II. Dans le premier synode qui se tiendra dans chaque
(1) Labbc, t. XIV, p. 896 et scqq. — Pallav., »ib xxir, cap. 5-6.
province, après la clôture du présent concile , les prélats et les autres, qui y assisteront , recevront tout ce qui a été défini et ordonné parce même saint concile , promettront une véritable obéissance au Souverain Pontife , anathématiseront toutes les hérésies condamnées par les canons et les conciles généraux, et particulièrement par celui de Trente; ce qui sera aussi observé par tous ceux qui désormais seront élevés à la dignité d'évèque, d'archevêque, de patriarche, dans le premier synode diocésain, où ils se trouveront.
Tous ceux qui sont chargés du soin, de la visite et de la réforme des universités et des études générales , y feront recevoir intégralement les canons et décrets du présent concile , obligeront les maîtres, docteurs et autres à y conformer leur enseignement, et à jurer, au commencement de chaque année, qu'ils les observeront fidèlement.
III. L'excommunication , portée pour obliger à faire des révélations, ne sera lancée que par l'évêque et pour des causes graves.
Aucun juge ecclésiastique, dans les causes civiles de son ressort, ne recourra à l'excommunication, si l'exécution réelle ou personnelle peut s'obtenir par des amendes pécuniaires, la saisie des biens, l'emprisonnement, la privation des bénéfices , etc. Mais dans les causes criminelles , si l'exécution réelle ou personnelle n'a pas lieu, et si la contumace du coupable et la gravité delà cause le demandent, le juge ecclésiastique pourra, après deux monitions au moins, lancer l'excommunication. Si l'excommunié persiste encore un an dans la dureté de son cœur, on peut le suspecter d'hérésie et procéder contre lui.