I. Que les Réguliers de l'un et de l'autre sexe confor
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ment leur vie el leur conduite à la règle qu'ils ont embrassée; qu'ils observent surtout fidèlement ce qui regarde la perfection de leur état, comme sont les vœux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté; et les autres choses, soit vœux , soit préceptes et commandements, qui peuvent être particuliers à certaines règles, et à certains Ordres, et qui sont respectivement de leur essence , avec tout ce qui regarde la communauté de vie dans la nourriture et le vêtement. Que ni les supérieurs ni les Chapitres ne relâchent point de l'ait les choses essentielles de la vie régulière, qu'ils ne peuvent relâcher de droit.
II. 11 ne sera donc permis à aucun Régulier de l'un ou de l'autre sexe de tenir, ou posséder en propre, pas même au nom du couvent, des biens meubles ou immeubles, de quelque nature qu'ils soient, et de quelque manière qu'ils les aient acquis. Les supérieurs ne pourront accorder à aucun Régulier la possession de biens immeubles, pas même à titre d'usufruit, d'usage ou d'administration; mais l'administration de ces biens n'appartiendra qu'à des officiers révocables à volonté. Quant aux biens meubles, le supérieur n'accordera aux siens rien de superflu, et ne leur refusera rien de nécessaire. Le Régulier propriétaire, outre les autres peines qu'il subira selon les constitutions de son Ordre, sera encore privé pendant deux ans de toute voix active et passive.
III. Tous les monastères, toutes les maisons religieuses, tant d'hommes que de femmes, même des mendiants, excepté néanmoins celles des Capucins et des Frères-Mineurs de l'Observanct , pourront désormais posséder des biens immeubles.
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Que dans aucune maison il n'y ait un plus grand nombre
de Religieux qu'elle ne peut commodément en nourrir avec
ses ressources ordinaires.
De semblables établissements ne pourront dans la suite
être érigés sans la permission de l'Ordinaire.
IV. Aucun Régulier ne pourra, sous prétexte de quelque bonne œuvre que ce soit, se mettre, sans la permission de son supérieur, au service d'aucun prélat, prince, université, communauté, maison, ou de quelque personne que ce soit, nonobstant tout privilège ou faculté obtenue d'ailleurs.
Aucun Régulier ne pourra s'éloigner de son couvent, même pour aller trouver ses supérieurs, sans une lettre d'obédience. Autrement l'Ordinaire pourra procéder contre lui, ainsi que contre celui qui, étudiant dans une université, ne vit pas dans quelque couvent.
V. Les évoques auront soin, sous la menace de la malédiction éternelle, de faire observer, parleur autorité ordinaire, la clôture des Religieuses dans les couvents qui leur sont soumis, et par autorité du Siège apostolique, dans les autres; ils recourront même? s'il en est besoin, au secours du bras séculier. Il est recommandé aux princes et ordonné aux magistrats, sous peine d'excommunication latœ senlenliœ, de leur prêter leur concours.
Aucune Religieuse ne pourra, après sa profession, sortir de la maison où elle l'aura faite, que pour une juste cause, approuvée par l'évêque.
Personne, de quelque condition, de quelque âge, de quelque sexe qu'il soit, ne peut, sous peine d'excommunication latœ sententiœ, pénétrer dans la clôture des Religieuses, sans
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une permission expresse, que l'évêque ou le supérieur peuvent seuls donner dans des cas nécessaires.
Que les Religieuses habitent dans l'intérieur des villes, et non en dehors.
VI. L'élection de quelque dignitaire que ce soit, qui aura Heu dans une maison de Religieux ou de Religieuses, se fera au scrutin secret, de manière que les noms des votants m: viennent jamais à être connus. 11 ne sera point permis de suppléer les suffrages des absents. Une élection faite autrement est déclarée nulle; et quiconque se laissera élire dune manière différente, sera inhabile à tous les emplois de son Ordre.
VII. Qu'on n'élise pour abbesse, prieure, ou supérieure, qu'une religieuse qui ait au inoins atteint l'âge de quarante ans, et vécu au moins huit ans sans reproche depuis sa profession. Que si, dans la maison où doit se faire l'élection, il n'y en a point qui réunisse ces conditions, on en pourra élire une d'un autre monastère du même Ordre, ou bien une de la même maison, qui soit âgée au moins de trente ans, et qui ait vécu au moins cinq ans d'une manière éditante, depuis sa profession.
Celui qui préside à l'élection ne pénétrera point dans la clôture; mais il recueillera les suffrages à travers la grille.
Aucune ne pourra être préposée à plus d'un Monastère ; et celle qui en gouvernerait deux , résignera l'un ou l'autre , sinon tous les deux seront vacants de droit,
VIII. Tous les monastères qui ne sont point soumis à des Chapitres généraux ou aux Evoques, et qui n'ont point de visiteurs réguliers ordinaires, mais qui relèvent immédiatement du Siège apostolique, se réuniront en congrégali ms
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dans le courant de l'année qui suivra la clôture du Concile ; dans la suite, ils tiendront une assemblée tous les trois ans , selon la forme delà constitution insingulis d'Innocent 111. Là, on choisira des présidents et des vice-présidents, qui auront l'autorité, attachée, dans les autres Ordres, à cette charge, et visiteront fréquemment les maisons auxquelles s'étendra leur pouvoir.
Si les présentes dispositions ne sont point exécutées , ces monastères seront soumis à l'Ordinaire, comme délégués du Saint-Siège.
IX. Les monastères de Religieuses, immédiatement soumis au Siège apostolique, seront gouvernés par l'Evoque , comme son délégué, à moins qu'ils ne le soient par des députés du Chapitre général, ou par d'autres Réguliers.
X. Que les Religieuses se confessent et communient une fois le mois; que le supérieur ou l'évêque leur donne, deux ou trois fois l'année, un confesseur extraordinaire. Elles ne pourront pas garder le Saint- Sacrement dans le Chœur, ni dans l'intérieur du cloître, mais seulement dans l'église publique du couvent.
XL Ceux qui, dans les Monastères, auront la charge des âmes, qu'ils soient réguliers ou séculiers, seront soumis sur ce point à la juridiction de l'Evêque, par qui ils devront aussi être examinés et approuvés , avant d'être commis à ces fonctions. Sont exceptés le monastère de Cluny, et ceux où résident des abbés ou généraux d'Ordre, et ceux où les abbés ou autres supérieurs exercent la juridiction épiscopde et temporelle sur les curés et les paroissiens.
XU. Les Réguliers publieront , sur l'ordre de l'évoque.
les censures et les interdits, et ils les observeront, ainsi que les jours de fêtes commandées dans le diocèse.
XIII. L'évoque réglera sans appel tous les différends sur le pas et la préséance qui pourraient s'élever entre les ecclésiastiques tant séculiers que réguliers. Tous les exempts , séculiers ou réguliers, se rendront aux processions publiques, auxquelles ils seront appelés. On excepte toutefois ceux qui observent perpétuellement une étroite clôture.
XIV. Tout régulier exempt qui , ayant sa demeure dans la clôture du monastère, aura péché notoirement et causé du scandale au dehors, sera puni par son supérieur dans le temps marqué parl'évêque; sinon le supérieur sera privé de sa charge, et le délinquant, puni par l'évèque lui-même.
XV. En quelque religion que ce soit, tant d'hommes que de femmes , on ne fera jamais profession avant l'âge de seize ans accomplis , et toujours après une année entière au moins de noviciat; autrement , la profession serait nulle.
On avait d'abord exigé l'âge de dix-huit ans ; mais l'archevêque de Brague fit observer que ceux qui embrassent la vie religieuse dans un âge encore tendre deviennent presque toujours de plus dignes religieux que ceux qui attendent un âge plus avancé ; qu'il vaudrait mieux établir un noviciat de deux années que de différer la profession au-delà de l'âge de seize ans.
L'archevêque de Grenade avait déjà signalé un autre inconvénient : Si une jeune fille, avait-il dit, s'étant mariée à l'âge de douze ans, comme elle le peut , veut ensuite dans le premier semestre de cette union, et avant que le mariage soit consommé , embrasser la vie religieuse , son mari devra attendre encore six ans, pour contracter un nouveau ma-
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riage, c'est-à-dire jusqu'à ce quela profession de son épouse le délie de ses premiers liens et lui rende la liberté d'en contracter de nouveaux.
D'autres prélats voulaient que l'âge exigé pour le mariage charnel, fût aussi requis pour le mariage spirituel; mais on s'accorda enfin à admettre les dispositions du présent article.
XVI. Aucune renonciation, aucune obligation faite avant la profession , même avec serment, et en faveur de quelque œuvre pieuse que ce soit , ne sera valable, si elle n'est faite avec la permission de l'évêque, ou de son vicaire-général , dans les deux mois qui précèdent immédiatement la profession; et elle n'aura d'effet que lorsque la profession l'aura suivie.
Un monastère ne pourra recevoir des biens d'un novice que ce qui sera nécessaire à son entretien , pendant le temps de son noviciat. Ceux qui donnent, comme ceux qui reçoivent autrement, seront excommuniés ipso facto.
Le temps du noviciat expiré, on admettra à la profession ceux qui en seront jugés dignes. Les autres seront renvoyés. Et l'on rendra à ceux-ci tout ce qu'ils auront apporté.
Lorsque, dans les congrégations, il s'agissait delà matière et de la rédaction de ce décret, le P. Laynez, Général de la Compagnie de Jésus, demanda une exception en faveur de son Ordre. Comme d'après l'Institut de saint Ignace, approuvé déjà par les Papes Paul III et Jules III, tous les Religieux, qui le suivent, ne sont pas élevés à la profession, et ceux qui y sont admis ne la font qu'après plusieurs années de religion, il ne lui semblait pas convenable que des Réguliers gardassent si longtemps la propriété de leurs biens. Tous conseil-
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tirent à une demande si légitime, et cette exception fut insérée en ces termes dans le projet de décret : « Per hoc tamen sancta synodus nihil intendit innovare vel aliquid prohibere undè clerici Socielatis Jesu secundùm suum institutum , approbatum à Sanctû Sede apostolicâ , professionem retardare non possint. »
Mais le P. Laynez fit respectueusement observer que le mot hoc n'exprimait pas assez clairement toute l'étendue de l'exception que le concile daignait lui accorder, c'est-à-dire que, dans la Compagnie de Jésus, la renonciation peut se faire avant les deux derniers mois qui précèdent la profession, et qu'elle est valide, quoiqu'elle ne soit pas suivie de la profession. 11 demanda encore que, dans son Ordre, on ne fût pas obligé, le temps du noviciat une fois expiré, d'admettre aussitôt les uns à la profession et de renvoyer les autres mesures, auxquelles l'institut ne pouvait se plier sans souffrir une altération profonde. C'est pourquoi l'exception fut modifiée dans un sens plus large, et définitivement insérée, en ces termes, dans le décret: « Per hœc tamen sancta synodus non intendit aliquid innovare vel prohibere quin reîigio clericorum Societatis Jesu, juxtàpium eorum institutum, à Sancta Sede apostolicâ approbatum, Domino et ejus Ecclesiœ inservire possit. »
L'exception ainsi rédigée remplissaitles vues du P. Laynez, car elle dispensait la Compagnie d'admettre les uns à la profession, après le noviciat, et de renvoyer les autres, puisque aucune de ces dispositions n'est compatible avec l'institut que le concile honore de la qualité de pieux, et selon lequel il veut que la Compagnie puisse servir Dieu et l'Eglise.
Le P. Laynez fut peut être moins redevable d'une faveur
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si glorieuse à la haute estime qu'il avait su conquérir parmi les Pères, qu'à celle que le saint cardinal Borromée portait à l'Institut de saint Ignace. Quatre mois auparavant, il avait écrit aux Légats que , lorsqu'on traiterait des Réguliers, ils saisissent l'occasion de recommander, tant au concile qu'au cardinal de Lorraine, la Compagnie de Jésus, afin que la décision et le témoignage des Pères confondissent les puissantes passions qui, en France, s'opposaient à cet Ordre, et encourageassent le gouvernement à l'y asseoir sur des bases plus solides. Le saint cardinal terminait sa lettre par ces paroles: « Vous savez que ces Pères sont des enfants très-soumis et très-dévoués du Saint-Père et du Siège apostolique, et que je suis leur protecteur déclaré. C'est pourquoi je proteste àVos Seigneuries illustrissimes que je regarderai comme faites à moi-même toutes les faveurs et toutes les grâces qui leur seront accordées; je vous les recommande instamment et vous prie d'avoir pour eux de grands égards. »
Tels furent les véritables motifs qui obtinrent au P. Laynez et à son Ordre une exception à la fois si honorable et si utile ; nous devions les rappeler ici pour répondre aux accusations que des écrivains sans foi ont tirées de cette circonstance.
XVII. Une fille ne pourra point prendre l'habit religieux avant l'âge de douze ans accomplis ; et l'évoque aura soin de l'examiner ou par lui-même ou par un autre, avant qu'elle soit admise à la profession. C'est pourquoi, la supérieure devra, un mois auparavant, en avertir l'Ordinaire, sous peine d'être suspendue de son emploi, pour autant de temps que l'évêque le jugera à propos.
XVIII. Personne , de quelque état ou condition qu'il soit , ne peut, sous peine d'excommunication latœ scntentiœ . obli-
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ger une femme quelconque, de quelque manière que ce soit, à entrer malgré elle dans un monastère, ou à prendre l'habit religieux, ou à faire profession, hors les cas exceptés par le droit. Sont soumis à la même peine ceux qui conseillent , aident ou favorisent cet acte de violence, qui assistent à la profession de cette femme, ou la reçoivent.
Ceux au contraire qui empêchent injustement d'embrasser la vie religieuse, de prendre le voile, de faire les vœux ou la profession, une fille qui le veut, encourent aussi l'excommunication lat e sententiœ . On en excepte toutefois les femmes dites repenties ou pénitentes.
XIX. Le Régulier qui prétendrait qu'il a fait profession ou par crainte, ou par violence, ou avant l'âge requis, devra le prouver devant le supérieur et l'Ordinaire pendant les cinq premières années qui suivent. S'il quitte l'habit auparavant, il ne sera plus entendu, mais traité en apostat. Nul ne pourra sortir de son Ordre pour entrer dans un autre moins austère. Aucun ne sera autorisé à porter en secret l'habit de sa religion,
XX. Les abbés , chefs d'Ordre , et les autres supérieurs exempts visiteront , de la manière convenable, les monastères qui leur seront soumis, ainsi que le chef-lieu de l'Ordre.
Dans les Monastères en commende, les prieurs et autres supérieurs seront institués par les Chapitres généraux, ou par des visiteurs.
XXI. On préposera aux monastères en commende des Réguliers d'une conduite édifiante.
Celui qui aura en commende un monastère, chef-lieu de l'Ordre, ou un autre, Fille de celui-ci, devra, dans l'espace de six mois, faire profession dans le même monastère.
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ou renoncer à sa commende ; autrement elle sera vacante de plein droit.
Cet article essuya quelques difficultés : le patriarche de Venise, quatre archevêques et plusieurs évêques furent d'avis qu'on ne devait rien innover dans celte matière. L'éveque de Verdun, Nicolas Psaulme, et quelques autres demandèrent au contraire qu'on supprimât les commendes, ou du moins qu'on les soumît à des lois plus sévères. Mais le cardinal de Lorraine montra que de pareilles mesures rencontreraient, en France, des obstacles insurmontables; car , dans ce royaume, un grand nombre de nobles personnages possédaient en commende des monastères qu'ils ne consentiraient'point à céder; et cette observation fixa la rédaction définitive de l'article.
XXII. Tout ce qui est prescrit dans les chapitres précédents sera observé dans tous les monastères d hommes et de femmes, mendiants ou non mendiants, nonobstant tous usages, privilèges, quels qu'ils soient , même de fondation.
Les monastères de Réguliers qui vivent sous une règle plus étroite, continueront à l'observer , sauf qu'ils auront la faculté de posséder des biens immeubles.
Les évêques ainsi que les supérieurs dans leurs monastères respectifs , veilleront à l'exécution de ces prescriptions, chacun en ce qui le concerne.
Les synodes provinciaux, ou les Chapitres généraux suppléeront , s'il y a lieu , à la négligence de l'Ordinaire ou des supérieurs.
Enfin , le concile ordonne , au nom de la sainte obéissance, à toutes les puissances et aux autorités séculières de
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prêter leur concours, pour l'exécution des articles de réforme, aux évêques , abbés, généraux et autres supérieurs , toutes les fois qu'elles en seront requises (1).
L'évêque célébrant, après avoir publié les décrets delà réformation particulière , continua la lecture des décrets relatifs à la réformation générale. Ils étaient au nombre de vingt-un, qui obtinrent tous l'approbation unanime des Pères.
I. Que les évêques se souviennent qu'ils n'ont point été appelés à cette dignité pour amasser des richesses et vivre dans le luxe, mais pour travailler, avec une continuelle sollicitude, à la gloire de Dieu et de l'Eglise. Etcomme l'exemple est la prédication la plus éloquente, ils auront soin de régler leur conduite de telle manière qu'elle offre aux fidèles un modèle de frugalité, de modestie, de continence et d'humilité. Qu'ils se contentent donc d'une table frugale , de meubles modestes, et que tout, dans leur maison, témoigne de.leur mépris pour les vanités du siècle.
Qu'ils n'enrichissent point leurs parents des revenus de l'Eglise; que si leurs parents sont pauvres', ils leur en fassent part , comme à des pauvres. Le saint concile les avertit au contraire de déposer à leur égard toute affection humaine.
Toutes ces dispositions ou recommandations regardent également les cardinaux et tous ceux qui possèdent des bénéfices ecclésiastiques.