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IV. Gomme il arrive souvent que , dans certaines églises

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ïl y a un si grand nombre de messes à dire, qu'on ne peut pas y satisfaire aux jours marqués par les testateurs, et que d'ailleurs les fondations faites à cette intention sont si faibles que peu de prêtres veulent s'en charger, le concile permet aux évêques, aux abbés, aux généraux d'Ordres, de prendre, de concert avec les synodes diocésains, ou avec les Chapitres généraux, les mesures que, dans leur conscience, ils jugeront les plus avantageuses à la gloire de Dieu et au bien de l'Eglise, de sorte cependant qu'il se fasse toujours mémoire des fondateurs.

V. Dans les bénéfices bien établis, on ne dérogera rien aux charges imposées par les fondateurs, ni aux qualités requises dans les bénéiiciers.

Les prébendes théologales, magistrales, doctorales, presbytérales , diaconales et sous-diaconales , ne pourront être validement conférées qu'à ceux qui seront doués de ces qualités.

Vï. Quand un évêque, hors de sa visite pastorale, veut procéder contre quelque membre d'un Chapitre de cathédrale ou de collégiale, il doit, par lui-même ou par son vicaire, faire les actes du jugement jusqu'à la fin du procès, avec son greffier, dej'avis et consentement des deux chanoines que le Chapitre a coutume de nommer à cet effet au commencement de l'année. Ceux-ci n'ont ensemble qu'une seule voix; mais l'un d'eux peut séparément se ranger à l'avis de l'évêque. Que si l'un et l'autre diffèrent de sentiment avec l'évêque, ils devront, de concert avec lui, en choisir un troisième, dans l'espace de six jours ; et s'ils ne s'accordent pas sur ce choix, ce sera à l'évêque le plus voisin à le faire. Toutefois dans les causes criminelles, si on craint que le

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coupable ne prenne la fuite , l'évêque peut procéder seul à son arrestation, et le détenir dans un lieu convenable , selon la qualité de la personne et du délit; mais il gardera, pour le reste , l'ordre ci-dessus indiqué.

On rendra partout à l'évêque l'honneur qui est dû à sa dignité, et, au choeur comme au Chapitre, aux processions comme aux cérémonies publiques , il occupera la première place et le premier rang.

C'est l'évêque qui propose au Chapitre les sujets de délibérations , s'il ne s'agit pas de ses propres intérêts , ni des avantages de ses proches. Cette disposition ne doit s'appliquer que dans le cas où l'évêque n'aurait pas de droit un plus ample pouvoir. Dans tout le reste, le Chapitre conservera sa juridiction , s'il en a quelqu'une.

Ceux qui ne sont pourvus d'aucune dignité, et ne sont point membres du Chapitre, seront tous soumis à l'évêque dans les causes ecclésiastiques.

VII. Désormais, la faculté d'accès ou de de regrès à un bénéfice ecclésiastique ne sera plus accordée à personne, pas même aux cardinaux; et celles qui jusqu'à présent auront été accordées , ne pourront être ni suspendues , ni étendues, ni transférées.

On ne donnera à aucun évêque, ou à tout autre prélat, avec droit de succession , un coadjuteur qui n'ait les qualités requises pour cette dignité, et avant que le Pape n'en ait examiné la cause.

VIII. Tous ceux qui ont des bénéfices ecclésiastiques, quels qu'ils soient, doivent exercer l'hospitalité , selon leurs facultés; ainsi que ceux, aux bénéfices desquels des hôpi-

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taux ou aulres lieux semblables sont unis, ou commis à un autre titre.

Si l'hôpital a été fondé pour une certaine catégorie de personnes, et que, sur les lieux, ces personnes ne se rencontrent pas , alors les fruits seront convertis en quelque autre usage pieux , selon que l'Ordinaire, assisté de deux chanoines capitulaires de son choix, jugera à propos d'établir, à moins que la prévision de ce cas n'ait fait stipuler dans lu fondation ou institution quelque disposition qu'il faudra observer. Si , après avoir été avertis par l'Ordinaire, les administrateurs des hôpitaux négligent d'exercer l'hospitalité , ils pourront y être forcés par les censures et par d'autres voies de droit, et enfin privés de cette charge et remplacés par d'autres, que nommera celui à qui il appartiendra.

Personne n'administrera un hôpital pendant plus de trois ans de suite, à moins qu'il n'y ait une disposition contraire dans l'acte de fondation.

IX. On ne doit enlever à personne son droit de patronage, beaucoup moins réduire en servitude les bénéfices ecclésiastiques ; mais il faut que le patron puisse prouver son droit par des titres authentiques de fondation ou de dotation, ou enfin, qu'il est en possession, de temps immémorial, de présenter. Cependant, celte preuve ne suffît pas pour les personnes et les communautés contre lesquelles la présomption est plus commune : il faut encore qu'elles prouvent que pendant cinquante ans elles ont fait toutes les présentations effectives.

Tous les autres droits de patronage sur des bénéfices quelconques, les privilèges de nommer ou de présenter sont totalement annulés et abrogés. Sont exceptés les droits dq

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patronage sur les églises cathédrales , et ceux qui ont été accordés, sur d'autres bénéfices, à l'empereur, aux rois, aux princes et aux universités.

L'évêque, lors même que l'institution ne lui appartiendrait pas, peut examiner le sujet présenté par le patron , et le refuser, s'il ne le juge pas capable.

Aucun patron , de quelque état qu'il soit, ne peut s'ingérer dans la perception des revenus d'un bénéfice quelconque; mais il doit l'abandonner au recteur. Il ne peut non plus, sous peine d'excommunication, d'interdiction, de privation du droit de patronage, transférer ce droit sur un autre, de quelque manière que ce soit.

Un bénéfice libre ne pourra plus être uni à un bénéfice sujet au droit de patronage, de manière qu'il soit enveloppé dans le même droit. Que si cette union a lieu, quand même elle aurait élé faite par l'autorité du Souverain Pontife , l'évêque regardera comme subreptices et nulles tant l'union que l'accession du patronage. Mais si une pareille réunion a son effet depuis quarante ans , l'évêque examinera l'affaire, et il l'annulera, s'il y découvre des preuves de sub~ reption. Il examinera aussi les droits de patronage sur une église , ou sur un bénéfice libre , acquis depuis quarante ans, ou qui s'exerceront dans la suite, à titre de donation , de dotation ou quelque autre semblable, et il supprimera ceux qui ne luiparaîtraient pas fondés sur la nécessité manifeste du bénéfice ou de l'église, sans toutefois porter aucun dommage aux possesseurs de bénéfices, et en restituant aux patrons ce que ce titre leur aurait coûté.

X. Les conciles provinciaux, ou les synodes diocésains désigneront, outre l'évêque, des personnes capables et douées

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des qualités requises par la constitution Statutum de Boniface VIII, à qui les causes ecclésiastiques puissent être remises en cas de renvoi sur les lieux. Les commissions données à d'autres seront regardées comme subreptices.

L'évêque et les juges délégués auront soin de terminer les causes le plus promptement qu'il leur sera possible, et de couper court aux artifices des plaideurs.

XI. Les locations ( ou les baux à ferme ) des biens ecclésiastiques, faites au préjudice des successeurs/ne sont point valides. Elles ne seront confirmées ni à Rome , ni ailleurs. Et en général les locations faites depuis trente ans et pour un long terme seront annulées parle concile provincial , ou par ses députés.

Les juridictions ecclésiastiques ne pourront être données à ferme , ni exercées par ceux qui les auraient affermées : tout bail de ce genre est déclaré nul.

XII. Les dîmes seront payées intégralement à ceux qui les possèdent. Ceux qui les soustraient , ou empêchent qu'elles ne soient payées , seront excommuniés , et ils n'obtiendront Fabsolution qu'après les avoir restituées.

Le concile exhorte tous les fidèles et chacun en particulier à aider leurs pasteurs à soutenir leur dignité.

XIII. Dans les lieux où la quatrième partie des frais de funérailles avait coutume, depuis quarante ans, d'être payée à l'église cathédrale ou paroissiale , elle sera rendue à sa première destination , si depuis elle en avait été détournée pour d'autres pieux usages, par n'importe quel privilège.

XIV. Le concile défend, sous les peines portées dans le droit-canon, à tous les ecclésiastiques d'entretenir dans leur maison, ou dehors, des concubines, ou autres femmes

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suspectes, et d'avoir des rapports avec elles. Les bénéficiers, s'ils n'obéissent pas au premier avertissement de leur supérieur , seront ipso facto privés du tiers de tous leurs revenus ecclésiastiques; s'ils ne sont pas plus dociles au second, ils seront ipso facto suspens de l'administration de leur bénéfice , et dépouillés de tous leurs revenus ecclésiastiques, autant de temps que l'évêque le trouvera bon. Enfin s'ils méprisent une troisième monilion , ils seront pour toujours privés de leurs bénéfices , quels qu'ils soient , de leurs offices et de leurs pensions, et rendus inhabiles à les posséder, jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés, et que l'évêque juge à propos de les dispenser à cet égard. Si, après être venus à résipiscence, ils tombent encore, ils subiront, outre les peines susdites, celle de l'excommunication. La connaissance de ce crime appartient à l'évêque, qui , sur la simple vérité du fait constatée , pourra procéder sans bruit et sans formalité contre le délinquant.

Si les ecclésiastiques, coupables d'un tel crime , n'ont ni bénéfice , ni pension , ils subiront la peine de la prison, de l'excommunication , de l'inhabileté à posséder des bénéfices.

Un évêque , qui commettrait le même crime , s'il ne se corrige point, après en avoir été averti par le concile provincial , sera suspendu ipso facto de ses fonctions ; et s'il persévère dans sa mauvaise conduite, il sera déféré par le concile au Souverain Pontife, qui pourra, s'il le faut, le chasser de son siège.

XV. Les enfants illégitimes des clercs ne pourront point posséder de bénéfice , ni servir de quelque manière que ce

soit dans une église où leur père aurait eu , ou exercerait encore quelque emploi. Us ne pourront non plus obtenir une pension sur un bénéfice que leur père posséderait , ou qu'il aurait possédé.

Si le père et le fils ont des bénéfices dans une même église, le fils résignera le sien dans l'espace de trois mois , ou permutera avec un autre ; sinon , ce bénéfice sera vacant de plein droit. Les résignalions réciproques du père et du fils seront censées frauduleuses et contraires au présent décret; et les collations faites en vertu d'une telle convention ne leur serviront de rien (1).

XVI. Les bénéfices-cures ne seront point convertis en bénéfices simples, quand même on assignerait une portion congrue à un vicaire permanent.

Dans les bénéfices qui, après avoir été cures dès leur première institution , auront été confiés à un vicaire perpétuel, sans lui destiner une portion congrue, on la lui assignera aussitôt, ou du moins dans le courant de l'année. Si cela ne peut se faire , tout sera remis en son premier état, lorsque le bénéfice viendra à vaquer par la cession ou le décès du recteur ou du vicaire.

XVII. 11 ne convient pas qu'un évêque , soit dans l'église , soit au dehors, cède sa place aux officiers des rois, aux gouverneurs, ou autres seigneurs, et beaucoup moins qu'il les serve en personne. C'est pourquoi, renouvelant les an-

Ci) La résignation réciproque du père et du fils s'entendait dans ce sens : par exemple, si le père résigne son bénéfice à Caïus, afin que celui-ci le résigne ensuite à son fils ; ou si le fils résigne le sien à Titius, à condition que celui-ci le résignera ensuite à son père.

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ciens canons ou constitutions sur ce sujet, le concile ordonne aux évoques de se rappeler partout et toujours qu'ils sont pères et pasteurs , et aux princes et aux grands de leur rendre les honneurs qui sont dus à leur dignité épiscopale.

XY1II. Tous sans distinction sont obligés d'observer exactement les saints canons. Que si une cause juste et urgente, ou une utilité réelle exige une dispense pour quelqu'un , celui qui en a le pouvoir, l'accordera gratuitement après avoir sérieusement examiné la cause. Toute dispense accordée autrement sera tenue pour subreptice.

XIX. L'usage détestable des duels, introduit par l'artiûce du démon , pour profiter de la perte des âmes par la mort sanglante des corps , sera entièrement banni de toute la chrétienté. L'empereur, les rois , les princes , et tous autres seigneurs temporels, de quelque nom qu'on les appelle, qui accordent sur leurs terres un lieu pour le combat singulier entre des chrétiens, seront excommuniés ipso fado , et censés privés de la juridiction et du domaine de la ville, forteresse ou place, dans laquelle, ou auprès de laquelle, ils auront permis le duel , s'ils tiennent ledit lieu de l'Eglise , et si ce sont des fiefs, ils seront dès là même acquis au profit des seigneurs directs.

Quant aux duellistes, ils encourront l'excommunication , la confiscation de leurs biens, l'infamie perpétuelle, et ils subiront les peines imposées aux homicides par les saints canons. Celui qui succombera dans le combat sera privé de la sépulture ecclésiastique.

Ceux qui auront persuadé ou conseillé le duel , commf ceux qui en auront été les spectateurs, seront aussi excommuniés , et soumis à une perpétuelle malédiction.

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XX. Le saint concile ordonne que les canons, tous les conciles généraux, et les autres sanctions apostoliques qu'il renouvelle1, et qui ont été portées en faveur des personnes ecclésiastiques et des franchises de l'Eglise", ou contre les oppresseurs des unes et des autres , soient rigoureusement observées de tous.

Il avertit l'empereur, les rois, les républiques, les princes et généralement tous, de quelque état ou dignité qu'ils soient, de respecter tout ce qui est de droit ecclésiastique , comme étant à Dieu, et sous sa protection , de ne pas permettre que les seigneurs temporels, les magistrats, surtout les officiers des princes blessent ou gênent la liberté , les immunités, la juridiction ecclésiastiques, constituées et sanctionnées par l'autorité divine. Il leur recommande au contraire d'enseigner aux autres par leur exemple à respecter les droits de l'Eglise, et de les défendre contre d'injustes infracteurs, à l'imitation de leurs pieux prédécesseurs qui, non-seulement se déclarèrent ses vengeurs, mais la comblèrent encore d'honneurs et d'avantages.

XXI. Le saint concile déclare en dernier lieu que toutes lés choses en général et en particulier, qui , sous quelques clauses et en quelques termes que ce soit, ont été établies touchant la réformation des mœurs et la discipline ecclésiastique , dans le présent concile, tant sous les Souverains Pontifes Paul III et Jules III, d'heureuse mémoire , que sous le très Saint-Père Pie IV, ont été ordonnées de sorte qu'on entend toujours qu'à cet égard l'autorité du Siège apostolique soit et demeure sans atteinte (I).

(1) Labbe, t. XIV, p. 905 et seqq.

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Ce dernier décret, comme tous les autres, fut reçu d'un consentement unanime. Deux Pères cependant le trouvèrent superflu, parce que, disaient-ils, il est toujours sousentendu dans les lois ecclésiastiques, et que, pour cette raison, les autres conciles n'avaient pas cru devoir le porter. Mais de nouvelles circonstances en avaient rendu ici l'expression nécessaire : Une certaine opinion qui mettait le concile au-dessus .du Pape, avait plusieurs fois tenté de se manifester à Trente, et ce fut pour protester contre cette nouveauté que le concile voulut garantir par une clause si explicite les droits du Vicaire de Jésus-Christ.

La lecture de ces décrets avait amené la fin de la journée : on fui donc obligé de renvoyer au jour suivant les opérations qui restaient à faire ; et cette détermination fut l'objet d'un décret spécial, conçu en ces termes : a L'heure avancée ne permettant pas de terminer tout ce qu'on avait résolu de traiter dans la présente session, on renvoie le reste à demain, où sera reprise et continuée la môme session, conformément à ce qui a été arrêté par les Pères dans la congrégation générale (1). »

A peine sortis du lieu des séances, les Pères et les ambassadeurs manifestèrent de nouveau le désir qu'on portât quelque décision sur les indulgences. Ils craignaient que. si le concile ne s'expliquait pas sur un point attaqué par Luther avec tant de fureur, les hérétiques ne publiassent partout que le concile n'avait su trouver un fondement solide à la doctrine des indulgences. Le cardinal Morone crai-

{«) Pallav.,1. *xiv, cap. 7.

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gnait plus encore que la discussion sur cet article ne vînt éloigner la fin du concile, ou que d'un examen superficiel et précipité, il ne sortît un décret trop imparfait.

Mais il fallait céder au vœu général; et, pendant la nuit, les savants hommes à qui on avait confié ce soin, consultant les profondes études qu'ils avaient déjà faites sur celte matière, formulèrent un décret qui fut lu, le matin, dans une réunion générale , et approuvé de tous , excepté du cardinal Morone.

L'évêque de Salamanque seulement demanda qu'on en retranchât une clause contraire à un usage suivi en Espagne pour la bulle de la Cruciada. Le comte de Lune appuya cette observation; et, pour y faire droit, on suppléa à la défense de fixer une taxe pour les aumônes, une autre disposition , par laquelle on prohibait les profits criminels. L'ambassadeur espagnol voyait que toute opposition devenait inutile , il parut satisfait de la déférence des Pères , et profita de cette circonstance pour sortir avec honneur d'un rôle, qu'il lui aurait été plus honorable de ne jamaisjouer.

Cependant cette affaire avait demandé une partie de la matinée : on ne rentra que fort tard en session. Caraccioli, évoque de Catane, célébra solennellement le sacrifice des autels, et, sans autres cérémonies, il lut six nouveaux chapitres, dont voici le sommaire :

. 1. Jésus-Christ ayant donné à son Eglise le pouvoir d'accorder des indulgences, le concile veut qu'on en retienne l'usage comme très-salutaire au peuple chrétien, et frappe d'anathème quiconque oserait en nier l'utilité, et refuser à l'Eglise le pouvoir de les distribuer. Qu'on les acoorde ceii. 26

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pendant avec réserve et modération, de crainte que la prodigalité ne vienne à affaiblir la discipline de l'Eglise.

Quant aux abus qui s'y sont glissés , le concile ordonne que toutes recherches de profits criminels , dans la distribution des indulgences , soient entièrement abolies, et que les évêques recueillent soigneusement, dans leurs diocèses respectifs, les autres abus relatifs au même point; qu'ils en fassent le rapport dans le premier synode provincial, et en envoient ensuite la liste au Souverain Pontife, qui, par son autorité suprême, pourvoira au meilleur moyen de distribuer ces faveurs , sans nuire au bien de l'Eglise.

Vingt évêques, opposés aux bulles de laCruciada, quoique presque tous espagnols, voulaient qu'on remît les paroles effacées du projet; mais leur demande ne trouva point d'écho parmi les autres Pères , et elle ne fut pas prise en considération.

II. Le concile conjure tous les pasteurs de recommander sans cesse aux fidèles l'observation de tout ce que l'Eglise romaine prescrit , principalement sur la mortification des sens , sur le choix des vivres , les jeûnes et la célébration des fêtes.

ÏI1. Dans la seconde session, tenue sous Pie IV, le concile avait confié à une commission, composée de quelques savants prélats, le soin de rédiger un index des livres défendus. Leur travail était terminé; mais le concile , ne pouvant alors s'en occuper, en renvoie l'examen au Saint Père, qui le fera perfectionner et publier , selon qu'il le jugera à propos.

Il ordonne également aux Pères , chargés de faire un ca-

téchisme , de porter leur œuvre au Souverain Pontife ainsi que le Missel et le Bréviaire.

IV. Le saint concile déclare que , par la place qui a été assignée aux ambassadeurs, ou ecclésiastiques ou séculiers , soit dans les séances , soit dans toute autre circonstance , il n'a prétendu ni ôter, ni donner aucun droit à qui que ce soit; il entend au contraire que les droits de chacun restent intacts , et tels qu'ils étaient auparavant.

V. Le concile avertit, dans le Seigneur, toutes les puissances chrétiennes, de prêter leur concours à l'Eglise pour faire recevoir et observer tous ses décrets, de ne pas permettre qu'ils soient altérés, ou corrompus, ou violés par les hérétiques.

Si , contre son attente, il venait à s'élever quelque difficulté touchant la réception ou l'interprétation de ces décrets, ou s'il était besoin d'une nouvelle explication, le concile, plein de confiance dans le zèle et la sagesse du Saint-Père , espère qu'il voudra bien pourvoir aux besoins particuliers des provinces, soit en appelant auprès de sa personne, des lieux où la difficulté se sera élevée , des hommes capables de le seconder, soit même en convoquant un concile œcuménique, soit enfin par tout autre moyen qu'il jugera à propos.

VI. Comme dans ce saint concile, plusieurs choses ont été ordonnées et définies en divers temps , touchant les dogmes et la réformation des mœurs, tant sous Paul III que sous Jules II 1, d'heureuse mémoire, ce même saint concile désire qu'on en fasse publiquement une lecture suivie.

On lut donc tous les décrets dogmatiques portés par le concile sous les Papes Paul III et Jules III; mais on se con-

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tenta d'énoncer les décrets disciplinaires établis à la même époque.

Nous avons vu que le cardinal de Lorraine , dans un esprit de conciliation, avait demandé que la lecture de ces décrets eût lieu dans une congrégation générale spécialement consacrée à cet effet ; mais il n'était plus temps de la convoquer, et cette opération se fit dans la session. Les prélats français y consentirent tous , protestant ainsi contre le mauvais vouloir de leur gouvernement , qui , moins sage qu'eux, n'avait jamais voulu reconnaître l'autorité du concile célébré sous Jules III, pour satisfaire à d'injustes rancunes contre ce pontife. Mais c'étaient les évoques qui représentaient au concile l'Eglise de France, et ce fut en son nom , qu'en donnant leur consentement à la mesure dont nous parlons ici , ils acceptèrent les trois convocations comme un seul concile interrompu, repris et continué, et approuvèrent comme légitimes tous les actes de ce concile, en quelque temps et sous quelque Pape qu'il se fût tenu.

Par égard pour* le comte de Lune, on n'avait point préparé de décret touchant la conclusion du concile. C'est pourquoi , après la lecture de tous les décrets, le premier Légat adressa cette double question à l'assemblée :

« Illustrissimes Seigneurs, Pères Révérendissimes, trouvezvous bon que, à la gloire du Dieu tout-puissant, on mette fin à ce saint concile œcuménique; et que les présidents, Légats du Saint-Siège apostolique , demandent au très- Saint-Pôre, au nom de ce même saint concile, la confirmation de toutes les choses en général, et de chacune en particulier, qui y ont été ordonnées et définies, tant sous les

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souverains pontifes Paul HT et Jules III, d'heureuse mémoire, que sous Pie IV, notre très-Saint-Père et Seigneur (I) ? »

Tous les Pères donnèrent, chacun à son tour, leur consentement pur et simple à la demande du secrétaire. Guerrero lui-seul, comme pour obéir à son habitude de contredire et de se séparer du sentiment commun , répondit : » Il me plaît qu'on finisse le concile ; mais je ne demande pas la conlirmation. » Peut-être pensait-il que le concile avait déjà reçu une conlirmation suffisante de l'autorité des Légats, qui l'avaient présidé au nom du Saint-Siège, ou du consentement que le Souverain Pontife avait si souvent manifesté. Quoi qu'il en soit, trois évêques espagnols crurent devoir, par une déclaration contraire, protester contre celle de l'archevêque de Grenade, et exprimèrent leur suffrage par ces mots : « 11 me plaît qu'on mette tin au concile , et je demande la confirmation comme nécessaire. » Le Légat , résumant les votes des Pères, distingua celui de Guerrero de tous les autres, et infligea ainsi un juste châtiment à la singularité de. sa déclaration , ou celui qu'aurait mérité son intention, si elle n'avait pas été droite : « Tous, [dit-il, excepté un seul, ont intégralement approuvé le décret. *>

Elevant ensuite les mains vers le ciel, le cardinal Morone appela les bénédictions du Seigneur sur les membres du concile, et leur dit : « Révérendissimes Pères, après avoir rendu des actions de grâces à Dieu, allez en paix. » Tous répondirent : « Ainsi soit-il. »

A ces mots, une joie immense éclata dans l'assemblée :

(!) Paîlav. , lib. ixiy, cap. 6.

306 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

les Pères, se levant spontanément de leur place, témoignaient par leurs larmes et par des embrassements mutuels leur bonheur commun. Ils bénissaient avec effusion le moment qui terminait un concile commencé depuis plus de dix-huit ans!, poursuivi et continué au milieu de tant de difficultés, se félicitaient d'avoir accompli un si grand ouvrage, malgré tant d'obstacles, et souhaitaient que .FEglise pût en retirer tout le bien qu'ils avaient voulu lui assurer.

Ce fut au milieu de cet enthousiasme que furent entonnées, plutôt que récitées, les acclamations qui avaient coutume de terminer les anciens conciles. Jamais peut-être elles n'avaient retenti plus solennelles, plus senties et plus joyeuses. Les Pères, en faisant ces acclamations", exprimaient leur joie par leurs gestes animés, par le ton de leur voix émue, et par le feu de leur visage. «Si vous aviez vu, dit un témoin oculaire, les Pères répondre par leurs paroles, leurs larmes, et par leurs regards étincelants au chant triomphal des acclamations, vous vous seriez cru transporté dans le séjour des bienheureux (1 ). » Qu'on se figure, dans un temple splendidement décoré et resplendissant de lumières, plus de deuxcentcinquanteprélats,revêlusdeleurshabits pontificaux, les uns répondant aux acclamations en chœur harmonieux; les autres élevant vers le ciel leurs mains tremblantes de bonheur; plusieurs se couvrant le visage de leurs mains pour réprimer leurs larmes et étouffer leurs sanglots ; quelques-uns prosternés à genoux et répandant devant Dieu les sentiments de reconnaissance qui oppressaient leur cœur; d'autres

(i) Servant., ap. Raynaldi, ad ann. 1563, n. 217.

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enfin muets de stupeur, d'admiration et de joie. Le cardinal de Lorraine, auteur des acclamations, dominait, du haut de la chaire, ce céleste spectacle, et en faisait le plus bel ornement. Les accents de sa voix sonore, la majesté de ses traits , de son port et de son maintien , le feu de ses regards, la dignité de toute sa personne , la grandeur de son nom , contribuèrent à donner à cette cérémonie une solennité qu'elle n'eut peut-être jamais dans aucun autre concile.

Le cardinal de Lorraine.

Au très-saint Pape Pie, Notre Seigneur, et Pontife de la sainte Eglise universelle, longues années et mémoire éternelle!

Les Pères.

Seigneur Dieu, conservez pendant de longues années le Très-Saint-Père à votre Eglise.

Le cardinal de Lorraine.

Paix du Seigneur, gloire éternelle et félicité dans la lumière des saints aux âmes des bienheureux Souverains Pontifes Paul III et Jules III, par l'autorité desquels a été commencé ce saint concile général !

Les Pères.

Que leur mémoire soit en bénédiction!

Le cardinal de Lorraine.

Que la mémoire de l'empereur Charles-Quint et des rois sérénissimes qui ont promu et protégé ce saint concile universel, soit en bénédiction !

30$ (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

Les Pères.

Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il !

Le cardinal de Lorraine.

Au sérénissime empereur Ferdinand, toujours auguste , orthodoxe et pacifique, à tous nos rois, républiques et princes, longues années!

Les Pères.

Seigneur, conservez le pieux et chrétien empereur ; roi des cieux, gardez les rois de la terre, conservateurs de la

vraie foi !

Le cardinal de Lorraine.

Aux Légats du Siège apostolique romain, et présidents de ce concile, longues années et grandes actions de grâces !

Les Pères.

Grandes actions de grâces ! Le Seigneur les récompense !

Le cardinal de Lorraine.

Aux révérendissimes cardinaux, et aux illustres ambassadeurs!

Les Pères.

Grandes actions de grâces ! longues années !

Le cardinal de Lorraine.

Aux très-saints évêques, vie et heureux retour dans leurs Eglises!

Les Pères.

Aux hérauts delà vérité mémoire perpétuelle! à l'assemblée orthodoxe longues années !

(An. 1563) DE TRENTE. -LIV. VI. (Pie IV.) 30£

Le cardinal de Lorraine.

Le saint et sacré concile œcuménique de Trente ! conservons-en la foi, observons-en toujours les décrets.

Les Pères.

Confessons-la à jamais ! gardons-les toujours!

Le cardinal de Lorraine.

Nous croyons tous ainsi, nous pensons tous de même; nous y souscrivons tous d'un commun accord, d'une même affection.

Les Pères.

Ainsi nous croyons, ainsi nons pensons, ainsi nous souscrivons !

Le cardinal de Lorraine.

Attachons-nous à ces décrets et rendons-nous dignes des miséricordes et de la grâce du premier et du grand prêtre souverain Jésus-Christ, Dieu, par l'intercession de Notre- Dame, la sainte mère de Dieu, toujours Vierge, et de tous les saints !

Les Pères.

Qu'il en soit ainsi ! qu'il en soit ainsi ! Amen ! Amen!

Le cardinal de Lorraine.

Anathème à tous les hérétiques !

Les Pères.

Anathème ! Anathème!

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Après que tous les cœurs émus eurent ainsi épanché leurs sentiments, les présidents, selon la formule ordinaire , requirent tous les Pères , sous peine d'excommunication , de souscrire ou approuver, par acte public , avant de se séparer, toute la teneur des décrets du concile. Cet acte ayant été dressé par les notaires, à la réquisition des promoteurs, le cardinal Morone , premier Légat, entonna l'hymne de louanges, que tous chantèrent en chœur. Puis il se tourna vers les Pères, répandit sur eux ses bénédictions, et leur dit : Allez en paix. Tous répondirent : Amen.

Les décrets du concile réunis et authentiqués par le secrétaire et les notaires , furent souscrits par deux cent-cinquante-cinq prélats : d'abord par les quatre Légats et les deux cardinaux; ensuite par trois patriarches, vingt-cinq archevêques, cent-soixante-huit évêques, trente-neuf procureurs d'évêques absents, sept abbés, et sept généraux d'Ordres religieux. L'abbé de Clairvaux et celui deCluny approuvèrent purement et simplement les décrets de foi; mais ils se contentèrent de déclarer qu'ils étaient prêts à se soumettre aux décrets de réformation. A la formule : j'ai souscrit, tous ajoutèrent le mot ; en définissant, excepté les procureurs qui n'avaient pas eu droit de suffrage.

Deux jours après,; les ambassadeurs présents donnèrent aussi, selon le rang accordé à chacun d'eux par l'usage, leur approbation et leur signature, mais dans deux registres différents ; l'un contenait l'acceptation des ambassadeurs ecclésiastiques, c'est-à-dire, de ceux de l'empereur, du roi des romains, du roi de Pologne, du duc de Savoie, du duc de Florence et du grand-maître de l'Ordre de Saint-Jean-de-

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Jérusalem. Dans l'autre était l'acceptalion des ambassadeurs du Portugal et de Venise.

L'ambassadeur du clergé suisse et celui des cantons catholiques présentèrent leur acceptation, chacun dans un écrit particulier.

Les ambassadeurs français qui , par boutade plutôt que par raison, s'étaient retirés à Venise, ne revinrent point à Trente pour signer les actes du concile ; mais le cardinal de Lorraine, avec lequel ils avaient eu l'ordre de s'entendre, les remplaça dans cette occasion. Il suppléa sa signature à la leur, accepta le concile au nom de son souverain, et, par son ordre, le secrétaire en dressa l'acte en ces termes :

« Au nom du Seigneur, ainsi soit-il. Par ce présent acte, etc., l'illustrissime et révérendissime Charles de Lorraine, cardinal-prêtre de la sainte Eglise romaine, du litre de Saint- Apollinaire, Primat de France, archevêque de Reims, affirmant qu'il a été envoyé au concile par Charles IX, roi trèschrétien de France, comme il conste par les lettres que Sa Seigneurie illustrissime et révérendissime a présentées dans une congrégation générale du concile, et qu'Elle croit avoir été enregistrées dans les Actes du même saint concile, voyant que les ambassadeurs du Roi Très-Chrétien absents et empêchés, n'ont point assisté à la conclusion du saint concile, ce qu'ils auraient certainement fait si le Roi Très-Chrétien eût pu savoir à temps le jour de ladite conclusion, déclare qu'il fait et dit ce que lesdits ambassadeurs, s'ils eussent été présents, auraient fait et dit, comme les autres ambassadeurs, affirmant en même temps qu'il le fait et dit d'après l'intention du Roi Très-Chrétien. Et le même illustrissime et révérendissime car-

312 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

dinal de Lorraine a demandé que cette acceptation fût enregistrée, ainsi que les autres choses susdites, dans les actes de ce même saint concile, et requis que nous, notaires du concile soussignés, nous en dressassions l'acte ou les Actes authentiques et les lui remissions.

» Fait à Trente dans l'hôtel de l'illustrissime et révérendissime cardinal de Lorraine, en présence de l'évêque de Telesa, secrétaire du concile, de Nicolas Pseaulme, évêque de Verdun, de Gabriel de Lenoncourt, évêque d'Evreux, et de Charles d'Angennes, évêque du Mans, etc., (1). »

Le comte de Lune lui seul trouva dans son ame de courtisan le honteux courage de se séparer ici de ses collègues : il ne voulait souscrire que, sous la réserve de l'assentiment de son souverain, comme si le roi d'Espagne eût aussi été le dictateur de l'Eglise. Mais Philippe II se hâta de donner son adhésion aux décrets du concile; et de rejeter ainsi sur son ministre tout ce qu'avait d'odieux une telle condition. Peutêtre même sa conduite aurait-elle attiré au comte de Lune une désapprobation plus sévère, si , quinze jours après la clôture du concile, il n'eût succombé, dans le voisinage de Trente, à une pleurésie qu'il avait contractée dans une partie de plaisir (2).

' Les Pères ne furent point témoins de cette lugubre circonstance : tous étaient déjà partis de Trente, et se rendaient aux vœux impatients de leurs peuples.

(1) Ad. concil.,. and. Massar., ap. Raynaldi, ad ann. 1563, n. 221.

(2) Ficler, Histor. Descript. cône. Trid. ap Le Plat, t. VU, p. 396.

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Cependant les secrétaires et les notaires du concile donnaient aux Actes de l'assemblée, qui venait de se dissoudre, l'ordre et l'arrangement dont on leur avait laissé le soin. Leur travail est terminé par ce soupir de satisfaction et de piété : Louange à Dieu (4) !

C'est aussi le cri qui s'échappe spontanément de notre cœur, au moment où nous terminons ce récit: Nous avons traversé toutes les phases du concile , tantôt avec consolation, tantôt avec anxiété, tantôt avec admiration. Présent, pour ainsi dire, aux discussions des Pères, nous les avons vus patients dans leurs travaux, constants dans les épreuves, savants dans leurs opinions, quelquefois ardents à les soutenir; et si de ces débats imposants la lumière ne jaillissait pas toujours, ils nous montraient du moins le soin et les profondes études que ces augustes représentants de l'Eglise apportaient à de si graves questions ; ils nous révélaient mieux encore l'action de l'Esprit saint qui fléchissait ces esprits élevés à un même sentiment que souvent ils n'avaient point partagé. A cette vue, nous avons goûté tout entier le bonheur d'appartenir à une Eglise dont les lois sont faites avec tant de maturité et sous une si sainte inspiration; nous nous sommes souvent écrié, et nous disons encore : Gloire à Dieu ! gloire à son Eglise î

(1) Labbe, loc. sup, cit. — Pallav., lib. inr, cap. 8.

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