, ne pourrait visiter les églises de ses suffragants que pour une cause grave et reconnue telle dans un synode provincial.
Dans le chapitre quatrième, le concile commande aux évêques d'annoncer souvent par eux-mêmes, ou par d'autres la parole de Dieu dans leur église , aux curés d'exercer ou défaire exercer le même ministère dans leurs paroisses, et au peuple d'assister à ses instructions, s'il le peut commodément. Les Pères veulent aussi que aucun ecclésiastique, soit séculier, soit régulier, ne prêche, même dans les églises des Religieux, contre le gré de l'évêque; que, dans chaque paroisse, on enseigne aux enfants au moins les dimanches et les jours de fêtes , les principes de la foi et les obligations de la vie chrétienne.
îl est statué dans le cinquième chapitre que la connaissance et la décision des causes graves en matière criminelle, contre les évêques, comme aussi en matière d'hérésie, ap-
(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 247
partiendront au Souverain Pontife ; et que s'il est nécessaire de connaître la cause hors de la cour de Rome , elle sera seulement commise au métropolitain ou aux évêques nommés par le Pape, à qui le jugement définitif restera réservé ; que les causes criminelles de moindre importance seront instruites et terminées parle concile de la province.
Les cardinaux de Lorraine et Madrucci voulaient qu'on garantit contre ces dispositions les droits des princes ; mais la clause salvis pr incipum privilegiis qu'ils proposaient, fui rejetée par l'immense majorité des Pères.
Il s'agit dans le sixième chapitre du pouvoir accordé aux évèques d'absoudre leurs sujets, dans les limites de leurs diocèses, des péchés occultes, des censures même réservées au Souverain Pontife , et du crime d'hérésie, et de les dispenser de toute sorte d'irrégularités et de suspenses encourues pour des crimes cachés, sauf le cas d'homicide volontaire. Quelques Pères demandèrent qu'on étendît catte faculté aux cas non occultes et hors des limites du diocèse ; mais cet amendement fut repoussé. La majorité voulut aussi, contre les exigences du comte de Lune, que les évêques jouissent de la même faculté dans les royaumes où il y avait un tribunal de l'inquisition.
Le chapitre septième recommande aux évêques et aux curés d'expliquer au peuple avec prudence et piété la vertu des sacrements, le mystère de la messe , les autres vérités delà religion, suivant la forme qui devait être prescrite et enseignée dans le catéchisme que le concile avait résolu de faire rédiger.
Dans le chapitre huitième, le concile condamne les pécheurs publics et scandaleux à une pénitence publique ; re-
248 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
commande aux évêques d'établir, s'ils le peuvent commodément, dans les cathédrales un pénitencier, à l'entretien duquel doit être consacrée la première prébende qui viendra à vaquer.
Chapitre neuvième : Les églises séculières, qui ne sont d'aucun diocèse , seront visitées par l'évêque le plus voisin, ou par celui à qui le concile provincial en aura confié le soin.
Chapitre dixième : Dans tout ce qui regarde la visite et la correction des mœurs , les évêques auront , comme délégués du Siège apostolique, le droit et le pouvoir d'ordonner, de régler, de corriger, d'exécuter, conformément aux saints canons , tout ce qu'ils jugeront nécessaire pour le bien de leur diocèse, nonobstant toute exemption, ou appellation, même au Siège apostolique.
Chapitre onzième : Ceux qui ont, de la cour romaine ou d'ailleurs, quelque titre honorifique, comme de protonotaire , de comtes palatins, de chapelains royaux, etc., et des privilèges personnels; ceux qui sont attachés ou affiliés, en qualité d'oblats, à des monastères exempts, ou de frères servants, à des ordres de chevalerie, sont soumis à la juridiction de l'évêque comme délégué du Saint-Siège. Sont exceptés néanmoins ceux qui vivent actuellement sous l'obéissance dans les lieux ou Ordres désignés.
Le chapitre douzième est consacré "aux clercs qui ont des dignités dans les cathédrales, avec charge d'ames ou non, ou des emplois, des canonicats, des bénéfices dans les églises collégiales, en détermine les devoirs et les qualités, et établit les peines auxquelles doivent être soumis ceux qui ne résident pas, ou qui ne font point de profession de foi.
(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. Vï. (Pie IV.) 249
Les dix derniers chapitres que nous venons d'analyser essuyèrent quelques contradictions, mais aucune observation assez sérieuse pour être prise en considération.
Le chapitre treizième traite des moyens de subvenir aux Eglises cathédrales et paroissiales , qui n'ont qu'un modique revenu , et de la délimitation des paroisses.
Dans le quatorzième, le concile prescrit aux évêques d'abolir tous les droits d'entrée et autres qu'on exige des nouveaux bénéficiers , ou du moins que ces revenus soient convertis en de pieux usages.
Dans le quinzième, il permet aux évêques d'ajouter, avec l'approbation du Chapitre, des bénéfices simples aux prébendes pauvres, dans les églises cathédrales et collégiales, ou d'en supprimer quelques-uns avec le consentement du patron laïque, et sans nuire à l'exercice ou à la dignité du culte divin.
Chapitre seizième. Aux premiers jours de la vacance du Siège; le Chapitre , là où il est chargé de recouvrer les revenus, aura soin d'élire un économe, et de nommer un vicaire capitulaire, huit jours après la mort del'évêque. S'il néglige de remplir ce devoir, l'archevêque s'en acquittera pour lui ; et si cette église est elle-même métropolitaine , ce soin sera dévolu au plus ancien évêque de la province; ou au plus voisin, si l'église est exempte. L'économe et le vicaire devront rendre compte au nouvel évêque , qui pourra les punir, si leur administration n'a pas été fidèle.
Chapitre dix-septième. A l'avenir, il ne sera conféré qu'un bénéfice ecclésiastique à une même personne. Si néanmoins il ne suffit pas à l'honnête entretien du bénéficier, on pourra y ajouter un bénéfice simple, pourvu que ni l'un , ni l'autre
250 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
n'oblige à une résidence personnelle. Celui qui actuellement a deux paroisses, ou une paroisse et une cathédrale, devra dans l'espace de six mois se borner à une seule paroisse ou à sa cathédrale , s'il ne veut pas, ce temps écoulé, être dépouillé de l'une et de l'autre, et de tous ses bénéfices , qui seront vacants de plein droit.
Dans le dix-huitième chapitre, il est dit que l'évêque doit incontinent nommer un vicaire pour desservir les paroisses vacantes, en attendant qu'elles soient pourvues d'un curé en titre, et indiquer de quelle manière il faut procéderai! choix , à l'examen et à l'élection des curés.
Dans le dix-neuvième, le concile supprime les mandats, les expectatives, les réserves mentales, les induits, et abroge toutes les grâces de ce genre qui auraient été auparavant accordées.
Chapitre vingtième : Toutes les causes ecclésiastiques , si elles n'appartiennent de droit au Souverain Pontife, ou si , par un rescrit signé de sa main , il ne les évoque pas à son tribunal , seront connues en première instance par les évoques, et terminées dans l'espace de deux ans. Les parties pourront en appeler au supérieur compétent, quand elles ne seront pas jugées au bout de ce terme. Les appellations faites auparavant ne seront point reçues, à moins qu'on n'appelle d'un jugement définitif, ou d'une sentence qui ait pareille force.
Les causes matrimoniales et criminelles ne seront jugées que par l'évêque , et non par des inférieurs. Si l'une des parties est véritablement pauvre, elle ne sera pas tenue , dans une cause matrimoniale, d'aller plaider en seconde ou
(A.n. 1563) DE TRENTE.— L1V. VI. (Pie IV.) 251
en troisième instance, hors de la province, à moins que l'autre ne la défraie et ne l'entretienne à ses dépens.
Ni les nonces, ni les gouverneurs ecclésiastiques, ni même les Légats à latere , ne pourront gêner les évêques dans l'exercice de ce droit.
Suivent ensuite des dispositions relatives au greffier.
Quelques Pères trouvèrent trop restreinte la faculté accordée aux évêques de juger les causes en première instance; à d'autres elle parut trop large. Le cardinal de Lorraine et le cardinal Madrucci approuvèrent ce décret seulement pour les provinces , où les évêques ne jouissaient pas auparavant d'un pouvoir plus ample.
Enfin , le chapitre vingt-unième expliquait le sens de la clause proponentibus Legatis qui avait soulevé de la part de quelques ambassadeurs de si violentes réclamations. « Par ces paroles, y est-il dit : On traitera de tout ce que, sur la proposition des Légats qui président, le saint concile jugera propre, à adoucir les malheurs des temps, apaiser les disputes de religion , réprimer les langues perfides , corriger les abus et les mœurs corrompues , et à établir dans l'Eglise une paix véritable et chrétienne , le même saint concile n'a point entendu changer la manière ordinaire et accoutumée de traiter lesjiffaires dans les conciles généraux, ni innover dans ce qui a été jusqu'à présent établi par les saints canons ou dans les conciles généraux. »
Le cardinal de Lorraine, qu'une position fausse obligeait d'accorder sa conscience avec la confiance que lui témoignait son souverain, crut obéira l'une et à l'autre en se montrant médiocrement satisfait de l'ensemble de ce décret de réformation. Ii déclara en son nom et au nom de tous les
252 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
évêques français , qu'il acceptait cette réformalion , non comme entière et suffisante, mais comme le commencement et la préparation d'une autre plus parfaite , qu'on devait attendre de nouveaux conciles, ou des souverains pontifes , et surtout du zèle de Pie IV, après que la république chrétienne , alors trop malade et trop corrompue, serait devenue, à l'aide de ces premiers tempéraments, capable de soutenir de plus profondes épurations, l'application des anciens canons, et surtout de ceux des quatre premiers conciles œcuméniques.
Les observations du cardinal de Lorraine furent suivies de celles de beaucoup d'autres prélats qui, en prolongeant la session bien avant dans la nuit , ne laissèrent point le temps de faire le relevé de tant d'avis si diversement émis sur chaque point. Le premier Légat prenant alors la parole , dit à haute voix :
« Tous les décrets sont approuvés par la plupart des Pè- » res; plusieurs cependant ont fait, sur quelques décrets, » des observations et des déclarations , qui n'en changent » point la substance. Sur le second , le troisième, le cin- » quième et le sixième, on a noté différentes choses, qui » seront réglées selon le vœu du plus grand nombre , et ces » modifications auront la même autorité que si elles avaient *> été faites dans la session présente (i). »
Ensuite, l'évoque célébrant lut du haut de la chaire le décret qui fixait au 9 décembre la prochaine session , avec la clause qu'on pourrait encore devancer ce terme. Tous les
(l) Labbe, loc. sup. rit, — P.illar., 1. xxm,cap 9-10-11-12.
(An. 1563) DE TRENTE. — LIV. VI. (Pie IV.) 253
Pères donnèrent leur adhésion et levèrent enfin cette longue séance. Mais, la fatigue quelle leur avait causée , ils l'oublièrent dans la joie du succès qu'elle avait eu, et dans la perspective d'une conclusion peu éloignée.
L'œuvre du concile , commencée au milieu des plus graves difficultés, poursuivie à travers des obstacles plus grands encore, touchait enfin à son terme; et les Pères saluaient déjà, dans un avenir prochain, le jour qui devait être le dernier de leurs travaux, et les rendre aux vœux de leurs Eglises. Toutefois , un nouvel orage vint menacer d'anéantir des espérances si chères et d'exposer encore le concile aux tracasseries de la diplomatie.
Le Souverain Pontife n'était pas encore informé de l'issue de la session, lorsque Louis d'Avila , ambassadeur espagnol, auprès de sa personne, lui représenta, de la part de Philippe II, que le concile ne devait se séparer qu'après avoir entièrement épuisé les matières dogmatiques et disciplinaires pour lesquelles il avait été convoqué.
Pie IV répondit avec autant de dignité que de modération qu'il n'avait reculé devant aucun sacrifice, et qu'il était disposé à en faire de nouveaux pour amener le complet succès du concile; mais que les Pères ne pouvaient supporter plus longtemps ceux auxquels les condamnait l'absence de leurs Eglises; que plusieurs avaient déjà cédé au besoin d'y retourner; que d'Inspruck, où elle sévissait ", la peste menaçait d'atteindre les autres; que les hérétiques rebelles, déjà maîtres deWurtzbourg, pouvaient poursuivre jusqu'à Trente
leurs triomphes impies, et que ces deux fléaux réunis , for» H. 22
lok (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
çant le concile de se dissoudre, ruineraient peut-être le bien que l'Eglise avait droit d'en attendre-
Le Souverain Pontife comptait peu sur le zèle de l'ambassadeur pour faire valoir ces raisons auprès du roi d'Espagne. 11 confia ce soin à Visconti, évêque de Ventimiglia, qui en effet se montra digne d'une si importante mission (t). Visconti venait de partir pour la remplir , quand Pie IV apprit l'issue de la vingt-troisièma session. Il applaudit, avec toute sa cour , aux décrets qu'on y avait portés , et en exprima avec effusion sa gratitude et sa satisfaction à ses Légats et à tous les personnages qui leur avaient prêté, dans cette affaire, le concours de leur influence ou de leur zèle. Il exhorta les premiers à prendre des mesures qui pussent hâter la solution des questions sans nuire à la maturité de l'examen , et conduire le concile à une conclusion aussi prompte que sage.
Les Légats n'avaient pas besoin d'une recommandation si puissante. Personne ne désirait plus ardemment la clôture du concile. Dès le jour qui suivit la session, ils convoquèrent , outre les cardinaux de Lorraine et Madrucci , vingtcinq évêques de différentes nations , tous distingués par leur profond savoir, et les prièrent de les aider, par leur concours et leurs avis, à terminer le concile dans la prochaine session. C'était le vœu général : le cardinal de Lorraine l'exprimait au nom de la France, les ambassadeurs impériaux, ceux de Venise, de Portugal, de Pologne, pour les nations qu'ils représentaient. Le comte de Lune lui seul
(lîPallav. , lib. xxiv, cap. 1.
(\n. 1563) HE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 255
ne semblait point le partager; mais on ne doutait pas que le roi d'Espagne ne s'y prêtât, quand il aurait été bien instruit de l'état des esprits et des choses (1).
Dans la réunion de ces illustres prélats , il fut convenu, d'un accord unanime , de finir promptement le concile, de crainte que, rassemblé pour le bien de la chrétienté, il ne tournât, par un trop long retard, au détriment des âmes. Le cardinal de Lorraine, ajoutant à ces raisons des motifs personnels , déclara que des affaires de famille et la volonté de son souverain, et plus encore les besoins de son Eglise , le rappelaient en France ; que les progrès et les ravages de l'hérésie , dans ce malheureux pays , exigeaient impérieusement la présence des évoques français dans leurs diocèses. Il fit à cette occasion un tableau si vif et si pathétique des maux affreux qui désolaient l'Eglise de France, que les assistants ne purent l'entendre sans verser des larmes. Aussi tous se prononèrent-ils pour la prompte conclusion du concile. Les évêques de Lérida et de Léon , subissant l'influence du comte de Lune, demandèrent un retard qui permît de recevoir le consentement du roi d'Espagne. Mais l'archevêque de Grenade lui-même n'admit point une pareille condition (2).
Il ne s'agissait donc plus que de s'entendre sur les moyens d'amener un résultat aussi nécessaire que désiré. On conclut
(I, Lettres de l'archevêque de Zara au card. Cornara, du 25 novembre, ap. Baluz., MiscelL, t. IV, in AppencL, p. 346. — Lettre du card. de Lorraine au roi de France, Mém. de Dupuy, p. 544.
(2) Lettre de l'archevêque de Zara, 1. sup. c. — Raynaldi, ad ann. 1503,, n. 197.
256 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563}
qu'il fallait avant tout s'appliquer à régler le reste des matières disciplinaires. Quatorze articles avaient été différés.
Quant aux matières dogmatiques, il restait encore à définir les questions relatives au purgatoire , aux indulgences, au culte des saints, des reliques et des images ; mais comme des conciles antérieurs avaient suffisamment réglé la croyance des peuples sur ces points, on résolut de ne s'en occuper que pour corriger les abus qui s'y étaient glissés; et c'est pourquoi le concile ne publia point de canons dans la dernière session.
On distribua toutes ces matières, tant disciplinaires que dogmatiques, à autant de commissions, composées chacune de cinq prélats, qui pouvaient associer à leurs travaux, pour les hâter sans les précipiter, cinq théologiens , choisis parmi les plus habiles (2).
La matière ainsi distribuée fut bientôt formulée en décrets. Ceux qui regardaient la réformation furent présentés aux Pères dans la congrégation générale du 15 novembre. Avant de les proposer à leur délibération, le premier Légat dit que ces projets de décrets avaient déjà été approfondis par les Pères , soit dans leurs études privées, soit dans des conférences particulières ; qu'il ne serait point nécessaire de les discuter longuement en public; que le chapitre relatif aux princes (le vingtième) avait été rédigé par le Souverain Pontife lui-même , qui à l'anathème avait substitué une monition paternelle ; qu'il était possible , si les Pères ne s'y opposaient point, de tout terminer dans la prochaine session ;
(1) Pallavic, lib. xxiv, cap. 2. — Lettre de l'arch. de Zara , 1. sup. c, et lettre du même au même du 22 novembre, ibid., p. 347.
(An. 1563) DE TRENTE. -LTV. VI. (Pie IV.) 257
que ce parti était le plus sage, le plus conforme aux vœux des princes chrétiens, et exigé par les besoins de l'Allemagne et de la France , que le roi d'Espagne ne voudrait pas voir plus longtemps dans un étal si précaire (1).
Les Pères comprirent ces raisons : ils exprimèrent , celte fois , leurs avis avec tant de concision , que , trois jours après, chacun avait fait connaître le sien. On fit quelques observations sur divers articles, mais fort modérées et peu importantes. Ainsi le cardinal de Lorraine aurait désiré qu'on s'occupât dès-lors à obtenir du Souverain Pontife la confirmation des décrets du concile, afin que les Pères eussent tous, avant de se séparer, la consolation de l'entendre. 11 demanda aussi qu'on accordât aux évoques, pour un temps déterminé, la faculté d'absoudre de tous les péchés, et de dispenser dans les empêchements de mariage. A propos de l'article où il était dit que les évêques auraient le premier rang partout où ils se trouveraient avec d'autres grands personnages, il fit remarquer que cette règle souffrirait de graves difficultés dans les cas où les prélats ne seraient pas revêtus de leurs habits pontificaux; et cette disposition fut modifiée d'après son observation.
Comme il s'agissait, dans un autre article, de supprimer les coadjutoreries, le cardinal de Lorraine représenta aussi que cette dignité, sujette à des abus, sans doute , avait de grands avantages, et qu'il valait mieux simplement la restreindre à cause des uns, que de la détruire entièrement à cause des autres. Soixante-dix-huit Pères appuyèrent cette observation.
{i)Arta Torelli, ap. Martene, Veter, Script, ampliss. Coll., LVIII, col. \ il I
Dom Barthelemy-Des-Martyrs , demanda et obtint qu'on ajoutât trois nouveaux chapitres : l'un , sur la frugalité de la table des évêques , et sur la distribution de leurs revenus ; l'autre , sur les dîmes possédées par des laïques ; le troisième, sur les excommunications. Sur la proposition de l'archevêque de Grenade on en ajouta un quatrième par lequel on établissait, dans chaque Eglise, un dépôt d'archives où seraient soigneusement conservées les pièces, chartes et écritures publiques.
Dans le premier de ces nouveaux projets de décrets , il était dit que les évêques n'étaient que les dispensateurs des revenus ecclésiastiques. Mais le cardinal de Lorraine et l'archevêque de Grenade représentèrent que ce mot devait être retranché pour ne point préjudicier à l'opinion , assez généralement répandue , qui accorde aux évêques la vraie propriété de ces biens.
Le cardinal Madrucci et d'autres encore trouvèrent peu convenable qu'on proposât aux évêques pour règle de leur manière de vivre , le décret du concile de Carthage, parce que plusieurs d'entre eux , jouissant présentement de grands fiefs, et même du titre de prince, devaient accordera leur rang et aux convenances de leur position des égards que ne permettrait pas la rigueur du décret proposé.
Quand on en vint aux articles relatifs aux Réguliers, le cardinal de Lorraine fit de ceux-ci un brillant éloge , et assura qu'un très-grand nombre d'entre eux, en France, dans l'espace de quelques mois , avaient mieux aimé souffrir un cruel martyre que de renoncer à l'obéissance due au Souverain Pontife. C'est pourquoi, autant il était opposé à l'exemption qui rendait les clercs indépendants des évêques,
(An. 1563) DE TRENTE.-LIV. VI. (Pie IV.) 259
autant il était favorable à celle des Réguliers ; et il exhorta vivement les Pères à maintenir intégralement leurs privilèges (1).
Toutes ces observations furent présentées avec une gravité et une précision , qui hâtaient sagement la conclusion du concile. Tous l'appelaient de leurs vœux, et croyaient déjà voir briller l'aurore du jour où elle aurait lieu. Cependant le comte de Lune fit un dernier effort pour la retarder et désespérer des vœux si légitimes. Le 27 novembre, il se rendit auprès des Légats, et leur déclara qu'il s'opposerait de toutes ses forces à la conclusion du concile , si on refusait d'attendre, pour le clore , le consentement du roi d'Espagne, qu'on recevrait infailliblement dans un mois.
Les Légats répondirent qu'ils étaient pleins de respect pour le roi catholique, et même pour sa volonté, puisque, s'il était témoin de l'état des esprits, il consentirait certainement à une conclusion si ardemment désirée , que si le concile se prolongeait au-delà du terme convenu , les prélats français , forcés par les circonstances, retourneraient dans leurs diocèses ; que d'autres imiteraient leur exemple; et que le concile, de général qu'il était, deviendrait bientôt particulier.
(1) Non possum inficiari me et optimè de regularium online sentire, et crgà eos maxime aflectum esse, scioque quantum in Gailiâ nostrà ipsi etiam raartyrio se obtulerint, parûm amputatis capitibus, partïm etiam abrasâ coronà, et detractâ pelle usque ad ossa , excoriatoque capite , morti subjecti sint, hâc tantum de causa quôd noluerint renuntiare Papatui et maledicere sanctissimae Eucbaristiae. Igitur sicuti mihi non placent clerici exempti ab episcopo, sic maxime laudo regulares à nobis exemptos, et cupio à vobis eorum exemptiones et privilégia conservari. (Ap. Raynaldi, ad ann. 1563, n. 199).
260 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
Ces raisons et d'autres non moins puissantes irritèrent l'orgueil du comte , qui semblait ne demander des égards pour le roi d'Espagne que pour assurer une plus grande importance à la personne de son représentant (1).
Cependant les Légats expédièrent aussitôt à Rome un courrier chargé d'instruire le Pape d'un incident qui pouvait nécessiter quelques modifications dans ses précédentes instructions. De son côté , le comte de Lune écrivit à Vargas, son collègue, pour l'engager à faire auprès du Pape, et dans le même but, les démarches qu'il faisait lui-môme auprès des Légats. Il rassembla ensuite les évoques espagnols et tous les prélats des provinces soumises au sceptre de Philippe II ; mais ces derniers , excepté deux , refusèrent de lui donner un consentement que les autres n'osèrent lui disputer (2).
Le Souverain Pontife lit répondre à l'ambassadeur espagnol que c'était à la majorité des Pères à décider si le concile devait se conclure au jour fixé, ou être prolongé audelà de ce terme. Mais il écrivit aux Légats que son intention était toujours la même et qu'il désirait qu'on ne différât point la session. Une fâcheuse nouvelle arrivée à Trente dans la nuit du 29 au 30 novembre, vint encore donner un nouveau poids à une volonté si respectable. La lettre qui la faisait connaître aux Légats', fut suivie , peu de moments après, d'une autre du cardinal Borromée : elle leur appre-
(1) Pallav., lib. xxiv, cap. 3. — Lettre de l'archevêque de Zara au card. Cornara, ap.Baluz.,M.?ce//., t. IV, Append. p. 348.
(2) Lettre de l'arch. de Zara, du 2 décembre, ibid., p. 348.— Acta Tore II. ap. Martene, op. cit., t. VIII, col. 1416.
(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. VI. (Pie IV.) 261
naît que Pie IV était en proie à une maladie qui faisait désespérer de sa vie ; que le Pontife moribond leur ordonnait de poursuivre plus activement que jamais la conclusion du concile, de crainte qu'après sa mort, il ne s'élevât un conflit entre le Sacré-Collège et les Pères de Trente , sur l'élection de son successeur.
Pour parer à de si tristes éventualités , les Légats convoquèrent aussitôt les cardinaux de Lorraine et Madrucci , les ambassadeurs impériaux et celui d'Espagne , et le lendemain , 1er décembre , tous les autres ambassadeurs avec les principaux d'entre les Pères , au nombre d'environ cinquante : ils leur exposèrent la gravité des circonstances et la nécessité de terminer le concile. Tous partagèrent les craintes et l'avis des Légats. Le comte de Lune , auquel s'unirent la plupart des évêques espagnols , préféra même alors ses intérêts de courtisan à ses devoirs de catholique , et voulut qu'on attendit le consentement de son souverain (1). Mais, les Légats soutenus par l'opinion et l'estime publique bravèrent de si hautaines et si injustes exigences, et poursuivirent la conclusion du concile. D'accord avec les membres des commissions nommées pour rédiger les décrets , ils travaillèrent , nuit et jour, à cette œuvre. Les actes du concile , transféré à Bologne , leur fournirent et les preuves de la maturité avec laquelle les théologiens avaient procédé à l'examen des questions qui restaient à décider, et les raisons qu'ils avaient apportées à l'appui de leurs sentiments.
(1) Lettre de l'arch. de Zara, du 2 décembre, 1. sup. c.
262 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)
Les projets de décrets sur ces matières furent présentés aux Pères dans la congrégation générale du 2 décembre. Tous furent approuvés. Quelques-uns seulement désirèrent que le décret sur le purgatoire fût rédigé sinon avec plus d'exactitude, au moins avec plus d'élégance. Mais ce défaut de forme, plus digne ici de louange que de blâme, ne devait point arrêter les Pères en face d'une si triste perspective.
Les Impériaux demandèrent en outre qu'on portât un décret dogmatique sur les Indulgences , première occasion des troubles qui , depuis si longtemps, bouleversaient l'Europe.
Les décrets relatifs à la réformation générale et à celle des Réguliers, furent accueillis à l'unanimité; et l'article sur l'immunité des Chapitres, qui, dans les congrégations précédentes , avait été le sujet de discussions si animées, ne souffrit cette fois aucune difficulté.
Le cardinal de Lorraine demanda et obtint pour les évoques la faculté de procéder contre les chanoines concubinaires, même contre ceux qui seraient exempts par le titre de leur fondation. Et comme il était abbé de Cluny, il demanda aussi qu'on fît une mention spéciale de cette illustre abbaye et de ses grandes prérogatives.
Après ces observations, le premier Légat fit aux Pères la proposition^solennelle de clore le concile dans la prochaine session et répéta les raisons urgentes qui commandaient cette mesure (1). Le comte de Lune essaya encore de protester; mais le cardinal Morone le rendit responsable des
(1) Acta Torelli, ap. Martene, op. cit. col. 1418.
fAN. 1563) DE TRENTE. — LIV. VI. (Pie IV.) 263
suites de sa démarche , et les autres ambassadeurs déclarèrent que si Ton ne se décidait pas pour la clôture ils protesteraient et partiraient. Enfin, il fut décidé que la session se tiendrait le lendemain', et qu'on y traiterait de la clôture du concile ; mais comme le temps ordinaire ne pouvait pas suffire à l'abondance des matières qu'on devait y régler, à la longueur des cérémonies d'usage, à la lecture des décrets portés sous les Papes Paul III et Jules III, on convint que la session durerait deux jours.
Cette mesure écartait donc les deux propositions que le cardinal de Lorraine avait faites quelques jours auparavant : c'est-à-dire, de lire ces décrets dans une congrégation générale, immédiatement après la session, et d'obtenir du Pape la confirmation du concile, avant la séparation des Pères. Mais le cardinal, respectant les circonstances n'insista ni sur l'une, ni sur l'autre, et consentit, comme ses collègues, à la proposition d'ordonner par un décret que les Légats, de retour à Rome, prieraient le Pape au nom de tous les Pères, de confirmer les décrets du concile (1).
La congrégation générale venait de finir, lorsque, vers neuf heures du soir, un courrier de Rome venu en toute hâte , apportait aux Légats et au cardinal de Lorraine un paquet de lettres par lesquelles le Souverain Pontife luimême leur apprenait qu'il avait échappé à un terrible accès de maladie et qu'il était momentanément délivré du danger qui l'avait si sérieusement menacé. Il ajoutait que sa convalescence ne devait point ralentir leurs démarches , que
(1) Pallav. , Ub xxiv, cap. 4,
non-seulement ils ne devaient pas même différer d'une heure la conclusion du concile, mais redoubler encore d'efforts pour la hâter. Les Légats en effef mirent à exécuter l'intention du Pontife autant d'activité que si le danger était devenu plus pressant.
Le cardinal Simonetta et six autres prélats travaillèrent ensemble jusqu'à onze heures de la nuit pour introduire dans les décrets de réformation les changements ou les additions qu'avaient demandées quelques Pères et les ambassadeurs impériaux. Le succès dissipa l'anxiété qui avait accompagné leur travail et dépassa l'attente publique (1).
La vingt-cinquième session, la neuvième sous Pie IV et la dernière du concile, fut célébrée le 3 décembre de l'an 1563. Jamais un plus beau jour ne s'était levé sur l'assemblée : il éclairait enfin les derniers travaux des Pères , et le résultat de leurs efforts. 11 avait à* peine commencé à luire, et déjà les membres du concile, réunis dans la métropole de Trente , assistaient au divin sacrifice , que célébrait l'évêque de Sulmone. Ragazzoni, évêque de NazianzeJ, etcoadjuteur de Famagouste, prononça le discours d'usage. La joie commune prêta à son éloquence", toujours si admirable, un enthousiasme qui l'éleva encore au-dessus de lui-même.
a Ecoutez, peuples, s'écria-t-il , prêtez l'oreille, vous tous, habitants de la terre. Le concile de Trente, depuis longtemps commencé, quelquefois interrompu, toujours harcelé par les plus violentes contradictions, arrive enfin, par un bienfait singulier du Tout-Puissant , et à la grande
{l, Pâllar., 1. xxiv, cap. 5.
(AN. 1563) DE TRENTE. -LIV. VI. (Pie IV.) 265
satisfaction du monde entier, au bout de sa glorieuse carrière. Enfin, il brille sur le peuple chrétien, ce jour où le temple du Seigneur, ébranlé par des mains impies, est réparé et rétabli sur ses bases ; ce jour où le vaisseau de l'Eglise rentre au port, après avoir essuyé les plus longues et les plus furieuses tempêtes. Plût au Ciel, Très-Révérends Pères, que les infortunés pour qui vous avez surtout entrepris une navigation si pénible, eussent voulu monter avec vous sur le même navire! Plût au Ciel que ceux qui ont été l'objet de nos travaux, eussent voulu contribuer avec nous à la restauration de ce grand édifice ! aucun regret ne viendrait se mêler à la joie commune. Du moins , nous n'avons aucun reproche à nous faire.
» Nous avons placé le siège du concile à l'entré de l'Allemagne, et, pour ainsi dire, sur le seuil de leurs maisons. Nous ne nous sommes point environnés de troupes , pour ne pas leur donner lieu même de soupçonner que Trente ne seraitpas pour eux un séjour libre. Nous leur avons accordé un sauf-conduit tel qu'ils l'avaient eux-même conçu et demandé. Nous les avons longtemps attendus; nous n'avons jamais cessé de les prier, de les solliciter de venir s'éclairer au flambeau de la vérité. Ils n'ont pas voulu se rendre ; mais nous n'avons pas moins, ce me semble, pourvu à leurs besoins spirituels. En effet, il y avait deux choses à faire pour guérir ces esprits malades : expliquer, confirmer, séparer de toute sorte d'erreurs la doctrine de la foi catholique et vraiment évangélique , dans les points qu'ils révoquent en doute , et rétablir la discipline ecclésiastique, dont le relâchement, s'il faut i^s en croire, leur a servi de prétexte pour se séparer de nous. Or nous avons fait l'un et Tau-